Le vote des femmes

Part 8

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«L'examen de ce qui se passe dans l'existence fournit d'excellents arguments à l'appui de la théorie des femmes. Voilà par exemple une dame d'intelligence et de volonté qui a fondé une importante maison de commerce; elle occupe deux cents ouvriers et employés; elle verse à l'Etat sous forme d'impôt des sommes considérables. Vous n'admettez pas que cette femme ait le droit de discuter cet impôt, de peser par sa voix sur certaines questions de tarif, d'apporter l'appui de son expérience à des débats économiques. Ce droit, vous l'attribuez sans hésiter à un rôdeur de barrière, qui n'a jamais gagné honnêtement un liard de sa vie.»

Sous ce titre: Grève des Contribuables M. Charles Bigot écrivit dans _Le_ XIXe _siècle_: «On ne saurait contester à Mlle Hubertine Auclert d'avoir eu une idée. Ni en Angleterre, ni en Amérique où les champions du droit des femmes ne manquent pas cependant, le beau sexe n'avait encore imaginé de protester contre l'exploitation de l'autocratie masculine par le refus de l'impôt. Mlle Hubertine Auclert coupe les vivres à une société qu'elle trouve injuste pour son sexe. Pas de droits électoraux, pas d'argent. La déclaration est nette au moins.»

Mais ce fut surtout une grêle d'injures qui plut sur ces énergiques lutteuses pour leur faire lâcher pied.

Dans _Le Petit Parisien_, Jean Frollo en louant la crânerie des insurgées contre le fisc avait prévu les défections qui devaient se produire.

Sur les vingt femmes qui avaient refusé l'impôt, trois seulement, Hubertine Auclert, Vve Bonnaire, Vve Leprou ne furent pas effrayées par les papiers de toutes couleurs qu'elles reçurent, résistèrent aux sommations du percepteur et les huissiers saisirent leurs meubles.

«Je ne plains pas trop, écrivit Henry Fonquier, Mlle Hubertine Auclert, elle a eu du bruit pour son argent. Il lui a suffi de ne pas payer ses contributions pour devenir célèbre. Dans le pays où «paraître est tout», elle a paru. Les curieux de l'avenir, qui voudront écrire l'histoire du refus de l'impôt au XIXe siècle, ne pourront se dispenser de parler d'elle. Elle appartient à l'histoire, en compagnie de M. de Genoude, qui faisait vendre son fauteuil, et de M. Gambon, qui faisait vendre sa vache. Ceci pourrait donner matière à un groupe curieux, et il est bizarre de voir un catholique légitimiste, un socialiste et une femme libre user du même procédé.»

Dans «_Les Femmes qui tuent et les Femmes qui votent_,» Alexandre Dumas parle de notre refus de payer l'impôt, il démontre qu'on ne peut faire que des objections de fantaisie à nos revendications des droits politiques.

Tous les gens de bonne foi pensent bien que si l'on nous empêche de contrôler les budgets, c'est-à-dire d'avoir l'œil ouvert sur l'administration de nos affaires c'est afin de pouvoir mieux nous duper.

En refusant l'impôt, les femmes ont voulu mettre l'Etat au défi de fonctionner sans elles. Cette protestation est légitime, qui paie est en droit de donner son avis.

_Qui paie la dépense doit la consentir._

En 1066 ses amis et conseillers dirent à Guillaume duc de Normandie: «Il vous faut demander aide et conseil à la généralité des habitants de ce pays; car, il est de droit que qui paie la dépense soit appelé à la consentir.»

«Raison est que qui paie l'escot il soit à l'asseoir.»

C'est la première fois, au Moyen Age, que le droit politique est exprimé avec cette netteté.

Les femmes apportent plus que les hommes dans les caisses de l'Etat puisqu'elles sont en ce pays la majorité.

Il y a en France un million de femmes de plus que d'hommes, cependant, le sexe masculin minorité en la nation gouverne seul et étant maître absolu, s'attribue tous les bénéfices sociaux.

