Journal de la société de 1789 - Nº III

Part 2

Chapter 23,636 wordsPublic domain

Lorsqu'une déclaration des droits a statué quelles formes d'impôts, quelles règles de répartition, quelles peines contre les réfractaires peuvent être compatibles avec les droits des hommes, lorsque la loi a déterminé ces formes, ces règles et ces principes; alors l'établissement de tel impôt plutôt que de tel autre, la fixation de la quotité des différens droits, la répartition des contributions directes entre les premières divisions du pays, sont encore de véritables applications de la loi; mais elles doivent aussi être faites par un corps dont les membres aient été choisis par la généralité des citoyens. Aucun autre corps ne pourroit être regardé comme un juge impartial entre les différentes divisions du territoire qui doivent supporter l'impôt d'une manière proportionnelle, entre les diverses classes de citoyens sur le sort desquels les autres genres d'impôts peuvent peser avec inégalité, et c'est par cette raison que ces fonctions sont encore, dans les pays libres, réunies au pouvoir législatif.

On a cru qu'il y avoit moins d'inconvéniens à cumuler ces pouvoirs, qu'à les partager entre plusieurs corps de représentans, ou plutôt les circonstances n'ont pas permis d'examiner cette question, peut-être même d'en avoir l'idée. (Nous nous proposons de la traiter dans un autre Nº.)

Ceux qui ont déterminé le montant de l'impôt n'ont pu le faire qu'après avoir constaté les besoins publics, et n'ont pu les constater qu'en les considérant séparément, qu'en voyant quelle somme est nécessaire pour chacun. La distribution de ces sommes, entre les administrateurs qui doivent être chargés des diverses dépenses, dépend donc aussi du corps législatif. Le jugement qui a fixé l'impôt d'après le calcul des besoins ne seroit pas réellement exécuté, si l'on pouvoit changer cette distribution, qui en est une conséquence nécessaire, puisque c'est d'après la conviction de l'utilité de chacune de ces dispositions qu'il a été rendu.

Si un corps formé par les représentans de la généralité des citoyens est le seul juge qu'on puisse regarder comme impartial pour une répartition de contribution entre les premières divisions de l'Empire, les représentans de chacune de ces divisions sont aussi les seuls juges impartiaux des répartitions entre les divisions secondaires.

Le corps législatif ayant donc d'abord fixé le montant de l'impôt, ayant déterminé qu'elle en doit être la forme, l'ayant réparti soit par lui-même, soit sous son autorité par des corps de représentans appartenans aux diverses divisions, ayant établi des loix pour en assurer la perception et pour prévenir ou réprimer les vexations; il ne reste plus qu'à lever l'impôt dans toutes les divisions de l'État, à réunir le produit des portions acquittées par chacune, à la conserver en dépôt jusqu'au moment de la distribution entre ceux qui sont chargés de l'employer. A qui maintenant doivent appartenir ces fonctions?

Cette question seroit à-peu-près indifférente: 1º. S'il n'existoit que des impôts directs, dont par leur nature la levée se borne à l'exécution de la répartition arrêtée suivant des règles établies par le pouvoir législatif, et n'emploie qu'un petit nombre d'agens très-peu coûteux. 2º. Si les impôts étoient une contribution absolument fixe, payée d'abord par les citoyens et ensuite successivement au nom des différens ordres de division du territoire à des époques certaines. 3º. Si la masse totale des impôts étoit distribuée entre divers agens du pouvoir exécutif, chargés d'en faire l'emploi.

Mais si la première et la seconde condition ne sont pas remplies, s'il existe des impôts compliqués dont la manière de les lever augmente plus ou moins le montant, si le nombre des hommes nécessaires pour la perception est très-grand, s'il ne peut être déterminé que d'une manière très-vague; alors il seroit dangereux de confier au pouvoir exécutif la fonction de lever l'impôt. 1º. Parce qu'il pourroit toujours tromper sur le produit, soit avant, soit après la perception. 2º. Parce qu'il auroit intérêt à maintenir les formes les plus compliquées pour profiter de cette incertitude et pour multiplier ses agens, ce qui est un moyen dangereux de corruption et en même tems une perte réelle, puisque ces agens sont autant d'hommes laborieux, alors employés d'une manière inutile pour la richesse publique et pour l'intérêt commun.

