Edict du Roy, & Declaration sur les precedents Edicts de Pacification

Part 6

Chapter 63,295 wordsPublic domain

Les Officiers de ladicte Religion pretenduë reformee, qui seront pourueus cy apres pour seruir dans les corps de nosdites Cours de Parlemens, grand Conseil, Chambre des Comptes, Cour des Aydes, Bureaux des Tresoriers generaux de France & autres Officiers des finances, seront examinez & receus és lieux où ils ont accoustumé de l'estre: & en cas de refus ou desny de Iustice, leur sera pourueu en nostre Conseil priué.

LV.

Les receptions de nos Officiers faites en la Chambre cy deuant establie à Castres, demeureront vallables, nonobstant tous Arrests & Ordonnances à ce contraires. Seront aussi vallables les receptions des Iuges, Conseillers, Esleuz & autres Officiers de ladite Religion faites en nostre Priué Conseil, ou par Commissaires par nous ordonnez pour le refus de nos Cours de Parlemens, des Aydes & Chambres des Comptes, tout ainsi que si elles estoient faictes esdites Cours & Chambres, & par les autres Iuges à qui la reception appartient: & seront leurs gages allouez par les Chambres des Comptes sans difficulté: & si aucuns ont esté rayez, seront restablis, sans qu'il soit besoin d'auoir autre iussion que le present Edict, & sans que lesdits Officiers soient tenus de faire apparoir d'autre reception, nonobstant tous arrests donnez au contraire, lesquels demeureront nuls & de nul effect.

LVI.

En attendant qu'il y ait moyen de suruenir aux frais de Iustice desdites Chambres sur les deniers des amendes, sera par nous pourueu d'assignation vallable & suffisante pour fournir ausdits frais, sauf d'en repeter les deniers sur les biens des condamnez.

LVII.

Les Presidens & Conseillers de ladicte Religion pretendue reformee cy deuant receuz en nostre Cour de Parlement de Dauphiné, & en la Chambre de l'Edict incorporee en icelle, continueront & auront leurs seances & ordres d'icelle: sçauoir est les Presidens, comme ils en ont iouy & iouïssent à present, & les Conseillers suiuant les Arrests & prouisions qu'ils en ont obtenu en nostre Conseil Priué.

LVIII.

Declarons toutes Sentences, Iugemens, Arrests, Procedures, Saisies, Ventes & Decrets faits & donnez contre ceux de ladite Religion pretendue reformee, tant viuans que morts depuis le trespas du feu Roy Henry deuxiesme nostre tres-honoré Seigneur & beau-pere, à l'occasion de ladite Religion, tumultes & troubles depuis aduenus, ensemble l'execution d'iceux Iugemens & Decrets, dés à present cassez, reuoquez & annullez, & iceux cassons, reuoquons & annullons. Ordonnons que ils seront rayez & ostez des Registres des Greffes des Cours, tant souueraines qu'inferieures: Comme nous voulons aussi estre ostees & effacees toutes marques, vestiges & monuments desdites executions, liures & actes diffamatoires contre leurs personnes, memoire & posterité: & que les places esquelles ont esté faictes pour ceste occasion demolitions ou rasemens, soient rendues en tel estat qu'elles sont aux proprietaires d'icelles, pour en iouyr & disposer à leur volonté. Et generalement auons cassé, reuoqué & annullé toutes procedures & informations faites pour entreprises quelsconques, pretendus crimes de leze-Maiesté & autres, nonobstant lesquelles procedures, Arrests & Iugemens, contenans reünion, incorporation & confiscation, voulons que ceux de ladicte Religion & autres qui ont suiuy leur party, & leurs heritiers, r'entrent en la possession reelle & actuelle de tous & chacuns leurs biens.

LIX.

