Reconnaissance au Maroc, 1883-1884 (Texte)

Part 17

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Tisint est le centre d’un commerce considérable : elle trafique avec Merrâkech, Mogador, le Sous ; elle exporte vers ces points des dattes, des peaux et de la gomme, et reçoit, en retour, du Sous les grains et les huiles, de Merrâkech et de Mogador les produits européens. Tisint est un grand dépôt de ces dernières marchandises ; Agadir surtout, où s’est concentré le commerce de l’oasis et où il y a marché chaque jour : les Chellaḥa voisins et les nomades des environs, Ida ou Blal, Oulad Iaḥia et Berâber, viennent s’y approvisionner, de dattes d’abord, puis de grains, d’huile et de choses d’Europe telles que khent, sucre, thé, aiguilles. Tous les principaux habitants d’Agadir se livrent au commerce ; ils ont leur fortune, qui chez les plus riches s’élève à 8000 francs, composée d’une part de dattiers (à Tisint un bon dattier vaut 10 francs), de l’autre d’une somme d’argent qu’ils emploient au trafic. Faisant eux-mêmes les transactions principales, ils ne s’occupent pas du détail de la vente ; pour ce service, chacun a chez soi un Juif à gages qui du matin au soir ne fait que débiter les marchandises. Il y a ainsi une dizaine d’Israélites à Agadir. Point de mellaḥ : ces Juifs sont seuls, sans leur famille, et habitent chez leurs patrons : les uns sont de Tatta et d’Aqqa, les autres des Zenâga. Un ou deux d’entre eux font en même temps le métier d’orfèvre, spécialité des Juifs du Maroc, surtout au sud de l’Atlas. Agadir a ce qui caractérise les marchés : l’on y abat chaque jour et l’on y vend à toute heure de la viande au détail et du pain chaud. Le marché d’Agadir est le seul de Tisint. Naguère, outre ce qui s’y rencontre aujourd’hui, les produits du Soudan y affluaient. Cuirs, étoffes, bougies de cire jaune, or, y venaient de Timbouktou en abondance. A présent, plus de vestige de ce commerce. C’est par hasard et de loin en loin qu’on voit quelque objet du pays des noirs. Il en est de même à Tatta et à Aqqa : autrefois, avant que Tindouf existât, ces oasis étaient des points d’arrivée de caravanes du Soudan. Depuis trente ans que Tindouf est fondée, tous les convois du sud s’arrêtent à cette localité ; de là les marchandises prennent le chemin direct de Mogador, par le Sahel et le Chtouka : plus rien ne passe ni à Tisint, ni à Tatta, ni à Aqqa. Il faut aller à Tizounin pour commencer à trouver des produits de la Nigritie. A partir d’ici, tout le monde connaît de nom le Soudan et Timbouktou, et l’on rencontre parmi les nomades une certaine quantité de gens y ayant été, et un grand nombre au courant de son trafic, de ses usages et de son état. Avec le commerce considérable qui anime Agadir, le qçar est sans cesse rempli d’une foule d’étrangers, Ida ou Blal la plupart, venus pour affaires : c’est pourquoi nous avons décrit dès à présent la physionomie des Arabes, on en voit presque autant que de Ḥaraṭîn.

