Part 13
Il doit examiner avec une extrême attention si l’impuissance, qu’on attribue à une cause naturelle, ne provient pas d’un excès de passion ou d’autres causes dont on peut prévenir les effets; car alors il faudrait employer des remèdes naturels pour combattre l’impuissance; les médecins indiquent et prescrivent certains remèdes pour cet objet. Il existe plusieurs causes naturelles qui éloignent l’homme du coït et qu’on peut faire disparaître avec ou sans le secours des médecins, par exemple la difformité de la femme, son haleine puante, la négligence dans ses vêtements et sa toilette, le dégoût qu’elle inspire à son mari, le mépris dont elle est l’objet, etc. En effet, la beauté et les autres qualités qui rendent une femme aimable sont des excitants très puissants pour l’accomplissement de l’acte conjugal. Dans ce cas, un confesseur prudent doit surtout leur conseiller d’agir, avec bonne foi et des intentions pures, sans passions désordonnées, sans haine, sans tiédeur, en écartant tout sentiment d’inimitié ou de dégoût; il doit les engager à se prêter aux positions les plus propices pour accomplir l’acte charnel; il doit conseiller à la femme de prendre plus de soin de sa toilette, de se montrer aimable pour son mari, de chercher à exciter ses sens par des caresses et par des parures licites, enfin de s’ingénier à trouver les moyens, suivant les paroles de l’apôtre lui-même, _de plaire à son mari_.
_On demande_: Si une femme, qui est impuissante parce qu’elle a le vagin trop étroit, est tenue de consentir à ce qu’on fasse une incision à la matrice lorsque les médecins déclarent que cette opération la mettra en état d’accomplir l’acte conjugal.
Tous les théologiens déclarent que la femme n’est pas obligée de se soumettre à cette opération, lorsqu’il doit en résulter un gros danger pour sa vie.
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_On demande_: Si le mariage est valide lorsque la femme, affligée d’un rétrécissement, a été, par son commerce avec un autre homme, rendue capable de se livrer à l’acte conjugal.
_Réponse_: L’opinion la plus ordinaire est que le mariage est valide, car on doit juger alors que l’impuissance n’était pas permanente; cependant, si la femme avait le vagin tellement étroit à l’égard de son mari que ce dernier n’eût jamais pu la connaître en usant des moyens naturels et licites, l’impuissance devrait, dans ce cas, être considérée comme respectivement permanente; dans cette hypothèse, le mariage serait nul: or, il est évident que la femme ne doit pas faire disparaître ce cas de nullité, par son commerce avec un autre homme; mais les époux peuvent contracter, devant l’Église, un nouveau mariage d’un consentement mutuel, après que la femme a été rendue capable de se livrer à l’acte conjugal avec son mari, à la suite de fornications avec un autre homme.
_On demande_: Si on peut abandonner à leur bonne foi des époux atteints d’une impuissance permanente, qui ignorent la nullité de leur mariage et qui, après trois ans passés, essaient encore et sans succès, d’accomplir l’acte conjugal.
S’il était établi qu’ils sont dans la bonne foi et qu’un avertissement resterait sans effet, il serait peut-être convenable de les laisser dans l’ignorance; car dans ce cas on tolérerait un moindre mal, c’est-à-dire un péché matériel pour en éviter un plus grand, c’est-à-dire un péché formel. Il paraît peu probable que deux époux croient toujours de bonne foi qu’il leur est permis de tenter un acte qu’ils n’accomplissent jamais et qu’ils ne peuvent pas accomplir. Mais il peut arriver que l’ignorance dans laquelle ils sont à cet égard devienne une excuse, sinon de tout péché, du moins du péché mortel. C’est pourquoi nous pensons qu’on doit les avertir et les détourner du péché; mais il est ordinairement plus prudent de leur laisser ignorer la gravité du péché.
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SECONDE QUESTION
DU DEVOIR CONJUGAL
Nous divisons cette seconde question en trois chapitres: Le premier traitera du devoir conjugal demandé et rendu;
Le deuxième, de l’usage du mariage;
Le troisième, de la conduite des confesseurs à l’égard des personnes mariées.
