Edict du Roy, & Declaration sur les precedents Edicts de Pacification
Part 3
Pour obuier à tous differends qui pourroyent ſuruenir entre nos Cours de Parlements, & les Chãbres d'icelles Cours ordõnees par noſtre preſent Edict, ſera par nous faict vn bon & ample Reglemẽt entre leſdites Cours & Chãbres, & tel que ceux de ladite Religiõ pretendue reformee iouyront entierement dudit Edict, lequel Reglement ſera verifié en nos Cours de Parlement, & gardé & obſerué ſans auoir eſgard aux precedents.
LXIIII.
Inhibons & defendons à toutes nos Cours ſouueraines & autres de ce Royaume, de cognoiſtre & iuger les procez ciuils & criminels de ceux de ladite Religion, dont par noſtre Edict eſt attribuee la cognoiſſance auſdites Chambres, pourueu que le renuoy en ſoit demandé, comme il eſt dict au 40. Article cy deſſus.
LXV.
Voulons auſſi, par maniere de prouiſion, & iuſques à ce qu'en ayons autrement ordonné, qu'en tous procez meus ou à mouuoir, où ceux de ladite Religion ſeront en qualité de demandeurs, ou defendeurs, parties principales ou garands és matieres ciuiles, eſquelles nos Officiers és ſieges Preſidiaux ont pouuoir de iuger en dernier reſſort, leur ſoit permis de requerir que deux de la Chambre où les procez ſe deuront iuger s'abſtiennent du iugement d'iceux, leſquels ſans expreſſion de cauſe ſeront tenus s'en abſtenir, nonobſtant l'Ordonnance, par laquelle les Iuges ne ſe peuuent tenir pour recuſez ſans cauſe, leur demeurans outre ce, les recuſations de droict contre les autres: & és matieres criminelles, eſquelles auſſi leſdits Preſidiaux & autres Iuges Royaux ſubalternes iugẽt en dernier reſſort, pourront les preuenus eſtans de ladite Religion, requerir que trois deſdits Iuges s'abſtiennent du iugemẽt de leur procez, ſans expreſſion de cauſe. Et les Preuoſts des Mareſchaux de France, Vibaillifs, Viſeneſchaux, Lieutenans de robe courte, & autres Officiers de ſemblable qualité, iugeront ſuyuant les Ordonnances & Reiglemens cy deuant donnez, pour le regard des vagabonds, & quãt aux domiciliez chargez & preuenus de cas Preuoſtaux, s'ils ſont de ladite Religion, pourront requerir que trois deſdits Iuges qui en peuuent cognoiſtre, s'abſtiennẽt du iugement de leurs procez, & ſeront tenus s'en abſtenir, ſans aucune expreſſion de cauſe, ſauf ſi en la compagnie où leſdits procez ſe iugerõt ſe trouuoient iuſques au nombre de deux en matiere ciuile, & trois en matiere criminelle de ladite Religion, auquel cas ne ſera permis de recuſer ſans expreſſion de cauſe: ce qui ſera commun & reciproque aux Catholiques en la forme que deſſus, pour le regard deſdites recuſations de Iuges, où ceux de ladite Religion pretendue reformee, ſeront en plus grand nombre. N'entendons toutesfois que leſdicts ſieges Preſidiaux, Preuoſts des Mareſchaux, Vibaillifs, Viſeneſchaux & autres qui iugent en dernier reſſort, prennent en vertu de ce que dict eſt, cognoiſſance des troubles paſſez: & quant aux crimes & excez aduenus pour autre occaſion que du faict des troubles, depuis le commencement du mois de Mars de l'annee 1585. iuſques à la fin de l'annee 1597. en cas qu'ils en prennent cognoiſſance: Voulons qu'il y puiſſe auoir appel de leurs Iugemens par deuant les chambres ordonnees par le preſent Edict, comme il ſe pratiquera en ſemblable pour les Catholiques complices, & où ceux de ladite Religion pretendue reformee ſeront parties.
