Lettres sur l'histoire de France
Part 18
En l’année 1098, Baudri de Sarchainville, archidiacre de l’église cathédrale de Noyon, fut promu, par le choix du clergé de cette église, à la dignité épiscopale. C’était un homme d’un caractère élevé, d’un esprit sage et réfléchi. Il ne partageait point l’aversion violente que les personnes de son ordre avaient en général contre l’institution des communes. Il voyait dans cette institution une sorte de nécessité sous laquelle, de gré ou de force, il faudrait plier tôt ou tard, et croyait qu’il valait mieux se rendre aux vœux des citoyens que de verser le sang pour reculer de quelques jours une révolution inévitable. L’élection d’un évêque doué d’un si grand sens et d’une si noble manière de voir était pour la ville de Noyon l’événement le plus désirable; car cette ville se trouvait alors dans le même état que celle de Cambrai avant sa révolution. Les bourgeois étaient en querelles journalières avec le clergé de l’église cathédrale: les registres capitulaires contenaient une foule de pièces ayant pour titre: _De la paix faite entre nous et les bourgeois de Noyon_[277]. Mais aucune réconciliation n’était durable, la trêve était bientôt rompue, soit par le clergé, soit par les citoyens, qui étaient d’autant plus irritables qu’ils avaient moins de garanties pour leurs personnes et pour leurs biens. Le nouvel évêque pensait que l’établissement d’une commune jurée par les deux partis rivaux pourrait devenir entre eux une sorte de pacte d’alliance; il entreprit de réaliser cette idée généreuse avant que le mot de commune eût servi à Noyon de cri de ralliement pour une insurrection populaire.
[277] De pace facta inter nos et burgenses Noviomenses. (_Annales de l’église cathédrale de Noyon_, par Jacques Levasseur. Paris, 1633, IIIe partie, p. 803 et suiv.)
De son propre mouvement, l’évêque de Noyon convoqua en assemblée tous les habitants de la ville, clercs, chevaliers, commerçants et gens de métier. Il leur présenta une charte qui constituait le corps des bourgeois en association perpétuelle, sous des magistrats appelés _jurés_, comme ceux de Cambrai. «Quiconque, disait la charte, voudra entrer dans cette commune ne pourra en être reçu membre par un seul individu, mais en la présence des jurés. La somme d’argent qu’il donnera alors sera employée pour l’utilité de la ville, et non au profit particulier de qui que ce soit.
«Si la commune est convoquée en armes, tous ceux qui l’auront jurée devront marcher pour sa défense, et nul ne pourra rester dans sa maison, à moins qu’il ne soit infirme, malade ou tellement pauvre qu’il ait besoin de garder lui-même sa femme et ses enfants malades.
«Si quelqu’un a blessé ou tué quelqu’un sur le territoire de la commune, les jurés en tireront vengeance[278].»
[278] Ces trois articles sont extraits d’une charte de Philippe-Auguste qui reproduit, en les confirmant, les lois, ou, comme on disait alors, les _coutumes_ de la commune de Noyon. (Voyez le tome XI du _Recueil des Ordonnances des rois de France_, p. 224.)
Les autres articles garantissaient aux membres de la commune de Noyon l’entière propriété de leurs biens, et le droit de n’être traduits en justice que devant leurs magistrats électifs. L’évêque jura d’abord cette charte, et les habitants de tout état prêtèrent après lui le même serment. En vertu de son autorité pontificale, il prononça l’anathème et toutes les malédictions de l’Ancien et du Nouveau Testament contre celui qui, dans l’avenir, oserait dissoudre la commune ou enfreindre ses règlements. En outre, pour donner à ce nouveau pacte une garantie plus solide, Baudri invita le roi de France, Louis le Gros, à le corroborer, comme on disait alors, par son approbation et par le grand sceau de la couronne. Le roi consentit à cette requête de l’évêque; et ce fut toute la part qu’eut Louis le Gros à l’établissement de la commune de Noyon. La charte royale ne s’est point conservée, mais il en reste une qui peut servir de preuve à ce récit.
