L'Inquisition médiévale

Part 9

Chapter 93,589 wordsPublic domain

Enfin, la condamnation la plus grave de toutes était la condamnation à mort par le bûcher. On a essayé d’en enlever la responsabilité à l’Inquisition en faisant remarquer que l’Église ne se reconnaissant pas le droit de prononcer des sentences capitales, c’était le juge séculier qui, en réalité condamnait à la peine de mort ceux que l’Inquisition livrait «à son bras» parce qu’elle désespérait de leur conversion. Dès le XIIIe siècle, un apologiste catholique raisonnait ainsi: «Notre pape ne tue ni n’ordonne qu’on tue personne; c’est la loi qui tue ceux que le pape permet de tuer et ce sont eux-mêmes qui se tuent en faisant des choses pour lesquelles ils doivent être tués.» De nos jours, on a dit que dans les procès se terminant par l’exécution du coupable, l’inquisiteur n’agissait qu’à la manière d’un expert constatant le crime contre lequel le pouvoir civil avait déjà décrété la mort, et qu’en réalité le responsable de la mort c’était la juridiction qui l’avait ordonnée c’est-à-dire le pouvoir civil.

Ces raisonnements sont trop subtils; en fait, l’Inquisition savait fort bien qu’en livrant l’hérétique au bras séculier, elle l’envoyait à la mort par le bûcher 1º parce qu’elle connaissait l’ordonnance civile qui allait infliger la mort; 2º parce que elle-même forçait la puissance civile d’appliquer ces ordonnances de mort. Le pouvoir civil n’était pas libre de relaxer les hérétiques que lui livrait le Saint-Office; le juge, le seigneur qui l’aurait fait se serait donné l’air de protéger l’hérésie et de ne pas seconder l’Inquisition et, à ce double titre, il serait devenu fauteur d’hérésie, suspect et en cela, justiciable à son tour du Saint-Office. Il était tenu de prononcer et de faire exécuter contre les hérétiques l’_animadversio debita_ et par ces deux mots, on désignait la mort.

C’est ce qu’ont proclamé successivement plusieurs papes dans les Décrétales qui ont pris place dans le _Corpus juris canonici_ de Grégoire IX et dans les bulles visées par les Manuels des Inquisiteurs. C’est Lucius III disant dans sa constitution de Vérone, en 1184: «l’hérétique livré au bras séculier devra être puni par lui, «_debitam recepturus pro qualitale ultionem_»; c’est Innocent III lui faisant écho, au concile de Latran de 1215: «_damnati vero principibus saecularibus, potestatibus aut eorum ballivis relinquantar, animadversione debita puniendi_»; c’est Innocent IV disant dans sa fameuse bulle _Ad extirpanda_: «Quand les individus auront été condamnés pour hérésie, soit par l’évêque, soit par son vicaire, soit par les inquisiteurs, et livrés au bras séculier, le podestat ou recteur de la cité devra les recevoir aussitôt et, dans les cinq jours au plus, leur appliquer les lois qui ont été portées contre eux.»

Ne faisons donc aucune difficulté de le reconnaître puisque les textes nous le prouvent: l’Inquisition a endossé la responsabilité des sentences que prononçait le pouvoir civil à la suite de son propre jugement. Ce que l’on peut ajouter cependant c’est que cette peine du bûcher qui révolte notre sensibilité n’a pas été inventée par l’Église mais par le pouvoir civil: par les empereurs romains contre les Manichéens, par Robert le Pieux contre les Néo-manichéens d’Orléans, enfin par l’empereur Frédéric II qui, dans sa constitution de 1224, édicta que l’hérétique déclaré tel par un jugement de l’autorité religieuse, serait brûlé au nom de l’autorité civile, «_auctoritate nostra ignis judicio concremandus_.»

Nous avons vu plus haut que l’autorité civile avait au maximum cinq jours pour prononcer et exécuter les sentences de mort contre les hérétiques; en fait, ce délai pouvait être allongé ou diminué. Jeanne d’Arc, saisie par les soldats anglais aussitôt après la sentence du tribunal ecclésiastique, fut conduite immédiatement au bûcher préparé d’avance, sans être jugée par l’autorité séculière. Dans d’autres cas, c’était après le _sermo generalis_ qu’avait lieu le procès civil condamnant à mort et le soir du même jour, le bûcher était allumé. Parfois aussi, on attendait une fête prochaine pour l’agrémenter d’un aussi terrible supplice.

