L'Inquisition médiévale

Part 8

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[18] Contrairement à ce qui est dit plus haut, dans ce procès les «consulentes» avaient eu connaissance des noms des inculpés; ce qui prouve combien était variable la procédure inquisitoriale et combien on se tromperait si on la jugeait non pas d’après la pratique, mais d’après les textes juridiques.

Jacques Berthomieu, licencié-ès-lois, avocat des causes fiscales du roi dans la sénéchaussée de Carcassonne et Béziers, dit qu’il ne croyait pas le frère coupable d’hérésie ni relaps, mais apostat de son ordre (en rupture de ban de son ordre) mais non de sa foi. Pour cela, il invoqua le texte du chapitre _Accusatus extra de haereticis_ au Sexte du droit canon.

Invoquant le même texte et le commentant autrement, Friscus Richomanni, docteur en droit, dit qu’il croyait et réputait le dit frère relaps et punissable à ce titre.

La plupart des conseillers se partagèrent entre ces deux manières de voir.

Bernard Cabot, docteur en droit, official de Béziers, déclara que, vu les termes de l’abjuration de Pierre Julien et ceux du chapitre _Accusatus_ du Sexte, il le croyait relaps; mais vu la diversité des opinions des conseillers, il lui semblait raisonnable de ne le condamner qu’à la prison perpétuelle, après dégradation.

Lorsque les avis eurent été pris, en comprenant celui du frère Guillaume de Salvella, gardien des frères mineurs de Béziers, qui expliqua l’acte de l’accusé son confrère, l’évêque et l’inquisiteur, vu la diversité des opinions, ajournèrent le procès pour plus ample information et le jugement fut rendu, dit la sentence, «en présence de la plupart des jurisconsultes qui avaient opiné, _sedentibus dominis episcopo et inquisitore et remanentibus in ipso loco magna parte ipsorum et majorum et peritorum_,» et «_vu_ les opinions diverses qui avaient été émises, _deductis in discussione opinionum praedictarum multis rationibus hinc inde allegatis_.»

Dans un autre procès qui eut lieu à Carcassonne, dans la «Maison de l’Inquisition», frère Chamayou inquisiteur, avait autour de lui 51 conseillers. Comme il fallait juger en même temps neuf personnes, on donna sur chacune l’avis collectif des juristes.

Après avoir entendu lire les extraits des aveux de Guillelme de Barbaira, et les avoir tenus en mains tous les conseillers jusqu’au seigneur Hugues de Cavrol (c’est-à-dire la grande majorité) la reconnurent Croyante des hérétiques et, à ce titre, digne de la prison perpétuelle.

Quant à Raymonde _Jeunie_, femme de Guillaume _Jeunii_ de Saissac, diocèse de Carcassonne, sa fille Guillelme et son frère Pons, tous les conseillers, sauf maître Guillaume qui n’était pas encore arrivé, déclarèrent la mère et les enfants Croyants et, à ce titre, dignes de la prison perpétuelle, mais ils demandèrent, pour l’application de la peine, de l’indulgence en faveur des enfants: «_omnes concorditer, excepto magistro Guillelmo qui nondum venerat, dixerunt eamdem matrem et liberos ejus fore Credentes errorum et heresis et tanquam tales perpetuo immurandos; tamen cum liberis predictis mitius est agendum_.»

La plupart des sentences inquisitoriales du midi de la France, au XIIIe et au XIVe siècle, portent dans leur préambule mention de cette délibération des juristes ou _boni viri_: «_communicato multorum praelatorum et aliorum bonorum virorum consilio;--communicato consilio multorum bonorum virorum peritorum tam in jure canonico quam civili et religiosorum plurium discretorum_[19].»

[19] DOUAIS. _L’Inquisition_, p. 237.