«Baudri, par la grâce de Dieu, évêque de Noyon, à tous ceux qui persévèrent et avancent de plus en plus dans la foi:
«TRÈS-CHERS FRÈRES, nous apprenons par l’exemple et les paroles des saints Pères que toutes les bonnes choses doivent être confiées à l’écriture, de peur que par la suite elles ne soient mises en oubli. Sachent donc tous les chrétiens, présents et à venir, que j’ai fait à Noyon une commune, constituée par le conseil et dans une assemblée des clercs, des chevaliers et des bourgeois; que je l’ai confirmée par le serment, l’autorité pontificale et le lien de l’anathème, et que j’ai obtenu du seigneur roi Louis qu’il octroyât cette commune et la corroborât du sceau royal. Cet établissement fait par moi, juré par un grand nombre de personnes et octroyé par le roi, comme il vient d’être dit, que nul ne soit assez hardi pour le détruire ou l’altérer; j’en donne l’avertissement de la part de Dieu et de ma part, et je l’interdis au nom de l’autorité pontificale. Que celui qui transgressera et violera la présente loi subisse l’excommunication; que celui qui, au contraire, la gardera fidèlement, demeure sans fin avec ceux qui habitent dans la maison du Seigneur[279].»
[279] _Annales de l’église cathédrale de Noyon_, t. II, p. 805.
Cette charte épiscopale porte la date de 1108.
Quelques années auparavant, les bourgeois de Beauvais s’étaient constitués en commune spontanément, ou, comme s’exprime un contemporain, par suite d’une conjuration tumultueuse[280]. Ils contraignirent leur évêque à jurer qu’il respecterait la nouvelle constitution municipale; et vers le même temps, le comte de Vermandois, pour prévenir de pareils troubles, octroya une charte de commune aux habitants de Saint-Quentin[281]. Le clergé de la ville jura de l’observer, sauf les droits de son ordre, et les chevaliers, sauf la foi due au comte[282]. Ce comte, qui était un puissant seigneur, suzerain de plusieurs villes, ne crut pas nécessaire, comme l’évêque de Noyon, de faire ratifier sa charte par l’autorité royale, et la commune de Saint-Quentin s’établit sans que Louis le Gros intervînt en aucune manière. Pour comprendre l’effet que devait produire sur les villes de la Picardie et de l’Ile-de-France l’existence de ces trois communes, dans un espace de moins de quarante lieues, il suffit de jeter les yeux sur leurs chartes, dont voici les principaux articles:
[280] ... Turbulenta conjuratio factæ communionis. (_Epistolæ_ Ivonis Carnot. episc., apud _Script. rer. gallic. et francic._, t. XV, p. 105.)--La commune de Beauvais fut reconnue et confirmée par Louis le Gros, on ne peut dire en quelle année; Louis le Jeune la confirma de nouveau en 1144.
[281] Cette concession n’a pas de date précise, mais elle remonte authentiquement aux premières années du douzième siècle; elle fut de beaucoup antérieure à l’époque de Raoul Ier, qui devint comte de Vermandois en 1117. Quelques historiens la fixent à l’année 1102. La charte communale de Saint-Quentin porte dans son préambule: «Usus et consuetudines quas tempore Rodolfi comitis et antecessorum suorum burgenses S. Quintini tenuerunt.» (Voyez le _Recueil des Ordonnances des rois de France_, t. XI, p. 270.)
[282] Quum primum communia acquisita fuit, omnes Viromandiæ pares... et omnes clerici, salvo ordine suo, omnesque milites, salva fidelitate comitis, firmiter tenendam juraverunt. (Ibid.)
CHARTE DE BEAUVAIS.
«Tous les hommes domiciliés dans l’enceinte du mur de ville et dans les faubourgs, de quelque seigneur que relève le terrain où ils habitent, jureront la commune. Dans toute l’étendue de la ville, chacun prêtera secours aux autres loyalement et selon son pouvoir.
«Les pairs de la commune jureront de ne favoriser personne pour cause d’amitié, de ne léser personne pour cause d’inimitié, et de donner en toute chose, selon leur pouvoir, une décision équitable. Tous les autres jureront d’obéir et de prêter main-forte aux décisions des pairs[283].
