Les manieurs d'argent à Rome jusqu'à l'Empire

Part 17

Chapter 173,588 wordsPublic domain

Les abus de l’usure paraissent, cependant, avoir été pratiqués au moins dans les temps anciens, plus encore par les particuliers et spécialement par les riches patriciens que par les banquiers. C’est ce qui nous semble résulter, nous l’avons déjà dit, du caractère politique des révoltes provoquées par les dettes et l’usure.

Cependant, de très bonne heure, sans doute, les banquiers cessèrent d’opérer exclusivement sur les valeurs métalliques en nature. De leurs opérations de crédit, le _mutuum_, c’est-à-dire la livraison des espèces, avec stipulation d’intérêts, dut être la forme la plus primitive et la plus simple, c’était la forme accessible à tous, prêteurs et emprunteurs; celle que le droit romain protégeait par ses actions les plus normales. Le _mutuum_ et la stipulation, en dehors des paroles réservées aux citoyens, étaient, on le sait, des contrats du droit des gens, et ils étaient protégés par des actions _stricti juris_. C’était, qu’on nous permette le mot, le procédé classique et usuel de tous les temps.

Mais les banquiers, _apud omnes gratiosi_[275], procédaient par d’autres combinaisons plus caractéristiques et plus spéciales à leur métier, sur lesquelles nous aurons à nous arrêter davantage.

[275] Cicéron, _De offic._, 14, nº 58.

Au contraire, ce serait sortir de notre sujet, que de parler des incidents législatifs, judiciaires ou politiques, dont les intérêts furent l’occasion, sous toutes les formes admises. Tantôt libres, tantôt défendus absolument, le plus souvent limités à un taux _maximum_, les intérêts donnèrent lieu à des abus que nous avons eu souvent à signaler en passant, et dont nous devons nous borner, en ce moment, à rappeler la persistance.

Mais ce que nous devons remarquer, ici, c’est que ces abus furent tels, qu’on avait des doutes, même encore à l’époque de l’Empire, sur la moralité et l’utilité des opérations de banque. Sénèque, dont nous avons indiqué les débordements usuraires en Sardaigne, pouvait encore se permettre de dire philosophiquement au public: «_Quid fœnus et calendarium, et usura, nisi humanæ cupiditatis extra naturam quæsita verba? Quid sunt istæ tabulæ, quid computationes, et venale tempus et sanguinolentæ centisimæ? Voluntaria mala ex constitutione nostra pendentia... inanis avaritiæ somnia[276]._» «Qu’est-ce que le capital, et le livre des échéances, et l’intérêt, si ce n’est autant d’expressions inventées par la cupidité humaine et hors nature? Qu’est-ce que ces registres et ces comptes, et ces délais coûteux et ces intérêts couverts de sang? Ce sont des maux que nous voulons et qui découlent de notre constitution... des imaginations de notre vaine avarice.»

[276] Sénèque, _De Benef._, VII, X.

Les banquiers devaient survivre à toutes les déclamations et à toutes les lois, aussi bien que la représentation légitime du loyer de leur argent, quelle que fût la forme employée pour en assurer le recouvrement.

Nous avons des documents positifs très anciens, déterminant ce qu’il y a de licite et d’usuel dans leurs actes, et l’on en retrouve encore, jusque dans les recueils de Justinien. Marquardt en a tracé un tableau d’ensemble. «C’est par l’intermédiaire des _argentarii_», dit-il[277], «que se faisaient la plupart des payements, comme aussi ils se chargeaient de l’encaissement des sommes dues, du placement à intérêt des capitaux, de la vente des marchandises et particulièrement de la liquidation des hérédités par la voie de la vente aux enchères, et enfin des placements de toute nature; les opérations de change, notamment l’échange des monnaies étrangères et la vente des monnaies romaines, paraissent avoir été réservés aux _nummularii_. Ceux-ci, d’ailleurs, comme les _argentarii_, faisaient toutes les opérations qui rentraient dans le commerce des banques, acceptaient des capitaux en dépôt, faisaient des payements pour le compte d’autrui, plaçaient des capitaux à intérêt, et pour les opérations de change prélevaient un bénéfice ou agio.»

[277] _Op. cit._, p. 80 et 82.

