Un mois en Afrique

Chapter 9

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Puis est survenue l'ordonnance du 16 mars 1838, qui, par les articles 195 à 203, règle l'avancement, dans la Légion, pour les grades supérieurs. Ces articles, dans leurs dispositions favorables à l'ancienneté, ne sont pas applicables en Algérie, par suite de l'application qui est faite à l'année de l'article 20 de la loi du 14 avril 1832.

Enfin a paru l'ordonnance du 18 février 1844, qui a, pour la première fois, décidé que la naturalisation civile n'ajoute aucun droit au commandement pour les officiers étrangers, et que les officiers français servant au titre étranger n'ont que les droits des officiers étrangers pour le commandement.

Aussi, peu à peu, les officiers étrangers se sont trouvés dans la position peu honorable et très blessante: 1° d'être révocables à volonté; 2° d'être, quel que soit leur grade, sous les ordres de l'officier français qui commande; 3° d'être privés à jamais, à un tour d'ancienneté, de devenir officiers supérieurs. On ne leur a conservé que les bénéfices de la loi du 11 avril 1831!

J'ajoute qu'en campagne, lorsqu'il a dû être fait application de la décision de 1844, cette décision a été violemment mise de côté par les généraux en chef de notre armée, comme nuisible au service de l'Etat et à la dignité de tous les officiers, étrangers ou non. Des officiers qui sont le type de l'honneur militaire ont obéi à un commandant de colonne au titre étranger, bien que connaissant l'incapacité dont le frappait l'ordonnance.

Quant aux officiers français sortis du service étranger, et admis avec un grade dans la Légion, leur position est prévue et définie par l'article 197 de l'ordonnance du 16 mars 1838. Il serait juste, indispensable même, d'améliorer leur sort; mais, pour éviter les abus, on est d'accord, en général, que ce mode d'admission aux emplois militaires devrait être supprimé pour l'avenir.

Restent les officiers démissionnaires du service français et replacés au titre étranger.

Constatons d'abord que ce n'est qu'en fraude de la loi, par suite d'une fiction, que les officiers en question ont pu être placés dans la Légion. Mais peut-on exciper de cette illégalité pour repousser leurs demandes sans examen? Non, sans doute; et leurs droits, s'ils en ont, restent intacts. Mon opinion, basée sur l'examen des lois et règlements qui régissent l'armée, me porte à défendre la position des officiers démissionnaires, et à penser que le conseil d'Etat leur serait favorable, s'ils s'adressaient à lui pour régulariser leur position actuelle.

Il semble que c'est à tort que le Gouvernement a renoncé aux prérogatives auxquelles n'avaient pas porté de restriction les lois de 1818 et de 1832; et que, notamment pour les officiers démissionnaires, c'est à tort qu'il n'a pas soutenu, avec la loi et le droit, qu'il était permis au Pouvoir exécutif de replacer ces officiers dans les rangs de l'armée française.

En effet, avant la loi du 1er avril 1848, la volonté du chef de l'Etat faisait d'un simple soldat un caporal ou un général. La loi de 1818 est la première restriction apportée à la toute-puissance du roi en fait d'avancement. C'est elle qui, en consacrant les droits de l'ancienneté, a fait participer l'armée à l'édit de 1789, portant que _tous les Français seront admissibles à tous les emplois_.

La loi du 14 avril 1832 n'a pas créé un seul principe nouveau en fait d'avancement; _elle a seulement_, disait le rapporteur devant la chambre des députés, _élargi les droits du pouvoir nouveau, en supprimant de la législation de 1818 les prescriptions incompatibles avec le bien du service, et provenant des défiances outrées_, disait toujours le rapporteur, _que l'on avait éprouvées contre l'ancien gouvernement_.

