Les pornographes sacrés: La confession et les confesseurs Appendice: Pieuses exhortations, par Monseigneur Claret; Mœchialogie, par le R. P. Debreyne; Compendium; et les Diaconales, par Monseigneur Bouvier

Part 12

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Quelle que soit l’espèce à laquelle appartienne l’animal, le péché ne change pas de nature, et la différence des sexes ne l’aggrave pas beaucoup, parce que sa malice vient de ce qu’il est contre nature. Il n’est donc pas nécessaire de faire connaître en confession l’espèce, le sexe et les autres qualités des bêtes, mais il faut dire si le péché a été accompli par l’écoulement de la semence ou s’il y a eu seulement essai. Dans notre diocèse, l’un et l’autre de ces cas sont réservés.

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CHAPITRE IV

DES PÉCHÉS DE LUXURE NON CONSOMMÉE

La luxure non consommée est celle qui n’arrive pas jusqu’à l’écoulement de la semence. A cette espèce se rapportent: la délectation _morose_ ou contemplative, les baisers, les attouchements et regards impudiques, la parure des femmes, les peintures et sculptures indécentes, les paroles déshonnêtes, les danses, bals et spectacles. Nous traiterons rapidement ces divers sujets au point de vue pratique.

ARTICLE PREMIER

DE LA DÉLECTATION MOROSE

Sous ce titre sont comprises toutes les pensées mauvaises en fait de luxure, à savoir: le désir, le plaisir et la délectation morose ou contemplative.

Le désir est un acte de la volonté qui a pour objet une action mauvaise comme la fornication, ou qui a pour but d’arriver à l’accomplissement de cette action.

Le plaisir, au contraire, se rapporte au passé: c’est la délectation dans le souvenir d’une mauvaise action, comme, par exemple, quand on évoque le souvenir d’un acte charnel déjà accompli, ou de mauvais propos qui ont été tenus.

La fornication morose ou contemplative n’est autre chose que le ressouvenir d’une action mauvaise que l’imagination nous représente comme réelle, mais sans désir de l’accomplir; par exemple, lorsqu’on s’imagine qu’on se livre à la fornication.

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_On demande_: s’il est permis aux personnes mariées et veuves de prendre plaisir à la pensée de l’acte charnel--le coït--à venir ou passé?

_Réponse_: 1º Les fiancés et les veufs ne pèchent pas en pensant que le plaisir est attaché à ces actes, ni en prévoyant qu’ils éprouveront ce plaisir ou en se souvenant qu’ils l’ont éprouvé; car il est évident que cette notion n’est pas le plaisir dans l’acte vénérien.

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_Réponse_: 2º Pèchent mortellement les personnes fiancées, ou les personnes veuves, qui donnent leur consentement à la délectation charnelle que produit en elles la prévision de l’acte futur ou le souvenir de l’acte passé; car elles se figurent l’acte charnel comme s’accomplissant actuellement et elles y prennent volontairement plaisir. Or, l’acte charnel s’accomplissant actuellement est, à leur égard, une fornication, puisqu’elles ne sont pas mariées.

_Réponse_: 3º L’époux qui, en l’absence de son épouse, prend plaisir à l’acte charnel comme s’accomplissant actuellement, commet probablement un péché mortel, surtout si les esprits génitaux en sont gravement agités, non pas précisément parce qu’il consent à une chose qui lui est défendue, mais parce qu’il s’expose ordinairement à un grave danger d’éjaculation.

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ARTICLE DEUXIÈME

DES BAISERS, DES ATTOUCHEMENTS, DES REGARDS IMPUDIQUES ET DE LA PARURE DES FEMMES

Nous ferons observer qu’il ne s’agit pas ici des baisers, attouchements, etc., entre personnes mariées, mais entre personnes libres: nous parlerons ailleurs des personnes mariées.