Toutes procedures faictes, Iugemens & Arrests donnez durant les troubles contre ceux de ladite Religion qui ont porté les armes, ou se sont retirez hors de nostre Royaume, ou dedans iceluy, és Villes & pays par eux tenus en quelque autre matiere que de la Religion & troubles, ensemble toutes peremptions d'instances, prescriptions tant legales, conuentionnales que coustumieres, & saisies feodales escheuës pendant lesdits troubles, ou par empeschemens legitimes prouenus d'eux, & dont la cognoissance demeurera à nos Iuges, seront estimez comme non faictes, donnees ny aduenues, & telles les auons declarees & declarons, & icelles mises & mettons à neant, sans que les parties s'en puissent aucunement aider: ains seront remises en l'estat qu'elles estoyent auparauaut, nonobstant lesdits Arrests & l'execution d'iceux, & leur sera rendue la possession en laquelle ils estoyent pour ce regard. Ce que dessus aura pareillement lieu, pour le regard des autres qui ont suiuy le party de ceux de ladite Religion, ou qui ont esté absens de nostre Royaume pour le faict des troubles. Et pour les enfans mineurs de ceux de la qualité susdite, qui sont morts pendant les troubles, remettons les parties au mesme estat qu'elles estoyent auparauant, sans refonder les despens ny estre tenus de consigner les amendes: n'entendans toutesfois que les Iugemens donnez par les Iuges Presidiaux ou autres Iuges inferieurs contre ceux de ladite Religion, ou qui ont suiuy leur party, demeurent nuls, s'ils ont esté donnez par Iuges seans és villes par eux tenues, & qui leur estoyent de libre accez.

LX.

Les Arrests donnez en nos Cours de Parlement, és matieres dont la cognoissance appartient aux Chambres ordonnees par l'Edict de l'an 1577. & Articles de Nerac & Flex, esquelles Cours les parties n'ont procedé volontairement, c'est à dire, ont allegué & proposé fins declinatoires, ou qui ont esté donnees par defaut ou forclusion, tant en matiere ciuile que criminelle, nonobstant lesquelles fins lesdites parties ont esté contraintes de passer outre, seront pareillement nuls & de nulle valeur. Et pour le regard des Arrests donnez contre ceux de ladite Religion qui ont procedé volontairement, & sans auoir proposé fins declinatoires, iceux Arrests demeureront: & neantmoins sans preiudice de l'execution d'iceux, se pourront, si bon leur semble, pouruoir par requeste ciuile deuant les Chambres ordonnees par le present Edict, sans que le temps porté par les Ordonnances, ait couru à leur preiudice, & iusques à ce que lesdites Chambres & Chancelleries d'icelles soient establies. Les appellations verbales ou par escrit interiectees par ceux de ladicte Religion, deuant les Iuges, Greffiers ou Commis executeurs des Arrests & Iugemens, auront pareil effect que si elles estoient releuees par lettres Royaux.

LXI.

En toutes enquestes qui se feront pour quelque cause que ce soit, és matieres ciuiles, si l'Enquesteur ou commissaire est Catholique, seront les parties tenues de conuenir d'vn Adioint, & où ils n'en conuiendront, en sera prins d'office par ledit Enquesteur ou commissaire vn qui sera de ladite Religion pretenduë reformee: & sera le mesme pratiqué, quand le commissaire ou Enquesteur sera de ladite Religion, pour l'Adioinct qui sera Catholique.

LXII.

Voulons & ordonnons que nos Iuges puissent cognoistre de la validité des testaments, ausquels ceux de ladite Religion auront interest, s'ils le requierent, & les appellations desdits iugements pourront estre releuees ausdites Chambres, ordonnees pour les procez de ceux de ladicte Religion: nonobstant toutes coustumes à ce contraires, mesmes celles de Bretagne.

LXIII.

Pour obuier à tous differends qui pourroyent suruenir entre nos Cours de Parlements, & les Chambres d'icelles Cours ordonnees par nostre present Edict, sera par nous faict vn bon & ample Reglement entre lesdites Cours & Chambres, & tel que ceux de ladite Religion pretendue reformee iouyront entierement dudit Edict, lequel Reglement sera verifié en nos Cours de Parlement, & gardé & obserué sans auoir esgard aux precedents.

LXIIII.