CHAPITRE PREMIER
DU DEVOIR CONJUGAL DEMANDÉ ET RENDU
Nous diviserons le présent chapitre en trois articles:
Dans le premier nous traiterons de l’acte conjugal considéré en soi;
Dans le second, du devoir conjugal demandé;
Et dans le troisième, du devoir conjugal rendu.
ARTICLE PREMIER
DE L’ACTE CONJUGAL CONSIDÉRÉ EN SOI
Nous avons prouvé, dans le traité du mariage, contre plusieurs hérétiques, que le mariage considéré en soi était bon et honnête.
Donc, si on rencontre quelque difficulté dans la matière, c’est au sujet du coït pratiqué uniquement par passion ou pour prévenir l’incontinence.
§ I
DU COIT PRATIQUÉ UNIQUEMENT PAR PASSION
C’est un péché de se livrer à l’acte conjugal dans le seul but de se procurer du plaisir, mais le péché est seulement véniel. La preuve que le coït entre époux constitue un péché résulte: 1º De l’autorité d’Innocent XI, qui condamna, en 1679, la proposition suivante, qui avait pour objet de le déclarer licite: _L’acte conjugal pratiqué pour le seul plaisir qu’il procure est exempt de tout péché, même véniel._
§ II
DE L’ACTE CONJUGAL PRATIQUÉ DANS LE BUT DE PRÉVENIR L’INCONTINENCE
_On demande_: Si c’est un péché de demander le devoir conjugal dans le seul but de prévenir l’incontinence et quelle espèce de péché a été commis. Les théologiens sont divisés: beaucoup d’entre eux, prétendent qu’il n’y a pas de péché dans le coït entre époux.
Mais beaucoup d’autres prétendent que c’est un péché véniel de se livrer à l’acte conjugal pour éviter l’incontinence.
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_On demande_: S’il est permis d’user du mariage par motif de santé.
_Réponse_: Il est certain qu’il n’est permis ni de contracter mariage ni d’en user uniquement dans le but de conserver ou de recouvrer la santé; car une semblable fin est étrangère au mariage: on commettrait donc un péché véniel en pratiquant l’acte conjugal pour cette raison-là, car il serait dépourvu d’un but légitime. C’est l’opinion de _S. Thomas, Suppl., q. 94, art. 5, sur la 4e_, et celle des théologiens en général. Mais il n’y a pas de péché à contracter mariage et à user de l’acte conjugal en se proposant le soulagement de la nature et la conservation de la santé.
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ARTICLE DEUXIÈME
DE LA DEMANDE DU DEVOIR
Les époux ne sont pas tenus de demander le devoir conjugal pour eux-mêmes; car personne n’est tenu d’user de son droit. Ils y sont cependant quelquefois tenus d’une manière accidentelle, savoir:
1º Lorsqu’il est nécessaire d’avoir des enfants pour prévenir de graves préjudices que pourraient en éprouver la religion ou la république; c’est de toute évidence.
2º Si l’un des époux, l’épouse principalement, fait connaître à certains signes le désir d’user du remède que la pudeur l’empêche de demander, l’autre époux doit prévenir le désir, et c’est plutôt, dans ce cas, rendre le devoir implicitement demandé que le demander réellement.
Mais il existe des cas nombreux dans lesquels il n’est pas permis de demander le devoir, sous peine de péché mortel ou véniel: nous allons traiter cette matière dans un double paragraphe.
