Part 6
Il est tout d’abord évident que le pouvoir civil s’est inquiété de l’existence et du développement des hérésies autant et plus peut-être que l’autorité religieuse. Celles qui le préoccupaient le plus ce n’étaient pas celles qui étaient purement théologiques; car nous ne voyons pas qu’il se soit ému de la négation par Bérenger de Tours du dogme de la transsubstantiation. Celles qui l’effrayaient c’étaient celles dont l’erreur théologique se doublait de doctrines anarchistes et antisociales; et voilà des princes excommuniés par l’Église qui les poursuivaient au moins autant que les papes, parce que dans leur triomphe éventuel ils voyaient, selon l’expression même de Robert le Pieux, «la ruine même de la patrie.»
A ce point de vue, la répression de l’hérésie fut une œuvre de défense sociale autant qu’une œuvre de défense religieuse.
Dans cette politique de répression le pouvoir civil devança l’Église puisque les plus anciennes lois frappant les Manichéens eurent pour auteurs des empereurs païens; et dans les premiers siècles de cette lutte, le plus souvent, ce fut le pouvoir civil qui excita le zèle de l’Église et des papes, sollicitant de leur part des canons de conciles et des décrétales répondant à leurs édits et à leurs ordonnances.
Avant la Croisade des Albigeois, l’Inquisition religieuse était exercée par les évêques. C’étaient eux qui inspectaient les paroisses, recherchaient les hérétiques et instrumentaient contre eux et contre tous ceux qui, de quelque manière que ce fût, leur donnaient asile, aide et protection. C’étaient eux qui invitaient la puissance civile à leur prêter main-forte, et, selon l’expression usitée plus tard, invoquaient l’aide du bras séculier ou même la requéraient. Le pape n’intervenait que pour donner des règles générales, le plus souvent au sein des conciles, comme le firent Innocent II, Eugène III, Alexandre III et en dernier lieu Lucius III à Vérone, ou pour réveiller et exciter le zèle des évêques et des princes par des légations extraordinaires, des lettres personnelles et collectives, des monitions et des menaces, quelquefois même par des sentences d’excommunication ou d’interdit contre les princes, de suspense ou même de déposition contre des évêques ou des clercs. Mais dans son fonctionnement normal, l’Inquisition était épiscopale.
Elle était donc constituée et fonctionnait déjà avant la guerre des Albigeois; et cependant c’est à la défaite des Albigeois et au traité de Paris que l’on attribue généralement l’établissement ou tout au moins l’organisation définitive de l’Inquisition. Quelle en est la raison?
C’est tout simplement parce que, sans diminuer le rôle des Ordinaires dans la répression de l’hérésie, les Souverains Pontifes s’en occupèrent d’une manière plus directe et plus continue dans le Midi de la France, puis dans toute la chrétienté par le moyen d’inquisiteurs nommés par eux, et revêtus par eux d’une autorité qui dépassait celle des évêques puisqu’elle émanait directement du Pape. Désormais, trois puissances coopérèrent à l’œuvre de l’Inquisition: les évêques directement ou par leurs délégués; les Souverains Pontifes par les inquisiteurs qu’ils prirent l’habitude de choisir dans les deux ordres que furent la milice du Saint-Siège au Moyen-Age, les dominicains ou Frères Prêcheurs, et les franciscains ou Frères Mineurs; enfin la puissance civile mettant à la disposition de l’Église le bras séculier jusqu’au jour qui ne devait pas tarder, où elle allait se servir de la puissance redoutable des tribunaux de l’Inquisition pour ses visées politiques.
Le négociateur du traité de Paris, Romain, cardinal de Saint-Ange, avait fait signer à Raymond VII plusieurs engagements concernant la répression des hérésies cathare et vaudoise. Le comte de Toulouse promettait non seulement de punir les hérétiques, Parfaits et Croyants, avec leurs complices, mais encore de les rechercher dans la vie cachée qu’ils allaient désormais mener le plus souvent; de suivre en tout point les instructions que promulguerait le légat, et de faire exécuter les condamnations portées contre eux par les Ordinaires ou tout autre autorité régulière.
