Part 14
Beaucoup de théologiens prétendent que, dans ce cas, la femme doit se refuser à rendre le devoir, même pour éviter la mort dont elle serait menacée:
1º Parce que le mari, en retirant son membre du vagin, commet une action essentiellement mauvaise, et que la femme participerait à sa malice en se rendant à sa demande;
2º Parce que l’homme, dans l’hypothèse, ne demande pas l’acte conjugal, mais réclame de sa femme ses complaisances pour introduire le membre viril dans les parties sexuelles et pour s’exciter à la pollution;
3º Parce que si le mari exigeait de sa femme sa participation à un acte sodomique, celle-ci ne pourrait y consentir pour aucun motif, même pour éviter la mort: or, dans le cas supposé, la demande du mari se réduit à l’acte sodomique, puisque le parfait accomplissement de l’acte conjugal en est exclu. Voy. _Habert, t. 7, p. 745_, _Collator_, de Paris, _t. 4, p. 348_, plusieurs docteurs de la Sorbonne cités par _Collet, t. 16, p. 244_; _Collator Andeg., sur les États, t. 3_, dernière partie; _Bailly_, _etc._
Beaucoup d’autres enseignent que la femme qui acquiesce à la demande de son mari, et qui se prête à l’acte conjugal dans la position ordinaire, est exempte de tout péché, si elle désapprouve entièrement la conduite de son mari, car elle fait une chose licite et use d’un droit qui lui appartient.
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La femme ne pèche pas, dans ces circonstances, en rendant le devoir conjugal, pourvu qu’elle soit excusée par de graves raisons; or les raisons sont réputées graves:
1º Lorsqu’elle doit craindre la mort, des coups ou des injures grossières; la réponse de la sacrée congrégation de la Pénitence, et la raison indiquant clairement qu’il doit en être ainsi.
2º Lorsque la femme a lieu de craindre que son mari n’introduise une concubine sous le toit conjugal et ne vive maritalement avec elle; car il n’y a pas de femme sensée qui ne préfère supporter toute espèce de sévices plutôt que d’assister, dans sa propre maison, à un commerce aussi injurieux pour elle.
3º Le mari n’entretiendrait-il pas une concubine sous le toit conjugal, s’il était à craindre qu’il n’entretînt ailleurs des relations avec une femme, ou qu’il ne fréquentât des courtisanes, il nous paraît que l’épouse aurait des motifs d’excuse légitime, quoique la sacrée congrégation de la Pénitence n’ait pas répondu sur ce point; car une pareille conduite de la part du mari occasionnerait à celle-ci de graves désagréments, tels que disputes, dissensions, dissipation du bien commun, scandales, etc.
4º Il faut remarquer, cependant, que la gravité de ces désagréments doit être appréciée selon les circonstances de personnes.
Ce qui est réputé léger à l’égard d’une femme peut être très grave à l’égard d’une autre; ainsi les rixes passagères, les dissensions, et même les coups, ont peu d’importance dans les familles de paysans; mais cette nature de sévices serait intolérable pour une femme timide, ayant une certaine éducation et habituée aux bonnes manières d’une société raffinée.
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5º La femme peut également rendre le devoir conjugal quand elle sait, d’une manière certaine, que son mari, irrité par son refus, blasphémera contre Dieu et contre la religion, qu’il proférera des injures contre son confesseur et les prêtres en général, et qu’il prononcera des paroles scandaleuses devant ses domestiques et ses enfants; car en voulant prévenir un péché elle serait cause qu’il en serait commis d’autres aussi graves ou même plus graves: elle n’aboutirait donc à aucun résultat favorable par sa résistance, et elle s’attirerait inutilement de graves désagréments.
6º La crainte du divorce, de la séparation, de la honte ou d’un scandale grave serait, à plus forte raison, suffisante pour se rendre aux désirs de son mari.