§ I

DES BAISERS

1º Les baisers sur les parties honnêtes du corps, comme la main et la joue, ne sont pas mauvais de leur nature, même entre personnes de sexe différent: cela est conforme à l’opinion générale et à la pratique partout admise dans le monde.

D’où il suit: 1º Qu’on ne trouve aucune espèce de mal dans les baisers que les enfants incapables de passions sont dans l’habitude d’échanger.

2º Qu’il n’y a pas de péché dans les baisers que donnent aux enfants qui leur sont confiés les mères, les nourrices, etc.

3º Ni, ordinairement du moins, dans ceux que d’autres personnes, hommes ou femmes, donnent aux enfants en bas âge de l’un ou l’autre sexe.

4º Les baisers même honnêtes, motivés par la passion, donnés ou reçus, entre personnes du même sexe ou de sexe différent, sont des péchés mortels. Mais les baisers sur les parties inusitées du corps, par exemple sur la poitrine, sur les seins, ou à la mode des colombes en introduisant la langue dans la bouche d’une autre personne, sont présumés avoir la passion pour mobile, ou du moins mettent dans un grave danger d’y succomber et pour cette raison, ne peuvent être excusés de péché mortel.

5º Il est certain qu’on doit regarder comme péchés mortels les baisers, mêmes honnêtes, qui mettent dans le danger prochain de pollution ou de mouvements de violente passion, à moins que, par hasard, il n’y ait de graves raisons de les donner ou de les permettre; car c’est pécher mortellement que de s’exposer au danger sans nécessité.

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§ II

DES ATTOUCHEMENTS IMPUDIQUES

1º Je suppose des attouchements faits sur soi ou sur d’autres sans intentions lubriques; car alors ce seraient des péchés mortels.

2º Si ces attouchements sont faits par pure nécessité, comme pour soigner des infirmités, ce ne sont nullement des péchés, mettraient-ils en mouvement les esprits génitaux et exciteraient-ils la pollution, pourvu qu’il n’y ait pas consentement; cela résulte de ce que nous avons dit plus haut en parlant de la pollution.

3º On ne saurait excuser du péché mortel ceux qui, sans cause légitime, se livrent à des attouchements honteux sur des personnes de l’un ou l’autre sexe, à cause du danger évident de la commotion des esprits et de la pollution.

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4º Une femme pécherait mortellement si, même sans être dominée par la passion, elle permettait des attouchements sur ses parties pudiques ou sur celles qui les avoisinent, sur les cuisses ou bien sur les seins; car alors elle s’exposerait évidemment au danger vénérien et participerait, en plus, à la passion d’autrui; elle devrait repousser aussitôt l’agresseur, le réprimander, le frapper, repousser violemment la main, le fuir ou crier si elle pouvait compter sur du secours. _Billuart_, t. 13, p. 473.

5º Celui qui se complaît _sans motif_ dans les attouchements des parties vénériennes commet un péché véniel ou mortel, suivant le danger qu’il court de ne pas s’arrêter là. En effet, le danger n’est pas le même pour tout le monde; chez beaucoup de personnes, les sens sont ébranlés par les moindres attouchements qui les mettent dans le danger prochain de pollution; d’autres ont l’insensibilité du bois et de la pierre. Ces derniers, donc, ne sont point tenus à une aussi grande vigilance que ceux qui sont plus portés aux actes vénériens.

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6º On ne doit pas regarder comme constituant des péchés mortels les attouchements faits, en jouant ou par légèreté, sur les parties honnêtes d’une autre personne, soit du même sexe, soit de sexe différent, lorsqu’il n’y a pas grave danger d’exciter les passions.

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Mais au contraire, le jeune homme qui attire une jeune fille sur ses genoux, l’y retient assise ou l’étreint en l’embrassant, commet, du moins ordinairement, un péché mortel, et on ne peut pas davantage excuser d’un semblable péché la femme qui s’y prête volontiers.