Les instructions ainsi prévues--ce que nous nommerions aujourd’hui le règlement d’administration publique précisant l’application des lois--furent promulguées, en novembre 1229, par le cardinal Romain, au concile de Toulouse, en présence de Raymond VII et d’un grand nombre de seigneurs du Midi, du sénéchal royal de Carcassonne, des deux consuls de Toulouse, des archevêques de Narbonne, de Bordeaux et d’Auch et de nombreux prélats. «On y décida une inquisition générale des hérétiques; les archevêques et évêques devaient la faire faire dans toutes les paroisses de leurs diocèses tant rurales qu’urbaines, par un prêtre ou deux ou trois laïques. S’il le fallait, on fouillerait toutes les maisons, une à une, même les caves et toutes les cachettes possibles, _domos singulas et cameras subterraneas seu quecumque alia latibula_, et on remettrait aux Ordinaires, aux seigneurs et à leurs baillis les hérétiques, Parfaits et Croyants, leurs adhérents et leurs hôtes pour être immédiatement punis. Les abbés devraient faire les mêmes recherches dans les terres exemptes de leurs monastères. Le seigneur qui sciemment donnerait aide à des hérétiques serait dépouillé de ses biens et remis au jugement de son suzerain. Le bailli négligent dans l’inquisition, serait révoqué et déclaré à jamais inhabile à exercer les mêmes fonctions. Toute maison dans laquelle un hérétique aurait été trouvé serait détruite. Le roi de France pourrait poursuivre les hérétiques dans le comté de Toulouse et le comte de Toulouse et ses vassaux dans les terres du roi.
«Le règlement précisait ensuite comment il fallait traiter les hérétiques qui se convertissaient de leur plein gré, par crainte ou toute autre cause, enfin les malades suspects d’hérésie. Il déclarait les hérétiques, les Croyants et les suspects incapables d’exercer les fonctions publiques et étaient suspects non seulement ceux qui avaient pactisé avec les Cathares et Vaudois, mais encore ceux qui ne se confessaient ni ne communiaient au moins trois fois l’an, à Noël, à Pâques et à la Pentecôte. L’article 8 avait soin de préciser que nul ne pourrait être condamné par le pouvoir civil comme hérétique avant d’avoir été déclaré tel par l’évêque ou tout autre juge ecclésiastique qualifié «afin d’éviter que l’hérésie fût un faux prétexte de condamnation[9]».
[9] MANSI. _Conciliorum amplissima Collectio_, XXIII, p. 191-198.
Tel fut le premier règlement de l’Inquisition pour le Midi de la France; plusieurs autres vinrent les préciser et les compléter. Comme il s’y était engagé, Raymond VII leur donna force de loi dans ses terres par une ordonnance du 18 février 1232 qui répétait mot à mot le règlement: le pape Grégoire IX confirma l’acte de son légat et félicita le comte du zèle avec lequel il le faisait observer.
Bientôt une bulle pontificale apporta une nouvelle assise à l’institution de l’Inquisition en lui fournissant un personnel stable investi de l’autorité papale. Le 20 avril 1233, Grégoire IX donnait mandat au provincial des Frères Prêcheurs de Provence, de désigner les religieux qui feraient, dans le Midi, une _praedicatio generalis_ contre l’hérésie et auxquels serait confiée l’«affaire de la foi».
Cette bulle ne donnait pas précisément aux dominicains le monopole de l’Inquisition, puisque les évêques conservaient toujours le pouvoir de l’exercer en vertu de leurs pouvoirs ordinaires; mais en leur confiant d’une manière spéciale «l’affaire de la foi», Grégoire IX ouvrait la voie au rôle considérable que les Prêcheurs ont joué dans l’Inquisition dont la conduite générale par-dessus les évêques leur était confiée; et voilà pourquoi l’un des plus célèbres inquisiteurs dominicains, Bernard Gui, voyait dans cette lettre le premier titre de son ordre à exercer l’Inquisition «_in partibus Tolosanis, Albigensibus et Carcassonensibus atque Agennensibus_.»
