Part 7
Les autres membres du Saint-Office, commissaires, notaires, scribes et employés subalternes étaient tenus, sous les mêmes peines, à la même intégrité. Un acte consistorial du pape Benoît XII du 18 février 1340 nous montre sur ce point la vigilance du Saint Siège. Lorsque le neveu de Jean XXII eut été nommé évêque d’Albi, cinq consuls de cette ville furent envoyés à Avignon pour présenter les hommages de leurs concitoyens au pape, aux cardinaux et à leur nouvel évêque; l’un d’eux Giraud Coll en profita pour dénoncer au cardinal Fournier des injustices et des abus commis par les notaires de l’inquisition d’Albi.
Jean XXII mourut bientôt après et le cardinal Fournier lui succéda sous le nom de Benoît XII. Pour couper court aux plaintes du consul d’Albi, le commissaire de l’Inquisition de Carcassonne, Menet de Robécourt, chanoine de la collégiale de Montréal, entama une information contre Giraud Coll, lui reprochant de vouloir, par ses plaintes, entraver l’œuvre de l’Inquisition. Benoît XII évoqua à lui-même l’affaire, la confia à l’examen de deux cardinaux qui, après de longs débats contradictoires, se prononcèrent contre le commissaire de l’Inquisition. Portant lui-même la sentence définitive, Benoît XII condamna Menet de Robécourt qui fut révoqué de ses fonctions et dut rembourser à Coll, rétabli dans tous ses droits, tous les frais du procès et les dommages qu’il avait subis[12].
[12] VIDAL. _Bullaire de l’Inquisition française_, p. 266.
D’autres faits de ce genre ont fait porter sur le personnel du Saint-Office ce jugement par un historien par ailleurs fort sévère pour l’Inquisition, M. de Cauzons: «Les faits de corruption que nous connaissons étant fort rares, tout nous fait supposer une honnêteté générale, jointe à une discipline rigoureuse, parmi le personnel inquisitorial[13].»
[13] DE CAUZONS. _Histoire de l’Inquisition_, t. II, p. 86.
Le tribunal étant constitué, avec l’aide de ses commissaires, l’inquisiteur dressait la liste des personnes qui étaient suspectées d’hérésie ou en faisaient profession ouverte, qu’elles lui fussent désignées par le bruit public ou par des dénonciations. Dans l’édit de grâce qu’il avait promulgué, à son arrivée, l’inquisiteur avait, en effet, enjoint sous peine d’être excommuniés et de devenir à leur tour suspects d’hérésie, à tous ceux qui connaîtraient des hérétiques, des Croyants ou des suspects, de les lui dénoncer.
Les inculpés étaient aussitôt cités devant le tribunal de l’inquisiteur ou Saint-Office soit par trois monitions portées à domicile par le curé du lieu, soit par un avis lu au prône du dimanche; la dernière citation était dite péremptoire. Certains inquisiteurs se contentaient d’une seule. Si le cité ne se présentait pas personnellement ou par procureur, il était déclaré provisoirement contumax. La contumace comportant l’excommunication et maintenant toujours le procès en suspens, était définitive au bout d’un an.
Parfois, l’inculpé était mis en état d’arrestation pour attendre en prison le jour du procès; c’était apparemment quand il était important ou dangereux. Parfois, le Saint-Office procédait lui-même par ses sbires aux arrestations; mais le plus souvent il en chargeait l’autorité civile; car, d’une part, les Souverains Pontifes et les évêques faisaient un devoir aux magistrats civils de livrer les hérétiques, sous peine d’être eux-mêmes suspects d’hérésie ou de complicité, et d’autre part, presque tous les princes avaient, en acceptant l’Inquisition, enjoint «à leurs officiers ainsi qu’à ceux des comtes, barons et seigneurs, leurs vassaux, aux scribes, juges, baillis et sergents dépendant d’une autorité quelconque... de prêter aide et conseil aux inquisiteurs dans l’exercice de leurs fonctions et d’obéir à leurs ordres et réquisitions.»
Dès que, prévenus libres, ou détenus en prison préventive, les inculpés se trouvaient en présence du tribunal on leur donnait connaissance des soupçons, dénonciations et charges qu’on avait réunies contre eux. Beaucoup naturellement demandaient les noms des dénonciateurs ne fût-ce que pour discuter la valeur de leur témoignage. Dans ce cas, l’inquisiteur se trouvait en face d’une difficulté que la coutume a résolue dans des sens opposés.
