Le culte de l'incompétence

Part 4

Chapter 43,846 wordsPublic domain

Cette modération, au sens que nous avons restitué à ce mot, inspire du reste quelquefois au législateur, comme nous l’avons indiqué, la pensée d’insinuer la loi plutôt que de l’imposer, ce qui n’est pas toujours possible; mais ce qui l’est assez souvent. Montesquieu rapporte ceci de Saint Louis, roi: «Voyant les abus de la jurisprudence de son temps, il chercha à en dégoûter les peuples. Il fit plusieurs règlements pour les tribunaux de ses domaines et pour ceux de ses barons, et il eut un tel succès que, très peu de temps après sa mort, sa manière de juger était pratiquée dans un grand nombre de cours des seigneurs. Ainsi ce prince remplit son objet, quoique ses règlements n’eussent pas été faits pour être une loi générale du royaume, mais comme un exemple que chacun pourrait suivre et aurait intérêt à suivre. Il ôta le mal en faisant sentir le meilleur. Quand on vit dans ses tribunaux, quand on vit dans ceux de quelques seigneurs une manière de procéder plus naturelle, plus raisonnable, plus conforme à la morale, à la religion, à la tranquillité publique, à la sûreté de la personne et des biens, on la prit et on abandonna l’ombre. _Inviter quand il ne faut pas contraindre, conduire quand il ne faut pas commander, c’est l’habileté suprême._»

Et Montesquieu ajoute avec, assurément, un peu d’optimisme, mais enfin c’est encourageant: «La raison a un empire naturel: on lui résiste; mais dans cette résistance elle trouve son triomphe; encore un peu de temps et l’on sera forcé de revenir à elle.»

Cet exemple est bien lointain et s’applique peu à quoi que ce soit de nos jours. Cependant considérez la loi, renouvelée du droit ecclésiastique, sur le repos du dimanche. La mettre dans le Code a été une faute, parce qu’elle contrariait un trop grand nombre d’habitudes françaises et en quelque sorte la complexion nationale elle-même; et l’on s’exposait à ce qui est arrivé, à savoir: à ce qu’elle fût très peu exécutée et avec des difficultés infinies. On pouvait l’édicter sans la mettre dans le Code. Que l’État accorde la liberté du dimanche à tous ses fonctionnaires, à tous ses employés, à tous ses ouvriers; qu’il soit entendu, ce qui pouvait l’être par l’effet d’une simple circulaire du ministre de la Justice, que les infidélités des ouvriers au contrat de travail consistant en refus de travailler le dimanche ne seront jamais punies; la loi du repos hebdomadaire existe sans être promulguée, existe par insinuation et persuasion et s’arrête dans ses effets là où elle doit s’arrêter, aux cas où la nécessité de travailler le dimanche est tellement évidente aux yeux des ouvriers, comme à ceux des patrons, que les uns et les autres s’y soumettent comme à la force des choses; et, en deçà, elle a assez de force pour modifier, sans les bouleverser, les habitudes séculaires de la nation.

Voyez encore tel cas où dans la loi même, dans la loi inscrite au Code, le législateur procède par insinuation ou recommandation. Le législateur du commencement du XIXe siècle avait dans l’esprit qu’il était dans les bienséances que le mari surprenant sa femme en flagrant délit d’adultère la tuât et aussi son complice. Cette idée peut être discutée; mais enfin elle était celle du législateur. En a-t-il fait une prescription légale? Non; il l’a inscrite dans la loi sous forme d’insinuation, de recommandation discrète, d’encouragement affectueux; il a écrit ces mots: «en cas de flagrant délit le meurtre est excusable.» Ce n’est pas ce texte que j’approuve; c’est cette manière d’indiquer la loi sans l’imposer, d’indiquer ce qu’on juge d’une bonne pratique sans l’ordonner que j’estime possible, puisqu’on en voit des cas, et puisque, dans d’autres cas que celui-ci, je la trouverais excellente.

