Lettres sur l'histoire de France
Part 16
Dans le midi de la Gaule, où les anciennes villes romaines subsistaient en plus grand nombre, et où, plus éloignées du foyer des invasions et de la domination germanique, elles avaient mieux conservé leur population et leurs richesses, les tentatives d’affranchissement furent, sinon plus énergiques, du moins plus complétement heureuses. C’est là seulement que les cités affranchies atteignirent à la plénitude de cette existence républicaine, qui était en quelque sorte l’idéal auquel aspiraient toutes les communes. Dans le nord, la lutte fut plus longue et le succès moins décisif. Une circonstance défavorable pour les villes de cette dernière contrée, c’était la double dépendance où elles se trouvaient sous le pouvoir de leurs seigneurs immédiats et la suzeraineté du roi de France ou de l’empereur d’Allemagne. Au milieu de leur lutte contre la première de ces puissances, la seconde intervenait pour son profit, et souvent rétablissait le combat lorsque tout semblait décidé. Ce rôle d’intervention est le seul qu’aient réellement joué les rois de France dans les événements qui signalèrent la naissance des premières communes dans leur petit royaume; et ce qui les déterminait à se déclarer pour ou contre les villes, il faut le dire, c’était l’argent que leur offrait l’une ou l’autre des deux parties[249]. Neutres entre le seigneur et la commune, leur appui était au plus offrant, avec cette différence qu’ils ne donnaient guère aux villes que des garanties verbales ou de simples promesses de secours, et que, lorsqu’ils étaient contre elles, ils agissaient effectivement.
[249] ... Regius, ut dixi, appetitus ad potiora promissa deflectitur... omnia sacramenta sua... sine ulla honestatis... respectione, cassantur. (Guibert. abbat. de Novigent., _de Vita sua_, apud _Script. rer. gallic. et francic._, t. XII, p. 252.)--Voyez ci-après l’Histoire de la commune de Laon, Lettre XVI, p. 250.
On pourrait croire, d’après quelques mots des historiens du douzième siècle, que Louis VII, dit le Jeune, envisageait la révolution communale sous un point de vue moins matériel. Il cherchait à établir en principe que toute ville de commune relevait immédiatement de la couronne; mais, malgré l’intérêt qu’il s’était ainsi créé à l’établissement de nouvelles communes, dans les lieux qui n’étaient pas de son domaine, sa politique, à l’égard des bourgeois affranchis par insurrection, ne fut pas toujours impartiale. Soit par des raisons qu’il n’est plus possible d’apprécier, soit par des scrupules religieux, il annula des chartes qu’il avait signées, et détruisit par force des communes qui avaient acheté son appui. Lorsque le chagrin d’être privés d’une liberté chèrement acquise poussait les bourgeois à de nouvelles révoltes, il les châtiait d’une manière dure et quelquefois cruelle[250]. Voici un passage qui le concerne, et que fort mal à propos, à mon avis, l’on a quelquefois cité comme preuve de l’initiative royale dans l’affranchissement des communes:
[250] Voyez ci après les détails relatifs aux communes de Sens et de Vézelay.
«Gui, comte d’Auxerre (en 1167), voulut, avec l’assentiment du roi, instituer de nouveau une commune; mais l’évêque s’opposa hardiment à son projet, et entreprit d’aller plaider sur ce point devant la cour du roi, non sans péril et sans de grandes dépenses d’argent. Il encourut presque la malveillance du très-pieux roi Louis, qui lui reprochait de vouloir enlever la ville d’Auxerre à lui et à ses héritiers; car il regardait comme lui appartenant toutes les villes où il y avait des communes. Enfin, après que la cause eut été longtemps débattue, inspection faite des chartes et priviléges de l’église d’Auxerre, et le roi, ainsi que les gens de sa cour, s’étant radouci au moyen d’une bonne somme d’argent, l’évêque gagna son procès. Il obtint une ordonnance royale portant que, sans son aveu et sans sa permission, il ne serait en aucune façon loisible au comte, ni à qui que ce fût, d’établir une commune dans la ville[251].»
