Edict du Roy, & Declaration sur les precedents Edicts de Pacification

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Edict du Roy,

& Declaration ſur les precedents Edicts de Pacification.

_Publié à Paris en Parlement, le_ XXVe. _de Feburier_, M. D. XCIX.

A PARIS,

Chez Iamet Mettayer & P. l'Huillier, Imprimeurs & Libraires ordinaires du Roy.

M. D. XCIX.

_Avec priuilege dudict Seigneur._

_EDICT DV ROY ET DECLARATION SVR LES PRECEDENTS

Edicts de Pacification._

HENRY par la grace de Dieu Roy de France & de Nauarre, A tous preſents & aduenir, Salut. Entre les graces infinies qu'il a pleu à Dieu nous departir, celle eſt bien des plus inſignes & remarquables, de nous auoir donné la vertu & la force de ne ceder aux effroyables troubles, confuſions, & deſordres, qui ſe trouuerẽt à noſtre aduenement à ce Royaume, qui eſtoit diuiſé en tant de parts & de factions, que la plus legitime en eſtoit quaſi la moindre; & de nous eſtre neantmoins tellement roidis cõtre cette tourmente, que nous l'ayons en fin ſurmontee, & touchions maintenant le port de ſalut & repos de ceſt Eſtat. De quoi à luy ſeul en ſoit la gloire toute entiere, & à nous la grace & obligation, qu'il ſe ſoit voulu ſeruir de noſtre labeur pour parfaire ce bon œuure: auquel il a eſté viſible à tous, ſi nous auons porté ce qui eſtoit non ſeulement de noſtre debuoir & pouuoir, mais quelque choſe de plus, qui n'euſt peut eſtre pas eſté en autre temps bien conuenable à la dignité que nous tenons, que nous n'auons pas eu craincte d'y expoſer, puis que nous y auons tant de fois & ſi librement expoſé noſtre propre vie. Et en ceſte grande concurrence de ſi grãds & perilleux affaires, ne ſe pouuans tous compoſer tout à la fois, & en meſme temps, il nous y a fallu tenir ceſt ordre, d'entreprendre premierement ceux qui ne ſe pouuoient terminer que par la force, & pluſtoſt remettre & ſuſpendre, pour quelque temps, les autres, qui ſe debuoient & pouuoient traitter par la raiſon & la Iuſtice: comme les differends generaux d'entre nos bons ſubiects, & les maux particuliers des plus ſaines parties de l'Eſtat, que nous eſtimiõs pouuoir bien plus aiſément guarir, aprés en auoir oſté la cauſe principale, qui eſtoit en la continuation de la guerre ciuile. En quoy nous eſtant (par la grace de Dieu) bien & heureuſement ſuccedé, & les armes & hoſtilitez eſtãs du tout ceſſees, en tout le dedans du Royaume, nous eſperons qu'il nous ſuccedera auſſi bien aux autres affaires, qui reſtent à y compoſer, & que par ce moyen nous paruiendrons à l'eſtabliſſement d'vne bonne Paix & tranquille repos, qui a touſiours eſté le but de tous nos vœux & intentions, & le prix que nous deſirons de tant de peines & trauaux, auſquels nous auons paſſé ce cours de noſtre aage. Entre leſdits affaires, auſquels il a fallu donner patience, & l'vn des principaux, ont eſté les plaintes que nous auons receues de pluſieurs de nos Prouinces & Villes Catholiques, de ce que l'exercice de la Religion Catholique n'eſtoit pas vniuerſellement reſtably, cõme il eſt porté par les Edicts cy-deuant faits pour la Pacification des troubles à l'occaſion de la Religion. Comme auſſi les ſupplications & remonſtrances, qui nous ont eſté faictes par nos ſubiects de la Religion pretenduë reformee, tant ſur l'inexecution de ce qui leur eſt accordé par leſdicts Edicts, que ſur ce qu'ils deſireroient y eſtre adiouſté pour l'exercice de leurdite