On retrouve donc, dans le ministère des banquiers, c’est-à-dire dans l’accomplissement de ces actes et dans ceux sur lesquels nous allons donner quelques indications plus précises, les attributions réparties chez nous entre les agents de change, les commissaires priseurs et les courtiers, pour les _auctiones_ ou ventes publiques[278], les changeurs, les escompteurs et les sociétés de crédit de toute espèce.

[278] Voy. Caillemer, _Revue historique_, 1877-78, p. 400, et les curieux détails relatifs aux tablettes de _Lucius Cæcilius Jucundus_, découvertes à Pompéi en juillet 1865: _Tabulæ auctionnariæ_.--Voy. aussi la thèse de M. Cruchon, p. 196 et suiv.

A Rome très probablement, comme dans certaines de nos grandes places commerciales aujourd’hui, les spéculateurs en étaient venus, vers la fin de la République, à ne plus traiter, même les affaires les plus simples, sans l’intervention des intermédiaires de profession. C’est cette pratique très commode et très avantageuse sous certains rapports, qui donne une si grande importance commerciale et de si gros bénéfices, spécialement aux courtiers en marchandises de Marseille, depuis de longues années. Nous avons cité le passage de Cujas qui signale ce trait des mœurs publiques comme très caractérisé dans la société romaine; il faut bien qu’il en fût ainsi, pour que les banquiers y fussent si nombreux et désignés sous des titres si divers que, malgré la multitude de noms que nous avons signalés, nous n’en avons pas certainement épuisé la liste.

3º _Dépôts réguliers et irréguliers._--On pratiqua fréquemment le dépôt régulier, et, sans doute, aussi le séquestre chez les banquiers. Mais le dépôt irrégulier fut un des actes les plus usuels et, j’ajoute, les plus caractéristiques de leur profession. C’est chez les banquiers, peut-être, qu’il prit naissance. «Il se faisait, surtout, chez eux», dit M. Accarias, «eux seuls pouvant, quotidiennement, trouver, à cette façon de s’obliger, plus de profit que de gêne[279].»

[279] Accarias, _Précis de droit romain_, t. II, p. 437, 3e édit.

Le trésor public, lui-même, recourait à ces dépositaires de profession[280].

[280] Cicéron, _Pro Flacco_, 19.

On admit que le dépôt irrégulier fût productif d’intérêts, même de plein droit, suivant la bonne foi et les usages. La restitution en fut garantie par un privilège spécial, particulièrement en cas de faillite du banquier. Ce sont là des points sur lesquels des controverses se sont élevées. Nous aurons à les examiner en détail, lorsque nous traiterons le côté purement juridique de la matière[281]. Nous signalerons, seulement, ces mots d’Ulpien, à propos de l’opération dont nous parlons en ce moment: «_Necessarium usum argentariorum ex utilitate publica[282]._»

[281] Sur deux textes contradictoires d’Ulpien relatifs au privilège du déposant, la controverse est assez animée pour que M. Cruchon, dans sa thèse, ait pu signaler l’existence de douze systèmes différents. _Loc. cit._, p. 180 et suiv.; L. 7, § 2 et 3, D., _depositi vel contra_, 16, 3, et L. 24, § 2, D., _de rebus auctor._, 42, 5.

[282] L. 8, D., _depos._, 16, 3.

Toutes les parties devaient, en effet, trouver des avantages dans ce procédé; et on comprend que, dès l’antiquité, il fut très pratiqué et soutenu par les juristes, comme d’utilité publique. Le déposant, d’une part, y trouvait le moyen de faire fructifier son argent, la possibilité de le retirer facilement, et des garanties spéciales de restitution; et, d’autre part, le banquier dépositaire avait à sa disposition des fonds sur lesquels il pouvait étendre ses spéculations et augmenter ses bénéfices.