L’oasis de Tisint est tributaire des Ida ou Blal. Chacun des cinq qçars qui la composent est indépendant des autres, a son administration séparée et n’entretient avec ses voisins que les rapports rendus nécessaires par la proximité ; quelquefois des querelles s’élèvent entre eux, questions d’eaux le plus souvent ; d’ordinaire, les localités vivent en bonne intelligence : le danger commun les a toujours réunies ; cet accord fait en partie la prospérité de l’oasis ; il l’a préservée des malheurs de certains qçars de Tatta. Tisint est tributaire des Ida ou Blal depuis peu de temps. Il y a vingt ans, elle l’était non pas d’eux, mais des Zenâga. L’Azdifi avait une maison à Agadir, et toute l’oasis reconnaissait sa suprématie. Les Zenâga abusèrent de leur pouvoir ; ils commirent mille excès, dépouillant les habitants de leurs biens, les tuant au moindre propos. Ceux-ci se lassèrent d’un état qui était devenu la plus dure des servitudes ; ils allèrent trouver les Ida ou Blal, leur demandèrent secours contre leurs oppresseurs et, en échange, se constituèrent leurs tributaires. Les nouveaux protecteurs se mirent en campagne ; unis aux gens de Tisint soulevés, ils chassèrent les Zenâga, les forcèrent d’abandonner et l’oasis et la Feïja, et les refoulèrent jusqu’à Agni. Depuis ce temps, Tisint vit en paix sous la suzeraineté de ses libérateurs. Cette suzeraineté n’implique aucune immixtion dans les affaires intérieures ni extérieures des qçars : chacun d’eux se gouverne à sa guise ; elle n’implique même pas alliance : qu’ils aient des guerres, soit entre eux, soit avec des étrangers, cela ne regarde point les Ida ou Blal. Les seuls devoirs réciproques sont : pour les gens de Tisint, de remettre chaque année à leurs protecteurs un tribut consistant en la charge de dattes de vingt chameaux ; pour les Ida ou Blal, de s’abstenir de tout méfait envers leurs clients. Si Tisint ou une partie de Tisint voulait leur appui pour une expédition ou une guerre défensive, cela ferait l’objet d’un traité spécial. Le fait ne s’est pas présenté depuis que les Zenâga ont été chassés ; ceux-ci n’ont point tenté de revenir ; la paix s’est établie avec eux : ils sont aujourd’hui en relations amicales et avec Tisint et avec ses suzerains.

Chaque qçar, avons-nous dit, est indépendant des autres. Chacun se gouverne par l’assemblée de ses habitants, qui remet le pouvoir exécutif aux mains d’un chikh élu dans son sein : tant que ce chikh satisfait la majorité, il garde son titre : cesse-t-il de plaire, on le lui enlève et on le donne à un autre. Dans les qçars où une famille a la prépondérance par ses richesses et sa considération, cette dignité est généralement son apanage ; si un homme, par ses qualités et sa fortune, l’emporte de beaucoup sur ses compatriotes, il demeure ordinairement chikh toute sa vie. A défaut d’influence qui s’impose, on nomme un des notables de la localité ; il reste jusqu’au jour où on cesse d’être content de lui. Le chikh veille aux affaires du qçar, en fait respecter les coutumes au dedans, en sauvegarde les intérêts au dehors ; en guerre, il marche à la tête de ses concitoyens : pour toute résolution importante, l’assemblée, _anfaliz_, se réunit et décide. Le degré de pouvoir des chikhs est très variable : les uns, par leurs qualités personnelles ou la puissance de leurs familles, possèdent une grande autorité ; d’autres, dépourvus de ces avantages, sont peu de chose de plus que leurs concitoyens. Dans certaines localités, il existe une sorte de maison commune, souvent distinguée par une tour ; appartenant à l’ensemble des habitants, elle est successivement prêtée à chaque chikh. D’ordinaire, il ne l’occupe pas ; il y reçoit les hôtes de distinction et les députés des tribus étrangères. A Agadir, on a fait une maison semblable de l’ancienne demeure de l’Azdifi, connue sous le nom de Dar ez Zenâgi. Point de famille ni d’homme prépondérants dans ce qçar : on y a pris pour chikh l’habitant le plus riche du lieu, un nommé El Touḥami. C’est un Ḥarṭâni. Tisint est le seul endroit où j’aie vu le titre de chikh porté par des Ḥaraṭîn, partout ailleurs on ne le donnait qu’à des Chellaḥa.