Religion, la liberté de leurs conſciences, & la ſeureté de leurs perſonnes & fortunes: preſumans auoir iuſte ſubiect d'en auoir nouuelles & plus grandes apprehenſions, à cauſe de ces derniers troubles & mouuemens, dont le principal pretexte & fondement a eſté ſur leur ruine. A quoy pour ne nous charger de trop d'affaires tout à la fois, & auſſi que la fureur des armes ne compatit point à l'eſtabliſſement des loix, pour bonnes qu'elles puiſſent eſtre, nous auõs touſiours differé de temps en temps de pouruoir. Mais maintenant qu'il plaiſt à Dieu commencer à nous faire iouyr de quelque meilleur repos, nous auons eſtimé ne le pouuoir mieux employer qu'à vacquer à ce qui peut cõcerner la gloire de ſon Sainct Nom & Seruice, & à pouruoir qu'il puiſſe eſtre adoré & prié par tous nos ſubiects: & s'il ne luy a pleu permettre que ce ſoit pour encore en vne meſme forme & Religion, que ce ſoit au moins d'vne meſme intentiõ, & auec telle reigle, qu'il n'y ait point pour cela de trouble ou de tumulte entr'eux: & que nous & ce Royaume puiſſions touſiours meriter & conſeruer le tiltre glorieux de Tres-Chreſtien, qui a eſté par tant de merites & dés ſi long temps acquis: & par meſme moyen oſter la cauſe du mal & trouble, qui peut aduenir ſur le faict de la Religion, qui eſt touſiours le plus gliſſant & penetrant de tous les autres. Pour cette occaſion ayant recogneu ceſt affaire de tres-grande importance & digne de tres-bonne conſideration, aprés auoir reprins les cahiers des plaintes de nos ſubiects Catholiques, ayant auſſi permis à noſdicts ſubiects de ladite Religion pretenduë reformee de s'aſſembler par Deputez, pour dreſſer les leurs, & mettre enſemble toutes leurſdites remonſtrances, & ſur ce faict conferer auec eux par diuerſes fois, & reueu les Edicts precedens, Nous auõs iugé neceſſaire, de donner maintenant ſur le tout à tous noſdits ſubiects vne Loy generale, claire, nette & abſoluë, par laquelle ils ſoient reiglez ſur tous les differends qui ſont cy-deuant ſur ce ſuruenus entre eux, & y pourront encore ſuruenir cy aprés, & dont les vns & les autres ayent ſujet de ſe contenter, ſelon que la qualité du temps le peut porter: n'eſtans pour noſtre regard entrez en ceſte deliberation, que pour le ſeul zele que nous auons au ſeruice de Dieu, & qu'il ſe puiſſe d'oreſnauant faire & rendre par tous noſdicts ſubiects, & eſtablir entre eux vne bonne & perdurable Paix. Sur quoy nous implorons & attendons de ſa diuine bonté la meſme protection & faueur, qu'il a touſjours viſiblement departie à ce Royaume, depuis ſa naiſſance, & pendant tout ce long aage qu'il a attainct, & qu'elle face la grace à noſdits ſubiects de bien comprendre, qu'en l'obſeruation de ceſte noſtre Ordõnance conſiſte (aprés ce qui eſt de leur deuoir enuers Dieu & enuers nous) le principal fondement de leur vnion & concorde, tranquillité & repos, & du reſtabliſſement de tout ceſt Eſtat en ſa premiere ſplendeur, opulẽce & force. Comme de noſtre part nous promettons de la faire exactement obſeruer, ſans ſouffrir qu'il y ſoit aucunement contreuenu. POVR CES CAVSES, Ayans auec l'aduis des Princes de noſtre ſang, autres Princes & Officiers de la Couronne,& autres grands & notables perſonnages de noſtre Conſeil d'Eſtat eſtans prés de nous, bien & diligemment poiſé & conſideré tout ceſt affaire; AVONS par ceſt Edict perpetuel & irreuocable, dit, declaré & ordonné, diſons, declarons & ordonnons.

I.