4º _Mandats de payements._--On pouvait utiliser ces dépôts de beaucoup d’autres manières. «Que les _argentarii_ fussent dépositaires réguliers ou non», dit M. Humbert, notre savant maître, «les déposants les chargeaient souvent d’opérer pour leur compte des payements (_scriptura per mensam_ ou _de mensa solvere_), et l’on avait même admis d’assez bonne heure, qu’on pouvait les charger d’opérer des prêts (_mutuum_), pour le compte du déposant sur un mandat appelé _præscriptio_ (_præscribere, solvere ab aliquo_). Il arriva, naturellement, que les capitalistes prirent l’habitude de verser leurs deniers chez l’_argentarius_, avec clause tendant à leur faire produire intérêts, tout en se réservant la faculté d’en ordonner l’emploi à volonté[283].»

[283] _Dict._ de Daremberg et Saglio, vº _Argentarii_.

Il y avait là, assurément, des opérations qui tendaient à assouplir aux besoins de la pratique journalière, ce qu’on a appelé le formalisme du vieux Droit romain, et le fait est, par lui-même, intéressant à constater; mais faut-il aller jusqu’à déclarer que c’est notre chèque moderne que l’on retrouve dans ces mandats de payement? Nous dirons, comme nous l’avons déjà dit, à propos de la lettre de change, que c’est le trait caractéristique, la clause à ordre donnant la faculté de circulation jusqu’à l’échéance, qui manque dans les deux cas[284]; en réalité, les Romains ne connurent pas plus l’un que l’autre de ces merveilleux instruments de crédit, dans ce qu’ils ont de plus original et de plus fécond.

[284] Ce pourrait être, tout au plus, un chèque souscrit au profit d’une personne déterminée, ainsi que la loi du 14 juin 1865 permet de le faire. Art. 1er.

Peut-être même, n’arriva-t-on à ce procédé des ordres écrits, de ces mandats de payement, qu’après de bien longues hésitations. Sénèque dit que, de son temps encore, le déposant amenait son créancier à la table du banquier détenteur de ses fonds, et le faisait payer devant témoins (_pararii_). Il déchargerait, du même coup, le banquier son débiteur, et se déchargeait lui-même de sa dette par le versement effectif des fonds entre les mains de son créancier présent. C’est le procédé le plus simple; ce fut, probablement, le premier employé. Les livres du banquier vinrent donner d’autres facilités.

5º _Contrat de change._--Quelquefois, les Romains qui avaient à toucher de l’argent dans un lieu éloigné, au lieu de s’y rendre eux-mêmes, y envoyaient un esclave. Ce procédé, assez facile pour les gens riches, possesseurs de très nombreux esclaves et de serviteurs élevés de façon à ce qu’on pût compter sur eux, n’était pas, cependant, à la portée de tout le monde, et, en tout cas, il était trop compliqué. Les textes du Digeste nous le montrent comme employé au cas de prêt à la grosse (_nauticum fœnus_); nous n’avons à le signaler ici, sous cet aspect, que comme trait de mœurs.

Mais nous avons vu que les banquiers servaient usuellement d’intermédiaires, soit pour recevoir, soit pour effectuer des payements, cela pouvait être utilisé aisément dans les remises de place en place, ou contrats du change.

Quels étaient les procédés suivis à cet égard? Quoique la question touche, par ses détails, plutôt au Droit qu’à l’histoire des banques, nous ne pouvons pas, cependant, même à ce dernier point de vue, passer complètement sous silence ce qui avait été admis dans la pratique romaine.

Lorsqu’on voulait obtenir le payement d’une somme versée à Rome, dans un autre lieu, on pouvait le faire par _permutatio_; par exemple, Cicéron envoyant son fils à Athènes, et voulant lui éviter l’ennui et le danger de transporter avec lui de la monnaie, s’était préoccupé de lui en faire avoir par ce moyen, à son arrivée. «_Id quæro_», écrivait Cicéron à Atticus son ami, «_quod illi opus erit Athenis permutarine possit an ipsi ferendum est[285]._» «Je te demande si ce dont il aura besoin à Athènes pourra être obtenu par _permutatio_, ou s’il faudra qu’il l’emporte avec lui.» A la suite de cette première lettre, Atticus répond que la _permutatio_ est possible, et Cicéron écrit pour qu’elle ait lieu: «_De Cicerone ut scribis, ita faciam, ipsi permittam de tempore: nummorum quantum opus erit, ut permutetur tu videbis[286]._» «Je ferai comme tu me dis pour Cicéron, je lui en procurerai à l’occasion; et tu verras de lui obtenir, par _permutatio_, l’argent qu’il lui faudra.» Il s’agissait là évidemment d’une sorte d’ouverture de crédit, avec remise de place en place, au moins entre banquiers.