Si ces trois conditions ne sont pas remplies, il est encore dangereux de confier au pouvoir exécutif la garde du trésor public. 1º. Parce que si la valeur totale des impôts n'est pas rigoureusement déterminée dans le fait, quoique la quotité de chacun le soit pour la décision du corps législatif; il y aura des sommes dont on pourra faire arbitrairement une disposition au moins passagère. 2º. Parce que si ces sommes ne sont pas payées toutes à des termes précis, le pouvoir exécutif sera souvent obligé à des opérations de banque pour suppléer, soit à des déficits inattendus, soit à des retards: or l'habitude de traiter avec les ministres, contractée par les commerçans en argent, et la liaison intime qui résulte de cette habitude, donne aux uns des moyens, aux autres une influence qui menace également la prospérité publique et la liberté. 3º. Parce que si une partie des impôts est destinée à payer les intérêts ou les capitaux des dettes, il est à craindre que le partage entre ces sommes et celles qui sont destinées aux dépenses ne soit pas toujours rigoureusement exact, sur-tout lorsque cette partie de l'administration est compliquée, et elle le seroit toujours, parce qu'un ministre des finances, dans une constitution libre, n'a d'autorité qu'autant qu'elles restent dans le cahot. Il est à craindre encore qu'il n'en résulte une influence du ministre, sur la distribution de ces fonds, sur la forme des emprunts et sur les autres opérations de finances, quand même ces divers objets seroient réglés par le corps législatif, et le ministre pourra se servir de cette influence pour faire de ces mêmes opérations un moyen de crédit personnel et de corruption.

Il est donc important, si l'administration des finances n'est pas portée au plus haut degré de simplicité dont elle puisse être susceptible, que dans une constitution libre, le pouvoir exécutif ne se mêle des finances que pour recevoir les sommes accordées par le corps législatif, pour les dépenses générales de la nation.

Et si l'on est parvenu à ce degré de simplicité, comme alors toute l'administration des finances se borne à bien tenir les caisses, où les diverses divisions de l'empire versent leurs contributions, il est plus sûr encore et en même tems très-facile de séparer ces fonctions du pouvoir exécutif.

Les loix constitutionnelles, relatives aux finances, doivent donc avoir pour but d'établir un ordre qui rende cette partie de l'administration absolument indépendante du pouvoir exécutif, sur-tout lorsque ce pouvoir est réuni dans une seule main. Elles doivent être combinées de manière que le pouvoir qui doit dépenser soit absolument séparé du pouvoir qui doit recevoir et acquitter les engagemens contractés par la nation. Sans cela, une nation riche, commerçante, endettée, ne peut conserver longtems ni une liberté, ni une égalité réelles.

Si l'on veut une preuve de fait de la vérité de ces principes, il suffit de jeter les yeux sur ce qui se passe en Angleterre. Lorsque la chambre des communes accorde un impôt, lorsqu'elle détermine les règles, suivant lesquelles il doit être perçu, lorsqu'elle vote un emprunt, prononce-t-elle véritablement en connoissance de cause? L'influence ministérielle ne lui fait-elle pas adopter des mesures compliquées, dont les effets échappent à la pluralité de ceux qui y souscrivent, soit par confiance, soit par corruption, soit par la nécessité de prendre un parti? Ces places de finances, si étrangement multipliées, ne sont-elles pas souvent employées à gagner des suffrages? Ne présente-t-on pas quelquefois des formes d'impositions très-embarrassées pour avoir plus de places à donner et plus de facilité à tromper sur des produits plus incertains?