PREMIEREMENT, que la memoire de toutes choſes paſſees d'vne part & d'autre, depuis le commencement du mois de Mars, mil cinq cens quatre vingts cinq, iuſques à noſtre aduenement à la Couronne, & durant les autres troubles precedẽs, & à l'occaſion d'iceux, demeurera eſteincte & aſſoupie, comme de choſe non aduenuë. Et ne ſera loiſible ni permis à nos Procureurs generaux ni autres perſonnes quelſconques, publiques ni priuees, en quelque temps ni pour quelque occaſion que ce ſoit, en faire mention, procez ou pourſuite en aucunes Cours ou Iuriſdictions que ce ſoit.

II.

Defendons à tous nos ſubiects de quelque eſtat & qualité qu'ils ſoient d'en renouueller la memoire, s'attaquer, reſſentir, iniurier ni prouoquer l'vn l'autre par reproche de ce qui s'eſt paſſé, pour quelque cauſe & pretexte que ce ſoit; en diſputer, conteſter, quereller, ni s'outrager ou s'offenſer de faict ou de parole: Mais ſe contenir & viure paiſiblement enſemble, comme freres, amis & concitoiẽs, ſur peine aux contreuenans d'eſtre punis cõme infracteurs de Paix, & perturbateurs du repos public.

III.

Ordonnons que la Religion Catholique Apoſtolique Romaine ſera remiſe & reſtablie en tous les lieux & endroits de ceſtuy noſtre Royaume & pays de noſtre obeïſſance, où l'exercice d'icelle a eſté intermis, pour y eſtre paiſiblement & librement exercee, ſans aucun trouble ou empeſchement. Defendans treſ-expreſſément à toutes perſonnes de quelque eſtat, qualité ou condition qu'elles ſoient, ſur les peines que deſſus, de ne troubler, moleſter, ni inquieter les Eccleſiaſtiques en la celebration du diuin ſeruice, iouyſſance & perception des dixmes, fruicts & reuenus de leurs benefices, & tous autres droicts & devoirs qui leur appartiennent: & que tous ceux qui durant les troubles ſe ſont emparez des Egliſes, maiſons, biẽs & reuenus appartenans auſdits Eccleſiaſtiques, & qui les detiennent & occupent, leur en delaiſſent l'entiere poſſeſſion & paiſible iouyſſance, en tels droits, libertez & ſeuretez qu'ils auoyent au parauant qu'ils en fuſſent deſſaiſis: Defendans auſſi treſ-expreſſément à ceux de ladite Religion pretenduë reformee de faire preſches ni aucun exercice de ladite Religion, és Egliſes, maiſons & habitations deſdits Eccleſiaſtiques.

IIII.

Sera au chois deſdits Eccleſiaſtiques d'achepter les maiſons & baſtimens conſtruicts aux places profanes ſur eux occupees durant les troubles, ou contraindre les poſſeſſeurs deſdits baſtimens d'achepter le fonds, le tout ſuyuant l'eſtimation qui en ſera faite par experts, dont les parties conuiendront: & à faulte d'en conuenir, leur en ſera pourueu par les Iuges des lieux; ſauf auſdits poſſeſſeurs leur recours contre qui il appartiendra. Et où leſdits Eccleſiaſtiques cõtraindroyent les poſſeſſeurs d'achepter le fonds, les deniers de l'eſtimation ne ſeront mis en leurs mains, ains demeurerõt leſdits poſſeſſeurs chargez, pour en faire profit à raiſon du denier vingt, iuſques à ce qu'ils ayẽt eſté employez au profit de l'Egliſe: ce qui ſe fera dãs vn an. Et où ledit tẽps paſſé, l'acquereur ne voudroit plus continuer ladite rente, il en ſera deſchargé, en conſignant les deniers entre les mains de perſonne ſoluable, auec l'authorité de la Iuſtice. Et pour les lieux ſacrez, en ſera donné aduis par les Commiſſaires qui ſeront ordonnez pour l'executiõ du preſent Edict, pour ſur ce y eſtre par nous pourueu.

