Les pornographes sacrés: La confession et les confesseurs Appendice: Pieuses exhortations, par Monseigneur Claret; Mœchialogie, par le R. P. Debreyne; Compendium; et les Diaconales, par Monseigneur Bouvier

Part 8

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DE L’EMPÊCHEMENT DU MARIAGE PAR IMPUISSANCE

L’impuissance est l’incapacité de consommer le mariage, c’est-à-dire d’avoir un coït qui, par lui-même, suffise à la génération.

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IMPUISSANCES PERPÉTUELLE ET TEMPORAIRE, NATURELLE ET ACCIDENTELLE CHEZ L’HOMME

Trois causes produisent cette impuissance:

1º _L’absence complète et absolue du pénis_, de telle sorte qu’il n’y ait pas même la plus petite extrémité du membre viril, qui puisse répandre la semence même dans les parties génitales extérieures de la femme...

2º _L’atrophie de la vessie_;

3º _L’absence des deux testicules_.

IMPUISSANCES PERPÉTUELLE ET TEMPORAIRE, NATURELLE ET ACCIDENTELLE CHEZ LA FEMME

Les causes d’impuissance chez la femme sont:

L’absence de l’utérus, du vagin, l’oblitération naturelle, congénitale et complète de ce dernier ou son excessive étroitesse résultant d’un vice de conformation des os du bassin.

_Le P. Debreyne, docteur en médecine et professeur à la Faculté de Paris, avant d’entrer dans les ordres, se complaît ici dans de savantes dissertations sur toutes les causes d’impuissance: dissertations dont nous n’avons pas à nous occuper, car elles relèvent toutes exclusivement de la science médicale._

Le paragraphe II de ce chapitre est consacré aux _hermaphrodites_: ce paragraphe, lui aussi, n’est qu’une dissertation médicale.

CHAPITRE II

DES DEVOIRS CONJUGAUX OU DES OBLIGATIONS DES ÉPOUX

Ce chapitre sera partagé en trois articles:

Le premier aura pour objet la _pétition_ et la _reddition_ du devoir conjugal;

Le second sera consacré à l’examen de l’usage du mariage, des circonstances de l’acte conjugal et des péchés qu’y commettent les époux;

Le troisième article, enfin, traitera de la conduite du confesseur à l’égard des personnes mariées et de celles qui se disposent à entrer dans le mariage.

ARTICLE PREMIER

DE LA PÉTITION ET DE LA REDDITION DU DEVOIR CONJUGAL

_Réflexions préliminaires._

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L’homme doit rendre son devoir à la femme, et réciproquement l’épouse à l’époux; la femme n’a pas la possession de son corps, mais l’homme; de même l’homme n’a pas la possession de son corps, mais la femme. (_Saint Paul._)

Qu’ils ne se le refusent pas l’un à l’autre, de peur de tomber dans de damnables corruptions, par la tentation de Satan, à cause de l’incontinence de tous les deux ou de l’un seulement d’entre eux. (_Saint Augustin._)

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§ I

DE LA PÉTITION DU DEVOIR ILLICITE OU DE CEUX QUI PÈCHENT MORTELLEMENT EN L’EXIGEANT

Un époux qui sait avec certitude que son mariage est nul par un empêchement dirimant quelconque, comme par exemple un empêchement d’affinité provenant d’un commerce criminel, ne peut, par aucun motif, ni demander, ni même rendre le devoir conjugal, parce qu’il commettrait une véritable fornication mortelle.

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L’époux qui doute prudemment et raisonnablement de la validité de son mariage ne peut demander le devoir jusqu’à ce que, après un mûr examen, il ait déposé son doute et formé sa conscience.

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Celui, dit _Billuart_, qui, après le mariage consommé, a fait vœu de religion ou d’embrasser les saints ordres peut demander et rendre le devoir, parce que par ce vœu il n’a contracté que l’obligation de prendre les ordres ou d’entrer en religion, s’il survit. Mais aussitôt après la mort de son conjoint, il est tenu d’accomplir son vœu. Mais s’il a fait ces vœux avant la consommation du mariage, il est tenu de le remplir avant la consommation, puisqu’il le peut licitement d’après l’hypothèse. S’il consomme le mariage, il pèche mortellement une première fois, mais ensuite il peut demander et rendre le devoir pour les raisons alléguées.

