Part 29
»ITEM. Et comme il soit ainsi que entre les autres vertus y en ayt une singulière qui m'a tousjours tenu bon, c'est patience en tribulation; considérant aussi que plusieurs pour l'amour de moy auront moult à souffrir, à tous mes bons et loyaux amys, à toutes mes déuottes et loyalles filles en toutes leurs afflictions, adversités et tribulations, je leur laisse mon trésor de patience; et pour ce que ledict trésor est grand, plantureux et abondant, je veuil que partie en soit distribuée à tous pauures orphelins, malades, langoureux, prisonniers, impotens, anciens, caducques et femmes veufves.
»ITEM. Je veuil que, le jour de mon trépas, soit lu ce présent mon testament, dernière et perpétuelle volunté, deuant et en présence de mon peuple chrestien pour lequel j'endure ladicte mort; et soient faictes mes obsèques en pitoyables pleurs et doloreuses larmes et angoisseux soupirs; et en congnoissance (_reconnaissance_), tous ceulx et celles qui seront présens à mesdicts (_sic_) obsèques, pleurans et lamentans mondict trépas et doloreuse passion, et en vraye contrition de leurs péchés et en mémoire de madicte angoisseuse mort, je leur donne mon royaulme de Paradis.
»ITEM. A tous ceux qui de bon cueur pardonneront les ungs aux aultres pour l'amour de moy qui suys leur Dieu, leur père créateur, en voulant d'ici en avant vivre en bonne paix, amour et charité, dès maintenant je leur donne (_remets_) toutes les offences, crimes et tous péchés dont si souvent m'ont offencé, en protestant toutefois que d'icy après s'ils retournent à leurs rancunes, haines et discensions les ungs contre les aultres, je révoque ce présent article et veulx qu'il soit de nulle vigueur et valeur tant (_jusqu'à ce_) qu'ils soyent retournés à requérir pardon les ungs entre les aultres.
»ITEM. Tous les pauures pécheurs et pécheresses, contrits, confès et repentans de bon cueur et de bon vouloir, protestans dorénavant de ne nous offenser, voulans estre et demeurer à nostre service, je veuil et ordonne que s'ils veulent persévérer en mondict service en gardant et obéyssant tant à mes commandemens qu'à ceulx de ma très-loyalle espouse mon esglise, que en la fin de leurs jours, quant leurs ames partiront de leurs corps, que ils se retirent par devers moy en mon royaulme de paradis, et leur promets mon royaulme éternel avec moy en perpétuelle gloire à toujours sans fin. _Amen._
»Et en signe de ce, veuil ce présent mondict testament estre escript par quatre notaires de nostredicte cour, Mathieu, Marc, Luc, Jehan; et ay faict ce présent testament en la présence de ma mère bien amée, elle estant près du lict de madicte croix douloureuse sur le mont Calvaire, au milieu de la terre, signé de nostre sang, scellé au scel de nostre douloureuse croix. Ainsi _signé_ JÉSUS DE NAZARETH, roy de Paradis, le confort des pauures pécheurs retournant à sa miséricorde.»
Telles sont les dispositions testamentaires du Sauveur. L'acte a été rédigé par de trop habiles notaires pour craindre qu'il ait été cassé par défaut de forme. Ainsi les légataires ont pu et peuvent compter sur la délivrance de leur legs, s'ils ont rempli, ou s'ils remplissent les conditions imposées par le testateur.
IV.
SENTENCE DE JÉSUS-CHRIST.
De tous les monuments historico-religieux relatifs à l'origine du Christianisme, aucun ne serait plus précieux, après l'Evangile, que le texte authentique de la sentence qui a condamné à mort Jésus-Christ. Aussi avec quel empressement n'a-t-on pas accueilli certaines pièces qui ont paru sous ce titre dans le moyen âge! Nos recherches nous en ont procuré quelques-unes, qui, tout apocryphes qu'elles sont, intéresseront nos lecteurs, tant on a, dans tous les siècles, attaché d'importance à cet acte qui, en terminant la vie et la passion du Sauveur, a mis le sceau à la rédemption du genre humain. Nous allons classer ces pièces, c'est-à-dire les textes de la sentence de Jésus-Christ que nous avons découverts, selon l'ordre de dates de publication des ouvrages dans lesquels on les a d'abord insérés; ils sont censés traduits en français, on y reconnaît le style et les formes judiciaires des XVe et XVIe siècles. Ces textes sont au nombre de quatre.