C’est au vu de ces documents, que j’ai déjà écrit, dans une étude sur l’Inquisition[20]: «Ces conseils plus ou moins nombreux selon les circonstances et les pays, mais toujours obligatoires, étaient de vrais jurys, fonctionnant à peu près comme ceux de nos jours mais se prononçant non seulement sur la culpabilité, mais même sur les questions de droit qu’elle soulevait et sur l’application de la peine. Or,--on ne l’a pas fait suffisamment remarquer et même certains historiens, ennemis de l’Église, l’ont tu de parti pris--sur ce point, la procédure inquisitoriale était beaucoup plus libérale que celle de son temps; elle a devancé les siècles et fait bénéficier ses justiciables d’une institution dont nous nous croyons redevables à la Révolution. Disons-le hautement: le jury a fonctionné sur notre sol français, comme d’ailleurs dans toute la chrétienté, cinq cents ans avant les réformes de 1789... et ce fut dans les tribunaux de l’Inquisition.

[20] Article _Inquisition_ dans le _Dictionnaire d’apologétique de la foi catholique_.

«Le fonctionnement de ces conseils de jurés n’était pas seulement pour les accusés d’hérésie une garantie de premier ordre: leur intervention devait aussi s’exercer souvent dans le sens de l’indulgence; car c’est la tendance générale de tous les jurys. De plus, des influences de famille, des recommandations de toutes sortes ne manquaient pas de se produire autour de ces prud’hommes, les amenant à tempérer les sentences que le zèle de l’orthodoxie et le respect superstitieux des textes juridiques auraient pu inspirer aux inquisiteurs. En tout cas, comme le voulait Innocent IV, le fonctionnement de ces conseils constituait une précaution dont l’importance était en proportion avec celle du procès: «_in tam gravi crimine, cum multa oportet cautela procedi_».

«Après cela, que devons-nous penser de ces historiens de l’Inquisition qui prétendent que devant ces redoutables tribunaux, tout accusé était condamné d’avance? «Pratiquement, affirme Lea, celui qui tombait entre les mains de l’Inquisition n’avait aucune chance de salut... La victime était enveloppée dans un réseau d’où elle ne pouvait échapper et chaque effort qu’elle faisait ne servait qu’à l’y impliquer davantage.» (I, p. 507). «Tous les moyens ordinaires de justification étaient à peu près interdits à l’accusé, dit de son côté M. Tanon... saint Pierre et saint Paul, s’ils avaient vécu de son temps et avaient été accusés d’hérésie, se seraient vus, affirmait Bernard Délicieux, dans l’impossibilité de se défendre et auraient été infailliblement condamnés[21].»

[21] TANON. _Histoire des tribunaux de l’Inquisition en France_, pp. 398-399.

Quand, au lieu de s’en tenir à cette boutade lancée par Bernard Délicieux à ses juges, on dépouille, comme l’a fait Mgr Douais, et nous à sa suite, les sentences de l’Inquisition qui nous ont été conservées, on voit combien il est faux de prétendre, avec Lea et Tanon, que devant les inquisiteurs tout prévenu était un condamné.

D’ailleurs, un inquisiteur qui a laissé une réputation de sévérité, Eymeric, prévoyait des cas et une procédure d’acquittement.

Si, dit-il, «l’accusé n’est convaincu par aucun moyen de droit, il est renvoyé, soit par l’inquisiteur, soit par l’évêque qui peuvent agir séparément; car on ne peut faire attendre l’innocent qui bénéficie sans retard de la décision favorable de l’un ou l’autre de ses deux juges.

«Si l’accusé a contre lui l’opinion publique, sans que toutefois on puisse prouver que sa réputation d’hérétique soit méritée, il n’a qu’à produire des témoins à décharge, des _compurgatores_ de sa condition et de sa résidence habituelle, qui, le connaissant de longue date, viendront juger qu’il n’est pas hérétique. Si leur nombre répond au minimum exigé, il est acquitté.»

Même quand il y avait des charges, pourvu qu’elles ne fussent ni graves ni péremptoires, l’inquisiteur se contentait d’une abjuration qui soumettait l’accusé à des pénitences canoniques et non à des peines afflictives. Sur 13 cas possibles de poursuites, Eymeric en prévoyait six où les accusés étaient simplement relaxés ou soumis à des sanctions purement spirituelles.

De 1308 à 1323, Bernard Gui prononça 930 sentences; sur ce nombre, 139 étaient des acquittements et près de 300 n’imposaient que des pénitences religieuses, analogues à celles de la confession.

