Journal de la société de 1789 - Nº I
Part 2
Vous avez senti ces inconvéniens, messieurs, et votre décret n'a pu vous être dicté que par la crainte de voir des places importantes confiées à des hommes que le défaut absolu d'éducation rendroit incapables de les remplir, mais nous osons assurer que ce danger n'est pas à redouter. Toutes les fois que le peuple sera libre dans son choix, toutes les fois qu'il ne sera point blessé par ces distinctions humiliantes, il saura rendre justice aux lumières et aux talens, il ne confiera point ses intérêts à des hommes incapables de les défendre. Il ne croira point au fond d'une province qu'un homme sans instruction, uniquement occupé de travaux champêtres, d'un métier ou d'un commerce de détail, soit propre à balancer dans l'assemblée de la nation les intérêts d'un grand peuple, et peut-être ceux de l'Europe. Il ne croira pas dans une grande ville qu'un artisan honnête, un négociant économe et fidèle à ses engagemens, ni même un défenseur fougueux de la liberté, soit plus digne de s'asseoir parmi des législateurs, ou d'exercer des fonctions administratives qu'un homme distingué par ses lumières ou célèbre par l'usage utile qu'il a fait de ses talens.
On auroit peut-être à craindre l'influence de cette facilité de parler, de cette éloquence violente et verbeuse, souvent compagne de l'ignorance, si les élections étoient immédiates, si même les assemblées des électeurs étoient chargées d'autres fonctions publiques; mais vous avez établi, Messieurs, et que les élections ne seroient pas immédiates, et que les assemblées d'électeurs ne s'occuperoient que d'élire. Ces sages décrets ont rendu inutile la précaution que la crainte des choix, faits en tumulte, vous avoit sans doute inspirée. Nous ajouterons à ces motifs une preuve de fait bien frappante, que la vérité peut mettre sous vos yeux, sans craindre de paroître avoir emprunté le langage de la flatterie.
Lors de la convocation de votre assemblée, les députés des communes ont été nommés par des électeurs; mais dans des assemblées où la confection des cahiers pouvoit faire naître des partis et donner à l'éloquence populaire une influence dangereuse. A cette même époque, deux grandes corporations, la noblesse et le clergé ont été presque par tout séparées de la généralité des citoyens. Ces corporations étoient très-peu nombreuses, si on les compare à la totalité des habitans du royaume; mais elles l'étoient beaucoup, si on les compare seulement au nombre des hommes que leur instruction rend réellement éligibles. Enfin, on n'avoit exigé aucune condition pécuniaire. Cependant, Messieurs, ce sont ces mêmes élections qui ont donné au peuple François les créateurs de sa liberté, les restaurateurs de ses droits, qui ont appelé dans l'assemblée des représentans de la nation tant d'hommes distingués par leurs lumières, ou par leur éloquence, qui même ont laissé échapper un si petit nombre de ceux que l'opinion publique avoit pu désigner. Pourquoi ce même peuple se tromperoit-il davantage, lorsque les élections se feront dans des assemblées mieux ordonnées et plus paisibles; lorsque moins d'intérêts le porteront à la défiance contre les hommes éclairés, mais liés aux classes supérieures; lorsqu'il pourra étendre son choix sur la généralité des citoyens; lorsque son vœu, jusqu'ici livré au hasard, aura pour se guider l'observation de la conduite et des opinions de ceux qui ont exercé des fonctions publiques, soit dans les municipalités provisoires, soit dans l'assemblée nationale elle-même? Non, Messieurs, vous ne devez rien craindre pour les législatures suivantes: affranchies de toutes ces conditions pécuniaires qui semblent dégrader la dignité de l'homme, elles seront encore ce qu'est aujourd'hui votre assemblée, l'élite de la nation.