Presque en même temps, Grégoire IX associa l’ordre des Mineurs à celui des Prêcheurs dans cette affaire de la foi, non seulement dans le Midi de la France, mais dans la chrétienté tout entière. Le premier franciscain qui exerça l’Inquisition semble avoir été le frère Étienne de Saint-Thibéry de 1235 à 1242 et, d’après Frédéricq, la première bulle attribuant le pouvoir inquisitorial à l’ensemble de l’ordre de saint François fut celle d’Innocent IV du 13 janvier 1246.
Réunis en conciles provinciaux, les évêques précisèrent la procédure des tribunaux inquisitoriaux, et leur jurisprudence. En 1235, par exemple, celui de Narbonne exigea qu’une condamnation ne fût portée que sur un aveu formel de l’accusé ou sur des preuves décisives; car il valait mieux, disaient les prélats, relâcher un coupable que condamner un innocent. A Béziers, en 1246, les évêques de la province de Narbonne, réunis sous la présidence de leur métropolitain Guillaume de la Broue, rédigèrent 37 articles sur la procédure: «_qualiter sit in inquisitione procedendum contra haereticos_.» Il en fut de même de plusieurs autres conciles qui se tinrent, au XIIIe et au XIVe siècle, en France, en Espagne et en d’autres pays du monde chrétien.
Enfin, les inquisiteurs eux-mêmes voulurent faire profiter leurs auxiliaires et leurs successeurs de leur expérience, et dans des manuels pratiques ou _Directoires_, ils précisèrent comment il fallait réprimer l’hérésie en rappelant la législation, la jurisprudence et aussi les moyens empiriques qui leur avaient réussi à eux-mêmes pour découvrir les hérétiques et obtenir leurs aveux. L’un des plus anciens de ces Manuels fut rédigé entre 1244 et 1254 par quatre dominicains qui, pendant ces dix ans, exercèrent les fonctions d’inquisiteurs en Languedoc, Guillaume Raymond, Pierre Durand, Bernard de Caux et Jean de Saint-Pierre. «Il contient des formules de lettres de citations collectives ou individuelles, d’abjuration avant l’interrogatoire, de réconciliation et de pénitence pour les convertis, de sentences livrant l’hérétique au bras séculier, de sentences posthumes contre ceux qui étaient morts dans l’hérésie. Le tout se termine par un avertissement sur la nature de preuves admises et la conduite à tenir par les juges qui entendent ne s’écarter en rien de la ligne tracée par les constitutions apostoliques[10].»
[10] DOUAIS. _L’Inquisition dans le Midi de la France_, p. CCXXXIV.
En Aragon, un travail du même genre fut préparé dans une conférence que présida à Barcelone, l’archevêque Pierre de Albalat, archevêque de Tarragone, et rédigé par le dominicain Saint Raymond de Pennafort, pénitencier du pape Grégoire IX et l’un des canonistes qui codifièrent les Décrétales.
Le plus connu de ces Manuels est la _Practica Inquisitionis haereticae pravitatis_ que rédigea, dans le premier quart du XIVe siècle, Bernard Gui. Né dans le Limousin, à Royère, vers 1261, ce religieux avait fait profession dans l’ordre des Prêcheurs le 16 septembre 1280 et exercé les fonctions inquisitoriales dans le Toulousain à partir du 16 janvier 1307. Chargé de missions en Italie et en Flandre par la confiance de Jean XXII, évêque de Tuy en Galice en 1323, il demeura inquisiteur jusqu’en 1324. Transféré alors sur le siège de Lodève, il mourut au château de Lauroux le 30 décembre 1331.
M. l’abbé Mollat qui vient d’éditer, après Mgr Douais, la _Practica_ de Bernard Gui, la décrit ainsi: «Elle est divisée en cinq parties. La première contient 38 formules ayant trait à la citation et à la capture des hérétiques ainsi qu’à la comparution de toutes personnes pouvant intervenir, à quelque titre que ce soit, dans un procès inquisitorial.
«Dans la seconde partie, figurent 56 actes de grâce ou de commutation de peine faits au cours et en dehors des sermons généraux prononcés par les inquisiteurs.
«La troisième partie renferme 47 formules de sentences rendues à l’occasion ou en dehors de ces mêmes sermons.