LXVI.
Voulons auſſi & ordonnons que d'oreſenauant en toutes inſtructions autres qu'informations de procez criminels és Seneſchaucees de Tholoſe, Carcaſſonne, Rouergue, Loragais, Beziers, Mõtpellier, & Niſmes, le Magiſtrat ou Commiſſaire deputé pour ladite inſtruction, s'il eſt Catholique, ſera tenu prẽdre vn Adioint qui ſoit de ladite Religion pretendue reformee, dont les parties conuiendront, & où ils n'en pourroient conuenir, en ſera pris d'Office vn de ladite Religion par le ſuſdit Magiſtrat ou Commiſſaire: comme en ſemblable, ſi ledit Magiſtrat ou Commiſſaire eſt de ladite Religion, il ſera tenu, en la meſme forme deſſuſdicte, prendre vn Adioint Catholique.
LXVII.
Quand il ſera queſtion de faire procez criminel par les Preuoſts des Mareſchaux ou leurs Lieutenans, à quelqu'un de ladite Religion domicilié, qui ſera chargé, & accuſé d'vn crime Preuoſtal, leſdits Preuoſts ou leurſdits Lieutenans, s'ils ſont Catholiques, ſerõt tenus d'appeller à l'inſtruction dudit procez vn Adioint de ladite Religion: lequel Adioint aſsiſtera auſsi au iugemẽt de la competence, & au iugement diffinitif du procez: laquelle competence ne pourra eſtre iugee qu'au plus prochain ſiege Preſidial, en l'aſſemblee, auec les principaux Officiers dudit ſiege, qui ſeront trouuez ſur les lieux, à peine de nullité, ſinon que les preuenus requiſſent que la competence fuſt iugee eſdites Chambres ordonnees par le preſent Edict: auquel cas pour le regard des domiciliez és Prouinces de Guyenne, Languedoc, Prouence, & Dauphiné, les Subſtituts de nos Procureurs Generaux eſdites Chambres, ſeront, à la requeſte d'iceux domiciliez, apporter en icelles les charges & informations faictes contre iceux, pour cognoiſtre & iuger ſi les cauſes ſont Preuoſtables ou non, pour apres, ſelon la qualité des crimes, eſtre par icelles Chambres renuoyez à l'ordinaire, ou iugez Preuoſtablement, ainſi qu'ils verront eſtre à faire par raiſon, en obſeruant le contenu en noſtre preſent Edict. Et ſeront tenus les Iuges Preſidiaux, Preuoſts des Mareſchaux, Vibaillifs, Viſeneſchaux, & autres qui iugent en dernier reſſort, de reſpectiuement obeir & ſatisfaire aux cõmandemens qui leur ſeront faicts par leſdictes Chãbres: tout ainſi qu'ils ont accouſtumé de faire auſdits Parlements, à peine de priuation de leurs eſtats.
LXVIII.
Les criees, affiches & ſubhaſtations des heritages dont l'on pourſuit le decret, ſeront faictes és lieux & heures accouſtumees, ſi faire ſe peut, ſuyuant nos ordonnances, ou bien és marchez publics, ſi au lieu, où ſont aſsis leſdits heritages y a marché, & où il n'y en auroit point, ſeront faictes au prochain marché du reſſort du ſiege où l'adiudication ſe doit faire: & ſeront les affiches miſes au poſteau dudit marché, & à l'entree de l'Auditoire dudit lieu, & par ce moyen ſeront bonnes & vallables leſdites criees, & paſſé outre à l'interpoſition du decret, ſans ſ'arreſter aux nullitez qui pourroient eſtre alleguees pour ce regard.
LXIX.
