Les manieurs d'argent à Rome jusqu'à l'Empire
Part 22
Le Sénat seul, en fait, s’opposait à l’organisation de ces juridictions disposées à tout permettre aux publicains. Sans doute, parmi ses membres, plus d’un gardait discrètement de ces _particulas_ ou même de ces _partes magnas_ qui constituaient, dès cette époque, un des éléments ordinaires du patrimoine des riches et des pauvres. Par là, quelques sénateurs étaient intéressés aux bénéfices des publicains; mais il s’agissait surtout, pour le Sénat, de reconquérir, avec le droit de juridiction, l’une des prérogatives les plus essentielles de sa puissance, la plus importante de toutes, d’après Polybe, _Quod maximum est_. L’esprit de corps dut l’emporter chez tous, ou au moins dans la majorité de ses membres. La lutte fut soutenue vigoureusement par les sénateurs et leurs partisans, avec l’aide de toutes les influences dont ils purent disposer. Mais les patriciens eux-mêmes et les sénateurs avaient de terribles abus à se reprocher. Ce fut un appoint pour les chevaliers.
Avant l’époque des Gracques, les provinciaux avaient évidemment été victimes des déprédations des gouverneurs et de leurs agents, aussi bien que des concussions des publicains. Nous ne pouvons que renvoyer à l’énumération des lois faites pour réprimer ces abus, rapportées et étudiées par MM. Laboulaye[385] et Humbert[386] en France, Walter et Marquardt en Allemagne[387], Maynz en Belgique[388], et par bien d’autres écrivains dont ceux-ci ont signalé et discuté les œuvres, notamment Rein, Rudorf, Zumpt, Mommsen et Savigny.
[385] Laboulaye, _Essai sur les lois criminelles des Romains_. 1845.
[386] _Des postes chez les Romains_ (_Recueil de l’Académie de législation_, vol. 1872, p. 306).
[387] Walter, _Histoire du droit criminel chez les Romains_, traduit par Picquet-Damesne, 1863.--Marquardt, _op. cit._
[388] Maynz, _Esquisse historique sur le droit criminel de l’ancienne Rome_.
Le nombre des membres du patriciat accusés de concussions ou de faits analogues, fut considérable pendant une certaine période, à l’époque où la justice appartenait encore à l’ordre sénatorial. Les historiens anciens entrent dans de nombreux détails, qui ne touchent qu’indirectement à notre matière, et sur lesquels nous n’insisterons pas, par cette raison. D’ailleurs, pour des magistrats prévaricateurs et concussionnaires, ce serait trop faire que de les traiter ici comme de simples manieurs d’argent; c’étaient en réalité de redoutables criminels, avec la circonstance très aggravante qui résultait de leurs fonctions et de leur autorité[389].
[389] En 614-40, Pompée, fils d’Aulus, accusé d’exaction par Cn. Q. Cæpion, par L. et Q. Métellus, fut absous, malgré sa culpabilité et sa qualité d’homme nouveau. Cicéron, _pro Fonteio_, 10, et Valère-Maxime, VIII, V, nº 1.
Ce qui est certain, c’est que les plus grands noms de Rome furent appelés sous ces inculpations, soit devant le peuple, soit devant le Sénat, soit devant les _quæstiones_. Caton fut cité quarante-quatre fois sous divers chefs d’accusation, autant de fois il fut acquitté; d’autres illustres citoyens eurent à subir les mêmes épreuves et furent moins heureux dans les résultats; mais ce fut l’exception. «Après la mort de Scipion Émilien, la corruption des nobles s’étala sans pudeur; on vit Cotta, Salinator, M. Aquilius, accusés d’exactions par les peuples qu’ils avaient gouvernés, acheter leurs acquittements des sénateurs leurs juges[390].»
[390] Lorsque la première _quæstio perpetua_ fut organisée, en 605-149, par Calpurnius Piso, l’honnête homme, elle le fut exclusivement en vue de protéger les provinciaux. «Cette innovation», dit Maynz, «n’avait originairement d’autre but que de donner aux alliés et aux provinciaux le droit que les citoyens avaient eu de tout temps; la _quæstio perpetua repetundarum_ n’était guère autre chose qu’une application particulière du principe qui avait fait créer le grand jury connu sous le nom de centumvirs. Aussi, l’action du chef de répétondes n’était-elle d’abord, tout comme les actions portées devant le tribunal centumviral, qu’une poursuite purement civile.» (_Esquisse histor. du droit crim. de l’anc. Rome_, p. 37.)
