Journal de la société de 1789 - Nº III
Part 1
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19 JUIN 1790 Nº. III.
JOURNAL DE LA SOCIÉTÉ DE 1789.
François de Pange Nicolas de Condorcet François de La Rochefoucauld.
ART SOCIAL.
_Sur le crime de lèze-nation._
Des hommes qui réunissent un patriotisme ardent et des lumières bornées ne veulent craindre pour leur liberté que le pouvoir des rois et les attentats de leurs ministres. Comme ils n'ont vu l'esprit de tyrannie se développer que sous cette forme, ils supposent qu'elle doit le receler toujours, et ils l'y poursuivent encore lorsqu'il n'y est plus. Ils sont secondés par d'autres, qui, confondant les choses les plus opposées, je veux dire des passions et des principes, prennent leurs ressentimens contre quelques tyrans pour une haine généreuse de la tyrannie.
Mais ceux qui ont consulté sans partialité l'expérience et leur raison, savent que l'esprit de tyrannie n'est pas exclusivement attaché à tels hommes ou à telles places, et qu'il respire dans le caractère de tous; qu'indestructible par sa nature, il est infini dans ses ressources; qu'on ne peut le contraindre à disparoître, mais seulement à se déguiser; que s'il ne peut plus se couvrir d'un diadême, il prend le froc d'un moine ou le sabre d'un janissaire, ou la robe d'un magistrat; et que Richelieu, placé en d'autres circonstances, auroit été un sycophante, et ne seroit pas moins devenu un oppresseur.
Certes nous ne devons plus craindre qu'un despote, réussissant, quoique seul, à effrayer une multitude, s'élève encore parmi nous et dise: _ceci passera pour juste, car c'est ma volonté_[1]. Mais nous pourrons craindre toujours que des hommes artificieux ne présentent leurs volontés cruelles comme des conséquences légitimes des loix, et qu'avec cet art perfide ils n'obtiennent pour leurs passions des victimes qu'on croira n'immoler qu'à la justice.
[1] _Hoc volo, sic jubeo, fiat pro ratione voluntas jur._
Or, je doute que de tels imposteurs aient jamais plus de succès que lorsqu'ils accuseront leurs ennemis du crime de _haute-trahison_, que Montesquieu appeloit le crime ordinaire de ceux qui n'en ont pas.
On est tenté d'adopter sa définition quand on compte les têtes innocentes que cette accusation a fait tomber en Angleterre, quand on voit jusqu'à quels objets on a osé l'étendre sous le règne de Henri VIII et dans le tems du long parlement; quand on observe enfin que cet instrument de tyrannie servoit tour-à-tour et avec autant de succès, tantôt un prince qui affectoit le plus insolent despotisme, tantôt des républicains, qui ne parloient au peuple que de liberté.
Et cependant ce peuple avoit des jurés; il est plus qu'aucun autre, ennemi de l'oppression: il avoit voulu, il avoit cru déterminer avec une rigoureuse exactitude quels délits pouvoient être nommés _crimes de haute-trahison_.
Il y a donc dans les circonstances ordinaires de ces accusations, des pièges secrets pour la raison des juges, ou des obstacles à la liberté de leurs décisions. Si ces vices, en effet, s'y trouvent mêlés, comment les en dégager? quelle méthode dans la poursuite de ces crimes en assurera le châtiment sans faire courir des risques à l'innocence? Tel est l'objet des recherches suivantes.
J'examinerai d'abord si c'est à l'assemblée nationale à poursuivre ces crimes.
Elle avoit paru s'en réserver le droit; elle avoit déclaré que la _poursuite des crimes de lèze-nation appartient aux représentans de la nation_.
Mais la proclamation où cela se trouve est du mois de juillet 1789, de cette époque où tant de patriotes égarés vouloient venger eux-mêmes l'injure de la nation sur tous ceux qu'ils en supposoient les auteurs: ainsi dans cette déclaration, que les troubles du tems sollicitèrent de l'assemblée, je vois un effet de sa sagesse plutôt qu'une marque de son opinion.