Enfin une des qualités essentielles du législateur est la prudence à changer les lois existantes et c’est cette prudence essentielle qui exige le plus de lui qu’il soit exempt de passions ou qu’il soit maître de celles qu’il a. La loi en effet n’a d’autorité réelle que quand elle est ancienne; ou plutôt il y a deux cas: où la loi n’est qu’une coutume passée en loi et alors elle a une très grande autorité dès sa naissance, parce qu’elle bénéficie de toute l’ancienneté de la coutume d’où elle est sortie; ou la loi n’est pas une coutume passée en loi et, au contraire, elle contrarie une coutume; et alors il faut, pour qu’elle ait de l’autorité, que par la longueur de temps elle soit devenue coutume elle-même.

Dans les deux cas, on le voit, c’est bien réellement l’ancienneté de la loi qui fait sa force d’autorité sur les hommes. La loi a comme une végétation et elle est tendre arbrisseau d’abord, puis son écorce se forme et se durcit, et ses racines s’enfoncent profondément dans le sol et se cramponnent aux rochers.

Il faut donc une extrême circonspection à remplacer le vieux tronc par le jeune arbrisseau: «La plupart des législateurs, dit Usbek à Rhédi, ont été des hommes bornés que le hasard a mis à la tête des autres et qui n’ont presque consulté que leurs préjugés et leurs fantaisies... Ils ont souvent aboli sans nécessité les lois qu’ils ont trouvées établies, c’est-à-dire qu’ils ont jeté les peuples dans les désordres inséparables des changements. Il est vrai que, par une bizarrerie qui vient plutôt de la nature que de l’esprit des hommes, il est quelquefois nécessaire de changer certaines lois. Mais le cas est rare et lorsqu’il arrive, il n’y faut toucher que d’une main tremblante; on y doit observer tant de solennité et y apporter tant de précautions que le peuple en conclut naturellement que les lois sont bien saintes puisqu’il faut tant de formalités pour les abroger.»--Montesquieu était ici, comme il l’est souvent, tout à fait aristotélicien; car Aristote écrivait: «Il est évident qu’il y a certaines lois à changer, à certaines époques; mais cela exige beaucoup de circonspection; car, lorsque l’avantage est peu considérable, _étant dangereux d’habituer les citoyens à changer facilement les lois_, il vaut mieux laisser subsister quelques erreurs du législateur et des magistrats. Il y aura moins d’avantage à changer les lois que de danger à donner l’habitude de désobéir aux magistrats» [en considérant la loi qu’ils appliquent comme éphémère, inconstante et toujours à la veille d’être changée].

Connaissance des lois des principaux peuples; connaissance, et profonde, du tempérament, du caractère, des sentiments, des passions, des penchants, des opinions, des préjugés et des coutumes du peuple auquel il appartient, modération d’esprit et de cœur, absence de passions, désintéressement, sang-froid et même ataraxie: telles sont les qualités du législateur idéal et même c’est trop dire; telles sont les qualités qui sont presque nécessaires à un homme pour faire une bonne loi; telles sont presque, en vérité, les qualités élémentaires du législateur.

On a bien vu que c’est aussi presque le contraire de tout cela que la démocratie aime chez son législateur et pour ainsi dire exige de lui. Elle nomme des incompétents, des ignorants presque toujours, j’ai dit pourquoi; et elle nomme des hommes deux fois incompétents, je veux dire des hommes chez qui la passion neutraliserait la compétence si la compétence existait.

Il y a même ce fait curieux à observer. C’est tellement à cause de leurs passions, et non malgré leurs passions, c’est tellement _parce que_ passionnés et non _quoique_ passionnés que la démocratie choisit ses mandataires et elle les choisit si bien pour les raisons pour lesquelles elle les devrait exclure; que l’homme capable de modération, de justesse d’esprit, de vue nette du réel et du possible, de réalisme et d’esprit pratique, pour se faire nommer et pour arriver à pratiquer toutes ces vertus, commence par les dissimuler avec soin et par afficher bruyamment tous les défauts contraires. Il a des paroles de guerre civile pour se faire nommer au poste où il compte bien défendre et assurer la paix; et il faut, pour qu’il puisse devenir un pacificateur, qu’il commence par faire figure de séditieux.

