Edict du Roy, & Declaration sur les precedents Edicts de Pacification

Part 2

Chapter 23,407 wordsPublic domain

Ordonnons pour l'enterrement des morts de ceux de ladite Religion, pour toutes les villes & lieux de ce Royaume, qu'il leur ſera pourueu prõptement en chacun lieu par nos Officiers & Magiſtrats, & par les Commiſſaires que nous deputerons à l'execution de noſtre preſent Edict, d'vne place la plus commode que faire ſe pourra. Et les Cœmetieres qu'ils auoient par cy deuant, & dont ils ont eſté priuez à l'occaſion des troubles, leur ſeront rendus, ſinon qu'ils ſe trouuaſſent à preſent occupez par edifices & baſtimẽs, de quelque qualité qu'ils ſoient: auquel cas leur en ſera pourueu d'autres gratuitement.

XXIX.

Enioignons tres-expreſſement à noſdits Officiers de tenir la main, à ce qu'auſdits enterremẽs, il ne ſe commette aucun ſcandale: & ſeront tenus dans quinze iours apres la requiſition qui en ſera faicte, pouruoir à ceux de ladite Religion de lieu commode pour leſdites ſepultures, ſans vſer de longueur & remiſe: à peine de cinq cens eſcus en leurs propres & priuez noms. Sont auſſi faictes defenſes tant auſdits Officiers que tous autres, de rien exiger pour la conduite deſdits corps morts, ſur peine de concuſſion.

XXX.

Afin que la Iuſtice ſoit renduë & adminiſtree à nos ſubiects ſans aucune ſuſpicion, haine ou faueur, cõme eſtant vn des principaux moyens pour les maintenir en paix & concorde, Auons ordonné & ordonnons, qu'en noſtre Cour de Parlemẽt de Paris, ſera eſtablie vne Chãbre, compoſee d'vn Preſident & ſeize Conſeillers dudit Parlement, laquelle ſera appellee & intitulee, La Chambre de l'Edict, & cognoiſtra non ſeulement des cauſes & procez de ceux de ladite Religion pretendue reformee, qui ſeront dans l'eſtendue de ladite Cour: mais auſſi des reſſorts de nos Parlemens de Normandie & Bretagne, ſelon la iuriſdiction qui luy ſera cy apres attribuee par ce preſent Edict, & ce iuſques à tant qu'en chacun deſdits Parlemens, ait eſté eſtablie vne Chambre, pour rendre la Iuſtice ſur les lieux. Ordonnons auſſi que des quatre Offices de Conſeillers en noſtredit Parlement, reſtans de la derniere erection qui en a par nous eſté faicte, en ſeront preſentement pourueus & receus audit Parlement, quatre de ceux de ladite Religion pretendue reformee, ſuffiſans & capables, qui ſeront diſtribuez, à ſçauoir le premier receu, en ladite Chambre de l'Edict, & les autres trois à meſure qu'ils ſerõt receus, en trois des Chambres des Enqueſtes: & outre que des deux premiers Offices de Conſeillers laiz de ladite Cour, qui viendront à vacquer par mort, en ſeront auſſi pourueus deux de ladite Religion pretendue reformee, & iceux receus, diſtribuez auſſi aux deux autres Chambres des Enqueſtes.

XXXI.

Outre la Chambre cy deuant eſtablie à Caſtres, pour le reſſort de noſtre Cour de Parlement de Tholoſe, laquelle ſera continuee en l'eſtat qu'elle eſt, Nous auons pour les meſmes conſiderations ordonné & ordonnons, qu'en chacune de nos Cours de Parlements de Grenoble & Bourdeaux, ſera pareillement eſtablie vne Chambre, compoſee de deux Preſidents, l'vn Catholique, & l'autre de la Religion pretendue reformee, & de douze Conſeillers, dont les ſix ſeront Catholiques, & les autres ſix de ladite Religion: leſquels Preſidẽt & Conſeillers Catholiques ſeront par nous prins & choiſis des corps de noſdites Cours. Et quant à ceux de ladite Religion, ſera faict creation nouuelle d'vn Preſident & ſix Cõſeillers pour le Parlement de Bourdeaux, & d'vn Preſident & trois Conſeillers pour celuy de Grenoble: leſquels auec les trois Conſeillers de ladite Religion, qui ſont à preſent audit Parlement, ſeront employez en ladite Chambre de Dauphiné. Et ſeront créez leſdits Offices de nouuelle creation aux meſmes gages, honneurs, authoritez & preeminences que les autres deſdites Cours. Et ſera ladite ſeance de ladite Chambre de Bourdeaux audit Bourdeaux ou à Nerac, & celle de Dauphiné à Grenoble.