[251] _Hist. episcop. Autissiodor._, apud _Script. rer. gallic. et francic._, t. XII, p. 304.
Si les intentions des rois de France avaient été, aussi pleinement qu’on le croit, favorables à l’érection des communes, c’est dans les villes de la couronne qu’on les aurait vues se manifester de la manière la plus éclatante. Eh bien, pas une de ces villes, les plus florissantes du royaume, n’obtint un affranchissement aussi complet que celui des villes seigneuriales: c’est que tout projet d’insurrection y était aussitôt déjoué par une puissance de beaucoup supérieure à celle des plus grands seigneurs. Paris n’eut jamais de commune, mais seulement des corps de métiers et une justice bourgeoise sans attribution politique. Orléans entreprit, sous Louis le Jeune, de s’ériger en commune; mais une exécution militaire et des supplices châtièrent, disent les _Chroniques de Saint-Denis_, «la forsennerie de ces musards qui, pour raison de la commune, faisaient mine de se rebeller et dresser contre la couronne[252].»
[252] _Chroniques de Saint-Denis_, apud ibid., p. 196.
En refusant à nos rois l’initiative dans la révolution communale, une justice qu’on doit leur rendre, c’est d’avouer qu’ils ne détruisirent point les communes dans les villes seigneuriales qu’ils ajoutèrent successivement à leur domaine, surtout avant le quatorzième siècle: ils sentaient qu’il est plus difficile d’anéantir une liberté depuis longtemps acquise que de l’étouffer à son berceau. La reconnaissance du gouvernement républicain des villes du Languedoc, dans les premiers temps qui suivirent la conquête de ce pays, était de nécessité indispensable pour le maintien de cette conquête. Il en fut de même pour les grandes communes de Normandie, d’Anjou, de Bretagne, de Guienne et de Provence. La raison d’État fit respecter en elles des priviléges qu’il eût été dangereux d’attaquer violemment, mais qui furent minés à la longue et pour ainsi dire démolis pièce à pièce. Quant aux villes françaises du second et du troisième ordre, les rois montrèrent à leur égard une assez grande libéralité, et, pour un peu d’argent, ils leur octroyèrent le droit de commune, parce qu’ils ne craignaient pas qu’elles s’en prévalussent pour devenir indépendantes. Alors, comme aujourd’hui, c’était peu de chose qu’un droit de liberté nominal, sans puissance pour le faire valoir. Aussi les mêmes rois accordaient-ils souvent à des bourgades insignifiantes un titre et des institutions qu’ils avaient refusés aux plus grandes villes.
L’état de commune, dans tout son développement, ne s’obtint guère qu’à force ouverte et en obligeant la puissance établie à capituler malgré elle. Mais quand, par suite de l’insurrection et des traités qui la légitimèrent, le mouvement de la bourgeoisie vers son affranchissement fut devenu l’impulsion sociale, et, pour me servir d’une expression toute moderne, une des nécessités de l’époque, les puissances du temps s’y prêtèrent avec une bonne grâce apparente, toutes les fois qu’elles y entrevirent quelque profit matériel sans aucun péril imminent. De là vint l’énorme quantité de chartes seigneuriales et royales octroyées durant le treizième siècle. Il n’y eut d’opposition systématique à cette révolution, continuée d’une manière paisible, que de la part du haut clergé, partout où ce corps possédait l’autorité temporelle et la seigneurie féodale. Aussi l’histoire des communes du nord de la France présente-t-elle le tableau d’une guerre acharnée entre les bourgeois et le clergé.
