Edict du Roy, & Declaration sur les precedents Edicts de Pacification
Part 4
Les acquiſitions que ceux de ladite Religiõ pretenduë reformee, & autres qui ont ſuiui leur parti, auront faits par authorité d'autres que des feuz Rois nos predeceſſeurs, pour les immeubles appartenans à l'Egliſe, n'auront aucun lieu ni effect, ains ordonnons, voulons, & nous plaiſt, que leſdits Eccleſiaſtiques rentrent incontinent & ſans delay, & ſoient conſeruez en la poſſeſsion & iouiſſance reelle & actuelle deſdits biens ainſi alienez, ſans eſtre tenus de rendre le prix deſdites ventes, & ce nonobſtant leſdits contracts de vendition, leſquels à ceſt effect nous auons caſſez & reuoquez comme nuls: ſans toutesfois que leſdits acheteurs puiſſent auoir aucun recours contre les Chefs, par l'auctorité deſquels leſdits biens auront eſté vendus. Et neantmoins pour le rembourſement des deniers par eux veritablement & ſans fraude deſbourſez, ſeront expediees nos Lettres patentes de permiſsion à ceux de ladite Religion, d'impoſer & eſgaler ſur eux les ſommes, à quoy ſe monteront leſdites ventes: ſans qu'iceux acquereurs puiſſent pretendre aucune action pour leurs dommages & intereſts faute de iouiſſance, ains ſe contenteront du rembourſemẽt des deniers par eux fournis pour le prix deſdites acquiſitions, precomptant ſur iceluy prix les fruicts par eux perceus, en cas que ladicte vente ſe trouuaſt faite à trop vil & iniuſte prix.
XCI.
Et afin que tant nos Iuſticiers, officiers, qu'autres nos ſubiects ſoient clairement & auec toute certitude aduertis de nos vouloir & intention: & pour oſter toutes ambiguitez & doubtes qui pourroient eſtre faicts au moyen des precedents Edicts pour la diuerſité d'iceux. Nous auons declaré & declarons tous autres precedents Edicts, articles ſecrets, lettres, declarations, modifications, reſtrinctions, interpretations, arreſts, & regiſtres tant ſecrets qu'autres deliberations cy deuãt par nous, ou les Rois nos predeceſſeurs faictes en nos Cours de Parlemens, & ailleurs, concernans le faict de ladicte Religion, & des troubles aduenus en noſtredit Royaume, eſtre de nul effet & valeur: Auſquels & aux derogatoires y contenues, nous auõs par ceſtuy noſtre edict derogé & derogeõs, & dés à preſent comme pour lors les caſſons, reuoquons & annullons. Declarans par exprez que nous voulons que ceſtuy noſtre Edict ſoit ferme & inuiolable, gardé & obſerué tant par noſdits Iuſticiers, officiers, qu'autres ſubiects, ſans s'arreſter ni auoir aucun eſgard à tout ce qui pourroit eſtre contraire ou derogeant à iceluy.
XCII.
Et pour plus grande aſſeurance de l'entretenement & obſeruation que nous deſirons d'iceluy, nous voulons, ordonnons, & nous plaiſt que tous les Gouuerneurs & Lieutenans generaux, de nos prouinces, Baillifs, Seneſchaux, & autres Iuges ordinaires des villes de noſtredict Royaume, incontinent apres la reception d'iceluy Edict, iurent de le faire garder & obſeruer chacun en leur deſtroit: cõme auſsi les Maires, Eſcheuins, Capitoulx, Conſuls, & Iurats des villes, annuels & perpetuels. Enioignons auſsi à noſdits Baillifs, Seneſchaux, ou leurs Lieutenans, & autres Iuges, faire iurer aux principaux habitans deſdites villes tant d'vne que d'autre Religion, l'entretenement du preſent Edict incontinent apres la publication d'iceluy. Mettans tous ceux deſdictes villes en noſtre protection & ſauuegarde, & les vns à la garde des autres: les chargeans reſpectiuement & par actes publics de reſpondre ciuilemẽt des contrauentions, qui ſeront faictes à noſtredict Edict dans leſdites villes, par les habitans d'icelles, ou bien repreſenter & mettre és mains de Iuſtice leſdits contreuenans.