Les sentences étaient proclamées dans une assemblée solennelle et publique que l’on appelait _sermo generalis_ et en Espagne _auto-da-fé_ (acte de foi). Elle se tenait, sur convocation de l’inquisiteur proclamée dans toutes les églises de la ville, soit dans des églises, soit dans le palais épiscopal ou dans des cloîtres, soit dans la maison commune ou hôtel de ville. Jeanne d’Arc entendit sa première sentence de condamnation dans un cimetière, celui de Saint-Ouen de Rouen.

Le Manuel de Bernard Gui précise le cérémonial et l’ordre du jour du _sermo generalis_. M. de Cauzons le résume ainsi: «En dehors de l’évêque et du clergé, l’inquisiteur convoquait au sermon les autorités civiles ainsi qu’un certain nombre de parents, amis et compatriotes des condamnés, pour servir de témoins à leur châtiment ou à leur repentir, pour apprendre aussi par leur exemple terrible, à fuir l’erreur. Des archers et gens d’armes, envoyés par la municipalité ou le seigneur, veillaient au bon ordre, protégeaient le cortège, surveillaient les prisonniers.

«Tous ceux qui faisaient partie d’une confrérie quelconque revendiquaient leurs privilèges en ce jour. Ils prenaient rang dans les processions, qui des chapelles des confréries se dirigeaient vers le lieu du sermon... Là, sur des estrades, le clergé et les autorités civiles dominaient la foule; ils faisaient face aux bancs ou à l’estrade des condamnés.»

Tel était le cadre; voici les cérémonies qui s’y déroulaient.

Le plus souvent, quand la cérémonie avait lieu le matin, elle commençait par une messe; puis, avait lieu le sermon qui donnait son nom à l’assemblée. L’inquisiteur ou un prêtre désigné par lui parlait sur la foi et réfutait l’hérésie, surtout celle contre laquelle on allait sévir. On promulguait ensuite les indulgences en faveur des assistants et l’excommunication contre quiconque s’opposait à l’exercice de l’Inquisition. Enfin on recevait les serments des autorités séculières promettant de prêter leur concours à la poursuite de l’hérésie.

On s’occupait ensuite des hérétiques. Ceux qui avaient accompli leur pénitence ou en avaient obtenu remise étaient rendus à la vie libre. Ceux qui venaient d’être condamnés à ces mêmes pénitences les entendaient proclamer et s’en voyaient imposer les signes sur eux et sur leurs vêtements; aussitôt après, ils faisaient leur abjuration. Puis étaient lues les sentences portant des peines afflictives dont la plus terrible était celle qui livrait le coupable au bras séculier, c’est-à-dire à la mort, infligée par l’autorité civile sur condamnation portée par l’Inquisition.

Même quand l’Église poursuivait avec le plus de rigueur l’hérésie, elle ne perdait pas de vue la maxime que «Dieu veut non la mort du pécheur, mais sa conversion.» Aussi les juges de l’Inquisition préféraient-ils user de pénitences canoniques, suivies de la réconciliation du pécheur, que de peines afflictives et de supplices, punitions de sa révolte obstinée.

La réconciliation du pécheur exigeait, d’une part, l’aveu spontané de sa faute et la promesse formelle de n’y plus retomber et, d’autre part, une pénitence l’expiant. Voilà pourquoi le Saint-Office tenait un grand compte des aveux spontanés, suivis d’abjuration. Dans ce cas, les inquisiteurs se présentaient comme des médecins spirituels, selon l’expression de Guy _Fulcodi_ qui devint le pape Clément IV; ceux qui fuyaient leur contact leur semblaient redouter la médecine spirituelle qu’ils leur apportaient, _medicinam sibi apponi metuentes salutarem_, dit d’eux Nicolas Eymeric.

Les aveux spontanés procuraient l’absolution avec des pénitences variées selon la gravité du cas.