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§ II

DE CEUX QUI PÈCHENT VÉNIELLEMENT EN EXIGEANT LE DEVOIR CONJUGAL.

1º Plusieurs théologiens, d’après l’autorité de saint Thomas, regardent comme une faute mortelle l’usage du coït pendant que la femme a ses règles.

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Nous ne pouvons croire, cependant, malgré la grande autorité de saint Thomas, que l’acte conjugal exercé pendant l’époque des règles soit un péché mortel. Il faudrait pour cela qu’il fût prouvé expérimentalement et physiologiquement que cet acte est essentiellement infécond ou contraire à la conception.

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2º La grande majorité des théologiens affirme que la pétition conjugale, dans l’état de grossesse, n’est qu’une faute vénielle, pourvu qu’il n’y ait point danger d’avortement. Mais ce danger est souvent très difficile à connaître ou à apprécier. Voici du reste, sur ce point, l’énoncé général de la science (_suit une longue dissertation technique et médicale_).

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3º _On demande_ si la pétition conjugale est permise les jours de fête, le dimanche et un jour de communion.

Saint Thomas répond:

L’acte matrimonial, quoique exempt du péché, cependant comme il abaisse la raison à cause de la délectation charnelle, rend l’homme inapte aux choses spirituelles; il n’est donc pas permis de demander le devoir les jours où l’on doit plus particulièrement vaquer aux choses spirituelles... Ces jours-là on peut employer d’autres moyens pour réprimer la concupiscence, comme la prière, et beaucoup d’autres moyens de ce genre, employés par ceux qui gardent la continence perpétuelle.

Mais Sanchez est d’un sentiment contraire, et avec lui de nombreux théologiens, parce que, disent-ils, la pétition conjugale n’est défendue aux jours précités par aucun droit divin ou ecclésiastique.

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_On demande_ si celui qui a éprouvé une contamination nocturne peut communier le jour suivant.

Voici ce que répond saint Grégoire et sa décision sert de base à la pratique des confesseurs.

«Ou l’éjaculation provient d’un superflu de la nature et de faiblesse, et alors n’est pas du tout coupable; ou d’un usage excessif des aliments, et alors elle est un péché véniel; ou d’une pensée précédente, et alors elle peut être mortelle. Dans le premier cas, cette illusion n’est pas à craindre; dans le second, elle n’empêche pas de recevoir le sacrement ou de célébrer les mystères, s’il y a quelque motif de le faire, comme par exemple, la circonstance d’une fête ou d’un dimanche; mais dans le troisième cas, on doit, à cause d’une telle pollution, s’abstenir ce jour-là des saints mystères, dit saint Grégoire; cependant, si la pollution n’a pas été mortelle dans sa cause, ou si le prêtre vraiment repentant en a été absous, et qu’il ait quelque raison de le faire, il pourra célébrer.»

§ III

DE LA REDDITION DU DEVOIR CONJUGAL ET DES RAISONS QUI EN DISPENSENT LÉGITIMEMENT

Le devoir doit être rendu sous peine de péché mortel toutes les fois qu’il est raisonnablement, sérieusement et légitimement demandé, soit expressément, soit tacitement, parce qu’il n’importe pas, dit saint Thomas, si on le demande par paroles ou par signes. Si donc une partie s’aperçoit que sa partie le demande tacitement, ou est en danger d’incontinence, elle est tenue de la prévenir.

Voici les raisons qui excusent ou empêchent de le rendre.

1º L’époux qui est moralement certain de la nullité de son mariage ne peut rendre le devoir à sa partie.

