Edict du Roy, & Declaration sur les precedents Edicts de Pacification

Part 5

Chapter 53,414 wordsPublic domain

Comme aussi de faire aucun exercice de ladite Religion en nostre Cour & suitte, ni pareillement en nos terres & pays qui sont delà les monts ni aussi en nostre Ville de Paris, ni à cinq lieuës de ladicte Ville: toutesfois ceux de ladicte Religion demeurans esdictes terres & pays de delà les monts, & en nostredite Ville, & cinq lieuës autour d'icelle, ne pourront estre recherchez en leurs maisons, ni adstraints à faire chose pour le regard de leur Religion, contre leur conscience: en se comportans au reste selon qu'il est contenu en nostre present Edict.

XV.

Ne pourra aussi l'exercice public de ladite Religion estre fait aux armees, sinon aux quartiers des Chefs qui en feront profession, autres toutesfois que celuy où sera le logis de nostre personne.

XVI.

Suyuant l'Article deuxiesme de la Conference de Nerac, Nous permettons à ceux de ladite Religion de pouuoir bastir des lieux pour l'exercice d'icelle, aux Villes & places où il leur est accordé, & leur seront rendus ceux qu'ils ont cy deuant bastis, ou le fonds d'iceux, en l'estat qu'il est à present, mesme és lieux où ledit exercice ne leur est permis, sinon qu'ils eussent esté conuertis en autre nature d'edifices. Auquel cas, leur seront baillez par les possesseurs desdicts edifices des lieux & places de mesme prix & valeur qu'ils estoyent auant qu'ils y eussent basty, ou la iuste estimation d'iceux, à dire d'experts. Sauf ausdicts proprietaires & possesseurs leur recours contre qui il appartiendra.

XVII.

Nous defendons à tous Prescheurs, Lecteurs & autres qui parlent en public, vser d'aucunes paroles, discours & propos tendans à exciter le peuple à sedition; ains leur auons enjoinct & enjoignons de se contenir & comporter modestement, & de ne rien dire qui ne soit à l'instruction & edification des auditeurs, & à maintenir le repos & tranquillité par nous establie en nostredit Royaume, sur les peines portees par les precedents Edicts. Enjoignans tres-expressément à nos Procureurs generaux & leurs Substituts d'informer d'office contre ceux qui y contreuiendront, à peine d'en respondre en leurs propres & priuez noms, & de priuation de leurs Offices.

XVIII.

Defendons aussi à tous nos subiects de quelque qualité & condition qu'ils soyent, d'enleuer par force ou induction, contre le gré leurs parens, les enfans de ladite Religion pour les faire baptizer ou confirmer en l'Eglise Catholique Apostolique Romaine: Comme aussi mesmes defenses sont faites à ceux de ladite Religion pretenduë reformee, le tout à peine d'estre punis exemplairement.

XIX.

Ceux de ladite Religion pretenduë reformee ne seront aucunement adstraints ni demeureront obligez pour raison des abiurations, promesses & serments qu'ils ont cy deuant faicts, ou cautions par eux baillees, concernans le faict de ladite Religion, & n'en pourront estre molestez ni trauaillez en quelque sorte que ce soit.

XX.

Seront tenus aussi garder & obseruer les festes indictes en l'Eglise Catholique Apostolique Romaine, & ne pourront és iours d'icelles besongner, vendre ni estaller à boutiques ouuertes, ni pareillement les artisans trauailler hors leurs boutiques, & en chambres & maisons fermees esdits iours de festes, & autres iours defendus, en aucun mestier, dont le bruit puisse estre entendu au dehors, des passans ou des voisins: dont la recherche neantmoins ne pourra estre faite que par les Officiers de la Iustice.

XXI.

Ne pourront les liures concernans ladite Religion pretenduë reformee, estre imprimez & vendus publiquement, qu'és Villes & lieux, où l'exercice public de ladite Religion est permis. Et pour les autres liures qui seront imprimez és autres Villes, seront veus & visitez tant par nos Officiers que Theologiens, ainsi qu'il est porté par nos Ordonnances. Defendons tres-expressément l'impression, publication & vente de tous liures, libelles & escrits diffamatoires, sur les peines contenues en nos Ordonnances: enjoignans à tous nos Iuges & Officiers d'y tenir la main.