Je n'hésite donc pas à le dire: il seroit très-dangereux que les représentans de la nation poursuivissent eux-mêmes les crimes de lèze-nation.
L'accusateur seroit trop imposant, il ôteroit aux juges la liberté de leurs suffrages; quand il auroit conçu des soupçons injustes, il faudroit qu'ils portassent d'injustes sentences. Pour le peuple, attentif à ces questions, la décision de ces magistrats auroit moins d'autorité qu'une simple présomption des représentans: ce seroit là le véritable jugement; on ne respecteroit dans l'autre que la conformité servile qu'il pourroit avoir avec celui-ci. Ainsi dans ce système, point de ressources contre les méprises de l'accusateur, l'affaire sera décidée avant que l'instruction commence: c'est vainement que l'accusé prouvera son innocence, ses juges n'auront pas le courage de l'absoudre, ou, s'ils osent le faire, ils pourront ne donner qu'inutilement la preuve de leur dévouement à la vérité; l'arrêt qu'ils refusent est rendu par la prévention publique, et ce tribunal, on le sait trop, a aussi ses exécuteurs.
Les Anglois n'ont pas voulu mettre à cette épreuve la vertu de leurs magistrats, ou la raison du peuple; ils n'ont pas voulu que le juge fût moins puissant que l'accusateur; et quand la chambre des communes accuse un homme de haute-trahison, on ne laisse pas aux tribunaux ordinaires le dangereux droit de le juger; mais alors, la chambre des pairs devient un tribunal, et prononce.
J'ai cru reconnoître un dessein semblable dans le plan du comité de constitution; on y désigne des cas particuliers qui paroissent être ceux de haute-trahison. On propose que les affaires de cette nature soient poursuivies par quatre membres du corps législatif, qui porteront le titre de _grands procurateurs de la nation_, et jugées par une _haute cour nationale_, convoquée pour ces occasions par l'assemblée. Ce tribunal suprême différera des autres dans son organisation, et l'on paroît chercher à lui assurer éminemment la confiance publique, seule force des magistrats.
Ainsi c'est à un tribunal extraordinaire qu'on veut attribuer le jugement de ces affaires, que poursuivront nos représentans.
Est-ce, comme je l'ai pensé, pour opposer à des accusateurs si puissans des juges qui ne le soient pas moins?
Je doute qu'avec une _haute cour nationale_ on remplisse ce but: je ne sais quel tribunal assez respectable on pourroit constituer pour que l'autorité de ses décisions balançât celle d'une accusation portée au nom de la nation même. Les pairs d'Angleterre n'ont pas toujours eu assez de force pour juger librement ceux qu'accusoient les communes[2]; et cependant la chambre haute, partie essentielle et constante du corps législatif, devoit avoir sur l'esprit des Anglois bien plus d'ascendant que n'en aura parmi nous cette _haute cour nationale_, qui, convoquée aux rares époques de ces jugemens, et ne se montrant que pour les rendre, n'aura eu aucune occasion d'acquérir la popularité dont jouira l'assemblée. Ajoutons que la chambre des communes n'a pas les droits et l'autorité de l'assemblée nationale, et l'on reconnoîtra que si les Anglois réussissent à peine à mettre dans ces causes le crédit des juges en équilibre avec celui des accusateurs, nous ne pourrions y parvenir en France, où les juges seroient moins puissans, tandis que les accusateurs le seroient davantage.
[2] Voyez dans Hume le procès de Strafford.
A-t-on craint au contraire le crédit que pourroient avoir quelques accusés?[3]
[3] Voyez ce projet du comité de constitution, page 4.
Je ne m'arrêterai pas à cette hypothèse: ce tems n'est plus, où des coupables pouvoient éviter leur condamnation; mais s'il se pouvoit que quelques têtes favorisées s'élevassent encore au-dessus de l'atteinte de la loi, ne faudroit-il pas chercher à les abaisser elles-mêmes, au lieu d'exhausser le tribunal?
