L'art de chevalerie selon Vegece

Part 17

Chapter 174,157 wordsPublic domain

Je te respons comme dessus que non/ ne mesmement son pere qui le seroit venu veoir si que t’ay dit ne mesmement ne pourroit le roy se le cas y escheoit donner marque contre quelconques gens d’eglise/ comme il n’ait que congnoistre sur eulx/ ains est au pape se prelatz sont a congnoistre/ et des autres en est a leur prelat qui contraindre les doibt de faire raison/ & te dis encore que tous pelerins de quelque part ou nation qu’ilz soient sont en la sauvegarde de dieu et du saint ou ilz vont en pelerinage/ & par ce les prent le pape en l’especial sauvegarde de saincte eglise par quoy sont previlegiez sur toutes autres gens et sont reputez comme gens de saincte eglise. Et est excommunié de par nostre dit saint pere le pape qui mal leur fait & pourchasse.

Cy fait mencion ce c’est chose juste et selon droit que ung homme doive prouver par son corps/ contre une aultre chose qui soit incongneue et secrette. vii.e chapitre.

Apres ces choses comme je soye trescontent des solucions precedentes/ treschier maistre te vueil en continuant nostre matiere de guerre faire aultres questions comme de mon temps en france ay de ce aucunesfoys veu user Et semblablement ains mon temps a esté icy et autre part assez en usage d’armes/ c’est assavoir une guerre qui ce fait seulement entre deux champions ou plusieurs aucunesfoys d’une mesme querelle ainsi en champ cloz. Laquelle guerre est appellee champ de bataille que ung gentil homme entreprent a faire contre ung aultre pour prouver par force son criesme occult & mussé. Si te demande se telle bataille est juste et permise de droit.

Treschier filz de ceste matiere entre eulz pour cause que les nobles qui ne sont pas clers sachent qui se present livre pourront ouyr/ sachent mieulx ce qui en est bon a faire me plaist a tant a respondre par quoy affin que iceulx qui armes chevalereuses aiment s’entendent en ceste matiere/ & que toy mesmes qui apres moy escripras en puisses au vray parler Te dis que en toutes les autres choses d’armes selon droit divin/ selon le droit des gens/ selon le droit civil/ selon droit de decret & canon/ donner gaige de bataille & le recepvoir pour soy combatre est chose condemnee et reprouvee & entre les autres droitz qui le deffendent est excommunié de droit canon aussy bien celluy qui le donne comme celluy qui le reçoit/ et qui plus est le sont ceulx qui le regardent.

Or peus tu veoir ce c’est chose a faire et qui le monstra/ pape urbain v.e de ce nom quant le champ de bataille deut estre fait a ville neufve lez avignon de deux champions qui s’estoient accordez de combatre devant le roy Johan de france/ lequel nostredit sainct pere comme chose deffendue commanda expressement soubz peine d’excommuniment que nul ne les allast veoir/ et se toy ou autre me vouliés dire que telle chose soit d’usage d’armes. Je respons que trop plusgrant est le droit dieu et plus y doibt on obeyr que a usage d’armes/ & que juste chose soit que on ne le doit souffrir ne faire y a assez de bonnes raisons/ & mesmes que droit divin y assigne/ lequel droit divin est droit de la saincte escripture ou obeyr debvons sur peine de grant peché mortel/ lequel droit condemne toute chose a faire par laquelle on veult tempter dieu/ car on veult savoir se dieu aidera au droit. Et est sicomme tenter que dieu face miracle: laquelle chose est non deue de experimenter la voulenté de dieu Et il appert car nous disons que demander chose contre nature ou par dessus nature est presumption & chose qui desplaist a dieu et cuider que feble vainque le fort/ & le ancien le jeune/ ou le malade le sain par force de bon droit/ ainsy cuider avoir telle chose est tenter dieu. et je te dy certainement que s’il advient qu’ilz gaignent c’est adventure et non pas le bon droit qu’ilz y aient/ & qu’il soit vray il appert par ceste raison. n’a pas nostre seigneur souffert occir plusieurs preudommes a tort et sans cause. dont les ames en sont glorieusement en paradis/ qu’il ne fist pas alors miracle pour eulx Et cuideriés vous dont que dieu fist plus pour ung povre pecheur que pour iceulx/ sy est vray que souvent a esté veu que celluy qui avoit bon droit le perdoit pourquoy une decretalle ramentoit une telle histoire.

