Histoire parlementaire de France, Volume 3. Recueil complet des discours prononcés dans les chambres de 1819 à 1848

Part 49

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On avait cru, avant 1830, qu'il suffisait d'envoyer des croiseurs et de saisir les bâtiments français négriers. Après 1830, on a pensé qu'il fallait compléter la mesure, et comme nos bâtiments négriers ne faisaient la traite que dans l'intérêt du commerce français, on a donné aux gouverneurs des colonies, à l'autorité métropolitaine dans les colonies, des instructions dont le résultat a été de faire exercer avec beaucoup plus d'énergie et d'efficacité qu'auparavant la surveillance; et le meilleur moyen, le moyen le plus infaillible d'arriver à l'abolition de la traite dans les colonies françaises, c'est la sévérité dans les opérations du recensement.

J'ai pris la parole pour soumettre à M. le ministre des affaires étrangères une observation sur un point qui est bien moins important, je me hâte de le dire, que ceux qui ont été traités par les orateurs précédents, mais qui ne manque pas de gravité dans l'intérêt de notre commerce maritime et de l'honneur de notre pavillon. Deux saisies ont donné lieu aux interpellations. Je m'empresse de déclarer que l'explication donnée par M. le ministre des affaires étrangères, en ce qui concerne la saisie du _Marabout_, est complétement satisfaisante; mais, en ce qui concerne la saisie de _la Sénégambie_, des doutes me restent. Je dois les soumettre à la Chambre et à M. le ministre des affaires étrangères.

Il s'agit d'un intérêt national, d'un intérêt de droit public et de droit international. Cela a donc de la gravité.

M. le ministre a dit que le navire _la Sénégambie_ avait été saisi dans les eaux anglaises. Je suppose que le ministre a voulu dire: saisi dans un port anglais; car le droit de saisie de tout navire portant pavillon français, sur un soupçon quelconque et dans ce que la législation anglaise appelle les eaux anglaises, ne sera jamais reconnu par la France. Mais la question fait naître des difficultés. Si, comme je le suppose, le navire a été saisi dans un port anglais et qu'il eût commis, comme bâtiment, comme équipage, des infractions aux lois de police anglaises, en ce sens que ces lois ont pour objet de maintenir l'ordre et la paix dans les possessions anglaises, de prévenir tout attentat contre les sujets anglais, tout préjudice porté à la propriété anglaise, ce navire, s'il a commis de telles infractions, est soumis à la loi pénale anglaise.

Si _la Sénégambie_ a été condamnée pour avoir fait la traite dans une possession anglaise, ou pour avoir voulu transporter des nègres dans une possession anglaise, la loi anglaise a dû l'atteindre; mais si _la Sénégambie_ n'a pas été condamnée pour un crime réprimé par les lois anglaises, ou qui ne blesse pas directement, d'une manière matérielle, les intérêts de l'Angleterre, les possessions anglaises, les droits et la propriété des sujets anglais, sa condamnation a été illégale, contraire aux principes du droit public.

Remarquez qu'aucune nation, même dans les vues de l'ordre le plus élevé, dans des vues d'humanité, ne peut s'attribuer le droit d'exercer la police des mers, la police du genre humain. Elle n'a action, dans l'intérêt de l'humanité et d'après les lois qui sont destinées à protéger l'humanité, elle n'a action sur les bâtiments étrangers qu'autant qu'il y a un traité qui lui donne ce droit. Ainsi je reconnais que les croiseurs anglais ont eu, en vertu du traité, le droit de saisir _la Sénégambie_, mais à la charge de se conformer au traité. Il n'y avait pas d'attentat contre la propriété anglaise, contre les sujets anglais, et contre les lois que chaque nation a le droit de rendre et de faire observer dans l'intérêt du maintien de sa souveraineté exclusive et limitée; il n'y avait qu'un attentat qui n'aurait pas été punissable par les lois anglaises si le traité n'avait pas existé, un attentat contre les lois françaises.