Cette complication du systême des finances est-elle l'effet des circonstances, des préjugés ou du désir d'augmenter le pouvoir ministériel? La nation auroit, dira-t-on, démasqué ces intentions perverses si elles existoient. Non, la nation est presque toujours trompée sur ses véritables intérêts, parce que malheureusement tout homme qui a des talens est, par un effet de la constitution de l'Angleterre, intéressé au maintien des abus. Il n'en est aucun depuis l'inégalité de la représentation, jusqu'à l'impôt sur les gazettes, qui ne trouve une foule d'esprits, exercés et subtils, prêts à en faire l'apologie. Le systême vicieux des finances laisse un champ libre à la corruption, et la corruption protège ce systême. On corrompt pour obtenir, on demande pour corrompre. La corruption a été la suite de l'influence du pouvoir exécutif sur le trésor public, et la corruption augmente sans cesse cette influence.

Ainsi, dans la constitution actuelle de la France, la levée des contributions doit être faite par les corps administratifs des départemens; la répartition générale des fonds arrêtés par les législatures à chaque section; l'exécution de ces dispositions confiée à un trésorier général, dont la gestion seroit inspectée par des commissaires choisis, soit par les départemens, soit par l'assemblée législative. Les caisses particulières des départemens le seroient par des commissaires élus exprès, ou par des membres de l'administration.

On se trouve dans la nécessité de conserver des impôts indirects, tels que le privilège du tabac, les traites aux frontières, les entrées des villes, une partie des droits sur les actes, peut-être d'établir un impôt du timbre, et déjà l'on prétend que l'administration de ces impôts ne peut être confiée aux directoires de département, comme si en les supposant soumis à une régie intéressée, générale même par-tout le royaume, les discussions entre la régie et les citoyens ne devoient pas être décidées judiciairement suivant la loi; comme si l'inspection de chaque caisse particulière des provinces ne pouvoit pas être confiée au directoire du département; comme si la vigilance sur les employés de ces régies pouvoit être sans danger, laissée en d'autres mains? L'idée que les citoyens, et par-conséquent ceux qu'ils choisissent, sont les ennemis du revenu public, ne peut être fondée sous l'empire d'une constitution libre. N'est-il pas évident que si l'on ne fait aucun usage abusif de l'impôt, l'intérêt commun est qu'il soit régulièrement payé, puisque s'il y a de l'excédent, il en résulte une diminution prochaine, et que si le produit étoit trop foible, il faudroit supporter une augmentation.

Les opérations de banque, employées aujourd'hui pour réparer le déficit momentané d'un impôt, le retard d'une rentrée, la suspension causée par la banqueroute d'un comptable, etc. ou pour subvenir à des dépenses imprévues, peuvent être aisément remplacées pendant la très-courte absence des législatures par des fonds en réserve et, pendant leurs sessions par des moyens publics, les seuls qui conviennent à une nation libre, si elle ne veut pas s'exposer à cesser de l'être.

Que ceux qui se sont fait une religion de la distinction des pouvoirs, ne se scandalisent pas de cette idée: puisqu'ils consentent que les personnes revêtues du pouvoir législatif fixent l'impôt, l'établissent, sur telle ou telle denrée, suivant tel ou tel tarif, ou le répartissent entre les divisions du pays, et, par conséquent, exercent en cela une autorité vraiment administrative; ils doivent consentir que ces mêmes personnes se réservent toute la partie de ce pouvoir, qui ne peut être confié à d'autres mains sans danger pour la liberté. Il ne faut pas confondre la distinction métaphysique des pouvoirs, et leur distribution réelle. Il peut être utile de confier à plusieurs corps séparés l'exercice de diverses parties d'un même pouvoir, comme de réunir les portions de plusieurs pouvoirs dans une seule main, ou de les attribuer à un corps unique.