Mandons à nos amez & feaux les gens tenans nos Cours de Parlemens, Chambres des Comptes, & Cours des Aydes qu'incontinent apres le preſent Edict receu ils ayẽt toutes choſes ceſſantes, & ſur peine de nullité des actes qu'ils feroient autrement, à faire pareil ſerment que deſſus, & iceluy noſtre Edict faire publier & enregiſtrer en noſdites Cours, ſelon la forme & teneur d'iceluy, purement & ſimplement, ſans vſer d'aucunes modifications, reſtrinctions, declarations, ou regiſtres ſecrets, ni attendre autre iuſsion ni mandement de nous: & à nos Procureurs generaux en requerir & pourſuiure incontinent & ſans delay ladite publication.
Si donnons en mandement auſdicts Gens de noſdictes Cours de Parlemens, Chambres de nos Comptes & Cours de nos Aydes, Baillifs, Seneſchaux, Preuoſts, & autres nos Iuſticiers & Officiers qu'il appartiẽdra & à leurs Lieutenans, qu'ils facẽt lire, publier & enregiſtrer ceſtuy noſtre preſent Edict & Ordonnance en leurs Cours & Iuriſdictions: & iceluy entretenir, garder & obſeruer de poinct en poinct, & du contenu en faire iouyr & vſer pleinement & paiſiblement tous ceux qu'il appartiendra, ceſſans & faiſans ceſſer tous troubles & empeſchemens au contraire. Car tel eſt noſtre plaiſir. En teſmoing dequoy nous auons ſigné les preſentes de noſtre propre main, & à icelles, à fin que ce ſoit choſe ferme & ſtable à touſiours, faict mettre & appoſer noſtre ſeel. Donné à Nantes au mois d'Auril, l'an de grace mil cinq cens quatre vingts dixhuict. Et de noſtre regne le neufieſme.
Signé, HENRY.
Et au deſſous,
Par le Roy eſtant en ſon Conſeil,
FORGET.
Et à coſté, Viſa.
Et ſeellé du grand ſeel en cire verte ſur laqs de ſoye rouge & verte.
_Leuës, publiees & regiſtrees, ouy & ce conſentant le Procureur general du Roy. A Paris en Parlement le vingt cinquieſme Feburier mil cinq cens quatre vingts dixneuf._
Signé VOYSIN.
_Leu, publié & regiſtré en la Chambre des Comptes, ouy & ce conſentant le Procureur general du Roy, le dernier iour de Mars mil cinq cens quatre vingts dixneuf._
Signé DE LA FONTAINE.
_Leu, publié & regiſtré, ouy & ce conſentant le Procureur general du Roy. A Paris en la Cour des Aydes le trentieſme & dernier iour d'Auril mil cinq cens quatre vingts dixneuf._
Signé BERNARD.
_Extraict du Priuilege._
PAR Lettres patentes du Roy donnees à Fontainebleau le 4. Auril 1559. ſignees Henry. & plus bas, Par le Roy, Forget. & ſeellees du grand ſeel en cire iaune: Il eſt permis & accordé par priuilege ſpecial à Federic Morel, Iamet Mettayer, Pierre l'Huillier, & Mamert Patiſſon ſes Imprimeurs, d'imprimer ou faire imprimer l'Edict & Declaratiõ de ſa Majeſté ſur les precedẽts Edits de Pacification, donné à Nantes au mois d'Auril 1598. Sans qu'autres Imprimeurs & Libraires, ni autres quelsconques les puiſſent imprimer ou faire imprimer ſans leur gré, vouloir & conſentement: Sur peine de ſix cens eſcus d'amende, applicable vn tiers à ſa Majeſté, vn tiers au denonciateur, & l'autre tiers auſdits impetrans: de punition corporelle contre les cõtreuenans, & de tous deſpens, dommages & intereſts. Eſt auſsi defendu par leſdictes Lettres aux Gouuerneurs de prouinces, Lieutenans generaux, & autres Officiers, de donner permiſsion d'imprimer ou faire imprimer ledit Edict & Declaration. Veult en outre ſadicte Majeſté qu'en mettant par bref le contenu dudict priuilege, au commencemẽt ou à la fin dudit Edict, il ſoit tenu pour deuëment ſignifié, comme ſi expreſſément & particulierement il l'auoit eſté.
Leſdites Lettres patentes du Roy ont eſté entherinees & verifiees en la Cour de Parlement, pour iouyr par les impetrans du contenu en icelles, le 29. Auril 1599.
