Procès-verbaux de l'Assemblée générale de la section des Postes 4 Décembre 1790 - 5 Septembre 1792
Part 15
En sixième lieu, on conçoit que deux juges de paix chargés de l'expédition d'affaires qui auparavant occupaient jour et nuit quarante-huit commissaires de police, ne peuvent avoir le temps de les examiner, de les approfondir; de là résultent des décisions hasardeuses, surtout à l'expiration des vingt-quatre heures de service, dans ce moment où l'esprit se trouve abattu, exalté et souvent hors de mesure par la veille, par l'excès du travail et par la variété infinie des affaires. Nous en avons un exemple tout récent. Un particulier fait profession de faire passer de faux billets de la Caisse patriotique et de faux assignats; plusieurs déclarations sur ce fait chez le commissaire de police de cette section. Il est enfin arrêté, venant de passer à un marchand éventailliste un faux assignat de 300 livres sur lequel ce marchand lui avait rendu 207 livres. Il est conduit chez le commissaire, il reconnaît l'assignat, il avoue avoir déjà passé plusieurs billets faux. D'après ces aveu et reconnaissance, consignés dans un procès-verbal, le prévenu est conduit au Bureau central; mais les juges de paix, dont le service allait cesser, pressés sans doute de se retirer pour prendre du repos, ne cherchent point à approfondir cette affaire; ils renvoient sur-le-champ ce particulier.
Ce renvoi, ordonné aussi légèrement, a alarmé les membres du Comité de cette section; ils ont trouvé qu'il était dangereux de laisser dans la société un homme qui servait d'instrument aux fabricateurs de faux billets et de faux assignats; ils en ont porté des plaintes à l'Assemblée nationale, au Ministre de la Justice, au juré spécial et au Procureur de la Commune.
En septième lieu, peut-on voir, sans craindre l'arbitraire, que deux juges de paix prononcent, chacun séparément, la détention d'un citoyen domicilié et père de famille! et ce citoyen, qui peut bien avoir été emprisonné innocemment, peut-il être sans inquiétude quand l'officier de police qui a ordonné son arrestation provisoire est le juge qui va prononcer sur la détention définitive?
Voilà une partie des inconvénients que présente la loi du 22 juillet. Un plus long détail serait fastidieux.
Il faut néanmoins convenir que la loi supplémentaire du 29 septembre, en abrogeant les articles XIV, XV et XVI du titre IV du code municipal, a réservé aux commissaires de police la faculté de dresser, sur réquisition ou d'office, des procès-verbaux, dans les cas d'effraction, assassinat, incendie, blessures ou autres délits laissant des traces après eux; mais ils ne peuvent passer outre, toute autre opération leur est interdite. S'ils se transportent dans un lieu où il vient d'être commis un meurtre ou un vol, et que le délinquant ne soit point arrêté, il faut qu'ils attendent une ordonnance du juge de paix, pour faire perquisition. Il n'est aucun citoyen qui ne sente combien sont précieux les premiers moments qui suivent celui du crime, combien le moindre retard est avantageux aux coupables.
Suivant l'article IX, le commissaire de police, après avoir constaté le corps du délit, est obligé de transmettre au juge de paix la minute de son procès-verbal, les objets volés, les pièces de conviction et la personne saisie. Cette transmission ne peut guère se faire que par la voie de la garde nationale, chargée de conduire le prévenu devant le juge de paix; et alors, si les objets volés comportaient 100.000 livres d'assignats, n'a-t-on pas à craindre que le porteur de ces effets ne soit lui-même volé dans la course qu'il a à faire, au milieu d'une foule qui accompagne ordinairement ces sortes d'expéditions?
Il est essentiel pour la liberté que les pouvoirs soient, autant qu'il est possible, indépendants et séparés les uns des autres. Néanmoins les juges de paix, d'après les nouveaux pouvoirs qui viennent de leur être donnés, sont tout à la fois conciliateurs, juges civils, juges de police et juges criminels.
Ainsi, le juge, le magistrat qui était établi pour vivre continuellement au milieu du peuple, protéger le faible dans le premier moment de l'oppression, prévenir les contestations entre les citoyens, étouffer les premières semences de division, si dangereuses dans les familles, se trouve dans le fait, aujourd'hui à Paris, le juge le moins accessible au peuple.
Les juges de paix, citoyens estimables qui ont recueilli la marque de confiance la plus tendre et la plus affectueuse de la part de leurs concitoyens, pourront-ils consentir à se soustraire à leurs besoins instantanés? pourront-ils renoncer sans regret aux fonctions pacifiques pour lesquelles ils ont été établis et auxquelles tout le temps d'un seul homme suffit à peine?