L’Église, en livrant les condamnés au bras séculier, les recommandait à sa clémence et dans cette formule on n’a voulu voir souvent qu’une ironie de mauvais goût. Il n’en est rien; en parlant ainsi, le juge ecclésiastique voulait empêcher ces supplices accessoires, qui précédaient la mise à mort et constituaient une cruelle aggravation de peine. Jamais elle n’admit ces applications de fer rouge, ces mutilations de membres, ces ruptures du corps par le supplice de la roue que pratiqua la justice séculière jusqu’au XVIIIe siècle et qui, à l’exécution de Damiens, excitèrent la malsaine curiosité des dames les plus délicates et les plus «sensibles»!

Quelquefois, l’Inquisition a fait des procès posthumes. Dans son _Bullaire de l’Inquisition française au XIVe siècle_, M. Vidal nous raconte celui qui fut instruit, de 1300 à 1319, par l’Inquisition de Carcassonne contre un habitant de cette ville mort en 1278. Bienfaiteur des franciscains, Castel Faure avait été assisté à ses derniers moments par six d’entre eux et enterré dans leur cimetière. Vingt-deux ans après, l’inquisiteur Nicolas d’Abbeville apprit que cet homme qui avait laissé la réputation d’un chrétien pieux et charitable, avait reçu le _Consolamentum_ cathare à son lit de mort et, par un avis qui fut lu dans toutes les églises de Carcassonne, il invita les parents et les amis de Castel à défendre auprès de lui sa mémoire. Les franciscains ne furent pas les derniers à le faire. Un appel au pape rédigé à grand peine par un homme de loi timide et placardé par surprise à la porte de l’inquisiteur, arrêta le procès et, peu après, Nicolas d’Abbeville fut destitué (1302). Le pontificat de Clément V amena une détente.

Mais après l’avénement de Jean XXII, plus énergique dans la répression de l’hérésie, l’inquisiteur Jean de Beaune reprit le dossier de l’affaire constitué par son prédécesseur. Une bulle de Jean XXII, du 15 mars 1319, publiée par M. Vidal nous apprend que l’inquisiteur avait condamné Castel Faure comme hérétique et ordonné d’exhumer ses ossements et de les brûler. Quarante ans après leur sépulture, on ne put pas les retrouver et on accusa les franciscains de les avoir mêlés à d’autres ossements pour rendre impossible l’exécution de cette condamnation posthume; accusation qui aurait pu amener ces religieux, à leur tour, devant le Saint-Office. Mais une enquête ordonnée par Jean XXII les reconnut innocents. Castel Faure ne fut donc ni exhumé, ni brûlé après sa mort; mais ses biens furent confisqués. Sa femme Rixende fut l’objet d’un procès et d’une condamnation posthumes semblables en 1329; son corps fut exhumé et brûlé. (VIDAL, pp. 44-47.)

Vers le même temps, l’inquisiteur de Carcassonne fit un procès du même genre au père d’un dominicain de cette ville Guillaume Peyre; l’accusé était mort depuis quarante ans; il fut condamné (_Ibid._, p. 140).

Le 19 juin 1293, était remise à Bertrand de Clermont, inquisiteur de Carcassonne, une lettre d’Adam de Come, inquisiteur de la province romaine, lui demandant d’examiner, en son lieu et place, un dominicain de Carcassonne, Pierre d’Aragon, accusé d’hérésie. Pierre fut interrogé par l’inquisiteur de Carcassonne, assisté de son collègue de Toulouse, et reconnu innocent. Il mourut vingt ans après, sans avoir jamais été inquiété (1313). Mais dix-sept ans plus tard, vers 1330, l’inquisiteur Henri Chamayou reprit le procès et condamna le défunt à la confiscation de ses biens. Une maison qui lui avait appartenu et qui était sise à une lieue de la ville, entre Cazilhac et Cavanac, la Bastide, fut donnée par Philippe VI à son notaire Jacques de Boulay. Or le fils de Pierre d’Aragon Isarn était alors chanoine de Carcassonne et prévôt de l’église de Capendu; en vertu de l’incapacité qui frappait les fils d’hérétiques, il se trouvait, du fait de la condamnation posthume de son père, inapte à garder son canonicat et sa prévôté. Jean XXII se montra bon prince: non content de répondre favorablement à sa supplique en lui maintenant ses bénéfices et en le reconnaissant apte à en obtenir d’autres, sauf l’épiscopat, il lui conféra le prieuré de Trèbes, entre Capendu et Carcassonne (VIDAL, p. 147-148).