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2º Si l’époux qui demande le devoir est dans un état de démence ou d’aliénation mentale, il n’y a point d’obligation à le rendre, parce qu’une telle demande n’est point un acte humain. Si la folie présentait des intervalles de lucidité, le devoir devrait alors être rendu, à moins que l’usage du mariage n’augmentât la maladie.

Quant à l’époux qui a perdu l’usage de la raison par l’ivresse, il n’y a nulle obligation à lui obéir.

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Sanchez dit que le devoir ne doit pas être rendu à une femme folle et furieuse, à cause de l’avortement qu’on a toujours à craindre, à moins, ajoute-t-il, qu’elle ne soit reconnue stérile.

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3º L’époux qui ne peut rendre le devoir sans exposer gravement sa santé n’y est pas tenu, car, dit l’axiome: il faut d’abord vivre et se bien porter, et _saint Thomas_ ajoute: l’homme est tenu de rendre le devoir à sa femme pour tout ce qui tend à la génération; sauf cependant avant tout la santé de la personne.

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La femme ne pourrait se refuser à rendre le devoir à cause des grandes douleurs ou des difficultés de l’accouchement. Si néanmoins, d’après le jugement ou la décision des hommes de l’art, ou d’après l’expérience de la femme, l’accouchement ne pouvait pas se faire sans danger pour la vie, elle est dans ce cas dispensée de rendre le devoir conjugal.

4º La femme n’est pas tenue à la reddition conjugale pendant l’époque des règles...

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--Il pourra quelquefois, dit _Sanchez_, y avoir péché mortel, si le coït devait produire une grave maladie ou une notable aggravation de maladie, comme disent saint Antonin et Sanchez..., etc. On doit craindre ce même danger, comme dit Ronc..., si le coït a lieu aussitôt après l’accouchement, c’est-à-dire le jour même ou le suivant, ainsi qu’un médecin fort expérimenté me l’a assuré.

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La femme n’est pas tenue de rendre le devoir en temps d’écoulement menstruel ou d’accouchement, à moins qu’elle n’ait raison de craindre que son mari n’encoure le danger d’incontinence; cependant si par ses prières elle ne peut l’en dissuader, finalement elle doit le rendre, parce qu’il y a toujours à craindre le danger d’incontinence, ou une querelle, ou quelque autre inconvénient. C’est l’avis de _saint Bonaventure_ et de beaucoup d’autres _d’après Sanchez_.

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Qu’on doit excuser de l’obligation de rendre le devoir, dit _Sanchez_, une mère allaitant son enfant, et assez pauvre pour ne pas pouvoir payer une nourrice, et qui sait que ses mamelles seront à sec si elle conçoit de nouveau, ou que son lait sera très pernicieux à son enfant.

5º L’époux n’est pas tenu de rendre le devoir à sa partie qui, par le fait d’un adultère, aurait perdu le droit de le demander.

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6º Une des parties n’est pas tenue de rendre le devoir lorsqu’il est demandé d’une manière contraire à l’honnête exigence de la raison.

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7º Il n’est pas permis de refuser le devoir, dans la crainte d’avoir trop d’enfants...

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Tel n’est pas cependant l’avis de _Sanchez_.

...--J’avouerai cependant, écrit-il, qu’il n’y a pas péché mortel à refuser le devoir pour ce motif, quand il n’y a pas danger d’incontinence dans l’autre époux, et que les parents ne peuvent nourrir tant d’enfants. En effet, un grand inconvénient excuse de l’obligation de payer les autres dettes de justice, et personne n’est tenu de restituer à son grand détriment. En outre, l’époux n’est pas tenu de rendre le devoir, s’il y a crainte probable de danger ou de détriment pour les enfants déjà nés; danger qui serait cependant vraisemblable, si des parents destitués des moyens de nourrir plus d’enfants augmentaient leur famille... Bien plus il n’y aura pas même faute vénielle à refuser le devoir dans ce cas. (_Liv. IX, disp. 25, nº 3_.)

Nous croyons que cet avis de Sanchez n’est pas sûr dans la pratique.