Pourront-ils sacrifier la considération et les bénédictions qu'elles leur attireraient, à une envie déraisonnable de tout faire?
Qu'ils ne s'y trompent point: c'est la faveur qui leur avait mérité ces fonctions saintes, qui a donné l'idée de les charger de toutes leurs nouvelles attributions, comme si le même homme pouvait être partout. Elle doit disparaître, cette faveur; dans le moment où le juge de paix, ce bienfait inestimable de la Constitution française, cesse d'être accessible à tout moment et se trouve transformé en un juge de rigueur et de sévérité, fait pour effrayer et non pour concilier.
Il est donc démontré que les fonctions attribuées aux juges de paix ne peuvent être réunies à celles d'arbitres, de juges pacificateurs; que ces diverses fonctions s'excluent mutuellement par les embarras et la difficulté qu'elles présentent dans leur exercice: il est donc indispensable de rétablir la police antérieure.
Ce mode est en effet le meilleur qui convienne pour le maintien de la police générale de Paris. Il suffit, pour s'en convaincre, de jeter un coup d'œil sur ses avantages.
Par le code municipal du 27 juin 1790, et par la loi relative à l'ordre judiciaire, la police générale est attribuée à la Municipalité. Un commissaire de police élu par les citoyens, à la majorité absolue et qui a sous ses ordres un secrétaire-greffier, aussi nommé par le peuple, est placé dans chacune des quarante-huit sections: il exerce la police sous la surveillance de la Municipalité et de seize commissaires de sections qui le secondent au besoin. On trouve dans cet établissement un officier public toujours en activité; la garde nationale l'a à sa portée; les plaignants et les témoins n'ont qu'un pas à faire pour faire leurs déclarations; il poursuit le délit aussitôt qu'il est connu, et si le délinquant est pris en flagrant délit et qu'il soit domicilié, le commissaire de police ne peut le déposer dans une maison d'arrêt sans la signature d'un commissaire de section. En un mot, on trouve dans l'ensemble du code municipal les avantages de la sûreté et de la célérité. Une expérience de quinze mois l'a montré.
C'est donc le cas de solliciter auprès de l'Assemblée nationale la réformation des décrets des 22 juillet et 21 septembre 1791, et le rétablissement des articles XIV, XV et XVI du titre IV du code municipal.
_Extrait des Registres du Comité de la section des Postes._
_Du 29 mars 1792._
Le Comité, après avoir entendu le rapport de ses commissaires, a déclaré l'approuver en tout son contenu; en conséquence, a arrêté qu'il serait imprimé et envoyé à l'Assemblée nationale, ainsi qu'aux Comités des quarante-sept autres sections.
_Signé_: BOUSSAROQUE, _président_; MARESCHAL, _secrétaire-greffier_.
Pour expédition conforme à la minute. MARESCHAL, _secrétaire-greffier_.
[363] Je n'ai pas retrouvé le texte de cet arrêté.
[364] Je ne connais pas le texte de cette délibération.
[365] Même observation.
[366] La question de la police de Paris préoccupait à juste titre les sections à cette époque. D'après le journal la _Feuille du Jour_ il y aurait eu, au mois de mars, plusieurs meurtres au Palais-Royal. Au mois d'avril, les journaux renferment plusieurs réclamations de personnes volées par des cochers de fiacres, qui, après avoir extorqué de l'argent à leurs clients, s'étaient enfuis à toute bride. De là, en partie, la lettre de Manuel aux commissaires de police, en date du 5 avril, signalée à la note 361 de la page 103 ci-dessus. A la suite des arrêtés de sections mentionnés au présent procès-verbal de la section des Postes, le Corps municipal avait pris, le 16 avril, un arrêté sur les fiacres qui devaient être, à l'avenir, numérotés (on trouvera le texte de cet arrêté à la _Feuille du jour_ du 23 avril). Puis, sous la pression des sections qui, comme celle des Postes dans la présente séance du 21 avril, réclamaient la réunion de la Commune pour délibérer sur la question de la police de la capitale, le Corps municipal convoqua des Assemblées de sections pour le samedi 12 mai, afin de délibérer sur cette question (_Courrier français_, du 9 mai).
TRENTE-SEPTIÈME ASSEMBLÉE.—DU LUNDI 23 AVRIL 1792
_Assemblée générale de la section des Postes du lundi vingt-trois avril mil sept cent quatre-vingt-douze, l'an quatre de la liberté._
Les citoyens de la section des Postes convoqués en la manière accoutumée d'après l'ajournement fixé en l'Assemblée du 16 de ce mois pour entendre le rapport des commissaires nommés pour l'examen du travail fait par les commissaires recenseurs, relativement à la réintégration des ci-devant gardes françaises[367].