Parmi les inquisiteurs, les uns refusaient de livrer les noms des dénonciateurs; ce qui a indigné plusieurs historiens de l’Inquisition. «L’accusé, a écrit M. Lea, était jugé sur des pièces qu’il n’avait pas vues, émanant de témoins dont il ignorait l’existence.» M. de Cauzons leur répond en leur donnant la raison qui, dans certains cas, imposait aux dénonciations l’anonymat. «Cette coutume, dit-il, n’avait pas été imaginée pour entraver la défense des prévenus; elle était née des circonstances spéciales où l’Inquisition s’était fondée. Les témoins, les dénonciateurs des hérétiques avaient eu à souffrir de leurs dépositions devant les juges; beaucoup avaient disparu, poignardés ou jetés dans les ravins des montagnes par les parents, les amis, les coreligionnaires des accusés. Ce fut ce danger de représailles sanglantes qui fit imposer l’anonymat. Sans lui, ni dénonciateurs ni témoins n’eussent voulu risquer leur vie et déposer à ce prix devant le tribunal.»
D’autres inquisiteurs au contraire donnaient les noms des dénonciateurs et même les confrontaient avec les accusés. Lea lui-même nous le dit: «Lorsque Boniface VIII incorpora dans le droit canonique la règle de taire les noms, il exhorta expressément les évêques et les inquisiteurs à agir à cet égard avec des intentions pures, _à ne point taire les noms quand il n’y avait pas de péril à les communiquer_ et à les révéler si le péril venait à disparaître. En 1299, les Juifs de Rome se plaignaient à Boniface VIII que les inquisiteurs leur dissimulaient les noms des accusateurs et des témoins. Le pape répondit que les Juifs, bien que fort riches, étaient sans défense et ne devaient pas être exposés à l’oppression et à l’injustice résultant des procédés dont ils se plaignaient; en fin de compte, ils obtinrent ce qu’ils demandaient[14]. Il en était de même des confrontations; elles n’étaient supprimées que quand il y avait, à les faire, péril pour les témoins. C’est ce qui explique que dans le procès de Bernard Délicieux, en 1319, seize témoins furent mis en présence de l’accusé.
[14] LEA. _Histoire de l’Inquisition au Moyen Age_, I, p. 494.
Dans le cas où l’anonymat des dénonciations et des témoignages à charge était observé, l’accusé n’était pas pour autant livré au bon plaisir de l’inquisiteur. Celui-ci devait communiquer les noms des dénonciateurs et des témoins aux notaires, aux assesseurs et à tous ses auxiliaires qui, nous l’avons vu, devaient contrôler ses actes et, ces derniers, s’il y avait des abus, avaient le devoir de les dénoncer à leur tour aux chefs religieux de l’inquisiteur, aux évêques et même au Souverain Pontife. Le 16 mars 1261, le pape Urbain IV ordonna de communiquer aussi ces noms aux _boni viri_ dont nous allons voir le rôle, assez semblable à celui de nos jurés, et qui pouvaient suppléer au contrôle de la publicité.
D’autre part, les prévenus étaient invités à déclarer leurs ennemis mortels et la raison de leur intimité; ces personnes, si elles figuraient parmi les dénonciateurs ou les témoins à charge, étaient aussitôt récusées par l’inquisiteur, ses assesseurs et les _boni viri_.
Enfin, M. Lea rappelle lui-même que «lorsqu’on démasquait un faux témoin, on le traitait avec autant de sévérité qu’un hérétique.» Après toutes sortes de cérémonies humiliantes, il était généralement jeté en prison pour le reste de sa vie. Quatre faussaires de Narbonne, en 1328, furent considérés comme particulièrement coupables parce qu’ils avaient été subornés par des ennemis personnels de l’accusé. On les condamna à à l’emprisonnement perpétuel, au pain et à l’eau, avec des chaînes aux mains et aux pieds. L’assemblée d’experts qui se tint à Pamiers, lors de l’_auto-da-fé_ de janvier 1329, décida que les faux témoins devraient non seulement subir la prison, mais réparer les dommages qu’ils avaient fait subir à l’accusé (LEA, _op. cit._, p. 499).