En général, les communes les plus libres étaient celles dont la fondation avait coûté le plus de peine et de sacrifices, et la liberté fut peu de chose dans les lieux où elle n’était qu’un don gratuit octroyé sans effort, et conservé paisiblement. L’état politique de ces associations bourgeoises offrait ainsi une foule de degrés et de nuances, depuis la cité républicaine, qui, comme Toulouse, avait des rois pour alliés, entretenait une armée et exerçait tous les droits de la souveraineté, jusqu’aux rassemblements de serfs et de vagabonds auxquels les rois et les seigneurs ouvraient un asile sur leurs terres. Ces asiles donnèrent naissance à un grand nombre de _villes neuves_, qui le plus souvent se peuplaient aux dépens des seigneuries voisines, dont les paysans désertaient. Un auteur du douzième siècle reproche à Louis VII d’avoir fondé plusieurs de ces nouvelles villes, et d’avoir ainsi diminué l’héritage des églises et des chevaliers[253]. Le prévôt de Villeneuve-le-Roi, près de Sens, se trouvait fréquemment en querelle à ce sujet avec les abbayes du voisinage. Le gouvernement de ces communes de la dernière classe était toujours subordonné à un prévôt du roi ou du seigneur, et ne garantissait aux habitants que la jouissance de quelques droits civils. Mais c’en était assez pour engager les ouvriers ambulants, les petits marchands colporteurs et les paysans serfs de corps et de biens, à y fixer leur domicile. La charte qui octroyait le droit de bourgeoisie aux nouveaux domiciliés était rédigée et scellée par le fondateur, lorsque l’existence de la ville n’était encore qu’un projet. Il la faisait publier au loin, pour qu’elle fût connue de tous ceux qui voulaient devenir bourgeois et propriétaires de terrains moyennant un prix modique et une taille raisonnable. Voici un exemple de ces sortes de chartes:
[253] Quasdam etiam villas novas ædificavit, per quas plures ecclesias et milites de propriis suis hominibus ad eas confugientibus exhæreditasse non est dubium. (_Fragm. histor._, vitam Ludovici VII summatim complectens, apud _Script. rer. gallic. et francic._, t. XII, p. 286.)
«Moi, Henri, comte de Troyes, fais savoir à tous présents et à venir que j’ai établi les coutumes ci-dessous énoncées pour les habitants de ma Villeneuve (près Pont-sur-Seine) entres les chaussées des ponts de Pugny:
«Tout homme demeurant dans ladite ville payera, chaque année, douze deniers et une mine d’avoine pour prix de son domicile; et s’il veut avoir une portion de terre ou de pré, il donnera par arpent quatre deniers de rente. Les maisons, vignes et prés pourront être vendus ou aliénés à la volonté de l’acquéreur. Les hommes résidant dans ladite ville n’iront ni à l’ost ni à aucune chevauchée, si je ne suis moi-même à leur tête[254]. Je leur accorde, en outre, le droit d’avoir six échevins qui administreront les affaires communes de la ville, et assisteront mon prévôt dans ses plaids. J’ai arrêté que nul seigneur, chevalier ou autre, ne pourrait tirer hors de la ville aucun des nouveaux habitants, pour quelque raison que ce fût, à moins que ce dernier ne fût son homme de corps, ou n’eût un arriéré de taille à lui payer.
[254] Les mots _ost_ et _chevauchée_ sont synonymes d’armée et campagne de guerre.
«Fait à Provins, l’an de l’Incarnation 1175[255].»
[255] _Recueil des Ordonnances des rois de France_, t. VI, p. 319 et 320.
LETTRE XIV
Sur la marche de la révolution communale.
COMMUNES DU MANS ET DE CAMBRAI.
