Geschiedenis der Noordsche Compagnie

Part 53

Chapter 533,503 wordsPublic domain

Quelques marchands de St. Jan de Luz et Soubibourre, aijans entendu de quelques Basques, qui se laissoijent emploijer au service de la Compagnie flamande, qu’il ij avoit a faire quelcque proffit audict Spitsberguen à la Pesche des Baleines, Iceux sur ce ont tasché de s’ingerer sous main et secrettement en ladicte Pesche, avec des petits navires, mais ils n’ij furent jamais admis: Combien qu’ils fissent plusieurs offres de liberalité et recognoissance à ceux de ladicte Compagnie flamande. Voijans donc lesdicts marchands, ne pouvoir rien faire ni obtenir par ce moijen, ont du depuis practiqué de faire certain accord et Contract avec un nommé Jan Braem, demeurant à Coppenhagen en Dannemarc, pour pouvoir faire Ladicte Pesche au Cap Septentrional, et à Gronlande, Sous le nom d’iceluij Braem. Lequel Contract faict, viendrent l’an 1623 audit Spitsberguen deux navires, esquippez audit St. Jan de Luz avecq intention dij faire la Pesche en vertu de leurdit accord, fait avec Ledit Jan Braem, mais d’autant qu’iceux deux navires n’estoijent fournis d’aucuns Passeports, Les Commandeurs de ladite Compagnie flamande, les renvoijerent sans leur admettre aucune Pesche en iceluij lieu: Leur donnant liberté de la mer et autres Costes, ou Ceux de ce Paijs ne peschoijent point; Dont s’est meu et ensuivij un grand proces entre Jean Braem et ceux de la Compagnie du Nord, és Paijs bas. Lequel proces Ledit Jan Vrolicq a poursuivi quelcques années, jusques à ce qu’iceux de la Compagnie du Nord ont esté absous et liberez par Sentence definitive de la Cour d’Hollande le 29^{e} de Juin l’an 1629, et ledit Jean Braem debouté de sa demande.

Aussi a il Convenu a ceux de ladite Compagnie flamande, de supporter de grande questions et disputes avecq quelcques marchands de Dunquercque, lesquels aussi soustenoijent avoir esté les premiers trouveurs de Spitsberguen, Toutes lesquelles traverses et molesties il a fallu qu’iceux Suppliants aijent superées avec grande patience, et defendre leur bon droict avec frais et despens excessifs, de sorte qu’a cela ont esté despendus et consumez Capitaux tout entiers,

Or quant aux Actions Particuliers dudit Jan Vrolicq, et pour respondre à ses Positions. Au moijen desquelles il a impetré ledit arrest, Iceux Suppliants disent estre vraij, Que ledit Jan Vrolicq estant encore jeune d’ans et de basse condition, s’est premierement laissé emploijer avec lesdits Basques, au service de ladite Compagnie flamande, voire ast l’an 1624 encore servi icelle Compagnie pour harponnier, suivant l’attestation N^{o}. B.

Du depuis s’est ledit Vrolicq mis en Service de Johannis de Hernader et Michel de Laraldo Marchants de S^{t}. Jan de Luz, et Soubiboure Lesquelz, comme dit est, avoijent fait et arresté les Contracts cij dessous mentionnez, avecq ledit Jan Braem de Coppenhage; mais n’aijans telle Contracts prins aucun effect, et estans les proces, qui en sont resultez finis et reuscis, au desavantage dudit Jan Braem, Ledit Jan Vrolicq auroit derechef practicqué et pour pensé un aultre moijen, pour faire et donner nouveaux troubles, esmotions et fascheries, à ceux de ladite Compagnie flamande, s’addressant encores en la mesme année 1629, à son Altesse le Duc et Cardinal de Richelieu, Luij donnant cauteleusement à entendre, auoir esté le premier, qui auroit en l’an 1612 trouvé l’Isle de Pico, qu’il nomme l’Isle de Richelieu, située a 71 degrez, Requerant a Sondite Altesse, Octroij et licence de pouvoir naviger et faire pesche avec sa Compagnie en iceluij Lieu, et aultres des 60 degrez en avant, en particulier, et avec forclusion de tous autres françois, le temps de dix ans et Consecutifs, Sur laquelle fausse et mensongere entente, ledit Vrolicq auroit ainsi, par chemin oblique, Subrep: et obreptivement impetré tel Octroij et licence de Sondite altesse, pour pouvoir faire sadite pesche pretendue esdits Lieux, seul et en particulier, pour le terme de quatre ans durant, suivant le Contenu dudit Octroij cij Joinct N^{o}. C.