Je supplie M. le ministre des affaires étrangères d'apprécier cette distinction qui me paraît importante. J'ai une grande confiance dans l'esprit de justice, d'équité et de loyauté des tribunaux anglais; mais les Anglais ont des possessions très-étendues; quelques-unes sont peu importantes: l'autorité qui y est exercée est fort grave; elle appartient à des hommes qui ne sont pas placés près de nous et que nous ne pouvons apprécier. J'avoue que je verrais un inconvénient sérieux à donner, aux juges de Sierra-Leone ou de toute autre petite colonie anglaise, le droit de saisir un bâtiment français qui serait entré dans un port, de le juger, de le confisquer par cela seul qu'il se trouverait dans le cas d'un des articles du traité, qu'il y aurait à son bord plus de caisses à eau que le traité ne le comporte, plus de planches qu'il ne devrait en porter. Il pourrait en résulter des vexations sérieuses pour le commerce français, des causes de dissentiment et d'hostilité entre les deux nations. Il vaudrait mieux, dans l'intérêt même de l'Angleterre, rentrer dans les termes du droit public, ne pas admettre que, par cela seul qu'un navire fait un acte dans un pays, alors que cet acte n'est pas dirigé contre l'intérêt matériel de ce pays, il est soumis à sa juridiction. Il me semble que cette juridiction serait dangereuse et blesserait les principes du droit public. Les Anglais ne peuvent juger un navire français, autrichien, qui n'a porté aucun préjudice à l'Angleterre, hors de leur territoire; ils ne peuvent le juger qu'en vertu de ce droit de police des mers, de police du genre humain, que nous ne leur avons reconnu dans notre traité, qu'à la condition que leurs tribunaux ne l'exerceraient pas et que les nôtres en seraient investis. Il me semble que c'est un sujet assez grave pour appeler l'attention de M. le ministre des affaires étrangères.

M. GUIZOT, _ministre des affaires étrangères_.--Je commencerai par dire en fait que _la Sénégambie_ a été saisie dans un port anglais, non pas d'une manière générale dans les eaux anglaises, mais dans l'intérieur d'un port anglais; et j'ajoute que ce bâtiment s'y était rendu volontairement, qu'il n'y avait pas été poussé par les poursuites des croiseurs anglais, qu'il y était allé de sa propre volonté. Il était donc sur le territoire anglais; il était dans le cas d'un voyageur qui se rendrait sur le territoire anglais continental.

Maintenant, je ne m'en rappelle pas la date, mais il y a un statut anglais qui déclare que, dans les ports anglais, tous les navires étrangers ou anglais qui feraient la traite ou offriraient les signes extérieurs d'après lesquels on reconnaît un négrier, seraient arrêtés et punis de telle ou telle peine. Je prie l'honorable M. Laplagne-Barris, qui est un jurisconsulte si habile et si clairvoyant, de me dire ce qu'il penserait de ce cas-ci. Je suppose que le parlement britannique rendit une loi déclarant que quiconque, sur son territoire, commettrait tel acte reconnaissable à tels signes extérieurs, serait puni de telle peine. M. Barris croit-il que le gouvernement anglais, ou tout autre gouvernement, dépasserait ainsi les limites de son droit?

Certainement il ne le pense pas; il pense que la juridiction est essentiellement territoriale, et que tout gouvernement a le droit de faire, dans son propre territoire, des lois pénales qui atteignent tous les hommes, nationaux ou étrangers, qui s'y rendent volontairement.

C'est exactement ici le même cas. Le parlement britannique a rendu une loi par laquelle il punit la traite ou la tentative de traite, reconnaissable à certains signes extérieurs déterminés; il la punit sur son propre territoire, car les ports sont son propre territoire. Le cas est donc tout à fait semblable à ce qui pourrait se passer sur le continent.