«La quatrième consiste en une «courte et utile instruction» concernant les pouvoirs des inquisiteurs, leur excellence, leur étendue, leur exercice, leurs fondements. Ce petit traité a été conçu sur le modèle des écrits scolastiques et juridiques du temps, c’est-à-dire qu’il est hérissé de divisions et de subdivisions et que le texte est noyé dans une masse d’extraits d’édits impériaux, de consultations de juristes, de constitutions apostoliques passées ou non dans le _Corpus juris canonici_.
«La cinquième partie constitue la pièce maîtresse de l’œuvre de Bernard Gui. Elle est intitulée «Méthode, art et procédés à employer pour la recherche et l’interrogatoire des hérétiques, des Croyants et de leurs complices». On y retrouve un exposé méthodique des doctrines et des rites en honneur chez les Cathares, les Vaudois, les Pseudo-Apôtres, les Béguins et les Béguines ainsi que des exemples d’interrogatoires. L’auteur ne consacre que quelques pages aux Juifs convertis qui retournaient au judaïsme, aux sorciers, aux invocateurs des démons, aux devins. Il donne aussi le texte d’actes de procédure relatifs à ces diverses sortes d’hérétiques.»
Quelques années après Bernard Gui, un nouveau Manuel de l’Inquisition fut écrit par un autre inquisiteur dominicain Nicolas Eymeric. Né en 1320, il était entré à l’âge quatorze ans dans l’ordre des Prêcheurs; en 1357, il avait succédé comme inquisiteur général d’Aragon à Nicolas Rossel créé cardinal par le pape Innocent VI. Son épitaphe dit qu’il fut «inquisiteur intrépide» et défendit la foi pendant quarante ans. Lorsque, poursuivi par la haine qu’avaient accumulée contre lui ses rigueurs, il se fut retiré à Avignon auprès de Grégoire XI et de Clément VII, il lutta encore contre les hérétiques par ses écrits en montrant comment il fallait les poursuivre. Il composa ainsi deux traités l’un sur «l’action de l’Église et des inquisiteurs contre les infidèles invoquant les démons», l’autre sur «l’action des inquisiteurs contre les infidèles en opposition avec notre sainte foi», enfin le _Directorium inquisitorum_ qui fut composé en 1376.
«Non seulement il provient d’un praticien aussi expérimenté que Bernard Gui, mais écrit à la cour pontificale, dans l’intimité du pape Grégoire XI, dont Eymeric était le chapelain, il semble avoir un caractère encore plus officiel. Il est aussi le plus méthodique et le mieux composé des ouvrages de ce genre. Il comprend trois parties. La première donne un exposé large de la foi catholique et prépare la seconde qui fournit un rapide aperçu des hérésies et spécifie les délits relevant de l’Inquisition. Dans la troisième, sont développées des instructions très précises sur l’office des inquisiteurs, sur les règles de la procédure et la pénalité. Une connaissance profonde du droit éclate dans cette œuvre; c’est un avantage dont elle jouit sur toute autre[11].»
[11] DOUAIS. _Les sources de l’histoire de l’Inquisition dans le Midi de la France_, p. 75.
Nous saisissons enfin sur le vif le fonctionnement des tribunaux de l’Inquisition dans les Actes de l’Inquisition, qui nous donnent, pour un grand nombre de procès, les procès-verbaux officiels des interrogatoires des accusés et des témoins. Dans la préface de sa publication des _Documents pour servir à l’histoire de l’Inquisition dans le Midi de la France_, Mgr Douais a dressé la liste des Actes concernant cette région qui nous restent du XIIIe siècle, avec l’indication des manuscrits qui nous en donnent l’original ou la copie.
Grâce à l’ensemble de ces documents nous pouvons reconstituer un procès type d’Inquisition.
CHAPITRE III
LE FONCTIONNEMENT DE L’INQUISITION
SOMMAIRE.--Les édits de foi et de grâce.--Constitution du tribunal inquisitorial ou Saint-Office.--Les inculpés.--Les inquisiteurs et leurs auxiliaires.--Dénonciations et témoignages.--La défense; avocats, procureurs, témoins à décharge.--Les prud’hommes ou _boni viri_.--La torture.--Les sentences inquisitoriales.--Les _auto-da-fé_.--Pénitences du Saint-Office.--Peines afflictives.--Le bras séculier et le bûcher.--Procès et condamnations posthumes.--Proportion de ces peines.--Adoucissements et commutation de peines.--Grâces et amnisties.