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7º C’est un péché mortel, rentrant dans la catégorie de la bestialité, de toucher, d’une manière lascive, les parties génitales des animaux. C’est encore un péché mortel de les manier par curiosité, par plaisanterie ou légèreté, jusqu’à l’écoulement de la semence, non pas à cause de la déperdition de la semence de la bête, mais parce que cette action excite fortement les passions de celui qui s’y livre. Voy. _S. Liguori, l. 3, nº 420_, _Collet_, _Billuart_ et beaucoup d’autres.

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§ III

DES REGARDS IMPUDIQUES

L’expérience prouve que les regards influent moins sur l’acte vénérien que les attouchements; il est certain cependant que ce sont très souvent des péchés mortels ou véniels, suivant l’intention, le consentement ou le danger qui en résulte.

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Ne pèchent peut-être pas mortellement, même ceux ou celles qui se regardent entre eux à l’état de nudité et qui n’ont pas atteint l’âge de puberté, parce que de pareilles passions n’existent pas encore chez eux. On devrait autrement décider s’ils couraient un grave danger.

Pèche mortellement celui qui se complaît à regarder ses propres parties pudiques, car il est presque impossible que ces regards ne fassent pas naître chez lui des mouvements lubriques. Il en serait autrement s’il les regardait par pure curiosité, et surtout s’il y avait lieu de présumer qu’il n’a pas couru un grave danger. Il n’y aurait pas de péché si, tout danger de lubricité écarté d’ailleurs, ces regards étaient nécessaires ou utiles.

C’est un péché mortel de regarder complaisamment--_morosè_--les seins nus d’une belle femme, à cause du danger inséparable de ces regards.

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Ce n’est pas un péché mortel de regarder, par simple curiosité, les parties génitales des animaux ou d’assister à leur coït; car il n’en résulte pas, d’ordinaire, un grave danger.

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§ IV

DE LA PARURE DES FEMMES

_S. Thomas, 22, q. 169, art. 2_, _Sylvius, t. 3, p. 871_, _Pontas_, _Collet_, _Billuart_, _etc._, donnent un traité spécial sur la parure des femmes.

Les soins du corps peuvent être étudiés sous un quadruple point de vue:

1º Le protéger contre les injures de l’air;

2º Couvrir les parties pudiques;

3º Conserver, selon la mode, la décence qui convient à son état;

4º Augmenter sa beauté et plaire à autrui.

Les premier et deuxième aspects de la question sont nécessaires; le troisième est convenable et licite, car il est conforme à la raison que chacun conserve, selon la mode, la décence qui convient à son état. Nous parlerons donc de la parure considérée du quatrième point de vue.

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C’est évidemment un péché mortel de prendre les vêtements d’un autre sexe avec des intentions ou grave danger de lubricité, ou lorsqu’il en résulte un grand scandale. Il n’y a point de péché lorsqu’on les prend par nécessité, par exemple, pour se cacher ou parce qu’on n’en a pas d’autres, pourvu qu’il n’en résulte ni scandale ni danger.

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Ceux qui, dans les réunions publiques, portent des vêtements étrangers et bizarres et des masques peuvent rarement être excusés de péché mortel à cause de l’inconvenance, du danger et du scandale qui en résultent. Sont également coupables de péché mortel ceux qui confectionnent ou vendent ces vêtements ou ces masques pour servir uniquement à un pareil usage. Il n’en est pas ainsi de ceux qui regardent les personnes masquées et s’en amusent, à moins que sous un autre rapport, comme clercs par exemple, ils ne donnent matière à scandale.

8º C’est un péché mortel, pour une femme, de se découvrir les seins ou de les laisser voir sous une étoffe trop transparente; car c’est là une grave provocation à la lubricité, dit Sylvius, _t. 3, p. 872_. Par contre, ce n’est pas un péché mortel de découvrir un peu la gorge en se conformant à la mode, lorsque c’est sans mauvaises intentions et qu’il n’en résulte aucun danger; c’est la décision de _S. Antoine_, de _Sylvius_, de _S. Liguori, l. 2, nº 55_, etc.