Les Françaises spoliées et exploitées, auraient un bon moyen pour forcer les hommes dictateurs à entrer en accommodement avec elles, ce serait de refuser en masse l'impôt.

Dans tous les temps et en tous les pays, le refus de l'impôt a toujours été le grand levier des opprimés:

En Angleterre, le patriote John Hampden qui sous Charles Ier refusa l'impôt, à ce despote, fut incarcéré, plaida, replaida et finit par provoquer un mouvement qui se termina par la défaite de Charles Ier dont la tête roula sur l'échafaud.

Sous Louis XIV des provinces s'insurgèrent contre les intendants financiers, elles refusèrent les redevances; mais le faste royal nécessitait trop d'or pour que l'on n'écrasât pas sous le pressoir du fisc les rebelles. Les intendants furent investis du droit de vie et de mort sur les contribuables récalcitrants.

En 1787, la Bretagne et la Normandie, après avoir vainement réclamé contre les vexations et les corvées, ne trouvèrent pas de moyens plus pratiques pour faire cesser l'oppression, que de couper les vivres aux oppresseurs; elles se liguèrent pour refuser l'impôt.

L'exemple donné par ces deux grandes provinces à une époque où la situation financière était si difficile, décida la réunion des états généraux et hâta par conséquent la révolution.

M. de Genoude légitimiste refusa l'impôt à Louis Philippe. On vendit ses meubles.

M. Gambon propriétaire de la Nièvre refusa de payer l'impôt à l'Empire. On lui saisit une vache qui fut mise à l'enchère.

En Amérique, le refus de payer la taxe des marchandises importées d'Angleterre, a été le signal de la guerre de l'indépendance. Les Américains ont mieux aimé détruire, jeter à la mer des cargaisons de denrées alimentaires que de payer l'impôt qui les frappait.

Vingt-six ans après des Françaises, des Anglaises ont refusé d'acquitter leurs contributions parce qu'elles ne sont, elles non plus, point électeurs politiques. Si cette manifestation se généralisait, elle jetterait l'inquiétude au camp des hommes, puisqu'elle menacerait d'arrêter faute de munitions, la force motrice qui fait mouvoir la machine gouvernementale.

Les femmes peuvent-elles continuer à entretenir un état masculiniste où elles ne sont admises qu'à titre de contribuables?

Quand des individus s'associent dans un but quelconque, pourvu qu'ils apportent le même numéraire, qu'ils soient hommes ou femmes, ils ont un identique pouvoir administratif. Les impôts, qui sont la part apportée dans les caisses publiques par chacun des Français et des Françaises, ne peuvent donc, sans préjudice pour la nation, être livrés à l'arbitraire masculin. Il est urgent que la collectivité féminine dise à la collectivité masculine:--Nous n'avons point confiance en votre administration, voilà pourquoi nous voulons examiner, discuter, voter avec vous les budgets.

Le préfet de la Seine qui avait répondu aux femmes que bien qu'elles soient non électrices, elles restaient contribuables reçut cette lettre:

«Monsieur le préfet,

«Vous m'informez que, pour rejeter ma demande de dégrèvement d'impôt, vous vous appuyez sur l'article 12 de la loi du 21 avril 1832, qui déclare imposable à la contribution personnelle et mobiliaire tout habitant français ou étranger non réputé indigent.

«Il y a quelques mois, je m'appuyais sur une loi identique, mais de date plus récente, la loi du 5 mai 1848, qui dit: «Art. 6.--Sont électeurs tous français,» pour réclamer mon inscription sur les listes électorales.

«On m'a répondu que, devant le scrutin, «Français» ne signifiait pas «Française». Si Français ne signifie pas Française devant le droit; Français ne peut signifier Française devant l'impôt.

«Je n'accepte pas cette anomalie qui fait mon sexe incapable de voter et capable de payer.

«Comme vous ne paraissez pas tenir compte des motifs qui me font refuser la contribution, j'ai l'honneur de vous informer, monsieur le préfet, que je désire user de mon droit de présenter des observations orales à la séance publique du conseil de préfecture que vous voudrez bien m'indiquer. Je m'y ferai assister par Me Antonin Lévrier.