M. l’abbé Vacandard, dans son volume sur l’_Inquisition_, distingue, au cours du procès, les étapes suivantes: temps de grâce, appel et déposition des témoins, interrogatoire des accusés, sentence de réconciliation des hérétiques repentants, sentence de condamnation des hérétiques obstinés. Ajoutons-y l’exécution de la sentence.
Lorsque la présence d’une hérésie était dénoncée dans un pays, l’inquisiteur nommé par le pape s’y rendait seul ou accompagné du représentant de l’Ordinaire, qualifié lui aussi, pour enquêter; il était accompagné de tout le personnel qui constituerait le tribunal. Il visitait les autorités civiles pour leur présenter ses pouvoirs et leur demander leur concours et leur protection qu’elles devaient fournir sous peine d’excommunication, d’interdit et même de déposition. Puis il promulguait deux édits: par le premier, _l’édit de foi_, il ordonnait, sous peine d’excommunication, à quiconque connaîtrait des hérétiques ou des complices d’hérétiques de les lui dénoncer; par le second, _l’édit de grâce_, il indiquait un délai de quinze à trente jours pendant lequel tout hérétique ou suspect pouvait obtenir le pardon, moyennant une pénitence canonique, s’il se dénonçait lui-même spontanément. Ces édits étaient portés à la connaissance du public, le plus souvent par un sermon.
Le délai passé, le tribunal était constitué. Il comprenait l’inquisiteur ou son délégué, ses commissaires, les _boni viri_, les officiers subalternes, les gardiens de la prison lorsque l’Inquisition en ayant une (à Carcassonne et à Toulouse par exemple), n’avait pas à emprunter celle de l’officialité diocésaine ou des autorités civiles; le notaire, des scribes et des employés subalternes.
On devait rechercher 1º les hérétiques c’est-à-dire ceux qui avaient fait profession d’hérésie, en recevant l’initiation de la secte et en accomplissant toutes les obligations qu’elle comportait; dans la secte cathare, les hérétiques étaient les Parfaits. 2º les Croyants, c’est-à-dire ceux qui avaient adhéré à l’hérésie sans s’être soumis à toutes ses lois et à toutes ses pratiques. 3º les suspects qui le plus souvent étaient des Croyants, ceux par exemple qui suivaient les prédications des hérétiques, fléchissaient le genou devant eux, priaient avec eux, leur demandaient leur bénédiction. On pouvait être suspect _simpliciter_, _vehementer_, _vehementissime_, selon le degré de zèle qu’on avait témoigné aux hérétiques. 4º les _celatores_, ceux qui s’étaient engagés à ne jamais dénoncer les hérétiques. 5º les _receptatores_, ceux qui avaient, au moins deux fois et sciemment, donné asile aux hérétiques, pour les mettre en sûreté ou leur procurer le moyen de prêcher, prendre leurs repas, faire en commun leurs prières et célébrer leurs rites. 6º les _defensores_, ceux qui avaient pris la défense des hérétiques, soit en paroles soit en actes ou tout simplement en déniant à l’Église le droit de les poursuivre; quand la défense était flagrante on était _fautor_; enfin 7º les _relaps_, c’est-à-dire ceux qui, après avoir abjuré, retournaient d’une manière quelconque à l’erreur.
Il est à remarquer que pour être coupable et punissable, il fallait avoir accompli un acte matériel; tant que l’erreur ou l’affection pour l’erreur ne se manifestait pas en dehors de la conscience, il n’y avait pas matière à procès. Ce n’était pas l’erreur en elle-même qui était poursuivie; mais la profession extérieure qu’on en faisait, et l’appui matériel que l’on donnait à sa diffusion.