M. Boussaroque, président du Comité a été nommé président, et M. Barré le jeune, secrétaire.
M. le Président s'étant assuré par la liste d'enregistrement que le nombre des citoyens présents était de cent quinze, la séance a été ouverte par la lecture du procès-verbal de la dernière séance, qui a été adopté.
M. le Président a ensuite fait lecture d'une lettre, à lui adressée par M. Maréchal (_sic_) portant sa démission de la place de secrétaire-greffier de la section.
L'Assemblée en acceptant la démission de M. Mareschal lui a voté des remerciements, a arrêté qu'il en serait fait mention honorable dans le procès-verbal, dont il lui serait délivré extrait[368].
L'Assemblée passant ensuite à l'ordre du jour MM. les commissaires nommés en la séance du 10 de ce mois, ont fait lecture de leur rapport, par lequel ils concluent à ce qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur le plan d'organisation et sur le projet de pétition projetés par les commissaires recenseurs[369].
L'Assemblée après avoir entendu la lecture du rapport, et plusieurs citoyens qui avaient obtenu la parole, ainsi que l'observation faite par l'un des commissaires rapporteurs, que vérification faite des délibérations des vingt-neuf sections, nommées en l'art. 13 du procès-verbal des commissaires recenseurs[370], un grand nombre desdites délibérations ne contiennent aucun pouvoir de dresser un plan d'organisation, ni pétition; considérant que le plan d'organisation, et la pétition rédigés par les commissaires qui avaient été nommés pour constater le résultat des délibérations concernant les anciens gardes françaises, tendent évidemment à désorganiser la gendarmerie nationale à pied et les trois régiments de ligne précieux, créés par l'Assemblée nationale; convaincue d'ailleurs de l'inexactitude de l'énonciation de l'art. 13 du procès-verbal desdits commissaires;
A adopté presqu'à l'unanimité l'avis de ses commissaires recenseurs; en conséquence, a déclaré qu'il n'y avait pas lieu à délibérer sur le plan d'organisation et sur la pétition projetés par les commissaires recenseurs;
A arrêté que la délibération du 13 mars dernier par laquelle elle avait émis son vœu pour la formation de nouvelles compagnies serait rapportée et regardée comme non-avenue;
A déclaré qu'elle improuve la conduite des commissaires recenseurs, notamment la conduite des commissaires par elle nommés[371];
A arrêté en outre que le rapport des six commissaires et la présente délibération seraient imprimés et remis au Département, à la Municipalité et aux quarante-sept autres sections[372].
Fait et arrêté en l'Assemblée générale de la Section des Postes les jour et an susdits.
NOTES:
[367] Voyez ci-dessus, p. 90.
[368] Mareschal fut remplacé par Joly, le 5 mai (cf., à cette date, le registre des Assemblées primaires de la section: Arch. de la Seine, VD* 1002).
[369] Voici le texte de ce rapport d'après la pièce imprimée in-4º qui est à la Bibliothèque de la Ville de Paris, recueil factice 10065* in-4º:
SECTION DES POSTES
EXTRAIT
_du registre des délibérations des Assemblées générales de la section des Postes, du lundi 23 avril 1792, l'an 4e de la liberté._
LES CITOYENS DE LA SECTION DES POSTES, convoqués en la manière accoutumée, et assemblés pour entendre le rapport des commissaires nommés pour l'examen du travail fait par les commissaires-recenseurs, relativement à la réintégration des ci-devant _gardes-françaises_.
L'un des rapporteurs a dit:
MESSIEURS,
Par votre délibération du 16 de ce mois, vous avez chargé six commissaires d'examiner le procès-verbal dressé par les commissaires que les sections avaient nommés, pour constater le résultat de leurs délibérations sur le sort des anciens gardes-françaises, et autres, ci-devant soldés par la Ville de Paris, et un projet de règlement fait par eux pour ce qu'ils appellent la réintégration de ces premiers soldats de la révolution.
Le premier objet qui a fixé l'attention de vos commissaires a été d'examiner si ceux des sections s'étaient renfermés dans les bornes que la loi leur prescrit; il nous a paru qu'ils s'en étaient écartés. La loi du 22 mai 1791 sur le droit de pétition, porte, art. VI, que les commissaires nommés par les sections pour se rendre à la maison commune, afin d'y comparer et constater les résultats des différentes délibérations, ne pourront prendre aucune délibération, ni changer, sous aucun rapport, le résultat de celles prises par chaque section. L'art. VII porte que, dans le cas où les sections ne se seraient pas accordées sur des objets soumis à leur délibération, les commissaires réduiraient la proposition sur laquelle il y aurait diversité d'opinions, de manière que les sections puissent délibérer par oui ou par non.