Le même inquisiteur Henri Chamayou, qui semble avoir exercé particulièrement son zèle contre les morts, se disposait, en 1330, à commencer des procès contre 18 personnes de Narbonne et de Carcassonne décédées depuis longtemps. Les dépositions remontaient à 40 et 46 ans (1284-1290); les délits à 47 et même 62 ans. La procédure avait été commencée par les inquisiteurs Jean Galand et Guillaume de Saint-Seine et par l’évêque d’Albi, Bernard de Castanet, reprise, en 1309, par Geoffroy d’Ablis et, en 1320, par Jean de Beaune et jamais conduite à terme. Henri Chamayou voulut en finir et fit inviter les héritiers des défunts à présenter leur défense à partir du 17 septembre 1330; quelques jours après la Saint-Martin, l’instruction était terminée.

Sur les 18 accusés, il semblait prouvé que 15 avaient assisté à l’hérétication ou initiation d’autres Croyants et adoré les hérétiques et que trois avaient été eux-mêmes hérétiqués à leur lit de mort. Sur ce nombre on comptait cinq prêtres, trois femmes et un officier royal du château de Cabaret.

Leurs héritiers, apprenant les intentions de l’inquisiteur, se plaignirent amèrement au pape et lui remontrèrent le dommage qui résulterait pour eux de ces poursuites injustes, disaient-ils, et abusives. Jean XXII désira s’informer et, par la bulle du 18 décembre 1330, il ordonna de surseoir à toute poursuite contre les défunts non convaincus d’hérésie de leur vivant et de n’en entreprendre à l’avenir que sur l’avis favorable du Saint-Siège. En outre, il exigeait la remise intégrale des livres contenant les dépositions et la suite de l’instruction. (VIDAL, _op. cit._, p. 158.)

Ces rigueurs inquisitoriales sont effrayantes et on s’explique que les ennemis de l’Église s’en soient emparés pour taxer de cruauté les tribunaux du Saint-Office. Mais la description qu’ils en font est incomplète et en cela injuste; car ils s’en tiennent au texte de la loi pénale, sans se préoccuper de la manière dont elle était appliquée, et ils mettent en lumière tragique les exécutions sévères en taisant les mesures de mansuétude et de pardon. L’historien impartial, soucieux avant tout de la vérité, doit perpétuellement confronter la lettre des lois et leur application.

Une première question qui se pose c’est de savoir dans quelle proportion les différentes peines que nous avons énumérées, étaient infligées. Pour s’en rendre compte, Mgr. Douais a dressé le bilan, article par article, des condamnations qu’a portées, pendant la durée de ses fonctions, de 1308 à 1323, l’un des inquisiteurs les plus connus, celui qui a écrit le Manuel le plus pratique, pour ses collègues et ses successeurs, Bernard Gui. Au cours de 18 _sermones generales_, il prononça 930 sentences en 15 ans. Or voici comment elles se répartissent: 139 acquittements suivis de l’élargissement pur et simple: 132 impositions de croix, 9 pèlerinages en Terre Sainte, 143 services militaires en Terre Sainte, 307 emprisonnements effectifs, 17 emprisonnements platoniques, décrétés contre des défunts, 42 remises au bras séculier, 3 remises platoniques décrétées contre des défunts, 69 exhumations, 40 sentences de contumace, 2 dégradations, 2 expositions au pilori, 1 exil, 22 destructions de maisons, 1 talmud juif brûlé. Notez que beaucoup de ces pénalités pouvaient être cumulées.

Remarquons d’abord la rareté des condamnations à mort par le bras séculier: 42 en 15 ans, soit moins de 3 par an, en un temps où l’Inquisition fut particulièrement active, et 42 sur 960 procès, soit entre 4 ou 5 pour cent des prévenus. Au contraire, l’acquittement que certains historiens ont nié, est fréquent: 139 sur 960 procès soit un sur 6, et environ 18 pour cent. Les pénitences canoniques (275) n’étaient guère moins nombreuses que les emprisonnements et les peines afflictives (327).

