Les manieurs d'argent à Rome jusqu'à l'Empire
Part 14
Certainement, la transmission de ces _partes_ était en dehors des règles de la cession de créance, et nous pensons que la _procuratio in rem suam_ n’a rien à faire ici. Comment aurait-on pu appliquer cette forme, née du scrupule des juristes, au cas où l’on devait céder une de ces parts que nous appellerions non libérée de notre temps. Or, cela devait se faire, puisque les publicains n’étaient pas obligés de verser immédiatement le montant de l’adjudication, et qu’ils étaient soumis à des garanties pour les prestations à réaliser.
Il y avait, dans ce cas, évidemment une obligation transmise avec la part vendue, ce qui déroge doublement aux règles ordinaires du droit civil; les procédés de ce droit devenaient donc tout à fait insuffisants.
C’est que les besoins de la pratique avaient brisé les cadres trop étroits du droit normal. _Dare partes carissimas, habere, eripere partes_, est-ce là le langage juridique? _Dare_ est une expression technique dans la langue du droit, qui ne s’est jamais appliquée aux créances ordinaires, et encore moins aux obligations, et c’est Cicéron qui l’emploie ici, sans cesse, en plaidant, devant les tribunaux de Rome. Tous les écrivains de son temps qui ont eu l’occasion de parler des _partes_, ont répété ce même mot, _dare partes_, si étranger à la langue classique.
Peut-être y avait-il des titres transmissibles par voie de transfert. Les mots _eripuit partes_, en particulier, indiquent-ils nécessairement qu’il y avait des titres transmissibles matériellement, sauf mention ultérieure à inscrire sur les registres? La traduction littérale pourrait autoriser cette manière de voir; mais cela ne nous paraît pas suffisant pour établir une opinion.
Observons, d’ailleurs, que les formes des _chirographa_ ou des _syngraphæ_ dont parle Gaius, ou même celle des _arcaria nomina_, ont, peut-être, été employées à ces transmissions de titres, visées et revêtues des cachets ou autres marques de la compagnie[221].
[221] Gaius, III, 131 et s.
Il paraît certain, en effet, que ces transmissions étaient mentionnées sur ces registres si admirablement tenus en double ou en triple, qu’on ne put plus en faire disparaître les traces d’une fraude, à l’occasion du procès de Verrès.
Comment aurait-on pu connaître les _participes_ sans ces mentions? Or, on les connaissait. Nous verrons, d’ailleurs, le transfert employé pour la transmission, à suite de décès, des parts sociales (L. 55, D., _pro socio_, 17, 2)[222].
[222] Tite-Live, dans un texte cité par nous, parle de la prohibition établie par les censeurs d’être _socii_ et même _affines ejus conductionis_, ce qui fait bien supposer l’indication du nom des _affines_ sur les registres de l’administration centrale, sans cela, comment cette prohibition eût-elle pu recevoir son exécution? Tite-Live, XVIII, 16.
En somme, que manquait-il à ces sociétés, pour les faire ressembler complètement à nos sociétés en commandite par actions? Rien, que des éléments secondaires.
Ainsi les parts aliénées n’étaient pas égales entre elles, comme nos actions et nos coupures; il y avait des _partes magnæ_ et des _particulæ_. Elles n’étaient sans doute pas fixées à l’avance, comme dans nos émissions. Et, cependant, l’emploi de ces mots ordinairement au pluriel, _partes carissimæ_, _partes magnæ_, semble indiquer l’existence d’un système pratique de division des _partes_.
Nous ne savons pas si des formes particulières de publicité étaient exigées pour la constitution de la société. En tout cas, nous l’avons dit, la _Lex censoria_ était publiée à l’avance et contenait, comme notre cahier des charges, l’indication des obligations et des droits établis par l’État, à l’égard des adjudicataires.
En résumé, nous croyons avoir établi, pour le moment, par ces considérations juridiques forcément sommaires ici, que les deux éléments, _socii_ d’une part, _participes_ de l’autre, étaient nettement séparés, au point de vue des responsabilités, comme ils le sont dans notre commandite; les _partes_, comme nos actions, étaient incontestablement transmissibles entre vifs et par suite de décès, elles se vendaient et leur cours était mobile.