Tous tiltres, papiers, enſeignemens & documens qui ont eſté prix, ſeront rendus & reſtituez de part & d'autre à ceux auſquels ils appartiennent, encores que leſdits papiers ou les chaſteaux & maiſons, eſquels ils ont eſté gardez, ayent eſté pris & ſaiſis, ſoit par ſpeciale commiſsion du feu Roy dernier decedé, noſtre tres-honoré Seigneur & beau frere, ou noſtre, ou par les mandements des Gouuerneurs & Lieutenans Generaux de nos Prouinces, ou de l'authorité des Chefs de l'autre part, ou ſoubs quelque pretexte que ce ſoit.
LXX.
Les enfans de ceux qui ſe ſont retirez hors de noſtre Royaume, depuis la mort du feu Roy Henry deuxieſme, noſtre tres-honoré Seigneur & beau-pere, pour cauſe de la Religion & troubles, encore que leſdits enfans ſoient nais hors de ceſtuy noſtre Royaume, ſeront tenus pour vrais François, & regnicoles, & tels les auons declarez & declarons, ſans qu'il leur ſoit beſoin prendre lettres de naturalité, ou autres prouiſiõs de nous, que le preſent Edict: nonobſtant toutes lettres à ce contraires, auſquelles nous auons derogé & derogeons, à la charge que leſdits enfans nais en pays eſtrangé, ſeront tenus dans dix ans apres la publication du preſent Edict de venir demeurer dans ce Royaume.
LXXI.
Ceux de ladite Religion pretendue reformee & autres qui ont ſuiuy leur party, leſquels auroyent prins à ferme auant les troubles aucuns Greffes, ou autres domaines, gabelles, impoſition foraine, & autres droits à nous appartenans, dont ils n'ont peu iouyr à cauſe d'iceux troubles, demeureront deſchargez, comme nous les deſchargeons, de ce qu'ils n'auront receu deſdites fermes, ou qu'ils auront ſans fraudé payé ailleurs que és receptes de nos finances, nonobſtant toutes obligations ſur ce par eux paſſees.
LXXII.
Toutes places, villes & prouinces de noſtre Royaume, pays, terres & ſeigneuries de noſtre obeiſſance, vſeront & iouyront des meſmes priuileges, immunitez, libertez, franchiſes, foires, marchez, iuriſdictions & ſieges de Iuſtice, qu'elles faiſoyent auparauant les troubles commencez au mois de Mars, l'an 1585. & autres precedens, nonobſtant toutes lettres à ce contraires, & les tranſlations d'aucuns deſdits Sieges, pourueu qu'elles ayent eſté faites ſeulement à l'occaſion des troubles, leſquels Sieges ſeront remis & reſtablis és villes & lieux où ils eſtoyent auparauant.
LXXIII.
S'il y a quelques priſonniers qui ſoyent encores detenus par authorité de Iuſtice ou autrement, meſmes és galeres, à l'occaſion des troubles ou de ladite Religion, ſeront eſlargis & mis en pleine liberté.
LXXIIII.
Ceux de ladite Religion pretendue reformee ne pourront cy apres eſtre ſurchargez & foulez d'aucunes charges ordinaires ou extraordinaires plus que les Catholiques, & ſelon la proportion de leurs biens & facultez, & pourront les parties qui pretendront eſtre ſurchargees, ſe pouruoir pardeuant les Iuges auſquels la cognoiſſance en appartient, & ſeront tous nos ſubiects, tant de la Religion Catholique que pretendue reformee indifferemment deſchargez de toutes charges qui ont eſté impoſees de part & d'autre, durant les troubles, ſur ceux qui eſtoyent de contraire party, & non cõſentans enſemble, des debtes creées & non payees, & frais faits ſans le conſentement d'iceux: ſans toutesfois pouuoir repeter les fruicts qui auront eſté employez au payement deſdictes charges.
LXXV.