Il est très remarquable qu'aucune de ces deux lois, la dernière surtout, n'ait pas résolu la question de légalité concernant la réintégration des officiers démissionnaires, et que, dans les discussions auxquelles elles ont donné lien dans le parlement, pas une voix ne se soit élevée pour provoquer à ce sujet une solution désirable.

On conçoit que la loi du 1er avril 1818 se taise à cet égard; mais, après la controverse qui s'est élevée, à propos de cette réintégration, à la fin de 1828, il est vivement à regretter que le doute, au moins, soit encore permis.

Sous l'empire de la loi de 1818, le roi croyait avoir conservé le droit de rappeler au service les officiers démissionnaires. Il résulte de la dernière décision insérée au journal militaire officiel, premier semestre 1827, page 192, qu'il n'a jamais abandonné cette prérogative. Le gouvernement de juillet s'en est servi longtemps sans opposition; puis il y a renoncé _de fait_, mais en soutenant son _droit_ à cet égard. Le gouvernement de février a relevé des officiers soit de la retraite, soit de la réforme, soit de la démission, en consultant seulement les intérêts de la République.

Il résulte de là qu'il n'existe aucune décision législative défavorable aux officiers démissionnaires. Il est à désirer qu'elle soit rendue, car ces officiers abandonnent généralement l'armée pour suivre une carrière plus avantageuse en temps de paix, et ils ne devraient pas pouvoir reprendre leur rang, par exemple, en temps de guerre, au préjudice de leurs camarades qui ont continué à suivre les bonnes et mauvaises chances de la carrière; mais enfin des décisions royales non rapportées existent, et elles établissent les droits des officiers démissionnaires.

Les officiers démissionnaires qui servent dans la Légion m'ont communiqué une liste de leurs camarades qui, plus heureux qu'eux, ont obtenu de la bienveillance du Gouvernement soit d'être réintégrés directement dans un régiment français, soit de permuter pour passer dans un de ces régiments, après avoir été nommés à la Légion et avant de rejoindre, soit enfin de sortir de la Légion avec un emploi dans l'état-major des places, que les officiers servant au titre français seuls peuvent obtenir.

On m'a cité, au 2e régiment de la Légion, un fait assez curieux qui prouve que la législation est encore indécise à ce sujet. Deux officiers démissionnaires se rencontrent chez le directeur du personnel, demandant du service. Le premier, plus favorisé, est envoyé dans la Légion comme officier au titre étranger. Le deuxième, moins heureux et ayant moins de services, est envoyé aussi dans la Légion, mais en qualité de sergent, sans contracter d'engagement; et, ayant été nommé sous-lieutenant, il compte aujourd'hui au titre français. Cependant, aux termes de la loi d'avancement, et surtout de l'article 24 de l'ordonnance du 16 mars 1838, ce dernier ne pouvait légalement être réintégré au titre français, même comme sous-officier. Plusieurs officiers de la Légion, jadis démissionnaires, sont ainsi redevenus officiers au titre français.

Je ne terminerai pas sans mentionner la difficulté qui croit chaque jour, de faire faire un service actif aux vieux officiers, sous-officiers et soldats qui, après avoir rendu des services dans la Légion, ont acquis des droits à une position sédentaire. Les modifications que j'ai eu l'honneur de vous proposer par l'amendement qui a été distribué hier, permettraient d'avoir de l'humanité envers ces braves. Et c'est bien peu que de ne demander pour eux que de l'humanité; car en consultant la statistique au hasard, sur _soixante_ officiers polonais, par exemple, arrivés à la Légion en 1832, _cinquante-quatre_ sont morts, tués à l'ennemi ou succombant aux intempéries du climat. N'est-il pas évident que la mort atteint les étrangers avant qu'ils aient rempli le temps voulu par la loi pour la retraite, et ne serait-ce pas répudier toutes nos traditions que de condamner plus longtemps à de si dures conditions ces fidèles et intrépides défenseurs de notre drapeau?