Inhibons & defendons à toutes nos Cours souueraines & autres de ce Royaume, de cognoistre & iuger les procez ciuils & criminels de ceux de ladite Religion, dont par nostre Edict est attribuee la cognoissance ausdites Chambres, pourueu que le renuoy en soit demandé, comme il est dict au 40. Article cy dessus.

LXV.

Voulons aussi, par maniere de prouision, & iusques à ce qu'en ayons autrement ordonné, qu'en tous procez meus ou à mouuoir, où ceux de ladite Religion seront en qualité de demandeurs, ou defendeurs, parties principales ou garands és matieres ciuiles, esquelles nos Officiers és sieges Presidiaux ont pouuoir de iuger en dernier ressort, leur soit permis de requerir que deux de la Chambre où les procez se deuront iuger s'abstiennent du iugement d'iceux, lesquels sans expression de cause seront tenus s'en abstenir, nonobstant l'Ordonnance, par laquelle les Iuges ne se peuuent tenir pour recusez sans cause, leur demeurans outre ce, les recusations de droict contre les autres: & és matieres criminelles, esquelles aussi lesdits Presidiaux & autres Iuges Royaux subalternes iugent en dernier ressort, pourront les preuenus estans de ladite Religion, requerir que trois desdits Iuges s'abstiennent du iugement de leur procez, sans expression de cause. Et les Preuosts des Mareschaux de France, Vibaillifs, Viseneschaux, Lieutenans de robe courte, & autres Officiers de semblable qualité, iugeront suyuant les Ordonnances & Reiglemens cy deuant donnez, pour le regard des vagabonds, & quant aux domiciliez chargez & preuenus de cas Preuostaux, s'ils sont de ladite Religion, pourront requerir que trois desdits Iuges qui en peuuent cognoistre, s'abstiennent du iugement de leurs procez, & seront tenus s'en abstenir, sans aucune expression de cause, sauf si en la compagnie où lesdits procez se iugeront se trouuoient iusques au nombre de deux en matiere ciuile, & trois en matiere criminelle de ladite Religion, auquel cas ne sera permis de recuser sans expression de cause: ce qui sera commun & reciproque aux Catholiques en la forme que dessus, pour le regard desdites recusations de Iuges, où ceux de ladite Religion pretendue reformee, seront en plus grand nombre. N'entendons toutesfois que lesdicts sieges Presidiaux, Preuosts des Mareschaux, Vibaillifs, Viseneschaux & autres qui iugent en dernier ressort, prennent en vertu de ce que dict est, cognoissance des troubles passez: & quant aux crimes & excez aduenus pour autre occasion que du faict des troubles, depuis le commencement du mois de Mars de l'annee 1585. iusques à la fin de l'annee 1597. en cas qu'ils en prennent cognoissance: Voulons qu'il y puisse auoir appel de leurs Iugemens par deuant les chambres ordonnees par le present Edict, comme il se pratiquera en semblable pour les Catholiques complices, & où ceux de ladite Religion pretendue reformee seront parties.

LXVI.

Voulons aussi & ordonnons que d'oresenauant en toutes instructions autres qu'informations de procez criminels és Seneschaucees de Tholose, Carcassonne, Rouergue, Loragais, Beziers, Montpellier, & Nismes, le Magistrat ou Commissaire deputé pour ladite instruction, s'il est Catholique, sera tenu prendre vn Adioint qui soit de ladite Religion pretendue reformee, dont les parties conuiendront, & où ils n'en pourroient conuenir, en sera pris d'Office vn de ladite Religion par le susdit Magistrat ou Commissaire: comme en semblable, si ledit Magistrat ou Commissaire est de ladite Religion, il sera tenu, en la mesme forme dessusdicte, prendre vn Adioint Catholique.

LXVII.