V.

Ne pourront toutesfois les fonds & places occupees pour les reparations & fortifications des villes & lieux de noſtre Royaume, & les materiaux y employez, eſtre vendiquez ni repetez par les Eccleſiaſtiques ou autres perſonnes publiques ou priuees, que lors que leſdites reparations & fortifications ſeront demolies par nos Ordonnances.

VI.

Et pour ne laiſſer aucune occaſion de troubles & differends entre nos ſubiects, Auons permis & permettons à ceux de ladite Religion pretenduë reformee, viure & demeurer par toutes les villes & lieux de ceſtuy noſtre Royaume & pays de noſtre obeyſſance, ſans eſtre enquis, vexez, moleſtez ni adſtraints à faire choſe, pour le faict de la Religion, contre leur conſcience, ne pour raiſon d'icelle eſtre recherchez és maiſons & lieux où ils voudrõt habiter, en ſe comportans au reſte ſelon qu'il eſt contenu en noſtre preſent Edict.

VII.

Nous auõs auſſi permis à tous Seigneurs, Gẽtils-hommes & autres perſonnes, tant regnicoles que autres, faiſans profeſſion de la Religion pretenduë reformee, ayans en noſtre Royaume & pays de noſtre obeyſſance haulte Iuſtice ou plein fief de Haubert (comme en Normandie) ſoit en proprieté ou vſufruict, en tout ou par moitié, ou pour la troiſieſme partie, auoir en telle de leurs maiſõs deſdictes haultes Iuſtices ou fiefs ſuſdicts, qu'ils ſerõt tenus nommer deuant à nos Baillifs & Seneſchaux, chacũ en ſon deſtroit, pour leur principal domicile l'exercice de ladite Religion tant qu'ils y ſerõt reſidents; & en leur abſence, leurs femmes ou bien leur famille ou partie d'icelle. Et encores que le droict de Iuſtice ou plein fief de Haubert ſoit controuerſé, neantmoins l'exercice de ladite Religion y pourra eſtre fait, pourueu que les deſſuſdits ſoyent en poſſeſſion actuelle de ladite haulte Iuſtice, encore que noſtre Procureur general ſoit partie. Nous leur permettons auſſi auoir ledit exercice en leurs autres maiſons de haulte Iuſtice ou fiefs ſuſdits de Haubert, tant qu'ils y ſeront preſents & non autrement, le tout tant pour eux, leur famille, ſubiets, que autres qui y voudront aller.

VIII.

Es maiſons des fiefs, où ceux de ladite Religion n'auront ladite haulte Iuſtice ou fief de Haubert, ne pourront faire ledit exercice que pour leur famille tant ſeulement. N'entendons toutesfois s'il y ſuruenoit d'autres perſonnes, iuſques au nombre de trente outre leur famille, ſoit à l'occaſion des Bapteſmes, viſites de leurs amis, ou autrement, qu'ils en puiſſent eſtre recherchez: moyennant auſſi que leſdites maiſons ne ſoyent au dedans des Villes, Bourgs, ou Villages appartenans aux ſeigneurs haults Iuſticiers Catholiques, autres que nous, eſquels leſdits ſeigneurs Catholiques ont leurs maiſons. Auquel cas ceux de ladite Religion ne pourront dans leſdites Villes, Bourgs, ou Villages, faire ledit exercice, ſi ce n'eſt par permiſſion & congé deſdits ſeigneurs hauts Iuſticiers, & non autrement.

IX.

Nous permettons auſſi à ceux de ladite Religion faire & continuer l'exercice d'icelle en toutes les villes & lieux de noſtre obeiſſance, où il eſtoit par eux eſtably & fait publiquement par pluſieurs & diuerſes fois, en l'annee mil cinq cẽs quatre vingts ſeize, & en l'annee mil cinq cẽs quatre vingts dix-sept iuſques à la fin du mois d'Aouſt, nonobſtant tous Arreſts & Iugemens à ce contraires.