Les lois qui attribuèrent compétence criminelle aux _quæstiones_ sortirent de cette spécialité, mais, par le fait, l’institution semble avoir toujours gardé la trace de son origine.
On s’indigna de l’indulgence, de la vénalité de ces tribunaux, de leur partialité pour ceux de leur caste; c’est probablement en alléguant ce motif que les Gracques demandèrent à faire passer la justice aux mains des chevaliers, et qu’ils l’obtinrent. C’était assurément tomber de mal en pire[391].
[391] C. Gracchus avait fait, contre les sénateurs, une loi pour punir les cabales judiciaires, leurs accusations concertées et leur mauvaise foi. Appien, _G. civ._, 1, 22. Belot, _Hist. des chevaliers_, p. 227 et 231.
En effet, à partir de la loi de Caius Gracchus, malheur désormais aux gouverneurs de province, aux magistrats importuns qui auraient voulu empêcher les publicains de pressurer les populations à leur guise; ils auraient trouvé à Rome des juges inexorables pour les punir de leur zèle intempestif. Quant aux publicains eux-mêmes, ils n’eurent plus rien à redouter des juges, leurs amis et leurs pairs. Magistrats et publicains n’avaient donc qu’à vivre en paix et à piller sans crainte, chacun de leur côté, sans autres contrôles que celui du sentiment public, ou de leur conscience, également larges sur ce point et sur bien d’autres. Mais leur puissance devait aller logiquement bien au delà de ces résultats matériels.
Nous pensons qu’il est indispensable, pour faire apprécier le caractère et l’importance de la victoire des publicains, de ne pas nous borner à reproduire l’opinion des écrivains modernes, quelque éminents et dignes de foi qu’ils puissent être, et qu’il est nécessaire de rapporter les passages les plus caractéristiques des principaux historiens de l’antiquité, à cet égard. Il y a là des résultats si étrangers à nos mœurs, que c’est aux anciens directement, qu’il faut laisser la parole, pour établir sur leur propre témoignage ce que nous venons de signaler sous l’autorité de Montesquieu, de Mommsen, de Duruy, de Laboulaye et de bien d’autres, qui ont vu la chose, mais sans s’y arrêter.
Après avoir rendu saillant et incontestable ce fait de la domination des financiers au moyen des tribunaux, dès l’apparition de la loi de Gracchus, nous en rechercherons l’explication dans l’état des mœurs romaines et nous en indiquerons les conséquences fatales sur les événements de la politique intérieure et extérieure de l’État.
Quant au fait, Florus d’abord l’indique nettement et sans détour; d’après lui, ce sont les préoccupations d’argent qui ont amené les lois judiciaires, et c’est par un effet ultérieur de ces lois que les publicains, devenus juges, ont gouverné toutes les autres autorités. «Comment régna, par le fait des lois judiciaires, le chevalier combattu par le sénat, si ce n’est pour satisfaire sa cupidité, et en vue de tirer profit des biens de l’État et de l’effet des jugements eux-mêmes[392].» Puis il ajoute: «Le pouvoir de juger passant du sénat aux chevaliers, c’était la suppression des affaires de finance, c’est-à-dire la suppression du patrimoine de l’État.» «_A senatu in equites translata judiciorum potestas vectigalia id est imperii patrimonium supprimebat[393]._»
[392] «_Unde regnaret judiciariis legibus divulsus a senatu eques, nisi ex avaritia ut vectigalia reipublicæ atque ipsa judicia in quæstu haberentur..._»
[393] Florus, III, 12 et 13.
Appien signale la même révolution dans les pouvoirs publics, par l’effet des lois judiciaires: «L’ordre politique», dit-il, «fut promptement renversé, le sénat eut simplement l’honneur, et les chevaliers la puissance.» La loi votée, on rapporte que Gracchus avait dit, que d’un coup il avait brisé la puissance du sénat... Les chevaliers en vinrent, en effet, non seulement à être les maîtres du sénat, mais à l’accabler d’injures, dans l’exercice même de leur justice[394].