XXXII.

Ladite Chambre de Daulphiné cognoiſtra des cauſes de ceux de la Religion pretenduë reformee du reſſort de noſtre Parlement de Prouence, ſans qu'ils ayent beſoin de prendre lettres d'euocation ny autres prouiſions qu'en noſtre Chancellerie de Daulphiné: comme auſſi ceux de ladite Religion de Normandie & Bretagne, ne ſeront tenus prendre Lettres d'euocation ny autres prouiſions qu'en noſtre Chancellerie de Paris.

XXXIII.

Nos ſubiets de la Religion du Parlement de Bourgongne auront le chois & option de plaider en la Chambre ordonnee au Parlement de Paris, ou en celle de Dauphiné. Et ne ſeront auſsi tenus prendre lettres d'euocation ny autres prouiſions qu'eſdites Chancelleries de Paris ou Dauphiné, ſelon l'option qu'ils feront.

XXXIIII.

Toutes leſdites Chambres compoſees comme dit eſt, cognoiſtront & iugeront en ſouueraineté & dernier reſſort par Arreſt priuatiuement à tous autres, des procez & differends meus & à mouuoir, eſquels ceux de ladite Religion pretenduë reformee ſeront parties principales, ou garends, en demandant ou defendant, en toutes matieres tant ciuiles que criminelles, ſoient leſdits procez par eſcrit ou appellations verbales, & ce ſi bon ſemble auſdites parties, & l'vne d'icelles le requiert, auant conteſtation en cauſe, pour le regard des procez à mouuoir: excepté toutesfois pour toutes matieres beneficiales, & les poſſeſſoires des dixmes non infeodez, les patronats Eccleſiaſtiques, & les cauſes où il s'agira des droicts & deuoirs ou domaine de l'Egliſe, qui ſeront toutes traictees & iugees és Cours de Parlement, ſans que leſdictes Chambres de l'Edict en puiſſent cognoiſtre. Comme auſsi nous voulons que pour iuger & decider les procez criminels qui interuiendront entre leſdits Eccleſiaſtiques & ceux de ladite Religion pretenduë reformee, ſi l'Eccleſiaſtique eſt defendeur, en ce cas la cognoiſſance & iugement du procez criminel appartiendra à nos Cours ſouueraines priuatiuement auſdits Chambres; & où l'Eccleſiaſtique ſera demandeur, & celuy de ladite Religion defendeur, la cognoiſſance & iugement du procez criminel appartiendra par appel & en dernier reſſort auſdites Chambres eſtablies. Cognoiſtront auſsi leſdites Chambres en temps de vacations, des matieres attribuees par les Edicts & Ordonnances, aux Chambres eſtablies en temps de vacation, chacune en ſon reſſort.

XXXV.

Sera ladite Chambre de Grenoble dés à preſent vnie & incorporee au corps de ladicte Cour de Parlement, & les Preſidents & Conſeillers de ladicte Religion pretenduë reformee, nommez Preſidens & Conſeillers de ladite Cour, & tenus du rang & nombre d'iceux; & à ces fins ſeront premierement diſtribuez par les autres Chambres, puis extraicts & tirez d'icelles, pour eſtre employez & ſeruir en celle que nous ordonnons de nouueau: à la charge toutesfois qu'ils aſsiſteront & auront voix & ſceance en toutes les deliberations qui ſe feront, les Chambres aſſemblees, & iouyront des meſmes gages, authoritez & preeminences que font les autres Preſidens & Conſeillers de ladicte Cour.