XXII.

Ordonnons qu'il ne sera fait difference ne distinction, pour le regard de ladite Religion, à receuoir les escholiers, pour estre instruits és Vniuersitez, Colleges & Escholes, & les malades & pauures és hospitaux, maladeries & aumosnes publiques.

XXIII.

Ceux de ladite Religion pretenduë reformee seront tenus garder les loix de l'Eglise Catholique Apostolique Romaine, receuës en cestuy nostre Royaume, pour le faict des mariages contractez & à contracter, és degrez de consanguinité & affinité.

XXIIII.

Pareillement ceux de ladicte Religion payeront les droicts d'entree, comme il est accoustumé, pour les charges & Offices dont ils seront pourueus, sans estre contraints assister à aucunes ceremonies contraires à leurdite Religion: & estans appellez par serment, ne seront tenus d'en faire d'autre que de leuer la main, iurer & promettre à Dieu, qu'ils diront la verité: & ne seront aussi tenus de prendre dispence du serment par eux presté en passant les contracts & obligations.

XXV.

Voulons & Ordonnons que tous ceux de ladite Religion pretenduë reformee, & autres qui ont suiuy leur party, de quelque estat, qualité ou condition qu'ils soyent, soyent tenus & contraints par toutes voyes deues & raisonnables, & soubs les peines contenues aux Edicts sur ce faits, payer & acquitter les dixmes aux Curez & autres Ecclesiastiques, & à tous autres à qui elles appartiennent, selon l'vsage & coustume des lieux.

XXVI.

Les exheredations ou priuations soit par disposition d'entre vifs ou testamentaires, faictes seulement en hayne, ou pour cause de Religion, n'auront lieu, tant pour le passé que pour l'aduenir, entre nos subiets.

XXVII.

Afin de reünir d'autant mieux les volontez de nos subiets, comme est nostre intention, & oster toutes plainctes à l'aduenir, Declarons tous ceux qui font ou feront profession de ladicte Religion pretenduë reformee, capables de tenir & exercer tous estats, dignitez, Offices, & charges publiques quelsconques, Royales, Seigneuriales ou des villes de nostredit Royaume, pays, terres & seigneuries de nostre obeissance, nonobstant tous serments à ce contraires, & d'estre indifferemment admis & receus en iceux: & se contenteront nos Cours de Parlements & autres Iuges d'informer & enquerir sur la vie, mœurs, Religion & honneste conseruation de ceux qui sont ou seront pourueus d'Offices, tant d'vne Religion que d'autre, sans prendre d'eux autre serment que de bien & fidelement seruir le Roy en l'exercice de leurs charges, & garder les Ordonnances, comme il a esté obserué de tout temps. Aduenant aussi vacation desdits estats, charges & Offices pour le regard de ceux qui seront en nostre disposition, il y sera par nous pourueu indifferemment & sans distinction, de personnes capables, comme chose qui regarde l'vnion de nos subiects. Entendons aussi que ceux de ladite Religion pretendue reformee, puissent estre admis & receus en tous conseils, deliberations, assemblees, & functions qui deppendent des choses dessusdites, sans que pour raison de ladite Religion, ils en puissent estre reiectez ou empeschez d'en iouyr.

XXVIII.

Ordonnons pour l'enterrement des morts de ceux de ladite Religion, pour toutes les villes & lieux de ce Royaume, qu'il leur sera pourueu promptement en chacun lieu par nos Officiers & Magistrats, & par les Commissaires que nous deputerons à l'execution de nostre present Edict, d'vne place la plus commode que faire se pourra. Et les Cœmetieres qu'ils auoient par cy deuant, & dont ils ont esté priuez à l'occasion des troubles, leur seront rendus, sinon qu'ils se trouuassent à present occupez par edifices & bastimens, de quelque qualité qu'ils soient: auquel cas leur en sera pourueu d'autres gratuitement.

XXIX.