Dans son Manuel de l’Inquisiteur, Bernard Gui enseignait que les procès du Saint-Office ne devaient pas suivre la procédure du droit commun. En vertu de son pouvoir discrétionnaire, «le juge devait procéder directement, _de plano_, sans clameur d’avocats ni figure de jugement.» Il devait passer outre à toutes les exceptions de droit, procédés dilatoires, exemptions de juridiction. C’est sans doute ainsi qu’avait agi Bernard Gui et il avait pu s’appuyer, pour cela, sur des textes canoniques. Le concile d’Albi de 1254 employait les mêmes expressions que lui dans son canon 23: «_ne inquisitionis negotium per advocatorum strepitum retardetur, providendo statuimus quod ab inquisitoribus non admittantur in processibus advocati_.»
Bien que appuyée sur de sérieuses autorités, cette pratique était loin d’être universelle et dans un grand nombre de cas, nous voyons les tribunaux inquisitoriaux accorder aux inculpés des avocats non seulement pour plaider en leur faveur, mais aussi pour les assister dans toutes les phases de la procédure. Dans un procès fait à un moine de Saint-Polycarpe, au diocèse d’Alet, Raymond Amiel, par Guillaume Lombard, inquisiteur délégué par Benoît XII, le prévenu obtint du tribunal un avocat. Dans les comptes du procès d’Arnaud Assalhit se trouve cette note des honoraires dus aux deux avocats de l’accusé «_Magistris Guillelmo de Pomaribus et Francisco Dominici advocatis, pro labore et patrociniis ipsorum._» Le procès de Jeanne d’Arc fut inquisitorial; or, dès le début, les juges demandèrent à Jeanne si elle voulait le ministère d’un avocat; elle le refusa.
Contredisant Bernard Gui, l’inquisiteur Eymeric, dans son Manuel, déclare «qu’on ne doit pas enlever aux accusés les défenses de droit mais leur accorder un avocat et un avoué (_procurator_) pourvu que ceux-ci soient probes, loyaux, non suspects d’hérésie, experts dans le droit civil et le droit canon et zélateurs de la foi.»
L’accusé était invité par les juges à se défendre lui-même soit en répondant aux questions de l’interrogatoire, soit en présentant lui-même des mémoires ou cédules préparées d’avance, soit en invoquant les défenses de droit. La plupart des procès portent cette mention: «On demanda à l’accusé s’il entendait se défendre des accusations portées dans l’enquête et il répondit oui. _Requisitus si velit se defendere de his que in inquisitione inventa sunt contra eum, dixit quod sic._ Parfois on leur fait cette demande trois fois consécutives: «_iterum fuit requisitus semel, secundo et tertio si volebat aliud dicere ad defensionem suam vel aliquas legitimas exceptiones proponere_.» Le prononcé du jugement commence toujours par rappeler que la défense est épuisée, _expeditis defensionum processibus_.
Le moine de Saint-Polycarpe, Amiel, ne se contenta pas de répondre oralement aux accusations dont il était l’objet; il déposa contre l’acte d’accusation un mémoire démontrant l’illégalité de la citation qu’il avait reçue et plaidant celle de tout le procès.
L’inculpé avait le droit de produire des témoins à décharge et de les faire entendre en sa présence. Il pouvait enfin récuser des juges et l’inquisiteur lui-même en donnant de sa récusation des raisons dont l’inquisiteur était juge, sans doute, mais aussi le pape, en cas d’appel. Ainsi fit Jean l’Archevêque, sire de Parthenay, accusé d’hérésie par l’inquisiteur dominicain Maurice de Saint-Paul. Après de multiples péripéties, ses récusations finirent par être acceptées à la Curie d’Avignon et les nouveaux juges que lui donna le pape l’acquittèrent[15].
[15] Voir la longue procédure de cette affaire dans les documents officiels et le résumé qu’en donne l’éditeur, M. VIDAL, dans son _Bullaire de l’Inquisition française_, pp. 75-84, 88-89, 93-97, 99, 106-110.