Une foys advint que en la cité de Poulent furent deux freres accusez de larrecin par quoy selon l’usage d’icelle cité les en convint deffendre en champ ou quel ilz furent vaincus donc tost apres advint que en la cité fut trouvé celluy qui le larrecin avoit fait & fut sceu appertement que les deux freres ja destruis n’y avoient coulpe. Et pour ce que semblablement a esté sceu par plusieurs autres foys & aussy que ce n’est chose raisonnable que faire se doye les drois canons ont reprouvé telle maniere de combatre Et aussi ce que dit le droit se par telle maniere on vouloit sa justice prouver les juges qui pour faire justice sont establis seroient en vain. Et est mauvaise raison de dire se je ne puis prouver ce que je dy je m’en combateray et le prouveray par mon corps. Car nul forz dieu et moy et cellui que j’en appelle ne le set Et se aucun vouloit dire voire mais les maulz qui par innocence du puple et secretement sont faiz ne se pevent par justice pugnir puis que prouvez ne sont. Mais cellui qui tient que par lui soit peché secret pugnis veult a dieu lequelle a congnoissance des pechés secrez usurper sa puissance et sa tresnoble sapience a qui seul en appartient faire la pugnition/ et se afferme ung decret qui dit que se tous pechez estoient en ce monde pugnis les jugemens de dieu n’auroient doncques lieu. Et autre raison y a qui ceste chose condemne/ c’est que droit civil a ordonné juges et jugement pour faire raison et plaider causes que nul ne soit creu pour tesmoing en sa mesme cause/ mais l’omme qui ainsi par son corps veult prouver s’efforce de corrumpre celle loy de droit civil.

Item de droit canon est encore plus reprouvé/ car il commande expressement que on obeisse au pape et a ses commandemens/ et il par bonne raison a commandé par mots expres que jamais par telle maniere on ne se combate/ sy peus veoir bel amy que telle bataille est reprouvee a laquelle chose dieu mercy le roy de france et son bon conseil a puis quatre ans en ça bien advisé par quoy plus telle maniere de combatre ne sera d’usage/ et son royaume l’en louoit/ dieu doint joye paix honneur et paradis a ceulx qui par la vertu de bon sens se sont penés que telle maniere de combatre soit mise jus/ de ce tresnoble royaume de france. Et toutes ses aultres folles armes qui se faisoient par jeunesse sans nulle cause si non par maniere d’orgueil et vaincre l’un l’autre sans nulle querelle qui chose estoit desplaisant a dieu sont delaissees. Et comme cestuy royaume lequel est le suppellatif sur tous crestiens ait commencé y prendront se dieu plaist les autres pays exemple de semblablement non souffrir leurs nobles desobeir a l’eglise en mettant en peril les corps d’estre mors a deshonneur et sans cause et les ames damnees a tousjours. Ha dieu nostre racheteur quelle folle entreprinse.

Cy devise se tout homme peut donner gaige de bataille. viii. c.

Mais pource que les deffaultes dessusdictes du droit ne ont pas tousjours esté tenues ne obeyes ne encores ne sont en tous royaumes si que dit est de combatre en champ de bataille/ te diray le cas en quoy l’ont jugé ceulx qui le misrent sus/ c’est assavoir l’empereur nommé Frederic qui tant fut contraire a saincte eglise qu’il chassa le pape hors de son lieu lors qui vint a refuge au roy de france/ & aussy autre escript que on appelle la loy lombarde en devise plusieurs cas/ lesquelz seront cy apres par moy declairez. Premierement dit la loy dudit empereur que se ung homme est accusé de traïson avoir faicte ou pourchassee contre son prinse ou sa cité ou au prejudice du bien publique quel que soit le cas/ de quoy la verité ne puisse par preuve estre sceue/ que ce celui qui est accusé offre soy deffendre en champ de bataille contre cellui qui le vouldra accuser ou desdire qu’il soit receu.