§ I
DE CEUX QUI PÈCHENT MORTELLEMENT EN EXIGEANT LE DEVOIR CONJUGAL
L’époux pèche mortellement en exigeant le devoir conjugal dans les cas suivants:
1º S’il a fait vœu de chasteté avant ou après le mariage: car il est tenu, par la force même de son vœu, de s’abstenir de tout acte vénérien qui ne lui est pas commandé par un juste motif. C’est ainsi établi par les _Décrétales, l. 3, tit. 32, c. 12_. Mais il est tenu de rendre le devoir lorsque son conjoint le demande; en effet, ou il a fait son vœu après avoir contracté mariage et alors il n’a pu aliéner les droits de son conjoint; ou le vœu est antérieur au mariage, et il a commis un grave péché en se mariant, mais il n’a pas moins donné à son conjoint ce qu’il avait promis à Dieu, et l’époux qui n’avait pas connaissance de ce vœu a acquis ses droits conjugaux; il peut donc user de ses droits sans que l’autre époux puisse opposer des refus. C’est l’opinion de tous les théologiens.
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2º L’époux qui aurait un commerce charnel, naturel et complet avec une personne parente de son conjoint, par consanguinité, au premier ou au second degré, perdrait le droit de demander le devoir conjugal et commettrait un péché mortel en l’exigeant; car il aurait établi l’affinité entre lui et son conjoint; on appelle cette affinité empêchement survenant à un mariage contracté d’une manière valide.
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Celui qui sait d’une manière certaine que son mariage est nul, pour cause d’un empêchement d’affinité provenant d’un commerce illicite, par exemple, ne peut demander ni rendre le devoir conjugal sous quelque prétexte que ce soit, car il commettrait positivement un péché de fornication: la raison l’indique clairement, et les _Décrétales, l. 5, tit. 39, chap. 44_, sont très explicites sur ce point.
Mais s’il a contracté mariage en doutant de sa validité, ou si, l’ayant contracté, il doute de cette même validité, il doit rejeter ces doutes comme des scrupules, et il peut demander le devoir conjugal, s’il vient à s’apercevoir que ces doutes ne sont fondés sur aucune raison.
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§ II
DE CEUX QUI PÈCHENT VÉNIELLEMENT EN EXIGEANT LE DEVOIR CONJUGAL
1. Quelques théologiens, dont _saint Liguori, l. 6, nº 915_, cite l’autorité, prétendent, après _saint Thomas_, que c’est un péché mortel de pratiquer le coït avec sa femme pendant le temps des menstrues, c’est-à-dire de l’écoulement du sang qui se produit ordinairement chaque mois chez les femmes capables de devenir enceintes, à cause du préjudice causé à l’espèce, et de la défense divine portée dans le Lévitique, 20, 18; mais d’autres enseignent plus ordinairement que c’est bien là un péché à cause de l’indécence qui en résulte; ils accordent qu’il n’est que véniel, car le coït pratiqué à l’époque des menstrues ne nuit nullement ou du moins nuit bien peu à la propagation de l’espèce.
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C’est pour cela que si l’écoulement, qui ne dure pas ordinairement au delà de deux ou trois jours, était de trop longue durée et presque continuel, comme cela arrive quelquefois, le mari pourrait, sans pécher, demander le devoir conjugal, car il serait très désagréable pour lui de toujours s’abstenir du coït.
Selon l’opinion générale, la femme qui rend le devoir conjugal pendant le temps du flux ordinaire ne commet pas de péché; bien plus, elle est tenue de le rendre si son mari n’adhère pas à des observations faites avec douceur, à moins qu’il ne dût en résulter un grave préjudice pour sa santé, comme cela arrive d’ordinaire lorsque le flux est abondant.
Ce qui vient d’être dit du temps des menstrues s’applique également au temps de la grossesse et du flux de l’enfantement. Voy. _saint Liguori, l. 6_.
2. Ce n’est pas un péché mortel de demander le devoir conjugal pendant le temps de la grossesse, pourvu qu’il n’y ait pas danger d’avortement; c’est l’opinion très ordinaire des théologiens, et c’est la conséquence de ce que nous avons dit au sujet de la demande du devoir ayant pour but d’éviter l’incontinence. Comme le fœtus humain se trouve tellement enveloppé dans la matrice que la semence de l’homme ne peut le toucher, on ne peut pas facilement présumer le danger d’avortement, et on ne doit pas tracasser les pénitents sur ce point par des interrogations importunes.