I. Celui que nous regardons comme le plus ancien, est tiré d'un vieux livre intitulé: _La mort et passion de Jésucrist: laquelle fut composée par les bons et experts maistres Gamaliel, Nicodemus et Joseph d'Abarimathie_ (sic), _disciples secrets de Jésucrist, lesquelz en ont traicté bien au long, car ils estoient tousjours présens.--L'an de N. S. J. C. cinq cens et vnze, fut trouvée à Vienne en un petit coffret caché sous terre, la sentence donnée par Ponce Pilate à l'encontre de Jésucrist, translatée de latin en francoys comme icy aprez s'ensuyt.--La destruction de Hiérusalem et vengeance de nostre Saulveur et Rédempteur faicte par Vaspasien empereur de Rome et par Titus son fils._ Imprimé à Poictiers, par Jehan et Enguilbert de Marnef frères, 1535, in-4º goth., fig. sur bois[178].
[Note 178: Cet ouvrage rare et curieux existe dans la riche bibliothèque de M. Leber à qui nous ne pouvons trop témoigner notre reconnaissance pour l'aimable obligeance qu'il a mise à nous procurer une copie de la sentence en question qu'il a pris la peine de transcrire lui-même.]
Voici le texte pur de la sentence comprise dans la seconde partie de ce recueil:
«Sensuyt la condampnation donnée par Pilate à l'encontre de Jésus-Christ.
»Nous Ponce Pilate prévost et juge en Hiérusalem soubs trèspuissant et monarche empereur Thybere César, duquel trèseureux le Trèshault soit garde de son empire. A tous et chascuns salut. Nous estans séant pour juge en la synagogue du peuple de Judée: par la grant amour qu'avons à justice. Nous a esté présenté Jésus de Nazareth qui follement a asseuré et affermé soy estre filz de Dieu, combien qu'il soit né d'une pauvre femme. Oultre se dit estre roy des Juifs, et le presche et se vante de destruire le magnifique et excellent temple de Salomon. Et aussy séduyt et révocque tout le peuple de la loy de Moyse trèsapprouvée. Toutes lesquelles choses poisées, pensées, veues, considérées et approuvées, l'avons condampné et prescript à estre crucifié et mis au gibet entre deux larrons, chascun à cousté. _Ite, tenete eum._»
Cette dernière formule (en latin) nous rappelle deux pièces du même genre que nous avons découvertes dans des ouvrages du XVIIe siècle[179]: l'un est un ordre de flageller Jésus, donné au licteur ou bourreau; il est ainsi conçu:
[Note 179: Le premier de ces ouvrages est le _Voyage de la Terre Sainte, par Doubdan, chanoine de Saint-Denis_, 3e édition; Paris, Clousier, 1666, _in-4º_, fig. Voyez pp. 183 et 193. Ce livre, soit dit en passant, n'a pas été inutile au savant auteur de _l'Itinéraire de Paris à Jérusalem_. Le second ouvrage est le _Theatrum Terræ Sanctæ, auctore Christ. Adrichomio_; Colon. 1682, _in-fol._, cartes. Cet Adrichomius, né à Delft en 1533, est mort à Cologne en 1585. C'était un prêtre catholique fort instruit qui a été persécuté par les protestants.]
«_Jesum Nazarenum, virum seditiosum et mosaïcæ legis contemptorem, per pontifices et principes suæ gentis accusatum expoliate, ligate et virgis cœdite. I, lictor, expedi virgas._» C'est-à-dire: «Dépouillez, garrottez et frappez de verges Jésus de Nazareth, accusé par les pontifes et les premiers de sa nation, d'être un homme séditieux et de mépriser la loi de Moyse. Va, licteur, prépare les verges.»
Le second ordre regarde le crucifiement:
»_Jesum Nazarenum subversorem gentis, contemptorem Cæsaris et falsum messiam, ut majorum suæ gentis testimonio probatum est, educite ad communis supplicii locum, et cum ludibrio regiæ majestatis in medio duorum latronum cruci affigite. I, lictor, expedi cruces._» C'est-à-dire: «Conduisez au lieu ordinaire du supplice et attachez à la croix, avec l'appareil ridicule de la majesté royale (_une couronne_), entre deux larrons, Jésus de Nazareth, convaincu par le témoignage des principaux de sa nation, d'avoir soulevé le peuple, d'avoir méprisé César et de s'être faussement dit le Messie. Va, licteur, prépare les croix.»