[283] Ces magistrats étaient élus au nombre de douze par toute la commune de Beauvais. Plus tard, vers la fin du douzième siècle, leur nombre fut porté à treize, et l’un d’entre eux fut créé chef de l’administration sous le titre de _majeur_ ou _maire_. On disait _mayeur_ dans le dialecte de la Picardie. (Voyez, sur les titres de _maire_ et de _pairs_, les _Considérations sur l’histoire de France_, chap. V et VI.)
«Quiconque aura forfait envers un homme qui aura juré cette commune, les pairs de la commune, si plainte leur en est faite, feront justice du corps et des biens du coupable, suivant leur délibération.
«Si le coupable se réfugie dans quelque château fort, les pairs de la commune parleront sur cela au seigneur du château ou à celui qui sera en son lieu; et si, à leur avis, satisfaction leur est faite de l’ennemi de la commune, ce sera assez; mais si le seigneur refuse satisfaction, ils se feront justice eux-mêmes sur ses biens et sur ses hommes.
«Si quelque marchand étranger vient à Beauvais pour le marché, et que quelqu’un lui fasse tort ou injure dans les limites de la banlieue; si plainte en est faite aux pairs et que le marchand puisse trouver son malfaiteur dans la ville, les pairs en feront justice, à moins que le marchand ne soit un des ennemis de la commune.
«Nul homme de la commune ne devra confier ou prêter son argent aux ennemis de la commune tant qu’il y aura guerre avec eux, car s’il le fait, il sera parjure; et si quelqu’un est convaincu de leur avoir prêté ou confié quoi que ce soit, justice sera faite de lui, selon que les pairs en décideront.
«S’il arrive que le corps de la commune marche hors de la ville contre ses ennemis, nul ne parlementera avec eux, si ce n’est avec licence des pairs.
«Si quelqu’un de la commune a confié son argent à quelqu’un de la ville, et que celui auquel l’argent aura été confié se réfugie dans quelque château fort, le seigneur du château, en ayant reçu plainte, ou rendra l’argent ou chassera le débiteur de son château; et s’il ne fait ni l’une ni l’autre de ces choses, justice sera faite sur les hommes de ce château à la discrétion des pairs[284].»
[284] Charte de confirmation de la commune de Beauvais donnée par Louis le Jeune en 1144. (_Mémoires de Beauvais et de Beauvaisis_, par Antoine L’Oisel. Paris, 1617; titres justificatifs, p. 271.)--J’ai réduit cette charte à quelques articles, dont j’intervertis l’ordre, afin d’y mettre plus de suite.
CHARTE DE SAINT-QUENTIN.
«Les hommes de cette commune demeureront entièrement libres de leurs personnes et de leurs biens; ni nous, ni aucun autre, ne pourrons réclamer d’eux quoi que ce soit, si ce n’est par jugement des échevins; ni nous, ni aucun autre, ne réclamerons le droit de mainmorte sur aucun d’entre eux.
«Quiconque sera entré dans cette commune demeurera sauf de son corps, de son argent et de ses autres biens.
«Si quelqu’un a commis un délit dont plainte soit faite en présence du maire et des jurés, la maison du malfaiteur sera démolie, s’il en a une, ou il payera pour racheter sa maison, à la volonté du maire et des jurés. La rançon des maisons à démolir servira à la réparation des murs et des fortifications de la ville. Si le malfaiteur n’a pas de maison, il sera banni de la ville, ou payera de son argent pour l’entretien des fortifications.
«Quiconque aura forfait à la commune, le maire pourra le sommer de paraître en justice; et s’il ne se rend pas à la sommation, le maire pourra le bannir; il ne rentrera dans la ville que par la volonté du maire et des jurés: si le malfaiteur a une maison dans la banlieue, le maire et les gens de la ville pourront l’abattre; et si elle est fortifiée de manière à ne pouvoir être abattue par eux, nous leur prêterons secours et main-forte.
«Si quelqu’un meurt possédant quelque tenure, le maire et les jurés doivent en mettre aussitôt ses héritiers en possession; ensuite, s’il y a lieu à procès, la cause sera débattue.