Signé, VOISIN.
VERSION MODERNISÉE
Edict du Roy,
& Declaration sur les precedents Edicts de Pacification.
_Publié à Paris en Parlement, le_ XXVe. _de Feburier_, M. D. XCIX.
A PARIS,
Chez Iamet Mettayer & P. l'Huillier, Imprimeurs & Libraires ordinaires du Roy.
M. D. XCIX.
_Avec priuilege dudict Seigneur._
_EDICT DV ROY ET DECLARATION SVR LES PRECEDENTS
Edicts de Pacification._
HENRY par la grace de Dieu Roy de France & de Nauarre, A tous presents & aduenir, Salut. Entre les graces infinies qu'il a pleu à Dieu nous departir, celle est bien des plus insignes & remarquables, de nous auoir donné la vertu & la force de ne ceder aux effroyables troubles, confusions, & desordres, qui se trouuerent à nostre aduenement à ce Royaume, qui estoit diuisé en tant de parts & de factions, que la plus legitime en estoit quasi la moindre; & de nous estre neantmoins tellement roidis contre cette tourmente, que nous l'ayons en fin surmontee, & touchions maintenant le port de salut & repos de cest Estat. De quoi à luy seul en soit la gloire toute entiere, & à nous la grace & obligation, qu'il se soit voulu seruir de nostre labeur pour parfaire ce bon œuure: auquel il a esté visible à tous, si nous auons porté ce qui estoit non seulement de nostre debuoir & pouuoir, mais quelque chose de plus, qui n'eust peut estre pas esté en autre temps bien conuenable à la dignité que nous tenons, que nous n'auons pas eu craincte d'y exposer, puis que nous y auons tant de fois & si librement exposé nostre propre vie. Et en ceste grande concurrence de si grands & perilleux affaires, ne se pouuans tous composer tout à la fois, & en mesme temps, il nous y a fallu tenir cest ordre, d'entreprendre premierement ceux qui ne se pouuoient terminer que par la force, & plustost remettre & suspendre, pour quelque temps, les autres, qui se debuoient & pouuoient traitter par la raison & la Iustice: comme les differends generaux d'entre nos bons subiects, & les maux particuliers des plus saines parties de l'Estat, que nous estimions pouuoir bien plus aisément guarir, aprés en auoir osté la cause principale, qui estoit en la continuation de la guerre ciuile. En quoy nous estant (par la grace de Dieu) bien & heureusement succedé, & les armes & hostilitez estans du tout cessees, en tout le dedans du Royaume, nous esperons qu'il nous succedera aussi bien aux autres affaires, qui restent à y composer, & que par ce moyen nous paruiendrons à l'establissement d'vne bonne Paix & tranquille repos, qui a tousiours esté le but de tous nos vœux & intentions, & le prix que nous desirons de tant de peines & trauaux, ausquels nous auons passé ce cours de nostre aage. Entre lesdits affaires, ausquels il a fallu donner patience, & l'vn des principaux, ont esté les plaintes que nous auons receues de plusieurs de nos Prouinces & Villes Catholiques, de ce que l'exercice de la Religion Catholique n'estoit pas vniuersellement restably, comme il est porté par les Edicts cy-deuant faits pour la Pacification des troubles à l'occasion de la Religion. Comme aussi les supplications & remonstrances, qui nous ont esté faictes par nos subiects de la Religion pretenduë reformee, tant sur l'inexecution de ce qui leur est accordé par lesdicts Edicts, que sur ce qu'ils desireroient y estre adiousté pour l'exercice de leurdite Religion, la liberté de leurs consciences, & la seureté de leurs personnes & fortunes: presumans auoir iuste subiect d'en auoir nouuelles & plus grandes apprehensions, à cause de ces derniers troubles & mouuemens, dont le principal pretexte & fondement a esté sur leur ruine. A quoy pour ne nous charger de trop d'affaires tout à la fois, & aussi que la fureur des armes ne compatit point à l'establissement des loix, pour bonnes qu'elles puissent estre, nous auons tousiours differé de temps en temps de pouruoir. Mais maintenant qu'il plaist à Dieu commencer à nous faire iouyr de quelque meilleur