Item dit que se ung prisonnier de guerre est tenu en prison de l’adverse partie/ & il adviengne que durant celle prison la paix se face entre les deux parties s’il advient que le maistre occist son prisonnier pour lequel meffait de droit doit perdre le chef/ & de ce sont approchez en face de justice/ cellui mect avant qu’il a occis son prisonnier son corps deffendant & que premierement l’avoit traitreusement ou par autre voye assailly quant il n’y avoit que eux deux/ & se veult il prouver par son corps en champ de bataille s’il estoit nul qui au contraire voulzist dire il y doibt estre receu.

Item dit aussy que comme par semblable cas posons que le roy d’angleterre et le roy de france eussent treves ensemble/ & advenist que ung anglois navrast ung françoys de laquelle chose la loy dist que en tel cas luy affiert plusgrant pugnicion que se ung ytalien ung florentin ou quelque aultre personne l’eust blescé/ se celluy qui a fait le fait vouloit soustenir par la preuve de son corps que ce auroit esté en soy deffendant contre l’autre/ qu’il ait voulu occir le roy ou le prince par luy donner poisons ou autrement/ & l’autre dist qu’il n’en est riens/ & de ce l’appelle en champ de bataille/ l’autre qui l’accusoit est tenu de respondre & de luy tenir certaine journee.

Cy devise les cas par lesquelz on peut donner gaige de bataille. ix. c.

Encores y a autres loix qui s’appellent loix lombardes ou moult a de diverses choses Et celles par especial devisent les maistres qui sur ce ont escript plusieurs cas esquelz on peut bien donner & bailler gaige de bataille et combatre en champ de bataille. Et d’icelles loix sont auques venuz et sours tous les jugemens de donner gage de bataille.

Icy te diray aucuns des cas/ c’est assavoir se ung mary accuse sa femme qu’elle ait traicté de le faire mourir par poisons ou par autres choses/ dont ait aucune couleur d’en avoir suspicion/ mais ne peult estre le vray/ ou que le mary soit mort & que ses parens le mettent sus a la femme/ s’elle treuve aucun sien parent ou aultre qui pour elle se vueille combatre soustenant que du fait soit innocente/ la loy lombarde veult qu’il en soit ouy sur ce.

Item se ung homme estoit accusé qu’il en eust occis ung autre sans ce que on le peust contre luy prouver/ s’il jecte son gaige contre celluy qui l’a accusé la loy veut qu’il soit receu.

Item semblablement ung homme qui ait ung aultre batu sur ung asseurement.

Item se ung homme a occis ung autre seul a seul s’il veult prouver par son corps deffendant que l’autre l’eust assailly premier il doibt estre ouy.

Item se ung homme apres la mort de ung sien amy duquel deust avoir la succession/ estoit accusé de l’avoir occis pour avoir son heritage il s’en peut aussy deffendre par son corps.

Item se ung homme estoit accusé d’avoir couché avecques une femme mariee/ lequel cas selon celle loy se le mary ou ses parens s’en plainnent a justice est capital/ ladicte loy veult que l’omme s’en puisse deffendre par gaige de bataille.

Item semblablement est de une fille a marier estant en la gouvernance de son pere et de sa mere ou de ses parens s’ilz se plaignent de quelque homme qui ait esté en sa compaignie/ combien que ce fust de son bon gré/ ceste loy veult qu’il en jure s’il ne s’en deffend par bataille en cas que la chose fust si secrete qu’elle ne peust estre contre luy prouvé/ car se manifeste estoit/ se lesditz parens veullent il n’y a remede qu’il ne fault qu’il en muire ou qu’il s’en combate.

