Les manieurs d'argent à Rome jusqu'à l'Empire

Part 18

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Enfin, cette _editio rationum_ suppose une série d’opérations accomplies, et il ne suffirait pas d’un acte isolé pour que le banquier fût tenu d’_edere rationes_ dans les conditions que nous venons d’indiquer.

A cette tenue des registres se réfèrent des dispositions sur la compensation, qui restent aussi spéciales aux banquiers, et qui indiquent bien que les comptes courants étaient chez eux de pratique fréquente et normale. Ainsi, lorsque l’_argentarius_ présente ses comptes en justice, il est tenu, sous les peines rigoureuses de la _plus petitio_, de ne demander que la différence résultant de la balance qu’il a dû établir dans le compte personnel de son client[301]. Ce n’est pas seulement par ce qu’il doit tenir ses livres en règle, tout le monde est tenu à l’exactitude; mais c’est surtout parce que pour lui, les comptes de toute nature qu’il entretient avec ses clients, sont habituellement complexes, et parce que, d’autre part, les livres sont des sortes de documents publics sur lesquels tout le monde a des droits[302]. C’est à l’égard des banquiers, seulement, que la compensation de plein droit a été admise, avec toute sa rigueur, dans la législation romaine, même des temps anciens.

[301] «_Rationem esse Labeo ait, ultro citro dandi accipiendi, credendi obligandi, solvendi sui causa negotiationem: nec ullam rationem nuda duntaxat solutione debiti incipere: nec si pignus acceperit, aut mandatum, compellendum edere: hoc enim extra rationem esse. Sed et quod solvi constituit argentarius edere debet; nam et hoc ex argentaria venit._» Le Constitut suppose, en effet, lui aussi, deux obligations (L. 6, § 3, D., _eod. tit._).

Justinien maintint cette obligation, il l’étendit même (L. 22, C., _de fide instr._, IV, 21).

[302] Gaius, IV, § 64 et suiv.

§ 4.--Attributions ayant un caractère public.

Les _argentarii_ exercèrent, outre la banque proprement dite, des délégations qui les rapprochent de certains de nos officiers ministériels; ils étaient chargés des ventes aux enchères, par exemple; on les appelait alors _argentarii auctionatores_. On a trouvé récemment, dans les fouilles de Pompéi[303], quelques indications curieuses à cet égard. Ils liquidaient les successions ou arbitraient les situations pécuniaires embrouillées.

[303] Nous avons cité plus haut l’étude faite par M. Caillemer sur ce texte. _Supra_, p. 159.

Sous le nom de _mensarii_, c’est eux surtout qu’on employa, très probablement, dans certaines crises monétaires ou financières de l’État. Ils facilitent alors officiellement la circulation des valeurs, liquident, en vertu d’une délégation spéciale de l’État, les affaires des citoyens. Nous retrouverons ces faits en étudiant les banquiers dans leurs rapports avec les événements de l’histoire. Mais, de même que nous n’avions pas d’intérêt, ici, à les considérer dans leurs fonctions de contrôleurs ou d’orfèvres, _argentarii fabri_, _vascularii_, _probatores_, _monetales_, de même, nous laisserons de côté ces sortes d’offices qui ne touchent qu’indirectement au maniement ordinaire des affaires, et à la circulation normale des richesses. C’est dans ces dernières opérations seulement que nous les étudierons; c’est là qu’ils ont joué un rôle considérable. Là, ils étaient de véritables banquiers, avec la diversité des fortunes et des chances qui se rattachent aux affaires d’argent, dans tous les temps et dans tous les pays.

§ 5.--Faillites.