7º Il n’est pas nécessaire que la femme persiste dans son refus de se prêter au coït jusqu’à ce qu’elle ait éprouvé les violences, les injures et les autres désagréments dont nous avons parlé plus haut; car il lui arriverait souvent, dans ce cas, de ne pas parvenir à détourner le mal déjà fait, en rendant ou offrant le devoir conjugal, et, d’ailleurs, elle n’est pas tenue de subir ces mauvais traitements pour empêcher son mari de commettre un péché: il suffit donc que ses craintes de mauvais traitements ne soient pas dépourvues de fondement.
8º La femme n’est pas davantage tenue d’avertir son mari chaque fois qu’il demande le devoir conjugal avec l’intention de retirer son membre du vagin avant l’accomplissement de l’acte charnel, lorsqu’elle sait par expérience qu’elle n’obtiendra aucune satisfaction. Elle doit cependant, du moins quelquefois, montrer qu’elle ne donne pas son consentement au crime de son mari. Elle doit, surtout, prendre soigneusement garde de ne pas y donner un consentement tacite, par crainte d’avoir des enfants, ou pour tout autre motif. Elle doit être dans la disposition de mourir plutôt que de s’opposer à la génération lorsque c’est de sa volonté que dépend le fait de l’éjaculation.
Dans tous ces cas, il est permis à la femme tout ce qui lui serait permis si le mari accomplissait l’acte conjugal selon les règles.
Nos principes exposés plus haut sont maintenant admis d’une manière générale. Néanmoins il y a encore beaucoup de questions inquiétantes que nous avons exposées au souverain pontife, dans l’année qui vient de s’écouler, de la manière suivante:
BIENHEUREUX PÈRE,
L’évêque du Mans, se prosternant aux pieds de Votre Sainteté, vous expose humblement ce qui suit:
On ne trouve presque pas de jeunes époux qui veuillent avoir une trop nombreuse famille, et ils ne peuvent cependant pas, raisonnablement, s’abstenir de l’acte conjugal.
Ils se sentent ordinairement très offensés lorsque leurs confesseurs les interrogent sur la manière dont ils usent des droits matrimoniaux; on n’obtient pas, par les avertissements, qu’ils se modèrent dans l’exercice de l’acte conjugal, et ils ne peuvent se déterminer à trop augmenter le nombre de leurs enfants.
Aux murmures de leurs confesseurs, ils opposent l’abandon des sacrements de pénitence et de l’Eucharistie, donnant ainsi de mauvais exemples à leurs enfants, à leurs domestiques et aux autres chrétiens; la religion en éprouve un préjudice considérable.
Le nombre des personnes qui s’approchent du tribunal diminue d’année en année, dans beaucoup d’endroits, et c’est surtout pour cette raison-là, de l’aveu d’un grand nombre de curés qui se distinguent par leur piété, leur science et leur expérience.
Quelle était donc la conduite des confesseurs d’autrefois? disent beaucoup de personnes. Chaque mariage ne produisait pas, généralement, un plus grand nombre d’enfants qu’il n’en produit aujourd’hui. Les époux n’étaient pas plus chastes et néanmoins ils ne manquaient pas au précepte de la confession pascale.
Tout le monde reconnaît que l’infidélité d’un époux entraîne de très graves péchés. Or, c’est à peine si on peut persuader à quelques personnes qu’elles sont tenues, sous peine de péché mortel, de rester parfaitement chastes dans le mariage, ou de courir le risque d’engendrer un grand nombre d’enfants.
Le susdit évêque du Mans, prévoyant les grands maux qui peuvent résulter d’une semblable manière d’agir, sollicite, dans sa douleur, de votre Béatitude, une réponse aux questions suivantes:
1º Les époux qui usent du mariage de manière à empêcher la conception commettent-ils un acte en soi mortel?
2º Cet acte étant considéré comme mortel en soi, peut-on considérer les époux qui ne s’en accusent pas comme étant dans une bonne foi qui les excuse d’une grave faute?
3º Doit-on approuver la conduite des confesseurs qui, pour ne pas blesser les personnes mariées, s’abstiennent de les interroger sur la manière dont ils usent du mariage?