C’étaient d’abord des œuvres de piété. Bernard Gui en énumère plusieurs dans son manuel: réciter certaines prières, assister à la messe paroissiale les dimanches et y entendre le sermon, jeûner pendant l’Avent comme pendant le Carême, faire des dons déterminés aux églises, par exemple d’un cierge, d’un calice, d’un ornement, d’une somme d’argent, aider à construire un sanctuaire; la visite annuelle et à vie de certaines églises, à des fêtes déterminées, par exemple des églises Saint-Étienne de Toulouse le 3 août, jour de sa fête patronale (Invention de saint Étienne), Saint-Sernin de Toulouse dans l’octave de Pâques, Saint-Nazaire, cathédrale de Carcassonne, le 28 juillet, sa fête patronale, Sainte-Cécile, cathédrale d’Albi, le 22 novembre, jour de sa fête.

Les pèlerinages étaient des pénitences plus graves à cause des longs voyages, des absences et des frais qu’ils causaient. Dans le Midi de la France, on distinguait les pèlerinages majeurs et les pèlerinages mineurs.

Les pèlerinages majeurs étaient hors de France; c’étaient ceux de Rome, de Saint-Jacques de Compostelle en Galice, de Saint-Thomas de Cantorbéry en Angleterre, des Trois Rois Mages à Cologne.

Les pèlerinages mineurs dont la liste est intéressante parce qu’elle nous montre les sanctuaires les plus vénérés du Moyen-Age, dans la France méridionale, étaient Notre-Dame de Rocamadour, Notre-Dame du Puy, Notre-Dame de Vauvert, Notre-Dame de Sérignan, Notre-Dame des Tables à Montpellier, Saint-Guilhem du Désert, Saint-Gilles, Saint-Pierre de Montmajour, Sainte-Marthe de Tarascon, Sainte-Marie-Madeleine de la Sainte-Baume, Saint-Antoine du Viennois, Saint-Martial de Limoges, Saint-Léonard en Limousin, Saint-Seurin de Bordeaux, Notre-Dame de Souillac, Sainte-Foi de Conques, Saint-Paul-Serge de Narbonne, Saint-Vincent de Castres, auxquels s’ajoutaient des pèlerinages à des sanctuaires devenus nationaux: Notre-Dame de Chartres, Notre-Dame de Paris, Saint-Denis en France.

Les pénitents devaient partir pour ces pèlerinages dans un délai fixé par leurs lettres d’absolution, lesquelles leur servaient de sauf-conduits. A leur retour, ils devaient remettre aux inquisiteurs des certificats délivrés au lieu de leur pèlerinage et constatant qu’ils avaient rempli toutes les obligations de leur pieux voyage.

Quelquefois, à ces œuvres de piété s’ajoutaient des pratiques humiliantes. Ils devaient, par exemple, se présenter dans les églises devant une assistance souvent nombreuse dans une tenue de pénitence, en «cotte hardie» de tissu grossier, sans chapeau ou chaperon, nu-pieds, en simples chausses, un cierge à la main. Parfois aussi, ils étaient soumis à la fustigation après avoir présenté eux-mêmes les verges, et l’ayant reçue du prêtre officiant, ils déclaraient publiquement l’avoir méritée.

L’humiliation était plus grave encore parce que plus durable, lorsque l’on imposait à l’hérétique pénitent de porter sur ses vêtements des signes distinctifs, rappelant sa condamnation. C’étaient le plus souvent des croix en nombre variable. Elles étaient très visibles, tranchant par leur couleur rouge ou jaune sur le vêtement sombre. On en portait parfois deux, l’une devant, l’autre derrière, ou toutes deux sur la poitrine. Aux hérétiques Parfaits à qui on avait épargné la prison perpétuelle on ajoutait une troisième croix sur le chapeau ou sur le voile de la femme. On imposait aussi aux pénitents des vêtements de formes et de couleurs spéciales, une mante noire, un capuce orné de croix, enfin quelquefois un chapeau en forme de mitre: Jeanne d’Arc en portait une en allant au bûcher.