Il est inutile de faire observer combien le contenu de la sentence rapportée ci-dessus s'écarte de la vérité historique; nous ne parlons pas du titre ridicule de prévôt donné à Pilate; mais en faire le juge de J.-C., c'est commettre une grave erreur. Pilate n'avait dans ses attributions que le pouvoir de confirmer la sentence rendue par les Juifs et de la faire exécuter, parce que, depuis que la Judée était réduite en province romaine, le sanhédrin n'avait plus de droit de vie et de mort. Aussi les Juifs venant demander à Pilate qu'il fît exécuter la sentence rendue contre Jésus, lui dirent _non nobis licet interficere quemquam_. Pilate avait envie de sauver J.-C., dont il reconnaissait l'innocence; mais fatigué ou plutôt effrayé des clameurs du peuple qui ne cessait de hurler, _tolle, tolle, crucifige, crucifige_, il se décida enfin à leur livrer Jésus; _Jesum flagellatum tradidit voluntati eorum ut crucifigeretur_. Il n'a donc rien jugé, puisque, s'il eût été juge, il eût absous; mais, par effroi et par faiblesse, il a confirmé la sentence, et ce sont les soldats romains qui l'ont mise à exécution.
II. Nous avons découvert et copié (il y a environ 50 ans), le texte suivant de la sentence de J.-C., sur un feuillet détaché d'un _in-fol._ du XVIIe siècle, dont nous ne nous rappelons pas le titre; mais dès-lors, nous avons retrouvé ce texte dans un vieux petit bouquin intitulé: _Thrésor admirable de la sentence prononcée par Ponce-Pilate contre nostre Sauveur Jésus-Christ; trouvée miraculeusement escripte en lettres hébraïques dans un vase de marbre, enclos de deux autres vases de fer et de pierre, en la ville d'Aquila au royaume de Naples sur la fin de 1580. Traduict de l'italien en françois, tant pour l'utilité publicque et exaltation de nostre saincte foy, que pour louange de ladicte ville._ Paris, Guill. Julien, 1581, _in-12_. Il y a quelques légères variantes entre notre copie et le texte du _Thrésor_; nous les donnons en notes dans la réimpression suivante, très-conforme à l'orthographe du temps, à part quelques accents que nous y ajoutons; nous croyons aussi devoir donner le préliminaire de la sentence tel qu'il est dans le petit livret:
«COPIE de la sentence prononcée par Ponce Pilate, Président en la Judée, l'an dix-septiesme du règne de l'empereur romain Tibère à l'encontre de JÉSUS, fils de Dieu et de la Vierge Marie, nommé CHRIST, condamné à la mort de la croix entre deux voleurs, le vingt-cinquiesme de mars, trouvée miraculeusement par des passants en la ville d'Aquilée[180], dedans un tumbeau fait d'une belle pierre, auquel furent trouvées deux caisses, l'une de fer, et dedans icelle une de marbre fin, dedans laquelle fut trouvée escripte en hébrieu la sentence cy-après contenue:
[Note 180: C'est Aquila, ville de l'Abruzze ultérieure, qu'il ne faut pas confondre avec Aquilée, ville du Frioul.]
«L'an XVIIe de l'empire de Tibère, Empereur de tout le monde, monarque invincible, et de l'olympiade CXXI; de la Cleide[181] l'année LXXXIV; de la création du monde suivant le millesime et la partition des Juifs quatre fois MCLXXIV[182]; de la propagation et accroissement de l'empire romain l'an LXXVIII; de la délivrance de la servitude des Babyloniens l'an CCCCLXXX; de la constitution[183] du sacré empire l'an CCCCLXXXXVII; du consulat du peuple romain de Lucius Piso, du proconsulat de Marcus Isauricus; du commencement du public gouvernement de la Judée par Valerius Palestina; du temps de[184] Quintus Flavius, gouverneur en la ville et cité de Hiérusalem dans laquelle estoit Président trèsagréable Ponce Pilate, régent et gouverneur de la Basse Galilée; du temps d'Hérode Antipater; du temps des Souverains Sacrificateurs du sainct Temple, Anne, Caïphe, Alismaël; du temps des chefs du sainct Temple Rabaham, Anchabel[185], Joachim; des centeniers, comtes romains et de la cité de Hiérusalem, Quintus Cornelius Sublima et Sextus Pompilius Rufus, le XXVe jour de mars.