X.

Pourra ſemblablement ledit exercice eſtre eſtably & reſtably en toutes les villes & places, où il a eſté eſtably ou deu eſtre par l'Edict de Pacification faict en l'annee ſoixante & dixſept, Articles particuliers, & Conferẽces de Nerac & Flex: ſans que ledict eſtabliſſement puiſſe eſtre empeſché és lieux & places du Domaine donnez par ledit Edict, Articles & Conferences pour lieux de Bailliages, ou qui le ſeront cy aprés, encore qu'ils ayent eſté depuis alienez à perſonnes Catholiques, ou le ſeront à l'aduenir. N'entendons toutesfois que ledict exercice puiſſe eſtre reſtably és lieux & places dudit Domaine qui ont eſté cy deuant poſſedez par ceux de ladite Religion pretenduë reformee, eſquels il auroit eſté mis en conſideration de leurs perſonnes, ou à cauſe du priuilege des fiefs, ſi leſdits fiefs ſe trouuent à preſent poſſedez par perſonnes de ladite Religion Catholique Apoſtolique Romaine.

XI.

Dauantage en chacun des anciens Bailliages, Seneſchaucees & Gouuernemens tenans lieu de Bailliage, reſſortiſſans nuëment & ſans moyen és Cours de Parlement: Nous ordonnons, qu'és faulx-bourgs d'vne Ville outre celles qui leur ont eſté accordees par ledict Edict, Articles particuliers & Conferences, & où il n'y auroit des Villes, en vn Bourg ou Village, l'exercice de ladite Religion pretenduë reformee ſe pourra faire publiquement pour tous ceux qui y voudront aller, encor qu'eſdits Bailliages, Seneſchaucees & Gouuernemens y ait pluſieurs lieux où ledit exercice ſoit à preſent eſtably: fors & excepté pour ledit lieu de Bailliage nouuellement accordé par le preſent Edict, les Villes eſquelles il y a Archeueſché & Eueſché, ſans toutesfois que ceux de ladite Religion pretenduë reformee ſoyent pour cela priuez, de ne pouuoir demãder & nommer pour ledit lieu dudit exercice, les Bourgs, & Villages proches deſdites Villes: excepté auſſi les lieux & Seigneuries appartenans aux Eccleſiaſtiques, eſquelles nous n'entendons que ledit ſecõd lieu de Bailliage puiſſe eſtre eſtably, les en ayans de grace ſpeciale exceptez & reſeruez. Voulons & entendons ſoubs le nom d'anciẽs Bailliages parler de ceux qui eſtoyẽt du temps du feu Roy Henry noſtre treſ-honoré ſeigneur & Beau-pere tenus pour Bailliages, Seneſchaucees & Gouuernemens reſſortiſſans ſans moyen en noſdites Cours.

XII.

N'entendons par le preſent Edict deroger aux Edicts & Accords cy deuant faits pour la reduction d'aucuns Princes, Seigneurs, Gentils-hommes & Villes Catholiques en noſtre obeyſſance, en ce qui concerne l'exercice de ladite Religion, leſquels Edicts & Accords ſeront entretenus & obſeruez pour ce regard, ſelon qu'il ſera porté par les inſtructions des Commiſſaires qui ſeront ordonnez pour l'execution du preſent Edict.

XIII.

Defendons treſ-expreſſément à tous ceux de ladite Religion faire aucun exercice d'icelle, tant pour le Miniſtere, Reiglement, Diſcipline ou Inſtruction publique d'enfãs & autres en ceſtuy noſtre Royaume & pays de noſtre obeyſſance, en ce qui concerne la Religion, fors qu'és lieux permis & octroyez par le preſent Edict.

XIIII.