La distinction précise des pouvoirs est pour les philosophes un moyen de parvenir à fonder sur les principes d'une métaphysique saine et rigoureuse, la théorie de l'ordre social. La distribution des pouvoirs est une opération politique, par laquelle les conventions constituantes doivent chercher à assurer aux citoyens la jouissance de leurs droits, des loix justes et sages, équitablement appliquées, et les avantages d'une administration douce, active, éclairée, sur-tout à l'abri de la corruption.

D'ailleurs, on peut faire nommer les surveillans du trésor national par les citoyens, de manière que l'assemblée nationale n'auroit à cet égard que la fonction de revoir les comptes généraux en dernier ressort. Il auroit été peut-être à désirer pour la facilité de ces élections d'un nombre de commissaires inférieur à celui des départemens, élections qui peuvent être très-utiles, qu'on eût établi quatre-vingt-une ou quatre-vingt-quatre divisions, parce que ces nombres admettent plusieurs ordres de diviseurs.

Ainsi, pour quatre-vingt-quatre départemens, on auroit pu réunir deux départemens pour élire chacun un des membres d'un comité de quarante-deux personnes, trois pour l'élection d'un comité de vingt-huit, quatre pour un de vingt-un, six pour un de quatorze, sept pour un de douze. Mais la division en quatre-vingt-trois départemens ne met pas à ces combinaisons un obstacle difficile à vaincre; en effet, on pourroit, pour ces élections seulement, regarder Paris comme un double département, à cause de sa population; ce ne seroit pas accorder une faveur, que de donner une quarantième partie de l'influence à une division qui est plus d'un vingt-cinquième du total. Il seroit à désirer que cette disposition fît partie des loix constitutionnelles; ceux qui savent prévoir sentiront combien cette facilité donnée d'avance pour les élections peut être utile dans des circonstances difficiles.

Le parti que prendra l'assemblée nationale sur la question que nous venons d'examiner, décidera pour plus d'un siècle du sort de notre liberté.

Il y a déjà long-tems que ceux de ses ennemis qui raisonnent un peu se sont apperçus de l'impossibilité de lui porter à l'avenir des atteintes directes, et ont vu qu'ils n'avoient plus d'autres ressources que d'en respecter toutes les apparences, et de tâcher d'en détruire la réalité par des moyens indirects.

C'est par cette raison qu'ils ne cessent de nous exhorter à imiter l'Angleterre et ses deux chambres, et sa religion exclusive, et son administration des finances si compliquée, si propre à augmenter l'influence du premier Lord de la trésorerie, et ses loix prohibitives de commerce, et son ministère formé de membres du corps législatif qui en deviennent nécessairement les chefs, et ce pouvoir d'entraîner la nation dans des guerres étrangères etc. etc. Toutes ces institutions, dont l'effet est la corruption, une dette immense, des impôts ruineux, des vexations multipliées et la perpétuité des abus nous sont proposées sans cesse comme le chef-d'œuvre de la raison humaine, et beaucoup de gens se flattent que renonçant à la ridicule prétention d'être plus libres que les Anglois, nous aurons la sagesse de conserver assez d'abus pour que les intrigans puissent encore obtenir des richesses et du pouvoir.

_Cet article est de M. DE CONDORCET._

SOCIÉTÉ DE 1789.

_Extrait des registres des délibérations de la Société de 1789_[5].

_Du 28 mai_, arrêté que les députés à l'Assemblée Nationale, non domiciliés à Paris, pourront être reçus à la Société à titre d'_associés_, et seront invités à délibérer dans ses assemblées de discussion, ainsi qu'à jouir de tous les avantages et agrémens de la Société, pendant le tems que durera l'Assemblée Nationale. Ils devront être présentés par un membre de la Société, et ils seront admis par la voie d'un scrutin, fait entre douze commissaires nommés à cet effet. Lesdits associés ne pourront point payer de cotisation.