[285] _Ad. attic._, liv. XII, nº 24.

[286] _Ad. attic._, liv. XII, nº 27. Voir aussi: XV, 15; V, 15; XI, 1, 24; _ad. div._, II, 17; III, 5; _ad. quint._, frag. I, 3; _pro Rabirio_, 4.

6º _Moyens de poursuite: actions civiles et prétoriennes._--Pour accomplir ces opérations, les banquiers avaient diverses actions à leur service, d’autres existaient au service de leurs clients.

Par l’action _de eo quod certo loco_, le banquier, qui avait promis de faire un payement sur une autre place, pouvait y être indirectement contraint par l’indemnité à laquelle il s’exposait, s’il se bornait à payer à Rome[287]. L’action était arbitraire; elle ne paraît pas, d’ailleurs, avoir été organisée principalement en vue du commerce de la banque.

[287] «_Ideo in arbitrium judicis refertur hæc actio, quia scimus quam varia sint pretia rerum per singulas civitates regionesque: maxime vini, olei, frumenti: pecuniarum quoque, licet videatur una et eadem potestas ubique esse, tamen altis locis facilius, et levibus usuris inveniuntur, aliis difficilius, et gravibus usuris._»--L. 3, D., _de eo quod certo loco_, XIII, 4.

Il en est de même de l’action résultant du _mandatum pecuniæ credendæ_; elle pouvait singulièrement faciliter les mandats de versements de fonds, puisque celui qui faisait l’avance à l’emprunteur avait action contre le _mandator_ qui lui servait de garant, et que cela pouvait se faire dans les formes les plus simples. Ceci n’empêchait pas les banquiers de se servir, au profit de leurs clients, des autres modes d’_intercessio_ pratiqués par tout le monde.

L’action _receptitia_, au contraire, était spéciale aux banquiers. Nous n’exagérerons rien assurément sur ses effets très caractérisés, si nous en référons au texte de M. Accarias qui ne se laisse pas facilement entraîner à de simples conjectures. «Nous savons», dit le savant romaniste[288], «que les banquiers seuls s’obligeaient dans la forme du _receptitium_ ou _receptum_, que leur obligation était sanctionnée par une action perpétuelle dite _receptitia_, et qu’elle avait pour objet un ou plusieurs payements à faire à un tiers ou pour le compte d’un tiers, et cela sans qu’on distinguât si ce tiers était ou non créancier du banquier ni si lui-même devait quelque chose ou ne devait rien à la personne qui toucherait le payement. L’objet du _receptum_ ainsi déterminé, on voit tout de suite que, selon les circonstances, il contient une ouverture de crédit ou n’est qu’une façon de mettre à la disposition d’un client, soit à jour fixe, soit à volonté, des fonds qu’il a déposés dans une maison de banque ou qu’elle a encaissé pour lui. On voit aussi que, comme le _receptum_ ne suppose aucune provision fournie au banquier, l’action qui en résulte n’est pas exposée à échouer contre l’exception _non numeratæ pecuniæ_, et, à ce point de vue, ce contrat présente un avantage évident sur la _stipulatio_ et la _transcriptio_. Mais comment se formait-il? Quelques mots obscurs de Justinien ont fait croire à plusieurs interprètes qu’il exigeait des solennités de paroles. Mais à ce compte le _receptum_ eût été d’une application plus gênante que le contrat _litteris_, et au lieu de simplifier les rapports des banquiers avec leurs clients, il les eût compliqués. J’estime donc que, s’il exigeait quelques formalités, ce ne pouvait être que des écritures et probablement fort simples. A l’époque de Justinien, le _receptum_ était presque tombé en désuétude.» Cette disparition s’explique, le constitut était venu prendre sa place, et l’on sait que Justinien fondit les deux institutions[289].

[288] Accarias, _op. cit._, t. II, p. 776, 3e édit.; nº 720, p. 614, 4e édit.