RÉPONSE
La sacrée congrégation de la Pénitence, après avoir mûrement examiné les questions qui lui sont posées, répond à la première:
Lorsque tout ce qu’il y a de contraire aux règles, dans l’acte conjugal, provient de la malice du mari qui, au lieu de consommer cet acte, retire son membre du vagin et répand sa semence hors du vase naturel, la femme peut, si après les avertissements qu’elle est tenue de donner et qui demeurent sans résultat, son mari insiste en la menaçant de coups et de la mort, se prêter passivement à ses désirs et sans pécher (comme l’enseignent les théologiens dont les décisions font autorité), à la condition que, dans ces circonstances, elle permettra simplement le péché de son mari, et cela par un grave motif d’excuse, car la charité qui lui commande de s’opposer à la conduite de son mari, n’oblige pas lorsqu’il doit en résulter de semblables inconvénients.
La sacrée congrégation répond à la 2me et à la 3me question: que le susdit confesseur se rappelle cet adage:--On doit traiter saintement les choses saintes;--qu’il pèse bien ce que dit saint Alphonse de Liguori, cet homme savant et très expert dans la matière, dans sa pratique des confesseurs, § 4, nº 7:
Le confesseur n’est pas tenu, ordinairement, de parler des péchés que les époux commettent relativement au devoir conjugal, et il n’est pas convenable de poser des questions sur cette matière, si ce n’est à la femme, pour lui demander, le plus modérément possible, si elle a rendu le devoir... Il doit garder le silence sur tout le reste, à moins qu’on ne lui pose des questions;--qu’il ne manque d’ailleurs pas de consulter les autres auteurs approuvés.
Donné à Rome, le 8 juin 1842.
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Deux questions nous embarrassaient encore, nous les avons soumises à la Sacrée-Pénitencerie.
_On demande_: 1º Pèchent-ils mortellement ceux qui coïtent à la manière d’Onan ou le membre viril enfermé dans un fourreau défendu, vulgairement appelé capote anglaise--(_qui coeunt onanastice vel condomistice, id est intendo nefario instrumento quod vulgo dicetur condom_ 14º éd. p. 187.)?
_Réponse_: C’est crime que de se servir d’un pareil fourreau; le péché est mortel.
_On demande_: La femme sachant que son mari pour coïter recouvre toujours son membre viril d’une capote anglaise, doit-elle se prêter au coït?
_Réponse._--Non, elle se rendrait complice d’un crime abominable et commettrait un péché mortel.
(_Décisions_ rendues par le pape et le collège des cardinaux, le _8 juin 1842_ et le _25 mai 1851_.)
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L’épouse doit donc, par tous les moyens en son pouvoir, les caresses, toute espèce de marques d’amour, les prières et les exhortations, amener son mari à accomplir l’acte conjugal selon les règles, ou le décider à s’en abstenir complètement et à vivre d’une manière chrétienne; l’expérience prouve que plusieurs femmes sont parvenues à vaincre la résistance de leurs maris en s’attachant ainsi à gagner leurs bonnes grâces.
_On demande_: 1º Si l’épouse peut demander le devoir à son mari lorsqu’elle sait qu’il en abusera.
_Réponse._--Plusieurs théologiens affirment que la femme peut demander le devoir conjugal et ne fait qu’user de son droit. C’est l’opinion de _Pontius_, de _Tamburini_, de _Sporer_, etc. Mais d’autres, comme cela résulte de ce que nous avons dit, exigent une raison qui lui permette de demander le devoir d’une manière licite, car sans cela elle donnerait à son mari une occasion prochaine de péché; mais c’est à peine si cette raison peut se présenter, alors qu’elle peut trouver d’autres moyens de surmonter les tentations. Mais étant posée une cause grave de fait, par exemple, la difficulté de surmonter la tentation, elle ne pécherait nullement; car il est permis de demander, avec des intentions droites et pour de graves raisons, une chose bonne en soi à celui qui peut l’accorder.