Il n’en fallut pas davantage pour qu’elles se répandissent dans toutes les classes de la société, et fussent, comme semblent l’admettre presque tous nos historiens contemporains, la base de grandes spéculations financières sous la République.
Les publicains avaient de nombreux agents, que l’on appelait aussi parfois publicains, et qui pouvaient être de l’ordre le plus infime. C’était un abus de langage, car nous verrons que ceux-ci n’avaient juridiquement aucun des droits ou des obligations réservés aux publicains[223]; à moins qu’ils ne fussent en même temps actionnaires, _particulas habeant_. C’étaient très fréquemment des esclaves ou des affranchis; quelques-uns s’appelaient _tabellarii_, _coactores_, désignations très expressives par elles-mêmes.
[223] «_At Rupilius non publicanum in Sicilia egit, sed operas publicanis dedit..., quem enim diurnas capturas exigentem animadverterunt, eumdem jura dantem, classesque et exercitus regentem viderunt._» Valère-Maxime, VI, 9, 8. Cicéron, _P. Rabir. post._, XI.
La nature de leurs fonctions dans des provinces spoliées, et les exactions dont ils étaient les agents, parfois violents, leur avaient attiré la haine et le mépris des provinciaux, avec lesquels ils étaient en contact direct. Ils étaient plus ou moins nombreux, suivant l’importance du service auquel ils étaient attachés. Souvent, peut-être, ils étaient tenus à avoir des actions, en vertu d’une règle admise, dans certains cas, par la pratique chez nous.
Outre les agents de la perception, les publicains adjudicataires des entreprises même les plus lointaines avaient organisé un service de communications par courriers spéciaux, qui est pour nous du plus haut intérêt.
Ces courriers, que l’on appelait _tabellarii_, mettaient sans cesse en relation, les agents des provinces avec le service de la direction résidant à Rome, et aussi avec les spéculateurs du Forum et des basiliques. Nous verrons, en analysant plus loin certains écrits de Cicéron, que les valeurs subissaient très vivement, sur le marché romain, l’influence des nouvelles apportées de la province; c’était sur ces nouvelles, surtout, que devait se fixer, comme aujourd’hui, le cours des _partes_; aussi ce service était-il très bien entretenu.
M. Ernest Desjardins, dans un travail qui contient le résumé de leçons professées en 1878, à l’École des hautes études, a donné des détails très intéressants sur les _tabellarii_ en général. Il en résulte très clairement que les services des courriers des publicains étaient bien plus rapidement organisés, et souvent bien mieux desservis que ceux des gouverneurs, dans les provinces les plus éloignées, livrées, comme toutes les autres, à leurs exploitations immédiatement après la conquête.
C’est ainsi que, de nos jours, les reporters des journaux ou les dépêches de la bourse, font souvent plus de diligence que les services publics, pour porter les nouvelles les plus importantes aux intéressés et aux gouvernements eux-mêmes, pendant la guerre comme pendant la paix[224].
[224] Après avoir transcrit un passage d’une lettre écrite par Cicéron à Atticus (V, XVI) pendant son gouvernement en Cilicie, M. Desjardins ajoute: «Ce passage nous apprend donc: 1º qu’un gouverneur de province,--cependant tout puissant en vertu de l’_imperium_ qui lui était conféré,--était contraint, en temps ordinaire, d’avoir recours à l’obligeance des _tabellarii_ de l’entreprise privée des publicains ou fermiers de l’impôt, pour transmettre de ses nouvelles à Rome, et 2º que les _conductores_ avaient un service entretenu évidemment à leurs frais, pour l’expédition de leurs dépêches, et sans doute pour le transport des sommes qu’ils avaient encaissées. Cependant, les proconsuls ayant l’_evectio_, c’est-à-dire le droit de faire circuler, à l’aide de réquisitions, leurs envoyés officiels, devaient avoir, à plus forte raison, des courriers spéciaux pour l’envoi de leurs messages; mais les départs de ces _tabellarii_ étaient sans doute limités à certaines époques fixes... Il fallait de quarante à cinquante jours pour se rendre de Cilicie à Rome; et il est bien évident qu’ils ne franchissaient pas tout cet espace à pied et en bateau, mais qu’ils prenaient souvent des chevaux... Cicéron, _Ad. att._, V, 15, 16 et 19.--_Epist. famil._, V, 21; VIII, 6. Bibliothèque des Hautes études, 35e fascicule, 1878.