«Recevez, etc.

«HUBERTINE AUCLERT».

POURVOI DEVANT LE CONSEIL DE PRÉFECTURE

A l'appel de l'affaire Hubertine Auclert contre le préfet de la Seine, je me suis avancée vers le prétoire et avant que n'intervînt mon avocat Antonin Lévrier, j'ai dit:

Messieurs, vous savez, qu'il existe entre l'impôt et le vote une si grande corrélation que jusqu'en 1848 le cens a été la condition du vote. C'est un principe de notre droit français, que l'impôt doit être voté par celui qui le paie.

J'ai légalement revendiqué mon droit de vote, je suis dans les conditions requises pour l'exercer, cependant, quand j'ai demandé ma carte d'électeur on m'a répondu que je n'avais pas de droits, que je ne comptais pas parce que j'étais une femme!..

Comment se fait-il alors qu'on me réclame, à moi qui ne compte pas, des contributions? C'est illogique, attendu que je ne puis à la fois être rien et quelqu'un. Je ne puis être inexistante quand il s'agit de voter et existante quand il s'agit de payer.

J'ai voulu porter cette question devant vous, messieurs, parce que vous êtes un tribunal obligé de motiver vos jugements; et que la discussion étant contradictoire entre l'organe du gouvernement et moi; vous et par vous tout le public, devant ce débat porté si haut, sera obligé de peser ce que valent les arguties de texte devant les arguments de raison.

Or, la raison enseigne que tout argent déboursé doit avoir son emploi contrôlé par la personne qui le débourse.

Je ne réclame pas de dégrèvements d'impôts pour avoir la satisfaction de ne rien payer. Je ne demanderais pas mieux que de participer aux charges qui incombent aux habitants de mon pays, mais je veux jouir des droits qui découlent de ces charges. Si je suis contribuable; eh bien, je veux être électeur. Ce ne sont pas ceux qui ont pour mission de rendre la justice qui peuvent me blâmer de la demander.

On vous dit, que si vous me dispensiez de payer les contributions, l'année prochaine d'autres femmes réclameraient, puis d'autres et d'autres encore; si bien, qu'en peu de temps, il se produirait un sensible déficit dans les recettes de l'impôt.

Tant mieux, si cela arrivait, car alors les hommes voyant qu'ils ne peuvent se passer de notre apport se décideraient à compter avec nous, à nous traiter en associées et non plus en esclaves rançonnées. Si un déficit se produisait, les hommes s'empresseraient de remplacer le régime de droit masculin existant, par une constitution réellement basée sur l'égalité des hommes et des femmes devant le devoir.

Vous penserez, messieurs, que l'avenir qui sûrement émancipera la femme enregistrera l'arrêt que vous allez prononcer. Vous vous ferez un honneur d'établir ce grand principe de justice sociale, à savoir: que dans un Etat où les femmes n'ont pas de droits, les femmes ne peuvent non plus avoir de charges.

Me Antonin Lévrier, dans son langage concis et mesuré rappelle que la question de l'impôt, de l'égale répartition de l'impôt, a été aux grandes époques de notre histoire, le point de départ des réformes dont nous jouissons. «Avant 1789, le tiers Etat contribuait seul aux charges de l'Etat, la noblesse payant, disait-elle, de son sang, le clergé de ses prières. L'égalité a enfin prévalu, mais elle n'est pas encore ce qu'elle devrait être, puisque la femme est restée en tutelle, sans indépendance et sans initiative. On la compte pour rien et on lui demande l'impôt.

Mlle Hubertine Auclert s'adresse à vous, messieurs, qui êtes juges des différends entre l'Etat et les individus pour obtenir la réformation d'un abus qui a trop duré.»

Le Conseil a sur le rapport de M. Pasquier pris l'arrêté suivant:

«Considérant que l'art. 12, § 1er de la loi du «21 avril 1832, décide «que la contribution «personnelle et mobilière est due par chaque habitant français et par chaque étranger de tout sexe jouissant de ses droits et non réputé indigent.»