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_On demande_: 2º Si le mari peut répandre la semence hors du vase de la femme, lorsque les médecins ont déclaré que la femme ne peut pas enfanter sans un danger de mort évident?
Nous répondons négativement avec tous les théologiens, parce que l’éjaculation hors des parties sexuelles de la femme est une action contre nature et détestable. Il faut accomplir l’acte si le danger de mort n’est pas très probable, ou il faut s’en abstenir complètement, si le danger est moralement certain. Dans ce cas, les époux n’ont pas d’autre moyen de salut que la continence. Leur condition est déplorable, mais on ne saurait la changer. Alors, ces malheureux époux doivent s’abstenir de coucher dans le même lit, afin de rester plus facilement dans la continence et de pouvoir vivre saintement.
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§ V
DE CEUX QUI PÈCHENT VÉNIELLEMENT EN RENDANT LE DEVOIR
1º Lorsque celui des époux qui a demandé le devoir commet un péché véniel en se livrant à l’acte conjugal, par exemple, lorsqu’il l’a demandé en vue seulement du plaisir vénérien, il paraît y avoir certain péché à le rendre, pour le conjoint, lorsqu’il n’existe pas de motif d’excuse, car on fournit ainsi matière à péché véniel. Mais lorsque la demande est formelle, celui qui rend le devoir est suffisamment excusé; car il doit craindre, en refusant, d’exciter des rixes, des haines, des scandales, et de donner naissance au danger de plus graves péchés.
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_On demande_: 1º Si une femme qui n’a encore mis au monde que des enfants morts peut, néanmoins, demander ou rendre le devoir conjugal?
_Réponse_: _Sanchez, l. 7 disp. 102 nº 8_, _S. Liguori, l. 6, nº 953_, et beaucoup d’autres disent que cette femme ne pèche ni en rendant ni en demandant le devoir, car: 1º elle fait une chose en soi licite et à laquelle elle a droit, tandis que la mort du fœtus est le résultat d’un accident et ne peut lui être imputée; 2º il vaut mieux donner naissance à un être humain avec un péché originel que de le laisser dans le néant, comme Sanchez essaie de le démontrer dans ses savantes dissertations.
_On demande_: 2º Si la femme qui, de l’avis des médecins, ne peut pas accoucher sans un danger de mort évident, est tenue de rendre le devoir conjugal à son mari lorsqu’il le demande avec instance.
_Réponse_: Nous avons déjà prouvé que le mari, dans ce cas, ne peut demander le devoir pour quelque motif que ce soit; la femme ne peut donc pas davantage le rendre, car elle ne peut disposer de sa vie. Mais le péché n’est mortel que si le danger est manifeste.
CHAPITRE II
DE L’USAGE DU MARIAGE
Nous examinerons dans ce chapitre:
1º Quand les époux tombent dans le péché en usant du mariage;
2º Ce qu’il faut décider des attouchements voluptueux et réciproques.
ARTICLE PREMIER
QUAND LES ÉPOUX PÈCHENT EN USANT DU MARIAGE
1º Les époux commettent un péché mortel, non seulement lorsque leur union charnelle a lieu hors du _vase_ naturel, ou que, par des moyens adroits, ils répandent la semence hors de ce vase, mais encore lorsqu’ils préludent à l’acte vénérien dans le vase qui ne lui est pas destiné, par exemple, en introduisant le membre viril dans l’anus de la femme, avec l’intention de terminer la jouissance dans la matrice; car ils prennent ainsi un moyen qui s’écarte des voies naturelles, et comme cet acte tend, par lui-même, à faire répandre la semence hors du vagin, cette pratique n’est pas autre chose qu’une véritable sodomie. Voy. _Sanchez, l. 9, disp. 17, nº 4_, _S. Liguori, l. 6, nº 916_, et beaucoup d’autres dont ils rapportent les décisions.