A Rome, beaucoup d’_argentarii_ arrivèrent à la considération et à l’opulence, mais beaucoup, aussi, sombrèrent sur la mer orageuse des spéculations financières. Les dénominations de la pratique sont très nombreuses pour désigner les catastrophes de ce genre, et l’on est frappé de la ressemblance qui existe entre ce vocabulaire funèbre de l’antiquité et celui de notre temps; les mêmes images s’y retrouvent. On dit de cette triste fin, qui n’est pas d’ailleurs exclusivement réservée aux banquiers: _mergere_, «sombrer»; _abire_, «partir»; _foro cedere_, «quitter la place»; _mensum evertere_, «renverser sa table»; faire banqueroute, _banco rotto_, et même _decoquere_, dont la traduction littérale devient presque trop familière dans notre langue. Le _decoctus_, «l’homme cuit» encourait la note d’infamie; il était soumis à donner caution pour plaider[304], on envoyait ses créanciers en possession de ses biens, pour faire vendre son patrimoine en masse sous la direction de l’un d’eux, désigné sous le nom de _magister_, et que l’on choisissait le plus possible, sans doute, parmi les _argentarii_[305]. C’est dans ce cas, spécialement, qu’on pouvait faire valoir le privilège spécial du dépôt chez les banquiers, dont nous avons parlé, et c’est à cette hypothèse principalement que se réfèrent les textes.

[304] Gaius, IV, 102.

[305] Gaius, III, 79.

§ 6.--Sociétés de banquiers. Corréalité.

Nous avons eu l’occasion de dire que les banquiers ne pouvaient former que des sociétés de personnes, et que c’est là, ce qui avait très probablement restreint la portée de leurs opérations, et diminué leur rôle dans l’histoire. Néanmoins, les sociétés de banquiers furent assez fréquentes chez les Romains; elles furent soumises à quelques règles spéciales que nous ne devons que mentionner ici, mais qui ont donné lieu à de graves discussions juridiques.

Évidemment, il ne faut pas confondre ces sociétés d’_argentarii_ avec les corporations ou collèges que formèrent les banquiers en s’unissant, comme le firent, à une certaine époque, tous les gens de même métier, de la même profession. Il ne faut pas les confondre, non plus, avec l’état d’indivision qui pouvait résulter, par exemple, de la mort d’un banquier laissant plusieurs héritiers.

Ces sociétés se constituaient par simple contrat consensuel, sans aucune des formes de publicité qui sont exigées de nos jours.

La personnalité civile, qui se rattache à la nature même de nos sociétés commerciales, n’existait pas non plus, comme elle existait pour les publicains. Cette personnalité était accordée aux collèges et corporations autorisés, il est vrai, mais ces associations n’avaient aucun but de spéculation[306].

[306] L. 1, D., _quod cujuscumque_, 3, 4.

Les sociétés de banquiers pouvaient se former comme sociétés _totorum bonorum_ ou _omnium quæstuum_; normalement, elles ne devaient être que _alicujus negotiationis_, c’est-à-dire exclusivement en vue de l’exploitation de la _mensa_, de la banque. «_Quod quisque tamen socius non ex argentaria causa quæsiit id ad communionem non pertinere[307]._» «Ce que chaque associé retire d’ailleurs que des opérations de banque, reste en dehors de la société.» C’est la société _unius negotiationis_, dont le jurisconsulte nous indique les effets; ce devait être la société usuellement pratiquée entre banquiers.

[307] L. 52, § 5, D., _pro socio_, 17, 2.

Mais une grave dérogation au droit commun, généralement reconnue aujourd’hui, quoiqu’elle ait été fort discutée, fut admise à l’égard des effets de l’obligation contractée par l’un des associés avec les tiers[308]. Nous considérons, en effet, comme démontré, que cette obligation entraînait de droit, l’engagement solidaire de tous les autres associés.

[308] Savigny, _Des obligations_, trad. Joson, t. I, p. 171.--Demangeat, _Obligations solidaires_, p. 164.--Accarias, t. II, p. 517, note 2, 3e édit.; p. 146, note 3, 4e édit.

Nous pourrons indiquer, ailleurs, les arguments fournis par les textes; nous nous bornerons à faire remarquer ici, au point de vue des faits et de la pratique, tout ce que cette solution a de rationnel et de vraisemblable. Le client n’entend-il pas traiter avec la banque, plutôt qu’avec la personne déterminée de l’associé avec lequel il se met en rapport? Il fallait bien que, sans avoir les avantages de la personnalité civile, du moins chacun des associés engageât toute la _maison_,--si l’on me permet cette expression moderne,--en traitant avec un de ses clients. Une solution contraire eût créé des embarras incessants, et aurait pu nuire au crédit, non seulement de quelques-uns des associés, mais encore, et par le fait même, à celui de la banque toute entière. La pratique avait indiqué et imposé la solution nécessaire, déjà du temps de Cicéron[309]. De même, et à l’inverse, chaque _argentarius_ associé avait action contre le débiteur de la maison de banque, indépendamment de toute clause de solidarité[310].