Et pource que ceste loy sembleroit bien estrange en france et en aultres pays que ung homme deust mourir pour tel cas veu que la femme ou la fille fust contende se fonde celle loy sur telles raisons/ comme il soit vray dist elle que ung homme reçoive mort par sentence de loy et de justice pour avoir aucunement commis ung bien petit larcin d’or d’argent ou d’autre chose/ duquel cas ne le pourra excuser quelconque necessité qui a ce le eust meu/ que justice ne luy garde sa rigueur se grace par pitié d’aucun cas piteux ne luy est faicte. Pourquoy doncques sera espargné celluy qui tollu et despouillié de son honneur aura non pas seulement une femme: mais son mary & tout le lignaige. Et pource comme icelles gens qui ces loix establirent prisassent plus honneur que or ne argent conclurent que encore trop plus devoit avoir mort desservye celluy qui en descombroit ung autre ou ung linage metoit en reproche que se tollu leur eust quelconque autre avoir/ & pource dirent les aucuns que encores estoit la loy moult piteuse quant plus cruellement on ne pugnissoit telz gens/ que aultres dignes de mort/ c’est assavoir qu’on ne les faisoit mour de plus cruelle mort que en autre cas.

Item ung autre cas qui sembleroit contre raison dit icelle loy/ que se ung homme avoit tenu et possessé ung heritaige terre ou maison Et mesmement meubles l’espace de xxx. ans & plus & ung autre l’accusoit que faulcement l’auroit possidé/ se cestuy l’offre a prouver seulement par son corps en gaige de bataille qu’il y soit receu/ mais sans faulte nonobstant ceste loy te dis bien que fol est qui ainsy gage/ car celluy qui ja en est en possession pourroit dire et respondre a l’autre. Beaulz amys je n’ay que faire de ton gage comba toy tout seul se bon te semble/ car ja pour ceste cause ne me combatroy/ si n’est loy qui le puist contraindre/ car perscription est approuvee de tout droit.

Item dit que s’il advenoit que deux hommes eussent debat et proces l’un contre l’autre au jugement & que tous deux produisent tesmoings a leur intention que se l’un veult contredire les tesmoings de [l’autre] en prouvant par son corps son intention contre qu’il y soit receu.

Item se ung homme fait demande a ung autre de certaine somme d’argent ou de quelque autre chose lequel die qu’il le bailla ou presta a son pere ou a sa mere: & l’autre luy nye qu’il soit receu contre l’autre a gage de bataille se ce offre a prouver pour son intention.

Item se ung homme a eu quelque dommaige comme par feu prins en quelque lieu de son hostel s’il veult prouver par gaige de bataille a quelque aultre homme qu’il luy ait bouté il y doit estre ouy.

Item se ung mary se plaint de sa femme qu’elle ne soit preudefemme posons qu’il le face cauteleusement pour s’en delivrer ou banir de son douaire/ elle s’en peut deffendre par trouver champion contre luy/ en gaige de bataille/ & s’il le refuse il n’en sera pas creu.

Item se ung homme hante en l’ostel de ung homme marié/ se le mary veut soustenir qu’il y hante pour l’amour d’aucun mal avec sa femme se ledit compaignon s’en veult deffendre contre luy/ en gaige de quoy je me gabe de ceste follie pensant se le compaignon qui est accusé estoit grant et fort seroit bien employé s’il s’en sentoit innocent qu’il batist tresbien au champ le meschant mary jaloux.

Item se ung homme accuse ung aultre en jugement d’estre parjure celluy qui est accusé le peut contredire si que dit est.

Aultres plusieurs choses contient icelle loy en cas de gaige de bataille/ lesquelles je laisse pour cause de briefté comme non necessaire chose de plus en dire Neantmoins tant qu’il est a entendre que icelles batailles se font aucunesfois par les principalles personnes/ & aucunesfoys se font par autres personnes quant cas raisonnable d’aucun empeschement y chiet/ sicomme se ung homme trop jeune estoit accusé ou ung homme qui eust quelque maladie ou fust impotent/ et aucunesfois une femme et toutes telles personnes/ lesquelles choses sont assés nommees par expres esdictes loix lombardes/ & mesmement se ung serf disoit que son seigneur l’eust affranchy de servitude & le vouloit prouver par son corps/ le sire n’est pas tenu de la bataille/ mais il doibt livrer ung champion. Et plus dit car de deux clers de pareil degré donne licence que ensemble se combatent. De laquelle chose sauve sa grace je dy qu’elle a tort de soy entremettre en tel cas de personne ecclesiastique/ Car le canon qui plus fait a obeyr leur deffent expressement toute bataille & violente blesceure.