Des peuples éclairés ont établi des conditions pécuniaires; mais en Angleterre elles sont habituellement éludées, et elles n'y ont jamais empêché la corruption. Dans les Etats-Unis d'Amérique, elles n'excluent réellement personne, parce qu'il y est très-facile d'acquérir les propriétés exigées par la loi, que les hommes y manquent à la terre et non la terre aux hommes, et que le désir de se rendre indépendant, par l'acquisition d'une possession territoriale, précède dans ceux qui n'en ont pas encore, celui d'occuper des emplois.
D'ailleurs ces conditions ont dans ces Etats moins d'inconvéniens qu'elles n'en auroient parmi nous. Il n'y existe point de ces assemblées intermédiaires d'administration, si utiles pour la liberté et pour le maintien de la paix, et qui sont le meilleur garant d'une constitution libre. Ainsi l'inégalité que les conditions pécuniaires établissent entre les citoyens, ne peut être sensible en Angleterre ou en Amérique que dans les courts instans destinés aux élections. Parmi nous, au contraire, tous les corps municipaux, toutes les assemblées de districts, de département seroient divisées en deux classes, l'une des éligibles, l'autre des non-éligibles pour l'assemblée nationale, et cette distinction les partageroit bientôt en partis, y détruiroit cette égalité précieuse, cette base si noble de notre heureuse constitution.
D'un autre côté, en Angleterre, comme dans les Etats-Unis, les électeurs n'ont aucun moyen de diriger leur choix d'après la conduite publique des candidats. Nos assemblées intermédiaires seront à-la-fois pour les nôtres une épreuve et une école. Ainsi, l'existence de ces assemblées rend les conditions pécuniaires et moins utiles et plus dangereuses.
Nous osons croire que la condition exigée pour les assemblées administratives et municipales n'est pas plus nécessaire. Les mêmes raisons en prouvent l'inutilité. La séparation établie par vos décrets entre les assemblées d'élection et les autres assemblées, formées des mêmes individus, détruit presque tous les inconvéniens des élections immédiates, et nous pourrions encore prouver combien peu on a besoin de ces précautions, par l'exemple des électeurs de Paris et des deux assemblées qui les ont remplacés, puisque, formées sans que les citoyens actifs aient été assujettis dans leur vœu à aucune restriction, et au milieu des circonstances qui pouvoient en faire paroître l'absence plus dangereuse, la composition, de ces assemblées en a montré sur près de mille choix l'inutilité absolue.
Le citoyen, que la pauvreté de ses parens a privé d'une éducation soignée, à qui la nécessité de s'occuper de sa subsistance et de celle de sa famille, a ôté le loisir nécessaire pour s'instruire, ne demande point à être appelé à des places dont il ne connoîtroit ni ne pourroit exercer les devoirs; mais il demande à n'en pas être légalement exclu: il ne demande pas à obtenir le suffrage de ses concitoyens; mais il demande à être jugé par eux d'après son mérite, et non d'après sa fortune. Il verroit avec douleur la loi ajouter des avantages d'opinion aux avantages réels que donne naturellement la richesse.
Nous pourrions observer encore que ces exclusions frapperoient d'une manière inégale les habitans des diverses provinces, jusqu'au moment d'une réforme totale de l'impôt, peut-être encore éloignée, et de l'unité de la législation civile, qui ne doit être aussi que l'ouvrage du tems. Le rapport de l'impôt direct à l'impôt indirect n'est pas le même en Auvergne ou en Picardie; l'état des fils de famille n'est pas le même dans les pays coutumiers et dans les pays de droit écrit.