«Si nous faisons citer quelque bourgeois de la commune, le procès sera terminé par le jugement des échevins dans l’enceinte des murs de Saint-Quentin.
«Partout où le maire et les jurés voudront fortifier la ville, ils pourront le faire sur quelque seigneurie que ce soit.
«Nous ne pourrons refondre la monnaie, ni en faire de neuve, sans le consentement du maire et des jurés.
«Nous ne pourrons mettre ni ban ni assise de deniers sur les propriétés des bourgeois.
«Les hommes de la ville pourront moudre leur blé, et cuire leur pain partout où ils voudront.
«Si le maire, les jurés et la commune ont besoin d’argent pour les affaires de la ville et qu’ils lèvent un impôt, ils pourront asseoir cet impôt sur les héritages et l’avoir des bourgeois, et sur toutes les ventes et profits qui se font dans la ville.
«Nous avons octroyé tout cela, sauf notre droit et notre honneur, sauf les droits de l’église de Saint-Quentin et des autres églises, sauf le droit de nos hommes libres, et aussi sauf les libertés par nous antérieurement octroyées à ladite commune[285].»
[285] _Recueil des Ordonnances des rois de France_, t. XI, p. 270.--Cette charte est, comme la précédente, singulièrement réduite, et les articles en sont de même intervertis.
Cette charte, obtenue sans aucun trouble, du libre consentement d’un seigneur, donnait aux bourgeois de Saint-Quentin tous les droits civils avec les garanties essentielles de l’existence municipale; les villes voisines, entre autres celle de Laon, qui était la plus importante, ne tardèrent pas à désirer pour elles-mêmes une semblable destinée. Placés presque à égale distance de Saint-Quentin et de Noyon, les bourgeois de Laon ne pouvaient s’empêcher de tourner les yeux vers ces deux communes. L’exemple de celle de Beauvais leur plaisait moins peut-être, et, selon toute apparence, ils répugnaient à s’engager de sang-froid dans la voie des révolutions violentes; mais une sorte de fatalité les y entraîna malgré eux. Ils commencèrent par des demandes de réforme adressées avec calme, et finirent par un soulèvement accompagné de ce que les guerres civiles peuvent produire de plus atroce.
L’histoire de la commune de Laon a cela de remarquable qu’elle présente en petit, de la manière la plus exacte, le type des grandes révolutions modernes. Au moment où l’action révolutionnaire est parvenue au dernier degré de violence, la réaction arrive, suivie d’une nouvelle série de désordres et d’excès commis en sens contraire. Enfin, quand les partis sont las de se faire une guerre désastreuse et inutile, vient l’acte de pacification, reçu avec joie des deux côtés, mais qui, au fond, n’est qu’une trêve, parce que les intérêts opposés subsistent et prolongent la lutte sous d’autres formes.
LETTRE XVI
Histoire de la commune de Laon.
La ville de Laon était, à la fin du onzième siècle, l’une des plus importantes du royaume de France. Elle était peuplée d’habitants industrieux, et la force de sa position la faisait considérer comme une seconde capitale. De même qu’à Noyon et à Beauvais, l’évêque y exerçait la seigneurie temporelle. Ce siége épiscopal, l’un des premiers et des plus productifs du royaume, était l’objet de l’ambition des gens puissants et riches, qui cherchaient à l’obtenir par intrigue et à prix d’argent. Sous une succession de prélats élevés par faveur et presque sans aucun mérite, qui ne songeaient qu’à faire étalage de leur pouvoir et de leur faste, et nullement à bien gouverner la ville comme magistrats et comme évêques, Laon était devenu le théâtre des plus grands désordres[286]. Les nobles et leurs serviteurs exerçaient contre les bourgeois le brigandage à main armée. Les rues de la ville n’étaient point sûres la nuit, ni même le jour, et l’on ne pouvait sortir de chez soi sans courir le risque d’être arrêté, volé ou tué[287]. Les bourgeois, à leur tour, suivant l’exemple de la classe supérieure, exerçaient des violences sur les paysans qui venaient au marché de la ville, soit pour vendre, soit pour acheter. Ils les attiraient, sous différents prétextes, dans leurs maisons, et les y tenaient emprisonnés, comme faisaient les seigneurs dans leurs châteaux forts, jusqu’à ce qu’ils eussent payé rançon[288]. A ces excès commis par les particuliers se joignaient les exactions toujours croissantes du gouvernement épiscopal, les tailles imposées arbitrairement et les poursuites judiciaires contre les gens hors d’état de payer. Les sommes d’argent ainsi levées à force de vexations se partageaient entre les dignitaires de l’église cathédrale et les familles nobles de la ville, dont ceux-ci, pour la plupart, étaient parents ou alliés.