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3. Saint Charles conseille aux personnes mariées de s’abstenir, d’un consentement mutuel, de l’acte conjugal les jours de fêtes solennelles, les jours de dimanche, les jours de jeûne et les jours où ils ont reçu ou doivent recevoir la sainte Eucharistie: c’est conforme aux statuts de plusieurs rituels et, en particulier, de celui du Mans, p. 140. Plusieurs théologiens, cités par _Sanchez_ et _saint Liguori_, pensent que la demande de devoir pendant les jours dont nous venons de parler, et principalement celui où on doit recevoir la sainte Eucharistie, n’est pas exempte de péché mortel, à moins qu’elle ne soit excusée par des motifs raisonnables comme une tentation grave; car le plaisir charnel distrait notablement l’âme des choses spirituelles dont on doit s’occuper dans ces jours-là.
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Tous les théologiens disent avec saint François de Sales,--_Introduction à la vie dévote, 2e partie, chap. 20_,--que la femme qui, le jour où elle a reçu ou doit recevoir la sainte Eucharistie, rend le devoir que demande son mari, ne commet pas de péché; bien plus, qu’elle est tenue de le rendre si son époux ne veut pas céder à ses prières.
A cette occasion, les théologiens se demandent si celui qui a éprouvé la pollution pendant le sommeil peut recevoir la sainte Eucharistie. Ils répondent avec saint Grégoire le Grand, dans sa lettre au sublime Augustin, apôtre de la Grande-Bretagne, rapportée dans le Décret, _part. 1re, dist. 6, chap. 1_, en faisant la distinction suivante: Ou cette pollution provient d’un excès de force ou de la faiblesse, et, dans ce cas, il n’y a pas le moindre péché; ou bien elle provient de certains excès dans l’usage des aliments, et c’est alors un péché véniel; elle peut encore être le résultat des pensées qui l’ont précédée, et elle peut, dans ce cas, constituer un péché mortel. Dans le premier cas, on ne doit éprouver aucun scrupule; dans le second, elle n’empêche pas de recevoir le sacrement ou de célébrer les saints mystères si on y est engagé par quelque motif d’excuse, comme la circonstance d’un jour de fête ou de dimanche; mais dans la troisième, nous dit saint Augustin, _on doit s’abstenir de participer ce jour-là au saint mystère à cause d’une telle pollution_.
ARTICLE TROISIÈME
DE L’OBLIGATION DE RENDRE LE DEVOIR CONJUGAL
Nous avons à parler:
1º De l’obligation de rendre le devoir conjugal;
2º Des raisons qui dispensent de le rendre;
3º De ceux qui pèchent mortellement en le rendant;
4º De ceux qui commettent le péché d’Onan;
5º De ceux qui pèchent véniellement en rendant le devoir.
§ I
DE L’OBLIGATION DE RENDRE LE DEVOIR CONJUGAL
L’Écriture sainte et la raison imposent à chacun des époux la stricte obligation de rendre le devoir conjugal à l’autre lorsque la demande lui en est faite d’une manière _expresse ou tacite_:
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D’où il résulte: 1º que c’est un péché mortel de refuser, même une fois, sans motif légitime, de rendre le devoir à l’époux qui le demande avec raison et instance; mais si celui qui le demande acceptait facilement les motifs de refus et qu’il n’en résultât point de danger d’incontinence, il n’y aurait nul péché, ou, du moins, le péché ne serait pas mortel, à refuser une fois et même deux fois de se prêter aux désirs de son conjoint.
2º L’un des époux ne peut pas, lorsque l’autre s’y oppose, faire une longue absence à moins d’absolue nécessité; car une pareille absence équivaudrait au refus de rendre le devoir conjugal et la justice en serait gravement blessée.