D'ailleurs, ces conditions lient de toutes parts la constitution à l'administration des finances, à la répartition de l'impôt, et même à la comptabilité. Un décret qui supprimeroit un impôt direct, priveroit de l'éligibilité des milliers de citoyens. Le directoire d'un département ou d'un district exclueroit à son gré des municipalités, des assemblées de département ou de l'assemblée nationale, ceux dont une partie des membres de ce directoire craindroient les opinions ou la concurrence. Il seroit impossible de trouver des moyens de parer à cette exclusion; sans accorder aux déclarations des contribuables une confiance qui rendroit nul l'effet des exclusions prononcées; et il faut, ou que ces exclusions deviennent illusoires, ou qu'elles restent arbitraires. Pour changer l'état de deux cens mille citoyens, il suffiroit de diminuer les appointemens civils, ecclésiastiques ou militaires, en supprimant l'opération inutile des retenues. Enfin, ces conditions peuvent devenir un obstacle à la destruction des abus de la finance, qu'il seroit impossible de réformer sans altérer l'essence même de la constitution: par exemple, la suppression, ou même une très-grande diminution des impôts directs sur les _facultés_, dont cependant une répartition proportionnelle et juste, est presque impossible, exclueroit des assemblées tous ceux qui n'ont pas une propriété foncière de quelques centaines de livres de revenu; la suppression de la taille d'exploitation exclueroit les fermiers; enfin, votre décret sur les impositions de Paris, exclueroit tous ceux qui paient au-dessous de 700 livres de loyers; et pour éviter ces inconvéniens, il faudroit faire une loi constitutionnelle toutes les fois qu'on feroit une opération de finances.
Vous regardez vos décrets comme ne pouvant être révoqués par vous-même, et sans doute tout décret doit être irrévocable, sans quoi toutes les affaires flotteroient dans une incertitude effrayante. Tout décret dont l'exécution est commencée est encore plus sacré, et un changement deviendroit alors une injustice; tout principe constitutionnel décrété est irrévocable, car autrement la constitution seroit livrée sans cesse aux mouvemens des opinions diverses qui pourroient triompher tour-à-tour; mais cette irrévocabilité doit-elle s'étendre à tous les articles d'un systême de constitution lorsque ces articles liés entr'eux par leur objet ont été successivement décrétés, lorsque par conséquent chacun d'eux l'a été avant de savoir quel seroit sur les autres le vœu de l'assemblée? En effet, n'est-il pas possible alors qu'un grand nombre de membres aient voté pour un article parce qu'ils le jugeoient utile dans l'incertitude si un autre seroit adopté, et ces mêmes députés ne peuvent-ils pas ensuite le regarder comme inutile, après l'adoption des articles qui vont au même but d'une manière plus juste ou plus directe? L'utilité leur avoit paru l'emporter sur les inconvéniens; elle cesse, les inconvéniens restent seuls, et continuer de voter pour l'article seroit alors changer d'opinion et non conserver la sienne. L'irrévocabilité suppose nécessairement qu'une assemblée composée des mêmes personnes ne puisse porter un avis contraire au premier, à moins qu'une partie de ses membres ne change d'opinion. C'est d'après ce principe que dans le droit commun on a fixé les cas dans lesquels on pouvoit revenir sur les choses jugées, même suivant une forme regardée comme irrévocable. Or les articles sur lesquels nous sollicitons un nouvel examen peuvent être placés dans cette classe. Celui qui exige un marc d'argent a été décrété avant celui qui établissoit les degrés d'élection pour l'assemblée nationale; il a donc pu paroître nécessaire à ceux qui craignoient que cette élection ne fût immédiate, et il peut leur paroître inutile aujourd'hui. L'article qui a pour objet l'obligation d'une imposition de dix journées de travail pour être membre des municipalités et des assemblées de département, a précédé de même les décrets qui règlent la forme des élections, et qui, par la sagesse de leurs dispositions, peuvent faire regarder ce premier décret comme inutile à ceux même qui avant de connoître quelles formes seroient établies l'auroient jugé le plus nécessaire.