repos, nous auons estimé ne le pouuoir mieux employer qu'à vacquer à ce qui peut concerner la gloire de son Sainct Nom & Seruice, & à pouruoir qu'il puisse estre adoré & prié par tous nos subiects: & s'il ne luy a pleu permettre que ce soit pour encore en vne mesme forme & Religion, que ce soit au moins d'vne mesme intention, & auec telle reigle, qu'il n'y ait point pour cela de trouble ou de tumulte entr'eux: & que nous & ce Royaume puissions tousiours meriter & conseruer le tiltre glorieux de Tres-Chrestien, qui a esté par tant de merites & dés si long temps acquis: & par mesme moyen oster la cause du mal & trouble, qui peut aduenir sur le faict de la Religion, qui est tousiours le plus glissant & penetrant de tous les autres. Pour cette occasion ayant recogneu cest affaire de tres-grande importance & digne de tres-bonne consideration, aprés auoir reprins les cahiers des plaintes de nos subiects Catholiques, ayant aussi permis à nosdicts subiects de ladite Religion pretenduë reformee de s'assembler par Deputez, pour dresser les leurs, & mettre ensemble toutes leursdites remonstrances, & sur ce faict conferer auec eux par diuerses fois, & reueu les Edicts precedens, Nous auons iugé necessaire, de donner maintenant sur le tout à tous nosdits subiects vne Loy generale, claire, nette & absoluë, par laquelle ils soient reiglez sur tous les differends qui sont cy-deuant sur ce suruenus entre eux, & y pourront encore suruenir cy aprés, & dont les vns & les autres ayent sujet de se contenter, selon que la qualité du temps le peut porter: n'estans pour nostre regard entrez en ceste deliberation, que pour le seul zele que nous auons au seruice de Dieu, & qu'il se puisse d'oresnauant faire & rendre par tous nosdicts subiects, & establir entre eux vne bonne & perdurable Paix. Sur quoy nous implorons & attendons de sa diuine bonté la mesme protection & faueur, qu'il a tousjours visiblement departie à ce Royaume, depuis sa naissance, & pendant tout ce long aage qu'il a attainct, & qu'elle face la grace à nosdits subiects de bien comprendre, qu'en l'obseruation de ceste nostre Ordonnance consiste (aprés ce qui est de leur deuoir enuers Dieu & enuers nous) le principal fondement de leur vnion & concorde, tranquillité & repos, & du restablissement de tout cest Estat en sa premiere splendeur, opulence & force. Comme de nostre part nous promettons de la faire exactement obseruer, sans souffrir qu'il y soit aucunement contreuenu. POVR CES CAVSES, Ayans auec l'aduis des Princes de nostre sang, autres Princes & Officiers de la Couronne,& autres grands & notables personnages de nostre Conseil d'Estat estans prés de nous, bien & diligemment poisé & consideré tout cest affaire; AVONS par cest Edict perpetuel & irreuocable, dit, declaré & ordonné, disons, declarons & ordonnons.
I.
PREMIEREMENT, que la memoire de toutes choses passees d'vne part & d'autre, depuis le commencement du mois de Mars, mil cinq cens quatre vingts cinq, iusques à nostre aduenement à la Couronne, & durant les autres troubles precedens, & à l'occasion d'iceux, demeurera esteincte & assoupie, comme de chose non aduenuë. Et ne sera loisible ni permis à nos Procureurs generaux ni autres personnes quelsconques, publiques ni priuees, en quelque temps ni pour quelque occasion que ce soit, en faire mention, procez ou poursuite en aucunes Cours ou Iurisdictions que ce soit.
II.
Defendons à tous nos subiects de quelque estat & qualité qu'ils soient d'en renouueller la memoire, s'attaquer, ressentir, iniurier ni prouoquer l'vn l'autre par reproche de ce qui s'est passé, pour quelque cause & pretexte que ce soit; en disputer, contester, quereller, ni s'outrager ou s'offenser de faict ou de parole: Mais se contenir & viure paisiblement ensemble, comme freres, amis & concitoiens, sur peine aux contreuenans d'estre punis comme infracteurs de Paix, & perturbateurs du repos public.
III.
