Des conspirations et de la justice politique
Part 4
Je ne conteste point. Le mal existe dans la société, et c’est contre le mal qu’est institué le pouvoir. Lui interdire toute relation avec les parties honteuses de la nature humaine, tout emploi du vice contre le crime, c’est méconnaître sa condition et la nôtre; l’erreur, pour être généreuse, n’en serait pas moins fatale. Point de chimère, point d’utopie; elles sont la ruine de la liberté comme de l’ordre. C’est le reproche banal adressé aux amis du bien que le titre de rêveurs. Qu’ils le repoussent; qu’ils demeurent constamment dans le vrai; qu’ils acceptent les choses humaines telles que la Providence les a voulues, imparfaites, mêlées, toujours impures en tendant toujours à s’épurer. Sur ce terrain seulement ils seront inattaquables, et pourront hardiment reprocher au pouvoir ses corruptions de luxe, ses gratuites iniquités.
Or, si l’espionnage est nécessaire, qui osera le dire de la provocation? qui soutiendra que la nécessité de découvrir le crime donne le droit d’aller en chercher le germe au fond des cœurs, de le couver, de le faire éclore? Le pouvoir s’arroge-t-il donc la mission de Satan? Et la pauvre nature humaine n’est-elle sous sa main que pour avoir à se défendre de ses tentations?
Mais de l’espionnage à la provocation, l’intervalle est court et le chemin glissant, à ce qu’on assure. Cela est vrai; aussi les espions ont-ils à répondre de leur conduite à des fonctionnaires qui répondent de leur emploi. Quand l’autorité descend dans la boue, la responsabilité y descend avec elle. L’autorité ne peut être nulle part que la responsabilité ne la suive, toujours attachée à ses pas; et plus l’usage de l’autorité a de périls, plus la responsabilité est impérieuse. Il serait trop étrange que la honteuse nature de certains services, de certains agens, affranchît le pouvoir de sa condition permanente, et frustrât la société de sa seule garantie.
Lors donc que les espions deviennent provocateurs, lorsqu’ils prennent l’initiative du crime, tendent des piéges devant les faibles, et cherchent une pâture à leur infâme habileté, le pouvoir qui s’en sert en répond, et c’est à lui qu’on en doit demander compte.
Que sera-ce si, après leur avoir laissé enfanter un crime qui peut-être n’eût jamais vu le jour sans eux, il les avoue et les produit devant les tribunaux comme témoins du crime qui sans eux ne pourrait être prouvé?
Que sera-ce encore si, selon ses convenances ou celles de l’occasion, il les avoue ou les renie, les produit ou les cache, quoi que puissent dire et réclamer les accusés?
Je sais où le pouvoir ainsi poussé cherche un rempart et un asile. Je sais qu’il se prévaut de la bassesse même de ses agens pour se soustraire à la nécessité de défendre leurs actes.--Que voulez-vous? dit-il; j’ai besoin d’espions; les espions sont des misérables; pris eux-mêmes dans la lie de la société, c’est là qu’ils vivent, qu’ils traitent. Qu’y puis-je faire? c’est un mal qu’il faut accepter avec ses conséquences. La responsabilité que vous m’imposez est impossible; si elle pesait sur moi, je serais hors d’état d’agir.--
Cela n’est pas vrai, et le pouvoir se trompe ou nous trompe quand il parle ainsi.
Le temps est passé, j’en conviens, où les agens provocateurs, d’un nom fameux, d’un rang élevé, exerçaient dans les conditions supérieures de la société leur art infernal. Il n’y a plus de Latiaris qui s’appliquent à perdre les Sabinus; plus de Séjan qui donnent aux Latiaris le consulat pour récompense. Grâce aux progrès de la morale publique et de l’ordre social, la provocation a été dégradée; c’est un vil métier pratiqué par de vils espions, et qui s’adresse à des malheureux obscurs. Mais le pouvoir ne gagne, à ce nouvel état de choses, nul privilége, nulle exemption de responsabilité.