Remarquons aussi que parfois l’Inquisition condamnait des crimes de droit commun soit parce qu’ils avaient été commis à l’occasion de l’hérésie, soit parce que leur énormité leur donnait l’apparence de sacrilèges. En 1324, à Pamiers, Pierre d’en Hugol, Pierre Peyre et plus tard Guillaume Gautier furent condamnés à la prison pour faux témoignage: ils s’étaient prêtés à une machination ourdie par Pierre de Gaillac, notaire de Tarascon, contre son confrère Guillaume Tron. Jaloux de ce dernier qui attirait tous les clients, Gaillac avait résolu de le charger du crime d’hérésie et Pierre d’en Hugol et Peyre lui avaient servi de faux témoins[23].

[23] VIDAL, _Le tribunal d’Inquisition de Pamiers_, pp. 55-56.

Guillaume Agasse, chef de la léproserie de Lestang, fut condamné pour avoir empoisonné des fontaines et des puits; Arnaud de Verniolle de Pamiers et Arnaud de Berdeilhac, pour avoir commis des crimes contre nature (_ibid._, pp. 127-128). Le 26 juin 1398, le pape d’Avignon Benoît XIII ordonnait à l’inquisiteur et à l’official de Besançon de poursuivre certains habitants de la paroisse de Morteau qui, sous le coup de censures ecclésiastiques, refusaient de s’amender et continuaient à commettre des adultères, des incestes et des crimes de stupre (VIDAL, p. 469).

Sévères dans la teneur de la sentence, les peines inquisitoriales étaient souvent atténuées dans la pratique. Les prisonniers, même à vie, voyaient souvent s’adoucir leur captivité. Ils obtenaient parfois des vacances qu’ils allaient passer chez eux, sur la promesse qu’ils reviendraient au premier appel. «A Carcassonne, le 13 septembre 1250, l’évêque donnait à Alzais Sicre, emprisonnée pour hérésie, un congé jusqu’à la Toussaint avec permission d’aller partout où elle voudrait, en toute liberté, «_quod possit esse extra carcerem ubicumque voluerit_[24]».

[24] DOUAIS. _Documents sur l’Inquisition_, t. II, p. 132, nº 29.

Une permission du même genre était donnée, pour cinq semaines, à Guillaume Sabatier de Capendu, à l’occasion de la Pentecôte. Raymond Volguier de Villar-en-Val qui avait eu un congé expirant le 20 mai 1251, le faisait proroger jusqu’au 27. Pagane, veuve de Pons Arnaud de Preixan, fut ainsi en vacances du 15 janvier au 15 avril 1251.

Les congés pour cause de maladie étaient fréquents. L’Inquisition mettait en liberté provisoire les détenus dont les soins étaient utiles à leurs parents et à leurs enfants. C’est ce qu’avaient décidé, en 1244, l’archevêque de Narbonne et ses suffragants d’Elne, Maguelonne, Lodève, Agde, Nîmes, Béziers, l’évêque d’Albi et les abbés de Saint-Gilles, de Saint-Aphrodise de Béziers et de Saint Benoît d’Agde.

Même les inquisiteurs fort sévères, tels que Bernard de Caux, accordaient ces permissions. En 1246, après avoir condamné à la prison perpétuelle un hérétique relaps, Bernard Sabatier, il lui permettait de demeurer auprès de son père, vieux et malade, pour le soigner jusqu’à sa mort, parce que le père du coupable était un bon catholique.

Les détenus malades obtenaient souvent la permission d’aller se faire soigner chez eux. Le 16 avril 1250, Bernard Raymond Clerc, de Conques, quittait sa cellule de Carcassonne, _propter infirmitatem_. Le 9 août suivant, même permission était donnée à Bernard Mourgues, de Villar-en-Razès, à condition qu’il rentrerait en prison huit jours après sa guérison. Le 17 août suivant, Raine, femme d’Adalbert de Couffoulens, était autorisée à demeurer hors de sa prison, «_quousque convaluerit de egretudine sua_.» Même permission était donnée, le 5 août 1253, à P. Bonnafous de Canecaude; le 17 août, à Guillelme Gafière de Villemoustaussou; le 2 septembre, à P.-G. de Caillavel, de Montréal; le 15 novembre 1256, à Guillaume, clerc de Labastide; Esparbairenque; le 9 septembre, à Ber. Guilabert. Le 18 novembre, c’est une certaine Rixende, femme de Guillem Hualguier, qui obtenait de sortir pour faire ses couches et de ne rentrer qu’un mois après qu’elles auraient eu lieu.