§ IV

DES ÉPOUX QUI PÈCHENT MORTELLEMENT EN RENDANT LE DEVOIR CONJUGAL

1º On pèche mortellement à rendre le devoir conjugal lorsque la pétition se fait dans un lieu sacré ou public, ou devant les enfants et domestiques (ce qui n’arrive guère), ou avec danger d’avortement, ou grave danger pour la santé de l’un ou de l’autre, ou avec le danger évident de répandre le sperme hors du vase, quand le coït pourrait se faire autrement; ou en s’accouplant d’une façon hors nature, sodomique, etc. Il est certain que dans tous ces cas, celui qui rend le devoir pèche aussi mortellement, parce qu’il participe au crime et en contracte la malice.

2º Ce serait également une faute mortelle que de rendre le devoir à la partie atteinte d’une impuissance perpétuelle.

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3º ... Si l’homme était tellement décrépit, etc. (_suit une citation de Bouvier, que nos lecteurs trouveront à sa place dans nos extraits des DIACONALES._)

4º On demande si l’on peut, sans péché mortel, rendre le devoir à celui qui le demande, bien qu’il ait fait vœu de chasteté ou qu’il se propose un but criminel.

Les uns prétendent qu’il y a péché mortel... les autres, au contraire, prétendent,--et c’est le plus grand nombre,--que la partie peut rendre le devoir.

§ V

DES ÉPOUX QUI PÈCHENT VÉNIELLEMENT EN RENDANT LE DEVOIR

Quand l’usage du mariage est péché véniel pour l’époux qui demande le devoir par exemple, comme parce qu’il le demande pour le seul plaisir, il semble qu’il y a quelque faute à le rendre, s’il n’y a aucune raison de le faire, parce qu’alors on fournit la matière d’un péché véniel; mais une pétition absolue est une raison suffisante et légitimant la reddition; car il est à craindre que le refus ne fasse naître des rixes, haines, scandales, péril de pécher gravement, etc...

ARTICLE DEUXIÈME

DE L’USAGE DU MARIAGE, DES CIRCONSTANCES DE L’ACTE CONJUGAL ET DES PÉCHÉS QU’Y COMMETTENT LES ÉPOUX

§ I

DE L’USAGE DU MARIAGE ET DES PÉCHÉS VÉNIELS QU’Y COMMETTENT LES ÉPOUX QUANT AUX MOTIFS

1º L’acte conjugal exercé pour le seul plaisir est exempt de toute faute même vénielle.

2º L’usage du mariage est-il permis pour éviter l’incontinence?

Tous les théologiens conviennent qu’il est permis de rendre le devoir à l’époux qui le demande, sans autre raison que celle d’éviter l’incontinence.

«A cause de la fornication, que chacun ait son épouse, et chaque femme son mari... Ne vous trompez pas l’un l’autre, si ce n’est par un consentement mutuel pour un temps, pour vaquer à l’oraison, et retournez-y de nouveau, de peur que Satan ne vous tente à cause de votre incontinence; je dis cela par indulgence, et non par commandement, car je voudrais que vous fussiez tous comme moi.» (I Corinth. 4.)

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L’époux qui désire que l’acte conjugal soit stérile pèche selon l’opinion de tous les théologiens, mais seulement d’une manière vénielle.

Cependant _Sœttler_ s’exprime ainsi:

Si quelqu’un désire n’avoir pas d’enfants, d’après un grand nombre de théologiens il pèche mortellement, parce que ce désir répugne gravement à la fin du mariage... Selon d’autres beaucoup plus nombreux, ce désir, si on s’arrête là, s’il est purement spéculatif, et si l’on ne fait rien pour empêcher la génération, est seulement véniel, mais dangereux, dit Vernier, comme tendant au péché mortel.