Et je reprends ici la distinction que vient de vous présenter, d'une manière si lucide, l'honorable M. Laplagne-Barris. Pourquoi a-t-il fallu des traités? Pour attribuer à des croiseurs anglais le droit de visiter des bâtiments français dans la pleine mer, sur laquelle nous ne reconnaissons aucun droit particulier aux Anglais, et qui est libre pour tout le monde. Là des traités seuls pouvaient donner, à des croiseurs anglais comme à des croiseurs français, un droit qu'ils n'avaient pas naturellement. Nous avons précisément consacré par ces traités la liberté de la pleine mer. Mais quand il ne s'agit pas de la pleine mer, quand il s'agit du territoire anglais, que ce soient des terres ou des ports anglais, le principe de la juridiction territoriale subsiste dans toute sa vigueur. Nous aurions, nous, le droit de déclarer que tout bâtiment qui viendrait dans le port de Bordeaux, qu'il fût anglais, français, autrichien, serait passible de telle peine qu'il nous conviendrait d'infliger à tel acte déterminé par la loi. C'est là ce qui est arrivé. Il y a un acte du Parlement, dont je n'ai pas en ce moment la date, mais qui est une véritable loi pénale établie dans le territoire anglais, comme nous aurions le droit de la faire pour l'intérieur du territoire français.

J'admets donc en principe les distinctions qui ont été faites par le savant préopinant; mais je dis en même temps qu'elles ne sont pas applicables aux faits dont il s'agit, que, par un traité, nous avons réglé ce qui regarde la pleine mer libre, et que, par l'acte du Parlement, le gouvernement anglais a réglé ce qui lui appartenait, sa propre juridiction sur son propre territoire, juridiction applicable à tous ceux qui viennent volontairement encourir l'application de cette loi.

M. PERSIL.--J'ai bien de la peine à admettre la doctrine professée par M. le ministre des affaires étrangères, et je suis convaincu qu'après y avoir mûrement réfléchi, il verra lui-même qu'il fait à l'autorité étrangère une concession que, par esprit de justice et de nationalité, nous devrions toujours refuser.

En effet, sur quoi établirait-il le droit de la puissance anglaise de juger le navire arrêté dans un port anglais?

Ce serait, suivant lui, sur un acte du Parlement anglais qui aurait autorisé la juridiction anglaise à juger ceux qui viendraient toucher le sol anglais, les navires qui entreraient dans un des ports appartenant à la Grande-Bretagne.

Je ne comprendrais pas comment un acte de la Grande-Bretagne, un acte du Parlement, pourrait nous obliger et changer la doctrine du droit commun tel qu'il a été professé jusqu'ici. Je comprends à merveille que, s'il s'agissait d'un crime ou d'un délit commis sur le territoire anglais, on fût justiciable des tribunaux anglais. C'est là le principe du droit commun; on n'a pas besoin de le dire, toutes les lois anciennes et modernes l'ont dit. Il existe pour la France comme il existe pour l'étranger.

Un étranger sur notre sol commettrait un crime; il serait puni de la même manière que si un Français l'avait commis. Mais remarquez qu'il ne s'agit ici de rien de semblable. Le navire français, entrant dans les ports anglais, n'y commet ni crime ni délit. Il s'agit, quand il y est entré, d'une action qu'il a déjà commise. Mais là, dans le port anglais, il est complétement innocent. S'il peut y être saisi, il ne peut l'être qu'en vertu du traité de 1831. (_Dénégations au banc des ministres._) Il ne peut pas l'être autrement. Remarquez bien que, s'il en était ainsi, les auteurs du traité de 1831 seraient coupables d'une insigne négligence; car, qu'ont-ils voulu? Que, lorsqu'un navire suspecté de faire la traite, qui va la faire ou qui la fait, est saisi ou arrêté, il soit conduit immédiatement devant ses juges naturels; et si c'est un français qui est saisi, il doit être conduit devant un tribunal français.

Eh bien, voyez ce qui arriverait s'il fallait adopter l'interprétation de M. le ministre des affaires étrangères; voilà un navire qui fait la traite ou qui est suspecté d'avoir fait la traite, et qui arrive avec toute confiance dans un port anglais. Il est saisi, et vous ne voulez pas qu'il fût dans la même situation que celui qui est pris, soit dans la zone de la croisière anglaise, soit ailleurs, et qui, aux termes du traité, doit être conduit en France! Il faut convenir que ce serait nous soumettre à une juridiction qui ne serait pas la nôtre, à un acte du Parlement qui, s'il était applicable à des Français, accuserait profondément la négligence des négociateurs de 1831 qui auraient dû stipuler, à cette époque, que l'acte du Parlement ne serait pas appliqué à ce cas-là.