L'irrévocabilité d'articles qui forment entre eux un systême lié, et que cependant l'on adopte l'un après l'autre, pourroit avoir les inconvéniens les plus graves si elle étoit regardée comme absolue, parce qu'elle pourroit consacrer jusqu'à de véritables contradictions; et s'il est des décisions qu'on doive excepter de cette irrévocabilité d'ailleurs si nécessaire, ce sont sans doute celles que des articles subséquens rendent superflues, qui paroissent en opposition avec les articles de la première, de la plus sacrée de toutes les loix, la déclaration des droits de l'homme; ce sont enfin des décisions contre lesquelles s'élèvent presqu'universellement les réclamations des citoyens moins ambitieux d'obtenir des places qu'humiliés d'en être exclus par la loi, et blessés de voir au moment même où la richesse a cessé de pouvoir conduire à la noblesse, qui n'étoit qu'une simple distinction, cette même richesse conférer le droit bien plus précieux, bien plus cher à leur cœur, de servir leur province ou leur ville, et de défendre la liberté et les intérêts de la patrie dans les assemblées augustes où réside la majesté du peuple.
ASSEMBLÉE NATIONALE.
_Sur la délégation de l'exercice du droit de la guerre et de la paix[3]._
La France menacée d'avoir à supporter tout le poids d'une guerre, au moment où elle résiste à peine aux fatigues d'une révolution; la nation forcée de préparer sa défense contre des ennemis étrangers, au moment où elle a tout à craindre des mécontens qui s'agitent dans son sein; l'assemblée nationale, interrompue dans l'ordre de ses travaux, quittant l'édifice judiciaire, pour organiser l'administration extérieure, courant au secours de la liberté politique, quand la liberté civile est encore chancelante, appelée à décider ce que sera le gouvernement pour les puissances respectives, avant d'avoir établi ce qu'il doit être pour la société elle-même: dans une situation si critique, c'est aux législateurs à s'entourer de courage, de calme et de lumière, d'autant plus que les choses et les hommes conspirent pour les décourager, pour les troubler, et tromper leurs yeux par le faux jour des préjugés ou des passions, de la confiance aveugle, ou de la défiance égarée.
[3] Ce morceau est de M. Grouvelle, auteur de l'essai sur l'_autorité de Montesquieu_, et d'un nouvel ouvrage _sur le duel et sur le point d'honneur_.
Et cependant, il est des François qu'on peut soupçonner d'avoir fait naître cet incident fatal. Ce ne sont pas des pamphlets, c'est la raison, ce sont nos ennemis même qui nous dénoncent les manœuvres ministérielles. Comment se refuser au raisonnement que M. Fox faisoit à Londres, en même tems que nous à Paris. L'Espagne eût-elle provoqué les Anglais, sans la certitude de l'appui de la France?
Mais aussi, quel aveuglement dans les auteurs de cette intrigue? Que veulent-ils? se ressaisir de la force publique? Mais si la guerre nuisoit à la révolution, seroit-ce au profit de l'autorité? où est la politique de forcer l'assemblée nationale à prononcer sur la prérogative, au moment où la prérogative devient si dangereuse?
Que si cet incident n'étoit pas seulement un jeu comminatoire des cabinets, s'il s'allumoit une guerre cruelle, si la nation, considérant, non pas que les Bourbons de Paris et de Madrid, sont du même sang, mais que les Espagnols et les François ont des intérêts communs et inséparables, transformoit en un pacte national, le _pacte_ soi-disant de _de famille_; si enfin, le salut de l'empire compromis, demandoit une plus grande force exécutive; s'il falloit créer une dictature, est-ce au roi qu'elle seroit confiée dans un pareil moment? à qui des ministres, ou d'une assemblée nationale, les communes de France, préféreroient-elles de conférer un si grand pouvoir? Sans doute ce ne sont pas les ennemis intérieurs, que le peuple chargeroit de le défendre contre les ennemis étrangers. Ainsi, en provoquant une guerre, les ministres, au lieu d'étendre la puissance royale, courent le risque de l'anéantir. Preuve nouvelle de toutes les fausses mesures auxquelles doivent les entraîner les faux jugemens qu'ils s'obstinent à porter sur la révolution, son principe et ses effets!
Sans doute les considérations doivent être écartées dans l'examen d'une question de principe, et une loi constitutionnelle ne doit jamais être un décret circonstanciel. Mais étoit-il possible que l'impression des dangers du moment, ne se ressentît pas dans la discussion de l'assemblée nationale, sur la délégation des pouvoirs politiques extérieurs?