Quand il sera question de faire procez criminel par les Preuosts des Mareschaux ou leurs Lieutenans, à quelqu'un de ladite Religion domicilié, qui sera chargé, & accusé d'vn crime Preuostal, lesdits Preuosts ou leursdits Lieutenans, s'ils sont Catholiques, seront tenus d'appeller à l'instruction dudit procez vn Adioint de ladite Religion: lequel Adioint assistera aussi au iugement de la competence, & au iugement diffinitif du procez: laquelle competence ne pourra estre iugee qu'au plus prochain siege Presidial, en l'assemblee, auec les principaux Officiers dudit siege, qui seront trouuez sur les lieux, à peine de nullité, sinon que les preuenus requissent que la competence fust iugee esdites Chambres ordonnees par le present Edict: auquel cas pour le regard des domiciliez és Prouinces de Guyenne, Languedoc, Prouence, & Dauphiné, les Substituts de nos Procureurs Generaux esdites Chambres, seront, à la requeste d'iceux domiciliez, apporter en icelles les charges & informations faictes contre iceux, pour cognoistre & iuger si les causes sont Preuostables ou non, pour apres, selon la qualité des crimes, estre par icelles Chambres renuoyez à l'ordinaire, ou iugez Preuostablement, ainsi qu'ils verront estre à faire par raison, en obseruant le contenu en nostre present Edict. Et seront tenus les Iuges Presidiaux, Preuosts des Mareschaux, Vibaillifs, Viseneschaux, & autres qui iugent en dernier ressort, de respectiuement obeir & satisfaire aux commandemens qui leur seront faicts par lesdictes Chambres: tout ainsi qu'ils ont accoustumé de faire ausdits Parlements, à peine de priuation de leurs estats.

LXVIII.

Les criees, affiches & subhastations des heritages dont l'on poursuit le decret, seront faictes és lieux & heures accoustumees, si faire se peut, suyuant nos ordonnances, ou bien és marchez publics, si au lieu, où sont assis lesdits heritages y a marché, & où il n'y en auroit point, seront faictes au prochain marché du ressort du siege où l'adiudication se doit faire: & seront les affiches mises au posteau dudit marché, & à l'entree de l'Auditoire dudit lieu, & par ce moyen seront bonnes & vallables lesdites criees, & passé outre à l'interposition du decret, sans s'arrester aux nullitez qui pourroient estre alleguees pour ce regard.

LXIX.

Tous tiltres, papiers, enseignemens & documens qui ont esté prix, seront rendus & restituez de part & d'autre à ceux ausquels ils appartiennent, encores que lesdits papiers ou les chasteaux & maisons, esquels ils ont esté gardez, ayent esté pris & saisis, soit par speciale commission du feu Roy dernier decedé, nostre tres-honoré Seigneur & beau frere, ou nostre, ou par les mandements des Gouuerneurs & Lieutenans Generaux de nos Prouinces, ou de l'authorité des Chefs de l'autre part, ou soubs quelque pretexte que ce soit.

LXX.

Les enfans de ceux qui se sont retirez hors de nostre Royaume, depuis la mort du feu Roy Henry deuxiesme, nostre tres-honoré Seigneur & beau-pere, pour cause de la Religion & troubles, encore que lesdits enfans soient nais hors de cestuy nostre Royaume, seront tenus pour vrais François, & regnicoles, & tels les auons declarez & declarons, sans qu'il leur soit besoin prendre lettres de naturalité, ou autres prouisions de nous, que le present Edict: nonobstant toutes lettres à ce contraires, ausquelles nous auons derogé & derogeons, à la charge que lesdits enfans nais en pays estrangé, seront tenus dans dix ans apres la publication du present Edict de venir demeurer dans ce Royaume.

LXXI.

Ceux de ladite Religion pretendue reformee & autres qui ont suiuy leur party, lesquels auroyent prins à ferme auant les troubles aucuns Greffes, ou autres domaines, gabelles, imposition foraine, & autres droits à nous appartenans, dont ils n'ont peu iouyr à cause d'iceux troubles, demeureront deschargez, comme nous les deschargeons, de ce qu'ils n'auront receu desdites fermes, ou qu'ils auront sans fraudé payé ailleurs que és receptes de nos finances, nonobstant toutes obligations sur ce par eux passees.

LXXII.