Enfin, érige-t-on cette cour suprême parce que des causes si importantes exigent dans la composition de leurs juges un soin particulier? Si les tribunaux ordinaires ne sont pas assez parfaits pour découvrir le crime, il faut les réformer; s'ils le sont, pourquoi, dans de certains cas changer leur organisation? Il ne peut y avoir de causes auxquelles la société doive des préférences; comme c'est de toute sa puissance qu'elle protège chacun de ses membres, elle ne sauroit se protéger elle-même plus efficacement.
Au reste, on connoît déjà l'opinion de l'assemblée sur les tribunaux d'attribution. Un décret, rendu le 12 janvier 1790, porte que «nonobstant toute attribution, tous juges ordinaires peuvent et doivent informer de tous crimes, de quelque nature qu'ils soient, et quelle que soit la qualité des accusés ou prévenus, même décréter sur l'information, sauf ensuite le renvoi au Châtelet de ceux dont l'attribution lui est _particulièrement et provisoirement attribuée_».
Quant à cette attribution provisoire, elle est, comme la déclaration que j'ai citée, un effet de la rigueur des circonstances. Que d'abus on devoit craindre, si le droit de connoître des crimes de lèze-nation eût été remis indistinctement à tous ces juges, dont une partie étoit atteinte de l'effervescence du peuple, et dont une autre n'auroit pu résister aux menaces de ses passions. Des tribunaux sans crédit auroient été contraints de ratifier toutes les sentences de la multitude; il falloit, pour que l'un d'eux eût la possibilité d'absoudre, et par conséquent la faculté de juger, qu'il reçût un pouvoir extraordinaire, des droits nouveaux à la confiance du peuple; et tel a dû être pour le Châtelet l'effet du choix de l'assemblée.
On peut donc, malgré cet exemple, espérer que le corps législatif rejettera cet article du plan que le comité de constitution lui propose.
Je reviens à mon objet. Pour qu'un jugement soit légitime, il faut que les individus qui le rendent soient tranquilles sur ses suites, et qu'ils n'aient pas à redouter le crédit de ceux entre lesquels ils doivent prononcer. Si cette maxime est vraie, le corps législatif est trop puissant pour faire jamais l'office d'accusateur; et la haute cour nationale, avec quelque soin qu'on la compose, ne peut pas être son juge.
Mais sur quel principe s'est-on fondé pour établir que ces accusations dévoient être portées au nom de la nation, et poursuivies par ses représentans?
J'ai vu, je l'avoue, des partisans de cette opinion n'en donner pour motif que le nom même du crime que ces accusations concernent, parce que ce crime, disoient-ils, _lèze la nation_ c'est à ses représentans à le poursuivre.
Ce raisonnement pèche d'abord par son principe, puisque dans notre systême de jurisprudence, ce n'est pas celui à qui fut lézé à solliciter la condamnation du malfaiteur.
D'ailleurs avant de rien conclure de ce terme _lèze-nation_ il faudroit prouver que l'on a dû l'affecter à de certains crimes; mais loin de s'en convaincre par un examen attentif, on reconnoît au contraire que ce terme est inexact, qu'il est susceptible de l'extension la plus abusive, et qu'il faut désirer de voir effacer du code toutes ces dénominations vagues, _crime de haute trahison_, _crime de lèze-majesté_, _crime de lèze-nation_.
Sous l'empire des loix, il n'est qu'un crime, celui de désobéissance; ce crime devient plus grave sans doute en raison de la dépravation qu'il suppose & des maux qu'il peut entraîner; mais c'est au législateur seul à s'occuper de ces considérations; lui seul doit peser jusqu'à quel point telle action d'un citoyen pourra mettre en péril la cité même; il la défend alors sous des peines qu'il proportionne au degré de terreur qu'il croit nécessaire d'imprimer si l'on méprise cette défense; des accusateurs poursuivent, des juges punissent le coupable, mais sans que les uns ou les autres aient à rechercher si par les suites du fait qu'ils examinent, la nation devoit être ou n'être pas lézée.