Pour protéger l’accusé contre l’arbitraire possible de l’inquisiteur et de ses commissaires, l’interrogatoire de l’accusé devait être fait en présence de _boni viri_, prud’hommes qui formaient un jury dont l’avis devait être demandé avant le prononcé de la sentence. C’est ce qu’ordonna une bulle d’Innocent IV du 11 juillet 1254 «parce que, disait-il, pour une accusation si grave, il fallait procéder avec les plus grandes précautions.» Le nombre de ces prud’hommes fut d’abord fixé à deux; mais il ne tarda pas à s’augmenter considérablement. Même avant la promulgation de la bulle d’Innocent IV, les inquisiteurs toulousains Bernard de Caux et Jean de Saint-Pierre jugeaient «après avoir pris l’avis de beaucoup de prélats et autres prud’hommes qui avaient assisté à tout le procès: _communicato multorum prelatorum et aliorum bonorum virorum consilio_».
Ces assesseurs, «experts dans l’un et l’autre droit» ne se contentaient pas d’être des personnages muets; ils émettaient des consultations juridiques sur les procès qu’ils suivaient et les cas d’espèce qu’il fallait trancher. Mgr Douais, dans son livre sur l’_Inquisition_, nous décrit plusieurs de ces conseils de prud’hommes. Celui que réunit à Lodève, dans la salle capitulaire, l’inquisiteur Jean de Beaune (2 juillet 1323) comptait, avec les deux vicaires généraux de l’évêque, 23 personnes. Les 9-11 août, dans la chambre de l’évêque de Pamiers, eut lieu une réunion inquisitoriale de 39 _probi viri_. Les 22-23 février 1325, ils étaient 50 à Carcassonne, autour de l’inquisiteur Jean du Prat et de l’évêque. Mgr Douais nous donne les noms des personnes qui tinrent conseil dans la maison de l’Inquisition de Carcassonne sous la présidence de l’inquisiteur Henri Chamayou; il y avait des commissaires de plusieurs évêques de la province de Narbonne, des chanoines, des curés, des religieux, mais aussi le sénéchal et les consuls de Carcassonne, des juges civils et un grand nombre de licenciés en droit ou en décrets, des docteurs-ès-lois, en tout 20 juristes laïques sur 51 personnes, sans compter les fonctionnaires royaux.
La présence de ces laïques dans ces conseils de l’Inquisition était pour les accusés une précieuse garantie. Elle assurait, tout d’abord, une quasi-publicité à leur procès, et mettait en présence des juges religieux, revêtus d’un pouvoir discrétionnaire, des conseillers habitués aux procédures de droit commun et pouvant s’en inspirer, dans leurs avis, quand les juges ecclésiastiques s’en écartaient trop.
Notons, d’autre part, qu’au XIIIe et au XIVe siècle, souffla dans beaucoup de villes, en particulier dans le midi de la France, un vent d’anticléricalisme, si l’on entend par ce mot non pas de l’hostilité contre la religion, mais une certaine opposition à la domination du clergé. A Narbonne, à Carcassonne et à Albi, par exemple, les magistrats municipaux furent parfois en conflit avec l’Inquisition elle-même et dénoncèrent ses abus. A Narbonne, ce fut pour contrecarrer la puissance du chapitre métropolitain qu’au XIVe siècle, les consuls entravèrent la construction de la cathédrale, restée jusqu’à nos jours inachevée. Or ces prud’hommes laïques qui furent adjoints aux tribunaux inquisitoriaux appartenaient à cette bourgeoisie de légistes, à ces familles investies de charges municipales et ils en partageaient les sentiments; en eux les inculpés trouvèrent souvent une faveur plus ou moins affirmée, mais réelle.
Aux preuves émanant des témoignages et des débats contradictoires, les inquisiteurs préféraient les aveux des prévenus. Pour les obtenir, dit M. Mollat, analysant la _Practica_ de Bernard Gui, «ils promettaient la vie sauve, l’exemption de la prison et de l’exil à toute personne qui avouait spontanément ses fautes».
Quand les promesses demeuraient sans effet, on recourait à la rigueur, c’est-à-dire à la torture.