[5] Cette courte notice des travaux de la société de 1789 n'a pour objet que d'en donner une idée à nos lecteurs; à mesure que leur intérêt s'accroîtra pour ces mêmes travaux, nous nous proposons de les leur faire connoître d'une manière plus particulière.

En conséquence de cet arrêté, plus de cent membres de l'Assemblée Nationale se sont déjà présentés, et ont été reçus comme associés.

_Du 10 juin_, l'assemblée générale a adopté le réglement proposé par un directoire de correspondance, rédigé en quatorze articles; voici ceux qui sont relatifs aux sociétés étrangères ou nationales, qui demanderont de correspondre avec celle de 1789.

Le directoire de correspondance mettra au nombre de ses premiers devoirs de donner aux sociétés qui auront demandé et obtenu l'association, tous les éclaircissemens qu'elles exigeront, et de leur faire part des délibérations importantes prises par la Société de 1789, lorsque ces délibérations ne seront pas de nature à être insérées dans son Journal.

Sur la demande des sociétés correspondantes, le directoire se chargera de leur faire passer les écrits nouveaux et périodiques, et ces sociétés devront faire les fonds d'avance de ces envois, entre les mains du rédacteur du Journal de la Société: ces Sociétés sont priées d'affranchir tous leurs paquets; on affranchira de même les envois.

_Du 13 juin_, la forme des comités de discussion a été établie provisoirement par un réglement. Il a été arrêté que le Président de ces comités seroit élu pour quinze jours, sans pouvoir être continué, si ce n'est après un intervalle pareil. Il a été arrêté aussi qu'il seroit assisté de deux secrétaires chargés de la rédaction du procès-verbal des comités, et choisis dans le directoire du journal.

Dans le comité-général de discussion, tenu le même jour, M. de la Rochefoucauld, député de Paris à l'assemblée nationale, a lu le morceau suivant sur Benjamin Franklyn.

Immédiatement après cette lecture, qui a été justement applaudie, M. de Liancourt a fait la motion que les membres de la société portassent le deuil, décrété par l'assemblée nationale, et que le buste de Franklyn fût placé dans la salle d'assemblée avec cette inscription:

_Hommage rendu par le vœu unanime de la société de 1789 à Benjamin Franklyn, objet de l'admiration et des regrets des amis de la liberté._

Cette motion a été adoptée à l'unanimité. M. de la Rochefoucauld a offert alors à la société un buste de Benjamin Franklyn, et l'assemblée lui a voté des remerciemens par acclamation.

M. de la Rochefoucauld a été élu au scrutin président du comité général de discussion: voici son discours.

MESSIEURS,

Au moment de votre formation, vous aviez placé sur votre liste deux noms illustres dans les fastes de la liberté, celui de WASHINGTON et celui de FRANKLYN, et déjà l'un d'eux n'existoit plus; FRANKLYN est mort au mois d'avril, après seize jours de maladie, et sa mémoire a reçu les plus grands honneurs qui aient jamais été décernés, puisqu'ils ont été l'hommage de peuples libres; l'Amérique entière l'a pleuré, et L'ASSEMBLÉE NATIONALE de France, vêtue de deuil, apprend au monde, par cet acte éclatant, qu'un grand homme appartient également à toutes les nations.

Honoré de l'amitié de cet homme respectable, pour qui j'étois pénétré d'une vénération profonde, permettez moi, messieurs, de vous entretenir de lui quelques instans.

BENJAMIN FRANKLYN, né à _Boston_ en 1706, placé fort jeune chez un de ses frères qui étoit imprimeur, s'instruisit avec ardeur dans cet art si utile à l'humanité, et contracta pour l'imprimerie une véritable tendresse qu'il a conservée jusques à la fin de ses jours; on l'a vu souvent attirer dans sa retraite de Passy qu'il a rendu si célèbre, MM. _Didot_, _Pierres_ et les autres artistes distingués de la capitale, s'entretenir avec eux de leur profession, et contribuer à ses progrès avec ce génie observateur et inventif qu'il a porté dans les sciences et dans la politique.