C’est dans la dernière moitié du onzième siècle que les documents historiques présentent, pour la première fois, des villes constituées en communes; mais ces documents sont trop incomplets pour qu’on puisse dire en quel pays cette grande révolution a pris naissance. Tantôt propagée de ville en ville, tantôt éclatant dans plusieurs lieux d’une manière simultanée, elle embrasse, dans ses développements rapides, tous les pays de langue romane, à l’exception de l’Espagne, que la conquête des Maures plaçait, pour ainsi dire, hors du mouvement européen[256]. Ce mouvement avait son foyer partout où subsistaient, depuis le temps des Romains, d’anciennes villes municipales. On eût dit que la race indigène, après avoir plié pendant cinq cents ans sous les institutions de la conquête, voulait, par un effort énergique, s’en affranchir et les éloigner d’elle. Alors, il est vrai, la distinction primitive des races avait disparu, mais elle était en quelque sorte remplacée par la différence des mœurs; les pouvoirs du temps étaient marqués à l’empreinte des mœurs germaniques: le mépris pour la vie et la propriété des faibles, l’amour de la domination et de la guerre, formaient le caractère distinctif des seigneurs et des membres du haut clergé, tandis que le goût du travail et un sentiment confus de l’égalité sociale étaient, chez les habitants industrieux des villes, comme un débris de l’ancienne civilisation. Ce fut dans le mouvement national contre les _keisars_ franks que la classe bourgeoise ou romaine (car au neuvième siècle ces deux mots étaient synonymes) puisa le germe de cette énergie qu’on la vit porter, moins de trois siècles après, dans une nouvelle révolution destinée à extirper des villes la puissance militaire ou féodale, et à la réduire, soit de force, soit de bon gré, à la possession des campagnes.
[256] Voyez, dans les _Considérations sur l’histoire de France_, chap. V et VI, les nouveaux aperçus que j’ai donnés sur la révolution municipale du douzième siècle.
Si l’on compare attentivement les révolutions municipales du moyen âge aux révolutions constitutionnelles des temps modernes, on sera frappé de certaines ressemblances que ces deux grands mouvements présentent dans leur ensemble et dans leur marche. Si les réformes politiques du douzième siècle s’exécutent dans un bien plus petit cercle que celles du dix-huitième et du dix-neuvième, l’action, au moyen âge, est plus vive, et offre plus d’ensemble, parce que tous ceux qui y coopèrent sont gens de même état, n’ayant qu’un intérêt et qu’une idée. Sur le même espace de terre pour lequel une seule révolution suffit de nos jours, il en fallait des centaines au temps de l’établissement des communes. Il fallait que chaque ville se fît une destinée à part, et courût pour son propre compte toutes les chances de l’insurrection. Au reste, dans ces révolutions municipales et dans celles des grands États modernes, même variété de formes, même empire du hasard dans les circonstances accessoires, même désir de pousser la réforme jusqu’à son dernier terme, et même impuissance d’y parvenir. Sans aucun souvenir de l’histoire grecque ou romaine, les bourgeois des onzième et douzième siècles, soit que leur ville fût sous la seigneurie d’un roi ou d’un comte, d’un évêque ou d’une abbaye, allaient droit à la république; mais la réaction du pouvoir établi les ramenait bientôt en arrière. Du balancement de ces deux forces opposées résultait pour la ville une sorte de gouvernement mixte, et c’est ce qui arriva en général dans le nord de la France, comme le prouvent les chartes de commune. La nouvelle organisation que ces chartes sanctionnent, et qu’elles déclarent inviolable, ne tarde guère à subir toutes les vicissitudes des constitutions modernes: elle est tour à tour modifiée, détruite et rétablie; la teneur des chartes est violée ou dépassée en sens inverse par les seigneurs et par les villes.
