Les manieurs d'argent à Rome jusqu'à l'Empire
Part 23
Caius Gracchus n’eut donc pas beaucoup de peine, évidemment, à obtenir, dans les comices, des adhésions nombreuses à sa loi judiciaire. Nommer les chevaliers juges des _crimina publica_ c’était, avec la corruption sans cesse croissante des mœurs romaines, donner aux publicains toute latitude pour faire dans leurs entreprises, mais surtout sur les _vectigalia_ des provinces, d’immenses profits; puisque c’était les établir à la fois juges et parties. Or, qui devait bénéficier de ces exactions sans contrôle et parfois sans limites? Le peuple romain tout entier, _pene ad unum_, si nous admettons les démonstrations déjà faites. Comment, dès lors, le peuple n’aurait-il pas donné à ces lois son suffrage presque unanime? Comment le citoyen aurait-il pu oublier, en votant, la hausse, dont il pouvait faire bénéficier ses actions, et ne pas escompter, dans son bulletin de vote, les profits qui, pour être le produit d’abus criminels, n’en devaient pas moins être répartis avec une régularité absolue entre les associés et les actionnaires?
C’est contre les provinciaux surtout que les abus étaient possibles. Aussi verrons-nous que, parmi les entreprises des publicains, celles dont on s’occupe principalement, ce sont celles qui portent sur les _vectigalia_, et parmi celles-ci, celles des _Decumani_ dominent, parce que, prélevant l’impôt sur le sol, les _Decumani_ n’ont à faire qu’avec les possesseurs du sol provincial.
Or, que sont les provinciaux? De bien petites gens assurément pour les Romains orgueilleux et avides, et dont on n’a guère souci.
Donc, que des magistrats ou des traitants sans pudeur pressurent la province, la métropole n’a pas à s’en alarmer; chacun cherche à en profiter. L’État en souffrira peut-être dans l’avenir, si les abus vont jusqu’à l’épuisement du pays exploité; on s’en est plaint quelquefois; mais le dommage n’est qu’éventuel et indirect. On pourra poursuivre un Verrès pour satisfaire des rancunes, pour organiser une manœuvre politique, ou même, en apparence, pour l’honneur des principes; en réalité, ce ne sera jamais dans l’intérêt exclusif des victimes, et pas davantage en vue de l’intérêt public. Les magistrats et les publicains prendront d’abord assez pour laisser à l’État ce qui normalement lui revient, ils pourront prendre en sus ce qu’il leur conviendra de garder pour eux. Voilà la réalité des choses.
Les lois judiciaires, en autorisant les abominations parfois sanguinaires des publicains en province, furent des lois infâmes par leur but et par leur résultat. Les chevaliers n’auraient jamais obtenu par eux-mêmes la majorité nécessaire pour les maintenir. Le peuple ne sympathisait guère avec eux; il était plutôt choqué par leur luxe bruyant et leur morgue provoquante; mais il spéculait par eux et bénéficiait de leurs crimes. C’est pour cela surtout, qu’à l’occasion de ces lois, il devait leur accorder la complicité de ses suffrages.
Il nous paraît indubitable que les publicains provoquaient, s’ils le jugeaient utile, ces _conciones_ populaires, ces réunions publiques où se préparaient les délibérations des comices[411]. Au besoin, ils devaient s’occuper de la composition des comices eux-mêmes, mais ils n’avaient, pour cela, qu’à stimuler le zèle des intéressés, afin qu’ils fussent présents au vote. Cela devait leur suffire pour constituer aisément la majorité suivant leurs désirs. Nulle part il n’est dit que les chevaliers, pour obtenir des lois judiciaires favorables, aient dû acheter les suffrages ou les enlever par des effets d’éloquence, ou les imposer par la force. Nous possédons des fragments de grands discours, qui ne sont arrivés à réaliser contre ces lois que quelques succès éphémères[412]; elles reprenaient comme d’elles-mêmes leurs effets dans les comices suivants, et pour cela, ni les discours, ni les violences n’étaient nécessaires. Au besoin, les lois étaient rendues vaines et emportées par le courant des faits.