Ledit Vrolicq aijant donc ainsi obtenu son Octroij requis, s’en vinst avec iceluij en ce Paijs, s’addressant par Requeste a Vos Seigneuries avec priere qu’il leur pleust ordonner et enjoindre a ceux de la Compagnie du nord des cesdites Provinces, de luij laisser quietement finir l’effect de sondit octroij pretendu, sans luij donner ni aux siens, aucun destourbier en cela; Laquelle requeste et Copie d’octroij, il pleust a Vos Seigneuries d’envoijer aux Supplians. Lesquels aussi sur ce envoijerent la refutation d’icelle a Vos Seigneuries, demonstrans manifestement les mauvaises et impertinentes Procedures dudit Vrolicq: mesmes comme ceste Isle, que ledit Vrolicq nomme Pico ou Richelieu, est l’Isle Maurice, située a 71-1/2 degrez, laquelle fust premierement trouvée par vn Jean Maij, du nom duquel aussi elle est nommée l’Isle de Jan Maij ou de Maurice, Et que ledit Jan Vrolicq ne prouvera jamais avoir esté en icelle Isle, qu’au service de ceux de Ladite Compagnie flamande, Qu’aussi il n’est point vraij semblable, et n’ij a nulle apparence, que ledict Vrolicq eust trouvé ladite Isle l’an 1612, et seulement l’auroit descouvert l’an 1629.

Les Suppliants ont plusieurs fois demonstrés a Vos Seigneuries, en quelle façon ladite Isle ast esté trouvée par ceux de ces Paijs icij, et comme ils en impetrèrent aussi l’octroij de Vos Seigneuries, et aijant esté icelle Isle, depuis ce temps là, assiduellement tenue et possedée de Ceux de ces Paijs, Sans contrarieté aucune de personne vivante, ou Competiteurs, en façon quelcquonque, ou ils ont basti plusieurs forts, maisons de Pierre, et quantité de Loges, laissent Gens hijverner, et ij tiennent continuellement domicile.

Vos Seigneuries (aijant veu la réfutation des Suppliants) ont pleu de renvoijer ledit Vrolicq a la Justice de ces Paijs pour ij faire examiner sa proposition; mais ledit Vrolicq convaincu de l’Injustice de son affaire, partist et s’en alla secrettement de ces Paijs, nonobstant que certain Mandement Penal de La Court d’Hollande luij eust esté exploicté.

L’an mil six cens trente, Ledit Vrolicq s’est tenu coij, mais L’an 1631, Il s’en alla à Spitsberguen, avec vn petit navire, faignant d’estre en Service de ceux de Dannemarc, sans vouloir monstrer aucun Passeports, Soustenu par Ceux de Dannemarc, et faignant d’estre d’une Compagnie, il fist ceste année la sa pescherie.

Estant Ledit Vrolicq auecq sa charge de retour en france, se vanta là d’avoir fait sa Pescherie, en vertu de son Octroij pretendu, Ce que entendu par Ceux de la Compagnie du nord de ces Paijs, firent dresser vn Protest (dont la Copie sera annexée à la présente sous D) qu’ils ont faict exploicter en france audit Vrolicq, a raison de quoij l’un des facteurs d’iceux Suppliants, s’est trouvé en grand danger de sa personne et luij fallust rachepter du Procureur du Roij a Priz d’argent et force d’amis, la demande Criminelle qu’il avoit formée contre Luij.