[289] §§ 8 et 9, Inst. IV, VI, _de action._

Tout cela est absolument affirmé, non seulement par les données du droit, mais aussi par celles de l’histoire, et l’on voit ainsi quelle variété d’opérations le droit, même le plus ancien, avait voulu rendre possible à ces banquiers de tous noms[290].

[290] Quint., XI, 92; Plaute, _Curculio_, II, 3, 66; III, 1, 64; IV, 3, 3; V, 2, 30; 3, 34.

§ 3.--Livres et écritures. Contrat _litteris_ et billets. Comptes courants. Compensations. _Editio rationum_.

L’un des principaux moyens de procéder dans les affaires des banquiers, fut l’emploi de ces registres que, presque jusqu’à l’empire, tous les citoyens tenaient encore avec un soin religieux, mais qui servaient depuis longtemps déjà, tout particulièrement dans les maisons de banque. Nous verrons Cicéron présenter comme un fait absolument extraordinaire que l’on apporte en justice un brouillon à la place du _Codex_, et que ce livre, rendu indispensable par les mœurs, ne soit pas tenu régulièrement chez un citoyen qui se respecte[291].

[291] Cicéron, _Pro Roscio_, 2; _Verr._, II, liv. 23.

Le _Codex_ avait servi, dans les temps anciens, à faire le contrat _litteris_. Du temps de Justinien, il ne servait plus à cet usage et on ne le trouvait plus chez les particuliers. Mais il restait encore chez les banquiers à l’état de registre obligatoire.

Il ne faut donc pas s’étonner de ne trouver que peu de renseignements sur le _Codex_ dans les compilations de Justinien. Un texte du manuscrit de Gaius en a donné quelques-uns très intéressants. Sans nous arrêter aux difficultés qu’a suscitées l’explication complète de ce texte, nous constaterons, comme remontant aux temps très anciens de Rome, la pratique de la séparation en colonnes spéciales, du doit et de l’avoir sur ce livre. Le registre s’appelle le _Codex accepti et depensi_. On y procède aux _nomina transcriptitia a re in personam_ ou _a persona in personam, in utraque pagina_, c’est-à-dire que le contrat _litteris_ s’y constitue par l’inscription au _débit_, corrélative à celle qui doit être faite au _crédit_ comme dans nos livres tenus en partie double[292].

[292] Gaius, III, §§ 128 à 131.--«_Huic omnia expensa, huic omnia feruntur accepta, et in tota ratione mortalium sola utramque paginam facit_», dit Pline, _Hist. nat._, II, 7.

Cette pratique, nécessaire pour former le contrat _litteris_, d’après une opinion que nous croyons exacte, s’était conservée sur les registres des banquiers, même après la disparition de ce contrat, et telle qu’elle était pratiquée du temps de Labéon. C’est ce qui semble résulter des termes d’un texte que nous transcrivons plus bas, à l’occasion de l’_editio rationum_, et dont nous aurons à parler.

Ces registres, soit à l’époque où le contrat _litteris_ existait encore, soit à celle où il avait disparu, serviront à pratiquer les opérations les plus ingénieuses de la banque moderne, et notamment les comptes courants. M. Humbert n’hésite pas à l’admettre. «Les riches Romains», dit-il, «en vinrent à être en compte courant avec leurs banquiers, et nous croyons que l’ouverture d’un crédit était une opération connue de ces habiles manieurs d’argent, et qui n’avait rien de contraire aux principes du droit romain. En effet, l’_expensitatio_ ou contrat _litteris_ ne repoussait pas toute modalité, puisqu’il admettait la solidarité parfaite ou corréalité[293].»

[293] _Dict._ de Daremberg et Saglio, vº _Argentarii_, II; M. Pilette, _Revue hist. de droit_, 1861, et M. Thézard, _Revue critique_, 1871, dans des articles sur la compensation, ont assimilé les comptes courants des Romains à ceux de notre temps, avec les règles spéciales admises par la jurisprudence sur l’unité du titre résultant du reliquat. M. Cruchon, dans sa thèse sur les _argentarii_ et sur les comptes courants, a combattu cette opinion. Paris, 1878.

Les banquiers eurent, en outre, un registre spécial, dont il est question dans les textes et qui s’appelait le _calendarium_; c’était le livre des échéances; il portait ce nom, parce que les échéances correspondaient d’ordinaire à l’époque des calendes.