Le sens de ce dernier article est bien clair: il oblige les commissaires à reporter dans les sections les différents points sur lesquels elles ne sont point d'accord, pour qu'elles se déterminent sur chacun par oui ou par non. Il en résulte que la loi ne les autorise pas à faire un projet de règlement et de pétition, projet divisé en titres et en articles, qui ne peut être que le produit de délibérations qui leur sont interdites par l'article VI.
Il est vrai que le procès-verbal rédigé par les commissaires des sections porte, art. XIII, que vingt-neuf sections ont chargé leurs commissaires de se concerter entre eux, tant sur le mode de cette réintégration et formation, que pour dresser un projet de pétition à l'Assemblée nationale pour, lesdits mode et projet de pétition reportés aux sections, être pris par chacune d'elles un vœu définitif sur ces objets.
La première question à examiner est de savoir si les vingt-neuf sections ont pu donner à leurs commissaires un droit que la loi leur a refusé expressément, parce qu'elle a prévu l'abus qu'on en pourrait faire? Non, sans doute, les commissaires devaient être les premiers à rejeter ce pouvoir illégal qu'on leur offrait; ils ont d'autant plus de tort de ne l'avoir pas fait, qu'ils ne peuvent prétexter l'ignorance de la loi, puisqu'eux-mêmes ont transcrit en tête de leur procès-verbal les deux articles qui le condamnent.
Mais, Messieurs, est-il vrai que vingt-neuf sections les aient autorisés à se concerter entr'eux pour faire ce projet de règlement? Il n'est pas permis à la section des Postes de le croire. En effet, nous trouvons son nom inscrit au nombre des vingt-neuf que l'on dit avoir donné cette autorisation et il est constant par le procès-verbal de la séance qu'elle n'a point donné ce pouvoir à son commissaire. D'après cet exemple, le seul que la section puisse vérifier par elle-même, n'est-elle pas fondée à croire que plusieurs autres commissaires se seront permis la même chose? Il lui est doux, au moins, de pouvoir présumer que l'infraction à la loi dont nous nous plaignions il y a un instant ne provient point du fait des sections, mais bien de celui des commissaires qui avaient surpris leur confiance (_sic_).
Vos commissaires devraient peut-être, Messieurs, borner ici leur rapport, et se contenter de vous avoir prouvé que le projet de votre délibération. Mais ils ont cru que quelques observations succinctes sur plusieurs des articles de ce projet, vous démontreraient encore plus clairement combien les commissaires des sections ont outrepassé leurs pouvoirs.
Nous allons vous les soumettre.
L'article I porte: «Tous les gardes-françaises qui ont servi la révolution à la date du premier juin 1789, ensemble les canonniers et autres soldats de divers régiments sous les drapeaux de la liberté, à compter du 12 juillet 1789, et qui ont été inscrits ou enrôlés, à la Municipalité ou dans les districts de Paris, jusques et y compris le dernier octobre suivant, seront réintégrés.»
Cet article, conçu en termes trop généraux, pourrait entraîner de très grands inconvénients; les ci-devant gardes-françaises n'ont pas été les seuls qui se soient rangés sous les drapeaux de la liberté, à dater du 12 juillet 1789. Beaucoup de soldats des autres régiments accoururent en foule à Paris pour s'incorporer aux bataillons parisiens; le plus grand nombre, sans doute, était animé du zèle le plus pur pour la liberté et la révolution; mais nous ne pouvons pas nous dissimuler que plusieurs ne furent conduits à Paris que par l'espoir d'une augmentation de solde, le goût du libertinage et de l'indiscipline. Ceux-ci ne tardèrent pas à être reconnus, et les différentes compagnies du centre furent obligées successivement de les rejeter de leur sein. Rappeler ces différents individus, les confondre dans la formation de nouvelles compagnies avec les vrais soldats de la liberté, ce serait faire injure à ceux-ci, et exposer la Ville de Paris à des troubles toujours renaissants, en récompensant le vice du même prix que les vertus civiques.
L'article II porte: «Toux ceux ci-dessus désignés qui seraient engagés dans divers régiments, seront relevés de leurs engagements pour entrer dans la nouvelle formation; il sera pourvu aux moyens de faciliter leur retour, ainsi que celui des soldats qui pourraient être retirés dans les départements».