Quand la diète suédoise s'assembla après la mort de Charles XII, elle n'eut pas sans doute besoin d'examiner long-tems si elle laisseroit à un roi le pouvoir de faire arbitrairement la guerre. Les campagnes en friche et dépeuplées, les villes ruinées, et le trésor à sec, lui dictèrent son décret.
Au moment où les représentans de la France prononcent sur la même question, ils ont à finir la constitution, l'intérêt que la cour a sans doute à l'interrompre. Combien ces particularités peuvent obscurcir ici les principes généraux, et altérer l'intégrité de leur application!
Voilà pourquoi plusieurs pensoient qu'en différant pour quelque tems l'examen du point constitutionnel, le corps constituant devoit se borner à prendre une détermination provisoire, conforme à ses craintes, à l'intérêt national, ainsi qu'à la plénitude de son pouvoir, et qui garantit le présent, sans engager l'avenir.
Ce n'est point le parti qu'a pris l'assemblée, et l'on s'est hâté de poser ainsi la question.
_La nation déléguera-t-elle au roi l'exercice du droit de la guerre et de la paix._
Cette discussion a duré huit jours. Si l'on compare sa fin et son commencement, son extension progressive, et les différentes faces qu'elle a présentées, on sentira la difficulté et le danger de simplifier une question, avant de l'avoir approfondie.
En effet, les orateurs ont d'abord parlé pour le roi, ou contre le roi; ensuite ils ont augmenté _contre_, ou pour l'exercice du droit _pour_ le corps législatif: de là, ils sont entrés dans les distinctions des différentes guerres, ou même de la guerre et de la paix: puis les motions incidentes d'une déclaration de principes faite à toute l'Europe. Ce n'est qu'après ces diverses marches et contremarches, qu'on est arrivé à rechercher la nature de ce pouvoir, et à se demander: _comment_ déléguera-t-on? au lieu de dire: déléguera-t-on _au roi_? ou bien _l'assemblée nationale_ peut-elle exercer? ou même, _qui_ doit exercer ce pouvoir? Ainsi, d'abord de longs plaidoyers, puis une grande controverse, puis d'immenses digressions, à la fin la discussion s'est ouverte, et au moment de décider, l'on s'est aperçu que la question s'étoit évanouie dans son insignifiance.
C'est cette première erreur de méthode, qui a tellement prolongé la discussion; elle doit être attribuée à la confiance un peu légère, avec laquelle cette question avoit été préjugée par un grand nombre de ses juges. Sa nouveauté, son étendue et sa complication épineuse, n'avoient été senties que par les hommes instruits. La fausse application d'un principe avoit ébloui les autres. L'ignorance paresseuse trouve si commode de se faire une abstraction simple, une mesure commune pour tous les objets. Mais si l'analogie est inexacte, si la mesure est mal appliquée (ce qui arrive souvent, parce qu'on fait mal les choses faciles, et que la présomption est négligente), alors on se trompe, sans ressource, et sans s'en douter, faute de savoir mesurer autrement les choses. Car, encore faut-il savoir faire la preuve, pour découvrir qu'on a mal additionné. La métaphysique maniée par de tels esprits, est un scalpel dans les mains d'un écolier. Il coupe les muscles avec les chairs.
C'est ainsi que l'assemblée s'est engagée, dans ce long combat, entre deux systêmes exclusifs. On le verra dans l'analyse rapide des principaux argumens en faveur de chacun d'eux.
Voici ce qu'on objectoit contre la délégation du droit de la guerre, au roi[4].
[4] La plupart des objections et des argumens qui suivent sont tirés des opinions de divers membres de l'assemblée nationale, telles qu'elles ont été imprimées à part ou insérées dans les journaux. Quelques-unes, cependant, ont été ajoutées, et d'autres développées ou fortifiées.
L'exercice du droit de paix et de guerre, est la manifestation du vœu général de la nation. Or, le roi ne peut exprimer ce vœu. Car, ordonner la guerre, c'est faire une loi; et le roi ne peut faire des loix.