§ II
DES RAISONS QUI DISPENSENT DE RENDRE LE DEVOIR CONJUGAL
De même qu’un motif légitime dispense quelquefois de la restitution, une raison légitime dispense aussi de rendre le devoir conjugal. On compte plusieurs de ces raisons, savoir:
1. Si l’époux qui demande le devoir n’est pas en possession de lui-même: si, par exemple, il est dans la démence ou s’il est ivre, il n’y a pas d’obligation pour le conjoint de lui rendre le devoir, car ce serait céder à la demande d’une brute. Cependant, si l’homme qui demande, étant dans cet état, est capable de consommer l’acte conjugal, la femme doit se rendre à ses désirs; bien plus, elle est tenue de le faire si elle a des raisons de craindre qu’ayant repoussé son mari, celui-ci ne tombe dans l’incontinence ou ne se livre à d’autres femmes.
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2. Celui qui ne peut rendre le devoir conjugal sans grave danger pour sa santé en est dispensé; car il est préférable d’exister et d’être bien portant que de rendre le devoir. Il faut en dire de même lorsqu’il y a grave danger de nuire à la propagation de l’espèce.
Par conséquent: 1º il n’y a pas d’obligation de rendre le devoir à un mari atteint d’une maladie contagieuse, comme une maladie vénérienne, la peste, la lèpre, etc. Cependant, Alexandre III dit qu’il faut rendre le devoir à un lépreux, mais _Sanchez, l. 9, disp. 24, nº 17_, _saint Liguori, l. 6, nº 930_, et beaucoup d’autres qu’ils citent, enseignent que cela s’entend ainsi pour le cas où, en rendant le devoir, on ne se mettrait pas dans le danger de contracter la lèpre; car il répugne d’admettre qu’un époux soit tenu de s’exposer à un pareil danger.
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3. L’époux n’est pas tenu de rendre le devoir à celui qui a perdu le droit de le demander en commettant un adultère; car on ne doit plus fidélité à celui qui a violé ses promesses: mais s’il était lui-même coupable d’adultère, il ne pourrait pas refuser le devoir, car les injures se trouveraient compensées.
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4. On n’est pas tenu de rendre le devoir conjugal à celui qui le demande trop fréquemment, plusieurs fois dans la même nuit, par exemple; car l’abus est contraire à la raison et peut modifier d’une manière fâcheuse l’état de santé de l’un et de l’autre conjoint. La femme doit cependant, autant que la chose est en son pouvoir, dit _Sanchez, l. 9, disp. 2, nº 12_, se prêter aux désirs libidineux de son mari, lorsqu’il éprouve de violents aiguillons de la chair.
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5. La femme n’est pas tenue de rendre le devoir conjugal pendant le flux de ses menstrues ou celui qui accompagne ses couches, à moins qu’elle n’ait quelque motif de craindre que son mari tombe dans l’incontinence; si cependant elle ne peut, par ses prières, le détourner de l’acte conjugal, elle doit rendre le devoir, car il y a toujours à craindre le danger d’incontinence, les disputes ou autres désagréments. C’est l’opinion de _saint Bonaventure_ et de beaucoup d’autres que cite _Sanchez, l. 9, disp. 21, nº 16_.
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6. Il n’est pas permis de refuser le devoir conjugal dans la crainte d’avoir un trop grand nombre d’enfants. Cependant, pour le cas où les parents n’auraient pas les moyens de nourrir selon leur condition une famille trop nombreuse, _Sanchez, l. 19, disp. 25, nº 3_, et plusieurs autres théologiens pensent qu’il serait permis de refuser le devoir, pourvu qu’il n’y eût pas danger d’incontinence.
§ III
DE CEUX QUI PÈCHENT MORTELLEMENT EN RENDANT LE DEVOIR CONJUGAL
I. Si l’époux qui réclame de son conjoint le devoir commettait un péché mortel en le demandant au milieu de circonstances extraordinaires tenant à l’acte lui-même, par exemple, en le demandant dans un lieu public ou sacré, ou avec grave danger d’avortement, ou au détriment de sa propre santé ou de celle de son époux, ou au risque évident de répandre la semence hors du vase naturel, alors qu’il aurait pu pratiquer le coït d’une autre manière, il est certain que celui qui rendrait le devoir dans ces circonstances pécherait aussi mortellement; car il participerait à ce crime et en revêtirait la malice.