L’administration des compagnies était dirigée par un _magister_, ou plusieurs _magistri_, qui siégeaient à Rome. Ceux-ci étaient aidés, le plus souvent, par des administrateurs, et assistés d’un conseil qu’ils pouvaient réunir, aussi bien que l’assemblée générale elle-même, suivant les circonstances. En province, un ou plusieurs _pro magistri_ représentaient la société[225].
[225] Cicéron, _Ad attic._, XI, 10; _In Verr._, II, 2, 70; Orelli, _Inscr._, édit. Henzen, III, 6, 642.
Il est fréquemment question dans les évangiles des publicains qui étaient en Judée[226]. Nous aurons à parler spécialement de Zachée et de saint Matthieu. Le récit évangélique assimile presque toujours les collecteurs d’impôts aux personnes les plus décriées; _peccatores_ et _publicani_ sont placés sur le même rang, quelquefois le rapprochement est pire encore.
[226] Ev. sec. Luc., ch. III, v. 12 et 13: «_Venerunt autem publicani ut baptizarentur et dixerunt ad eum: magister quid faciemus? At ille dixit ad eos: Nihil amplius quam quod constitutum est vobis, faciatis._» Ev. sec. Matth., IX, 11, 12; XI, 19; XVIII, 17; XXI, 31.--Sec. Marc., II, 15-16.--Sec. Luc., V, 27, 28, 29, 30; VII, 29, 34; XV, 1; XVIII, 10; XIX, 2.
Il est cependant intéressant d’observer que, lorsque les publicains viennent demander à saint Jean-Baptiste ce qu’ils doivent faire, l’Évangile porte: «_Ne faites que ce qui vous est permis._» La réponse faite aux soldats est bien plus explicite et plus sévère: «_Neminem cuncutiatis, neque calumniam faciatis, et contenti estote stipendiis vestris_»; «Ne commettez de concussion envers personne, abstenez-vous de toute injustice, contentez-vous de votre solde»; ce qui semble indiquer que les vexations des soldats étaient plus redoutables encore, et leurs excès plus graves que ceux des publicains.
Dans un autre évangile, le publicain est pris comme le modèle de l’humilité la plus sincère et du repentir le plus touchant: «_Et publicanus a longe stans, nolebat ad cœlum oculos levare: sed percutiebat pectus suum dicens: Deus propitius esto peccatori[227]._» «Et le publicain, se tenant éloigné, ne voulait pas lever ses yeux vers le ciel; mais il frappait sa poitrine en disant: O Dieu, soyez propice au pécheur.» Évidemment, les publicains de la Judée inspiraient, à l’époque de la vie de Jésus-Christ, plus de mépris que de haine. L’autorité d’Auguste s’était déjà appesantie sur eux et avait mis un frein à leurs abominables excès.
[227] Ev. sec. Lucam, cap. XVIII, v. 13.
Il est probable, d’ailleurs, que, sauf pour saint Matthieu et Zachée, qui sont de hauts fonctionnaires, les publicains dont parle l’Évangile étaient surtout les petits employés qui se perdaient dans la foule; c’étaient, sans doute, plus particulièrement ces _coactores_, ces publicains improprement dits, dont nous avons indiqué l’humble situation, et qui étaient en contact direct avec le peuple.