»Que dans la disposition précitée, les mots _jouissant de ses droits_ n'ont qu'un sens spécial et restreint;

»Que d'après les termes exprès du § 2e de l'art. 12 survisé, il y a lieu de comprendre au nombre des personnes jouissant de leurs droits les garçons et les filles majeurs ou mineurs ayant des moyens suffisants d'existence, soit par leur fortune personnelle, soit par la profession qu'ils exercent;

»Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle Auclert a des moyens suffisants d'existence;

»Qu'elle doit donc être réputée _jouir de ses droits_ dans le sens attribué à cette expression par la loi du 21 avril 1832;

»Que dès lors elle n'est pas fondée à demander la décharge de la contribution personnelle et mobilière à laquelle elle a été imposée au rôle de 1880, 12, rue, Cail, à Paris;

»Arrête:

»La requête de Mlle Hubertine Auclert est rejetée.»

Nous en avons appelé de la juridiction du conseil de préfecture, à la juridiction du conseil d'Etat, pour établir que les femmes sont électeurs en même temps que contribuables.

POURVOI DEVANT LE CONSEIL D'ETAT

_A Messieurs les Conseillers d'Etat._

Messieurs,

«J'en appelle à vous, de l'arrêt rendu contre moi, par le conseil de préfecture de la Seine: Le conseil a rejeté ma demande en dégrèvement d'impôts, en s'appuyant sur l'article 12 de la loi du 21 avril 1832 ainsi conçu:--La contribution personnelle mobilière est due par chaque habitant français et par chaque étranger de tout sexe, _jouissant de ses droits_ et non réputé indigent.

Je ne puis être visée par cet article qui stipule qu'il faut jouir de ses droits pour payer la contribution; car moi, je ne jouis pas de mes droits puisque je suis rangée parmi les exclus de l'électorat.

«Le commissaire du gouvernement m'a dit, que je n'étais pas seule à payer sans exercer de droits, que les étrangers, que les mineurs étaient dans le même cas que moi et que cependant ils ne réclamaient pas.

Veuillez remarquer, Messieurs, que les mineurs et les étrangers, qui sans exercer de droits contribuent aux charges publiques, n'ont pas à subir le même dommage que les femmes. Sans légiférer, sans administrer, ils sont servis par les mandataires de leur sexe qui ont reçu mandat de s'employer pour la collectivité masculine. Les étrangers et les hommes mineurs appartenant à cette collectivité, bénéficient naturellement de tout ce qui lui revient d'heureux. Il n'y a donc aucune analogie, entre les femmes privées à perpétuité de leurs droits et les hommes qui en obtiennent ou par le temps, ou par leur volonté, l'exercice.

«Ce principe; que l'impôt doit être voté par celui qui le paie, qui existe dans la loi de 1832, découle de la constitution de 1791 basée sur «La déclaration des droits» qui dans son article 14 déclare formellement que tous ceux qui paient l'impôt, ont le droit d'en contrôler par eux-mêmes ou par leurs représentants la nécessité. Que tous ceux qui paient l'impôt, ont le droit de le consentir librement, d'en suivre l'emploi, d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée.» Cet article, abonde dans mon sens. Ou bien, comme je le soutiens, tous les imposés hommes et femmes, doivent régler l'emploi des contributions; ou bien, les hommes qui seuls contrôlent les dépenses, doivent les payer.

«Les femmes, par la contribution directe et indirecte, apportent la moitié des recettes dans les caisses de l'Etat; mais, elles ne bénéficient point du quart des dépenses.

«En examinant les différents chapitres du budget, on voit que les hommes se sont presque tout attribué. Les deux tiers des sommes allouées pour l'instruction publique leur sont accordés, afin qu'ils puissent se donner cette supériorité du point de départ, le développement intellectuel.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

«Tous les budgets étant employés surtout à l'avantage du sexe masculin. Ne l'ignorant pas, je suis naturellement amenée à vous présenter ces conclusions que j'espère que vous agréerez.