II. Si l’homme était tellement décrépit ou débile qu’il ne pût pas accomplir l’acte charnel et qu’il n’eût pas espoir de l’accomplir, il pécherait mortellement en exigeant le devoir conjugal, car il ferait un acte contraire à la nature, et, par la même raison, la femme pécherait mortellement en le demandant. Mais si l’homme accomplissait de temps en temps l’acte charnel, quoiqu’il lui arrivât souvent de ne pas pouvoir l’accomplir, la femme pourrait rendre le devoir et même serait tenue de le rendre, car dans le doute d’un bon résultat le mari ne pourrait pas se priver de son droit: le mari lui-même, dans ce cas, fait un acte licite en demandant le devoir lorsqu’il a quelque raison d’espérer qu’il arrivera à consommer l’acte charnel; et s’il répand la semence hors du vase naturel, cet accident ne peut pas lui être imputé à péché. Mais il doit certainement s’abstenir lorsqu’il n’y a pas espoir d’arriver à l’accomplissement de cet acte, l’éjaculation. Voy. _Sanchez, l. 19, disp. 17, nº 24_, _S. Liguori, l. 6, nº 954, d. 2_, et beaucoup d’autres théologiens dont ils rapportent l’autorité.
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§ IV
DE CEUX QUI COMMETTENT LE PÉCHÉ D’ONAN
Ce péché a lieu lorsque l’homme retire son membre après l’avoir fait pénétrer dans le vagin afin de répandre sa semence hors du vase naturel de la femme et dans le but d’empêcher la génération. Il tire son nom d’_Onan_, second fils du patriarche Judas, qui fut forcé d’épouser Thamar, veuve de son frère Her, mort sans postérité, afin de perpétuer la race de son frère: _Onan sachant que les enfants qui naîtraient de la femme de son frère ne seraient pas considérés comme étant les siens, répandait la semence par terre pour ne pas donner naissance à des enfants qui porteraient le nom de son frère._ (_Gen._ 38, 9.)
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Il est certain: 1º que l’homme qui agit ainsi, quelle que soit la raison de sa conduite, pèche mortellement, à moins que sa bonne foi ne l’excuse; il ne peut être absous à moins qu’il ne se repente de sa faute et qu’il ne prenne la ferme résolution de ne plus tomber dans le péché: car il est évident qu’il a commis une énormité contre le but du mariage; _c’est pourquoi Dieu l’a frappé (Onan), parce qu’il avait commis une action détestable_.
Il est certain: 2º par la même raison, que la femme qui engage le mari à agir ainsi ou qui consent à cette action détestable, ou, à plus forte raison, qui fait sortir de son vagin le membre viril contre le gré de son mari, avant que l’écoulement de la semence ait eu lieu, commet un péché mortel et est tout à fait indigne de l’absolution. Les femmes, très souvent, en accomplissant l’acte charnel, au moment de l’éjaculation, font sortir le membre viril du vagin, ou se prêtent complaisamment à la même manœuvre de la part de l’homme, pour éviter d’être engrossées.
Il est certain: 3º que la femme, ordinairement du moins, est tenue d’avertir son mari, et de le détourner, selon son pouvoir, de cette action perverse; la charité l’y oblige.
Il est certain: 4º que la femme peut et doit rendre le devoir conjugal si, averti par elle, le mari promet de compléter l’acte par l’éjaculation dans la matrice, et s’il est fidèle à sa promesse au moins quelques fois; car sur le doute de l’abus qu’il peut faire de son droit, elle ne peut pas se refuser au coït; mais c’est aussi son devoir de réprimander son mari quand celui-ci retire le membre viril du vagin avant l’éjaculation; si elle ne protestait pas contre cette action, elle commettrait un péché mortel.
La difficulté consiste donc maintenant à décider si, en sûreté de conscience, elle peut rendre le devoir conjugal lorsqu’elle sait, d’une manière certaine, que son mari retirera son membre du vagin avant l’éjaculation, lorsqu’elle ne peut douter que ses prières ni ses avertissements ne parviendront pas à le détourner de sa résolution.