[Note 181: Cliede, dans l'imprimé.]
[Note 182: Ce qui fait 4696.]
[Note 183: Restitution, dans l'imprimé.]
[Note 184: Que Quintus Flavius gouvernait.]
[Note 185: Chichabel au lieu d'Anchabel.]
»Je Ponce Pilate, Président pour l'empire romain, entré au palais et siège[186] principal, juge et condamne par sentence de mort, Jésus, nommé des Juifs Christ Nazaréen, du pays de Galilée, comme un homme séditieux en la loi mosaïque et contraire à la loi de l'empereur Tibère; nous le condamnons à estre mis et attaché avec des cloux en l'arbre de la croix à la manière des criminels et malfaicteurs: et estans ici en l'assemblée de plusieurs, riches et pauvres, comme ainsi soit qu'il n'ait cessé de mettre trouble et dissenssion par toute la Judée, soy-disant fils de Dieu, Roi d'Israël, avec menaces de la ruine de ceste cité de Hiérusalem et du sainct temple; et en outre comme ainsi soit qu'il ait refusé de payer le tribut à Cæsar, ayant pris la hardiesse d'entrer en cette cité et au sainct temple avec palmes et magnificence comme Roy, menant après soy une grande partie du peuple: nous commandons à nostre premier centenier, Quintus Cornelius de mener publiquement par cette cité de Hiérusalem ledict Jésus-Christ, lié, flagellé, vestu de pourpre et couronné d'espines, portant sa croix sur ses espaules, afin de seruir d'exemple à tous malfaicteurs. Nous voulons qu'auec iceluy soient menés deux voleurs meurtriers, et qu'il soit[187] puis après conduict par la porte de la ville Giagorolle, nommée Antonienne, pour estre mené au lieu public de la montagne dite de Calvaire, pour y estre crucifié; et quand il sera mort, nous voulons que le corps demeure pendu sur la croix pour un commun spectacle de tous malfaicteurs; et que sur la croix soit mise ceste superscription en trois langues:
[Note 186: Juge au lieu de siège.]
[Note 187: Sorte au lieu de soit, et le mot conduit n'est point dans l'imprimé.]
En hébrieu:
JEHUDIM MELECH NOSRJ JESCHUA.
En grec:
IESOUS NAZARIOS VASILEF TON JOUDAION.
En latin:
JESUS NAZARENUS REX JUDÆORUM.
»Nous commandons en outre que personne, de quelque qualité et condition qu'elle soit, n'entreprenne et soit si téméraire d'empescher telle justice par nous faicte, administrée et exécutée selon la rigueur des décretz et loix des Romains sur les Juifs, sur peine d'estre rebelle à l'empire Romain.»
Dans l'imprimé on trouve à la suite du texte précédent, ces mots:
Tesmoins de nostre sentence des douze tribus d'Israël par les Pharisiens: RABBANI; DANIEL; RABBANI deuxiesme; JOANNI; BONICAT; RABBANI; INSABEC; PARICUHA; RABBANI; SIMÉON et BONET.--Par les Souverains Prestres: RABBANI; ZADOS; BONICASALBO.--_Puis enfin_: Notaire du présent acte public criminel: NOTAN BERTA, de la part de l'Empire et Président des Romains.»
Nous ne nous étendrons pas davantage sur ce second texte de la sentence de J.-C.; les observations que nous avons faites sur le premier s'appliquent à celui-ci, et prouvent également que c'est une pièce supposée.