XXXVI.

Voulons & entendons que leſdictes Chambres de Caſtres & Bourdeaux ſoyent reünies & incorporees en iceux Parlemens en la meſme forme que les autres, quand beſoin ſera, & que les cauſes qui nous ont meu d'en faire l'eſtabliſſement, ceſſeront & n'auront plus de lieu entre nos ſubiets: & ſeront à ces fins les Preſidens & Conſeillers d'icelles, de ladicte Religion, nommez & tenus pour Preſidens & Conſeillers deſdites Cours.

XXXVII.

Seront auſsi creez & erigez de nouueau en la Chambre ordonnee pour le Parlement de Bourdeaux deux Subſtituts de nos Procureur & Aduocat generaux, dont celuy du Procureur ſera Catholique: & l'autre de ladite Religion, leſquels ſeront pourueus deſdits offices aux gages competents.

XXXVIII.

Ne prendront tous leſdits Subſtituts autre qualité que de Subſtituts, & lors que les Chambres ordonnees pour les Parlemens de Thoulouſe & Bourdeaux ſeront vnies & incorporees auſdits Parlemens, ſeront leſdits Subſtituts pourueus d'offices de Conſeillers en iceux.

XXXIX.

Les expeditions de la Chancellerie de Bourdeaux ſe feront en preſence de deux Conſeillers d'icelle Chambre, dont l'vn ſera Catholique, & l'autre de ladite Religion pretenduë reformee, en l'abſence d'vn des Maiſtres des Requeſtes de noſtre hoſtel, & l'vn des Notaires & Secretaires de ladite Cour de Parlement de Bourdeaux ſera reſidence au lieu où ladite Chambre ſera eſtablie, ou bien l'vn des Secretaires ordinaires de la Chancellerie, pour ſigner les expeditions de ladicte Chancellerie.

XL.

Voulons & ordonnons qu'en ladite Chambre de Bourdeaux, il y ait deux Commis du Greffier dudit Parlement, l'vn au Ciuil & l'autre au Criminel, qui exerceront leurs charges par nos Commiſsions, & ſeront appellez Commis au Greffe Ciuil & Criminel: & pourtant ne pourront eſtre deſtituez ny reuoquez par leſdits Greffiers du Parlement: toutesfois ſeront tenus rendre l'emolument deſdits Greffes auſdits Greffiers, leſquels Commis ſeront ſalariez par leſdits Greffiers ſelon qu'il ſera aduiſé & arbitré par ladicte Chambre. Plus y ſera ordonné des Huiſsiers Catholiques qui ſeront prins en ladite Cour ou d'ailleurs, ſelõ noſtre bon plaiſir: outre leſquels en ſera de nouueau erigé deux de ladite Religion, & pourueus gratuitemẽt, & ſeront tous leſdits Huiſsiers reiglez par ladite Chambre tant en l'exercice & departement de leurs charges qu'és emolumens qu'ils deuront prendre. Sera auſsi expediee Commiſsion d'vn payeur des gages, & Receueur des amendes de ladite Chãbre, pour en eſtre pourueu tel qu'il nous plaira, ſi ladite Chambre eſt eſtablie ailleurs qu'en ladite Ville: & la Commiſſion cy deuant accordee au payeur des gages de la Chambre de Caſtres ſortira ſon plein & entier effect, & ſera ioincte à ladite charge la Commiſſion de la recepte des amendes de ladite Chambre.

XLI.

Sera pourueu de bonnes & ſuffiſantes aſſignations pour les gages des Officiers des Chambres ordonnees par ceſt Edict.

XLII.

Les Preſidens, Conſeillers & autres Officiers Catholiques deſdites Chambres, ſerõt continuez le plus longuement que faire ſe pourra, & comme nous verrons eſtre à faire pour noſtre ſeruice & le bien de nos ſubiects: & en licentiant les vns, ſera pourueu d'autres en leurs places auant leur partemẽt, ſans qu'ils puiſſent durãt le tẽps de leur ſeruice ſe departir ny abſenter deſdites Chãbres, ſans le congé d'icelles, qui ſera iugé ſur les cauſes de l'Ordonnance.