Et d’abord je voudrais savoir comment l’obscurité peut être un titre à la ruine, et la bassesse à l’impunité. Qui a reçu le droit d’aller poursuivre et faire naître dans les classes inférieures ces crimes qu’on n’ose plus provoquer dans les conditions élevées? Ces expériences, pour être tentées _in animâ vili_, sont-elles moins funestes et moins coupables? Qu’a fait ce peuple pour être ainsi la matière de si perfides tentations? On redoute les dispositions des masses; elles exercent aujourd’hui, dans les mouvemens de l’ordre politique, une plus grande influence. Mais est-ce donc par des projets individuels, par des tentatives obscures et isolées, que procède l’action des masses? Elles se soulèvent quelquefois et se livrent aux plus furieux excès. Rarement elles ont conspiré. Les complots s’ourdissent dans une autre sphère. Ils exigent des existences plus grandes et des combinaisons plus savantes. Je comprends Tibère craignant Agrippine, et employant des sénateurs pour provoquer les amis de Germanicus. Mais le pouvoir poussant à la conspiration quelques malheureux sans nom, sans crédit, qui vivent dans les cabarets et se laissent induire, par un verre de vin, à risquer leur tête pour renverser l’état, en vérité c’est avilir la provocation elle-même, c’est prodiguer le crime sans mesure et hors de saison.
Et ces espions si obscurs eux-mêmes, qu’il faut empêcher de devenir provocateurs, s’agit-il de les surveiller individuellement, partout, dans toutes leurs démarches, d’attacher d’autres espions à leurs pas? Non; c’est par d’autres voies et à moins de frais que le but peut être atteint. Que l’autorité n’ait pas besoin de chercher, dans les condamnations judiciaires, la force perdue par une mauvaise politique; que les complots lui soient inutiles, les provocations seront bientôt supprimées. Un bon médecin sait l’hygiène, et en entretenant la santé, il se dispense de recourir aux remèdes violens. Les gouvernemens sont tenus de savoir l’hygiène du corps social; leur institution n’a pas d’autre fin; et c’est quand ils ne la savent pas qu’ils sont contraints de convertir l’espionnage en provocation, le mécontentement en complot, la justice en politique.
Je retrouve donc toujours la même cause produisant le même mal, et le même mal révélant la même cause. Conspirations fréquentes, faits généraux, agens provocateurs, tout atteste l’envahissement de la justice par la politique, et l’envahissement de la justice par la politique atteste partout l’égarement de la politique elle-même. Sans cesse ramené a ce triste résultat, je veux le poursuivre encore. Pour que la nécessité de la guérison soit évidente, il faut que le mal soit connu par tous ses symptômes et dans tous ses effets.
CHAPITRE VI.
Du ministère public.
On reproche au ministère public sa rudesse envers les accusés, l’acharnement quelquefois peu motivé de ses poursuites, l’âpreté souvent inconvenante de son langage. On le blâme de son penchant à porter dans ses actes et ses paroles une apparence de partialité et de passion, toujours déplacée dans la bouche des interprètes d’un intérêt social qui, par sa nature même, n’a rien d’exclusif. Quiconque parle au nom de la société ne plaide point une cause; toutes les causes lui sont confiées, celle de l’humanité comme de la loi, de la liberté comme de l’ordre; il est tenu de n’en oublier, de n’en sacrifier aucune, car elles se réunissent et se confondent toutes sous le nom d’intérêt général. Cet intérêt ne se divise point en un certain nombre d’intérêts distincts, pourvus chacun de défenseurs spéciaux. Il est tout entier partout où la société se montre et agit; et le ministère public n’a, pas plus que les juges, et les jurés, une mission particulière de rigueur ou de vengeance.
Qu’il n’allègue donc point en excuse la nature de ses devoirs. Il n’a point de devoirs d’une nature singulière. Tous les devoirs lui sont imposés, comme à tous les dépositaires de l’autorité publique, à tous les ministres de cet intérêt universel qui comprend tous les intérêts, puisqu’il est celui de tous les citoyens.