Ainsi je suis d'accord avec M. le ministre des affaires étrangères sur ce point que, quand il s'agit d'un crime ou délit commis dans un port ou sur le territoire anglais, on soit jugé par le tribunal anglais; mais quand il ne s'agit pas d'un fait commis sur le territoire anglais, on ne peut être justiciable d'un tribunal anglais, pas plus que d'aucun autre, parce que le tribunal anglais ne peut juger le coupable que parce qu'il a commis le crime sur son territoire. Et ici, je le dis, l'arrestation avait été faite pour un des cas prévus dans le traité, parce qu'on avait fait la traite, et le traité n'a pas distingué où l'arrestation avait lieu, dans les ports ou ailleurs; le traité a dit que, quand un navire français serait suspecté d'avoir fait la traite et qu'il serait arrêté, le navire serait conduit dans un port français et jugé par les autorités françaises.

Voilà ce que dit le traité; eh bien, aujourd'hui, par une générosité que je condamne, vous feriez une exception au traité qui n'était pas dans son esprit.

M. LE DUC DE BROGLIE.--Je crois qu'il y a ici une méprise.

Le tribunal anglais n'a pas appliqué la législation anglaise contre la traite des noirs au navire _la Sénégambie_. Il n'a pas appliqué non plus la législation française, il a simplement appliqué ce principe incontesté et incontestable que tout esclave qui touche le sol anglais est libre de plein droit... (_Interruption.--Bruits divers._)

_Plusieurs voix._--Il n'y avait pas d'esclaves à bord!

M. LE DUC DE BROGLIE.--Je ne discuterai pas ici l'acte du gouvernement anglais. Je dis qu'il a paru ici qu'un négociant français a été sur la côte d'Afrique acheter des noirs, et qu'ayant acheté ces noirs il les a amenés... (_Dénégations._)

_M. le ministre des affaires étrangères._--C'est une erreur de fait que je vais expliquer... (_Bruit._)

M. LE DUC DE BROGLIE.--Alors il paraît que je ne sais pas le fait, et je cède la parole à M. le ministre.

_M. le ministre des affaires étrangères._--Je prie l'honorable M. Persil de me permettre de me prévaloir de ce qu'il vient de dire tout à l'heure. Il a reconnu le principe du droit commun, savoir, que la juridiction appartient au gouvernement possesseur du territoire.

M. PERSIL.--Dans lequel le crime est commis.

_M. le ministre._--Permettez; le gouvernement possesseur du territoire a juridiction sur les individus qui sont sur son territoire et qui y commettent un délit prévu par les lois. Eh bien, il y a une loi rendue par le parlement britannique qui prononce que, dans toutes les possessions britanniques, tout vaisseau, sans rechercher s'il est anglais ou étranger, qui sera construit de certaine manière, d'après lesquelles on reconnaîtra l'intention de faire la traite, sera arrêté et puni de telle manière. Le délit est établi par la loi anglaise dans le territoire anglais. Il s'applique exactement comme il s'appliquerait sur terre... (_Bruit._)

Messieurs, la question est très-délicate, en partie imprévue, et j'ai envie de l'éclaircir complétement, pour moi-même comme pour la Chambre. Si le gouvernement anglais sur son territoire continental disait: «Quiconque préparera sur mon territoire telle ou telle action, préparatifs qui seront reconnus à tels signes extérieurs que je définis dans la loi, sera puni de telle ou telle façon;» s'il rendait cette loi-là, alors quiconque irait sur le territoire anglais, et y préparerait une action définie dans la loi anglaise avec les signes extérieurs indiqués par cette loi, serait certainement justiciable des tribunaux anglais. Or, c'est le cas qui s'est présenté ici. Ce n'est pas du tout le traité du droit de visite; il n'est question ici en aucune façon de son application. C'est une loi fondée sur la juridiction territoriale qui a interdit certains actes sur le territoire; que ce territoire soit un port ou soit continental, le droit est le même. Que la personne qui commet l'acte de préparer un bâtiment avec tel ou tel signe extérieur défini dans la loi, que cette personne soit anglaise ou étrangère, elle est soumise à la juridiction et à la loi anglaises.