XLIII.

Seront leſdites Chambres eſtablies dedans ſix mois, pendant leſquels (ſi tant l'eſtabliſſement demeure à eſtre fait) les procez meus & à mouuoir, où ceux de ladite Religion ſeront parties, des reſſorts de nos Parlemens de Paris, Roüen, Dijon & Renes, ſeront euoquez en la Chambre eſtablie preſentement à Paris, en vertu de l'Edict de l'an mil cinq cens ſoixante & dixſept, ou bien au grand Conſeil, au chois & option de ceux de ladite Religion, s'ils le requierent: ceux qui ſerõt du Parlement de Bourdeaux, en la Chambre eſtablie à Caſtres, ou audit grãd Conſeil, à leur chois: & ceux qui ſeront de Prouence, au Parlement de Grenoble. Et ſi leſdites Chambres ne ſont eſtablies dans trois mois apres la preſentation qui y aura eſté faicte de noſtre preſent Edict, celuy de nos Parlements qui en aura faict refus, ſera interdict de cognoiſtre & iuger des cauſes de ceux de ladite Religion.

XLIV.

Les procez non encores iugez pendans eſdites Cours de Parlement & grand Conſeil de la qualité ſuſdite, ſeront rẽuoyez, en quelque eſtat qu'ils ſoient, eſdites Chambres, chacun en ſon reſſort, ſi l'vne des parties de ladite Religion le requiert, dedans quatre mois apres l'eſtabliſſemẽt d'icelles: & quant à ceux qui ſerõt diſcontinuez, & ne ſont en eſtat de iuger, leſdits de la Religion ſeront tenus faire declaracion à la premiere intimation & ſignification qui leur ſera faicte de la pourſuitte: & ledit temps paſſé, ne ſeront plus receus à requerir leſdits renuois.

XLV.

Leſdites Chambres de Grenoble & Bourdeaux, comme auſſi celle de Caſtres, garderont les formes & ſtil des Parlements, au reſſort deſquels elles ſeront eſtablies, & iugeront en nombre eſgal d'vne & d'autre Religion, ſi les parties ne conſentent au contraire.

XLVI.

Tous les Iuges, auſquels l'adreſſe ſera faicte des executions des Arreſts, Commiſſions deſdictes Chambres, & lettres obtenues és Chancelleries d'icelles: enſemble tous Huiſſiers & Sergens ſeront tenus les mettre à execution, & leſdits Huiſſiers & Sergens faire tous exploicts par tout noſtre Royaume, ſans demander placet, viſa, ne pareatis, à peine de ſuſpenſion de leurs eſtats, & des deſpens, dommages & intereſts des parties, dont la cognoiſſance appartiendra auſdites Chambres.

XLVII.

Ne ſeront accordees aucunes euocations des cauſes dont la cognoiſſance eſt attribuee auſdites Chambres, ſinon és cas des Ordonnances, dont le renuoy ſera faict à la plus prochaine Chãbre eſtablie ſuyuant noſtre Edict: & les partages des procez deſdites Chambres ſeront iugez en la plus prochaine, obſeruant la proportion & forme deſdites Chambres, dont les procez ſeront procedez: excepté pour la Chambre de l'Edict à noſtre Parlement de Paris, où les procez partis ſeront departis en la meſme Chambre par les Iuges qui ſeront par nous nommez par noz lettres particulieres pour ceſt effect, ſi mieux les parties n'aimẽt attendre le renouuellement de ladite Chambre. Et aduenant qu'vn meſme procez ſoit party en toutes les Chambres my-parties, le partage ſera renuoyé à ladite Chambre de Paris.

XLVIII.