N'entendons auſsi que ceux de ladite Religion & autres qui ont ſuiuy leur party, ny les Catholiques qui eſtoient demeurez és villes & lieux par eux occupez & detenus, & qui leur ont contribué, ſoyent pourſuiuis, pour le payement des tailles, aydes, octrois, creuës, taillon, vſtencilles, reparations, & autres impoſitions & ſubſides, eſcheuz & impoſez durant les troubles aduenus deuant & iuſques à noſtre aduenement à la Couronne, ſoit par les Edicts & mandemens des feuz Roys nos predeceſſeurs, ou par l'aduis & deliberation des Gouuerneurs & Eſtats des Prouinces, Cours de Parlemens & autres, dont nous les auõs deſchargé & deſchargeons, en defendant aux Treſoriers de France, Generaux de nos Finances, Receueurs generaux & particuliers, leurs commis, entremetteurs, & autres Intendans & commiſſaires de noſdites Finances, les en rechercher, moleſter, ny inquieter directement ou indirectement en quelque ſorte que ce ſoit.
LXXVI.
Demeureront tous Chefs, Seigneurs, Cheualiers, Gentils-hommes, Officiers, corps de villes & communautez, & tous les autres qui les ont aidez & ſecourus, leurs veufues, hoirs & ſucceſſeurs, quittes & deſchargez de tous deniers qui ont eſté par eux & leurs ordonnances prins & leuez, tant des deniers Royaux à quelque ſomme qu'ils ſe puiſſent monter, que des villes, & communautez, & particuliers des rentes, reuenus, argenterie, ventes de biens meubles Eccleſiaſtiques, & autres bois de hauſte fuſtaye, ſoit du Domaine, ou autres amendes, butins, rançons, ou autre nature de deniers par eux pris à l'occaſion des troubles commencez au mois de Mars, mil cinq cens quatre vingts cinq, & autres troubles precedens, iuſques à noſtre aduenement à la Couronne, ſans qu'ils, ne ceux qui auront eſté par eux commis à la leuee deſdits deniers, ou qui les ont baillez ou fournis par leurs ordonnances, en puiſſent eſtre aucunement recherchez à preſent, ny pour l'aduenir: & demeureront quittes, tant eux que leurs Commis, de tout le maniment & adminiſtration deſdits deniers, en rapportant pour toute deſcharge, dedans quatre mois apres la publication du preſent Edict, faite en noſtre Cour de Parlement de Paris, acquits deuement expediez des Chefs de ceux de ladite Religion, ou de ceux qui auroyent eſté par eux commis à l'audition & cloſture des comptes, ou des communautez des villes qui ont eu commandement & charge durant leſdits troubles. Demeureront pareillement quittes & deſchargez de tous actes d'hoſtilité, leuee & conduite de gens de guerre, fabrication & eualuation de monnoye, faite ſelon l'ordonnance deſdits Chefs, fonte & prinſe d'artillerie & munitions, confections de poudres & ſalpeſtres, priſes, fortifications, deſmentellemens, & deſmolitions des Villes, Chaſteaux, Bourgs & Bourgades, entreprinſes ſur icelles, bruſlemens & deſmolitions d'Egliſes & maiſons, eſtabliſſement de Iuſtice, Iugemens & executions d'iceux, ſoit en matiere ciuile ou criminelle, Police & reglement fait entr'eux, voyages & intelligences, negotiations, traitez & contracts faits auec tous Princes & communautez eſtrangeres, & introduction deſdits eſtrangers és villes & autres endroits de noſtre Royaume, & generalement de tout ce qui a eſté fait, geré & negocié durant leſdits troubles, depuis la mort du feu Roy Henry II. noſtre tres-honoré Seigneur & beau pere, par ceux de ladite Religion & autres qui ont ſuiuy leur party, encores qu'il deuſt eſtre particulierement exprimé & ſpecifié.
LXXVII.