Toutes places, villes & prouinces de nostre Royaume, pays, terres & seigneuries de nostre obeissance, vseront & iouyront des mesmes priuileges, immunitez, libertez, franchises, foires, marchez, iurisdictions & sieges de Iustice, qu'elles faisoyent auparauant les troubles commencez au mois de Mars, l'an 1585. & autres precedens, nonobstant toutes lettres à ce contraires, & les translations d'aucuns desdits Sieges, pourueu qu'elles ayent esté faites seulement à l'occasion des troubles, lesquels Sieges seront remis & restablis és villes & lieux où ils estoyent auparauant.

LXXIII.

S'il y a quelques prisonniers qui soyent encores detenus par authorité de Iustice ou autrement, mesmes és galeres, à l'occasion des troubles ou de ladite Religion, seront eslargis & mis en pleine liberté.

LXXIIII.

Ceux de ladite Religion pretendue reformee ne pourront cy apres estre surchargez & foulez d'aucunes charges ordinaires ou extraordinaires plus que les Catholiques, & selon la proportion de leurs biens & facultez, & pourront les parties qui pretendront estre surchargees, se pouruoir pardeuant les Iuges ausquels la cognoissance en appartient, & seront tous nos subiects, tant de la Religion Catholique que pretendue reformee indifferemment deschargez de toutes charges qui ont esté imposees de part & d'autre, durant les troubles, sur ceux qui estoyent de contraire party, & non consentans ensemble, des debtes creées & non payees, & frais faits sans le consentement d'iceux: sans toutesfois pouuoir repeter les fruicts qui auront esté employez au payement desdictes charges.

LXXV.

N'entendons aussi que ceux de ladite Religion & autres qui ont suiuy leur party, ny les Catholiques qui estoient demeurez és villes & lieux par eux occupez & detenus, & qui leur ont contribué, soyent poursuiuis, pour le payement des tailles, aydes, octrois, creuës, taillon, vstencilles, reparations, & autres impositions & subsides, escheuz & imposez durant les troubles aduenus deuant & iusques à nostre aduenement à la Couronne, soit par les Edicts & mandemens des feuz Roys nos predecesseurs, ou par l'aduis & deliberation des Gouuerneurs & Estats des Prouinces, Cours de Parlemens & autres, dont nous les auons deschargé & deschargeons, en defendant aux Tresoriers de France, Generaux de nos Finances, Receueurs generaux & particuliers, leurs commis, entremetteurs, & autres Intendans & commissaires de nosdites Finances, les en rechercher, molester, ny inquieter directement ou indirectement en quelque sorte que ce soit.

LXXVI.

Demeureront tous Chefs, Seigneurs, Cheualiers, Gentils-hommes, Officiers, corps de villes & communautez, & tous les autres qui les ont aidez & secourus, leurs veufues, hoirs & successeurs, quittes & deschargez de tous deniers qui ont esté par eux & leurs ordonnances prins & leuez, tant des deniers Royaux à quelque somme qu'ils se puissent monter, que des villes, & communautez, & particuliers des rentes, reuenus, argenterie, ventes de biens meubles Ecclesiastiques, & autres bois de hauste fustaye, soit du Domaine, ou autres amendes, butins, rançons, ou autre nature de deniers par eux pris à l'occasion des troubles commencez au mois de Mars, mil cinq cens quatre vingts cinq, & autres troubles precedens, iusques à nostre aduenement à la Couronne, sans qu'ils, ne ceux qui auront esté par eux commis à la leuee desdits deniers, ou qui les ont baillez ou fournis par leurs ordonnances, en puissent estre aucunement recherchez à present, ny pour l'aduenir: & demeureront quittes, tant eux que leurs Commis, de tout le maniment & administration desdits deniers, en rapportant pour toute descharge, dedans quatre mois apres la publication du present Edict, faite en nostre Cour de Parlement de Paris, acquits deuement expediez des Chefs de ceux de ladite Religion, ou de ceux qui auroyent esté par eux commis à l'audition & closture des comptes, ou des communautez des villes qui ont eu commandement & charge durant lesdits troubles. Demeureront pareillement quittes & deschargez de tous actes d'hostilité, leuee & conduite de gens de guerre, fabrication & eualuation de monnoye, faite selon l'ordonnance desdits Chefs, fonte & prinse d'artillerie & munitions, confections de poudres & salpestres, prises, fortifications, desmentellemens, & desmolitions des Villes, Chasteaux, Bourgs & Bourgades, entreprinses sur icelles, bruslemens & desmolitions d'Eglises & maisons, establissement de Iustice, Iugemens & executions d'iceux, soit en matiere ciuile ou criminelle, Police & reglement fait entr'eux, voyages & intelligences, negotiations, traitez & contracts faits auec tous Princes & communautez estrangeres, & introduction desdits estrangers és villes & autres endroits de nostre Royaume, & generalement de tout ce qui a esté fait, geré & negocié durant lesdits troubles, depuis la mort du feu Roy Henry II. nostre tres-honoré Seigneur & beau pere, par ceux de ladite Religion & autres qui ont suiuy leur party, encores qu'il deust estre particulierement exprimé & specifié.