[411] Voy., sur ces _conciones_, Mommsen, _op. cit._, t. V, p. 89.
[412] Voy. ci-dessous, § 3, l’extrait du discours de Crassus.
C’est ainsi qu’en répandant aujourd’hui des rentes sur l’État, jusque dans les derniers rangs de la société, _particulas_, les gouvernements pensent, avec raison, faire œuvre politique et exercer une influence sur les votes. Seulement, l’œuvre des Romains était, par ses résultats, une œuvre criminelle.
La comptabilité des sociétés vectigaliennes était, d’ailleurs, merveilleusement tenue. Le génie qu’avaient les Romains pour l’administration avait su obtenir, par là, que chacun pût, avec quelques économies, acquérir sa part sur le butin quotidiennement enlevé aux provinces, et répandre ainsi, dans le peuple, les bénéfices de la conquête. Les produits de ces rapines persistantes étaient régulièrement, équitablement répartis entre les citoyens, comme un profit honnête et légal.
En résumé, Calpurnius Pison avait établi une loi et des tribunaux pour protéger les provinciaux; il fut surnommé Frugi l’honnête homme; on lui rendit hommage.
On fit plus, on conserva ses tribunaux et ses lois, on en ajouta d’autres du même genre; mais, suivant un procédé familier aux Romains, le parti dominant rendit tout inoffensif, lois et tribunaux, quand ils auraient pu devenir gênants, et l’on garda pour les autres cas ce qu’ils pouvaient avoir de bon. Le jury criminel fut conservé, mais on sut n’en user qu’à propos.
Chez aucun peuple il n’est plus curieux, ni peut-être plus facile de retrouver les liens qui rattachent entre eux les événements en apparence les plus singuliers de l’histoire. Mais expliquer les choses ce n’est pas les justifier, et M. Laboulaye a certainement raison de dire que «rien ne contribua plus à la dégradation des mœurs et de l’esprit public que l’infamie des jugements[413].»
[413] _Essai sur les lois criminelles des Romains_, p. 18. «Je pense», dit Cicéron (_Verr._, I, 14), «que les nations étrangères enverront au peuple romain des députés pour demander l’abolition des tribunaux contre les concussionnaires. Ces nations ont remarqué, en effet, que si ces tribunaux n’existaient pas, chaque magistrat n’emporterait des provinces que ce qui lui paraîtrait suffisant pour lui-même et pour ses enfants; tandis qu’aujourd’hui, avec de pareils tribunaux, chacun d’eux enlève tout ce qu’il faut pour satisfaire et lui-même et ses protecteurs, et ses avocats, et le prêteur et les juges; qu’alors les vexations n’ont plus de bornes; qu’on peut suffire à la cupidité du plus avare des hommes, mais non au succès d’un procès plus désastreux que toutes les rapines. Quelle gloire pour nos jugements! Quelle réputation pour notre ordre! Voilà que les alliés du peuple romain ne veulent pas qu’on instruise contre les concussionnaires, et renoncent à ces jugements institués par nos ancêtres, dans l’intérêt même des alliés.» Ces paroles étaient adressées à un jury de sénateurs, mais elles se réfèrent manifestement aux _quæstiones de repetundis_ de tous les temps.
Nous avons hâte d’ajouter ici, à l’occasion de ces lois judiciaires, et pour l’honneur du droit romain, que les maux et les crimes que créa la toute-puissance des financiers en politique, par les jugements et par les lois, sous le couvert d’une légalité odieuse, tout cela disparut à partir d’Auguste, en même temps que ceux qui en bénéficiaient; et que, d’autre part, les iniquités de cet esprit de caste ou même de famille dégénéré, dont nous avons parlé, n’eurent plus de raison d’être sous le système impérial qui avait tout nivelé.