En effet, pourquoi l'accusateur de ce délit, le caractériseroit-il _crime de lèze-nation_. Est-ce pour l'instruction du peuple? cela n'est propre qu'à le prévenir contre l'accusé, et qu'à répandre dans les esprits une fermentation qui peut en imposer aux juges et altérer leur décision. Est-ce pour l'instruction des juges mêmes; ils doivent s'occuper du fait seul, et non des conséquences qu'il pouvoit avoir; car si la crainte que la nation ne fût lézée a été le motif du législateur pour le défendre, l'infraction de cette défense est le seul motif du juge pour punir.
On peut employer sans doute dans le langage des loix des termes généraux, comme ceux de _vol_ et d'_homicide_, et l'on a deux motifs pour le faire.
1º. On tomberoit dans une grande prolixité, s'il falloit détailler toutes les formes particulières sous lesquelles ces crimes peuvent se produire.
2º. On pourroit oublier dans un tel dénombrement quelques-uns des objets qu'il doit comprendre, et par-là rendre possible, pour une fois, l'impunité du crime.
En se servant de termes généraux on a donc le double avantage de rendre le code plus laconique et plus complet; et comme le sens de ces termes est incontestable, ces avantages ne sont achetés par aucun danger.
En peut-on dire autant du mot _lèze-nation_?
Par crimes de lèze-nation, il paroît qu'on entend ceux qui ont pour effet direct de mettre en danger la société, distingués pour cela de ceux qui ont pour effet direct de mettre en danger un ou plusieurs de ses membres; mais l'idée des dangers qu'un individu peut courir, soit dans sa personne, soit dans ses propriétés, est facile à saisir; elle dépend de quelques notions simples que tous les esprits possèdent, tandis que l'idée juste des dangers qui peuvent menacer les sociétés humaines tient à des questions si délicates que les philosophes de tous les siècles les ont agitées sans les résoudre.
Cette idée étant donc obscure et vague, on ne la laissera pas sans doute interpréter arbitrairement par les juges; c'est le législateur même qui fera un choix parmi toutes ses applications, si diverses et si contestables: en un mot, on désignera d'avance dans le code tous les cas particuliers que l'idée de ce crime renferme. Or, je le demande, où est l'avantage d'employer le terme général, quand cela ne dispense pas d'en spécifier toutes les acceptions particulières?
Lorsqu'après des siècles d'oppression, la nation françoise rentre enfin dans les droits qu'avoient usurpés ses princes, on se plaît à lui transporter tous les attributs de la souveraineté; et comme on a vu dans le code le titre _des crimes de lèze-majesté_, on veut y voir désormais celui _des crimes de lèze-nation_; mais rien ne prouve mieux que cet exemple, combien, en ne suivant que l'analogie, on peut commettre d'erreurs de raisonnement.
Dans les monarchies absolues, le roi avoit d'autres intérêts que la société entière, et d'autres droits que les individus de son royaume; ainsi la loi commune, soit en assurant les intérêts de la société, soit en réglant les droits respectifs de ses membres, ne faisoit rien qui concernât sa personne; il existoit à part. Ce qui ne nuisoit pas à la société pouvoit le lézer; ce qui n'auroit pas nui à un sujet, pouvoit le lézer encore; il falloit donc, pour cet être unique, des loix particulières: l'intérêt général avoit été l'objet des loix communes, le sien devint celui des _loix sur les crimes de lèze-majesté_.
Ces loix relatives au monarque ont dû former une classe particulière, puisqu'elles étoient, comme on vient de le voir, très-distinctes des autres par leur objet.
Peut-on dire aussi que les loix sur des délits qui attaquent généralement la société et les loix sur des délits qui attaquent individuellement ses membres, soient différentes par leur objet? Peut-on nier que dans un pays libre les loix n'aient pour objet commun et unique l'intérêt de la société? Son existence est le résultat de toutes ces loix, et il en faut conclure sans doute qu'on ne peut en violer une sans la blesser elle-même, et que tout crime commis envers un particulier, lèze la société entière. Ce principe est si vrai, que l'individu auquel le délit a nui, n'a pas le droit de le remettre, parce qu'en effet ce n'est pas à lui, c'est à la société offensée qu'on en doit le châtiment: les crimes de ce genre ne sont donc pas moins que les premiers _des crimes de lèze-nation_, et si l'on tient tant à ce nom, il n'en faut pas faire un titre particulier du code, mais le titre général du code même.