L’an 1632 Ledit Jan Vrolicq vint audict Spitsberguen avecq deux navires en intention de faire sa Pesche, dans la Plage dicte Robbe Baije, annexé et dependante à celle de Maurice, voire dans les Confins et limites, ou Ceux de la Compagnie flamande font leur Pesche. Exhibant à cest effect, son octroij pretendu françois. Surquoij les Commandeurs de la Compagnie flamande Luij remonstrerent Comme Spitsberguen fust trouvé par ceux de ces Paijs, et l’avoijent par Consequent possedée, exercé leur pescherie beaucoup d’années, notamment la Plage dicte Baije de Maurice et lieux adjacents, Qu’ils ne pouvoijent souffrir personne avec eux dans iceux Limites, desirant qu’il leur laissast sans moleste. Et combien que ceux de ces Paijs, avoijent aussi bon droict de faire retirer de là les françois, que ceux de france ont de chasser Ceux de ces Paijs, de Canada, nouvelle France et Terre neufve, ou il n’est permis aller a ceux de ces Paijs suivant la Declaration cij joincte E, Si furent toutes fois, ceux de ce Paijs contens, que ledit Vrolicq achevasse la Pesche qu’il avoit entreprins en pleine mer, ou bien qu’il peut cercher quelcque autre lieu ou Comodité, dont ij avoit encor assez.

Adoncq departist Ledit Vrolicq, prenant son cours pour Islande ou Il fist sa Pesche pour ceste année La, Et venant en france, ij fist ses plaintes, Comme si ceux de la Compagnie de ces Paijs, luij eussent fait grand tort, Sur lesquelles plaintes, il fust renvoyé par Sa Majesté Tres Chrestienne à Vos Seigneuries, secondé de Recommandations au S: l’ambassadeur de Sadite Majesté residant a la Haije. Avecq laquelle charge et recommandation Ledit Vrolicq et Consorts ont envoijé a la Haije un Isaac Mahieu du Havre de grace, lequel assisté du Secretaire dudit Sieur ambassadeur, ast presenté à Vos Seigneuries, les plaintes et doleances que Ledit Vrolicq et ses Associez faisoijent de ceux de La Compagnie du Nord de ces Paijs, Requerant reparation de dommages et Interests, Et que fust enjoinct a ceux de la Compagnie du Nord, de n’incommoder plus au futur ledit Vrolicq et Consorts, ou ne luij donner aucun destourbier en la Pesche de Spitsberguen en la Plage dicte Robbenbaije qu’il nomme S^{t}. Pierre; Surquoij il auroit pleu a Vos Seigneuries, de Convoquer iceux Suppliants, Lesquels estant Comparus, ont peremptoirement rescript sur lesdites plaintes dudit Vrolicq, Lequel sur ce ast derechef presenté a Vos Seigneuries certaine Replicque, de laquelle Iceluij Vrolicq a mancqué Jusques a present et n’a voulu livrer ni communiquer aucune Copie aux Suppliants ni changer de pieces: Combien que ce fust enjoinct par appoinctement de Vos Seigneuries, suivant la Copie N^{o}. F. A raison dequoij iceux Suppliants, ont aussi fait grande instance au Secretaire dudit S. Ambassadeur, lequel avoit jusques a lors poursuivi la Cause dudit Vrolicq, Mais s’excusant, a dit n’avoir point charge de Vrolicq de ce faire, appert de la relation du Notaire cij joincte aussi F.

Et d’autant que Vos Seigneuries avoijent ordonnée quelques Commissaires, pour traicter sur les questions entre ledit Vrolicq et iceux Suppliants, et qu’il n’ij avoit personne icij au Paijs, qui se presentast pour ledit Vrolicq, Il a fallu que lesdits Sieurs Commissaires aijent quitté l’oeuvre encommencée, De sorte que la faute est audit Vrolicq mesme, et non aux Suppliants, lesquels ont tousjours esté prests et le sont encores pour continuer les procedures commencées par devant Vos Seigneuries, ou leurs Juges Competents,

Tellement que ledit Vrolicq, dit et infere tres mal à propos et Contre verité, que Justice luij auroit esté deniée icij au Paijs, Que c’estoit deroguer à l’authorité de Sadite Majesté, troubler Le droict commun des nations, Et qu’iceux Suppliants auroijent faict quelque dessein ou entreprise contre la navigation ou liberté de france, ainsi que ledit Vrolicq allegue par ses positions, Mais l’jntention d’iceluij Vrolicq, n’est autre, que Comme elle a esté des beaucoup d’années en ca, de troubler assiduellement iceux suppliants de nouvelles molestations et fascheries, les troubler continuellement en leur perdurable possession et Pescherie, et les en priver entierement s’il luij estoit possible.