[286] Urbi illi tanta... adversitas inoleverat, ut... ad posse, et libitum cujusque rapinis et cædibus respublica misceretur. (Guiberti de Novigent., _de Vita sua_, lib. III, apud ejusdem _Opera omnia_, ed. Luc d’Achery, 1651, p. 503.)
[287] Nulli noctibus procedenti securitas præbebatur, solum restabat ut distrahi, aut capi, aut cædi. (Ibid.)
[288] Nemo de agrariis ingrediebatur in urbem... qui non incarceratus ad redemptionem cogeretur... (Guiberti de Novigent., _de Vita sua_, lib. III, apud ejusdem _Opera omnia_, ed. Luc d’Achery, 1651, p. 503.)
Dans l’année 1106, lorsque cet état de désordre venait de s’aggraver encore par une vacance de deux ans dans le siége épiscopal, l’évêché de Laon fut obtenu, à force d’argent, par un certain Gaudri, Normand de naissance, et référendaire de Henri Ier, roi d’Angleterre. C’était un de ces hommes d’église qui, après la conquête de l’Angleterre par Guillaume le Bâtard, étaient allés faire fortune chez les Anglais, en prenant le bien des vaincus. Il avait des goûts et des mœurs militaires, était emporté et arrogant, et aimait par-dessus tout à parler de combats et de chasse, d’armes, de chevaux et de chiens[289]. Il avait à son service un de ces esclaves noirs que les grands seigneurs revenus de la première croisade venaient de mettre à la mode, et souvent il employa cet esclave à infliger des tortures aux malheureux qui lui avaient déplu. L’un des premiers actes de l’épiscopat de Gaudri fut de punir de mort un bourgeois qui avait censuré sa conduite; puis il fit crever les yeux, dans sa propre maison, à un homme suspect d’amitié pour ses ennemis; enfin, en l’année 1109, il se rendit complice d’un meurtre commis dans l’église[290].
[289] De rebus militaribus, canibus et accipitribus loqui gratum habuerat. (Ibid.)
[290] ... Eum corripiens, et intra episcopale palatium custodiæ eum trudens, nocte per manus cujusdam sui Æthiopis, oculos ejus fecit evelli. (Guiberti de Novigent., _de Vita sua_, lib. III, apud ejusdem _Opera omnia_, ed. Luc d’Achery, p. 501 et 504.)
L’élévation d’un pareil seigneur ne pouvait apporter aucun soulagement aux habitants paisibles de Laon; au contraire, elle accrut leurs souffrances. Les nobles de la ville et les clercs du chapitre devinrent encore plus turbulents et plus avides[291]; mais l’excès de l’oppression tourna l’esprit des bourgeois vers les moyens d’y porter remède. La renommée de la commune de Noyon s’était répandue au loin; on ne parlait que de la bonne justice qui se faisait dans cette ville et de la bonne paix qui y régnait. Les habitants de Laon ne doutèrent pas que l’établissement d’une commune ne produisît chez eux les mêmes effets qu’à Noyon, et cette espérance les anima tout à coup d’une sorte d’enthousiasme. Ils tinrent des assemblées politiques, et résolurent de tout sacrifier pour leur affranchissement commun et pour l’institution d’une magistrature élective. L’évêque, sans l’aveu duquel rien ne pouvait se faire d’une manière pacifique, était alors en Angleterre; les clercs et les chevaliers de la ville gouvernaient en son absence. Ce fut donc à eux que les bourgeois s’adressèrent, en leur offrant beaucoup d’argent s’ils voulaient consentir à reconnaître, par un acte authentique, à la communauté des habitants le droit de se gouverner par des autorités de son choix. Séduits par l’appât du gain, les clercs et les chevaliers promirent d’accorder tout, pourvu qu’on donnât de bonnes sûretés et de bons gages pour le payement[292]. Il paraît qu’ils ne se rendaient pas un compte bien exact de l’étendue des concessions demandées, et ne voyaient dans cette transaction qu’un moyen expéditif de se procurer beaucoup d’argent: car, dit un contemporain, s’ils s’accordèrent avec les gens du peuple sur le fait de la commune, ce fut dans l’espoir de s’enrichir d’une manière prompte et facile[293].