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ARTICLE TROISIÈME

DES DISCOURS DÉSHONNÊTES, DES LIVRES OBSCÈNES, DES DANSES OU DES BALS ET DES SPECTACLES

§ I

DES DISCOURS DÉSHONNÊTES

Les discours déshonnêtes de leur nature ne sont pas mauvais en soi comme le prouve l’exemple des médecins, des théologiens, des confesseurs, etc., qui, sans pécher, peuvent traiter les sujets honteux.

Il y a péché mortel, au contraire, dans toute parole obscène et dans de simples équivoques lancées dans un but de lubricité ou de délectation charnelle volontaire, ou bien faisant courir à soi-même ou aux autres un grave danger de consentement. Bien plus, ces péchés s’aggravent en raison du nombre de personnes qui écoutent et auxquelles ils sont nuisibles. Cela est de toute évidence, d’après ce que nous venons de dire.

Ce serait, par conséquent, un péché mortel de parler d’une manière gravement obscène, de prononcer le nom des parties pudiques de l’autre sexe, de parler du coït et des modes du coït, le ferait-on sans délectation, par légèreté, pour exciter le rire: car ces propos sont de nature à provoquer des mouvements lubriques, _surtout_ chez les personnes _non mariées_ et encore jeunes, selon ces paroles de _S. Paul_ aux _Corinth._, I, _Épit. 15_, 33: _Les mauvais discours corrompent les bonnes mœurs._

Ce n’est pas un péché mortel de tenir des discours légèrement obscènes et équivoques sous le frivole prétexte du besoin de parler, ou de les tenir en plaisantant, à moins que ceux qui les entendent ne soient assez faibles pour en être scandalisés.

Les entretiens sur des sujets voluptueux, dans des lieux écartés, entre des personnes de sexe différent, surtout s’ils se prolongent et se répètent souvent, sont très dangereux et le signe du naufrage prochain de la chasteté; on doit donc les éviter avec soin quoiqu’on ne puisse pas toujours les considérer comme des péchés mortels.

Les jeunes confesseurs doivent éviter, avec le plus grand soin d’exciter une trop vive sensibilité chez les jeunes filles ou les femmes et de s’en faire aimer.

Nous conseillons surtout aux jeunes confesseurs de ne jamais retenir les jeunes femmes auprès d’eux, de ne pas les visiter, de ne pas parler familièrement avec elles, et, à plus forte raison de ne pas les embrasser et de ne pas les introduire dans leur chambre.

SUPPLÉMENT AU TRAITÉ DU MARIAGE

Il existe des questions nombreuses d’une grave importance et sur lesquelles on est appelé à se prononcer chaque jour, concernant le traité du mariage, et que la prudence ne permet pas d’exposer dans un cours public de théologie. Les prêtres qui sont à la veille d’être revêtus des redoutables fonctions de directeur des âmes ne devant pas ignorer ces questions, nous avons l’habitude de les exposer et de les développer devant nos diacres. On peut ramener ces questions à deux principales, savoir:

1º De l’empêchement par impuissance;

2º Du devoir conjugal.

PREMIÈRE QUESTION

DE L’EMPÊCHEMENT PAR IMPUISSANCE

L’essence du mariage est l’acte charnel consommé et accompli--le _coït_.--Le mariage est consommé par l’écoulement de la semence de l’homme, ou _sperme_, dans le vase naturel de la femme--le vagin--ou par l’accouplement de l’homme et de la femme,--le membre viril introduit dans la matrice--de telle manière qu’ils ne forment qu’une seule et même chair, selon ces paroles de la Genèse: _Et ils seront deux dans une même chair._

Toutes les fois que le membre viril devenu rigide a pénétré dans le vagin, et que l’écoulement de la semence de l’homme a eu lieu, le mariage est réputé consommé, abstraction faite d’un écoulement analogue chez la femme, chose que d’ailleurs on ne peut pas reconnaître positivement et qui, d’après beaucoup de personnes, n’est absolument nécessaire ni à la conception ni à l’accomplissement de l’acte conjugal. L’impuissance n’est donc pas autre chose que l’impossibilité de consommer le mariage dans les conditions plus haut exposées.