Ainsi, la belle et grande époque du droit civil romain commence avec l’apaisement des passions de la politique et de la spéculation, sous le poids écrasant du pouvoir central. Ne pouvant avoir d’autres pensées, ni d’autres préoccupations de la justice et du droit, les esprits se tournent exclusivement vers l’étude et les soins des intérêts privés, que les empereurs daignent protéger et encourager sans défiance.
Le préteur et les juges introduisent alors l’équité dans les jugements, aussi bien que dans les textes du droit.
Ceux qui rendirent la justice entre les citoyens au nom du Droit romain classique, furent les dignes interprètes de ces lois devenues admirables, autant par leur caractère doctrinal que par leur équité sans cesse en progrès.
Sous la République, l’énergie indomptable des mœurs primitives avait fait accepter tous les excès de la partialité; même dans les tribunaux les plus élevés, la puissance et l’amour de l’or firent ensuite des lois judiciaires une arme de guerre et un instrument d’oppression au profit de la féodalité financière. Assurément, ce furent les provinciaux qui gagnèrent le plus à l’établissement du pouvoir impérial.
Voilà l’enchaînement des événements sociaux que nous allons poursuivre; les Gracques en furent les initiateurs.
Ce n’était cependant pas cela qu’avait recherché Caius Gracchus[414]. Peut-être même eût-il déploré les excès qu’amena sa réforme, sur ce point et sur beaucoup d’autres, s’il en eût connu d’avance l’étendue. Très supérieur à son frère, il avait eu un plan bien déterminé, en vue de l’extension de la cité, de son gouvernement, de la colonisation et de la vie provinciale. Il était arrivé de fait à la toute-puissance.
[414] Plutarque s’est manifestement trompé sur la loi judiciaire de Caius Gracchus, en restreignant les effets de cette loi à l’introduction de trois cents chevaliers dans le Sénat. Tous les auteurs latins sont d’accord pour lui donner le sens que nous lui attribuons ici. Belot, _La révolution économique et monétaire, etc._, p. 24. L’épitome de Tite-Live contient une erreur de même nature. Voy. Laboulaye, _loc. cit._, p. 112; Velleius Paterculus, II, 16; Tacite, _Ann._, XII, 60; Florus, III, 13, 17; Appien, I, 22; Asconius, 102, 145.
Ce qu’il avait entendu faire, Diodore le dit bien nettement. «Il enleva la judicature au Sénat; des chevaliers, il fit des juges. Par là, il troubla la bonne intelligence qui existait auparavant entre les sénateurs et les chevaliers, et rendit la plèbe plus puissante pour combattre les uns et les autres[415].» En même temps, il avait favorisé les publicains par la reconstitution des taxes d’Asie et par la suppression du contrôle du Sénat sur la taxe des fermages[416]. Caius Gracchus avait dit lui-même, dans un langage violent: «J’ai jeté des poignards dans la foule de Rome», exprimant ainsi que tous les scrupules étaient levés à ses yeux, par l’importance du but à atteindre, en vue du triomphe de la démocratie (634-122).
[415] Diodore, _Excepta Vatic._, XXXIV-XXXVI, nº 12, t. II, p. 19.
[416] Voy. Mommsen, t. V, p. 61.--Une étude spéciale a été faite en Angleterre, par Pelham, _On the Lex sempronia C. Gracchi de provincia Asia. Trans. of the Oxford philol. Society_, 1881.
Mais ce que Caius Gracchus n’avait peut-être pas complètement aperçu du premier coup, les intéressés ne manquèrent pas de le voir, et tous les écrivains anciens qui sont venus ensuite, éclairés par les événements, l’ont unanimement attesté. La justice conférée aux chevaliers, c’était l’État, mais surtout la province, livrés sans défense à la cupidité des publicains.
Les Gracques firent, en réalité, de grandes choses à travers les nombreux événements de leur vie militaire, administrative et politique, mais leurs œuvres profitèrent bien plus à d’autres qu’à la démocratie pauvre à laquelle les illustres tribuns s’étaient donnés corps et biens.