Observez que dans cette comparaison du mouvement communal du douzième siècle avec le mouvement constitutionnel de nos jours, j’ai spécialement en vue le caractère d’universalité et la marche pareillement progressive de ces révolutions, séparées d’ailleurs l’une de l’autre par de si énormes différences d’époque, de causes et de résultats politiques. Je ne veux établir aucune équation forcée entre les idées qui, à de si grands intervalles de temps, ont été le principe de ces deux révolutions propagées de pays en pays par une force irrésistible. Le principe des communes du moyen âge, l’enthousiasme qui fit braver à leurs fondateurs tous les dangers et toutes les misères, c’était bien celui de la liberté, mais d’une liberté toute matérielle, si l’on peut s’exprimer ainsi: la liberté d’aller et de venir, de vendre et d’acheter, d’être maître chez soi, de laisser son bien à ses enfants. Dans ce premier besoin d’indépendance qui agitait les hommes au sortir du chaos où le monde romain avait été comme englouti depuis l’invasion des Barbares, c’était la sûreté personnelle, la sécurité de tous les jours, la faculté d’acquérir et de conserver, qui étaient le dernier but des efforts et des vœux. Les intelligences ne concevaient alors rien de plus élevé, rien de plus désirable dans la condition humaine; et l’on se dévouait pour obtenir, à force de peine, ce qui dans l’Europe actuelle constitue la vie commune, ce que la simple police des États modernes assure à toutes les classes de sujets, sans qu’il y ait besoin pour cela de chartes ou de constitutions libres.
Toutes les révolutions modernes prennent leur source dans un débat entre le peuple et la puissance royale; celle des communes, au douzième siècle, ne pouvait avoir ce caractère. Il y avait alors peu de villes qui appartinssent immédiatement au roi; la plupart des bourgs étaient la propriété des barons ou des églises; les villes épiscopales se trouvaient, en totalité ou en partie, sous la seigneurie de leurs évêques. Quelquefois un seigneur laïque, maître de l’ancienne citadelle et du quartier voisin, disputait au prélat la suzeraineté et le gouvernement du reste de la ville; quelquefois le roi avait une tour où son prévôt se cantonnait militairement, pour lever sur les bourgeois certains subsides, en sus des tailles que l’évêque et le seigneur laïque exigeaient chacun de son côté. Heureusement pour la bourgeoisie, ces trois puissances s’accordaient mal entre elles. L’insurrection d’un des quartiers de la ville trouvait souvent un appui dans le seigneur du quartier voisin; et si la population tout entière s’associait en corps politique, il était rare que l’un des seigneurs, gagné par des offres d’argent, ne confirmât pas cette révolte. C’est ainsi que la commune d’Auxerre s’établit du consentement du comte, malgré l’évêque, et qu’à Amiens l’évêque se rangea, contre le comte, du côté de la bourgeoisie. Dans le midi de la France actuelle, pays situé alors en dehors du royaume, les évêques se montrèrent en général amis des libertés bourgeoises et protecteurs des communes. Mais dans la France proprement dite, en Bourgogne et en Flandre, tantôt secondés par les rois, tantôt seuls, à l’aide des armes et de l’anathème, ils soutinrent contre les communes une guerre qui ne se termina qu’après trois siècles, par la ruine simultanée des droits politiques des villes et des priviléges seigneuriaux.
Cette différence remarquable provient de ce que dans le midi de la Gaule, où la conquête franke ne pénétra jamais à fond, l’autorité temporelle des évêques avait moins que dans le nord perdu son caractère de magistrature, pour s’assimiler au pouvoir des barons ou gens de la race conquérante[257]. A mesure qu’on approchait du Rhin, l’on trouvait les traces de l’invasion germanique plus visiblement marquées: l’abus de la force était plus grand, le pouvoir seigneurial plus despotique. Tout homme qui ne pouvait pas se dire chevalier était traité en serf, et ce titre humiliant était celui dont les évêques, du haut de leurs palais crénelés, qualifiaient les habitants des villes métropolitaines. Mais cette dénomination exprimait en général une prétention plutôt qu’un fait; et les bourgeois, par leurs fréquentes émeutes, par leurs ligues défensives et offensives, prouvaient que le servage des campagnes n’était pas fait pour les villes.
[257] _Bar_, en langue franke, n’a d’autre signification que celle de _vir_ en latin. Le sens politique de ce mot est venu de ce qu’il voulait dire _homme_ dans l’idiome des conquérants. En langue romane, on disait _bers_ pour le nominatif singulier, et _baron_ pour les autres cas.