Demeureront auſſi deſchargez ceux de ladicte Religion, de toutes aſſemblees generales & prouinciales, par eux faites & tenues, tant à Mante que depuis ailleurs, iuſqu'à preſent, enſemble des conſeils par eux eſtablis & ordonnez par les Prouinces, deliberations, ordonnances & reglemens faits auſdites aſſemblees & conſeils, eſtabliſſement & augmentation de garniſon, aſſemblees de gens de guerre, leuee & priſes de nos deniers, ſoit entre les mains des Receueurs generaux ou particuliers, collecteurs des parroiſſes ou autrement, en quelque façon que ce ſoit, arreſts, decrets, continuation ou erection nouuelle de traites & peages & receptes d'iceux, meſmes à Royan, & ſur les riuieres de Charante, Garonne, le Roſne & Dordogne, armemens & cõbats par mer, & tous accidens & excez aduenus pour faire payer leſdites traittes, peages & autres deniers, fortificatiõs de villes, chaſteaux & places, impoſitions de deniers & coruees, receptes d'iceux deniers, deſtitution de nos Receueurs & fermiers, & autres Officiers, eſtabliſſement d'autres en leurs places, & de toutes vnions, depeſches & negotiatiõs faictes, tant dedans que dehors le Royaume: Et generalement de tout ce qui a eſté faict, deliberé, eſcrit & ordonné par leſdictes aſſemblees & Cõſeil, ſans que ceux qui ont dõné leurs aduis, ſigné, executé, faict ſigner & executer leſdictes ordonnances, reiglemens & deliberations, en puiſſent eſtre recherchez, ny leurs veufues, heritiers & ſucceſſeurs, ores ny à l'aduenir, encores que les particularitez n'en ſoient icy amplement declarees. Et ſur le tout ſera impoſé ſilence perpetuel à nos Procureurs generaux, leurs Subſtituts, & tous ceux qui pourroient y pretẽdre intereſt, en quelque façon & maniere que ce ſoit, nonobſtãt tous arreſts, ſentences, iugemens, informatiõs & procedures faictes au contraire.
LXXVIII.
Approuuons en outre, validons & authoriſons les comptes qui ont eſté ouys, clos, & examinez par les Deputez de ladite aſſemblee. Voulõs qu'iceux, enſemble les acquits & pieces qui ont eſté rendues par les comptables, ſoient portees en noſtre Chambre des Comptes de Paris, trois mois apres la publication du preſent Edict, & mis és mains de noſtre Procureur general, pour eſtre deliurez au garde des liures & regiſtres de noſtre Chambre, pour y auoir recours toutesfois & quantes que beſoin ſera, ſans que leſdits comptes puiſſent eſtre reueus, ny les comptables tenus en aucune comparution, ne correction, ſinon en cas d'obmiſſion de recepte ou faux acquits: impoſant ſilence à noſtredit Procureur general, pour le ſurplus que l'on voudroit dire eſtre defectueux, & les formalitez n'auoir eſté bien gardees: Defendans aux gens de nos Comptes, tant de Paris, que des autres Prouinces où elles ſont eſtablies, d'en prendre aucune cognoiſſance, en quelque ſorte ou maniere que ce ſoit.
LXXIX.
Et pour le regard des comptes qui n'auront encor eſté rendus, Voulons iceux eſtre ouys, clos, & examinez par les Commiſſaires qui à ce ſeront par nous deputez, leſquels ſans difficulté paſſerõt & alloüeront toutes les parties payees par leſdits comptables, en vertu des Ordonnances de ladite aſſemblee, ou autres ayans pouuoir.
LXXX.
Demeureront tous Collecteurs, Receueurs, Fermiers, & tous autres biens, & deuëment deſchargez de toutes les ſommes de deniers qu'ils ont payees auſdits Commis de ladite aſſemblee, de quelque nature qu'ils ſoient, iuſqu'au dernier iour de ce mois. Voulons le tout eſtre paſſé & alloué aux comptes, qui s'en rendront en nos Chãbres des Comptes, purement & ſimplement, en vertu des quittances qui ſeront rapportees, & ſi aucunes eſtoient cy apres expediees ou deliurees, elles demeureront nulles, & ceux qui les accepteront ou deliureront, ſeront condamnez à l'amende de faux employ. Et où il y auroit quelques cõptes ia rendus, ſur leſquels ſeroient interuenuës aucunes radiatiõs ou charges, pour ce regard auõs icelles oſtees & leuees, reſtably & reſtabliſſons leſdites parties entieremẽt, en vertu de ces preſentes, ſans qu'il ſoit beſoin pour tout ce que deſſus, de lettres particulieres, ny autres choſes, que l'extraict du preſent Article.