L’an passé 1633 Ledit Vrolicq venant audit Spitsberguen avecq quatre navires, fust bien receu par les Commandeurs flamans, Luij donnant liberté de choisir vne place pour faire la pesche des balleines au Zud du Cap de Zud de Baij de Magdalena ce que ledict Vrolicq accepta avecq bonne volonté promettant qu’il ne feroit aulcune pescherie au nort dudict Cap s’offrant s’il faisoit au contraire que toute sa prinse seroit pour les suppliants, disant scavoir tresbien la nature de la Pescherie aux Baleines, laquelle il falloit faire par ordre, et point Confusement, pour ij faire du proffit,

Aijant iceluij Vrolicq mesme a ces fins impetré Octroij de sadite Majesté de france que personne ne le puisse approcher a dix Lieues pres, pour faire la pesche aux Baleines, Comme Vos Seigneuries peuvent voir par la Copie cij Joincte G. Ledit Vrolicq apres avoir faict la susdicte promesse ast choisj vne Baije distant environ deux lieues dudict Cap de Zud, scittué sur l’advenue des balleines, ou ledict Vrolicq ast exercé la pesche des baleines avec meilleur succes que les Suppliants en leur endroict, et a cause de la scituation si proche de nous Les Suppliants se trouvent grandement endommagez, Et puis que l’action dudit Vrolicq contient Inhibition expres, que nul aultre exercera la Pescherie des Baleines a Dix Lieues en environs de la place auquel il feroit sa pescherie Les Suppliants ne devroient estre de moindre condition ains avoir le mesme droict et liberté en leur vielle possession, Mais ne se contentant encores Ledit Vrolicq, et ne pouvant refrener sa vieille condition et Esprit turbulent, ast indiscretement envoije quelques Chaloupes pour pescher dans Les Confins dudict Cap. Ce que remarqué par les Commandeurs flamans, ont aussi expedié quelcques Chaloupes, Et venans audict Lieu, les trouverent vuides et abandonnées, s’estant retiré les hommes a Terre, et allé au lieu ou ledit Vrolicq estoit avec ses navires, et faisoit sa Pesche, qu’estoit chose facile et sans danger, lesquelles Chaloupes lesdits Commandeurs flamans ont mis a Terre, d’autant que cestoit contre la promesse faicte par ledict Vrolicq, non point avec intention ou pensement de les retenir, ou d’en oster la propriété audict Vrolicq, ains seulement pour empescher et prevenir a l’Infraction de la promesse et de l’octroij d’iceux Suppliants, et maintenir leur perdurable et vieille possession audict Lieu, aijant laissé lesdicts Chaloupes a la disposition dudict Vrolicq sans qu’il les aije oncques demandez.

A considerer, que veu les diverses practicques et Causteleuses suppositions dudict Vrolicq, a s’eslever contre ladite Compagnie flamande, et leur nuire en quelque façon que ce fust, Et aussij de son invention il n’auroit de guet a pens envoije sesdites Chalouppes contre sa promesse, pour rengreger ses griefs pretendus, et avoir matiere de le tourner a son advantage. Le fait en faict doubter, Car d’anticiper sur la volontaire permission desdicts Commandeurs, et abandonner ainsi leurs Chaloupes vuides, sans les recercher, cela manifeste assez qu’il ij a de la malice.

Vos Seigneuries peuvent assez voir et remarquer du bref recit cij dessus, Que les Suppliants n’ont du tout point offensé ni endommagé ledict Vrolicq, Ains ont tousiours seulement tasché, et ne cerchent encore autre chose, que de tenir ce qu’ils ont trouvé et possedé des plus de 36 ans en ça, avec si grands et excessifs frais et despens.