Tous les favoris du peuple passent par ces deux phases et fournissent ces deux stades, et il faut qu’ils parcourent tout le premier pour pouvoir s’engager dans le second.--«Ne vaut-il pas mieux commencer que finir par être conservateur?»--Non pas; car on ne peut pas être conservateur puissant et exercer la puissance conservatrice, qu’on n’ait commencé par être anarchiste.

Le peuple est tellement habitué à ces évolutions qu’il ne fait plus qu’en sourire. Il y a pourtant cet inconvénient que le conservateur qui a un passé de séditieux a une autorité toujours mêlée et contestée et passe une partie de sa vie à expliquer les raisons du vaste détour qu’il a décrit et que ce lui est embarras et entraves.

Toujours est-il que le peuple ne nomme que des passionnés vrais ou faux qui, ou bien resteront toujours des passionnés et c’est le gros des législateurs, ou bien deviendront des modérés très mal entraînés à leur nouveau rôle. Et ces passionnés, pour parler du gros, de l’immense majorité, se déchaînent dans la législation au lieu d’y travailler avec prudence, sang-froid et sagesse. Les règles précédemment indiquées sont très précisément renversées. Ce ne sont pas les passions populaires que les lois répriment ou refrènent; c’est des passions populaires que la loi est l’expression même. Les lois sont une suite de mesures des partis les uns contre les autres. Les lois proposées sont des batailles livrées; les lois votées sont des victoires; et voilà autant de définitions qui condamnent les législateurs et qui incriminent le régime.

V

LES LOIS EN DÉMOCRATIE

Et le signe qu’il en est ainsi c’est que toutes les lois sont des lois de circonstance, ce qu’une loi ne devrait jamais être. Loin de craindre en tout état de cause, comme le voulait Montesquieu, de toucher aux vieilles lois pour en faire de nouvelles et de démolir la maison pour dresser une tente, les lois nouvelles se multiplient selon tous les accidents atmosphériques, selon tous les incidents de la politique au jour le jour. Semblable au guerrier barbare, dont parle Démosthène, qui se défend toujours du côté du coup qu’il vient de recevoir, et, frappé à l’épaule, porte son bouclier à son épaule, puis frappé à la cuisse, le porte vivement à sa cuisse, le parti dominant ne fait des lois que pour se défendre contre l’adversaire qu’il a ou qu’il croit avoir; ou il ne fait une réforme, précipitée et improvisée, que sous le coup d’un scandale ou d’un prétendu scandale qui vient d’éclater.

Un «aspirant à la tyrannie», comme on disait à Athènes, est-il nommé député dans un trop grand nombre de circonscriptions, vite une loi interdisant les candidatures multiples. Pour la même raison, par crainte du même homme, vite une loi remplaçant le scrutin de liste par le scrutin d’arrondissement.

Une accusée a été, paraît-il, maltraitée dans l’instruction qu’elle a subie, menée trop vivement dans l’interrogatoire du président, accusée maladroitement par le ministère public; vite une réforme radicale de toute la procédure criminelle.