«Attendu, qu'il est bien démontré que je ne jouis pas de mes droits et ne puis par conséquent être visée par l'article 12 de la loi du 21 avril 1832 qui énumère expressément les conditions requises pour être contribuable.

«Attendu, qu'il est bien démontré que l'argent des contributions que je verse profite presque exclusivement aux hommes.

«Attendu, que je suis exclue de la loi qui donne pour garantie de l'équité de la répartition des impôts, le droit à tout contribuable de les répartir ou de les faire répartir par des mandataires légaux.

«M'en référant à la déclaration des droits de 1789 et à la Constitution de 1791 de laquelle découle toute la législation postérieure relative à cet objet, je conclus que je dois pouvoir contrôler, ou faire contrôler par des personnes mandatées par moi, l'emploi de mon argent, ou que je dois être déchargée de toute contribution.

«Vous écouterez ma réclamation, Messieurs, vous rendrez un arrêt équitable pour la moitié déshéritée de l'humanité et de la chambre du Conseil d'Etat, sortira pour les femmes la réforme de la législation.

«HUBERTINE AUCLERT.»

Le Conseil d'Etat après avoir examiné notre affaire; a rendu l'arrêt ci-dessous:

L'ARRÊT DU CONSEIL D'ÉTAT

CABINET

DU

Sénateur Préfet de la Seine

1er Bureau

=PRÉFECTURE=

DU DÉPARTEMENT DE LA SEINE

=RÉPUBLIQUE FRANÇAISE=

_CONSEIL D'ÉTAT_

Séance du 31 mars 1881.

Au nom du peuple Français.

La section du contentieux du conseil d'Etat.

Vu la requête présentée par la demoiselle Hubertine Auclert, demeurant à Paris, tendant à ce qu'il plaise au conseil: annuler un arrêté, en date du 11 août 1880, par lequel le conseil de Préfecture du département de la Seine a rejeté sa demande de décharge de la contribution personnelle et mobilière à laquelle elle a été imposée, pour l'année 1880, sur le rôle de la ville de Paris.

Ce faisant, attendu qu'elle n'a pas la jouissance des droits politiques; que, dès lors, elle ne jouit pas de ses droits dans le sens de l'article 12 de la loi du 21 avril 1832, et ne doit pas être imposée à la contribution personnelle et mobilière; lui accorder la décharge demandée;

Vu l'arrêté attaqué;

Vu la réclamation de la demoiselle Hubertine Auclert devant le conseil de Préfecture;

Vu l'avis de la commission des contributions directes, et des agents de l'administration des contributions directes;

Vu la lettre, en date du 28 février 1881, par laquelle le Préfet de la Seine, transmet le présent pourvoi;

Ensemble le rapport du directeur des contributions directes;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu la loi du 21 avril 1832;

Ouï, M. Bonnieu, auditeur, en son rapport;

Ouï, M. Chante-Grellet, maître des requêtes, commissaire du Gouvernement, en ses conclusions;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 21 avril 1832, la contribution personnelle et mobilière est due par chaque habitant français ou étranger de tout sexe jouissant de ses droits et non réputé indigent; que d'après le même article, les garçons et filles majeurs ou mineurs, ayant des moyens suffisants d'existence, sont considérés comme jouissant de leurs droits;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demoiselle Hubertine Auclert jouit de ses droits dans le sens de l'article 12 précité; que, dès lors; c'est avec raison qu'elle a été maintenue par le conseil de Préfecture de la Seine, à la contribution personnelle et mobilière à laquelle elle a été imposée pour 1880 sur le rôle de la ville de Paris,

Décide:

Article 1er

La requête de la demoiselle Hubertine Auclert est rejetée.

Art. 2

Expédition de la présente décision sera transmise au ministre des finances.

Délibérée dans la séance du 31 mai 1881 où siégeaient MM. Laferrière président; Bertout, Braun, Tirman, Colonna-Ceccaldi, conseillers d'Etat, et Romieu, auditeur, rapporteur.

Lue en séance publique le 8 avril 1881.