[309] Cic., _Ad Her._, II, 13.

[310] Humbert, _Dict._ de Daremberg et Saglio, vº _Argentarii_, qui cite: Paul, fr. 27, D., _de pactis_, II, 14; Demangeat et Savigny, aux lieux cités dans la note précédente.

La corréalité pouvait même se produire entre banquiers non associés, par le fait d’une _stipulatio_ ou d’une _expensilatio_ communes. Les textes ont prévu ce cas en ces termes: «_Quorum nomina simul facta sunt[311]. Quorum nomina simul eunt[312]._»

[311] L. 3, _pr._, D., _de pactis_, 2, 14.

[312] L. 34, D., _de receptis_, IV, 8.

Ces procédés adoptés pour faciliter les relations et augmenter le crédit des banquiers, se rattachent à l’emploi de leurs livres, et rentrent dans le courant de la pratique des affaires commerciales. Une grave controverse s’est élevée, à son occasion, sur les effets produits par la novation réalisée vis-à-vis de l’un des banquiers seulement[313]. Mais ce n’est pas le moment de pénétrer dans les détails difficiles de cette question de droit.

[313] Les lois 27, D., _de pactis_, II, 14, et 31, § 1, D., _de nov._, 46, 2, paraissent être en opposition. Nous reviendrons sur ce point.

§ 7.--Conditions requises pour exercer la banque. Situation sociale des banquiers dans le monde de Rome.

Nous avons signalé, à plusieurs reprises, le caractère public qu’affectaient, dans certaines circonstances, ou à certains égards, les opérations des banquiers. Gaius disait[314]: «_Officium eorum atque ministerium publicam habet causam._» Nous avons vu que leurs livres paraissaient avoir le caractère de registres publics, qu’ils pouvaient être invoqués par toute personne et qu’ils faisaient foi en justice. «_Publicam habent fidem[315]._» Les banquiers étaient, en outre, chargés de délégations qui revêtaient un caractère officiel comme l’_auctio_, la fixation du change, etc. Enfin, ils étaient soumis à la surveillance du _præfectus urbi_.

[314] L. 10, § 1, D., _de edendo_, 2, 13.

[315] L. 24, § 2, D., _eod._

Faut-il conclure de tout cela qu’ils étaient des fonctionnaires désignés par l’État, et que le nombre de leurs charges était limité? Nous ne le pensons pas. Leur fonction se rapprocherait plutôt, par leur caractère, des tutelles, qui constituaient aussi un _munus publicum_. C’est la loi romaine elle-même qui fait ce rapprochement[316], au sujet de la compétence des tribunaux à leur égard. La vérité est que les affaires dont ils s’occupaient appelaient, comme celle des incapables, la surveillance et parfois l’intervention de l’État[317].

[316] L. 45, D., _de judiciis_, 5, 1.

[317] Leur situation était analogue, sous ce rapport, à celle qui est faite à nos courtiers de marchandises par la loi de 1866.

C’est ce qui semble résulter d’une incapacité qui est de règle aussi, en matière de tutelle, l’incapacité des femmes. Callistrate dit, dans un texte inséré au Digeste[318]: «_Feminæ remotæ videntur ab officio argentarii: cum ea opera virilis sit._» La forme presque dubitative de ce texte, et ces mots, _ea opera_, prouvent bien qu’il ne s’agit pas d’une fonction publique. L’incapacité de la femme paraît résulter ici plutôt d’une disposition de convenance et d’usage, que d’une mesure légale, comme semble devoir l’être l’exclusion des femmes des fonctions politiques ou judiciaires. On a même mis en question l’affirmation de Callistrate. Un texte du Code soulève un doute[319], et quelques inscriptions parlent de femmes _argentariæ_; mais on pense que ces inscriptions appellent _argentariæ_ des femmes de banquiers, pour leur faire partager le titre de leurs maris, _honoris causâ_[320].

[318] L. 12, D., _de edendo_, II, 13.

[319] L. 1, D., _de edendo_, II, 1.