Ainsi en toutes choses. L’usine des lois est un magasin de nouveautés. Plutôt encore c’est un journal. On y «interpelle» une fois par jour; c’est l’article de polémique; on y «questionne» les ministres plusieurs fois par jour sur les petits faits signalés ici et là; c’est le roman-feuilleton ou le conte; on y fait une loi à propos de ce qui s’est passé la veille; c’est l’article de fond; et l’on s’y donne des coups de poing; c’est le fait divers. Il n’y a pas de représentation plus exacte du pays; c’en est l’image fidèle; tout ce qui l’occupe le matin y est traité le soir comme au café du commerce de Casteltartarin; c’est le miroir grossissant du pays bavard. Or une chambre de législation ne doit pas être l’image du pays; elle doit en être l’âme, elle doit en être le cerveau; mais pour toutes les raisons que nous avons dites, la représentation nationale ne représentant que les passions du pays ne peut pas être autre chose que ce qu’elle est. En d’autres termes la démocratie moderne _n’est pas gouvernée par des lois_, mais par des décrets; car les lois de circonstance ne sont pas des lois, ce sont des décrets. Une loi est un règlement ancien, consacré par le long usage, auquel on obéit presque en ignorant si c’est à une loi que l’on obéit ou à une coutume, et qui fait partie d’un ensemble médité, cohérent, logique et harmonieux de prescriptions. Une loi inspirée par une circonstance n’est qu’un décret.--C’est une des choses qu’a le mieux vu Aristote et cent fois il met en lumière cette différence essentielle, fondamentale et que l’on court les plus grands risques à méconnaître ou à ignorer. Je cite le passage de lui qui est le plus précis et le plus fort à cet égard: «Enfin, il y a une cinquième espèce de démocratie _où la souveraineté est transportée de la loi à la multitude_. C’est ce qui arrive _quand les décrets enlèvent l’autorité absolue à la loi_, ce qui est l’effet du crédit des démagogues. Dans les gouvernements démocratiques où la _loi_ règne, il n’y a pas de démagogues; ce sont les citoyens les plus recommandables qui ont la prééminence; mais une fois que la _loi_ a perdu la souveraineté, il s’élève une foule de démagogues. Alors le peuple est comme un monarque à mille têtes; il est souverain, non pas par individu, mais en corps... Un tel peuple, vrai monarque, veut régner en monarque; il s’affranchit du joug de la _loi_ et devient despote; ce qui fait que les flatteurs y sont en honneur. Cette démocratie est en son genre ce que la tyrannie est à la monarchie. De part et d’autre, même oppression des hommes de bien: en monarchie les ordonnances arbitraires, en démocratie les _décrets_ arbitraires. Et le démagogue et le flatteur ne font qu’un: ils ont entre eux une ressemblance qui les confond, avec une égale influence les uns sur les tyrans, les autres sur les peuples qui se sont réduits à l’état de tyrans. Les démagogues sont cause que l’autorité souveraine _est dans les décrets et non dans la loi_, par le soin qu’ils prennent de tout ramener au peuple; il en résulte qu’ils deviennent puissants parce que le peuple est maître de tout et qu’eux-mêmes sont maîtres du peuple... Or on peut soutenir avec raison qu’un pareil régime _est une démocratie et non une république_; car _il n’y a pas de république là où les lois ne règnent pas_. Il faut en effet que l’autorité de la _loi_ s’étende sur tous les objets... Par conséquent, si la démocratie doit être comptée parmi les formes de gouvernement, il est clair qu’un pareil régime, celui dans lequel tout se règle par _décrets, n’est pas même, à proprement parler, une démocratie_; car jamais un _décret_ ne peut avoir une forme générale, comme la _loi_.»

Cette distinction entre la loi séculaire qui est la loi et la loi de circonstance qui n’est qu’un décret, entre la loi qui fait partie d’une législation coordonnée qui est la loi et la loi de circonstance qui n’est qu’un décret; entre la loi faite pour toujours, qui est la loi et la loi de circonstance qui est analogue et même toute semblable à la velléité d’un tyran; cette distinction, à le bien prendre, c’est toute la différence entre les sociologues de l’antiquité et les sociologues modernes. Quand les sociologues anciens et les sociologues modernes parlent de la loi, _ils ne parlent pas de la même chose_ et c’est ce qui fait faire tant de contre-sens. Quand le sociologue moderne parle de la loi il entend par là l’expression de la volonté générale à telle date, en 1910 par exemple. Pour le sociologue ancien l’expression de la volonté générale à telle date, l’an II de 73e Olympiade par exemple, n’est pas une loi, c’est un décret. Une loi c’est un paragraphe de la législation de Solon, de Lycurgue ou de Charondas. Toutes les fois que vous verrez dans un politique grec ou dans un politique romain ces mots: un état gouverné par les lois, ne traduisez pas autrement, n’interprétez pas autrement; cela veut dire un état gouverné par une législation très ancienne et qui ne change pas cette législation. C’est ce qui donne son vrai sens à la fameuse prosopopée des Lois dans le _Phédon_, qui serait stupide si les Grecs avaient entendu par «lois» ce que nous entendons par ce mot. La loi est-elle l’expression de la volonté générale du peuple? Alors pourquoi Socrate la respecterait-il, lui qui méprise le peuple, lui qui s’est moqué du peuple toute sa vie et jusque dans son procès criminel? Ce serait absurde. Mais les lois ne sont pas les décrets que le peuple porte au moment où Socrate existe; ce sont les lois qui protègent la cité depuis qu’elle existe; ce sont ces lois qui sont les Déités antiques de la cité.

