Chroniques de J. Froissart, tome 06/13
Part 17
[27] § 480. «Edouwars, par le grasce [de] Dieu roy d’Engleterre, signeur d’Irlande et d’Acquitainne, à tous ceulz qui ces presentes lettres veront, salut. Savoir faisons que nous, pensans et considerans que les rois et 5 princes crestiiens, qui voelent bien gouvrener le peuple qui leur est subget, doient fuir et eschiewer guerres, dissentions et discors, dont Diex est offendus, et querre et amer, pour eulz et pour leurs subgès, pais, unité et concorde, par laquèle l’amour dou souverain 10 roy des roys poet estre acquise, li subget sont gouvrené en transquilité et as perilz des guerres est obvié, et recordans les grans maulz, damages et afflictions que nostre royaume et no subget ont soustenu par lonch tamps, pour cause et occasion des guerres et 15 descors qui ont duré longement entre nous et nostre très chier frère le roy de France, et les royaumes, subgès, amis et aidans et alliiés d’une part et d’autre, sur laquèle entre nous et nostre dit frère finablement est fais bons accors, et bonne pais refourmée, et desirans 20 ycelle garder [et] tenir, et perseverer en vraie amour perpetuelment par bonnes et fermes alliances entre nous et nostre dit frère, nos hoirs et les royaumes voisins et les subgès de l’un et de l’autre, par quoi justice en soit mieuls gardée et exersée, les 25 drois et les signouries de l’un et de l’autre mieulz deffendus, les rebelles, malfaiteurs, desobeissans [à] l’un [et] à l’autre estre plus aisiement constrains à obéir [et cesser des rebellions et excès[372],] et toute crestienté estre maintenue en plus paisieule estat, et la Terre 30 Sainte en poroit estre mieus secourue et aidie; et [28] toutes ces coses et aultres attendans, et considerans que nostre Saint Père le pape ait dispensé, par grant deliberation avoech nous et nostre dit frère de France, c’est à savoir avoec nous et tous nos subgès, tant de 5 gens d’eglise comme de seculers, sus toutes les confederations, alliances, couvenances, obligations, liens et sieremens qui [pourroient[373]] iestre entre nous, nostre royaume et nos subgès, d’une part, et le pays et les bonnes villes, [gens et subgès[374]] de le conté de 10 Flandres, d’autre part; comme le bien et l’effect de la ditte pais entre nous et nostre dit frère de France, les royaumes [et] subgès de France et d’Engleterre, poeent estre empeeciet par ycelles, et pour ce les ait le dit nostre Saint Père cassées, ostées, anullées et 15 irritées dou tout, si comme en ses lettres et procès sur ce fait est plus plainnement contenu: pour consideration des cessions et causes dessus dittes, et ossi [voulliantz[375]] acomplir, en tant comme touchier nous poet, le dit acort fait sus les dittes alliances, si 20 comme ottriié l’avons comme dit est, et [eue[376]] sur ce très grande et meure deliberation, avons fait et par ces presentes faisons pour nous, nos enfans, nos hoirs et successeurs, nostre roialme, noz terres quelconques et nos subjiz, d’une part, et le royaume de 25 France, ses terres et ses subgès, d’autre part, perpetuelles alliances, confederations, amistés, pactions et couvenances qui apriès s’ensievent: c’est assavoir que nous, nos enfans, nos hoirs et successeurs, nostre [29] royaume, no terre et nos subgès quelconques, presens et à venir, nés et à nestre, serons à tousjours mès à nostre dit frère de France, ses hoirs, ses enfans et successeurs, le royaume de France, ses terres et 5 ses subgès quelconques, bons, vrais et loyaus amis et alliiés, et les garderons à nostre loyal pooir, leurs honneurs et leurs drois. Et où nous sarions ne porions savoir leur deshonneur, leur vitupère et leur damage, nous leur noncerions ou ferions noncier. Et 10 empeecerons et greverons de tout nostre pooir leurs ennemis [presens et advenir[377]], nés et à nestre, quelz qu’il soient; ne nul [conseil[378]], confort ne ayde encontre eulz ne soufferons ne ne donrons, par quelque cause et occasion que ce soit ou puist estre, en appert 15 ou en repost, ne ne dirons ne ferons; ne yceulz ennemis, au damage et prejudisse de nostre dit frère, ses hoirs ou le royaume de France, secretement ne receptrons ne recevrons, ne recepter ne recevoir ferons ou soufferons en aucune manière, en nostre 20 royaume ou aultres nos terres et nos signouries; ne par yceulz royaume et terres ou aucun d’eulz, ou prejudisce et damage de nostre dit frère, ses hoirs successeurs, le royaume de France, ses terres et ses subgès, leurs dis ennemis passer ne demorer sciamment soufferons; 25 ne aultrement yceulz ennemis, pour nous ou pour aultres, en appert ou en repost, sour quelque title ou couleur que ce soit, contre nostre frère, ses hoirs ou ses subgès et le royaume de France et aultres terres, ne porterons ne soustendrons; nos amis [30] et nos alliiés à leur amour et alliances, se il nous en requièrent, de nostre pooir enduirons. Et ne soufferons aucuns de nos subgès ne aultres quelconques aler ne entrer ou royaume de France ou aultres terres 5 de nostre dit frère, ses enfans, hoirs et successeurs, pour y faire guerre, damage ou offense aucune, as gages ou au service d’autrui ou aultrement, par quelconques cause et manière que ce soit; ançois les empeecerons et destourberons de tout nostre pooir. 