Ordonnons que la Religion Catholique Apostolique Romaine sera remise & restablie en tous les lieux & endroits de cestuy nostre Royaume & pays de nostre obeïssance, où l'exercice d'icelle a esté intermis, pour y estre paisiblement & librement exercee, sans aucun trouble ou empeschement. Defendans tres-expressément à toutes personnes de quelque estat, qualité ou condition qu'elles soient, sur les peines que dessus, de ne troubler, molester, ni inquieter les Ecclesiastiques en la celebration du diuin seruice, iouyssance & perception des dixmes, fruicts & reuenus de leurs benefices, & tous autres droicts & devoirs qui leur appartiennent: & que tous ceux qui durant les troubles se sont emparez des Eglises, maisons, biens & reuenus appartenans ausdits Ecclesiastiques, & qui les detiennent & occupent, leur en delaissent l'entiere possession & paisible iouyssance, en tels droits, libertez & seuretez qu'ils auoyent au parauant qu'ils en fussent dessaisis: Defendans aussi tres-expressément à ceux de ladite Religion pretenduë reformee de faire presches ni aucun exercice de ladite Religion, és Eglises, maisons & habitations desdits Ecclesiastiques.
IIII.
Sera au chois desdits Ecclesiastiques d'achepter les maisons & bastimens construicts aux places profanes sur eux occupees durant les troubles, ou contraindre les possesseurs desdits bastimens d'achepter le fonds, le tout suyuant l'estimation qui en sera faite par experts, dont les parties conuiendront: & à faulte d'en conuenir, leur en sera pourueu par les Iuges des lieux; sauf ausdits possesseurs leur recours contre qui il appartiendra. Et où lesdits Ecclesiastiques contraindroyent les possesseurs d'achepter le fonds, les deniers de l'estimation ne seront mis en leurs mains, ains demeureront lesdits possesseurs chargez, pour en faire profit à raison du denier vingt, iusques à ce qu'ils ayent esté employez au profit de l'Eglise: ce qui se fera dans vn an. Et où ledit temps passé, l'acquereur ne voudroit plus continuer ladite rente, il en sera deschargé, en consignant les deniers entre les mains de personne soluable, auec l'authorité de la Iustice. Et pour les lieux sacrez, en sera donné aduis par les Commissaires qui seront ordonnez pour l'execution du present Edict, pour sur ce y estre par nous pourueu.
V.
Ne pourront toutesfois les fonds & places occupees pour les reparations & fortifications des villes & lieux de nostre Royaume, & les materiaux y employez, estre vendiquez ni repetez par les Ecclesiastiques ou autres personnes publiques ou priuees, que lors que lesdites reparations & fortifications seront demolies par nos Ordonnances.
VI.
Et pour ne laisser aucune occasion de troubles & differends entre nos subiects, Auons permis & permettons à ceux de ladite Religion pretenduë reformee, viure & demeurer par toutes les villes & lieux de cestuy nostre Royaume & pays de nostre obeyssance, sans estre enquis, vexez, molestez ni adstraints à faire chose, pour le faict de la Religion, contre leur conscience, ne pour raison d'icelle estre recherchez és maisons & lieux où ils voudront habiter, en se comportans au reste selon qu'il est contenu en nostre present Edict.
VII.
Nous auons aussi permis à tous Seigneurs, Gentils-hommes & autres personnes, tant regnicoles que autres, faisans profession de la Religion pretenduë reformee, ayans en nostre Royaume & pays de nostre obeyssance haulte Iustice ou plein fief de Haubert (comme en Normandie) soit en proprieté ou vsufruict, en tout ou par moitié, ou pour la troisiesme partie, auoir en telle de leurs maisons desdictes haultes Iustices ou fiefs susdicts, qu'ils seront tenus nommer deuant à nos Baillifs & Seneschaux, chacun en son destroit, pour leur principal domicile l'exercice de ladite Religion tant qu'ils y seront residents; & en leur absence, leurs femmes ou bien leur famille ou partie d'icelle. Et encores que le droict de Iustice ou plein fief de Haubert soit controuersé, neantmoins l'exercice de ladite Religion y pourra estre fait, pourueu que les dessusdits soyent en possession actuelle de ladite haulte Iustice, encore que nostre Procureur general soit partie. Nous leur permettons aussi auoir ledit exercice en leurs autres maisons de haulte Iustice ou fiefs susdits de Haubert, tant qu'ils y seront presents & non autrement, le tout tant pour eux, leur famille, subiets, que autres qui y voudront aller.
VIII.