Enioignons tres-expressement à nosdits Officiers de tenir la main, à ce qu'ausdits enterremens, il ne se commette aucun scandale: & seront tenus dans quinze iours apres la requisition qui en sera faicte, pouruoir à ceux de ladite Religion de lieu commode pour lesdites sepultures, sans vser de longueur & remise: à peine de cinq cens escus en leurs propres & priuez noms. Sont aussi faictes defenses tant ausdits Officiers que tous autres, de rien exiger pour la conduite desdits corps morts, sur peine de concussion.

XXX.

Afin que la Iustice soit renduë & administree à nos subiects sans aucune suspicion, haine ou faueur, comme estant vn des principaux moyens pour les maintenir en paix & concorde, Auons ordonné & ordonnons, qu'en nostre Cour de Parlement de Paris, sera establie vne Chambre, composee d'vn President & seize Conseillers dudit Parlement, laquelle sera appellee & intitulee, La Chambre de l'Edict, & cognoistra non seulement des causes & procez de ceux de ladite Religion pretendue reformee, qui seront dans l'estendue de ladite Cour: mais aussi des ressorts de nos Parlemens de Normandie & Bretagne, selon la iurisdiction qui luy sera cy apres attribuee par ce present Edict, & ce iusques à tant qu'en chacun desdits Parlemens, ait esté establie vne Chambre, pour rendre la Iustice sur les lieux. Ordonnons aussi que des quatre Offices de Conseillers en nostredit Parlement, restans de la derniere erection qui en a par nous esté faicte, en seront presentement pourueus & receus audit Parlement, quatre de ceux de ladite Religion pretendue reformee, suffisans & capables, qui seront distribuez, à sçauoir le premier receu, en ladite Chambre de l'Edict, & les autres trois à mesure qu'ils seront receus, en trois des Chambres des Enquestes: & outre que des deux premiers Offices de Conseillers laiz de ladite Cour, qui viendront à vacquer par mort, en seront aussi pourueus deux de ladite Religion pretendue reformee, & iceux receus, distribuez aussi aux deux autres Chambres des Enquestes.

XXXI.

Outre la Chambre cy deuant establie à Castres, pour le ressort de nostre Cour de Parlement de Tholose, laquelle sera continuee en l'estat qu'elle est, Nous auons pour les mesmes considerations ordonné & ordonnons, qu'en chacune de nos Cours de Parlements de Grenoble & Bourdeaux, sera pareillement establie vne Chambre, composee de deux Presidents, l'vn Catholique, & l'autre de la Religion pretendue reformee, & de douze Conseillers, dont les six seront Catholiques, & les autres six de ladite Religion: lesquels President & Conseillers Catholiques seront par nous prins & choisis des corps de nosdites Cours. Et quant à ceux de ladite Religion, sera faict creation nouuelle d'vn President & six Conseillers pour le Parlement de Bourdeaux, & d'vn President & trois Conseillers pour celuy de Grenoble: lesquels auec les trois Conseillers de ladite Religion, qui sont à present audit Parlement, seront employez en ladite Chambre de Dauphiné. Et seront créez lesdits Offices de nouuelle creation aux mesmes gages, honneurs, authoritez & preeminences que les autres desdites Cours. Et sera ladite seance de ladite Chambre de Bourdeaux audit Bourdeaux ou à Nerac, & celle de Dauphiné à Grenoble.

XXXII.

Ladite Chambre de Daulphiné cognoistra des causes de ceux de la Religion pretenduë reformee du ressort de nostre Parlement de Prouence, sans qu'ils ayent besoin de prendre lettres d'euocation ny autres prouisions qu'en nostre Chancellerie de Daulphiné: comme aussi ceux de ladite Religion de Normandie & Bretagne, ne seront tenus prendre Lettres d'euocation ny autres prouisions qu'en nostre Chancellerie de Paris.

XXXIII.

Nos subiets de la Religion du Parlement de Bourgongne auront le chois & option de plaider en la Chambre ordonnee au Parlement de Paris, ou en celle de Dauphiné. Et ne seront aussi tenus prendre lettres d'euocation ny autres prouisions qu'esdites Chancelleries de Paris ou Dauphiné, selon l'option qu'ils feront.

XXXIIII.