LXXVII.

Demeureront aussi deschargez ceux de ladicte Religion, de toutes assemblees generales & prouinciales, par eux faites & tenues, tant à Mante que depuis ailleurs, iusqu'à present, ensemble des conseils par eux establis & ordonnez par les Prouinces, deliberations, ordonnances & reglemens faits ausdites assemblees & conseils, establissement & augmentation de garnison, assemblees de gens de guerre, leuee & prises de nos deniers, soit entre les mains des Receueurs generaux ou particuliers, collecteurs des parroisses ou autrement, en quelque façon que ce soit, arrests, decrets, continuation ou erection nouuelle de traites & peages & receptes d'iceux, mesmes à Royan, & sur les riuieres de Charante, Garonne, le Rosne & Dordogne, armemens & combats par mer, & tous accidens & excez aduenus pour faire payer lesdites traittes, peages & autres deniers, fortifications de villes, chasteaux & places, impositions de deniers & coruees, receptes d'iceux deniers, destitution de nos Receueurs & fermiers, & autres Officiers, establissement d'autres en leurs places, & de toutes vnions, depesches & negotiations faictes, tant dedans que dehors le Royaume: Et generalement de tout ce qui a esté faict, deliberé, escrit & ordonné par lesdictes assemblees & Conseil, sans que ceux qui ont donné leurs aduis, signé, executé, faict signer & executer lesdictes ordonnances, reiglemens & deliberations, en puissent estre recherchez, ny leurs veufues, heritiers & successeurs, ores ny à l'aduenir, encores que les particularitez n'en soient icy amplement declarees. Et sur le tout sera imposé silence perpetuel à nos Procureurs generaux, leurs Substituts, & tous ceux qui pourroient y pretendre interest, en quelque façon & maniere que ce soit, nonobstant tous arrests, sentences, iugemens, informations & procedures faictes au contraire.

LXXVIII.

Approuuons en outre, validons & authorisons les comptes qui ont esté ouys, clos, & examinez par les Deputez de ladite assemblee. Voulons qu'iceux, ensemble les acquits & pieces qui ont esté rendues par les comptables, soient portees en nostre Chambre des Comptes de Paris, trois mois apres la publication du present Edict, & mis és mains de nostre Procureur general, pour estre deliurez au garde des liures & registres de nostre Chambre, pour y auoir recours toutesfois & quantes que besoin sera, sans que lesdits comptes puissent estre reueus, ny les comptables tenus en aucune comparution, ne correction, sinon en cas d'obmission de recepte ou faux acquits: imposant silence à nostredit Procureur general, pour le surplus que l'on voudroit dire estre defectueux, & les formalitez n'auoir esté bien gardees: Defendans aux gens de nos Comptes, tant de Paris, que des autres Prouinces où elles sont establies, d'en prendre aucune cognoissance, en quelque sorte ou maniere que ce soit.

LXXIX.

Et pour le regard des comptes qui n'auront encor esté rendus, Voulons iceux estre ouys, clos, & examinez par les Commissaires qui à ce seront par nous deputez, lesquels sans difficulté passeront & alloüeront toutes les parties payees par lesdits comptables, en vertu des Ordonnances de ladite assemblee, ou autres ayans pouuoir.

LXXX.