Ainsi l'on a eu, pour classer à part _les crimes de lèze-majesté_, des motifs qu'on n'a pas pour classer à part _les crimes dits de lèze-nation_.
Les rois retirèrent de cette distinction un autre avantage, ce fut d'ériger en loix leurs goûts et leurs caprices; le crime de s'en écarter se trouva compris sous le nom de _lèze-majesté_. En effet, rien ne paroissoit plus simple que d'apprendre de ces _majestés_ elles-mêmes par quels objets elles se trouvoient lézées; ainsi qu'un Russe se servit d'expressions indécentes en parlant de son impératrice, qu'un sujet des empereurs de Rome mit en question l'infaillible jugement de ses maîtres, qu'un Anglois crut le mariage d'Henri VIII et d'Anne de Clèves légitime; ils furent criminels de _lèze-majesté_; une si vague expression pouvant devenir la dénomination commune de tout ce qui concernoit le prince depuis le plus coupable attentat jusqu'à de simples discours.
Echappés nous-mêmes à de pareilles horreurs, recueillons des malheurs de nos pères une expérience utile. Si le nom de _lèze-majesté_ fut susceptible d'interprétations arbitraires et féroces, le nom de _lèze-nation_ ne le seroit pas moins. On flattoit les rois en outrant le sens du premier; on ne déplaira pas au peuple en abusant du second. Le Démagogue qui, pour proscrire ses ennemis, fera ajouter de nouveaux articles à la liste des crimes de lèze-nation, paroîtra ne s'être occupé que du salut public; et en consommant un acte de tyrannie, il se fera peut-être honorer du peuple, comme le défenseur de sa liberté.
Voilà de quels voiles ces vagues expressions peuvent couvrir des desseins injustes; mais cela deviendra plus sensible par un exemple.
Quand les communes d'Angleterre voulurent perdre Danby, ministre de Charles II; elles l'accusèrent devant les Pairs. Ce prince, qui lui avoit accordé un pardon général en soutenoit la validité, les communes la contestoient; les pairs avoient pris jour pour examiner cette question, qui devoit être plaidée devant eux. Alors les communes déclarèrent que le jurisconsulte qui oseroit soutenir devant les Pairs la validité du pardon de Danby seroit _traître aux libertés des communes Anglaises_[4]. Je demande si l'assemblée qui osoit forcer ainsi le sens du mot _trahison_, eût osé de même faire une loi nouvelle qui défendît à tout jurisconsulte d'être de l'avis du roi sur cette question, et de le soutenir devant ses juges légitimes: n'est-il donc pas imprudent de laisser sur la liste des crimes ces termes vagues qu'une faction dominante définit à son gré, qui lui épargnent l'embarras de faire des loix nouvelles, dont la partialité seroit trop révoltante; mais à l'aide desquels elle trouve tout ce qui la contrarie proscrit d'avance dans le code du pays.
[4] Hume, Histoire de la maison Stuart, tome V, pag. 488.
Je vais présenter avec ordre, si je puis, les principes et les résultats des observations précédentes.
On s'est souvent écarté des règles communes dans l'instruction et le jugement des crimes de haute trahison, et ces irrégularités étoient si opposées aux simples notions de justice, qu'il faut y voir non pas l'effet de l'ignorance, mais celui de la partialité.
L'accusateur peut exciter cette partialité, quand il emploie pour désigner le délit des expressions qui rendent odieux à tous celui qu'on soupçonne, qui intéressent à sa perte les meilleurs citoyens, et établissent ainsi contre l'accusé une prévention dont les juges peuvent se laisser surprendre, ou du moins intimider.