Tout peut donc se résumer en ces quatre paroles de _Collet_: «La copulation exercée pour toute autre fin que celle de la génération ou de la justice est toujours un péché.» Cette proposition est d’ailleurs fondée sur ce passage de _saint Augustin_:

«Le coït nécessaire pour la génération n’est pas coupable... Mais celui qui va au delà de cette nécessité n’obéit plus à la raison, mais au libertinage. Et cependant ne pas l’exiger, mais le rendre à son époux, de peur qu’il ne pèche gravement en forniquant, est une nécessité pour la personne conjugale.» (_Manuel des bons époux._)

§ II

DES CIRCONSTANCES OU L’USAGE DU MARIAGE EST GÉNÉRALEMENT PÉCHÉ MORTEL QUANT A L’ACTE, CONFORMÉMENT A L’OPINION DE TOUS LES THÉOLOGIENS

1º D’après tous les théologiens, il y a péché mortel si quant à la position le coït n’est pas naturel, et s’il y a grave danger d’effusion en dehors du vase, soit en demandant, soit en rendant le devoir: «Mais, en dehors de ce danger, demander ainsi ou rendre le devoir sans nécessité est un péché seulement véniel, parce qu’une telle inversion n’est pas essentielle et n’est pas opposée à la génération. Cependant elle doit être sévèrement blâmée. S’il y a nécessité d’agir ainsi, comme par exemple à cause de la grossesse, ou parce que le corps ne peut souffrir une autre position, il n’y aura aucun péché, pourvu qu’il n’y ait pas danger probable d’effusion en dehors du vase.»

2º Les époux pèchent mortellement, quand, comme nous le verrons mieux plus bas, ils excitent volontairement une semblable effusion, ou même commencent d’une façon sodomitique le coït avec l’intention de le consommer selon les règles; car un tel acte, désordonné, tendant de soi à l’effusion hors du vase, doit être considéré comme une sodomie commencée. C’est l’avis de _Sanchez_, _S. Liguori_, _Bouvier_ et beaucoup d’autres. Il faut ajouter que généralement les époux pèchent mortellement, s’ils ne rougissent pas d’exercer des actes très honteux et répugnant gravement à la nature et à l’honnêteté (tels que la masturbation labiale, etc.)

3º De même pèchent mortellement les époux qui de quelque façon que ce soit empêchent la génération, ou s’exposent, comme dit _Collet_, au danger de rejeter le fœtus par voie d’avortement, ou de le blesser gravement.

4º L’homme pèche mortellement, dit encore le savant _Collet_, quand il se retire et ne consomme pas l’évacuation de la semence dans le vase. De même la femme si elle élimine à dessein la semence ou s’efforce de l’éliminer, ou répand à dessein sa propre semence.

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_Saint Antonin_, _saint Liguori_, etc., etc., affirment qu’il n’y a pas péché mortel, si la copulation une fois commencée, les époux arrêtent l’effusion, c’est-à-dire, si avant l’effusion, l’homme se retire du consentement de la femme, pourvu qu’il n’y ait pas danger d’effusion au dehors du vase, ou de pollution chez l’un ou l’autre époux. Plusieurs autres, comme les RR. PP. _Navarre_, _Ledesma_, _Azor_, etc., pensent qu’il y a alors péché mortel, parce qu’on empêche la génération pour laquelle la copulation est faite, et qu’ainsi l’acte conjugal est frustré de sa fin essentielle, qui est la génération.

Saint Liguori demande au cas où l’homme a déjà éjaculé: si la femme pèche en se retirant ou si l’homme pèche mortellement en n’attendant pas la sémination de la femme.

Voici notre réponse: la quasi-spermatisation de la femme ne paraissant pas nécessaire à la génération, nous ne voyons pas trop la solidité des raisons qu’on apporte en faveur du péché mortel, parce que la matière qui forme la spermatisation de la femme n’est point une véritable semence, mais de simples mucosités vaginales et utérines... La femme, d’après tous les physiologistes modernes de l’Europe et du monde entier, est incapable d’une véritable sécrétion séminale ou spermatique; elle n’a point d’organe spécial pour cela. Elle fournit seulement l’ovule ou le germe qui vient de l’ovaire, plus ordinairement une certaine quantité de mucosités ou d’humeurs lubréfiantes, qui sont l’effet de l’organisme érotique et qui sont propres à faciliter ou à compléter l’acte conjugal, mais qui ne paraissent pas du tout essentielles à la fécondation.