[320] _C. I. L._, t. VI, IIe part., p. 942, nº 5134. Il faut reconnaître, d’ailleurs, que certaines dispositions du droit prises à l’égard des femmes, telles que la loi Voconia, et le sénatus-consulte Velléien, durent être pour les femmes, qui auraient voulu spéculer, de sérieux obstacles.

Au surplus, il nous paraît incontestable que la qualité de citoyen ne fut jamais requise pour être banquier. Ce furent même les étrangers qui introduisirent les opérations de banque proprement dites dans le marché romain, et nous savons que les Grecs, particulièrement, y avaient joué un rôle si prédominant, que l’on avait confondu tous les banquiers sous leur nom.

Très fréquemment, on employa des affranchis ou des fils de famille, ou même des esclaves, pour faire le commerce de la banque. Les textes parlent assez souvent de cette pratique. L’action _institoria_ garantissait aux tiers l’exécution des obligations contractées par l’agent, dont le maître ou le mandant devenait personnellement responsable[321].

[321] L. 4, §§ 2 et 3, D., _de edendo_, 2, 13; L. 1, et 5, § 3, D., _de instit. act._, 14, 3; L. 19, § 1, D., _eod._; L. 5, § 1, D., _quod jussu_, 15, 4.

On donnait aux esclaves des fonctions diverses dont les noms indiquent le caractère. C’étaient: le _Servus kalendario præpositus_, _mensæ præpositus_, _coactor_, _collectarius_[322]. C’étaient assez souvent des hommes libres qui exerçaient ces missions modestes. Peut-être les banquiers accomplissaient-ils quelquefois par eux-mêmes ces fonctions de leur charge[323].

[322] Horace, _Sat._, liv. I, sat. IV, vers 85 et 87.

[323] On trouve, du moins sous l’Empire, des inscriptions portant des titres très honorifiques pour des _coactores_. Le _C. I. L._ contient des inscriptions nombreuses concernant des banquiers, avec des qualifications très diverses.

La _mensa_, c’est-à-dire l’office, était considérée comme une valeur transmissible. Ulpien dit[324]: «_Qui tabernas argentarias vel cæteras, quæ in solo publico sunt vendit, non solum, sed jus vendit; cum istæ tabernæ publicæ sunt, quarum usus ad privatos pertinet._» «Celui qui vend des boutiques de banquiers ou autres placées sur le sol public, ne vend pas le sol, mais un droit; ces boutiques étant choses publiques, les particuliers n’en ont que l’usage.» D’autre part, un texte de Papinien déclare que l’on peut laisser une _mensa_ par fidéicommis[325]: «_Mensæ negotium ex causa fideicommissi cum indemnitate heredum per cautionem susceptum, emptioni simile videtur et ideo non erit quærendum an plus in ære alieno sit quam in quæstu._» «Un office de banque accepté à titre de fidéicommis avec une indemnité fixée pour les héritiers, c’est comme le fait d’une vente, et l’on n’aura pas à rechercher s’il y a plus de dettes que de gains.»

[324] L. 32, D., _de contr. Emp._, 18, 1. On pouvait même donner en gage ou hypothèque une _taberna_. Cela s’entendait, alors, des marchandises qui y étaient contenues. L. 34, D., _de ping. et hip._, 20.

[325] L. 77, § 16, D., _de leg._, nº 31.

S’agit-il là d’une charge achetée avec l’intervention de l’État, comme celles de notre temps? Non évidemment; cela résulte des deux textes précédents. Le premier assimile, en effet, les _tabernæ_ des banquiers aux autres _tabernæ, vel cæteras_. C’est donc uniquement le droit de continuer le commerce dans la _taberna_, que l’on transmet comme on transmet une location; seulement, sur le Forum, le propriétaire du sol, le locateur, c’est l’État. C’est à cela que se borne le rôle de l’État, pour toutes les boutiques placées sur le sol qui lui appartient. Le second texte est encore plus concluant, car il admet la transmission de la _mensa_ par fidéicommis, sans parler d’autre condition de validité.