10 Et, se aucun de nos subgès faisoient le contraire ou aucune guerre villainne ou damage à nostre dit frère ou royaume de France, par terre ou par mer, à ses enfans, hoirs et successeurs ou subgès, nous les en punirons ou ferons punir si grandement qu’il sera 15 exemples à tous aultres. Et de tout nostre pooir ferons reparer et radrecier tous les damages, attemptes ou emprises fais contre ces presentes alliances, se nous en sommes requis. Et toutes fois que nostre dit frère, ses hoirs et successeurs aront mestier de nostre ayde, 20 et il nous en requerront ou feront requerre, nous, encontre toute personne qui puisse vivre et morir, leur aiderons et donrons tout le bon conseil, confort et ayde, à leurs propres frès et despens, que nous ferions ou porions faire pour nostre propre fait et 25 besongne, et sans fraude et mal engin, non contrestant quelconques aultres alliances, amistés et confederations que nous et nostre predicesseur avons eues ou temps passé à quelconques aultres persones, asquèles toutes et çascune d’icelles nous renonçons 30 dou tout pour nous, nos successeurs, royaume, terres et subgès à tous jours mès par ces presentes, reservé toutesvoies et exepté le pape et le saint collège de [31] Romme, et l’empereur de Romme qui ores est, lesquels nous ne volons estre compris en ces presentes alliances, en aucune manière. Et pour ce que les alliances, confederations, couvenances, pactions et 5 aultres coses dessus dittes et çascune d’icelles soient plus fermement tenues, gardées et acomplies, nous avons juré sus le saint corps Jhesu Cris sacré, et encore jurons et prommetons par le foy de nostre corps et en parolle de roy, les coses dessus dittes et çascune 10 d’icelles tenir fermement et acomplir à tous jours, sans les enfraindre en tout ou en [partie, en] aucune manière, par quelconques cause et occasion que ce soit. Et, se nous faisions, procurions ou souffrions sciamment le contraire estre fait, ce que Diex 15 ne voeille, nous volons estre tenu et reputé en tous liex et en toutes places et en tous cas, pour faulz, mauvais et desloyaus parjure, et encourre en tel blasme et tel diffame comme roy sacré doit encourir en tel cas. Par ces presentes alliances, nous n’entendons 20 ne volons que aucun prejudice se face à nous ne à nos hoirs et subgès, par quoi nous [et] eulz ne porions et porons recepter, porter et tenir tous les banis dou royaume de France et afuis, presens et à venir, nés et à nestre, par quelconques cause et occasion 25 que ce soit, par manière qui a esté fait et acoustumé de faire ou temps passé. Et soumettons, quant à toutes ces coses, nous, nos hoirs et successeurs, à le juridition et cohertion de l’eglise de Romme. Et volons et consentons, tant comme en nous, que 30 nostre Saint Père le pape conferme toutes ces coses, en donnant monitions et mandemens generaulz sour l’acomplissement d’icelles contre [nous], nos hoirs et [32] successeurs et contre tous nos subgès, soient communes, collèges, universités ou personnes singulères quelconques, et en donnant sentenses generaulz d’escumeniement, de suspention et de [interdiction[379]], 5 pour estre encourut par nous et par eulz, sitost que nous et euls ferons ou attempterons, en occupant ville, chastiel et forterèce, ou aultre cose quelconque faisant, ratefiant ou aggrevant, en donnant conseil, confort, faveur ou aide, celeement ou en appert, 10 contre la ditte pais et ces certainnes alliances. Et avons fait samblablement jurer toutes les devant dittes coses par nostre très chier fil ainsné le prince de Galles, et nos filz puisnés, Leonniel, conte de Dulnestre, Jehan, conte de Ricemont, Aymon, conte 15 de Langlée, et nos cousins, monsigneur Phelippe de Navare, et les dus de Lancastre et de Bretagne, le conte de Stanfort et le conte de Sallebrin, le signeur de Mauni, Gui de Briane, Renault de Gobehem, le captal de Beus, le signeur de Montferrant, Jame 20 d’Audelée, Rogier de Biaucamp, Jehan Chandos, Raoul de Ferrières, chapitainne de Calais, Edowart le Despensier, Thomas et Guillaume de Felleton, Eustasse d’Aubrecicourt, Franke de Halle, Jehan de Montbray, Bietremieus de Bruwes, Henri de Persi, 25 Nicole de Tambourne, Richart de Stafort, Guillaume de Grantson, Jehan de Gommegnies, Raoul Spigreniel, Gastonnet de Graili et Guillaume Bourtonne, chevaliers. Et ferons ossi jurer samblablement, au plus tost que faire porons bonnement, nos aultres 30 enfans et la plus grant partie des prelas, des eglises, [33] contes, barons et aultres nobles de nostre royaume. En tesmoing de laquel cose, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes lettres, données en nostre ville de Calais, le vingt quatrime jour dou mois d’octembre, 5 l’an de grasce Nostre Signeur mil trois cens et soixante.»