Les recuſations qui ſeront propoſees cõtre les Preſidens & Conſeillers des Chambres my-parties, pourront eſtre iugees au nombre de ſix, auquel nombre les parties ſeront tenues de ſe reſtraindre, autrement ſera paſſé outre, ſans auoir eſgard auſdites recuſations.

XLIX.

L'examen des Preſidens & Conſeillers nouuellement erigez eſdites Chambres my-parties ſera faict en noſtre priué Conſeil, ou par leſdites Chãbres, chacune en ſon endroict, quand elles ſeront en nombre ſuffiſant: & neantmoins le ſerment accouſtumé ſera par eux preſté és Cours où leſdites Chambres ſeront eſtablies, & à leur refus, en noſtre Conſeil priué: excepté ceux de la Chambre de Languedoc, leſquels preſteront le ſerment és mains de noſtre Chancellier, ou en icelle Chambre.

L.

Voulons & ordonnons que la reception de nos Officiers de ladite Religion, ſoit iugee eſdictes Chambres my-parties par la pluralité des voix: comme il eſt accouſtumé és autres iugemens, ſans qu'il ſoit beſoin que les opinions ſurpaſſent des deux tiers ſuyuant l'Ordonnance, à laquelle pour ce regard eſt derogé.

LI.

Seront faictes auſdictes Chambres my-parties les propoſitions, deliberations, & reſolutions qui appartiendront au repos public, & pour l'Eſtat particulier & Police des Villes, où icelles Chambres ſeront.

LII.

L'article de la Iuriſdiction deſdictes Chambres ordonnees par le preſent Edict, ſera ſuiuy & obſerué ſelon ſa forme & teneur, meſmes en ce qui cõcerne l'execution & inexecution ou infraction de nos Edicts, quand ceux de ladite Religion ſeront parties.

LIII.

Les Officiers ſubalternes Royaux ou autres, dont la reception appartient à nos Cours de Parlemens, s'ils ſont de ladite Religion pretenduë reformee, pourront eſtre examinez & receuz eſdictes Chãbres: à ſçauoir ceux des reſſorts des Parlemens de Paris, Normandie & Bretagne en ladite Chambre de Paris: ceux de Dauphiné & Prouence en la Chambre de Grenoble: ceux de Bourgongne, en ladite Chambre de Paris ou de Dauphiné, à leur chois: ceux du reſſort de Tholoſe, en la Chambre de Caſtres, & ceux du Parlement de Bourdeaux, en la Chambre de Guyenne, ſans qu'autres ſe puiſſent oppoſer à leurs receptions, & rendre parties, que nos Procureurs generaux & leurs Subſtituts & les pourueuz eſdits offices: & neantmoins le ſerment accouſtumé ſera par eux preſté és Cours de Parlemens, leſquels ne pourront prendre aucune cognoiſſance de leurſdictes receptions: & au refus deſdits Parlemens leſdits Officiers preſteront le ſerment eſdites Chambres, apres lequel ainſi preſté, ſeront tenus preſenter par vn Huiſſier ou Notaire l'acte de leurs receptions aux Greffiers deſdites Cours de Parlemens, & en laiſſer copie collationnee auſdits Greffiers: auſquels il eſt enioint d'enregiſtrer leſdits actes, à peine de tous deſpens, dommages & intereſts des parties, & où leſdits Greffiers ſeront refuſans de ce faire, ſuffira auſdits Officiers de rapporter l'acte de ladicte ſommation expedié par leſdits Huiſſiers ou Notaires, & icelle faire enregiſtrer au Greffe de leurſdites Iuriſdictions, pour y auoir recours quand beſoin ſera, à peine de nullité de leurs procedures & iugemens. Et quant aux Officiers, dont la reception n'a accouſtumé d'eſtre faicte en noſdits Parlemens, en cas que ceux à qui elle appartient fiſſent refus de proceder audict examen & reception, ſe retireront leſdits Officiers par deuers leſdites Chambres, pour leur eſtre pourueu comme il appartiendra.

LIIII.