De temporaires qu’elles étaient d’abord, ces associations de défense mutuelle, _communions_ ou _communes_, comme on les appelait, devinrent permanentes; on s’avisa de les garantir par une organisation administrative et judiciaire, et la révolution fut accomplie. «Commune, dit un auteur ecclésiastique du douzième siècle, est un mot nouveau et détestable, et voici ce qu’on entend par ce mot: les gens taillables ne payent plus qu’une fois l’an à leur seigneur la rente qu’ils lui doivent. S’ils commettent quelque délit, ils en sont quittes pour une amende légalement fixée; et quant aux levées d’argent qu’on a coutume d’infliger aux serfs, ils en sont entièrement exempts[258].»
[258] Communio autem, novum ac pessimum nomen, sic se habet, ut capite censi omnes solitum servitutis debitum dominis semel in anno solvant, et si quid contra jura deliquerint, pensione legali emendent, cæteræ censuum exactiones, quæ servis infligi solent, omnimodis vacent. (Guibert. abbat. de Novigent., _de Vita sua_, apud _Script. rer. gallic. et francic._, t. XII, p. 250.)--Voyez sur le sens propre du mot _commune_, les _Considérations sur l’histoire de France_, chap. V.
Ainsi, le mot _commune_ exprimait, il y a sept cents ans, un système de garantie analogue, pour l’époque, à ce que aujourd’hui nous comprenons sous le mot _constitution_. Comme les constitutions de nos jours, les communes s’élevaient à la file, et les dernières en date imitaient de point en point l’organisation des anciennes. De même que la constitution d’Espagne a servi de modèle en 1820 aux constitutions de Naples et de Piémont, on voit la commune de Laon s’organiser sur le modèle des communes de Saint-Quentin et de Noyon, et ensuite la charte de Laon servir de patron à celles de Crespy et de Montdidier. La charte de Soissons, qui paraît avoir joui de la plus grande célébrité, est textuellement reproduite dans celles de Fismes, de Senlis, de Compiègne et de Sens. Cette charte fut portée jusqu’en Bourgogne, et les habitants de Dijon renoncèrent, pour l’adopter, à leur ancien régime municipal. Ils firent ce changement d’accord avec leur duc; mais ils stipulèrent que leur nouvelle constitution serait mise, pour plus de sûreté, sous la garantie du roi de France. Voici l’acte par lequel Philippe-Auguste fit droit à leur demande:
«Au nom de la sainte et indivisible Trinité, ainsi soit-il. Philippe, par la grâce de Dieu, roi des Français, faisons savoir à tous présents et à venir que notre fidèle et parent Hugues, duc de Bourgogne, a donné et octroyé à perpétuité, à ses hommes de Dijon, une commune sur le modèle de celle de Soissons, sauf la liberté qu’ils possédaient auparavant. Le duc Hugues et son fils Eudes ont juré de maintenir et de conserver inviolablement ladite commune. C’est pourquoi, d’après leur demande et par leur volonté, nous en garantissons le maintien sous la forme susdite, de la manière qui s’ensuit:
«Si le duc ou l’un de ses héritiers veut dissoudre la commune ou s’écarter de ses règlements, nous l’engagerons de tout notre pouvoir à les observer; que s’il refuse d’accéder à notre requête, nous prendrons sous notre sauvegarde les personnes et les biens des bourgeois. Si une plainte est portée devant nous à cet égard, nous ferons, dans les quarante jours et d’après le jugement de notre cour, amender le dommage fait à la commune par la violation de sa charte[259].»
[259] Les deux lettres de Philippe-Auguste, que j’ai réunies ici en une seule pour me dispenser de répéter deux fois les mêmes formules, se trouvent dans le _Recueil des Ordonnances des rois de France_, t. V et XI, p. 237 et suiv.