Je te demande se ung homme est impotent si que dit est pourroit mettre luy tel champion qu’il luy plairoit.

Je te respons que les champions commis par aultruy sont en ce fait de bataille en figure de procureurs et advocas/ de pledoians/ lequel office chascun peut faire s’il veult sinon que droit le contredie expressement tout ainsy est de champions car quiconques veult le peut estre sinon que droit le contredie pour aucune occasion/ car ung baron ou aultre qui par avant auroit commis aucun grant criesme n’y seroit pas receu ne nul homme quil fust infame/ & la raison y est bonne/ car se ung tel homme entroit en champ pour aultruy/ & il y fust vaincu on cuideroit que ce seroit par ses propres pechez/ & non pas pour la cause de l’imposition de celluy qui est accusé.

Cy devise comment champ de bataille monte et represente aucunement fait et proces de pledoierie/ et se c’est droit que a l’entree les champions facent serment. x.e cha.

Mais quoy que gaige de bataille si que t’ay dit cy devant soit de nos docteurs reprouvé. Neantmoins pource que c’est chose en usage es faitz de nobles et en chevalerie/ & que telz debatz ont esté sont et seront jugés par les princes et seigneurs selon tel droit que avoir y peut dont la coustume ne deffaudra pas en tous lieux est bon encore d’en parler a l’enseignement de ceulx qui les ont a juger/ & aussy de ceulx qui les entreprennent/ car je tiens que la moindre partie des nobles quoy que plusieurs en parlent/ sache bien ce qui en est contenu ou doibt estre contenu en tel debat juger entreprendre et faire sy t’en diray.

Tout premierement doibs savoir et il appert que icelles particulieres batailles monstrent en figure nature de jugement car ainsy que en ung jugement est le juge/ aussy celluy qui demande & le respondant les tesmoings/ et apres la sentence vient/ semblablement en champ cloz est le juge c’est le seigneur pardevant lequel se fait la bataille/ le appellant et le deffendant sont les deux parties contradictoires/ les tesmoings sont les coups qui s’entredonnent et les armes dont ilz sont saizis. Par lesquelz coups et armes chascun s’efforce de bien prouver son intention/ & apres vient la victoire qui est escheue a l’un des deux qui represente la sentence diffinitive.

Maistre or te pri que nul ne t’ennuye se ung petit rons ta parolle pour toy faire une petition. Pource que j’ay ouy dire que a entrer au champ les champions font serment se c’est chose juste que jurement y facent/ car il sembleroit que non/ et que ja n’en fust besoing pource que en bataille generalle en laquelle seroient deux roys et leurs gens n’y seroit fait nul serment. et pour quoy le feront deux personnes.