Les Officiers de ladicte Religion pretenduë reformee, qui ſeront pourueus cy apres pour ſeruir dans les corps de noſdites Cours de Parlemens, grand Conſeil, Chambre des Comptes, Cour des Aydes, Bureaux des Treſoriers generaux de France & autres Officiers des finances, ſeront examinez & receus és lieux où ils ont accouſtumé de l'eſtre: & en cas de refus ou deſny de Iuſtice, leur ſera pourueu en noſtre Conſeil priué.

LV.

Les receptiõs de nos Officiers faites en la Chãbre cy deuant eſtablie à Caſtres, demeureront vallables, nonobſtant tous Arreſts & Ordonnances à ce contraires. Seront auſſi vallables les receptions des Iuges, Conſeillers, Eſleuz & autres Officiers de ladite Religion faites en noſtre Priué Conſeil, ou par Commiſſaires par nous ordonnez pour le refus de nos Cours de Parlemens, des Aydes & Chambres des Comptes, tout ainſi que ſi elles eſtoient faictes eſdites Cours & Chambres, & par les autres Iuges à qui la reception appartient: & ſeront leurs gages allouez par les Chambres des Comptes ſans difficulté: & ſi aucuns ont eſté rayez, ſeront reſtablis, ſans qu'il ſoit beſoin d'auoir autre iuſſion que le preſent Edict, & ſans que leſdits Officiers ſoient tenus de faire apparoir d'autre reception, nonobſtant tous arreſts donnez au contraire, leſquels demeureront nuls & de nul effect.

LVI.

En attendant qu'il y ait moyen de ſuruenir aux frais de Iuſtice deſdites Chambres ſur les deniers des amendes, ſera par nous pourueu d'aſſignation vallable & ſuffiſante pour fournir auſdits frais, ſauf d'en repeter les deniers ſur les biens des condamnez.

LVII.

Les Preſidens & Conſeillers de ladicte Religion pretendue reformee cy deuant receuz en noſtre Cour de Parlement de Dauphiné, & en la Chambre de l'Edict incorporee en icelle, continueront & auront leurs ſeances & ordres d'icelle: ſçauoir eſt les Preſidens, comme ils en ont iouy & iouïſſent à preſent, & les Conſeillers ſuiuant les Arreſts & prouiſions qu'ils en ont obtenu en noſtre Conſeil Priué.

LVIII.

Declarõs toutes Sentences, Iugemens, Arreſts, Procedures, Saiſies, Ventes & Decrets faits & donnez contre ceux de ladite Religion pretendue reformee, tant viuans que morts depuis le treſpas du feu Roy Henry deuxieſme noſtre treſ-honoré Seigneur & beau-pere, à l'occaſion de ladite Religion, tumultes & troubles depuis aduenus, enſemble l'execution d'iceux Iugemens & Decrets, dés à preſent caſſez, reuoquez & annullez, & iceux caſſons, reuoquons & annullons. Ordonnons que ils ſeront rayez & oſtez des Regiſtres des Greffes des Cours, tant ſouueraines qu'inferieures: Comme nous voulons auſſi eſtre oſtees & effacees toutes marques, veſtiges & monuments deſdites executions, liures & actes diffamatoires contre leurs perſonnes, memoire & poſterité: & que les places eſquelles ont eſté faictes pour ceſte occaſion demolitions ou raſemens, ſoient rendues en tel eſtat qu'elles ſont aux proprietaires d'icelles, pour en iouyr & diſpoſer à leur volonté. Et generalement auons caſſé, reuoqué & annullé toutes procedures & informations faites pour entrepriſes quelsconques, pretendus crimes de leze-Maieſté & autres, nonobſtant leſquelles procedures, Arreſts & Iugemens, contenans reünion, incorporation & confiſcation, voulons que ceux de ladicte Religion & autres qui ont ſuiuy leur party, & leurs heritiers, r'entrent en la poſſeſſion reelle & actuelle de tous & chacuns leurs biens.

LIX.