[291] Quod considerantes clerus cum archidiaconis, ac proceres, et causas exigendi pecunias a populo aucupantes... (Ibid., p. 503.)
[292] ... Si pretia digna impenderent... (Guiberti de Novigent., _de Vita sua_, lib. III, apud ejusdem _Opera omnia_, ed. Luc d’Achery, p. 503.)
[293] Ibid.
La commune établie à Laon, du consentement et par le serment commun des clercs, des chevaliers et des bourgeois, fut réglée, pour l’organisation des pouvoirs municipaux, en partie sur le modèle de Noyon, en partie sur celui de Saint-Quentin[294]. L’administration de la justice et de la police publique était confiée à un _majeur_ ou maire, et à des _jurés_ électifs dont le nombre était de douze au moins. Ils avaient le droit de convoquer les habitants au son de la cloche, soit pour tenir conseil, soit pour la défense de la ville. Ils devaient juger les délits commis dans la cité et la banlieue, faire exécuter les jugements en leur nom, et sceller leurs actes d’un sceau municipal différent de celui de l’évêque. Il était enjoint à tout habitant domicilié dans les limites du territoire appartenant à la commune de prêter serment d’obéissance à la loi ou charte de cette commune, dont voici quelques articles:
[294] ... Communionis illius... jura... eo quod, apud Noviomagensem urbem, et San-Quintinense oppidum ordine scripta exstiterant. (Ibid., p. 504.)
«Nul ne pourra se saisir d’aucun homme, soit libre, soit serf, sans le ministère de la justice.
«Si quelqu’un a, de quelque manière que ce soit, fait tort à un autre, soit clerc, soit chevalier, soit marchand, indigène ou étranger, et que celui qui a fait le tort soit de la ville, il sera sommé de se présenter en justice, par-devant le maire et les jurés, pour se justifier ou faire amende; mais s’il se refuse à faire réparation, il sera exclu de la ville avec tous ceux de sa famille. Si les propriétés du délinquant, en terres ou en vignes, sont situées hors du territoire de la ville, le maire et les jurés réclameront justice contre lui de la part du seigneur dans le ressort duquel ses biens seront situés; mais si l’on n’obtient pas justice de ce seigneur, les jurés pourront faire dévaster les propriétés du coupable. Si le coupable n’est pas de la ville, l’affaire sera portée devant la cour de l’évêque, et si, dans le délai de cinq jours, la forfaiture n’est pas réparée, le maire et les jurés en tireront vengeance selon leur pouvoir.
«En matière capitale, la plainte doit d’abord être portée devant le seigneur justicier dans le ressort duquel aura été pris le coupable, ou devant son bailli, s’il est absent; et si le plaignant ne peut obtenir justice ni de l’un ni de l’autre, il s’adressera aux jurés.
«Les censitaires ne payeront à leur seigneur d’autre cens que celui qu’ils doivent par tête. S’ils ne le payent pas au temps marqué, ils seront punis selon la loi qui les régit, mais n’accorderont rien en sus à leur seigneur que de leur propre volonté.
«Les hommes de la commune pourront prendre pour femmes les filles des vassaux ou des serfs de quelque seigneur que ce soit, à l’exception des seigneuries et des églises qui font partie de cette commune. Dans les familles de ces dernières, ils ne pourront prendre des épouses sans le consentement du seigneur.
«Aucun étranger censitaire des églises ou des chevaliers de la ville ne sera compris dans la commune que du consentement de son seigneur.