Je crois donc l’excuse vaine et le reproche souvent fondé. Mais ce n’est pas de cela que je viens parler. Ce tort du ministère public, s’il existe, est un tort général qui se peut rencontrer et se rencontre en effet dans des procès fort étrangers à ceux dont je m’occupe. Je ne recherche point tous les abus de l’administration de la justice, toutes les erreurs de ses agens. La situation et la conduite du ministère public dans les causes politiques, surtout dans les causes de rébellion et de complot, là se borne mon sujet.
Je ne veux pas non plus m’armer de toutes les phrases, de toutes les expressions plus ou moins violentes, plus ou moins déplacées, qui ont pu échapper, en de telles matières, à des avocats généraux, et en dresser contre eux le catalogue. Le mal dont je me plains est un mal plus étendu et plus profond. J’ai dessein de montrer la fausseté et le péril du point de vue sous lequel le ministère public et les ministres qui le dirigent paraissent considérer sa situation et sa mission.
Je dis que les ministres le dirigent. Il le faut bien, car là où existe une autorité arbitraire, la responsabilité en est inséparable. Or les agens du ministère public étant nommés et révoqués sur la proposition des ministres, ceux-ci répondent du caractère général et de la direction habituelle de leur conduite. Si donc ils n’y interviennent pas, ils ont tort; ils laissent dépérir l’autorité pour s’affranchir de la responsabilité qu’elle entraîne. Y intervenir est leur devoir; mais alors l’impulsion que reçoit d’eux cette partie de l’administration publique est leur fait, et c’est à eux qu’on en doit demander raison.
Incontestable en lui-même, ce principe s’applique surtout aux procès politiques. Le gouvernement y a un intérêt trop direct pour qu’il puisse, sans la plus grave erreur, ou négliger la surveillance, ou éluder la responsabilité des agens révocables qu’il emploie à les poursuivre.
Quels sont en cette matière la situation et le devoir de ces magistrats et de leurs chefs?
Le devoir de l’autorité s’adapte nécessairement à sa situation, et sa situation varie selon la mission qu’elle remplit. Un ministre du roi soutenant à la tribune des chambres une mesure de gouvernement, et un avocat du roi réclamant d’un tribunal la punition du crime s’acquittent de tâches très-différentes. D’un côté, tout est général, la mesure proposée, ses motifs, ses conséquences. De l’autre tout est individuel, le crime, le prévenu, le jugement. Le ministre parle au nom d’un intérêt public encore non réglé et qui exige toujours le sacrifice de quelques intérêts particuliers. Le magistrat parle au nom de lois positives qui n’ont aucune concession à faire ni à demander. Le premier, appuyé d’un parti qui approuve son dessein, l’expose et le défend, contre une opposition qui le repousse. Le second n’a derrière lui, devant lui, autour de lui, que la loi et l’accusé. Dans un cas tout est lutte et transaction entre des masses. Dans l’autre il n’y a point de lutte entre des masses; il ne peut y avoir de transaction, car ni l’accusé ni la loi n’ont rien à s’offrir et à s’abandonner pour se mettre d’accord.
Ainsi, dans l’arène des chambres, se produit la société toute entière, avec tous ses intérêts, toutes ses idées, toutes ses passions. Les élémens les plus opposés y sont mis en présence; la timidité et la témérité, l’amour de la liberté et celui du pouvoir, l’ambition avide d’acquérir et l’ambition jalouse de conserver, les amours-propres, les rivalités de talent, les espérances les plus hardies et les craintes les plus soupçonneuses. C’est du débat de toutes ces forces que doit naître le bien public. Dans ce théâtre vient se concentrer toute la fermentation sociale, pour s’y manifester sans péril, et s’épurer en se manifestant.