Cette même expression est si vague, qu'elle permet toujours au plus puissant d'en proposer selon l'occasion des interprétations nouvelles, interprétations qui peuvent être si vagues elles-mêmes qu'en les suivant on puisse trouver le crime par-tout où on le désire.
C'est encore par l'abus de cette expression que des représentans des peuples ont voulu se charger eux-mêmes de poursuivre les crimes qu'elle désigne. Et de là s'est élevé un nouvel obstacle à la liberté des juges et à l'équité de leurs décisions.
Chez des hommes esclaves dans cette vie, et fort attachés aux dogmes qui en promettent une autre, les persécuteurs trouvèrent dans ces mots, _sacrilège_ et _lèze-majesté-divine_, des instrumens de leurs desseins. Chez un peuple plus occupé de la vie présente où il possède la liberté, c'est avec les mots, _haute-trahison_ et _lèze-nation_ qu'ils obtiendroient les mêmes succès, et cependant en examinant ces mots, on n'apperçoit pas un motif raisonnable de s'en servir: on trouve que le mot _lèze-nation_, sur-tout plus allarmant que les autres, est encore plus inexact, et qu'ainsi il est à la fois faux dans la rigueur du sens qu'on lui prête et dangereux par ses effets.
Si les crimes qu'on veut appeler de lèze-nation, cessant de porter ce nom et considérés seulement comme des infractions à la loi, sont poursuivis par les voies ordinaires, rien n'appellera sur ces causes les regards inquiets de la multitude, et dans ce cas, il n'est pas de tribunal qui n'en puisse connoître. Si au contraire on continue de leur donner ce nom formidable, et que des _procurateurs de la nation_, pris dans l'Assemblée Nationale, soient chargés par elle de les poursuivre je ne conçois pas un tribunal assez puissant pour les juger.
Je parois attacher à l'exclusion d'un _mot_ une bien grande importance; mais je crois que ce sont des _mots_ qui font les opinions de beaucoup d'hommes, et par conséquent les destinées de beaucoup d'autres, et je vois que Locke, en traitant des causes productrices de nos idées, a fait un livre sur les _mots_.
Si quelqu'un persiste à vouloir que le code des peuples fasse mention de ce qui lèze leur majesté; s'il pense que cela soit convenable à leur grandeur ou efficace pour leur sûreté; s'il doute que ces expressions ou de pareilles aient servi à seconder la tyrannie plus qu'à défendre la liberté, je le prie de réfléchir sur l'exemple qu'ont laissé les Romains.
Dans les beaux jours de la République, les crimes d'état ne faisoient pas à Rome une classe particulière; ils sont confondus dans les douze tables avec les autres. Sylla, qui, le premier, avilit la majesté romaine, fut aussi le premier qui rédigea une loi _in eum qui majestatem publicam læserit_.
_Cet article est de M. le chevalier DE PANGE._
_Des loix constitutionnelles sur l'administration des finances._
L'impôt est une partie du revenu annuel de chaque citoyen, qu'il s'oblige d'abandonner pour les dépenses nécessaires à la sûreté, à la tranquillité, à la liberté, à la prospérité publique, c'est-à-dire pour le maintien de ses propres droits, pour la conservation des avantages qu'il retire de la société.
Celui qui auroit le pouvoir de fixer à son gré la somme nécessaire à ces besoins, pourroit enlever à chacun telle partie de son revenu qu'il voudroit, et le droit de propriété n'existeroit plus que de nom.
La fixation de l'impôt appartient donc essentiellement, soit au corps des citoyens, soit à des représentans chargés par eux de ce pouvoir. Or, comme dans tout pays libre c'est aussi, soit au corps des citoyens, soit à leurs représentans qu'appartient le pouvoir législatif, celui de fixer l'impôt y est presque toujours réuni, quoique cette dernière fonction ne soit, à proprement parler, qu'une application de la loi, qui prescrit à chaque citoyen de contribuer aux dépenses utiles à tous, un jugement qui fixe pour telle durée de tems la somme nécessaire aux besoins nationaux.