Il est curieux de constater que ces pénitences variées que nous décrivent les actes de l’Inquisition du XIIIe siècle et les Manuels du XIVe, Saint Dominique les employa, à la fois, comme délégué d’Arnaud de Citeaux, légat du Saint-Siège. Vers 1208, il donna l’absolution à un hérétique de Tréville, près Castelnaudary, Pons Roger. Il lui imposa la pénitence de la flagellation, «_ut tribus dominicis aut festivis diebus ducatur a sacerdote, nudus in femoralibus, ab ingressu villae usque ad ecclesiam verberando_»; l’abstinence perpétuelle, sauf aux fêtes de Pâques, Pentecôte et Noël où il devait manger de la viande pour montrer qu’il n’était pas hérétique, «_ut a carnibus, ovis et caseis seu omnibus que sementinam trahunt carnis originem, abstineat omni tempore, excepto die Paschae, die Pentecostes et die Natalis Domini in quibus, ad abnegationem erroris pristini, precipimus ut eis vescatur_»; le jeûne pendant trois Carêmes en un an, «_tres quadragesimas faciat in anno, piscibus abstinens, et jejunet_»; mêmes abstinences et jeûne sans vin trois jours par semaine; port de deux croix cousues sur des vêtements, rappelant par la forme et la couleur ceux des religieux, «_religiosis vestibus induatur tum in forma, tum etiam in colore, quibus in directo utriusque papillae singulae cruces parvulae sint assutae_»; messe tous les jours; messe et vêpres le dimanche, et partout où il serait; récitation des prières répondant à l’office de nuit et de jour soit sept fois par jour, dix _Pater_, et à minuit vingt _Pater_. Tous les mois, Pons Roger devait montrer à son curé ces lettres de réconciliation et de pénitence, et le curé devait surveiller l’accomplissement de tous ces actes[22].

[22] BALME. _Cartulaire de Saint Dominique_, t. I, pp. 187 et suiv.

Ainsi les conciles de Toulouse et de Béziers et les bulles pontificales réglementant les pénitences du Saint-Office, ne faisaient que s’inspirer de pratiques plus anciennes.

Des condamnations plus sévères frappaient le coupable dans ses biens. On lui imposait des amendes, en ayant soin de ne pas les faire tourner en extorsions d’argent, mais de les assigner à des œuvres religieuses ou à des entreprises d’utilité publique. Les inquisiteurs Guillaume Arnaud et Étienne de Saint-Thibéry imposèrent à l’hérétique repenti Pons Grimoardi l’entretien d’un pauvre toute l’année et le paiement de 10 livres.

Nous avons vu plus haut qu’avant l’organisation de l’Inquisition, plusieurs bulles pontificales et des ordonnances de rois et d’empereurs avaient ordonné la confiscation des biens et des seigneuries des hérétiques. Cette peine fut largement appliquée dans le Midi; les biens des hérétiques ou _encours_ furent mis sous séquestre par l’autorité royale, parfois donnés aux seigneurs du Nord qui avaient pris part à la Croisade, et rarement rendus à leurs anciens possesseurs ou à leurs descendants. C’est ainsi que la Croisade des Albigeois fit passer à des seigneurs du Nord un grand nombre de terres enlevées à des seigneurs du Midi. Ce ne fut pas seulement contre des seigneurs mais aussi contre des personnes de toute condition que l’Inquisition prononça ces sentences de confiscation.

Au lendemain de la Croisade, il avait été également édicté que toute maison où un hérétique aurait été reçu, serait détruite. Cette pratique fut conservée par l’Inquisition. Le concile de Toulouse de 1229 décréta en effet que toute maison où on trouverait un hérétique serait rasée de son emplacement et confisquée.

Cette mesure aurait accumulé trop de ruines si elle avait été rigoureusement appliquée; aussi fut-elle souvent atténuée. M. de Cauzons signale des cas où des maisons ainsi confisquées furent plusieurs années après réclamées, preuve qu’elles n’avaient pas été démolies. Par ordonnance du 19 octobre 1378, Charles V défendit la destruction de maisons en Dauphiné, sauf dans des cas fort graves et avec le consentement du gouverneur.