Voilà la doctrine qui a été soutenue. Or, je dis, et jusqu'à plus ample discussion je crois devoir persister dans cette opinion, je dis que c'est là le droit commun qui s'appliquerait à une action commise sur terre anglaise par des étrangers comme à un navire saisi dans un port anglais. C'est sur le principe de la juridiction territoriale que je me fonde, et, en maintenant ce principe pour l'Angleterre, j'entends le maintenir tout aussi bien au profit de la France. Comment! un bâtiment étranger viendrait se pavaner dans le port de Bordeaux comme négrier, et nous le souffririons par cela seul qu'il est étranger? Non, cela n'est pas soutenable. Le principe de la juridiction territoriale est un principe de droit commun applicable à tous, et c'est le seul qui soit invoqué dans cette occasion.

M. GAUTIER.--Si un bâtiment sous pavillon anglais, monté par des Anglais, entrait dans le port du Havre, et qu'on reconnût que c'est un pirate, que ferait l'autorité française? Elle saisirait le bâtiment, arrêterait l'équipage, et le traduirait devant les tribunaux français qui le condamneraient et feraient justice. Eh bien, la loi anglaise assimile la traite à la piraterie. Un bâtiment préparé pour la traite est, d'après la loi anglaise, traité comme pirate. C'est fort à tort, je crois, qu'on a suspecté _la Sénégambie_ de faire la traite; mais c'est parce que ce bâtiment était suspecté de la faire et y paraissait destiné, qu'en vertu de la législation qui assimile la traite à la piraterie, il a dû être saisi dans le port anglais.

M. LE BARON CHARLES DUPIN.--Toute la difficulté est dans ce fait qu'on prétend déclarer négrier un bâtiment qui emportait des hommes pour les mettre dans un régiment français.

M. LAPLAGNE-BARRIS.--C'est moi, messieurs, qui ai fait l'attaque; permettez-moi de faire la retraite.

M. le ministre m'a fait l'honneur de m'adresser une réponse à laquelle je n'ai rien à objecter. Il a parlé d'un acte du parlement anglais qui prononçait la peine de la confiscation contre tout navire, de quelque nation qu'il fût, qui serait saisi sur le territoire anglais, ayant fait ou pouvant faire la traite. Tel est le sens des explications de M. le ministre. Je reconnais que, légalement et en droit public, un gouvernement a le droit de faire des lois de cette nature et de les appliquer à des étrangers qui se rendent volontairement sur son territoire; car vous avez remarqué, et M. le ministre vous a fait observer qu'il ne s'agissait pas d'une saisie faite dans les eaux anglaises, mais d'un bâtiment qui s'était rendu volontairement sur le territoire de l'Angleterre.

Je voulais me borner à dire que cette loi qui existe en Angleterre est sans exemple dans notre législation, et j'ose même dire dans la législation des autres peuples de l'Europe. Je voulais dire que cette loi qui punit des étrangers, et surtout des navires, pour des crimes ou délits étrangers à l'intérêt matériel de la nation qui prononce la peine, est une loi d'envahissement et de domination qui doit exciter toute la sollicitude du gouvernement.