Par conséquent, ceux qui n’ont qu’un testicule ne sont pas impuissants, car ils peuvent introduire leur membre dans le vagin d’une femme et répandre la semence prolifique. On ne doit pas non plus regarder comme impuissants les vieillards même décrépits. On a vu, en effet, des centenaires avoir des enfants de leur commerce avec de très jeunes filles.

Les femmes stériles ne sont pas, pour ce motif, impuissantes; car il peut arriver que l’introduction du membre viril ait lieu et qu’elles reçoivent la semence de l’homme sans la retenir ou que toute autre cause les empêche de concevoir. Lorsque l’écoulement de la semence a lieu dans le vase naturel,--c’est-à-dire dans la matrice,--l’acte conjugal est accompli et l’impuissance n’existe pas, quoique, par suite de circonstances accidentelles, la conception n’ait pas lieu. Sont au contraire réellement impuissants les vieillards trop faibles pour introduire leur membre dans le vagin d’une femme, ou tellement décrépits que, chez eux, l’éjaculation ne puisse plus se manifester. Il en est de même de ceux auxquels manquent les deux testicules ou qui, par accident, ont eu les testicules broyés, parce qu’ils ne peuvent produire la semence prolifique.

On constate plusieurs espèces d’impuissance:

L’impuissance naturelle est celle qui provient d’une cause naturelle et intrinsèque; chez l’homme, par exemple, une froideur invincible qui s’oppose à une érection suffisante, une trop grande surexcitation qui occasionne l’écoulement de la semence avant que l’acte charnel ait pu s’accomplir, ou bien l’absence de la verge ou des testicules; chez la femme, le rétrécissement des parties génitales, qui s’oppose à l’introduction du membre viril, ce qui se rencontre chez beaucoup de femmes.

L’impuissance absolue est celle qui rend une personne impuissante à l’égard de toute autre; c’est le cas d’un homme privé de ses deux testicules ou qui est d’un tempérament absolument froid.

L’impuissance relative diffère de l’impuissance absolue en ce qu’elle se rapporte à telle ou telle personne et non à la généralité; une femme, par exemple, peut avoir le vagin trop étroit pour le membre viril de son mari et non pour celui d’un autre homme; enfin, un homme peut se trouver sous l’influence d’un maléfice ou éprouver de la froideur pour une jeune fille et non pour une autre.

L’impuissance perpétuelle est celle dont on ne guérit pas avec le temps, pour laquelle se trouvent sans effet les remèdes naturels et licites.

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_On demande_: Si un homme et une femme, bien instruits de leur commune impuissance ou de celle de l’un d’eux, peuvent contracter mariage avec l’intention de se prêter un mutuel secours et de rester toujours dans la chasteté.

_Réponse_: _Sanchez, l. 7. disp. 97, nº 13_, et beaucoup d’autres théologiens qu’il cite affirment que le mariage est licite dans ce cas, et ils appuient leur opinion des preuves suivantes: ceux qui ont contracté mariage, quoique atteints d’une pareille infirmité, peuvent habiter ensemble comme frère et sœur, en évitant le danger de tomber dans le péché; si donc ils pensent raisonnablement que ce danger n’est pas à craindre, ils peuvent s’épouser en vue de s’aider mutuellement, malgré la connaissance qu’ils ont de leur impuissance. C’est ainsi que la bienheureuse Vierge et S. Joseph contractèrent un vrai mariage avec l’intention formelle de se conserver chastes et de ne pas user du coït.

_On demande_: Ce que doit faire une femme qui sait positivement que son mari est impuissant et qui a un enfant des œuvres d’un autre homme, lorsque son mari, qui se croit le père de cet enfant, veut user de ses droits conjugaux.