Comme auſſi de faire aucun exercice de ladite Religion en noſtre Cour & ſuitte, ni pareillement en nos terres & pays qui ſont delà les monts ni auſſi en noſtre Ville de Paris, ni à cinq lieuës de ladicte Ville: toutesfois ceux de ladicte Religion demeurans eſdictes terres & pays de delà les mõts, & en noſtredite Ville, & cinq lieuës autour d'icelle, ne pourrõt eſtre recherchez en leurs maiſons, ni adſtraints à faire choſe pour le regard de leur Religion, contre leur conſcience: en ſe cõportans au reſte ſelon qu'il eſt cõtenu en noſtre preſent Edict.

XV.

Ne pourra auſſi l'exercice public de ladite Religion eſtre fait aux armees, ſinon aux quartiers des Chefs qui en feront profeſſion, autres toutesfois que celuy où ſera le logis de noſtre perſonne.

XVI.

Suyuant l'Article deuxieſme de la Conference de Nerac, Nous permettons à ceux de ladite Religiõ de pouuoir baſtir des lieux pour l'exercice d'icelle, aux Villes & places où il leur eſt accordé, & leur ſeront rendus ceux qu'ils ont cy deuãt baſtis, ou le fõds d'iceux, en l'eſtat qu'il eſt à preſent, meſme és lieux où ledit exercice ne leur eſt permis, ſinon qu'ils euſſent eſté conuertis en autre nature d'edifices. Auquel cas, leur ſerõt baillez par les poſſeſſeurs deſdicts edifices des lieux & places de meſme prix & valeur qu'ils eſtoyent auant qu'ils y euſſent baſty, ou la iuſte eſtimation d'iceux, à dire d'experts. Sauf auſdicts proprietaires & poſſeſſeurs leur recours contre qui il appartiendra.

XVII.

Nous defendons à tous Preſcheurs, Lecteurs & autres qui parlent en public, vſer d'aucunes paroles, diſcours & propos tendans à exciter le peuple à ſedition; ains leur auons enjoinct & enjoignons de ſe contenir & comporter modeſtement, & de ne rien dire qui ne ſoit à l'inſtruction & edification des auditeurs, & à maintenir le repos & tranquillité par nous eſtablie en noſtredit Royaume, ſur les peines portees par les precedents Edicts. Enjoignans treſ-expreſſémẽt à nos Procureurs generaux & leurs Subſtituts d'informer d'office contre ceux qui y contreuiendront, à peine d'en reſpondre en leurs propres & priuez noms, & de priuation de leurs Offices.

XVIII.

Defendons auſſi à tous nos ſubiects de quelque qualité & condition qu'ils ſoyent, d'enleuer par force ou induction, contre le gré leurs parens, les enfans de ladite Religion pour les faire baptizer ou confirmer en l'Egliſe Catholique Apoſtolique Romaine: Comme auſſi meſmes defenſes ſont faites à ceux de ladite Religion pretenduë reformee, le tout à peine d'eſtre punis exẽplairemẽt.

XIX.

Ceux de ladite Religion pretenduë reformee ne ſeront aucunement adſtraints ni demeureront obligez pour raiſon des abiurations, promeſſes & ſerments qu'ils ont cy deuant faicts, ou cautions par eux baillees, concernans le faict de ladite Religion, & n'en pourront eſtre moleſtez ni trauaillez en quelque ſorte que ce ſoit.

XX.

Seront tenus auſſi garder & obſeruer les feſtes indictes en l'Egliſe Catholique Apoſtolique Romaine, & ne pourrõt és iours d'icelles beſongner, vendre ni eſtaller à boutiques ouuertes, ni pareillemẽt les artiſans trauailler hors leurs boutiques, & en chambres & maiſons fermees eſdits iours de feſtes, & autres iours defendus, en aucun meſtier, dont le bruit puiſſe eſtre entendu au dehors, des paſſans ou des voiſins: dont la recherche neantmoins ne pourra eſtre faite que par les Officiers de la Iuſtice.

XXI.