Le nombre des associés et de leurs actionnaires devait être très considérable dans certaines provinces, puisque Cicéron nous dit, qu’en Sicile, Verrès écarta, dans une circonstance, la foule des associés et se contenta d’en réunir quelques-uns. D’autres fois, ce sont les publicains encore, que l’on nous présente comme se portant en nombre, au-devant de grands personnages de Rome, à leur arrivée dans la province. L’Évangile nous parle de la «_turba multa publicanorum_[228]». Tout cela implique que beaucoup de ces sociétés avaient une très grande importance, non seulement au point de vue des affaires à traiter, mais encore au point de vue du nombre des personnes, sociétaires ou _participes_, fonctionnaires de bureaux ou agents de communications, de perceptions et de contraintes qui s’y rattachaient.
[228] Ev. sec. Luc., V, 27 à 30, _infra_, p. 134.
Les indications que nous venons de donner, se réfèrent à des textes concernant principalement les adjudicataires des _vectigalia_. La même organisation se retrouvait dans les sociétés adjudicataires des travaux publics.
§ 5.--Le droit de cité est-il nécessaire pour les publicains? Les publicains de l’Évangile.
Dans les premiers temps, tous les publicains étaient Romains, sans doute. En fut-il de même toujours?
Ce dut être une question assez grave, à raison de l’importance que prirent dans l’État, ceux qui s’enrichissaient dans ses opérations financières et industrielles.
C’était laisser une immense force entre les mains des provinciaux, que de les admettre comme les citoyens, à bénéficier des adjudications de l’État, et l’on pourrait voir dans ce fait, s’il s’est produit, un progrès considérable vers cette unité politique et civile, que Caracalla voulut brusquer, par cupidité, et que Justinien devait rendre complète et définitive.
La question, d’abord, ne paraît pas présenter de difficultés, en ce qui concerne les employés d’ordre inférieur, les _coactores_, les _tabellarii_, les messagers et même les scribes; la plupart du temps, des esclaves ou des affranchis étaient attachés à ces fonctions, et c’était même des gens très dépravés dans certaines provinces; les textes latins nous rapportent que l’autorité fut obligée d’intervenir, pour enjoindre aux publicains de les mieux choisir.
Une partie de ce personnel inférieur était évidemment pris dans la province même où on l’employait. Pourquoi l’aurait-on amené de Rome? On avait tout avantage à recruter les agents de perception, dans le pays dont ils connaissaient la langue, les usages, l’état des fortunes, les ressources et même les personnes.
Nous n’aurons pas non plus d’hésitation en ce qui concerne les _participes_, ceux qui avaient une part de commanditaires dans la société, sans être sociétaires aux yeux du public. Sans doute, la plupart de ces actionnaires, cachés ou connus, devaient être à Rome, puisque tout ce qui avait quelque argent, sous la République, était actionnaire; mais il devait y en avoir beaucoup hors de Rome, et nous avons déjà indiqué des textes qui prouvent que les porteurs de titre constituaient, même en province, des foules nombreuses et qui devenaient parfois bruyantes, comme on peut le voir de notre temps dans certaines occasions.
La question paraît plus délicate, en ce qui concerne les vrais associés, connus, responsables, surtout ceux qui avaient pris part, comme _mancipes_, à l’adjudication ou qui représentaient la Société, comme _pro magistri_.
Il nous semble qu’on peut trouver, spécialement dans les textes des évangiles, la preuve que ces situations d’associés ou même de sous-directeurs pouvaient appartenir à des pérégrins. S’il en était ainsi en Judée, comment n’en aurait-il pas été de même partout?
Au surplus, s’il s’était agi d’une société ordinaire, il n’y aurait pas eu de doute; la société étant un contrat du droit des gens, les pérégrins avaient été de tout temps admis à la pratiquer; même les juifs qui étaient assez généralement mal vus par les Romains. La question pouvait être plus douteuse dans le cas actuel, à cause des relations qu’impliquent les affaires des publicains et leurs traités avec l’État, dont ils sont, au fond, les percepteurs, pour l’impôt, ou les agents, dans l’exécution des grandes entreprises publiques; et aussi à raison des considérations politiques dont nous parlions un peu plus haut.