LXXXI.
Les Gouuerneurs, Capitaines, Conſuls, & perſonnes commiſes au recouurement des deniers, pour payer les garniſons des places tenues par ceux de ladite Religion, auſquels nos Receueurs & Collecteurs des parroiſſes auroient fourny par preſt, ſur leurs cedules & obligations, ſoit par cõtrainte, ou pour obeir aux commandemens qui leur ont eſté faicts par les Treſoriers Generaux, les deniers neceſſaire pour l'entretenement deſdictes garniſons, iuſques à la concurrence de ce qui eſtoit porté par l'eſtat, que nous auons faict expedier au commencement de l'an 1596. & augmentation depuis par nous accordee, ſeront tenus quittes & deſchargez de ce qui a eſté payé pour l'effect ſuſdict, encor que par leſdictes cedules & obligations, n'en ſoit faicte expreſſe mention, leſquelles leur ſeront renduës comme nulles. Et pour y ſatisfaire les Treſoriers Generaux, en chacune generalité, feront fournir par les Receueurs particuliers de nos Tailles, leurs quittãces auſdits Collecteurs, & par les Receueurs Generaux, leurs quittances aux Receueurs particuliers: pour la deſcharge deſquels Receueurs Generaux, ſeront les ſommes, dont ils auront tenu compte, ainſi que dit eſt, doſſees ſur les mandemens leuez par le Treſorier de l'Eſpargne, ſoubs les noms des Treſoriers Generaux de l'extraordinaire de nos guerres, pour le payement deſdites garniſons. Et où leſdits mandemens ne monterõt autant que porte noſtredit eſtat de l'annee 1596. & augmentation, Ordonnõs que pour y ſuppleer ſeront expediez nouueaux mandemens de ce qui s'en defaudroit pour la deſcharge de nos comptables, & reſtitution deſdites promeſſes & obligations, en ſorte qu'il n'en ſoit rien demandé à l'aduenir, à ceux qui les auront faictes, & que toutes lettres de validations, qui ſeront neceſſaires pour la deſcharge des comptables, ſeront expediees en vertu du preſent Article.
LXXXII.
Auſſi ceux de ladite Religion ſe departiront & deſiſteront dés à preſent de toutes pratiques, negociations & intelligences, tant dedans que dehors noſtre Royaume, & leſdites aſſemblees & conſeils eſtablis dans les Prouinces ſe ſepareront promptement, & ſeront toutes ligues & aſſociations faites ou à faire, ſous quelques pretexte que ce ſoit, au preiudice de noſtre preſent Edict, caſſees & annullees, comme nous les caſſons & annullons, defendant treſ-expreſſement à tous nos ſubiets, de faire d'oreſnauant aucunes cottizatiõs & leuees de deniers, ſans noſtre permiſſion, fortifications, enrollemens d'hommes, congregations & aſſemblees, autres que celles qui leur ſont permiſes par noſtre preſent Edict, & ſans armes: ce que nous leur prohibons & defendons, ſur peine d'eſtre punis rigoureuſement, & comme contempteurs & infracteurs de nos mandemens & Ordonnances.
LXXXIII.