Toutes procedures faictes, Iugemens & Arreſts donnez durant les troubles contre ceux de ladite Religion qui ont porté les armes, ou ſe ſont retirez hors de noſtre Royaume, ou dedans iceluy, és Villes & pays par eux tenus en quelque autre matiere que de la Religion & troubles, enſemble toutes peremptions d'inſtances, preſcriptions tant legales, conuentionnales que couſtumieres, & ſaiſies feodales eſcheuës pendant leſdits troubles, ou par empeſchemens legitimes prouenus d'eux, & dont la cognoiſſance demeurera à nos Iuges, ſeront eſtimez comme non faictes, donnees ny aduenues, & telles les auons declarees & declarons, & icelles miſes & mettons à neant, ſans que les parties ſ'en puiſſent aucunement aider: ains ſeront remiſes en l'eſtat qu'elles eſtoyent auparauaut, nonobſtant leſdits Arreſts & l'execution d'iceux, & leur ſera rendue la poſſeſſion en laquelle ils eſtoyent pour ce regard. Ce que deſſus aura pareillement lieu, pour le regard des autres qui ont ſuiuy le party de ceux de ladite Religion, ou qui ont eſté abſens de noſtre Royaume pour le faict des troubles. Et pour les enfans mineurs de ceux de la qualité ſuſdite, qui ſont morts pendant les troubles, remettons les parties au meſme eſtat qu'elles eſtoyent auparauant, ſans refonder les deſpens ny eſtre tenus de conſigner les amendes: n'entendans toutesfois que les Iugemens donnez par les Iuges Preſidiaux ou autres Iuges inferieurs contre ceux de ladite Religion, ou qui ont ſuiuy leur party, demeurent nuls, ſ'ils ont eſté donnez par Iuges ſeans és villes par eux tenues, & qui leur eſtoyent de libre accez.

LX.

Les Arreſts donnez en nos Cours de Parlement, és matieres dont la cognoiſſance appartient aux Chambres ordonnees par l'Edict de l'an 1577. & Articles de Nerac & Flex, eſquelles Cours les parties n'ont procedé volontairement, c'eſt à dire, ont allegué & propoſé fins declinatoires, ou qui ont eſté donnees par defaut ou forcluſion, tant en matiere ciuile que criminelle, nonobſtant leſquelles fins leſdites parties ont eſté contraintes de paſſer outre, ſeront pareillement nuls & de nulle valeur. Et pour le regard des Arreſts donnez contre ceux de ladite Religion qui ont procedé volontairement, & ſans auoir propoſé fins declinatoires, iceux Arreſts demeureront: & neantmoins ſans preiudice de l'execution d'iceux, ſe pourrõt, ſi bon leur ſemble, pouruoir par requeſte ciuile deuant les Chambres ordonnees par le preſent Edict, ſans que le temps porté par les Ordonnances, ait couru à leur preiudice, & iuſques à ce que leſdites Chãbres & Chancelleries d'icelles ſoient eſtablies. Les appellations verbales ou par eſcrit interiectees par ceux de ladicte Religion, deuant les Iuges, Greffiers ou Commis executeurs des Arreſts & Iugemens, auront pareil effect que ſi elles eſtoient releuees par lettres Royaux.

LXI.

En toutes enqueſtes qui ſe feront pour quelque cauſe que ce ſoit, és matieres ciuiles, ſi l'Enqueſteur ou commiſſaire eſt Catholique, ſeront les parties tenues de conuenir d'vn Adioint, & où ils n'en conuiendront, en ſera prins d'office par ledit Enqueſteur ou commiſſaire vn qui ſera de ladite Religion pretenduë reformee: & ſera le meſme pratiqué, quand le commiſſaire ou Enqueſteur ſera de ladite Religion, pour l'Adioinct qui ſera Catholique.

LXII.

Voulons & ordonnons que nos Iuges puiſſent cognoiſtre de la validité des teſtaments, auſquels ceux de ladite Religion auront intereſt, s'ils le requierent, & les appellations deſdits iugements pourront eſtre releuees auſdites Chambres, ordonnees pour les procez de ceux de ladicte Religion: nonobſtant toutes couſtumes à ce contraires, meſmes celles de Bretagne.

LXIII.