En aucun des qçars que j’ai visités, je n’ai trouvé de qanouns écrits. Dans tous ceux de ces contrées, des coutumes se transmettent par la tradition ; un des devoirs du chikh est de les faire observer. Ces coutumes, les mêmes pour le fond, varient dans les détails à chaque localité. Elles se composent de peu de chose. Nous allons dire ce qui se passe, en général, en cas de contestation, de vol et de meurtre. Il faut savoir d’abord qu’il y a dans le sud un certain nombre de qaḍis : ce sont des hommes connus pour leur équité, ayant fait quelques études, soit dans le pays, soit au dehors, et appelés par la volonté des gens du voisinage à remplir les fonctions de juge. La plupart du temps, ils joignent à ce titre celui de marabout, mais ce n’est pas obligatoire[66].

Un homme a-t-il une contestation avec un de ses concitoyens ? il lui dit : allons devant le qaḍi de tel endroit. L’autre doit le suivre. Le qaḍi rend un arrêt. Si ce juge n’inspire pas confiance à la partie citée, elle a le droit, une fois arrivée devant lui, de le récuser en disant : Votre justice ne me convient pas ; envoyez-moi à un autre. Cette volonté est exécutée : on désigne un qaḍi différent. Si un homme déclare ne se soumettre à aucun, s’il ne veut pas comparaître en justice, le plaignant s’adresse à l’anfaliz, lequel condamne le récalcitrant, quand il persiste dans son refus, à une forte amende. Ces qaḍis sont des gens ignorants, mais la plupart équitables et à l’abri de la corruption ; ils jugent plutôt selon le bon sens que d’après les règles du droit musulman.

S’agit-il d’un vol ? Aussitôt qu’il est connu, le chikh fait crier dans le qçar qu’une amende de tant de réals punira l’individu chez qui on trouvera, à partir d’une date fixée, ou l’objet volé ou le voleur ; l’amende est, en général, égale à quatre fois la valeur de la chose dérobée. Si rien n’a reparu dans le délai indiqué, l’objet est perdu à jamais, car il a été pris par un pauvre diable qui, fuyant avec, a quitté le pays, ou il est recélé chez un homme riche qui n’avouera ni ne rendra rien. On peut, à la demande de la victime, faire des perquisitions dans les maisons ; ce droit se paie cher : pour toute demeure qu’on a fouillée sans y trouver la chose volée, il est dû au propriétaire une indemnité variant entre 30 et 50 réals, indemnité à la charge du plaignant. Dans ce pays pauvre, où les vols ne s’exercent guère sur des objets de valeur, on hésite à employer ce moyen. Mais il y a des nuances. Si le volé est un malheureux, il ne reverra jamais ce qu’on lui a ravi. Si c’est un homme puissant et audacieux, il fera ses perquisitions lui-même et, s’il trouve son bien, il le reprendra le fusil à la main, à la tête de ses parents et de ses amis. Dans le cas rare où l’on découvre un voleur par les moyens réguliers, il est condamné d’abord à rendre ce qu’il a dérobé, puis à une peine qui est déterminée par l’anfaliz ; cette peine peut être soit très légère, telle qu’une amende insignifiante, soit très rigoureuse, telle que le bannissement ; c’est selon la qualité du voleur, selon qu’il est soutenu, ou dépourvu de protections. S’il est serviteur ou client d’un homme considérable, s’il a des amis, il ne sera presque pas puni, peut-être point du tout ; si c’est un misérable sans appui, on lui prendra le peu qu’il a et on le jettera nu à la porte du qçar.