[394] Appien, _G. civ._, I, 22: «Ταχύ τε περιῆν ἀνεστράφθαι τὸ κράτος τῆς πολιτείας, τὴν μὲν ἀξίωσιν μόνην ἔπι τῆς βουλῆς ἐχούσης, τὴν δὲ δύναμιν τῶν ἱππέων. Φασὶ δὲ κυρωθέντος μὲν ἄρτι τοῦ νόμου, τὸν Γράκχον εἰπεῖν ὅτι ἀθρόως τὴν βουλὴν καθῃρήκοι... Προϊόντες γὰρ οὐκ ἐδυνάστευόν μόνον, ἀλλὰ καὶ σαφῶς ἐνύβριζον τοῖς βουλευταῖς παρὰ τὰς δίκας.»
Pline, sans entrer dans les détails, est peut-être plus expressif encore, car il oublie les chevaliers pour ne songer, dans cette révolution politique, qu’aux publicains; c’est eux seuls qu’il en voit surgir, pour constituer un ordre nouveau dans l’État, et c’est eux que, désormais, on appellera les juges; c’est la justice entre les mains des financiers. «Sous le nom de juges la séparation de cet ordre fut faite par les Gracques les premiers, en vue d’une popularité brouillonne et pour faire insulte au sénat; bientôt soumise, cette autorité du nom passa, par l’effet des séditions, aux publicains, et les publicains devinrent pour un temps une nouvelle classe d’hommes[395].»
[395] Pline, _Hist. nat._, XXXIII, 8, fin: «_Judicum autem appellatione separari eum ordinem, primi omnium instituere Gracchi, discordi popularitate in contumeliam senatus: mox ea debellata auctoritas nominis vario seditionum eventu circa publicanos subsistit, et aliquandiu tertiæ sortis viri publicani fuere._» Voy., sur ce point, Marquardt, _Historiæ equitum Romanorum libri_, IV, p. 18, et Belot, _op. cit._, chap. des _Publicains_.
Montesquieu, voulant justifier ses énergiques paroles que nous avons rapportées plus haut sur la justice des traitants, invoque, lui aussi, des textes absolument décisifs pour établir la toute-puissance, les abus et les crimes de cette justice. «On trouve», écrit-il, «une peinture bien naïve de ceci dans quelques fragments de Diodore de Sicile et de Dion[396]. Mucius Scævola, dit Diodore, voulut rappeler les anciennes mœurs et vivre de son bien propre avec frugalité et intégrité. Car ses prédécesseurs ayant fait une société avec les traitants (les publicains), qui avaient pour lors les jugements à Rome, ils avaient rempli la province de toutes sortes de crimes... Toute la province fut dévastée, dit ailleurs Diodore, et les gens du pays ne pouvaient rien avoir en propre... Il n’y avait ni proconsuls, ni préteur qui pût ou voulût s’opposer à ce désordre, et qui osât punir ces esclaves, parce qu’ils appartenaient aux chevaliers qui avaient à Rome les jugements[397].»
[396] Montesquieu, _Esprit des Lois_, _loc. cit._, liv. XI, chap. XVIII. Diodore, _Fragm._, liv. XXXIV et XXXVI.
[397] «_Penes quos tum judicia erant, atque equestri ordine solerent sortito judices eligi in causa prætorum et proconsulum, quibus, post administratam provinciam, dies dicta erat._»
Voilà donc les publicains maîtres du sénat et aussi des proconsuls et des préteurs; c’est-à-dire du gouvernement tout entier, car nous avons dit et nous allons expliquer comment ils dirigeaient les comices eux-mêmes.
Tite-Live[398], Asconius[399], Cicéron[400], Velleius Paterculus[401] parlent dans le même sens; et Tacite, qui résume de loin et de haut ces événements du passé, rappelle les séditions armées et les alternatives de victoire et de défaite inaugurées par la loi judiciaire de _Sempronius_, pour les chevaliers: «C’était ce droit que l’on se disputait dans les séditions et par les armes, lorsque avec Sempronius l’ordre équestre était mis en possession des jugements, et lorsque les lois Serviliæ rendaient ces mêmes jugements au sénat, et lorsque enfin, sur ce terrain principalement, combattaient Marius et Sylla[402].»