Dans l’enceinte des tribunaux, au contraire, rien ne doit entrer que la loi et des faits prévus par la loi. C’est le lieu de l’impassibilité et de la règle. La porte en est interdite à toutes ces passions, à toutes ces forces contraires que je viens de rappeler. Ailleurs leur présence est inévitable; ici elle serait criminelle. Toutes les formes, toutes les prescriptions légales se proposent de les en bannir. L’inamovibilité des juges, l’intervention des jurés, la rigueur du texte des lois, les impérieux règlemens de la procédure, tout atteste qu’on veut placer l’opération qui se consomme ici au-dessus de toutes les influences, et s’élever, autant qu’il appartient à l’homme, dans cette région calme et pure où n’atteignent point les orages de la terre, où aucun nuage ne voile la clarté du jour.
Il le faut bien, il le faut absolument, car remarquez de quoi il s’agit. Dans les chambres le pouvoir ne manquera ni de contradicteurs ni d’obstacles; si la machine est bien construite et fidèle, assez de forces seront intéressées à l’épier, à le combattre, à lui demander compte de ses actes, à l’amener sur le terrain des accommodemens et des transactions. Ces forces d’ailleurs sont entre elles sur un pied d’égalité; nul pair, nul député n’a de droit sur un autre; tous ont celui, de tout dire; tous sont admis à dresser contre leurs adversaires toute la puissance que peuvent fournir le crédit, l’influence, le talent; chacun s’appuie sur les masses dont il soutient l’intérêt ou la pensée; chacun peut s’élever ou descendre un jour à la situation qu’occupent maintenant ses rivaux.
Quel spectacle nous offrent en revanche les tribunaux? Un homme seul en présence du pouvoir qui l’accuse et de la justice qui l’attend; un homme qui devant lui, autour de lui, ne voit que des étrangers, des adversaires, des supérieurs; un homme dont la condition est si faible que, si la moindre brèche est faite à son droit, tout moyen de défense lui échappe, toute force lui est ravie. Et ce n’est point d’un intérêt général, plus ou moins éloigné, où il n’ait qu’une part plus ou moins bornée et douteuse, c’est de lui-même qu’il s’agit; c’est sa liberté, c’est sa vie qu’on discute. On va décider, non pas s’il a tort ou raison, mais s’il rentrera ou non chez lui.
Que faites-vous donc si, en accusant cet homme, vous vous servez contre lui de toutes les armes que vous employez ailleurs contre d’autres adversaires? Que faites-vous si vous donnez au pouvoir qui poursuit des individus devant les tribunaux la même allure, le même langage, la même latitude dont jouit le pouvoir qui soutient ses actes dans les chambres? Que, dans un débat législatif, vous traitiez l’opposition de turbulente, de violente, de factieuse même, eussiez-vous tort, cela se conçoit; l’opposition n’en marchera pas moins, et en marchant, elle vous renverra des épithètes qui vaudront les vôtres; si vous dites qu’elle détruit le pouvoir, elle vous dira que vous détruisez la liberté; si vous lui imputez une attaque au trône, elle vous taxera d’attaque à la charte. Mais que le ministère public, à propos d’un homme et d’un fait, établisse l’existence d’une faction et l’y enveloppe; qu’il déclame contre les malveillans, leurs désirs, leurs projets; qu’il déroule, à l’appui d’une accusation spéciale, toutes les considérations générales qu’on peut apporter en faveur d’une mesure de gouvernement; qu’il invoque enfin la politique toute entière, en demandant une application individuelle de la justice légale... c’est le renversement de la justice même; c’est l’introduction des orages de la tribune dans le sanctuaire de la loi.
Que fera l’accusé? Lui sera-t-il permis, comme à l’opposition parlementaire, de renvoyer à ses adversaires leurs imputations? Si on le présente comme enrôlé dans une faction, sera-t-il admis à dire que c’est une faction qui le poursuit? Souffrira-t-on qu’il plaide aussi sa politique et accuse à son tour ses accusateurs? Cela ne se peut; on aura droit de le lui interdire; et cependant on se sera arrogé le droit qu’on lui refuse; aux désavantages naturels de sa situation, on aura ajouté le désavantage immense d’une inégalité nouvelle; et, pour avoir tout déplacé, tout confondu, on sera conduit à tout pervertir.