Il faut faire la même distinction en cas de meurtre. Si un homme riche, audacieux, redouté, tue un malheureux, il se bornera à payer le prix du sang, somme minime qui varie suivant les endroits ; s’il est très puissant, il ne le paiera même pas : qui oserait le lui réclamer ? Ces sortes de meurtres sont fréquents. Les autres sont rares : ils entraînent toujours les résultats les plus graves. Un homme tue-t-il son égal, les parents du mort le vengent aussitôt. L’honneur leur défend aucun accommodement : ils courent sus au meurtrier ; celui-ci, de son côté, est soutenu par les siens : la guerre s’allume entre les deux familles ; elle gagne bientôt tout le qçar. Quand ces luttes intestines ont duré un certain temps, il se trouve quelquefois un homme assez sage et assez influent pour faire entendre des paroles de conciliation et être écouté ; ou bien la crainte que des voisins ne profitent de cet état produit un rapprochement. Trop souvent une des factions appelle l’étranger à son aide ; l’étranger, c’est le nomade ; alors la ruine est inévitable : aussitôt introduits dans la cité, les nomades attaquent sans différence les deux partis, font un massacre général, pillent tout, détruisent les maisons et s’en vont chargés de butin, lorsque le qçar est un monceau de ruines. Les habitants de Tisint ont eu la sagesse de ne jamais les mêler aux querelles, peu nombreuses d’ailleurs, qu’ils ont eues entre eux. Il n’en a pas été de même à Tatta : on y voit les vestiges de dix villages ruinés à diverses époques par les Ida ou Blal qui, dans la plupart, avaient été appelés en alliés pendant des guerres civiles.

Chez les nomades, les choses se passent à peu près comme dans les populations sédentaires : là, plus qu’ailleurs, la loi du plus fort est seule respectée. Entre eux ne s’élèvent point ces mille contestations auxquelles les achats, les ventes, les voisinages de propriétés, donnent naissance parmi les habitants des oasis. Par contre, les vols et les meurtres sont plus fréquents.

Si, dans les qçars et dans les tribus errantes, des coutumes protègent plus ou moins chaque individu contre ses concitoyens, rien nulle part ne sauvegarde l’étranger ; tout est permis contre lui. On peut le voler, le piller, le tuer : nul ne prendra sa défense ; s’il résiste, chacun lui tombera sus. Tout commerce, toutes relations, seraient impossibles si un usage spécial ne remédiait à cet état. Cet usage, de la plus haute antiquité, qui existe presque partout au Maroc, est ce que les anciens Arabes appelaient _djira_[67] et ce qu’on nomme ici _debiḥa_. La debiḥa est l’acte par lequel on se place sous la protection perpétuelle d’un homme ou d’une tribu. C’est une ạnaïa prolongée. Prenons un exemple : un étranger entre dans un qçar ou dans un campement de nomades : il y est arrivé avec un individu de la localité ou de la tribu, qui l’a accompagné comme zeṭaṭ, après lui avoir accordé son ạnaïa, aussi appelée _mezrag_[68]. Si l’étranger ne fait que passer, cette protection suffit pour sa sûreté ; s’il veut séjourner, elle cesse d’être valable : l’ạnaïa ou mezrag est une garantie temporaire, créée spécialement pour les voyageurs ; celui qui veut résider quelque temps, ne fût-ce qu’un mois, doit s’en assurer une autre. Il demande, à titre perpétuel, la protection d’un personnage de la tribu : cela s’appelle « sacrifier sur lui », _debeḥ ạlih_. Cette expression a pour origine l’ancien usage, qui n’est suivi aujourd’hui qu’en circonstances graves, d’immoler un mouton sur le seuil de l’homme à qui l’on demande son patronage. Si, comme il arrive d’habitude, la personne à qui on s’adresse l’accorde, on fait venir un marabout, et il écrit, séance tenante, un acte certifiant que le nommé un tel a sacrifié sur tel individu de telle tribu et qu’il est actuellement sous sa protection. Voici les termes dans lesquels se rédigent ces pièces. Je prends pour exemple une de mes debiḥas sur les Ida ou Blal. « Par la volonté de Dieu, le rabbin Iosef el Djezîri sacrifie sur Ḥaïmed ben Haïoun el Ḥarzallaoui, afin que celui-ci le protège contre ses frères les Mekrez ; ayant reçu du Juif le prix de la debiḥa, il devient responsable envers lui de tous les dommages qui lui seraient faits par les Mekrez ; il les prend à sa charge et lui restituera ce qu’on lui enlèverait. De son côté, le Juif s’engage à payer à Ḥaïmed ben Haïoun dix coudées de cotonnade chaque année. Ces conditions ont été acceptées par les deux parties. Écrit en leur présence, le 26 moḥarrem 1301. Le serviteur du Dieu très haut, Ḥamed ben Moḥammed El Ḥaddad el Ạmrani. » Cette protection se paie d’ordinaire, on le voit, d’une légère redevance annuelle ; seuls quelques grands seigneurs se font un point d’honneur de ne rien demander. Il ressort de la teneur de l’acte qu’une fois cette démarche faite, on n’a rien à craindre des concitoyens de son patron ; on peut circuler sans péril parmi eux : s’attaquer à vous serait s’attaquer à lui-même ; toutes les lois qui le sauvegardent vous sauvegardent aussi : on est entré sous leur protection par le fait de la debiḥa ; elle incorpore, en quelque sorte, à la tribu. Comme, à côté des coutumes, il y a la loi du plus fort, et que celle-ci l’emporte souvent, on a soin de prendre pour patron un homme considérable, d’une famille puissante, et surtout d’un caractère fier et intrépide, qui ne soit pas d’humeur à permettre qu’on lèse ses clients. Il faut choisir aussi un homme loyal, car si la debiḥa assure contre les concitoyens du protecteur, elle ne garantit pas contre lui. Il est rare qu’un patron trahisse son client ; celui qui le fait devient l’objet du mépris général, et ses frères mêmes ne le soutiendraient pas. Dans toute tribu ou localité où on veut séjourner un certain temps, dans celles où on désire soit acheter des biens soit établir des dépôts de marchandises, il faut faire une debiḥa : les négociants possesseurs d’un commerce étendu en font un très grand nombre. Dans les tribus nomades, on prend pour protecteurs les chefs des principales familles ; dans les qçars, l’usage est de s’adresser au chikh. Les actes de debiḥa font partie des héritages : les fils des patrons et ceux des clients restent liés entre eux par les engagements qui unissaient leurs pères. Deux choses seules peuvent annuler une debiḥa : la cessation du paiement de la redevance par le client, ou la trahison du patron.