Ce génie étoit le caractère distinctif du grand homme que nous pleurons; toutes les matières vers lesquelles il dirigeoit son attention étoient considérées par lui sous tous les aspects, et toujours il résultoit des vues nouvelles de cet examen.

Presqu'au sortir de l'enfance, le jeune FRANKLYN, garçon imprimeur, étoit philosophe, sans s'en rendre compte à lui-même, et se formoit par l'exercice continuel de son génie à ces grandes découvertes qui ont associé son nom dans les sciences à celui de _Newton_, et à ces grandes méditations politiques qui l'ont placé à côté des _Lycurgues_ et des _Solons_.

Maltraité par son frère, il quitta Boston et chercha successivement de l'emploi dans une imprimerie, d'abord à _New-York_, et ensuite à _Philadelphie_, où il se fixa.

L'Amérique alors n'étoit pas ce que nous la voyons aujourd'hui. L'agriculture et quelques arts grossiers occupoient presqu'exclusivement le peuple simple qui l'habitoit. Le fanatisme religieux qui y avoit conduit les premiers émigrans Anglois, y laissoit des traces qui avoient été quelquefois nuisibles à sa tranquillité, sur-tout dans les provinces du Nord, et qui bornoient à un cercle étroit, dont la superstition étoit souvent le centre, l'éducation que recevoient ses habitans. Cependant la _Pensylvanie_, dont le législateur, quoique fanatique, avoit chéri la liberté, se trouvoit à cet égard dans une situation plus propre à recevoir le bienfait des lumières.

Peu de tems après son arrivée, FRANKLYN y établit avec quelques autres jeunes gens un petit _club_ où chacun après son travail, ou dans les jours de repos, apportoit le tribut de ses idées, qui y étoient soumises à la discussion. Cette société, dont le _jeune imprimeur_ étoit l'ame, a été la source de tous les établissemens utiles, tant au progrès des sciences qu'à celui des arts mécaniques, et sur-tout au perfectionnement de l'intelligence humaine.

Une gazette qui sortoit de sa presse étoit le moyen dont il se servoit pour attirer l'attention de ses compatriotes; là, sous le voile de l'anonyme, il jetoit comme au hasard des propositions d'abord vagues, puis mieux circonscrites; il provoquoit des souscriptions toujours remplies avec un empressement d'autant plus grand que chaque souscripteur pouvoit se regarder comme le chef d'une entreprise dont l'auteur n'étoit point nommé. C'est ainsi que des bibliothèques publiques ont été fondées, que se sont élevées des maisons d'éducation devenues depuis collèges célébres, c'est ainsi que s'est formée la société philosophique de Philadelphie, émule & quelquefois rivale des académies d'Europe, c'est ainsi que se sont établies des associations pour parer, nettoyer, éclairer les rues de la ville, pour arrêter les incendies; des sociétés de commerce, et même des corps militaires pour la défense du pays; rien n'étoit étranger au génie de FRANKLYN; et son nom, que sa modestie avoit toujours soin de cacher, étoit toujours placé par ses compatriotes sur les listes, et souvent à la tête de ces différens corps, qui, presque tous, ont voulu le conserver pour leur chef honoraire, lorsque des occupations plus grandes encore l'ont enlevé pour long-tems à sa patrie, qu'il devoit mieux servir comme son agent dans la métropole.

Il y fut envoyé dans l'année 1757, et y arriva porteur d'un nom déjà célèbre par ses étonnantes découvertes sur la nature, les effets, l'identité de la foudre et de l'électricité, et sur les moyens de se préserver de ses coups. Les lettres par lesquelles il les avoit annoncées, étoient restées long-tems dans l'oubli à la société royale de Londres, mais enfin elles y avoient été lues, et déjà depuis plusieurs années les savans d'Europe avoient appris qu'il existoit dans le nouveau monde un philosophe digne de leur admiration.