Toutes lesdites Chambres composees comme dit est, cognoistront & iugeront en souueraineté & dernier ressort par Arrest priuatiuement à tous autres, des procez & differends meus & à mouuoir, esquels ceux de ladite Religion pretenduë reformee seront parties principales, ou garends, en demandant ou defendant, en toutes matieres tant ciuiles que criminelles, soient lesdits procez par escrit ou appellations verbales, & ce si bon semble ausdites parties, & l'vne d'icelles le requiert, auant contestation en cause, pour le regard des procez à mouuoir: excepté toutesfois pour toutes matieres beneficiales, & les possessoires des dixmes non infeodez, les patronats Ecclesiastiques, & les causes où il s'agira des droicts & deuoirs ou domaine de l'Eglise, qui seront toutes traictees & iugees és Cours de Parlement, sans que lesdictes Chambres de l'Edict en puissent cognoistre. Comme aussi nous voulons que pour iuger & decider les procez criminels qui interuiendront entre lesdits Ecclesiastiques & ceux de ladite Religion pretenduë reformee, si l'Ecclesiastique est defendeur, en ce cas la cognoissance & iugement du procez criminel appartiendra à nos Cours souueraines priuatiuement ausdits Chambres; & où l'Ecclesiastique sera demandeur, & celuy de ladite Religion defendeur, la cognoissance & iugement du procez criminel appartiendra par appel & en dernier ressort ausdites Chambres establies. Cognoistront aussi lesdites Chambres en temps de vacations, des matieres attribuees par les Edicts & Ordonnances, aux Chambres establies en temps de vacation, chacune en son ressort.

XXXV.

Sera ladite Chambre de Grenoble dés à present vnie & incorporee au corps de ladicte Cour de Parlement, & les Presidents & Conseillers de ladicte Religion pretenduë reformee, nommez Presidens & Conseillers de ladite Cour, & tenus du rang & nombre d'iceux; & à ces fins seront premierement distribuez par les autres Chambres, puis extraicts & tirez d'icelles, pour estre employez & seruir en celle que nous ordonnons de nouueau: à la charge toutesfois qu'ils assisteront & auront voix & sceance en toutes les deliberations qui se feront, les Chambres assemblees, & iouyront des mesmes gages, authoritez & preeminences que font les autres Presidens & Conseillers de ladicte Cour.

XXXVI.

Voulons & entendons que lesdictes Chambres de Castres & Bourdeaux soyent reünies & incorporees en iceux Parlemens en la mesme forme que les autres, quand besoin sera, & que les causes qui nous ont meu d'en faire l'establissement, cesseront & n'auront plus de lieu entre nos subiets: & seront à ces fins les Presidens & Conseillers d'icelles, de ladicte Religion, nommez & tenus pour Presidens & Conseillers desdites Cours.

XXXVII.

Seront aussi creez & erigez de nouueau en la Chambre ordonnee pour le Parlement de Bourdeaux deux Substituts de nos Procureur & Aduocat generaux, dont celuy du Procureur sera Catholique: & l'autre de ladite Religion, lesquels seront pourueus desdits offices aux gages competents.

XXXVIII.

Ne prendront tous lesdits Substituts autre qualité que de Substituts, & lors que les Chambres ordonnees pour les Parlemens de Thoulouse & Bourdeaux seront vnies & incorporees ausdits Parlemens, seront lesdits Substituts pourueus d'offices de Conseillers en iceux.

XXXIX.

Les expeditions de la Chancellerie de Bourdeaux se feront en presence de deux Conseillers d'icelle Chambre, dont l'vn sera Catholique, & l'autre de ladite Religion pretenduë reformee, en l'absence d'vn des Maistres des Requestes de nostre hostel, & l'vn des Notaires & Secretaires de ladite Cour de Parlement de Bourdeaux sera residence au lieu où ladite Chambre sera establie, ou bien l'vn des Secretaires ordinaires de la Chancellerie, pour signer les expeditions de ladicte Chancellerie.

XL.