Les textes évangéliques se réfèrent à l’époque du Christ, c’est-à-dire à la période qui termine, à peu près, celle que nous étudions; mais, incontestablement, les règles de capacité relatives à cette époque ont dû s’appliquer de tout temps, ou au moins dans le siècle qui l’a précédée.
Il est souvent question de publicains en général, dans les Évangiles; mais il est trois personnages qui y figurent individuellement.
Le premier est le pauvre publicain dont nous avons parlé, et dont le Christ fait ressortir l’humilité, pour blâmer l’orgueil des pharisiens. Nous ne savons rien de sa nationalité; il était probablement l’un des agents que l’on prenait sur place, et qui n’avaient que les dédains de la fonction, sans en avoir les bénéfices[229].
[229] Certains auteurs prétendent qu’il n’y a là qu’une parabole, mais cela importe peu à notre point de vue.
Il n’en est pas de même des deux autres: Zachée et saint Matthieu. C’étaient, tous les deux, d’opulents publicains[230].
[230] Il en était probablement de même de Lévi, dont parle saint Luc, Ev., V, 27, 28, 29, 30: «_Et vidit publicanum nomen Levi sedentem ad telonium et ait illi sequere me... et secutus est eum... et fecit ei convivium magnum in domo sua; et erat turba multa publicanorum et aliorum, et murmurabant pharisæi..._»
Zachée était considéré par le peuple juif, en sa qualité de publicain, comme un prévaricateur; et quand Jésus le fait venir à lui, du milieu de la foule, et le fait descendre du sycomore où il n’avait pas dédaigné de monter, pour voir passer le Christ, très entouré en ce moment, l’Évangile ajoute: «_Et cum vidissent omnes, murmurabant, dicentes quod ad hominem peccatorem divertisset[231]._» «Et lorsqu’ils eurent vu cela, tous murmuraient, disant qu’il se détournait en allant vers un pécheur.» Et alors Zachée offre de donner aux pauvres la moitié de ses biens; et s’il a commis des fraudes, il se déclare prêt à en restituer quatre fois la valeur[232], et Jésus répond: «Sa maison à été bénie aujourd’hui; lui aussi est fils d’Abraham.»
[231] Ev. sec. Lucam, cap. XIX, v. 9.
[232] «_Stans autem Zachæus dixit ad Dominum: Ecce dimidium bonorum meorum, domine, do pauperibus; et si quid aliquem defraudavi, reddo quadruplum._»
Une controverse très vive s’est élevée, parmi les théologiens, pour déterminer la nationalité de Zachée.
Ce qu’il y a de certain, c’est que Zachée était associé, et non simple employé des publicains, puisqu’il avait fait fortune, et qu’il offrait de rendre au quadruple ce qu’il aurait indûment acquis. Les commis, employés ou agents n’étaient pas tous esclaves; ceux qui étaient libres, étaient payés au jour le jour, sans doute à tant pour cent (_capturas diurnas_), sur ce qu’ils avaient péniblement recouvré à domicile. Ce ne sont pas d’ordinaire ces petits recouvreurs qui arrivent à la fortune, et qui ont de grandes restitutions à faire[233].
[233] Valère-Maxime, VI, 9, 8.--Cicéron (_Pro Rabirio_, 11) dit que les _Coactores_ avaient 5%. Mais ce tarif ne devait porter que sur certaines recettes extraordinaires. Ou bien, il dépassait de beaucoup nos usages modernes à l’égard des porteurs de contrainte, si les _Coactores_ n’étaient que cela.
Zachée était très probablement le _pro magister_ dont nous avons parlé, c’est-à-dire le sous-directeur de la société, en rapport constant avec le magister ou directeur qui restait à Rome, car saint Luc l’appelle ἀρχιτελώνης, c’est-à-dire chef des préposés à l’impôt.