[372] _Arch. Nat._, J639, nº 15.
[373] Ms. B 3, fº 240.--Ms. B 1, t. II, fº 154 (lacune).
[374] Ms. B 4, fº 226 vº.--Ms. B 1 (lacune).
[375] _Arch. Nat._, J639, nº 15.
[376] _Arch. Nat._, J639, nº 15.
[377] Ms. B 4, fº 226 vº.--Ms. B 1, t. II, fº 154 vº (lacune).
[378] Ms. B 4.--Ms. B 1 (lacune).
[379] _Arch. Nat._, J639, nº 15.--Ms. B 1: «juridition.» Fº 155 vº.
§ 481. Quant ceste lettre, qui s’appelle confederation et alliance entre le roy de France et le roy d’Engleterre, fu grossée et seelée sus le fourme et 10 manière que vous avés oy, on le lisi et publia devant les deux rois et tous leurs enfans et consaulz qui là estoient present. Si sambla à çascun estre belle et bonne et grant conjonction d’amour et de pais. Adonc se traisent d’un lés li consaulz dou roy de 15 France, et consillièrent une longhe espasse ensamble sus les renonciations que li rois d’Engleterre devoit faire et avoit prommis à faire par le trettié de le pais donné et ordonné à Bretegni priès de Chartres, lui venut à Calais.
20 Quant il en eurent parlé ensamble, il se traisent devers le roy d’Engleterre et son conseil, le roy de France present qui avoit toutdis parlé à lui, tant que ses gens avoient consilliet. Et là requist li evesques de Tieruane, canceliers de France et promeus à estre 25 cardinaulz, au dit roy d’Engleterre que il volsist acomplir de point en point le dit trettié de le pais et tous les articles, à le cautèle dou temps à venir. Li rois d’Engleterre respondi qu’il en estoit tous desirans, mès que on li desist de quoi et comment.
30 Là fu aportée la ditte chartre de le pais et leute generalment. Et apriès ce li consauls dou roy de [34] France requisent que une chartre auques samblable à ceste, faisans mention plainnement des renunciations, fust grossée pour mieus confermer leurs ordenances et apaisier toutes gens as quelz la pais pooit 5 touchier. Li rois d’Engleterre et ses consaulz l’acordèrent legierement et volentiers. Dont furent li trettieur et li plus grant partie dou conseil de l’un roy et de l’autre mis ensamble. Et là fu une grosse lettre jettée de rechief et puis escripte notablement et 10 grossée sus la date de la precedent alliance et confederation: laquèle chartre des renunciations dist ensi.
§ 482. «Edowars, par le grasce de Dieu roy d’Engleterre, signeur d’Irlande et d’Acquitainne, à tous 15 ceulz qui ces presentes veront, salut. Savoir faisons que nous avons prommis et prommetons baillier ou faire baillier et delivrer realment et de fait au roy de France nostre très chier frère ou à ses deputés especiaus en celle partie as frères Augustins dedens 20 la ville de Bruges, au jour de la feste Saint Andrieu proçain venant en un an, lettres seelées de nostre grant seel en las de soie, en cire vert, ou kas que nostre dit frère ara fait les renonciations qu’il doit faire de se partie et nostre très chier neveu son fil 25 ainsné, et ycelles baillier à nos gens ou deputés au dit lieu et terme, par le manière que obligié y sont: desquèles lettres la teneur de mot en mot s’ensieut ensi.