[398] Tite-Live, XLV, 8.
[399] Asconius, _Ad div. in Quint. Cæcil._, 3.
[400] _Verr._, I, 13.
[401] Velleius Paterculus, II, 6, 13 et 32.
[402] Tacite, _Ann._, XII, 50: «_Jus quo toties seditione aut armis certatum, quum Sempronius equester ordo in possessione judiciorum locaretur, aut rursum Serviliæ leges senatui judicia redderent; Mariusque et Sylla olim de eo vel præcipue bellarent._»
On voit donc bien que nous n’exagérons ni les caractères ni les effets des lois judiciaires, ni la puissance qu’en retirèrent les publicains. Après plus de quarante années de luttes, le sénat ne parvint à obtenir qu’une atténuation apparente de ces détestables lois. Certes, il avait accompli ou autorisé lui-même de graves abus, lorsque la justice était encore entre ses mains, mais les publicains, arrivés au pouvoir, furent, sous ce rapport, bien plus loin que lui. «Il serait long et superflu», dirons-nous avec Marquardt[403] «de dire à quelles fraudes recoururent les publicains, d’expliquer plus longtemps de quelles usures ils chargèrent les sommes accumulées par eux dans les provinces, surtout lorsque aucune des anciennes cités ne fut plus à l’abri de cette peste.»
[403] _Historiæ equitum Romanorum libri_, IV, p. 19; Berolini, 1840.
Les magistrats et les publicains avaient chacun leur part dans ces spoliations; mais, pour ne parler que de ces derniers, rien n’était respecté par eux sous prétexte d’impôt. Les dieux eux-mêmes n’étaient pas épargnés. En Béotie, les prêtres d’Amphiaraüs et de Trophonius ayant voulu réclamer à ce sujet, les collecteurs retors et intraitables répondirent que ces dieux n’étaient pas des immortels, puisqu’ils avaient été des hommes, et qu’ils devaient payer la taxe[404].
[404] Tite-Live, XLV, 18. Cicéron, _De nat. Deorum_, III, 19: «_An Amphiaraus erit Deus, et Triphonius? Nostri quidem publicani, quum essent agri in Beotia deorum immortalium excepti lege censoria, negabant immortales esse ullos qui aliquando homines fuissent._» «Amphiaraüs est-il un dieu? Et Trophonius? Nos publicains, à raison de ce que les champs consacrés aux dieux immortels, en Béotie, étaient exemptés par la loi de leur adjudication, niaient qu’on pût être un immortel quand on avait été un homme.» Voy. Villemain, _Tableau de l’éloquence chrétienne au IVe siècle_, p. 12: _Du polythéisme dans le premier siècle de notre ère._
D’ailleurs, ce n’est pas seulement aux choses que s’attaquèrent les publicains. Lorsque leur cupidité ne rencontrait pas d’obstacles, la vie humaine ne comptait pas pour eux. Marius ayant demandé des troupes auxiliaires au roi de Bithynie, celui-ci lui répondit: «La Bithynie est déserte et ruinée. Mes sujets! demandez-les aux publicains, qui les ont réduits en servitude et les ont amenés çà et là dans vos provinces[405].»
[405] Diodore, XXXVI, 3. Voy. Duruy, t. II, p. 222.
Cicéron lui-même, l’ami des chevaliers et des publicains, emporté par la force de la vérité, se laisse aller à dire: «Lorsque l’ordre équestre jugeait, de mauvais et rapaces magistrats étaient asservis aux publicains dans les provinces; ils flattaient ceux qui étaient en service..., celui qui aurait pensé qu’un chevalier pouvait souffrir une injure était considéré comme indigne par l’ordre tout entier[406].» Cicéron a bien dit quelquefois que les chevaliers jugèrent avec intégrité; mais on sait combien le grand avocat se laissait impressionner facilement par les besoins de sa cause; il est contredit par tous les auteurs, particulièrement par Appien, Tite-Live, Dion Cassius, Velleius Paterculus, Florus[407], et nous le voyons, lorsque rien ne s’y oppose, se donner à lui-même de formels démentis.