Les Suppliants toutes fois sont contens (pour eviter toutes querelles et disputes, et a la facilitation de ce facheux affaire) de tenir toute bonne correspondence avecq ledict Vrolicq et Compagnie Moijennant qu’il soit et demeure aussi a dix Lieues loing du Lieu, ou la Compagnie flamande faict sa Pescherie, Comme Il veut et desire que les françois fassent en son endroict, en Conformité de son octroij.

Le petit circuit que les Suppliants possedent pour faire leur pescherie a Spitsbergen apert à Vos Seigneuries par la Carte authentique cij joincte[1371], Dans lequel petit circuit Ceux de ces paijs pour raisons cogneues a Vos Seigneuries, ij admettent aussi ceux de Dannemarc seulement avecq deux navires, de sorte qu’il est impossible, sans totale confusion et degast de Ladite Compagnie, de permettre aucune autre entrée à personne dans lesdits Confins.

[1371] Deze kaart, geteekend „Michiel Harmensz. Middelhoven fecit 1634”, bevindt zich nog op het Rijks-archief.

Ledict Vrolicq le sçait aussi bien: Mais Il ne cherche que confusion et embrouillement, tachant par ce moijen retirer plus de proffit que de la Pescherie mesme: Et ainsi cerche par tous mauvais moijens sinistres conceptions, la ruine et l’aneantissement desdits Suppliants, voire de transporter la Pesche des Baleines de ce Paijs en france, s’estant non seulement ingeré, la saison passée, d’empescher que nuls Basques ne puissent venir au service de Ceux de ladite Compagnie flamande ainsi qu’appert par l’acte cij joinct N^{o}. H, mais que pis est il a poursuiui si avant qu’il ast obtenu arrest de l’admiraulté de la Table de marbre (sur son faux et abusif raport) cij joinct soubs N^{o}. I, et en vertu dudict s’est efforcé si avant qu’il s’est Jetté dans les maisons et Comptoirs des marchands flamans à Rouan, Bordeaux, Baionne et aultres Lieux, et arresté leurs biens et effects pour en tirer sa pretention malfondée, cerchant par ces manieres et façons de faire inouijes contre les droicts et Privileges des Paijs et nations, à forcer iceux Suppliants d’aller litiger en france.

C’est pourquoij iceux Suppliants Prenans Leur refuge à Vos Seigneuries supplient tres humblement de les vouloir prendre en leur souveraine protection, et de faire tellement Communiquer leur affaire a sa Majesté Treschrestienne, qu’en estant bien informée, elle soit meue, et luij plaise, au moijen de l’Intercession de Vos Seigneuries, de Commander audict Vrolicq, qu’il aije à lever ou relaxer l’arrest subreptivement impetré, et fait à son risicq et peril sur quelques Marchandises, sans frais, coust ni despens d’iceux Suppliants, et que la Concession d’iceluij (lequel demeure en vigueur Jusques a ce que Sa Majesté en aura autrement ordonné) soit tracée, Qu’aussi puisse estre enjoinct audict Vrolicq d’ordre de sadite Majesté, de laisser doresenavant iceux Suppliants en Paix, et ne leur donner aucun destourbier esdits lieux de leurdite Pescherie, Et que si ledict Vrolicq pense continuer sa navigation et pesche par dela, Qu’il n’aije à entrer dans leurs Confins, ni à s’approcher d’eux de dix lieues à la ronde, puis qu’il ij ast autre place baijes et ports assez ouverts pour ledict Vrolicq, a celle fin qu’a l’advenir toutes disputes et querelles puissent estre evité.

Et si ledict Vrolicq, quant au passé, pretend avoir quelque droict ou action Contre iceux Suppliants ce qu’il n’a point, Qu’il luij soit commandé de la part de sadite Majesté, de poursuivre son action commencée et instituée pardevant la Justice de ce Paijs, ou iceux Suppliants ont esté, sont et seront tousiours prests de luij respondre et faire tout ce que sera Juste et equitable,