Les plus grandes précautions étaient prises pour le choix des inquisiteurs et de leurs auxiliaires. Appartenant à des ordres religieux ils étaient à la fois sous la surveillance de leurs supérieurs et sous celle du pape informé par ses légats et les Ordinaires. D’autre part, tous ceux qui composaient un tribunal inquisitorial se devaient les uns aux autres la correction fraternelle et si elle ne produisait pas d’effet, ils devaient porter plainte au Saint-Siège contre celui qui n’avait pas tenu compte de leurs observations. Aussi les inquisiteurs furent-ils en général des hommes intègres.
Bernard Gui, dans son Manuel, trace de l’inquisiteur ce beau portrait qu’il essaya de réaliser lui-même dans ses fonctions inquisitoriales: «Il doit être diligent et fervent dans son zèle pour la vérité religieuse, le salut des âmes et l’extirpation de l’hérésie. Parmi les difficultés et les incidents contraires, il doit rester calme, ne jamais céder à la colère ni à l’indignation. Il doit être intrépide, braver le danger jusqu’à la mort; mais, tout en ne reculant pas devant le péril, ne point le précipiter par une audace irréfléchie. Il doit être insensible aux prières et aux avances de ceux qui essaient de le gagner; cependant, il ne doit pas endurcir son cœur au point de refuser des délais ou des adoucissements de peine, suivant les circonstances et les lieux... Dans les questions douteuses, il doit être circonspect, ne pas donner facilement créance à ce qui paraît probable et souvent n’est pas vrai; car ce qui paraît improbable finit souvent par être la vérité. Il doit écouter, discuter et examiner avec tout son zèle, afin d’arriver patiemment à la lumière. Que l’amour de la vérité et la pitié, qui doivent toujours résider dans le cœur d’un juge, brillent dans ses regards afin que ses décisions ne puissent jamais paraître dictées par la convoitise et la cruauté.»
Les Souverains Pontifes se faisaient une idée aussi haute de l’inquisiteur, tel que le réclamaient ses graves fonctions. Ils exigeaient de lui des garanties d’âge: Clément V, au concile de Vienne, décida, après plusieurs de ses prédécesseurs, que le minimum d’âge requis d’un inquisiteur serait quarante ans. Garanties d’intelligence et d’honorabilité: Alexandre IV, en 1255, Urbain IV en 1262, Clément IV en 1265, Grégoire X en 1273, Nicolas IV en 1290 ont réclamé de lui les qualités de l’esprit, la pureté des mœurs, l’honnêteté la plus scrupuleuse. Garanties de science: on exigeait d’eux la connaissance approfondie de la théologie et du droit canon.
Quand les inquisiteurs étaient infidèles à cet idéal, les papes les frappaient parfois sévèrement. Innocent IV, le 13 janvier 1246, et Alexandre IV, le 13 mai 1256, ordonnèrent aux provinciaux et aux généraux des Prêcheurs et des Mineurs de déposer les inquisiteurs de leurs ordres qui par leur cruauté, soulèveraient l’opinion publique. A plusieurs reprises, les papes réprimèrent directement les inquisiteurs. «Dès les débuts de l’Inquisition (1234), le comte de Toulouse dénonça leurs excès à Grégoire IX et celui-ci chargea aussitôt l’archevêque de Vienne, son légat, de les réprimer. Il donnait des conseils de sagesse, de modération et de prudence aux évêques de Toulouse, d’Albi, de Rodez, d’Agen et de Cahors en leur recommandant «la pureté d’intention» et la «vertu de discrétion». Après avoir félicité de son zèle, l’inquisiteur de France, Robert le Bougre, Grégoire IX apprit qu’il exerçait avec cruauté ses fonctions. Il ordonna aussitôt une enquête, et quand elle eut prouvé la vérité des faits incriminés, non content de révoquer Robert, il le condamna à la détention perpétuelle. Les inquisiteurs encouraient les sentences d’excommunication et par conséquent de déposition «s’ils poursuivaient quelqu’un injustement et pour des motifs impurs»; et seul, le pape pouvait les relever de ces peines. Il en était de même «si l’inquisiteur poussé par l’avarice, se rendait coupable d’extorsions dans l’exercice de ses fonctions, avec une intention de lucre personnel.»