Ce furent les publicains, incontestablement, qui bénéficièrent le plus de ces mouvements populaires organisés dans des vues très opposées.
Ils y gagnèrent dans leur richesse, par l’impunité qui couvrit leurs déprédations; ils y gagnèrent dans leur situation politique et sociale par l’abaissement des patriciens et du Sénat; ils devinrent les maîtres des lois, à leur source, et dans le cours tout entier de leurs applications.
Dirigée surtout contre les privilégiés de la fortune, la révolution finit par tourner en faveur de ceux qui étaient devenus les plus riches. Les Romains étaient plus que jamais des hommes d’argent, par la force des mœurs, et sous l’autorité des lois.
4º _Faits extérieurs._--Pendant que ces luttes de partis se poursuivaient à Rome, les affaires des publicains se multipliaient en province, pour venir, quand les circonstances le voulaient, ou quand les choses allaient à l’extrême, se terminer dans les agitations du Forum, des basiliques ou de la curie; sur la place publique, au Sénat, ou devant les tribunaux.
Nous avons déjà mentionné ce fait singulier, de l’envahissement préalable des provinces prédestinées à la conquête, par ces sortes d’éclaireurs volontaires qui s’appellent les _negotiatores_, les trafiquants italiens. Nous les retrouvons maintenant à leur place dans l’histoire, ces hommes hardis, et il faut en dire quelques mots. Ils touchent de très près aux grands manieurs d’argent et leur ouvrent les voies en même temps qu’aux armées.
Avides de gain autant qu’aventureux et confiants dans le prestige de leur origine, ils s’étaient ainsi répandus, avant la conquête définitive, plus spécialement sur le sol de l’Afrique, de l’Asie Mineure et des Gaules. Là, ils exerçaient leur commerce interlope et soutiraient impudemment aux habitants, ou leur prenaient ouvertement tout ce qu’ils pouvaient.
Les populations de ces contrées, pour la plupart de mœurs primitives, se laissaient facilement éblouir par le prestige de ces Romains, que précédait partout la renommée de leurs victoires. Habiles et complexes dans leurs opérations, les trafiquants entraînaient sans peine leurs victimes par de trompeuses avances; ils leur prenaient le plus pur de leurs biens, et s’enrichissaient facilement à leurs dépens par la fraude et l’usure.
Mais de sourdes rancunes et des haines profondes se gravaient dans le cœur de ces gens, que des étrangers venaient dépouiller chez eux, en les traitant avec mépris. Un souffle de vengeance capable de se transformer en violentes tempêtes, s’agitait autour de ces ruines accumulées.
Alors, un jour, on voyait les flots de sang romain couler; les populations s’étaient organisées en silence, et la vengeance éclatait subitement de tous les côtés à la fois. Rome outragée envoyait alors une armée, car il fallait bien protéger les intérêts ou la vie de ceux qui avaient été épargnés et venger les victimes, et bientôt il y avait, pour les publicains et les proconsuls, une province romaine de plus à faire fructifier, à leur gré et sans risques ni périls. «_Majores vestri sæpe_», dit Cicéron, «_mercatoribus ac naviculariis injuriosius tractatis, bella gesserunt[417]._»
[417] Cicéron, _Pro lege Manilia_, nº 5; Voy. Tacite, _Ann._, III, 40.
C’est ainsi qu’en 642-112, les _negotiatores_ italiens furent massacrés à Cirta (Constantine), où Jugurtha les avait forcés à se réunir. Une guerre impitoyable s’ensuivit.
Vingt ans seulement, après ce premier massacre, nous assistons à ces «Vêpres siciliennes» de l’Asie, où les trafiquants italiens furent égorgés, sur le signal donné par Mithridate, le redoutable roi de Pont. Il en périt quatre-vingt mille d’après Valère-Maxime[418], cent mille suivant Appien[419]; Plutarque porte le chiffre jusqu’à cent cinquante mille[420].