2º D’après l’opinion générale, c’est un péché mortel, tant de demander que de rendre le devoir conjugal, lorsqu’on ne doit pas l’accomplir dans la position naturelle, mais en se plaçant de côté pour la copulation, parce qu’il y a danger de répandre la semence hors du vase: la raison en est évidente. Mais si ce danger n’est pas à craindre, c’est seulement un péché véniel de demander ou de rendre le devoir conjugal de cette manière, si elle ne s’écarte que légèrement de la position naturelle, car une pareille inversion n’est pas essentiellement contre nature, étant admis qu’elle ne s’oppose pas à la génération. On doit cependant la blâmer sévèrement, surtout si l’homme, pour augmenter ses jouissances, prend sa femme par derrière, à la mode des animaux, ou s’il se place sous elle, en intervertissant les rôles: cette inversion est souvent le signe de concupiscences mortellement mauvaises chez celui qui ne sait pas se contenter des moyens ordinaires de pratiquer le coït.
Mais lorsqu’il y a nécessité d’en agir ainsi, à l’époque de la grossesse, par exemple, ou parce qu’on ne peut supporter d’autres positions, il n’y a nul péché à prendre ces diverses postures, pourvu qu’il n’y ait pas danger de répandre la semence hors du vase.
3º Pèchent mortellement les époux qui se livrent à des actes obscènes et qui répugnent à la pudeur naturelle, et surtout ceux qui pratiquent l’union charnelle dans un vase autre que celui qui est destiné à cet acte; c’est ce qui arrive lorsque la femme prend dans sa bouche le membre viril de son mari, ou le place entre ses seins, ou l’introduit dans son anus, etc., etc.; on ne peut jamais s’appuyer sur les licences du mariage pour excuser de pareilles lubricités.
4º Pèchent mortellement les personnes mariées qui pratiquent l’acte conjugal d’une manière qui s’oppose à la génération, par exemple si l’homme répand sa semence hors du vase, comme nous l’avons dit, s’il s’oppose à l’écoulement complet de la semence, si la femme rejette le sperme ou fait des efforts pour le rejeter, si elle reste passive afin d’empêcher la conception, etc. _Saint Antoine_, _Sanchez_ et beaucoup d’autres cités par _saint Liguori, l. 6, nº 918_, prétendent qu’il n’y a pas de péché lorsque le mari, du consentement de sa femme, retire son membre du vagin, avant l’écoulement de la semence, afin de ne pas donner naissance à des enfants, à la condition, cependant, que ni le mari ni la femme ne tomberont dans le danger de pollution. Cependant, _Navarrus_, _Sylvestre_, _Ledesma_, _Azor_ et beaucoup d’autres pensent avec raison que, dans ce cas, le péché est mortel, tant à cause du danger de pollution dans lequel se trouve toujours le mari, qu’en raison de l’injure grave faite à la nature en laissant l’acte conjugal imparfait. C’est cette dernière opinion seulement qu’on doit suivre dans la pratique.
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5º Les époux pèchent encore mortellement dans l’accomplissement de l’acte conjugal, s’ils ont des désirs adultères, c’est-à-dire s’ils se figurent que c’est une autre personne qui est présente et s’ils prennent volontairement plaisir en pensant que c’est avec cette personne que le commerce a lieu. Il en est de même lorsqu’ils accomplissent l’acte conjugal dans un but mortellement mauvais, par exemple, si l’homme demande ou rend le devoir conjugal avec le désir que sa femme meure dans les douleurs de l’enfantement.
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ARTICLE DEUXIÈME
DES ATTOUCHEMENTS ENTRE ÉPOUX
1º Les attouchements voluptueux qui ont pour but de parvenir à l’acte charnel légitime sont, sans aucun doute, licites, à la condition de ne pas entraîner le danger de pollution; ils sont, en effet, comme les accessoires de cet acte: ils ne peuvent donc être défendus.
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2º Les attouchements entre époux sont des péchés mortels lorsqu’il en résulte un danger de pollution: car la masturbation n’est pas plus permise aux personnes mariées qu’à celles qui ne le sont pas; on ne peut donc pas davantage les excuser de se mettre volontairement dans le danger de pollution. Mais les embrassements et les autres attouchements honnêtes que les personnes mariées ont l’habitude de se faire pour entretenir un amour mutuel ne sont pas des péchés lorsqu’ils ne mettent pas dans le danger de pollution.