Le président de la section du contentieux

Signé: ED. LAFERRIÈRE.

Le Conseil d'Etat invoque la subtilité de la loi qui me fait considérer comme jouissant de mes droits lorsqu'il s'agit de payer les impôts, et qui, quand je veux exercer ces droits, me les dénie.

Si pour les élections je voulais essayer de voter, je suis certaine que l'on me repousserait de l'urne électorale avec cette formule:--Vous ne jouissez pas de vos droits!

Dans tous les actes de la vie sociale et politique, on me dit que je ne jouis pas de mes droits. Cependant quand arrive le moment de payer l'impôt, que, pour ce motif, je demande à en être déchargée; on me répond! «Que je suis considérée comme jouissant de mes droits.»

Ainsi, moi qui ne jouis pas de mes droits pour voter l'impôt, je jouirais de mes droits pour le payer?

Je ne puis cependant être à la fois capable et incapable. Capable pour donner mon argent; et incapable, pour contrôler l'emploi qu'on en fait.

LE DROIT POUR LES FEMMES DE PÉTITIONNER

_Pétitions remarquées._

Les Françaises doivent à Mme Jeanne Deroin, à MM. Schoelcher et Crémieux, d'avoir conservé le droit de pétitionner.

Quand en avril 1851 un député, M. Chapot, fit à l'assemblée législative la proposition de supprimer pour les femmes le droit de pétition en matière politique, Jeanne Deroin alors détenue politique, protesta du fond de sa prison, pria les citoyens représentants de ne point enlever aux femmes le droit de pétitionner.

La question vint en discussion le 24 juin 1851[13]. Le rapporteur M. Quantin-Bauchard, commença par trouver plaisant qu'une seule femme réclamât contre l'interdiction du droit de pétitionner:--«Il s'agissait pour elles, dit-il, de prouver qu'elles sont capables de se servir du droit de pétition, en pétitionnant contre leur exclusion de ce droit.

--A droite:--C'est cela! C'est cela!

M. Quantin-Bauchard--Eh bien, il y a une femme, une seule, qui a réclamé (explosion de rires), et c'est notre honorable collègue Laurent de l'Ardèche, qui s'est fait l'avocat des dames pétitionnaires en matière politique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

--Vous sentez que c'est là une question de décence publique, de dignité parlementaire. Comment! il arrivera une pétition signée dans un sens par le mari, signée dans un autre par la femme! Quels seraient donc l'autorité et le sexe qui domineraient ici?»

[13] Le _Moniteur_.

Tout le monde cependant n'était pas convaincu, puisque le 2 juillet M. Schoelcher proposa un amendement pour maintenir aux femmes le droit de pétitionner. Cet amendement chaleureusement défendu par M. Crémieux, fut adopté à l'unanimité au milieu de l'hilarité générale.--Ces députés riaient d'avoir été empêchés de jouer un bon tour aux femmes spoliées, en leur interdisant de réclamer.

_Pétition pour demander le droit de vote ou l'exonération de l'impôt._

«Messieurs les députés,

«Nous nous sommes adressées à toutes les juridictions: Le maire, le préfet, le conseil de préfecture, le conseil d'Etat, pour être déchargées du devoir de payer les impôts ou être admises à exercer notre droit de vote. Toutes les juridictions nous ont répondu que leur compétence ne pouvait aller jusqu'à nous faire justice, que nous devions nous adresser à vous.

«Nous avons, messieurs, l'honneur de vous présenter notre requête. La corrélation entre l'obligation de payer l'impôt et le droit de le voter est indiscutable. Nous espérons que vous nous accorderez le droit de voter, c'est-à-dire le pouvoir de contrôler ou de faire contrôler l'emploi de notre argent, ou que vous nous dispenserez de payer.

«Si les hommes ont besoin de l'apport des femmes, qu'ils les traitent en associées et non en esclaves rançonnées. Nous voulons bien participer aux charges qui incombent aux habitants de notre pays, mais nous voulons jouir des droits qui découlent de ces charges. Pour être contribuables, nous voulons être électeurs.