[406] Cicéron, _Verr._, III, 94. Cicéron parlait en ce moment devant des juges sénateurs. Ce n’était pas ce qu’il disait assurément dans sa _Verrine_, I, 13: «_Quum equester ordo judicaret, improbi et rapaces magistratus in provinciis inserviebant publicanis; ornabant eos qui in operis erant... ut qui unum equitem romanum contumelia dignum putasset, ab universo ordine male dignus judicaretur._»
[407] Appien, _Guerr. civ._, I, 22, 35, 37. Tite-Live, _Epit._, 50. Velleius Paterculus, II, 13. Florus, III, 13, 17. Dion Cassius, fr. 283 et suiv., édit. Gros. Maynz, _Esquisse historique du droit criminel de l’ancienne Rome_.
En réalité, les publicains soulevèrent contre eux les plaintes les plus amères et les plus violentes injures de leurs victimes désarmées, et même, ce qui est plus grave, ceux qui purent les juger avec impartialité s’associèrent à ces protestations indignées.
En combattant les publicains par les armes légales, le Sénat avait donc l’appui d’une force morale: celle qui s’attachait à la justice de ses récriminations contre d’inqualifiables excès, dont les faibles, surtout, avaient à souffrir. C’est, sans doute, ce qui le soutint dans sa lutte pour les lois judiciaires. En fait, il n’arriva à rien. L’argent continua à régner par les mœurs, et le plus souvent à l’aide des lois.
L’histoire nous parle beaucoup plus des procès dirigés contre les magistrats patriciens, que de ceux dont les publicains furent l’objet devant les _quæstiones_, à diverses époques[408].
[408] Que les publicains en fussent justiciables à raison des faits de leurs entreprises, cela ne saurait soulever un doute. Les faits de leur vie ordinaire étaient même de nature à les y amener très facilement, puisqu’ils étaient les intermédiaires entre les provinciaux ou les travailleurs libres et l’État, et maniaient d’immenses valeurs en nature et en argent.
Au surplus, les abus des publicains devaient facilement rentrer dans les cas prévus par plusieurs lois rendues dans la période que nous étudions ou peu de temps après. Il en fut ainsi de l’accusation de _péculat_ ou vol des biens de l’État, qui pouvait être intentée contre toutes personnes et non pas seulement contre les fonctionnaires publics, puisque, pour ceux-ci, on finit par prononcer une aggravation de peine (Tite-Live, V, 32. Cicéron, _Pro Cluentio_, 53; _Pro Murena_, 20). Le crime de lèse-majesté comprenait aussi des actes dont les publicains pouvaient se rendre facilement coupables, car ce crime comprenait les atteintes même au domaine matériel de l’État: «_Minuisti copias majorum virtute ac sapientia comparatas._» Telles étaient les paroles formulées dans une des _leges majestatis_, d’après un passage de Cicéron (Cicéron, _Verr._, V, 20. Laboulaye, _loc. cit._, p. 226).
C’est que, d’abord, tant que les chevaliers restèrent juges, on pensa qu’il était inutile de porter devant eux des accusations concernant leurs amis; c’est là ce qui contribue principalement, sans doute, à expliquer le silence de l’histoire à leur égard[409]. Il faut reconnaître, d’ailleurs, que les poursuites exercées contre de simples chevaliers, des hommes sans nom, _homines novi_, n’auraient pas attiré l’attention des historiens, comme quand l’accusé s’appelait Caton ou Scipion.
[409] Cicéron, _Verr._, V, 20. Voy. Laboulaye, _loc. cit._, p. 236.
Tout indique, hélas! trop sûrement l’impunité complète dont les publicains purent jouir; et, des Gracques à Sylla surtout, la province retentit des plaintes contre les abominables excès dont ils se rendirent coupables, par la tolérance et souvent avec le concours des gouverneurs. Nous venons de voir Cicéron lui-même se faire l’écho de ces tristes vérités; nous rapporterons plus loin les affreux détails donnés par Plutarque.