Toutefois, on trouve souvent mention de maisons d’hérétiques démolies, avec défense de les reconstruire. «Leur emplacement devenait un dépotoir infect. Bernard Gui précise que cet endroit devrait rester à jamais inculte et sans clôture pour servir de dépôt d’ordures. On a un vivant commentaire de ces prescriptions dans une supplique d’Aymon de Caumont à Clément VI du 22 août 1343. On y voit qu’un de ces endroits maudits, situé dans le plus beau quartier de Carcassonne était devenu, à cause de l’infecte puanteur des immondices qui s’y accumulaient depuis des années, un tel foyer d’épidémies que les riches bourgeois du voisinage étaient contraints de déserter leurs hôtels. Afin de parer à ce danger permanent pour la santé publique, on voulut dresser autour de ce cloaque une clôture non pas de pierres, mais de piquets de bois: il fallut l’agrément du pape.

L’hérétique était frappé _ipso facto_ d’incapacité civile et ecclésiastique et cette incapacité pouvait s’étendre à ses enfants et à ses petits-enfants. Elle les rendait inaptes à remplir certains actes de la vie civile, à occuper des charges et remplir des fonctions civiles et religieuses. Ceux qui en étaient revêtus les perdaient par la révocation, la déposition et la dégradation.

Ces pénalités sévères n’ont pas été inventées par l’Inquisition; elles figuraient déjà dans la loi portée contre les Manichéens par les empereurs Arcadius et Honorius en 407, et dans le Code Justinien. Elles avaient été rappelées par les papes Lucius III et Innocent III dans les bulles qui ordonnaient la poursuite de l’hérésie et elles furent insérées par Grégoire IX dans les Décrétales.

Tandis que l’Église, de sa propre autorité, enlevait aux clercs leurs bénéfices et fonctions religieuses et leurs privilèges ecclésiastiques, en procédant publiquement dans les _sermones generales_ à leur dégradation, l’État, de son côté, appliquait aux hérétiques, dans la vie civile, toutes les conséquences de l’incapacité. «L’hérétique non clerc, privé du droit de témoigner en justice, d’ester en aucune affaire comme demandeur, de contracter, acquérir ou transmettre à titre gratuit ou onéreux à quelque personne que ce fût, était encore dépouillé de ses fonctions, dignités et charges. Juge, ses sentences n’avaient plus de force; avocat, il n’était plus admis à offrir ses services; notaire, les instruments de sa main perdaient toute valeur... Les sujets d’un seigneur hérétique se trouvaient déliés de leur serment de fidélité ainsi que de toutes obligations envers lui. Les pères étaient déchus de leurs droits sur leurs enfants, le mari sur sa femme bien que le lien du mariage persistât...» (de Cauzons, II 315-316.)

Une ordonnance de Saint Louis du 14 octobre 1258 défendait expressément de donner des charges et des fonctions aux fils et petits-fils d’hérétiques et de Croyants et Philippe le Bel révoqua un notaire d’Avignon et Raymond Vital, dont l’aïeul avait été brûlé comme relaps.

L’emprisonnement à temps ou à vie figurait assez souvent parmi les pénalités infligées par les tribunaux de l’Inquisition. On n’a pas oublié le fameux tableau de Jean-Paul Laurens intitulé «les Emmurés de Carcassonne»; les victimes de l’Inquisition y sont représentées entassées derrière un mur fermé devant eux et invoquant du Ciel leur délivrance. Il donne l’impression fortuite ou voulue que ces malheureux, littéralement «murés» et à jamais séparés de leurs semblables, étaient condamnés à mourir de faim dans leur isolement. En réalité «mur» était tout simplement synonyme de «prison» et «emmuré» de «prisonnier».

Selon les cas, la prison était plus ou moins rigoureuse. On distinguait, en Languedoc, le _mur large_, régime relativement doux avec facilité de se procurer quelques aises et de se promener dans les cloîtres et les préaux de la prison, et le _mur étroit_, régime dur, désigné dans les sentences par ces mots: «le pain de douleur et l’eau de tribulation.» Parfois, le prisonnier soumis à ce régime était enchaîné, mis aux entraves, sans distraction autant que possible, en cellule séparée bien que l’encombrement des débuts ait nécessité l’internement dans les salles communes (de Cauzons, II, p. 370).

Rarement, les inquisiteurs avaient des prisons à eux; le plus souvent, ils empruntaient, pour y enfermer les prévenus et les condamnés, les prisons seigneuriales, municipales et royales ou les prisons épiscopales.