Elles peuvent se tromper, à preuve qu’on tire d’elles de quoi condamner Socrate à mort; mais elles sont respectables, vénérables et inviolables, parce qu’elles ont été tutélaires à la cité depuis des siècles et tutélaires à Socrate lui-même jusqu’au moment où l’on a abusé d’elles contre lui.

Donc une «république», pour adopter la terminologie d’Aristote, c’est une nation qui obéit à des lois et qu’elle obéisse à des lois cela veut dire qu’elle obéit aux lois écrites par ses ancêtres.--Mais alors, c’est une aristocratie; car obéir, non pas à ceux qui représentent les traditions des ancêtres, c’est-à-dire aux nobles, mais _aux ancêtres eux-mêmes_, en obéissant à leur pensée qu’ils ont déposée dans une législation vieille de cinq siècles, c’est bien plus aristocratique que d’obéir aux aristocrates. Les aristocrates sont toujours moitié traditionnels, moitié de leur temps; la loi d’il y a quatre cents ans est de quatre cents ans et n’est rien autre chose. Obéir à la loi telle que les sociologues anciens l’entendent, ce n’est pas obéir au Scipion que je rencontre sur la voie sacrée, c’est obéir à l’arrière-grand-père de son aïeul. C’est ultra-aristocratique!--Précisément! _La loi est aristocratique_; et il n’y a de démocratique que le _décret_, que la _loi de circonstance_. C’est pour cela que Montesquieu parle toujours d’une monarchie contenue, réprimée et du reste soutenue par des lois. Qu’est-ce que cela peut bien vouloir dire en son temps où la «volonté générale» n’a pas «d’expression» et où, par conséquent, la monarchie ne peut pas être contenue par des lois, expressions de la volonté générale; dans un temps, d’autre part, où c’est la royauté qui est pouvoir législatif, qui fait les lois et où, par conséquent, elle ne peut pas être contenue par les lois qu’elle fait elle-même et qu’elle peut défaire et refaire? Qu’est-ce donc que cela peut bien vouloir dire? Cela veut dire que par «loi», comme tous les sociologues anciens où il a appris à lire, Montesquieu entend les vieilles lois antérieures au régime dans lequel il vit, les vieilles lois de l’antique monarchie (il les appelle les «Lois fondamentales») qui lient, qui doivent lier la monarchie actuelle, sans quoi elle serait pareille à un despotisme ou à une démocratie. La _loi_ est essentiellement aristocratique. Elle fait gouverner les gouvernés par les gouvernants et les gouvernants par les morts. C’est l’essence même de l’aristocratie que le gouvernement de ceux qui vivent par ceux qui ont vécu en prévision de ceux qui vivront. L’aristocratie proprement dite est une aristocratie charnelle; la _loi_ est une aristocratie spirituelle; l’aristocratie proprement dite représente les morts par tradition, par héritage, par leçons reçues, par éducation transmise, aussi par hérédité physiologique de tempérament et de caractère; la loi ne représente pas les morts; elle est eux-mêmes; elle est leur pensée déposée dans un texte qui ne change pas ou qui change insensiblement.