[418] Valère-Maxime, IX, 2.
[419] Mithridate, 61.
[420] Plutarque, _Sylla_. Voy. Duruy, t. II, p. 643; d’Hugues, _loc. cit._, p. 47.
Il en devait être de même, quelque temps après, à Genabum, dans la Gaule, déjà exploitée par les banquiers romains avant la conquête de César[421].
[421] Cicéron, _Pro Fonteio_, IV et suiv.
Rome envoya de nouvelles armées en Afrique et en Gaule, et les nations rebelles furent définitivement soumises. Mais n’anticipons pas sur les événements.
Quant à l’Asie, il semble, en vérité, que ce malheureux pays dut être la terre classique des manieurs d’argent, la proie des spéculateurs. Elle devait évidemment ses malheurs à ses richesses et à la fertilité de son territoire, présents funestes, sans doute, d’un destin irrité. «_Asia vero tam opima et fertilis_», dit Cicéron, «_ut et ubertate agrorum et varietate fructuum et magnitudine pastionis et multitudine earum rerum, quæ exportantur, facile omnibus terris antecellat[422]._» C’était, suivant l’expression de M. Belot, l’Eldorado des publicains.
[422] Cicéron, _Pro lege Manilia_, VI.
Déjà Caius Gracchus avait chargé de taxes directes et indirectes la nouvelle province d’Asie. «Il lui imposa notamment la dîme foncière, et décida que toute la province serait donnée à bail aux entrepreneurs de Rome, fermant du même coup la porte aux capitalistes locaux, et suscitant aussitôt la formation d’une société colossale pour la prise à ferme des dîmes, des redevances, des pâturages (_pascua, scripturæ_) et des douanes (_portoria_) d’Asie[423].» C’est sur cette terre prédestinée, surtout, que nous allons voir reparaître, dans l’ordre chronologique des événements, les exploits des publicains. Caius Gracchus lui-même avait dû poursuivre les extorsions sans pudeur, que les _negotiatores_ de son temps, et spécialement Marius Aquilius, y avaient scandaleusement exercées[424].
[423] Ascon., _In divin._, 122; Tite-Live, LXX. Voy. Mommsen, V, p. 187.
[424] Harangue de Caius Gracchus sur la possession de la Phrygie, offerte à l’enchère, par Marius Aquilius, aux rois de Bithynie et de Pont. Mommsen, V, p. 67, note 1.
§ 3.--Des Gracques à Sylla.--Suite des lois judiciaires.--Les publicains sont les maîtres dans l’État.--Apogée de leur puissance.--Leurs abus.--Marius (643-111 à 665-89).
Si l’on veut suivre les grandes lignes, fixer les traits caractéristiques de l’histoire des publicains, c’est aux luttes du Forum, aux comices, et particulièrement aux lois judiciaires, qu’il faut revenir. C’est par là que les spéculateurs affirment directement leur puissance.
Nous avons déjà dit que jusqu’à Sylla, ce furent les chevaliers, et par conséquent les publicains qui eurent presque constamment l’avantage dans ces luttes incessantes. Cicéron déclare que, dans cette période, l’ordre équestre a jugé seul sans interruption, pendant cinquante années[425]. Peut-être y a-t-il quelque exagération dans cette affirmation; ce qui est certain, c’est que le droit concédé aux chevaliers par les Gracques leur fut reconnu par la loi agraire de Thorius (643-111).
[425] Cicéron, _Div. in Quintum Cæcilium_, III, XXI-XXII.
Cette loi, que nous avons annoncée, à l’occasion de la loi agraire des Gracques dont elle atténua les effets, est pour nous, encore au point de vue des lois judiciaires, d’un intérêt particulier. Elle s’occupait expressément de régler la compétence des procès entre les publicains et ceux avec qui ils traitaient en sous-ordre; c’est aux citoyens de la première classe du cens, c’est-à-dire aux riches chevaliers, qu’elle attribuait formellement le droit de juridiction[426]. On peut dire comme avant, sous ce nouveau régime, encore: «_Nefas esse publicanum judicare contra publicanum[427]._» L’exploitation de la province pouvait se continuer en sécurité.