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De ce fait d’union sexuelle accomplie du côté de la femme avec dégoût, répugnance, une sorte d’horreur, malaise et souffrance physique, il s’ensuit que, dans ces cas de coïts froids et insensibles, il n’y a point de sémination prolifique dans le sens que l’entendent les théologiens, parce que, dans un tel acte, il est physiologiquement impossible qu’une effusion de sperme s’accomplisse sans sensation érotique ou voluptueuse de la part de la femme, comme du côté de l’homme. Donc la sémination féminine n’est pas nécessaire à la conception, puisque celle-ci peut s’accomplir sans elle par le seul fait de la sémination virile.

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Les théologiens _demandent_:

Est-il permis à la femme, quand l’homme s’est retiré après la sémination, de s’exciter aussitôt elle-même par des attouchements à sa propre éjaculation pour se procurer un soulagement nécessaire?

_Réponse_: Nous pensons que cela n’est pas permis à la femme, parce que cette action solitaire n’a plus aucun but physiologique dans l’ordre de la procréation ni aucune relation avec l’acte conjugal, et que ce serait une véritable masturbation. Quant au soulagement ou au besoin à satisfaire, nous n’y voyons d’autre remède que la prolongation de l’acte ou un autre acte plus complet et plus normal. Les théologiens qui pensent comme nous apportent pour raison que la semence de la femme n’est pas nécessaire à la génération, et que cette effusion de la femme, étant un acte séparé, ne fait plus une seule chair avec l’homme. _Saint Liguori_ ajoute: Si on le permettait aux femmes, il faudrait aussi le permettre aux hommes, dans le cas où la femme se retirerait après sa sémination, et où l’homme resterait en état d’irritation. (Livr. 6, nº 219.)

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«Quoique la semence de la femme, dit _Sanchez_, ne soit pas nécessaire à la génération, cependant elle aide beaucoup à la rendre plus facile... Il n’est pas nécessaire que les deux époux sèment ensemble. C’est pourquoi pendant que l’homme sème, il n’est pas du tout tenu à attendre l’effusion de la femme. La preuve en est que Galien et d’autres enseignent que la semence de la femme n’est pas nécessaire, et ne concourt pas activement à la génération, etc.» Un grand nombre d’auteurs sont ici cités enseignant tout ce que Sanchez vient d’établir, à savoir que la semence de la femme n’est pas nécessaire à la génération... _Sanchez_ ajoute: «et beaucoup d’autres, et toute l’école des théologiens (_excepté les disciples de Scot_)»... Ce qui le prouve encore, c’est que d’après l’expérience les femmes conçoivent même malgré elles, en recevant dans le bain la semence virile (ce qui est fabuleux et faux); car alors elles ne sèment en aucune façon, autrement elles ne pourraient pas ressentir une très grande délectation vénérienne... Donc, puisque la génération a lieu sans cette semence, même lorsque la sémination a lieu après le coït, il n’y a aucun précepte qui oblige à semer en même temps. On ne peut faire valoir contre cette conclusion que cette sémination simultanée est plus favorable à la génération. Parce que les époux ne sont pas tenus à choisir la voie la plus convenable et la plus favorable à la génération, mais il leur suffit de ne point s’y opposer.

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Les époux pèchent mortellement, s’ils s’accouplent avec une affection adultère et fornicatrice, c’est-à-dire, si l’homme en voyant son épouse désire et ait l’intention de s’accoupler avec une autre femme qu’il se représente; il en est de même de l’épouse, quand elle songe à un autre homme. Tous les deux commettent l’adultère dans leur cœur. Il n’y a rien de plus honteux, dit saint Jérôme, que d’aimer une épouse comme une adultère. De même ils pèchent mortellement s’ils exercent le coït pour une fin gravement mauvaise, par exemple, pour faire mourir la femme en couches.