Voulons & ordonnons qu'en ladite Chambre de Bourdeaux, il y ait deux Commis du Greffier dudit Parlement, l'vn au Ciuil & l'autre au Criminel, qui exerceront leurs charges par nos Commissions, & seront appellez Commis au Greffe Ciuil & Criminel: & pourtant ne pourront estre destituez ny reuoquez par lesdits Greffiers du Parlement: toutesfois seront tenus rendre l'emolument desdits Greffes ausdits Greffiers, lesquels Commis seront salariez par lesdits Greffiers selon qu'il sera aduisé & arbitré par ladicte Chambre. Plus y sera ordonné des Huissiers Catholiques qui seront prins en ladite Cour ou d'ailleurs, selon nostre bon plaisir: outre lesquels en sera de nouueau erigé deux de ladite Religion, & pourueus gratuitement, & seront tous lesdits Huissiers reiglez par ladite Chambre tant en l'exercice & departement de leurs charges qu'és emolumens qu'ils deuront prendre. Sera aussi expediee Commission d'vn payeur des gages, & Receueur des amendes de ladite Chambre, pour en estre pourueu tel qu'il nous plaira, si ladite Chambre est establie ailleurs qu'en ladite Ville: & la Commission cy deuant accordee au payeur des gages de la Chambre de Castres sortira son plein & entier effect, & sera ioincte à ladite charge la Commission de la recepte des amendes de ladite Chambre.

XLI.

Sera pourueu de bonnes & suffisantes assignations pour les gages des Officiers des Chambres ordonnees par cest Edict.

XLII.

Les Presidens, Conseillers & autres Officiers Catholiques desdites Chambres, seront continuez le plus longuement que faire se pourra, & comme nous verrons estre à faire pour nostre seruice & le bien de nos subiects: & en licentiant les vns, sera pourueu d'autres en leurs places auant leur partement, sans qu'ils puissent durant le temps de leur seruice se departir ny absenter desdites Chambres, sans le congé d'icelles, qui sera iugé sur les causes de l'Ordonnance.

XLIII.

Seront lesdites Chambres establies dedans six mois, pendant lesquels (si tant l'establissement demeure à estre fait) les procez meus & à mouuoir, où ceux de ladite Religion seront parties, des ressorts de nos Parlemens de Paris, Roüen, Dijon & Renes, seront euoquez en la Chambre establie presentement à Paris, en vertu de l'Edict de l'an mil cinq cens soixante & dixsept, ou bien au grand Conseil, au chois & option de ceux de ladite Religion, s'ils le requierent: ceux qui seront du Parlement de Bourdeaux, en la Chambre establie à Castres, ou audit grand Conseil, à leur chois: & ceux qui seront de Prouence, au Parlement de Grenoble. Et si lesdites Chambres ne sont establies dans trois mois apres la presentation qui y aura esté faicte de nostre present Edict, celuy de nos Parlements qui en aura faict refus, sera interdict de cognoistre & iuger des causes de ceux de ladite Religion.

XLIV.

Les procez non encores iugez pendans esdites Cours de Parlement & grand Conseil de la qualité susdite, seront renuoyez, en quelque estat qu'ils soient, esdites Chambres, chacun en son ressort, si l'vne des parties de ladite Religion le requiert, dedans quatre mois apres l'establissement d'icelles: & quant à ceux qui seront discontinuez, & ne sont en estat de iuger, lesdits de la Religion seront tenus faire declaracion à la premiere intimation & signification qui leur sera faicte de la poursuitte: & ledit temps passé, ne seront plus receus à requerir lesdits renuois.

XLV.

Lesdites Chambres de Grenoble & Bourdeaux, comme aussi celle de Castres, garderont les formes & stil des Parlements, au ressort desquels elles seront establies, & iugeront en nombre esgal d'vne & d'autre Religion, si les parties ne consentent au contraire.

XLVI.

Tous les Iuges, ausquels l'adresse sera faicte des executions des Arrests, Commissions desdictes Chambres, & lettres obtenues és Chancelleries d'icelles: ensemble tous Huissiers & Sergens seront tenus les mettre à execution, & lesdits Huissiers & Sergens faire tous exploicts par tout nostre Royaume, sans demander placet, visa, ne pareatis, à peine de suspension de leurs estats, & des despens, dommages & interests des parties, dont la cognoissance appartiendra ausdites Chambres.

XLVII.