Telle qu’elle existe entre particuliers, la debiḥa existe entre tribus. Pour se mettre sous la protection d’une tribu, il y a deux moyens : sacrifier sur un de ses membres, ou sur la tribu entière : chaque individu étant solidaire de ses frères, les deux actes ont un résultat identique. D’ordinaire, les particuliers et les petits groupes, tels que les qçars isolés, se mettent sous la protection d’un seul personnage ; au contraire, les districts, les grandes fractions font les debiḥas sur les tribus entières. Ainsi, le district de Tisint est vassal de l’ensemble des Ida ou Blal, tandis qu’à Tatta chaque qçar isolément a pour patron[69] un membre de cette tribu ; la tribu des Aït Jellal s’est déclarée cliente de la masse des Ida ou Blal et ceux-ci, à leur tour, se sont constitués tributaires de l’ensemble des Berâber. Ces liens, encore que nous nous servions parfois des mots de suzeraineté et de vasselage pour les désigner, n’impliquent, nous le répétons, aucune immixtion dans les affaires, aucune suprématie. Les actes de debiḥa ne font que garantir, dans l’étendue de la tribu qui patronne, la sûreté des membres de la tribu cliente. Les Aït Jellal étant vassaux des Ida ou Blal, ceux-ci devront respecter en tous lieux les personnes et les biens des premiers, qui pourront voyager en sécurité sur leurs terres. Les Ida ou Blal, grâce à leur debiḥa sur les Berâber, pourront circuler sans péril dans les régions habitées par ces derniers. Si, par erreur, des marchandises de tribus clientes sont pillées par les patrons, ou réciproquement, on devra rendre ce qui a été pris, dès qu’on apercevra la faute commise. Ce sont surtout d’une part les populations commerçantes dont les caravanes ont à traverser les territoires ou à craindre les ṛezous de tribus étrangères, de l’autre les districts faibles enclavés dans les contrées parcourues par des voisins puissants, qui ont besoin de ces debiḥas. La garantie qu’elles procurent se paie par une redevance annuelle, plus ou moins forte suivant l’importance de la fraction cliente et l’étendue de ses relations avec ses patrons. Certaines tribus, comme certains individus, ont à la fois plusieurs suzerains différents.