Ne pourront les liures concernans ladite Religion pretenduë reformee, eſtre imprimez & vendus publiquement, qu'és Villes & lieux, où l'exercice public de ladite Religion eſt permis. Et pour les autres liures qui ſeront imprimez és autres Villes, ſeront veus & viſitez tant par nos Officiers que Theologiens, ainſi qu'il eſt porté par nos Ordonnances. Defendons treſ-expreſſément l'impreſſion, publication & vente de tous liures, libelles & eſcrits diffamatoires, ſur les peines contenues en nos Ordonnances: enjoignans à tous nos Iuges & Officiers d'y tenir la main.

XXII.

Ordonnons qu'il ne ſera fait difference ne diſtinction, pour le regard de ladite Religion, à receuoir les eſcholiers, pour eſtre inſtruits és Vniuerſitez, Colleges & Eſcholes, & les malades & pauures és hoſpitaux, maladeries & aumoſnes publiques.

XXIII.

Ceux de ladite Religion pretenduë reformee ſeront tenus garder les loix de l'Egliſe Catholique Apoſtolique Romaine, receuës en ceſtuy noſtre Royaume, pour le faict des mariages contractez & à contracter, és degrez de cõſanguinité & affinité.

XXIIII.

Pareillement ceux de ladicte Religion payerõt les droicts d'ẽtree, comme il eſt accouſtumé, pour les charges & Offices dõt ils ſeront pourueus, ſans eſtre cõtraints aſſiſter à aucunes ceremonies contraires à leurdite Religion: & eſtans appellez par ſerment, ne ſeront tenus d'en faire d'autre que de leuer la main, iurer & promettre à Dieu, qu'ils diront la verité: & ne ſeront auſſi tenus de prendre diſpence du ſerment par eux preſté en paſſant les contracts & obligations.

XXV.

Voulons & Ordonnons que tous ceux de ladite Religion pretenduë reformee, & autres qui ont ſuiuy leur party, de quelque eſtat, qualité ou condition qu'ils ſoyent, ſoyent tenus & cõtraints par toutes voyes deues & raiſonnables, & ſoubs les peines contenues aux Edicts ſur ce faits, payer & acquitter les dixmes aux Curez & autres Eccleſiaſtiques, & à tous autres à qui elles appartiennent, ſelon l'vſage & couſtume des lieux.

XXVI.

Les exheredations ou priuations ſoit par diſpoſition d'entre vifs ou teſtamentaires, faictes ſeulement en hayne, ou pour cauſe de Religion, n'auront lieu, tant pour le paſſé que pour l'aduenir, entre nos ſubiets.

XXVII.

Afin de reünir d'autant mieux les volontez de nos ſubiets, comme eſt noſtre intention, & oſter toutes plainctes à l'aduenir, Declarons tous ceux qui font ou feront profeſſion de ladicte Religion pretenduë reformee, capables de tenir & exercer tous eſtats, dignitez, Offices, & charges publiques quelsconques, Royales, Seigneuriales ou des villes de noſtredit Royaume, pays, terres & ſeigneuries de noſtre obeiſſance, nonobſtant tous ſerments à ce contraires, & d'eſtre indifferemmẽt admis & receus en iceux: & ſe contenteront nos Cours de Parlements & autres Iuges d'informer & enquerir ſur la vie, mœurs, Religion & honneſte conſeruation de ceux qui ſont ou ſeront pourueus d'Offices, tant d'vne Religion que d'autre, ſans prendre d'eux autre ſerment que de bien & fidelement ſeruir le Roy en l'exercice de leurs charges, & garder les Ordonnances, comme il a eſté obſerué de tout temps. Aduenant auſſi vacation deſdits eſtats, charges & Offices pour le regard de ceux qui ſeront en noſtre diſpoſition, il y ſera par nous pourueu indifferemment & ſans diſtinction, de perſonnes capables, cõme choſe qui regarde l'vnion de nos ſubiects. Entendons auſſi que ceux de ladite Religion pretendue reformee, puiſſent eſtre admis & receus en tous conſeils, deliberations, aſſemblees, & functions qui deppendent des choſes deſſuſdites, ſans que pour raiſon de ladite Religion, ils en puiſſent eſtre reiectez ou empeſchez d'en iouyr.

XXVIII.