Est aristocratique, est en régime aristocratique et en esprit aristocratique, une nation qui conserve son vieil état-major aristocratique et qui le renouvelle discrètement, avec ménagement, et précaution par des additions successives d’hommes nouveaux. Est aristocratique par le même procédé exactement, mais beaucoup plus encore, la nation qui conserve sa vieille législation avec la plus grande piété et qui la rajeunit, la renouvelle discrètement, avec ménagements et circonspection par des additions successives de lois nouvelles qui doivent toujours avoir quelque chose de l’esprit nouveau, quelque chose de l’esprit ancien. _Homines novi, novæ res._ _Homo novus_ veut dire l’homme qui n’a pas d’ancêtres et qu’il faut, pour son mérite, adjoindre à ceux qui en ont. _Novæ res_ ce sont des choses qui n’ont pas d’antécédents et aussi cela veut dire: révolution. Les _Novæ res_ ne doivent être introduites que partiellement, insensiblement et progressivement dans les choses anciennes comme les «hommes nouveaux» dans la corporation des hommes anciens. L’aristocratie est aristocratique, la loi est plus aristocratique encore. Voilà pourquoi la démocratie est ennemie naturelle des lois et ne peut souffrir que les décrets.

Représentation du pays réservée aux incompétents et aussi aux passionnés qui sont deux fois incompétents; représentation du pays voulant tout faire et faisant tout mal, gouvernant et administrant et versant l’incompétence et la passion dans le gouvernement et l’administration: voilà où nous en sommes dans notre examen d’une démocratie moderne.

VI

INCOMPÉTENCE GOUVERNEMENTALE

Ce n’est pas tout; la loi de l’incompétence s’étend plus loin, soit par conséquence logique, soit par une sorte de contagion. On a remarqué en riant, car la chose est comique comme toutes les choses tragiques que l’on prend avec bonne humeur, qu’il est très rare qu’un ministère soit attribué à l’homme qui y serait compétent; que généralement le ministère de l’Instruction publique est donné à un avocat, le ministère du Commerce à un homme de lettres, le ministère de la Guerre à un médecin, le ministère de la Marine à un journaliste et que Beaumarchais a donné la formule beaucoup plus de la démocratie que de la monarchie absolue en disant: «Il fallait un calculateur; ce fut un danseur qui l’obtint.»

La chose est tellement de règle qu’elle a comme un effet rétroactif dans les idées historiques de la foule. Trois Français sur quatre sont persuadés que Carnot était un «civil» et cela a été imprimé bien des fois. Pourquoi? parce qu’on ne peut pas s’imaginer qu’en démocratie le ministère de la Guerre ait pu être donné à un soldat, que les Conventionnels aient pu confier le ministère de la guerre à un officier; cela semblait trop paradoxal pour être vrai.

Cette singulière attribution des ministères en raison de l’incompétence des titulaires semble, au premier regard, un simple jeu, une simple coquetterie spirituelle et raffinée de la déesse Incompétence. C’est un peu cela; ce n’est pas cela, tout à fait cela. Les ministères sont d’ordinaire attribués ainsi parce qu’il s’agit pour celui qui les forme de donner une portion de pouvoir à chacun des groupes de la majorité sur laquelle il veut s’appuyer. Ces groupes n’ayant pas chacun un spécialiste à fournir, le personnage politique ne peut pas s’occuper des spécialités et distribue les ministères en obéissant à des convenances politiques et non à des convenances professionnelles; le résultat est celui que j’indiquais; le seul ministère attribué d’une façon à peu près rationnelle est celui que le président du conseil s’est réservé et prend pour lui-même; encore, très souvent, pour ménager une personnalité politique importante, le cède-t-il et en prend un qui n’est pas celui où il serait à son affaire.

Conséquences: chaque ministère étant dirigé par un incompétent, est dirigé par un homme qui, s’il est consciencieux, y apprend le métier où il devrait être passé maître; qui, s’il est moins consciencieux, ou s’il est pressé, et il l’est toujours, dirige son ministère selon des idées générales politiques et non selon des idées pratiques. Incompétence en quelque sorte redoublée.

Il faut entendre le discours par lequel un nouveau ministre de l’Agriculture se présente à son personnel: il n’y est question que des principes de 1789.