Quant à la garde nationale mobile que le Gouvernement propose d'incorporer dans la Légion, au titre étranger, si des modifications équitables sont apportées à l'état des militaires servant à ce titre, elle y trouvera un champ digne de la noble et patriotique ardeur dont, au point de vue militaire, nous avons admiré le brillant essor aux jours néfastes de juin.

Souhaitons, en tout cas, que le nouveau triage qu'indique l'article 1er du projet ne soit point arbitraire, et surtout qu'il n'ait point pour base les opinions politiques.

J'aurai l'honneur de proposer à l'Assemblée de vouloir bien renvoyer mon amendement à l'examen de le commission.

_Amendement._

Articles 1, 2 et 3.

Comme au projet du Gouvernement.

Art. 4.

Nonobstant le 5e paragraphe de l'art. 20 de la loi du 14 avril 1832, l'art. 200 de l'ordonnance du 16 mars 1838 sera applicable aux officiers étrangers, naturalisés on non.

Art. 5.

La réforme de ces officiers pourra être prononcée par le président de la République, sur la proposition du ministre de la guerre.

Le 5e paragraphe de l'art. 18 de la loi du 19 ai 1834 est applicable à la Légion étrangère.

Art. 6.

Les officiers étrangers naturalisés français seront aptes, après dix ans au moins de service dans la Légion, à être naturalisés militairement, par décision du pouvoir exécutif, rendue sur la proposition du chef de corps, faite à l'inspection générale.

La naturalisation militaire fait entrer l'officier dans le droit commun, et lui confère tous les droits de l'officier français.

L'article 5 de l'ordonnance du 3 mai 1832, modifié par celle du 18 février 1844, sera définitivement arrêté de manière que ce ne soit qu'à grade égal que les officiers étrangers naturalisés français soient sous les ordres des officiers français, et qu'ils commandent, à leur tour, ces derniers à supériorité de grade.

Art. 7.

Les officiers français sortis du service étranger, et actuellement pourvus d'un grade dans la Légion, sont déclarés aptes à être naturalisés militairement, après dix ans au moins de services effectifs.

Toutefois, l'art. 197 de l'ordonnance du 16 mars 1838 est supprimé, et aucun Français ne pourra, à l'avenir, être admis avec un grade dans la Légion, s'il ne remplit les conditions voulues par la loi, pour l'admission aux emplois et l'avancement dans les autres corps.

Art. 8.

Les officiers démissionnaires du service français, actuellement pourvus, dans la Légion, d'un grade au titre étranger, pourront:

Être réintégrés directement dans un des corps français;

Ou permuter, pour passer dans un de ces corps;

Ou sortir de la Légion avec un emploi dans l'état-major des places.

Toutefois, aucun officier démissionnaire ne pourra, à l'avenir, être réintégré, à aucun titre, dans l'armée.

No 12.--Autre Lettre à la Patrie.

Paris, 5 janvier 1849.

_A M. le rédacteur de la_ Patrie.

Monsieur le rédacteur,

Le rapport général du siége de Zaatcha a paru au _Moniteur_.

M. le général Herbillon, en parlant de l'affaire du 25 octobre, dit:

«Les assiégés firent une sortie si vive que nous laissâmes entre leurs mains une caisse et des outils, et que je dus faire venir des troupes du camp pour assurer la retraite.»

Je ne disconviens pas que ces troupes du camp soient arrivées fort à propos.

Je ne parlerai pas de mes trois pauvres capitaines, Tonchet, Butet et Nyko, blessés grièvement tous trois, ni de ce que j'ai pu faire moi-même.

Mais un fait qu'il était bon de constater, c'est que l'ordre de battre en retraite, _donné par le général Herbillon_, m'a été transmis par mon colonel, et que, jusqu'à l'arrivée de cet ordre, j'ai tenu la position _sans reculer d'une semelle_.

La colonne expéditionnaire tout entière le sait.

Agréez, etc.

P.-N. BONAPARTE.

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