III. Le troisième texte de la sentence de J.-C. nous est révélé dans le livre d'_Heures à l'usaige de Chartres_, et dans l'ouvrage intitulé _Méditation sur la mort et passion de Nostre Sauveur_, etc., dont nous avons déjà parlé, et dont nous devons l'obligeante communication à Mr. G. D. Ce texte, qui diffère des deux précédents, et qui a pour titre LA SENTENCE DE PYLATE, est ainsi conçu:
«Nous Ponce Pylate, Grand Gouverneur de la prévosté de Judée, pour l'Empereur nostre sire César, salut et révérence à nostre sire. Veu le procès entre les seigneurs grands-prestres, phariséens, scribes et gouverneurs principaux, bourgeoys, marchans et populaire de ceste cité de Iérusalem, conquérans et complaignans, d'une part; et JÉSUS de Nazareth, criminel accusé de crime de lèze-majesté, avec ce, blasphémateur de la loy de Moyse et séducteur de peuple, soy-disant roy des Juifs, d'autre part.--Nous duement informez des maléfices, cautèles, tromperies et séditions dudict de Nazareth; et son procès suffisamment prouvé par tesmoings suffisans, condamnons par arrest et sentence définitive de nostre court, ledict de Nazareth estre fustigé et foytté selon la forme impériale, et chargé de sa croix liée sur ses espaules, mené en nostre publique justice de Calvaire, et là, tout nud, estre pendu, attaché et cloué en sa croix tant que l'ame soit partie du corps: sans opposition ne appellation quelconque. Donné en nostre court de ladicte prévosté de Iérusalem en nostre siège de Licostratos, la IIIIe lune de mars.»
C'est sans doute quelque greffier de Tribunal criminel au seizième siècle, qui, peu instruit des formes judiciaires antiques, aura rédigé cet acte qui ne doit pas inspirer plus de confiance que les deux précédents.
IV. Nous arrivons enfin au quatrième texte de la sentence en question, et ce texte, chose singulière, a attendu jusqu'au XIXe siècle pour venir réveiller la curiosité et tenter la foi des fidèles sur ces sortes de pièces appréciées et jugées depuis longtemps. Oui, le journal _Le Droit_ (dans l'un de ses nos d'avril 1839), nous a dit sérieusement: «Le hasard a mis dans nos mains le document le plus imposant qui ait été enregistré dans les annales humaines; c'est-à-dire la condamnation à mort de Jésus-Christ. Nous transcrivons ce document tel qu'il nous a été remis.»
Voyons si ce document est aussi imposant (nous parlons de la forme seulement), que veut bien le dire le journaliste; ou, pour mieux dire, ou, pour parler plus justement, voyons si ce nouvel acte ne serait pas plutôt un pastiche dénaturé et rapetassé des trois textes précédents, surtout du second que l'on a annoncé comme venant d'Aquila. Le lecteur va en juger; voici d'abord le titre:
«Sentence rendue par Ponce Pilate, gouverneur régent de la Basse-Galilée, portant que Jésus de Nazareth subira le supplice de la croix.»
Vient ensuite le texte de la sentence:
«L'an dix-sept de l'empire de Tibère-César et le vingt-cinquième jour du mois de mars, en la cité sainte de Jérusalem, Anne et Caïphe estant prêtres et sacrificateurs du peuple de Dieu;
»Ponce-Pilate, gouverneur de la Basse-Galilée, assis sur le siège présidial du prétoire, condamne Jésus de Nazareth à mourir sur une croix entre deux larrons, les grands et notoires témoignages du peuple disant: 1º Jésus est séducteur; 2º il est séditieux; 3º il est ennemi de la loi; 4º il se dit faussement fils de Dieu; 5º il est entré dans le temple suivi d'une multitude portant des palmes à la main. Ordonne au premier centurion Quirilus Cornelius, de le conduire au supplice; défend à toutes personnes pauvres ou riches d'empêcher la mort de Jésus.
»Les témoins qui ont signé la sentence contre Jésus, sont: 1º DANIEL ROBANI, pharisien; 2º JOANNAS ZOROBATEL; 3º RAPHAEL ROBANI; 4º CAPET, homme public.
»Jésus sortira de la ville de Jérusalem par la porte Struénée.»
On avouera que le fabricateur de cette pièce a lu bien superficiellement les trois textes précédents, et qu'il a singulièrement négligé où plutôt ignoré l'orthographe des noms juifs et latins. On ne sera pas plus satisfait des détails qu'il a donnés sur la prétendue découverte de ce morceau; les voici:
«Cette sentence, dit-il, est gravée sur une lame d'airain; sur le côté sont écrits ces mots: _Pareille lame est envoyée à chaque Tribu._--Elle a été trouvée dans un vase antique de marbre blanc en faisant des fouilles en la ville d'Aquila au royaume de Naples en 1820 (_sic_), et a été découverte par les commissaires des arts à la suite des armées françaises, lors de l'expédition de Naples; elle était dans la sacristie des Chartreux, près de Naples, renfermée dans une boîte d'ébène. Le vase est dans la chapelle de Caserte.--La traduction que l'on vient de lire a été faite par les membres de la Commission des arts. L'original est en hébreu.--Les Chartreux, par leurs prières, obtinrent que cette lame ne leur fût pas enlevée: on leur tint compte ainsi des grands sacrifices qu'ils avaient faits pour l'armée.--M. Denon avait fait faire une lame du même modèle sur laquelle il avait fait graver cette sentence. A la vente de son cabinet, elle a été achetée par lord Howard moyennant 2890 f.»