_Réponse_: Il faut d’abord s’assurer si la femme ne considère pas comme certaine une impuissance qui est tout au plus douteuse; mais en supposant que l’impuissance soit certaine, elle ne doit autoriser aucune licence, devrait-elle s’exposer à de grands désagréments en repoussant son mari, car elle ferait des actes intrinsèquement mauvais; dans cette fâcheuse hypothèse, elle doit s’y prendre de son mieux pour persuader à son mari qu’il doit, dorénavant, vivre dans la continence sous prétexte, par exemple, qu’il est vieux ou qu’un seul enfant suffit à leur bonheur, et en affirmant qu’elle a en horreur l’acte conjugal, etc. Si un jour le mari vient à partager cette manière de voir, elle pourra lui parler en ces termes: _Afin de ne pas succomber à la tentation et pour ne pas être détournés de notre résolution, faisons ensemble vœu de continence perpétuelle._ Si le mari consent à faire ce vœu, la femme pourra se considérer comme étant à l’abri de nouvelles sollicitations; elle pourra repousser ses caresses, s’il voulait encore user des licences conjugales, et cela sans donner lieu à aucun soupçon de sa part; elle donnera pour prétexte à ses refus leur double vœu. La femme ne doit pas oublier qu’elle est tenue de réparer le préjudice qu’elle a causé à son mari ou à ses héritiers, en introduisant un bâtard dans la famille, ainsi que nous l’avons dit dans le traité de la restitution.

_On demande_: quelle est la conduite à tenir lorsqu’on ne sait pas d’une manière positive si l’impuissance est temporaire ou si elle est perpétuelle.

_Réponse_: Il s’agit de l’impuissance naturelle et intrinsèque ou bien de l’impuissance par maléfices. Dans le premier cas, à moins qu’il ne s’agisse d’un défaut de conformation ou de l’absence d’une partie essentielle des organes de la génération, il appartient uniquement aux médecins de se prononcer sur la nature et la durée de cette impuissance, dont les signes principaux sont chez l’homme:

1º La difformité des parties génitales, de la verge, par exemple son volume trop grand ou trop petit;

2º Une insensibilité absolue mettant empêchement à l’écoulement de la semence prolifique;

3º Une aversion naturelle pour tout commerce charnel et pour tout acte vénérien;

4º Une mauvaise conformation des testicules.

Cette impuissance se reconnaît chez la femme:

1º Lorsque l’utérus ou vagin est trop étroit ou complètement fermé;

2º Lorsqu’il est mal placé ou que la matrice se trouve dans une position anormale.

Les canonistes, et surtout les évêques, ont à se prononcer sur l’impuissance qui provient des maléfices et qu’on reconnaît à certains indices:

1º Lorsque la femme, qui d’ailleurs aime son mari, ne peut supporter son approche croyant qu’il ne pourra pas se livrer avec elle à l’acte conjugal;

2º Lorsque deux époux, au moment de se livrer au coït, sont subitement pris d’une haine violente l’un pour l’autre, quoiqu’ils s’aiment d’ailleurs;

3º Lorsqu’un mari, qui n’est pas impuissant avec les autres femmes, ne peut accomplir le coït avec la sienne, quoiqu’elle n’ait pas le vagin trop étroit et qu’elle n’oppose pas de résistance à l’accomplissement de l’acte conjugal.

Quoi qu’en disent certaines personnes dont _l’opinion_--suivant St Thomas, _Suppl., q. 58, art. 2_--_a sa source dans l’infidélité ou l’incrédulité_, il est certain que l’impuissance peut provenir d’un maléfice. C’est ce que supposent de nombreux conciles et presque tous les rituels, et c’est ce que reconnaissent tous les théologiens.

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_On demande_: Quelles sont les précautions dont le confesseur doit user à l’égard des époux et quels sont les conseils qu’il doit leur donner.