Quant a la vollerie et grand dommage qui a esté faict l’an 1632 aux suppliants par quelcques françois en l’Isle Maurice[1372], Le cas est tel, Qu’en la mesme année vindrent audit Spitsberguen deux navires esquippez audit S^{t}. Jan de Luz, l’un nommé S^{te}. Marie, commandé d’un Johannis de Siguaroi, et l’autre le Pigeon blanc, sous la Conduite et Commandement d’un Pierre Bathon, aultrement dit Pierre Balcon, lesquels venants dans la Robbe baij, au lieu et en la possession de Ceux de la Compagnie flamande, en intention d’ij vouloir aussi faire leur Pesche, disans avoir pour cest effect, Passeport et licence de Sa Majesté de Dannemarc, furent iceux navires amiablement renvoijez par les Commandeurs flamans, ainsi et en la mesme maniere et avec raisons telles qu’on avoit donné audit Jan Vrolicq, leur laissant toute liberté en pleine mer et sur les autres costes.

[1372] Zie daarover: hiervóor p. 262.

Ceux deux navires partis, prindrent leur Cours vers le Cap Septentrional, ij faisant quelcque Pesche, attendant la le temps et jusques à ce que ceux de la Compagnie flamande fussent departis de l’Isle Maurice, Sur quoij ils prindrent quant et quant leur Cours pour iceluij lieu, ou estans arrivez à la fin d’aoust dudit an, trouvans les navires de ladite Compagnie estre partis, se lancerent a terre où ils prindrent pillerent et vollerent une tres grande quantité d’huile de Ballaine, beaucoup de mille fauons de Baleines, et autres utensiles, Rompirent aussi loges et maisons de Pierre, gasterent plusieurs utensiles, fracasserent une bonne partie de Chaloupes, qu’ils laisserent couler et flotter en mer, Enfin dissiperent, et firent grande ravage et degast a ladite Compagnie, laquelle avoit laissé lesdicts marchandises et vtensiles la comme en certain leur magasin, ou ils n’avoient Jamais jusques a ce temps la eu aulcun mal rencontre, dont ils remplirent leursdicts navires, menerent le tout en france, et en vendirent une partie a Rouen et ailleurs:) Que l’enormité du fait en est abominable, le Delict Criminel, la perte immense (excedant de beaucoup la somme de deux cens mille florins monnoije de ce Paijs:) comme irreparable, et la flamme de tel ressentiment inextinguible, De laquelle vollerie lesdits Suppliants n’entendirent rien que quelcque bruict de france, mais rien d’ailleurs, Jusques a ce que leurs navires arrivans là l’Esté passé, ils trouverent et recogneurent le grand ravage et desolation perpetrée, comme dit est Comme apert par L’attestation soubs lettre K.

Pour les susdicts raisons Les Suppliants seroient bien fondées de procurer et obtenir de Vos Seigneuries mandemens d’arrest, pour saisir et arrester les biens de la nation françoise et notamment de celles de Jan Vrolicq les Capitaines Matelots et participants des susdicts Navires, que les Suppliants pourroijent trouver en ces Paijs et quartiers de nort, mais avant de venir a vn tel extremité, avons trouvé mieux a propos d’Implorer l’Intercession de Vos Seigneuries par ceste presente, et prions qu’il plaise a Vos Seigneuries, de depescher Lettres serieuses a Sa Majesté de france, a celle fin qu’il plaise a Sa Majesté de donner tel ordre que les Suppliants puissent avoir reparation et contentement de la susdicte perte et grand Interest, et d’enjoindre a ses subjects de ne plus faire ou attenter chose semblable, et d’ordonner a l’Ambassadeur de Vos Seigneuries en france de poursuivre Instamment l’effect de ce que dessus, et a ces fins luij envoijer les Doccuments et papiers cij joincts. Ce faisant etc.[1373]

[1373] Naar het oorspronkelijke stuk,--waarbij zich nog alle bijlagen (A-K) bevinden,--in de verzameling: Noordsche togten. 4. Loopende N. C. R.-A.

Rec. 2 Februari 1634.

BIJLAGE XIX. (p. 295-297.)

REQUEST van Jean Vrolicq aan de Staten-Generaal over het voorgevallene tusschen hem en de schepen der Noordsche Compagnie op Spitsbergen in den zomer van 1632.

Aen de Hooge Moogende Heeren Mijn Heeren de Staten Generael der Vereenichde Nederlantsche Provincien,