Aucun impôt ne peut être levé sans le consentement de la nation. Or, déclarer la guerre, ou décider la nécessité de la faire, c'est décréter des subsides. Or, les représentans du peuple ont seuls ce droit. Si la nation peut refuser son argent, il faut qu'elle puisse refuser son sang.
Le pouvoir de faire la guerre, est celui de disposer de la force publique, des fortunes et des libertés. Peut-on jamais déléguer un pouvoir si étendu, à un roi héréditaire, ce seroit déposer à ses pieds la constitution elle-même.
Peut-on oublier les passions des rois, les caprices des maîtresses, l'ambition des favoris, la corruption, l'ignorance et le despotisme des ministres, les empires ruinés, dévastés et dépeuplés, les hommes égorgés, ou vendus comme de vils troupeaux, par tant de guerres injustes, par tant de traités absurdes; effets nécessaires de l'aveuglement qui confioit à un seul homme, l'exercice d'un droit si terrible? Peut-on penser, sans trembler pour la liberté publique, à la puissance d'un roi qui rentre dans l'empire, à la tête d'une armée victorieuse, dévouée à ses volontés, riche de ses triomphes, et esclave de ses trophées.
Le roi seroit toujours tenté de faire la guerre pour augmenter sa prérogative. Les représentans de la nation, au contraire, ont toujours intérêt à empêcher la guerre, qui retombe sur eux, comme citoyens.
Donner au roi, le droit de faire la guerre et la paix, c'est réunir la volonté et l'action, la loi et l'exécution, c'est confondre tous les pouvoirs.
Le refus des subsides est une fausse garantie. Car la guerre une fois engagée, il faut bien soudoyer l'armée, sous peine de la perdre, et faire tous les frais, sous peine de courir tous les risques. De plus, l'impôt est une dette, et son refus est une insurrection. Ce seroit donc vouloir un crime pour remède à un abus.
La responsabilité des ministres est une garantie non moins illusoire. Car la perte d'un ministre répare-t-elle les maux du peuple? car enfin les ministres manqueroient-ils de moyens pour échapper à la responsabilité?
Le roi, ajoutoit-on, ne pouvant donc qu'au détriment de la liberté et de la constitution, ainsi qu'au mépris des principes, exercer le pouvoir de faire la guerre et la paix; il faut qu'il soit délégué au corps législatif. Deux moyens étoient proposés, qui pouvoient lui en rendre l'exercice facile. Il falloit instituer un comité politique, qui communiqueroit avec le ministre des affaires étrangères. Mais sur-tout il falloit, par un manifeste solemnel, déclarer à toute l'Europe, que la France renonçoit à tous projets ambitieux, à toutes conquêtes, regardoit toute irruption sur un territoire étranger, comme une lâche infamie, et se renfermoit pour toujours dans les limites présentes. Une telle déclaration, nécessaire et auguste conséquence de la déclaration des droits, base de la constitution françoise, seroit un exemple pour tous les peuples, commenceroit à former le lien de la fraternité sociale, qui doit unir tous les hommes, et mériteroit à l'assemblée nationale, l'admiration et l'éternelle reconnoissance de la postérité.
Mais qu'alléguoient les adversaires de cette opinion? De foibles considérations en faveur du roi; des objections puissantes contre l'exercice du droit, par un corps législatif.
Et d'abord, laissons aux académies à juger si _Hincmar_ dit en effet, que Charlemagne exerçoit le droit de la guerre, ou si la nation seule administroit ses intérêts politiques, dans les _conventus colloquia_; il en est de même de plusieurs autres points d'érudition, très-doctement débattus à ce sujet, et qu'on reçoit aujourd'hui à-peu-près comme on auroit reçu la déclaration des droits dans le neuvième siècle. Car, si la prérogative des rois de France datte des _champs de mars_, la liberté des François, datte de l'assemblée nationale; le passé donne aux peuples des leçons qui valent mieux que ses exemples.