[426] _Lex Thoria agraria_, 643-111, Egger, _Latini sermonis vetustioris reliquiæ_, p. 217: «_Quoi publicano ex h. l. pequnia debebitur... Si publicani de ea re recuperatores sibi dari postulabunt, quodplus aliterve cum pequniam sibi deberi dari ve oportere deicant tum cos... pr... prove pr... quo in jous adierint in diebus X proxsumeis quibus de ea re in jous aditum erit ex civibus L, quei classis primæ sienta XI dato unde alternos du..._»--Voir aussi, § 42, Belot, _op. cit._, qui a très soigneusement analysé les dispositions nombreuses et diverses de cette loi, p. 189 et suiv.
[427] Cicéron, _Pro Flacco_, 4.
A d’autres points de vue, cette loi déplut aux chevaliers. Appien dit qu’elle arrêta la distribution des terres, et qu’elle fixa les domaines entre les mains des possesseurs[428]. Ce fut un procédé très opportun pour diminuer le trouble apporté par les lois agraires antérieures, mais il résulta de cette loi une diminution considérable dans le montant des impôts à recouvrer par les publicains; c’est ce qui souleva leur mécontentement. Le Sénat ne se décourageait pas et ne désertait pas la lutte; il la soutenait sans force et sans mesure, comme un gouvernement malhabile de réaction; mais il n’abandonnait pas l’espoir de reconstituer ses anciens privilèges. En 647-107 ou 648-106, Servilius Cæpion proposa l’abolition de la loi judiciaire de Caius Gracchus, et le retour aux anciens usages, par la restitution de la justice aux sénateurs. Il s’attira par là les haines du peuple, qui le lui fit rudement sentir à son retour de l’armée des Gaules[429].
[428] Voy. les nombreux détails donnés à ce sujet par Mommsen, _Hist. romaine_, t. V, p. 145 et 146, note 1.
[429] Appien, _G. civ._, I, 27.
Pour soutenir cette loi, Crassus prononça un discours qui dut être fort éloquent, car on le faisait apprendre dans les écoles de Rome, vers la fin de la République, comme un modèle du genre.
Si on veut juger de la passion des partis, du degré d’exaltation auquel on était arrivé dans ces discussions, et du point sur lequel ne cessait de porter la lutte, on n’a qu’à lire l’extrait de ce discours que Cicéron nous a conservé: «Arrachez-nous, arrachez-nous de la gueule de ceux dont la cruauté ne peut se rassasier de notre sang, ne permettez pas que nous soyons soumis à d’autres qu’à vous envers qui, seuls, nous pouvons et nous devons l’être[430].»
[430] Cicéron, _Brutus_, 36; _De Oratore_, II, 70. Belot, _op. cit._, p. 194 et 195: «_Eripite nos_», disait Crassus, «_eripite nos ex faucibus eorum, quorum crudelitas nostro sanguine non potest expleri, nolite sinere nos cuiquam servire nisi vobis universis quibus et possumus et debemus_.»
On ne sait pas bien sûrement si Crassus obtint ce qu’il demandait, et si, en effet, en vertu d’une loi Servilia, le Sénat arriva à composer seul les _Quæstiones_, et à en expulser les chevaliers, ainsi qu’on l’a soutenu. En tout cas, ce ne fut pas pour longtemps.
On peut affirmer en toute hypothèse, en effet, que les efforts de Cæpion et de Crassus furent sans résultat sérieux, car presque immédiatement après leur tentative, avortée ou non, une nouvelle loi, _de repetundis_, votée sur l’initiative de Servilius Glaucia, reconnaissait encore aux chevaliers, la part la plus importante de la judicature politique, et spécialement assurait leur juridiction sur les concussions des fonctionnaires dans les provinces[431].