Six sections seulement ont demandé que tous les ci-devant gardes-françaises et autres soldats qui seraient engagés dans d'autres corps, eussent la faculté d'être compris dans ladite formation.
Comment les commissaires ont-ils pu présenter comme vœu général un article qui tend à désorganiser la gendarmerie nationale et trois régiments créés par la loi expresse, surtout quand cette loi, pour les récompenser des services qu'ils ont rendus à la cause de la liberté, les affecte à la garnison de Paris, d'où ils ne peuvent être tirés que par un décret du Corps législatif. Qui est-ce qui ignore d'ailleurs que le plus grand nombre des braves gardes-françaises sont aujourd'hui officiers ou sous-officiers dans la gendarmerie nationale et dans les trois régiments de ligne, et que l'Assemblée nationale s'est réservée et doit s'occuper de faire placer ou récompenser ceux qui ne le sont pas.
L'article V porte: «Les soldat réintégrés et admis dans la nouvelle formation jouiront des droits de citoyens actifs.»
Deux sections seules ont formé cette demande subversive de toutes les lois, et notamment de celle du 28 février 1790, rendue sur les bases et principes de la constitution militaire, qui porte, art. VI: «qu'aucun soldat ne pourra exercer les droits de citoyen actif dans les endroits où il est en garnison.» Comment les commissaires, nommés par le recensement des vœux des sections, ont-ils pu se permettre de soumettre à votre délibération un article si formellement contraire à la loi, si ce droit de citoyen actif devenait un privilège pour les gardes soldés de Paris, tandis que les autres soldats en sont privés par la loi?
L'article VI, qui porte que la dénomination de cette nouvelle formation sera _Garde nationale soldée_, est encore contraire à la loi; les rédacteurs de cet article auraient dû se rappeler que, pour qu'il n'y eût plus de garde nationale soldée, l'Assemblée a mis en régiments et en gendarmerie à pied et à cheval celle qui existait à Paris; au surplus, cet article est encore de la création des commissaires, puisque nous ne trouvons dans le procès-verbal aucune section qui l'ait demandé.
Le titre II, article XII, porte: «Les citoyens formant ces compagnies ne seront pas casernés; mais ils seront tenus de loger dans l'arrondissement de leurs bataillons respectifs, et ils ne pourront jamais marcher qu'avec la garde nationale volontaire.»
Les réflexions sur cet article se présentent en foule. Vos commissaires ne feront que vous les indiquer. Vous devez vous rappeler, Messieurs, combien vous avez formé de plaintes, dans les commencements de la Révolution, sur les embarras qu'occasionnait dans le service le défaut de discipline dans les compagnies du centre: ce n'a été qu'à la longue, et au moyen du casernement, que la discipline s'y est établie et que le service s'y est fait d'une manière réglée. Le projet des rédacteurs de l'article est-il de nous remettre dans l'état dont nous avons eu tant de peine à sortir? Heureusement ce reproche ne peut pas tomber sur les sections; dans le recensement de leurs différents vœux, relatés dans le procès-verbal des commissaires, il n'est fait mention d'aucune qui ait formé cette demande. Ainsi ce serait encore aux seuls commissaires rédacteurs que nous aurions l'obligation de ce genre d'anarchie que l'on veut semer dans la capitale.
Titre IV. Du traitement. Ce titre ne contient que deux articles, dont le premier porte que le traitement sera une dépense nationale, et le second fixe le traitement de chaque individu.
Le calcul de ce dernier article, en supposant les compagnies de cent hommes, donnerait une dépense annuelle de 4.873.900 livres.
Les rédacteurs ont bien senti que la Commune de Paris, qui ne peut même pas suffire à ses dépenses ordinaires, ne pouvait pas se charger d'un accroissement de dépense aussi considérable; aussi demandent-ils que cette dépense soit nationale; mais, croyez-vous, Messieurs, que les députés des quatre-vingt-deux autres départements veuillent grever la Nation de cette nouvelle dépense, pour l'entretien de soldats qui ne seraient d'aucune utilité au reste du royaume, puisqu'il est dit dans l'article XII du projet de règlement, qu'ils ne pourraient jamais marcher qu'avec la garde nationale volontaire? Croyez-vous, Messieurs, que dans ce moment-ci où la guerre est déclarée, l'Assemblée nationale consentît à désorganiser trois régiments qui peuvent voler à la défense des frontières, si le besoin le requiert, pour entretenir chèrement dans Paris 6.000 hommes inutiles à sa garde?