La répétition de ces cas à des intervalles si courts, et parfois le même jour, prouve que nous sommes en présence, non de faits exceptionnels, mais de pratiques fréquentes au XIIIe siècle.

En 1317, le franciscain Bernard Délicieux s’était mis à la tête du mouvement des spirituels à Narbonne et à Béziers. Il fut aussitôt prévenu du crime d’envoûtement contre le pape Benoît XI, de conspiration contre le roi de France pour livrer Carcassonne, Albi et Cordes au roi de Majorque, enfin d’obstruction au libre exercice de l’Inquisition. Il fut jugé par une cour solennelle comprenant l’inquisiteur Jean de Beaune, Jacques Fournier, évêque de Pamiers (en 1332, pape sous le nom de Benoît XII) et Raymond de Mostuejouls, évêque de Saint-Papoul, du sénéchal de Carcassonne et des réformateurs royaux, Méchin, évêque de Troyes, et Jean, comte de Forez. Reconnu coupable de conspiration et d’obstruction à l’Inquisition, il fut condamné à l’emprisonnement perpétuel au pain et à l’eau (_murus strictus_) et dégradé.

Les procureurs royaux trouvèrent la peine trop faible et firent appel au pape; l’inquisiteur, au contraire, l’atténua puisque, vu l’âge, et les infirmités de Bernard Délicieux, il le dispensa des chaînes et du jeûne[25].

[25] VIDAL. _Bullaire de l’Inquisition française_, p. 50.

Dans sa _Practica_, Bernard Gui, signale d’autres cas de ce genre: c’est un mari dont la captivité a réduit sa femme et ses enfants à la mendicité et qui est remis en liberté provisoire; même faveur est accordée à un père dont les filles ne peuvent pas se marier en son absence (_Practica_, éd. Douais, 54).

L’inquisiteur Bernard Gui, et après lui, Eymeric, dans leurs Manuels, proclamèrent le droit de l’inquisiteur de diminuer, atténuer, commuer et même remettre entièrement les peines des condamnés (_Practica_, 103). Les Actes de l’Inquisition nous en présentent de nombreux cas. Dès le milieu du XIIIe siècle, on commua en amendes au profit de la Croisade ou d’une œuvre pie la prison, le port de croix et autres signes d’infamie, les pèlerinages lointains. Tel fut le cas d’un certain Mathieu Ricard dispensé de croix à condition de payer une somme pour la construction du pont de Tonneins. De commutations de la prison en ports de croix ou en pèlerinages, on en relève deux à un _sermo generalis_ de 1307; une à un _sermo_ de 1310; trois en 1312, 56 en 1319, huit à un _sermo generalis_ de Pamiers; le tout dans le seul ressort de l’Inquisition toulousaine. Dans d’autres cas, le port des signes d’infamie était changé en visites à des églises ou en pèlerinages: 4 en 1300, 3 en 1310, 12 en 1312, 21 en 1319 pour la seule inquisition de Toulouse, 13 en 1322 à Pamiers (de CAUZONS, II, p. 405). Le 3 septembre 1252, P. Brice de Montréal obtenait de l’Inquisition de Carcassonne la commutation de sa captivité en un pèlerinage en Terre Sainte. Le 27 juin 1256, c’est au contraire ce lointain pèlerinage qui était remplacé par une amende, le condamné pouvant difficilement voyager à cause de son âge, _propter senectutem_. Le 5 octobre 1251, un grand nombre d’habitants, de Preixan, Couffoulens, Cavanac, Cornèze, Leuc et Villefloure, aux environs de Carcassonne, obtinrent de remplacer le port de croix apparentes par des pèlerinages.