Les debiḥas rendent possibles le commerce et les voyages ; elles les rendraient faciles et leur enlèveraient tout risque si elles étaient respectées. Souvent elles ne le sont pas : entre particuliers, on les viole rarement ; entre tribus, on a moins de scrupules. Voici les cas d’infraction les plus fréquents. Le client d’un particulier peut être tué ou pillé par des concitoyens de son patron. Si les meurtriers ou les ravisseurs ont agi par ignorance, s’ils témoignent leurs regrets et proposent de payer le prix du sang et de rendre ce qu’ils ont pris, on accepte généralement ces offres, et les choses en restent là. Mais, dans un pays où tout le monde se connaît par son nom, il est rare qu’on puisse alléguer l’ignorance. On a presque toujours agi en connaissance de cause. L’agression constitue donc un outrage personnel au patron de la victime ; son honneur est engagé à en tirer sans retard une vengeance éclatante. Il réunit tous ses parents, ce qui peut s’étendre loin, et les prie de l’aider dans ses représailles ; s’il est puissant, il entraîne à sa suite une grande partie de la tribu. Au premier jour, il attaque et tue ceux qui l’ont outragé. Ces nouveaux morts demandent vengeance à leur tour : riches ou pauvres, considérés ou non, leurs proches, la fraction à laquelle ils appartiennent, ne peuvent sans honte laisser leur meurtre impuni. On prend les armes : une guerre civile éclate ; la tribu entière ne tarde pas à y prendre part. Ces guerres, courtes dans les qçars, durent des années parmi les nomades, et s’allument surtout chez eux. Nous avons choisi le cas d’un notable ayant à se venger de gens moins puissants. Si le patron offensé était assez fort pour réunir autour de lui presque toute la tribu, il châtierait de même les auteurs de l’attentat, mais les parents de ces derniers n’oseraient entrer en lutte contre lui ; ils se borneraient à demander une indemnité, qu’on leur accorderait sans doute, ou bien ils temporiseraient, épiant l’occasion de laver leur honneur en faisant tomber dans un guet-apens leur ennemi ou l’un des siens ; le jour venu, ils feraient le coup, et émigreraient, de peur des représailles. Un troisième cas se présente, le plus fréquent : on peut s’être attaqué au client d’un homme faible. Si la fraction de ce dernier est très unie, si les auteurs de l’agression en sont mal vus, elle considère l’insulte comme sienne et tout entière embrasse sa cause : on rentre dans le premier cas. Si au contraire son groupe est divisé, si ceux dont il se plaint y ont des amis, peu de gens se lèveront à sa voix. S’il a affaire à aussi faible que lui, il pourra se venger ; si son adversaire est puissant, ou bien il se résignera à boire sa honte, ou bien, s’il est homme de cœur, il assassinera par surprise son ennemi ou quelqu’un de sa famille, et prendra la fuite. Tels sont les faits qui se produisent lorsqu’un particulier est lésé par son concitoyen dans la personne d’un client ; que ce client soit individu, groupe ou qçar, les choses se passent de même. Les suzerains, à moins d’être dans l’impossibilité de le faire, tirent une vengeance sanglante de l’attentat commis contre un de leurs vassaux. Il y va de leur honneur. Pour ce motif, des groupes importants, des qçars, aiment mieux se mettre sous la protection d’un seul individu que sous celle de toute une tribu.