Les adversaires de l’Église ont exploité violemment contre elle les tortures de l’Inquisition. C’est le plus souvent sous l’aspect de moines présidant aux supplices les plus affreux afin d’extorquer des aveux, qu’ils représentent les juges du Saint-Office. Pendant longtemps, ils montraient à Carcassonne la chambre dite de la question, avec toutes sortes de récits accompagnés d’exhibitions d’instruments barbares plus ou moins authentiques. Tenons-nous loin de toute exagération tendancieuse et laissons parler les faits.
Pendant de longs siècles, l’Église s’était montrée hostile à la torture qu’admettaient les tribunaux laïques. Répondant au IXe siècle, à une consultation de Bulgares, le pape Nicolas Ier avait déclaré que ce moyen d’enquête «n’était admis ni par les lois humaines ni par les lois divines; car l’aveu doit être spontané.» Reprenant la même formule, le Décret de Gratien, compilation de droit canonique du XIIe siècle, disait que l’aveu doit être spontané et non extorqué. Le développement du droit romain au XIIIe siècle, amena le rétablissement de la torture dans la justice séculière; elle apparaît dans le code véronais de 1228 et dans les constitutions siciliennes de Frédéric II de 1231.
L’Inquisition l’adopta aussi; car elle était pratiquée par le Saint-Office, dans le midi de la France, vers 1243. Avant cette année-là, un certain Arnaud Bordeler de Lauzerte fut mis sur le chevalet, mais on ne lui arracha aucun aveu, «_fuit levatus in equleum sed nihil dixit nec potuit ab eo extorqueri_.» Peu après, un certain Raymond de Na Richa, à Toulouse, «_fuit tractus_» et avoua[16].
[16] DE CAUZONS. _Histoire de l’Inquisition_, t. II, p. 233.
Le pape Innocent IV, par sa bulle _Ad extirpanda_ du 15 mai 1252, permit l’usage de la torture, en précisant les cas et les conditions de son emploi par le Saint-Office. Il invoqua, pour cela, l’usage qui en était déjà fait dans les tribunaux royaux et seigneuriaux contre les voleurs et les brigands.
Alexandre IV, le 27 avril 1260, et Urbain IV, le 4 août 1262, permirent aux inquisiteurs eux-mêmes d’assister à la torture, de la diriger et de faire recueillir par leurs notaires les aveux émis au milieu des tourments.
Il semble bien que certains inquisiteurs se soient servis de ce moyen rigoureux d’une manière cruelle. Vers la fin du XIIIe siècle, Philippe le Bel les dénonçait lui-même dans des lettres à l’évêque, au sénéchal et à l’inquisiteur de Toulouse; des plaintes analogues furent portées jusqu’au Saint-Siège par des bourgeois et des consuls. Accusé de complot contre le pape Benoît XI et Philippe le Bel et d’entraves à l’exercice de l’Inquisition, le franciscain Bernard Délicieux fut mis à la torture, en 1319, par le Saint-Office de Carcassonne, mais il n’avoua que son hostilité à l’Inquisition. Jean de Belegneyo, chanoine d’Autun, jugeant à Poitiers, au nom de l’évêque Fortius Daux, une femme accusée d’hérésie, fit poser sur des charbons ardents la plante des pieds de la prévenue. Sous l’action de la souffrance, cette femme «avoua des erreurs et des crimes horribles contre la foi catholique» et dénonça de nombreux complices qui furent, dans la suite, punis; ce qu’elle n’aurait pas fait sans les tourments. Le chanoine déclara n’avoir ordonné le supplice que parce que les prud’hommes qui l’assistaient lui avaient dit que la torture était pratiquée par l’Inquisition de Toulouse, _se asserebant vidisse examinari hereticos in partibus Tholosanis_. Quelque temps après, cette femme mourut en prison, et comme la mort avait pu être provoquée ou hâtée par la torture, le juge en demanda l’absolution au pape Jean XXII dans une supplique relatant tous ces faits; il l’obtint par une bulle du 28 juillet 1319[17].
[17] VIDAL. _Bullaire de l’Inquisition française_, nº 51.
D’autres inquisiteurs étaient moins rigoureux. Bernard Gui mentionne dans son Manuel la torture, mais rapidement; ce qui permet de penser qu’il s’en est peu servi. Quant à Eymeric qui met en avant son «expérience», il ne croyait pas beaucoup à l’efficacité de la torture; des inculpés, disait-il, les uns préféraient mourir plutôt que d’avouer; les autres devenaient insensibles; ceux-là, d’une nature faible, avouaient tout indistinctement. «La torture est trompeuse et inefficace, _quaestiones sunt fallaces et inefficaces_,» écrit-il dans son Directoire.