Ainsi s’égare l’autorité quand elle méconnaît la diversité de ses situations, et transporte sur le terrain judiciaire toutes les forces, toutes les armes dont elle est pourvue sur le terrain politique. A la tribune, des questions neuves et générales, la présence de l’opposition, la nature complexe et agitée des élémens qui se combattent, tout lui permet une grande liberté. Devant les tribunaux, sa liberté est circonscrite par la loi et dans l’enceinte de la loi. Le théâtre, le but, les conditions de la conduite, tout diffère; la conduite ne peut être la même ni le langage pareil. C’est toujours l’autorité publique qui, toujours dans l’intérêt social, et sous une responsabilité constante, propose des lois ou poursuit des crimes; mais les mêmes moyens ne lui sont pas accordés; les mêmes actes, les mêmes discours ne se placent point également dans des sphères si diverses. Ce qui est possible, utile, légitime peut-être en un lieu, devient odieux et funeste dans l’autre. Et l’autorité ne peut confondre ses situations, ses armes, ses devoirs, sans porter le trouble en toutes choses, et le péril le plus imminent dans le cœur de la société.
Nous sommes témoins de cette fatale et coupable erreur. Le ministère public parle sur son siége comme les ministres dans les chambres. A propos d’un accusé il s’adresse aux juges, comme à propos d’une mesure de gouvernement les ministres s’adressent aux députés. Il semble se croire appelé à traiter là les mêmes questions, à débattre les mêmes intérêts, à offrir les mêmes considérations, à déployer la même éloquence. Il répète, il imite, il développe; il oublie que sa tâche est autre et qu’il la remplit sous d’autres conditions. Qu’un ministre fasse valoir, en faveur d’une loi d’exception, l’assassinat de Mgr. le duc de Berry, et les craintes qui s’y rattachent; il en a le droit, la proposition qu’il soutient fût-elle une faute. Mais qu’un avocat général, à l’appui de l’accusation de deux misérables, invoque les douleurs du 13 février, et même les joies du 29 septembre, qui l’y oblige, qui l’y autorise? A quel titre des motifs et des sentimens de cet ordre interviennent-ils dans un procès isolé, et quand il s’agit de juger un fait? Qu’ont à faire, avec les prévenus d’actes spéciaux et définis, les factions, leurs doctrines, leurs desseins, les périls de la monarchie? Tout cela est vrai, dites-vous; il y a un lien entre toutes ces choses. Vous vous trompez; rien n’est vrai ici que ce que vous pouvez qualifier et prouver selon la loi; il n’y a point de lien ici admissible que le lien positif établi par la loi même entre ses définitions et les faits. Vous oubliez qui vous êtes et ce que vous venez faire; laissez la politique aux mains chargées de la conduire; c’est la justice seule qui vous envoie; elle a réglé d’avance votre mission, et votre mission doit régler aussi votre langage.
Le mal va plus loin. Dans la chambre des députés on a reproché à quelques orateurs de s’adresser souvent au public du dehors, plutôt qu’à la chambre même. Le député, a-t-on dit, parle à ses collègues et non à la multitude. Les débats sont publics pour que le public soit éclairé sur le compte de la chambre, mais non pour que la chambre lui soit asservie. Les appels à l’extérieur sont le caractère du gouvernement révolutionnaire, non du gouvernement représentatif. Quand la chambre discute, a-t-on ajouté, le public qui l’écoute est devant elle comme s’il n’était pas[8].
[8] Voyez un discours de M. le garde des sceaux dans le débat des lois sur la liberté de la presse, pendant la session de 1819.
Contenu dans de certaines limites, et tant qu’on ne s’en prévaut point pour porter atteinte à la publicité, ce principe est légitime. Mais certes, c’est surtout devant les tribunaux, et dans les procès criminels, qu’il s’applique impérieusement. Là, nulle relation ne lie celui qui parle à ceux qui l’écoutent. Tout se passe entre le ministère public, les juges et l’accusé. Nulle parole ne peut s’adresser à d’autres. Nulle intention ne doit porter plus loin. Le public est là, et doit y être. Pour la justice qui poursuit et qui juge, il n’y a point de public.