Amy je te respons que de faire serment est le droit de tel debat/ & n’est pas bonne la raison que tu dis que es grans batailles ne se fait nul serment/ scez tu la cause pource que les grandes et generalles batailles/ sont par deliberation de grant conseil jugees par les seigneurs/ sy n’y affiert point de jurement/ mais en tel debat particulier le prince ne peut pas la verité de la querelle bien savoir/ & pource veult avoir le serment de ce qu’ilz prennent a tesmoingner par leurs corps/ si l’appelle la loy lombarde le jurement de la teste/ & se jurement si est de nature calompnie lequel se doibt damner de tout le plait/ ou lors jure le demandant qu’il fait bonne et juste demande. Apres jure le deffendant qu’il a juste deffence/ & tout ainsy fait on en champ clos/ mais affin que tu l’entendes se il y a subtile maniere de donner serment/ car se l’appellant jure absolutement contre l’autre de la chose dont il n’est pas bien certain sicomme de dire sur sainctes evangilles que tu as meurdry mon pere ou mon frere/ & toutesvoies il n’en sera pas bien certain/ car il ne l’aura pas veu/ mais l’aura paraventure ouy dire ou pour quelque couleur le suspicionnera/ le serment est follement fait/ car nul ne doibt jurer absolutement chose que de veue ou par propre sceue n’en soit certain. Et par ce fait peut estre sa querelle mauvaise s’il n’est ainsy qu’il dit il se parjure/ mais du deffendeur est aultre chose/ car il ne peut estre ignorant de la querelle: car bien scet se du fait est coulpable ou non/ & pource est sa querelle meilleure au cas qu’il ne se sente estre coulpable/ mais se a son escient se parjure trop est pire sa cause que de l’appellant qui verité cuide dire. Pource en greigneur sceurté d’avoir juste querelle/ l’appellant doibt jurer sans plus qu’il tient fermement que l’autre luy ait occis son pere dont il l’appelle/ & par ainsy sera sa querelle meilleure/ si doibt dire devant le prince la cause pour quoy il est meu/ la maniere & le cas/ & le prince sur ce doibt estre saige et advisé par les circonstances se ce peut estre vray Car se ledit criesme eust esté fait le jour devant pres du boys/ & cellui qui en seroit accusé povoit prouver que ledit jour eust esté bien loingz de la ou toute la journee autrepart/ ne deveroit point donner de foy a tel appellant de la chose qui impossible seroit/ si doibt bien adviser que la querelle soit juste ains qu’il l’accepte/ et non pas ouyr tous appellans par frivoles folz mouvemens/ folles oppinions & cuidiers/ car moult en est de sy pou saiges qui se vouldroient ad ce follement exposer sans nulle cause ou a pou d’occasion et leur sembleroit fait tresglorieux/ parce que petit ont de consideration/ si n’est pitié quant a ceulx en prent mal mais a ceulx de leur partie est compassion qu’ilz convient qu’ilz se deffendent/ ou s’ilz ne se deffendoient l’usaige d’armes leur courroit sur et donneroit blasme et deshonneur voire selon l’oppinion des jeunes et non sages en ce cas.

Et je te demande se l’appellant et l’appellé voulzissent combatre es plains champs ou en l’absence du prince suffiroit il/ Je dy que non/ car c’est cas dont la congnoissance luy appartient et en doibt juger/ duquel leur vouloir ne peut faire providence/ ains fault que ledit seigneur ou celluy qui commis y est Aussy ceulx qui garder les doivent soient presens et que chascun d’eulx soit en sceureté de toute autre personne/ ne homme du monde n’y doibt parler sur peine d’en estre grandement pugni/ se ce n’est par le commandement du seigneur qui doit juger en la fin lequel des deux eust vaincu ou vainqueur.

Cy devise s’il advient que l’un des champions perde en soy combatant aucune de ses armes soit espee ou autre baston se par droit on luy deveroit rendre et lequel doibt envaÿr l’autre.

Item se le roy pardonnoit au vaincu se l’autre luy pourroit demander ses despens.

Et s’il est ainsy que ung homme soit trouvé a tort accusé & appellé de combatre que on doit faire de cellui qui l’accuse. xi.e chapitre

Je demande maistre s’il escheoit entre deux combateurs en champ cloz que l’un rompist l’espee de l’autre ou la jecte hors de la closture/ car je tiens bien qu’ilz facent du pis qu’ilz pevent suppose que celluy n’ait hache dague maillet ne autre baston pour soy deffendre se par raison on luy donneroit nouvel baston de deffence Car puis qu’il est en la maniere que tu l’as dit/ c’est assavoir que les armes de deffence sont en figure de tesmoings dont on se aide en plaidoierie/ sembleroit que on leur deust rendre derechief ou livrer harnoys si qu’ilz le requierent/ car se pour prouver mon intention avoie produit aucuns tesmoings posons que ceulx la me faillissent par mort ou autrement/ si en puis je bien produire d’aultres assez s’ilz ne sont pour mauvais accusez. Pourquoy doncques se icelluy champion n’a peu par son baston ou autre harnoys son intention prouver n’en peut il ravoir ung autre.