Mais sur quoi porte la vente? Il résulte du premier texte que l’on peut céder son bail, nous venons de le dire. Ajoutons que cela devait se faire, soit que la _taberna_ fût sur le Forum, soit qu’elle fût ailleurs. Mais le texte de Papinien va bien plus loin, car il admet la vente du fond de commerce lui-même, c’est-à-dire non seulement de la boutique avec son achalandage, mais encore de l’actif et du passif; il ne peut y avoir aucun doute à cet égard. Comment le successeur opérait-il cette transmission vis-à-vis des tiers, c’est-à-dire à l’égard des créanciers et des débiteurs de l’ancien banquier son prédécesseur? C’est ce qui devait être, sans doute, moins simple que dans notre Droit, et c’est sur quoi le texte reste muet. «_Quærendum an plus in ære alieno sit quam in quæstu._»

Les _argentarii_ durent s’organiser de bonne heure en corporations. Ils obtinrent pour cela l’autorisation nécessaire. Le _Corpus inscriptionum_ indique la présence de ces collèges, dans plusieurs villes d’Italie. Mais nous n’avons pas à insister sur ce point, et cela pour deux raisons: la première, c’est que les textes relatifs à ces collèges de banquiers se réfèrent à une époque postérieure à la République et sont, par suite, en dehors du cadre de notre travail; la seconde raison, c’est que ces corporations n’avaient en elles-mêmes et ne pouvaient avoir aucun but de spéculation. C’étaient, à côté des associations ouvrières d’origine très ancienne à Rome, des sortes de syndicats professionnels où l’on s’occupait des intérêts communs du métier, où l’on se donnait des fêtes funéraires et autres, où quelquefois on secourait les indigents de l’association. Au bas empire, ces corporations subirent la réglementation et la dépendance que l’on imposa à toutes choses. Justinien prit des mesures particulièrement favorables aux sociétés d’_argentarii_[326].

[326] Voy. l’_Histoire des classes ouvrières avant 1789_, par M. Wallon, de l’Institut. _Passim_.

Les banquiers paraissent avoir joui, de tout temps, à Rome, d’une grande considération. Sans doute, la comédie et la satire ont exercé leur malignité sur le compte de ces financiers très en vue de toutes façons; mais qu’est-ce donc qu’elles ont épargné, et en réalité quel est l’homme ou l’institution humaine qui pourraient ne pas s’offrir, de quelque côté, aux traits aiguisés de leurs critiques ou de leurs malices? Ceux qui traitent avec le public y sont exposés plus que tous autres. D’ailleurs, c’est dans les professions où la confiance et l’honorabilité personnelle doivent jouer un rôle prédominant, que les abus deviennent le plus faciles et le plus odieux à la fois, et l’on devait trouver à Rome, des agents d’affaires tarés et véreux comme il en existera assurément partout et toujours. Ce sont ceux-là dont Plaute rapporte les chicanes:

Ut disputata est ratio cum argentario Etiam plus ipsius ultro debet argentario.

(_Aulularia_, act. III, sc. VI).

«Quand on discute un compte avec un banquier, on doit toujours quelque chose au banquier.»

Il ne peut pas être davantage question des banquiers dignes de ce nom, lorsqu’on nous représente ces gens qui, ayant touché une somme au Forum, s’enfuient comme les lièvres auxquels on rend la liberté, pour de courts instants, dans les jeux du cirque.

Ubi quid credideris extemplo à foro Fugunt, quam ex portâ ludis cum emissus, lepus.

«Lorsque vous leur prêtez quelque chose, ils fuient immédiatement du Forum comme s’enfuit le lièvre à qui l’on ouvre une issue pour l’envoyer aux jeux.»

Les trois vers suivants du _Curculio_ seraient par trop sévères s’ils s’appliquaient indistinctement à tous les banquiers.

Habent hunc morem plerique argentarii Ut alius alium poscant reddant nemini: Pugnis rem solvant, si quis poscat clarius.

«L’habitude des banquiers c’est de demander et de ne jamais rendre; ils vous payent à coup de poings si on devient trop pressant.»

C’est aussi, évidemment, une exagération de la comédie, cette tirade sur le prêt que nous traduisons comme finement humouristique et curieuse. (_Curculio_, act. V, sc. III.)