Qu’on lise les discours de quelques avocats généraux; ont-ils toujours obéi à ce rigoureux devoir? se sont-ils toujours renfermés dans l’enceinte de leurs bancs? leur éloquence n’a-t-elle jamais été envoyée à des adresses lointaines ou étrangères? Je pourrais réimprimer beaucoup. Je ne citerai qu’un fait. On a vu récemment un avocat général écrire dans les journaux, pour expliquer en quel sens il avait parlé des partis, et se laver du reproche d’avoir enveloppé, dans son blâme, un des chefs de celui qui maintenant domine, M. de Châteaubriand[9]. Était-ce à un certain public ou aux juges qu’il s’adressait alors?
[9] Voyez la lettre de M. de Vatimesnil dans le _Journal des Débats_.
Ainsi, non-seulement le ministère public sort de sa sphère quant aux choses; il en sort encore quant aux personnes. Il parle de ce qui ne lui appartient point, et il en parle à qui il ne doit jamais parler.
Quelle est la source de tous ces désordres? Je ne dois pas me lasser de le redire. Par là aussi la politique envahit la justice, et la corrompt en l’envahissant.
CHAPITRE VII.
Des restrictions apportées à la publicité des débats judiciaires.
Dans la dernière session, en discutant la censure des journaux, on demanda que, par une disposition formelle, le compte rendu des séances de la chambre en fût excepté. Le ministère repoussa la proposition comme inutile, déclarant que l’exception était de droit.
Il fut donc solennellement reconnu par-là que la charte, en disant: _Les séances de la chambre sont publiques_ (art. 44), n’a pas seulement voulu parler de l’admission du public dans le lieu des séances, mais qu’elle a encore posé en principe la publicité des débats par la voie des journaux, sous la responsabilité portée par la loi du 26 mai 1819, qui exige que le compte rendu soit exact et fidèle.
La charte dit également (art. 64): _Les débats seront publics en matière criminelle._ Les paroles sont les mêmes comme leurs motifs. Le même texte a le même sens; le même principe entraîne la même conséquence. La publicité des débats judiciaires, par la voie des journaux, est donc de droit comme celle des débats politiques.
Mais le ministère ne le reconnut point par une même déclaration.
Le droit a péri, en fait, par le seul résultat d’un silence qui cependant n’y portait et n’y pouvait porter aucune atteinte. En dépit de l’analogie, il faut dire de la parité des deux cas, la censure s’est exercée sur les débats judiciaires, mutilant à son gré, soit les faits, soit les défenses.
Les exemples sont nombreux. Je n’en citerai qu’un: c’est à la fois le plus scandaleux et le plus complet.
Parmi les événemens particuliers survenus dans les troubles du mois de juin, la mort du jeune Lallemand a été sans contredit le plus grave. De tous les procès possibles, celui-là devait être le plus solennel. S’il était vrai, comme on l’avait dit, que ce malheureux jeune homme eût crié _vive l’empereur_ et résisté violemment à la force armée, l’autorité avait le plus grand intérêt à le constater, et à mettre en évidence, du moins sur un point, le caractère des troubles. Dans le cas contraire, la France n’avait pas de moindres droits à la vérité.
Un jugement a été rendu. Je n’en dis rien.
Ce jugement a été publié. Il l’a été seul. Aucun journal n’a eu la permission de raconter... je ne puis dire les débats, car il n’y en a point eu, mais ce qui s’est passé devant le conseil de guerre.
Quelques personnes pensèrent qu’une lettre de M. Lallemand le père aurait, devant la censure, plus d’autorité que le récit d’un journaliste. L’expérience n’était pas favorable à cette tentative. Elle eut lieu cependant. M. Lallemand écrivit la lettre suivante.
A M. le Rédacteur du Constitutionnel[10].
[10] Cette lettre est au nombre des pièces publiées dans une brochure fort intéressante intitulée: _Lettre sur la Censure des Journaux et sur les Censeurs_, par M. Évariste Dumoulin.--Nov. 1820.
«Monsieur,