Cet article donné d'abord par le journal _Le Droit_, et promptement répété par les autres feuilles, a, dans le premier moment, causé de la surprise, inspiré de l'intérêt, et fixé l'attention des érudits; mais, après quelques informations, on n'a pas tardé à reconnaître que la sentence était une mystification, et les détails de sa découverte une fable. Si l'auteur de cette petite supercherie a eu l'intention de fournir pendant quelques jours de l'aliment aux journaux, il a parfaitement réussi; cela nous a procuré de très-bons articles, marqués au coin d'une profonde érudition; mais l'inventeur n'a pas eu à se louer des compliments que lui a valus cette œuvre de triste conception. Voici comment un journaliste s'en est expliqué:
«Nous ne comprenons pas qu'on ait pu reproduire comme authentique une pièce qui est évidemment d'une fabrication grossière. Comment a-t-on oublié qu'il n'y a que ceux qui jugent qui puissent rendre des jugements, et que Ponce-Pilate n'ayant pas jugé Jésus-Christ, il ne saurait exister une sentence rendue par lui contre le Fils de Marie? Comment a-t-on oublié l'Evangile de saint Jean, où il est dit que Jésus-Christ commença ses prédications la seizième année du règne de Tibère, et le passage d'Eusèbe où il est dit qu'il les continua durant trois années avant de mourir, ce qui rapporte sa mort à la dix-neuvième année du règne de l'empereur, et non à la dix-septième, comme l'indique l'étrange document publié par _le Droit_. Ce n'est, nous le déclarons, qu'une mystification dont on n'a pas eu seulement l'adresse de déguiser l'absurdité, en mettant des dates romaines à un prétendu document romain (hébreu, ce nous semble). L'absence de ces dates devait suffire pour en empêcher la reproduction. Aussi l'avons-nous vu avec peine cité par des journaux qui défendent ordinairement avec zèle tout ce qui tient à la foi et aux convenances religieuses.» (EXTRAIT du _Journal des Villes_, etc., du 25 avril 1829).)
Cette opinion très-juste doit être appliquée non-seulement à ce dernier prétendu texte de la sentence de Jésus, mais à tous ceux qui l'ont précédé et d'où il a été tiré. Il est certain, comme nous l'avons déjà dit, qu'on n'a et qu'on n'aura jamais rien de positif sur le matériel de la sentence en question. Nous savons que Jésus a été condamné à mort par les princes des prêtres sur la demande du peuple; nous savons que Pilate a confirmé cette condamnation et l'a fait exécuter; voilà tout ce que nous apprend l'Evangile, voilà tout ce que nous devons croire; le reste, quant aux pièces du procès par écrit, est fiction et pure fiction.
V.
DU PARADIS, DE SES MERVEILLES ET DE SES JOYES.
De toutes les descriptions que l'on a faites de ce lieu de délices, il n'en est aucune qui approche de celle du chanoine Arnoulx, pour la singularité des détails allégoriques, pittoresques et mystiques dans lesquels est entré ce bon chanoine sur l'immense et magnifique demeure et sur les plaisirs que Dieu réserve aux Bienheureux. Le livre qui renferme ces élans de sa vive et féconde imagination, a pour titre: _Du Paradis et de ses merveilles où est amplement traicté de la félicité éternelle et de ses joyes, par Fr. Arnoulx, chanoine de la cathédrale de Riez, en Provence_. Rouen, chez Robert Séjourné, avec approbation des docteurs, 1665, _in-12_ de 180 pag.[188] L'article suivant est entièrement composé des extraits les plus saillants de cette production originale. Nous donnons le texte dans toute sa pureté pour faire juger du style et de l'orthographe du temps; et nous indiquons toujours les chapitres d'où chaque passage est tiré.