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On ne doit pas regarder les époux comme coupables de péché mortel lorsqu’ils affirment, de bonne foi, que leurs sens ne sont pas ébranlés ou qu’il n’y a pas danger probable de pollution, ce qui est assez ordinaire pour les personnes mariées depuis longtemps et accoutumées aux actes vénériens. Nous ne saurions blâmer en aucune façon une épouse pieuse qui, par timidité, ou par crainte d’irriter son mari, ou dans le but de conserver la paix dans le ménage, permettrait des attouchements libidineux, affirmant d’ailleurs qu’ils ne produisent chez elle aucun mouvement désordonné, ou que, du moins, ces mouvements sont légers.
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_Sanchez, l. 9, disp. 44, nº 15_, et plusieurs autres avec lui, disent que l’époux qui, en l’absence de son conjoint, prend plaisir à se livrer à des attouchements sur lui-même ou à porter ses regards sur ses parties sexuelles, mais sans qu’il y ait danger de pollution, commet seulement un péché véniel, parce qu’il fait des actes secondaires qui tendent à l’acte principal licite en soi, c’est-à-dire à l’union charnelle, mais qui, dans ce cas, sont sans nécessité. Ils sont d’avis qu’il faut en dire autant de la délectation dans l’acte conjugal qu’on se représente comme s’accomplissant.
D’autres, au contraire, plus ordinairement, comme _Layman_, _Diana_, _Sporer_, _Vasquez_, _saint Liguori_, etc., peu suspects d’une trop grande sévérité, donnent comme probable que c’est un péché mortel, tant parce que l’époux n’a le droit de disposer de son corps qu’accidentellement et, selon l’ordre, pour accomplir l’acte charnel, qu’en raison de la tendance de ces attouchements à la pollution et du danger prochain qui en est inséparable, lorsqu’on s’y arrête et qu’ils produisent une commotion dans les esprits.
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CHAPITRE III
DE LA CONDUITE DES CONFESSEURS A L’ÉGARD DES PERSONNES MARIÉES
Le confesseur doit avoir soin de les faire revenir au tribunal sacré peu de temps après que le mariage aura été contracté, et alors il développera les règles exposées plus haut sur l’obligation de rendre le devoir conjugal, sur l’époque à laquelle il faut le rendre et le demander, sur la manière dont le coït doit être pratiqué pendant les menstrues, la grossesse, etc.
L’expérience prouve que beaucoup de personnes mariées ne déclarent pas les péchés commis dans le mariage, à moins qu’elles ne soient interrogées là-dessus. Or, le confesseur peut les interroger de la manière suivante sur les choses permises entre époux: Avez-vous quelque chose à avouer qui répugne à votre conscience? Si elles répondent négativement et qu’elles paraissent suffisamment instruites et d’ailleurs timorées, il ne sera pas nécessaire d’aller plus loin. Mais si elles paraissent ignorantes et que leur sincérité soit suspecte, le confesseur devra insister. Il demandera au pénitent s’il a refusé à son conjoint de lui rendre le devoir conjugal: si le pénitent ne comprend pas cette manière de parler, le confesseur peut lui demander: avez-vous refusé l’acte que l’on fait pour avoir des enfants, le coït? S’il répond qu’il a refusé, il faut savoir pour quelle raison, et on jugera à ses réponses si le péché est mortel ou s’il n’y a pas de péché.
Le confesseur doit généralement s’enquérir auprès du pénitent s’il s’est livré à des actes déshonnêtes contre la sainteté du mariage. Si le pénitent répond affirmativement, il convient de lui faire dire en quoi consistent ses infractions, de peur de lui enseigner ce qu’il ignore; et on ne devra pas d’abord l’accuser à la légère de péché mortel.
FIN DES CITATIONS.
MORALITÉ A TIRER
DES
IMMORALITÉS DES CONFESSEURS