Ne seront accordees aucunes euocations des causes dont la cognoissance est attribuee ausdites Chambres, sinon és cas des Ordonnances, dont le renuoy sera faict à la plus prochaine Chambre establie suyuant nostre Edict: & les partages des procez desdites Chambres seront iugez en la plus prochaine, obseruant la proportion & forme desdites Chambres, dont les procez seront procedez: excepté pour la Chambre de l'Edict à nostre Parlement de Paris, où les procez partis seront departis en la mesme Chambre par les Iuges qui seront par nous nommez par noz lettres particulieres pour cest effect, si mieux les parties n'aiment attendre le renouuellement de ladite Chambre. Et aduenant qu'vn mesme procez soit party en toutes les Chambres my-parties, le partage sera renuoyé à ladite Chambre de Paris.

XLVIII.

Les recusations qui seront proposees contre les Presidens & Conseillers des Chambres my-parties, pourront estre iugees au nombre de six, auquel nombre les parties seront tenues de se restraindre, autrement sera passé outre, sans auoir esgard ausdites recusations.

XLIX.

L'examen des Presidens & Conseillers nouuellement erigez esdites Chambres my-parties sera faict en nostre priué Conseil, ou par lesdites Chambres, chacune en son endroict, quand elles seront en nombre suffisant: & neantmoins le serment accoustumé sera par eux presté és Cours où lesdites Chambres seront establies, & à leur refus, en nostre Conseil priué: excepté ceux de la Chambre de Languedoc, lesquels presteront le serment és mains de nostre Chancellier, ou en icelle Chambre.

L.

Voulons & ordonnons que la reception de nos Officiers de ladite Religion, soit iugee esdictes Chambres my-parties par la pluralité des voix: comme il est accoustumé és autres iugemens, sans qu'il soit besoin que les opinions surpassent des deux tiers suyuant l'Ordonnance, à laquelle pour ce regard est derogé.

LI.

Seront faictes ausdictes Chambres my-parties les propositions, deliberations, & resolutions qui appartiendront au repos public, & pour l'Estat particulier & Police des Villes, où icelles Chambres seront.

LII.

L'article de la Iurisdiction desdictes Chambres ordonnees par le present Edict, sera suiuy & obserué selon sa forme & teneur, mesmes en ce qui concerne l'execution & inexecution ou infraction de nos Edicts, quand ceux de ladite Religion seront parties.

LIII.

Les Officiers subalternes Royaux ou autres, dont la reception appartient à nos Cours de Parlemens, s'ils sont de ladite Religion pretenduë reformee, pourront estre examinez & receuz esdictes Chambres: à sçauoir ceux des ressorts des Parlemens de Paris, Normandie & Bretagne en ladite Chambre de Paris: ceux de Dauphiné & Prouence en la Chambre de Grenoble: ceux de Bourgongne, en ladite Chambre de Paris ou de Dauphiné, à leur chois: ceux du ressort de Tholose, en la Chambre de Castres, & ceux du Parlement de Bourdeaux, en la Chambre de Guyenne, sans qu'autres se puissent opposer à leurs receptions, & rendre parties, que nos Procureurs generaux & leurs Substituts & les pourueuz esdits offices: & neantmoins le serment accoustumé sera par eux presté és Cours de Parlemens, lesquels ne pourront prendre aucune cognoissance de leursdictes receptions: & au refus desdits Parlemens lesdits Officiers presteront le serment esdites Chambres, apres lequel ainsi presté, seront tenus presenter par vn Huissier ou Notaire l'acte de leurs receptions aux Greffiers desdites Cours de Parlemens, & en laisser copie collationnee ausdits Greffiers: ausquels il est enioint d'enregistrer lesdits actes, à peine de tous despens, dommages & interests des parties, & où lesdits Greffiers seront refusans de ce faire, suffira ausdits Officiers de rapporter l'acte de ladicte sommation expedié par lesdits Huissiers ou Notaires, & icelle faire enregistrer au Greffe de leursdites Iurisdictions, pour y auoir recours quand besoin sera, à peine de nullité de leurs procedures & iugemens. Et quant aux Officiers, dont la reception n'a accoustumé d'estre faicte en nosdits Parlemens, en cas que ceux à qui elle appartient fissent refus de proceder audict examen & reception, se retireront lesdits Officiers par deuers lesdites Chambres, pour leur estre pourueu comme il appartiendra.

LIIII.