«Ceux qui disent qu’on place mal son argent chez les banquiers, disent une sottise; moi je dis qu’on ne l’y place ni bien ni mal, j’en fais aujourd’hui même l’expérience. On ne fait pas des placements chez eux, puisqu’ils ne rendent jamais; on perd son argent, voilà tout. Ainsi, il faut que celui-ci me paye dix mines: il parcourt avec agitation toutes les banques voisines; et puis plus rien. Je le rappelle, je fais du bruit: il me répond en m’appelant en justice. J’avais une affreuse peur qu’il ne me payât par un procès; mais des amis l’ont raisonné, il m’a apporté mon argent chez moi[327].»

[327]

Argentariis male credi qui aiunt, nugas prædicant; Nec bene, nec male credi dico: id adeo hodie expertus sum. Non male creditur, qui nunquam reddunt, sed prorsum perit. Velut decem minas dum hic solvit, omneis mensas transiit. Postquam nihil fit, clamore hominem posco; ille in jus me vocat. Pessume metui, ne mihi hodie apud prætorem solveret. Verum amici conpulerunt, reddit argentum domo.

Il en est de même de ce rapprochement quelque peu injurieux que nous trouvons dans la même comédie, et qui se termine par une image exacte de l’inanité des lois vis-à-vis de ceux qui ont, en quelque sorte, pour profession de veiller à ne pas s’y laisser brûler les doigts. «_Quasi aquam ferventem, frigidam esse, ita vos putatis leges._» (_Curculio_, act. IV, sc. II.)

On a dit, avec raison certainement, que Plaute avait fait pour les banquiers, ce que Molière avait fait pour les médecins. Il ne devait pas être le seul à les transporter sur la scène.

Antoine, reprochant à Octave ses prétentions aristocratiques, lui rappelait qu’il avait eu dans sa famille, des _argentarii_ qui avaient noirci leurs mains dans la pratique du _Collybus_[328].

[328] «_Cassius Parmensis quadam epistola, non tantum ut pistoris, sed etiam ut nummularii nepotem, sic taxat Augustum; materna tibi farina ex crudissimo Ariciæ pistrino: hanc finxit manibus Collybo decoloratis, Nerulonensis mensarius._» Suétone, _Augusti vita_, ch. IV.

Il est incontestable, cependant, que leur profession fut honorée. On les appelait usuellement _boni, optimi viri_, et il fallait bien qu’il en fût ainsi, puisqu’ils recevaient sans cesse des missions de confiance volontaires, de la part des particuliers et de l’État. C’est ce que nous dit expressément Cicéron[329]: «_De quærenda et collocanda pecunia, commodius a quibusdam optimis viris ad Janum medium sedentibus, quam ab ullis philosophis ulla in scola disputatur._» «On discute mieux sur les fonds à gagner et à faire valoir, chez certains hommes _optimi_ qui siègent auprès du Janus du milieu, qu’on ne pourrait le faire dans aucune école de philosophes.»

[329] _Pro Cæcina_, IV, 72, 3. Voy. aussi Aur. Victor, _De viris illustr._, 72, 3. Horace, _Sat._, liv. I, VI, 86.

Sous l’Empire, on les qualifiait de _perfectissimi, honestissimi, clarissimi_.

Ces manieurs d’argent, qui étaient évidemment plus ou moins considérés selon leur réputation et leur valeur personnelle, étaient soutenus par le caractère de leur profession, lorsqu’elle s’exerçait au grand jour; ils étaient en relation avec l’univers entier. Ils avaient des correspondants partout où se faisait le commerce; à défaut d’autres confrères, ils y trouvaient les publicains, banquiers eux aussi, à l’occasion.

Il ne saurait être douteux, en effet, que les relations d’affaires les plus actives aient existé entre les _argentarii_ et les publicains. Nous avons démontré que les administrateurs des grandes Compagnies se réunissaient au Forum. Cicéron les y voyait tous les jours, et, par eux, avait des nouvelles du gouvernement de son frère en Asie. Ils y venaient, avec bien d’autres, traiter des affaires devant les _tabernæ argentariæ_, et surveiller aussi le cours de leurs actions qui devait se modifier, sous l’influence de la politique du jour, être très chères ou à bon marché, comme l’indique Cicéron, suivant les nouvelles de la guerre ou de tout autre événement public[330].