Malgré sa haine anticléricale, Lea reconnaît loyalement que «ce pouvoir d’atténuer les sentences était fréquemment exercé»; et il en cite, à son tour, un certain nombre de cas. «En 1328, dit-il, par une seule sentence, 23 prisonniers de Carcassonne furent relâchés, leur pénitence étant commuée en ports de croix, pèlerinages et autres travaux. En 1329, une autre sentence de commutation, rendue à Carcassonne, remettait en liberté 10 pénitents, parmi lesquels la baronne de Montréal». Après avoir cité d’autres cas empruntés aux sentences de Bernard Gui, Lea fait remarquer que «cette indulgence n’était pas particulière à l’Inquisition de Toulouse».

Les papes engageaient les inquisiteurs dans cette voie, même lorsqu’ils les encourageaient à poursuivre l’hérésie. Innocent IV, celui qui autorisa l’emploi de la torture, permit, le 20 janvier 1245, aux inquisiteurs de la province dominicaine de Provence de commuer, du consentement des prélats, les pénitences infligées aux hérétiques; le 9 décembre 1247, il donnait à l’archevêque d’Auch la faculté de commuer le port de croix ou la prison en pèlerinages en Terre Sainte. De Lyon, il mandait à l’évêque d’Albi, le 2 mars 1248, d’accorder la même faveur aux hérétiques emprisonnés, _muro clausi_, sur les terres de Philippe de Montfort et de son père. Un certain nombre d’habitants de Limoux condamnés pour hérésie, ayant imploré l’indulgence du pape, Innocent IV, ordonna aux juges de commuer leurs peines; elles leur furent enlevées par les inquisiteurs qui se firent rappeler à l’ordre parce qu’ils avaient outrepassé les instructions reçues (1249). Les Registres d’Alexandre IV et de Clément IV portent plusieurs autres actes de commutation et d’adoucissement de peines, en faveur d’hérétiques condamnés.

Le _Bullaire de l’Inquisition de France_ de M. Vidal nous en présente d’autres dus aux papes d’Avignon. Barthélemy Brugère, religieux de l’ordre de saint François, avait adhéré comme beaucoup de ses confrères à la secte des _fraticelli_ et au schisme de l’antipape Pierre de Corbière. Dénoncé par deux frères Prêcheurs, il fut poursuivi par l’inquisiteur de Carcassonne Henri Chamayou et jugé le 9 septembre 1329, «_in auta domus inquisitionis_» en présence de 22 _boni viri_ et condamné à la prison perpétuelle. Mais comme il accepta avec humilité et contrition son châtiment, l’inquisiteur commua sa captivité en pénitences canoniques, lui imposant de dire, pendant trois ans, chaque semaine, deux messes, l’une en l’honneur du Saint-Esprit, l’autre en l’honneur de la Sainte-Vierge. Aussitôt après, Brugère adressa au pape Benoît XII une supplique, demandant sa réintégration dans l’ordre franciscain et le pape non seulement la lui accorda par une bulle du 11 avril 1335, mais encore lui fit espérer que s’il s’acquittait fidèlement de sa pénitence canonique, pendant deux ans, elle lui serait enlevée (p. 220).

Ce dernier cas nous montre que les peines de l’Inquisition pouvaient être non seulement atténuées mais totalement remises. Elles étaient parfois la récompense d’une action dont l’Inquisition savait gré au condamné. Bernard Gui nous dit lui-même qu’il fit grâce de la confiscation des biens, du port des croix, et de la prison à un hérétique et à sa femme qui avaient procuré l’arrestation de trois autres hérétiques, à un condamné qui avait dénoncé un complot contre l’Inquisiteur, enfin à un prisonnier qui, en criant la nuit, avait empêché une évasion[26].

[26] DOUAIS. _L’Inquisition_, p. 229.

Les Manuels des inquisiteurs avaient des formules de remises de peines, ce qui semble indiquer qu’on en accordait souvent; en voici une tirée de la _Practica_ de Bernard Gui: «Par grâce spéciale nous absolvons et amnistions telle personne de tel pays, ses biens présents et futurs devant revenir à ses héritiers, de tout pèlerinage, visite d’églises à elle imposés comme pénitence, pour crime d’hérésie, et de toutes les peines spécifiées dans la lettre de pénitence et en particulier de celle qui la rend inapte aux fonctions publiques.» (_Practica_, p. 56.) Une autre formule vise uniquement ce dernier cas, et permet à des descendants d’hérétiques condamnés «_uti officio consulatus, si ad illud electus fuerit vel vocatus, et tenere bajulias et administrationes alias et quaecumque officia publica exercere_.»