L'honorable M. Gautier a dit que la loi anglaise considère la traite comme piraterie: tant que les autres nations n'auront pas reconnu qu'il s'agit d'un fait de piraterie, voyez où on arriverait: un pirate peut être saisi par les croiseurs de toutes les nations et par cela qu'il aurait plu au Parlement de considérer la traite comme piraterie, le croiseur anglais pourrait saisir un bâtiment français dans toutes les mers, en tous lieux. Cela n'est pas possible; la piraterie est un crime commun, semblable pour toutes les nations, réprimé par toutes et à raison duquel, à cause de sa nature et de sa gravité, toutes les nations se sont fait réciproquement concession du droit de saisir et de punir. Un pirate n'appartient à aucune nation; un négrier, quoique coupable, est français comme tout autre navire. Je crois donc que, dans l'état actuel, nos observations tombent devant ce fait énoncé par M. le ministre des affaires étrangères, qu'il y a une loi formelle en Angleterre à cet égard; mais je persiste à faire remarquer à M. le ministre que c'est une disposition tout à fait extraordinaire, en dehors des règles habituelles, que c'est un acte de suprématie, de domination, et qu'il faut se tenir en garde.

CXXII

Sur les conventions de 1831 et 1833 pour l'abolition de la traite des nègres par le droit mutuel de visite en mer.

--Chambre des pairs.--Séance du 17 mai 1842.--

Dans la discussion générale du projet de loi relatif aux crédits supplémentaires et extraordinaires des exercices 1841-1842 et des exercices clos, M. le comte Molé ayant donné, sur l'origine et l'histoire des conventions de 1831 et 1833 pour l'abolition de la traite des nègres par le droit de visite, des détails qui me parurent incomplets ou inexacts, et propres à embarrasser une situation diplomatique déjà difficile, je lui répondis en ces termes.

M. GUIZOT.--Messieurs, la Chambre voudra bien le remarquer; la question que vient d'élever M. le comte Molé est toute nouvelle, et, pour mon compte, je m'étais scrupuleusement abstenu d'y toucher. Ce n'est plus la question actuelle, le traité même du 20 décembre 1841 et les conséquences qu'il peut avoir dans l'avenir; c'est la question du passé, ce sont les négociations antérieures aux conventions de 1831 et 1833, et celles qui ont préparé le traité du 20 décembre 1841. Personne, j'ose le dire, n'est plus à l'aise que moi dans cette question, car j'ai été complétement étranger aux faits dont il s'agit. Ma responsabilité, et la Chambre sait qu'il n'est pas dans mon usage de l'éluder, ma responsabilité est engagée dans la conclusion dernière, dans la signature du traité de 1841, parce qu'en effet j'ai accepté la conclusion et conseillé la signature. Mais ma responsabilité n'est absolument pour rien dans les négociations qui ont préparé et amené ce traité; je n'y ai jamais pris aucune part. J'étais donc, et je suis aujourd'hui parfaitement en liberté et à l'aise à ce sujet.

C'est précisément la raison qui, dans l'une et l'autre Chambre, m'avait empêché de toucher, même de loin, à cette question; je n'avais pas voulu élever un moment la question du passé; je ne voulais, à aucun prix, avoir l'air d'accuser mes prédécesseurs et de rejeter sur eux le fardeau.

M. LE COMTE MOLÉ.--Je demande la parole.

_M. le ministre des affaires étrangères._--Je m'étais étroitement renfermé dans le présent, dans les faits qui m'étaient personnels et dans la responsabilité qui s'y attachait. Mais, après le discours que la Chambre vient d'entendre, il m'est impossible de persister dans cette réserve, de ne pas entrer dans l'examen des faits antérieurs, de ne pas exposer quelles circonstances, quelles négociations ont amené cette question au point où je l'ai trouvée en 1840, quand le roi m'a fait l'honneur de me confier ses affaires en Angleterre, et en 1841, quand le traité du 20 décembre a été conclu.

En même temps, j'insiste pour que la Chambre veuille bien le remarquer; ce n'est ni par mon fait, ni de mon choix, c'est par nécessité que j'entre dans l'examen du passé, auquel, du reste, j'ai été tout à fait étranger.

Je ne remonterai point jusqu'à la Restauration; je ne pourrais discuter aucun des faits que vient de rappeler l'honorable préopinant; je me renferme dans la seule époque que je connaisse, dans ce qui s'est passé depuis 1830.