On dut user de même des _arcaria nomina_ et aussi des _syngraphæ_, des _chirographa_, papiers détachés, qui rendaient les relations plus faciles avec les pérégrins[294].

[294] Gaius, III, §§ 131 et suiv.

On voit combien les Romains se sont rapprochés des pratiques de notre temps dans ces matières. Les livres obligatoires, les registres tenus en partie double, les billets, tout s’y retrouve, excepté, à la vérité, le plus essentiel, la clause à ordre, et partant la libre circulation des valeurs. Le progrès ne s’était réalisé que pour les actions des compagnies de publicains; mais seulement, sans doute, par voie de transfert, à notre avis.

Il existait encore quelques autres dispositions spéciales aux banquiers, dont l’une des plus caractéristiques est l’_editio rationum_. Tous ceux qui tiennent une banque peuvent être contraints à fournir, à tout instant, leurs comptes à leurs clients et même à des tiers. Voici les expressions d’Ulpien à ce sujet: «_Prætor ait: argentariæ mensæ exercitores rationem, quæ ad se pertinet, edant adjecto die et consule. § 1. Hujus edicti ratio æquissima est: nam cum singulorum rationes argentarii conficiant, æquum fuit, id quod mei causa confecit, meum quodammodo instrumentum mihi edi[295]._» «Le préteur a dit: que ceux qui tiennent table de banquiers fournissent les comptes les concernant, en fixant la date du jour et de l’année. § 1. La raison de cet édit est des plus équitables: car les banquiers tenant des comptes pour les particuliers, il est juste que l’opération faite pour moi me soit rapportée sous la forme d’une sorte de titre.»

[295] Ulpien, L. 4, _pr._, et § 1, D., _de edendo_, II, 13; L. 6, § 7 et 10, § 2, _epo._

Il est probable que cette disposition d’origine prétorienne était antérieure à l’empire; elle répond aux mœurs commerciales du temps où l’initiative individuelle dans les affaires d’argent fut à son apogée; et Gaius, en expliquant, à son tour, le motif de la disposition, nous confirme dans cette opinion: «_Ideo argentarios tantum, neque alios ullos absimiles eis edere rationes cogit; quia officium eorum atque ministerium publicam habeat causam; et hæc principalis eorum opera est, ut actus sui rationes diligenter conficiant[296]._» «On force les banquiers seuls à fournir leurs comptes et non d’autres personnes qu’il ne faut pas confondre avec eux, parce que leur office et leur ministère a un caractère public; et ce doit être un de leurs soins principaux, de tenir note de leurs comptes avec diligence.»

[296] Gaius, L. 10, § 1, D., _eod. tit._

Les banquiers étaient donc légalement tenus d’avoir leurs comptes en règle, car leurs clients avaient le droit de les exiger, à l’occasion des procès qu’ils pouvaient avoir, soit avec eux, soit même avec des tiers[297], et ce, sous peine des dommages résultant du défaut de production de comptes. Le préteur pouvait même accorder ce droit à d’autres, mais _cognita causa_, et en faisant prêter serment que la demande n’était pas faite dans un but illicite, _jusjurandum calumniæ_[298].

[297] _Eod._, _leg. pr._

[298] L. 8, D., _eod. tit._

Cette _editio rationum_ n’était pas exactement la communication ou la représentation des livres, telle qu’elle est régie par le Code de commerce, mais elle se rapprochait plus de la représentation que de la communication, en ce que c’était seulement la partie des comptes relative au procès qui devait être rapportée[299]. Tandis que, chez nous, c’est en principe, le livre même qui doit être communiqué ou représenté, à Rome, le banquier pouvait, soit dicter le contenu du registre, soit en fournir copie, soit apporter le livre lui-même[300].

[299] L. 10, § 2, D., _eod. tit._

[300] L. 6, § 7, D., _eod. tit._

Ces dispositions s’étendent à d’autres personnes qu’aux banquiers; à leurs héritiers d’abord et aussi au père ou au maître, si c’est un fils ou un esclave qui ont fait la banque, de manière à engager la responsabilité de ceux dont ils dépendent. Il en est de même dans quelques autres cas spécifiés par les textes.