Toutes prinſes qui ont eſté faites par mer durant les troubles, en vertu des congez & aduenus donnez, & celles qui ont eſté faites par terre, ſur ceux de contraire party, & qui ont eſté iugees par les Iuges, & Commiſſaire de l'Admirauté, ou par les Chefs de ceux de ladite Religion ou leur conſeil, demeureront aſſoupies, ſoubs le benefice de noſtre preſent Edict, ſans qu'il en puiſſe eſtre faite aucune pourſuitte, ny les Capitaines & autres qui ont fait leſdites prinſes, leurs cautions, & leſdits Iuges, Officiers, leurs veufues & heritiers, recherchez ni moleſtez en quelque ſorte que ce ſoit, nonobſtant tous arreſts de noſtre Conſeil priué, & des Parlemens, & toutes lettres de marques & ſaiſies pendantes, & non iugees, dont nous voulons leur eſtre faite pleine & entiere main leuee.
LXXXIIII.
Ne pourront ſemblablement eſtre recherchez ceux de ladite Religion des oppoſitions & empeſchemens qu'ils ont donnez par cy deuant, meſmes depuis les troubles, à l'execution des arreſts & iugemens donnez pour le reſtabliſſement de la Religion Catholique Apoſtolique Romaine, en diuers lieux de ce Royaume.
LXXXV.
Et quant à ce qui a eſté fait ou pris durant les troubles hors le voye d'hoſtilité, ou par hoſtilité, contre les reglemens publics ou particuliers des Chefs, ou des communautez des Prouinces, qui auoyent commandement, en pourra eſtre faite pourſuitte par la voye de Iuſtice.
LXXXVI.
D'autant neantmoins, que ſi ce qui a eſté fait contre les reglemens d'vne part & d'autre, eſt indifferemment excepté & reſerué de la generale abolition, portee par noſtre preſent Edict, & eſt ſubiet à eſtre recherché, il n'y a homme de guerre, qui ne puiſſe eſtre mis en peine, dont pourroit aduenir renouuellement de troubles, A cette cauſe, nous voulons & ordonnons, que ſeulement les cas execrables demeurerõt exceptez de ladite abolition: comme rauiſſemens & forcemens de femmes & filles, bruſlemens, meurtres, & voleries faites par prodition, & de guet à pens, hors les voyes d'hoſtilité, & pour exercer vengeances particulieres, contre le deuoir de la guerre, infractiõs de paſſeports & ſauuegardes, auec meurtres & pillages, ſans commandement, pour le regard de ceux de ladite Religion, & autres qui ont ſuiui le parti des Chefs, qui ont eu authorité ſur eux, fõdee ſur particulieres occaſions, qui les ont meus à le commander & ordonner.
LXXXVII.
Ordonnons auſſi que punition ſera faite des crimes & delits commis entre perſonnes de meſme parti, ſi ce n'eſt en actes commandez par les Chefs d'vne part & d'autre, ſelon la neceſſité, loy & ordre de la guerre. Et quant aux leuees & exactiõs de deniers, ports d'armes & autres exploits de guerre faits d'authorité priuee, & ſans adueu, en ſera faite pourſuitte par voye de Iuſtice.
LXXXVIII.
Es villes deſmentelees pendãt les troubles, pourront les ruines & deſmentelemens d'icelles eſtre par noſtre permiſsion reedifiees & reparees par les habitans, à leurs frais & deſpens, & les prouiſions octroyees cy deuant pour ce regard, tiendront & auront lieu.
LXXXIX.
Ordonnons, voulons, & nous plaiſt, que tous les Seigneurs, Cheualiers, Gentils-hommes & autres, de quelque qualité & condition qu'ils ſoient, de ladite Religion pretenduë reformee, & autres qui ont ſuiui leur parti, rentrẽt & ſoient effectuellement conſeruez en la iouyſſance de tous & chacuns leurs biens, droits, noms, raiſons, & actions, nonobſtant les iugemens enſuiuis, durant leſdits troubles, & à raiſon d'iceux, leſquels arreſts, ſaiſies, iugemens, & tout ce qui s'en ſeroit enſuiui, nous auons à ceſte fin declaré & declarons nuls, & de nul effect & valeur.
XC.