Es maisons des fiefs, où ceux de ladite Religion n'auront ladite haulte Iustice ou fief de Haubert, ne pourront faire ledit exercice que pour leur famille tant seulement. N'entendons toutesfois s'il y suruenoit d'autres personnes, iusques au nombre de trente outre leur famille, soit à l'occasion des Baptesmes, visites de leurs amis, ou autrement, qu'ils en puissent estre recherchez: moyennant aussi que lesdites maisons ne soyent au dedans des Villes, Bourgs, ou Villages appartenans aux seigneurs haults Iusticiers Catholiques, autres que nous, esquels lesdits seigneurs Catholiques ont leurs maisons. Auquel cas ceux de ladite Religion ne pourront dans lesdites Villes, Bourgs, ou Villages, faire ledit exercice, si ce n'est par permission & congé desdits seigneurs hauts Iusticiers, & non autrement.
IX.
Nous permettons aussi à ceux de ladite Religion faire & continuer l'exercice d'icelle en toutes les villes & lieux de nostre obeissance, où il estoit par eux estably & fait publiquement par plusieurs & diuerses fois, en l'annee mil cinq cens quatre vingts seize, & en l'annee mil cinq cens quatre vingts dix-sept iusques à la fin du mois d'Aoust, nonobstant tous Arrests & Iugemens à ce contraires.
X.
Pourra semblablement ledit exercice estre estably & restably en toutes les villes & places, où il a esté estably ou deu estre par l'Edict de Pacification faict en l'annee soixante & dixsept, Articles particuliers, & Conferences de Nerac & Flex: sans que ledict establissement puisse estre empesché és lieux & places du Domaine donnez par ledit Edict, Articles & Conferences pour lieux de Bailliages, ou qui le seront cy aprés, encore qu'ils ayent esté depuis alienez à personnes Catholiques, ou le seront à l'aduenir. N'entendons toutesfois que ledict exercice puisse estre restably és lieux & places dudit Domaine qui ont esté cy deuant possedez par ceux de ladite Religion pretenduë reformee, esquels il auroit esté mis en consideration de leurs personnes, ou à cause du priuilege des fiefs, si lesdits fiefs se trouuent à present possedez par personnes de ladite Religion Catholique Apostolique Romaine.
XI.
Dauantage en chacun des anciens Bailliages, Seneschaucees & Gouuernemens tenans lieu de Bailliage, ressortissans nuëment & sans moyen és Cours de Parlement: Nous ordonnons, qu'és faulx-bourgs d'vne Ville outre celles qui leur ont esté accordees par ledict Edict, Articles particuliers & Conferences, & où il n'y auroit des Villes, en vn Bourg ou Village, l'exercice de ladite Religion pretenduë reformee se pourra faire publiquement pour tous ceux qui y voudront aller, encor qu'esdits Bailliages, Seneschaucees & Gouuernemens y ait plusieurs lieux où ledit exercice soit à present estably: fors & excepté pour ledit lieu de Bailliage nouuellement accordé par le present Edict, les Villes esquelles il y a Archeuesché & Euesché, sans toutesfois que ceux de ladite Religion pretenduë reformee soyent pour cela priuez, de ne pouuoir demander & nommer pour ledit lieu dudit exercice, les Bourgs, & Villages proches desdites Villes: excepté aussi les lieux & Seigneuries appartenans aux Ecclesiastiques, esquelles nous n'entendons que ledit second lieu de Bailliage puisse estre estably, les en ayans de grace speciale exceptez & reseruez. Voulons & entendons soubs le nom d'anciens Bailliages parler de ceux qui estoyent du temps du feu Roy Henry nostre tres-honoré seigneur & Beau-pere tenus pour Bailliages, Seneschaucees & Gouuernemens ressortissans sans moyen en nosdites Cours.
XII.
N'entendons par le present Edict deroger aux Edicts & Accords cy deuant faits pour la reduction d'aucuns Princes, Seigneurs, Gentils-hommes & Villes Catholiques en nostre obeyssance, en ce qui concerne l'exercice de ladite Religion, lesquels Edicts & Accords seront entretenus & obseruez pour ce regard, selon qu'il sera porté par les instructions des Commissaires qui seront ordonnez pour l'execution du present Edict.
XIII.
Defendons tres-expressément à tous ceux de ladite Religion faire aucun exercice d'icelle, tant pour le Ministere, Reiglement, Discipline ou Instruction publique d'enfans & autres en cestuy nostre Royaume & pays de nostre obeyssance, en ce qui concerne la Religion, fors qu'és lieux permis & octroyez par le present Edict.
XIIII.