Les honnêtes gens de notre temps pourraient être tentés de croire que c’est exagérer la réalité, que d’attribuer à des juges une partialité aussi révoltante, et au législateur lui-même, un pareil dédain de la justice et de la pitié. Cela est également vrai, pourtant, qu’il s’agisse des juges sénateurs, qu’il s’agisse des juges chevaliers ou bien du peuple dans ses comices.
Était-ce donc un droit acquis pour le parti vainqueur, de n’avoir de sentiments de justice que pour les siens, et de pressurer impitoyablement les vaincus, même à Rome, et quand ces vaincus étaient des citoyens?
Il faut bien le reconnaître, ce sentiment de la force primant le droit, était celui qui dominait, dans l’ardeur des luttes du Forum, au moins sur les questions d’intérêt politique ou public, et l’on peut, en se rappelant les mœurs primitives de Rome, se rendre compte de ces injustices systématiques que les vaincus eux-mêmes semblaient accepter d’avance, avec l’espoir, sans doute, d’une revanche prochaine.
C’est qu’en effet, le culte des fortes traditions avait contribué à revêtir d’un caractère religieux et légitime, tout ce qui, même dans les rapports des citoyens, pouvait tourner au profit de la famille, de la _gens_, de la caste à laquelle on appartenait, comme le culte de la patrie semblait légitimer tous les excès envers les ennemis de l’extérieur.
Dans les relations entre citoyens séparés par l’esprit de caste, on n’allait pas jusqu’à encourager le vol, comme à Sparte, parce que la propriété avait été revêtue d’un caractère sacré; mais, comme dit M. Weiss, «dans les tribunaux, les Romains exerçaient déjà avec fureur la _vendetta_», et Caton, par exemple, encourageait un jeune homme qui poursuivait en justice les persécuteurs de son père, en lui disant: «Va, mon enfant, les libations que demandent nos ancêtres, ce sont les larmes de leurs ennemis condamnés.»
Cette passion substituée à la justice, que l’on s’était habitué à trouver naturelle dans l’âme des juges, lorsqu’il s’agissait de la famille, de la _gens_ ou de l’esprit de caste, on l’accepta presque aussi facilement, lorsque les préoccupations d’intérêts purement pécuniaires vinrent se mêler, pour les avilir, à des considérations d’un ordre plus élevé. On se demandait s’il était possible qu’un publicain en pût condamner un autre; par le fait, cela ne se fit guère, et l’on eût déclaré cela _nefastum_.
Mais ce qui est plus grave incontestablement que ces prévarications des juges, ce que l’on ne retrouverait pas normalement de nos jours, nous le constations plus haut, à l’honneur de notre civilisation, c’est la complicité du législateur lui-même, dans l’organisation de ce système d’exactions et de crimes impunis. Les financiers tinrent dans leurs mains le législateur lui-même.
A notre avis, ce fut évidemment la conséquence de la dépravation des mœurs, mais ce devait être aussi l’effet logique du système financier et politique des Romains. Non seulement les traitants furent les maîtres parce qu’ils étaient les riches, comme le dit Montesquieu, mais aussi parce que les effets de leurs opérations s’étendaient, par leurs actionnaires, bien au delà d’eux-mêmes et leur donnaient une extraordinaire puissance dans l’État. Par là, ils se rendaient facilement maîtres du vote des comices, qui fonctionnaient très effectivement encore, à l’époque dont nous nous occupons.
Les publicains devinrent les maîtres parce qu’ils devinrent les juges, nous l’admettons; mais nous ajouterons qu’ils devinrent les juges parce que le personnel des intéressés à leur spéculation constitua la majorité dans les comices chargés de régler, par leurs lois, l’organisation des tribunaux et de faire les élections. On ne vit jamais de ploutocratie plus redoutable[410].
[410] Lettre de Quintus (Cicéron, I, _De petitione consulatus_). Parmi les chances de succès que Quintus escompte pour l’élection de son frère, il met en première ligne les publicains: «_Habet enim ea quæ novi habuerunt; omnes publicanos, totum fere equestrem ordinem, multa præterea municipia, multos abs te defensos cujus ordinis, aliquot collegia._» Cicéron exprime, dans de nombreuses circonstances que nous retrouverons, les mêmes appréciations sur ses ressources électorales.