Eymeric n’est pas le seul à avoir pensé ainsi. Dans le midi de la France, où cependant l’Inquisition déploya une grande activité au XIIIe et au XIVe siècle, les procès-verbaux mentionnent rarement la torture; c’est ce que remarque, non sans étonnement, l’historien américain Lea, si hostile à l’Inquisition. «Il est digne de remarque, déclare-t-il, que dans les fragments de procédure inquisitoriale qui nous sont parvenus, les allusions à la torture sont rares.» Il en est de même de l’Inquisition de Provence et de celle du Nord de la France.
Les papes avaient eu soin d’édicter des mesures limitant la dureté de la torture et les cas dans lesquels il était permis d’y recourir. Elle ne devait jamais être poussée «jusqu’à la perte d’un membre» et encore moins «jusqu’à la mort, _citra membri diminutionem et mortis periculum_.»
D’autre part, les Manuels de l’Inquisition, en particulier celui d’Eymeric, faisaient remarquer que la question ne devait être infligée que dans des cas graves et lorsque les présomptions de culpabilité étaient déjà fort sérieuses. «D’une manière générale, pour mettre quelqu’un à la torture, il était nécessaire d’avoir déjà sur son crime ce qu’on appelait une demi-preuve, par exemple deux indices sérieux, deux _indices véhéments_, selon le langage inquisitorial, comme la déposition d’un témoin grave, d’une part, et d’autre part, la mauvaise réputation, les mauvaises mœurs ou encore les tentatives de fuite de l’inculpé.» (De Cauzons, II, 237.)
Elle n’était infligée que lorsque les autres moyens d’investigation étaient épuisés. Enfin on ne laissait pas à l’arbitraire de l’inquisiteur, excité peut-être par la recherche de la vérité, le soin de l’ordonner à lui seul. Il fallait pour cela un jugement spécial et à ce jugement devait participer l’évêque ou son représentant. Cette mesure fut prise, en 1311, au concile de Vienne, par le pape Clément V.
Lorsque les débats du procès étaient terminés, la défense ayant dit son dernier mot, il n’y avait plus qu’à prononcer la sentence.
Elle n’était pas laissée à l’arbitraire de l’Inquisiteur et de ses commissaires, mais mise en délibéré dans un Conseil où l’inquisiteur prenait l’avis de ces _probi viri_, de ces _boni viri_ qui avaient suivi les interrogatoires. C’est ce que porte le Manuel de Bernard Gui. L’inquisiteur, dit-il, «avait l’obligation de prendre l’avis des _consulentes_... Il faisait l’extrait des accusations et des aveux et le mettait sous leurs yeux; il taisait le nom de l’inculpé pour écarter les partialités et prenait «l’avis sur la culpabilité et la peine.» C’est ce que nous dit le texte même des sentences d’acquittement ou de condamnation.
Le 4 juin 1329, à Béziers, Henri Chamayou, de l’ordre des Prêcheurs, inquisiteur du royaume de France en résidence à Carcassonne, avait à juger pour hérésie frère Pierre Julien de l’ordre des Mineurs. L’évêque et lui réunirent dans la Chambre épiscopale 33 _boni viri_ dont les noms figurent dans l’acte du jugement, et ils interrogèrent chacun d’eux individuellement sur la réalité des faits, sur la culpabilité et s’ils les reconnaissaient, la peine à infliger: «_praefati domini episcopus et inquisitor petierunt consilium super facto et culpa praefati fratris Petri Juliani inibi recitata et specificata, interrogando quemlibet divisim unum post alium_.»
A titre d’exemple, voici les réponses de quelques-uns de ces jurisconsultes, telles que les donne le procès-verbal de la sentence.
Bernard Veyriaud, juge mage de Carcassonne, dit qu’il n’allait pas jusqu’à acquitter le frère Julien[18] de l’accusation d’être hérétique relaps, encore moins de le condamner à ce titre; mais il estimait miséricordieux de l’emprisonner à vie au sein de son ordre.