L’autre publicain est un des quatre évangélistes, c’est saint Matthieu. «_Et cum transiret Jesus_», dit l’Évangile, «_vidit hominem sedentem in telonio, Matthæum nomine. Et ait illi, sequere me et secutus est eum._» «Et comme Jésus passait, il vit un homme assis au bureau de l’impôt, du nom de Matthieu. Il lui dit: Suis-moi, et celui-ci le suivit.» Ici encore la foule s’étonne, et Jésus répond: «_Non enim veni vocare justos sed peccatores[234]._» «Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs.»
[234] Ev. sec. Matth., cap. IX, v. 9.
Saint Matthieu siégeait _in telonio_, c’est-à-dire au bureau des impôts, spécialement de l’impôt des douanes[235]. Ce devait être aussi un _socius_, car il ne revint pas à son ancien état, après la résurrection du Christ; et un commentateur remarque que s’il ne le fit pas, comme le firent les autres apôtres, c’est parce que sa conscience devait s’y opposer[236]. Ce qui implique qu’il devait participer aux bénéfices, et ne pas se borner aux _capturæ diurnæ_, comme un simple employé[237].
[235] Les _Telonarii_ paraissent être plus spécialement les entrepreneurs des douanes. Nous insisterons sur ce point dans notre deuxième partie. (Voy. Salkowski, _Quæstiones de jure societatis_, p. 18.) Ce sont les publicains de cette espèce qui semblent avoir été déconsidérés plus que tous les autres (_eod._). Il en était de même du Lévi dont parle saint Luc, V, 27.
[236] Homilia sancti Gregorii papæ XXIV, in evang.: «_Matthæus vero ad telonii negotium non residit: quia aliud est, victum per piscationem quærere, aliud autem telonii lucris pecunias augere... Quæ ergo ad peccatum implicant, ad hæc necesse est ut post conversionem animus non recurrat._» _Offic. intra Oct. Paschæ, feria quarta._
[237] «_Nec tam execrabile esset nomen publicanorum_», dit Tertullien, «_apud dominum, nisi extraneum vendentium ipsius cœli et terræ et maris transitus_» (_de Pudicitia_, cap. IX).
Les commentateurs, même les plus anciens de l’Évangile, se sont demandé si Zachée et si saint Matthieu étaient Juifs, ou s’ils étaient Gentils, c’est-à-dire Romains, dans l’espèce.
Pour Zachée, Tertullien, saint Cyprien, saint Jean Chrysostome et saint Ambroise pensent qu’il était Romain. Saint Jérôme[238] émet la même opinion concernant saint Matthieu.
[238] _Epist._, 146.
L’opinion contraire nous semble beaucoup plus plausible. Elle est soutenue par d’autres autorités également très imposantes[239], et nous l’adoptons pour deux raisons qui nous paraissent décisives, en laissant de côté, ici, celles qui ont un caractère plus exclusivement religieux.
[239] Voy. Cornelius a Lapide, verbis _Matthæus, publicanus_.
La première raison, c’est que Jésus appelle Zachée, fils d’Abraham, ce qu’il n’aurait pas dit, si Zachée avait été Romain; la seconde, c’est que le nom de Zachée est un nom hébreu. Il en est de même de saint Matthieu, qui porte un nom hébreu. Or, les Romains n’auraient jamais consenti, à cette époque, à porter un nom qui pût faire douter de leur nationalité, essentiellement orgueilleuse et exclusive dans toutes ses manifestations, surtout quand il s’agissait d’un nom juif.
Nous en concluons qu’en Judée, et par conséquent, sans doute, dans toutes les autres parties de l’empire, les _Socii publicani_ pouvaient être, soit Romains, soit pérégrins.
Les privilèges de la cité romaine s’effacent, en effet, à mesure que s’étendent les richesses et la conquête. C’est la vieille forme du patriotisme autoritaire et jaloux, qui disparaît par la force des choses.
Nous observerons, d’ailleurs, que les Israélites n’avaient pas plus de sympathie pour les publicains, leurs compatriotes, que pour les publicains de nationalité romaine. Les peuples se soumettent, volontiers, à l’impôt qui représente les services rendus par l’État; ils n’acceptent jamais, sans se plaindre, les exactions, quelle que soit la main qui les leur fait subir.