Les pornographes sacrés: La confession et les confesseurs Appendice: Pieuses exhortations, par Monseigneur Claret; Mœchialogie, par le R. P. Debreyne; Compendium; et les Diaconales, par Monseigneur Bouvier

Part 7

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En matière de luxure ou d’impureté, on doit ordinairement regarder comme coupables de fautes graves les personnes qui, sans raison ou nécessité, donnent accès en elles à des pensées ou à des actions déshonnêtes.

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§ II

DES DÉSIRS, DE LA JOIE OU DE LA COMPLAISANCE

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Le désir emprunte son espèce à l’acte extérieur auquel il tend. Ainsi, si l’on désire l’accouplement avec une femme libre, ce désir prend la malice de la fornication; avec une femme mariée, celle de l’adultère; avec une femme consacrée à Dieu, celle du sacrilège. Si le désir tend à des espèces de luxure imparfaite, il prend leur malice spéciale, comme celle du tact, du regard, etc... Toutes ces circonstances doivent être déclarées en confession.

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§ III

DE LA DÉLECTATION MOROSE

La délectation morose est la libre complaisance dans une chose mauvaise, offerte comme présente par l’imagination, sans désir de la faire; par exemple, si quelqu’un s’imagine forniquer, et que, sans avoir l’intention d’accomplir l’acte, il se complaise dans la représentation de cet acte.

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La délectation morose emprunte nécessairement son espèce à l’objet prochain auquel elle a rapport, et aux conditions de cet objet; autrement, on ne pécherait pas davantage en se représentant l’acte du coït que celui d’un simple baiser; ce qui est absurde.

«Donc, ajoute _Collet_, la délectation emprunte son espèce à ses objets; et de même que le coït diffère spécifiquement du baiser, de même la complaisance dans l’un diffère de la complaisance dans l’autre. Ainsi, les pénitents, de même qu’ils sont tenus de déclarer s’ils sont allés jusqu’au désir, ou s’ils se sont arrêtés dans la pure délectation; de même ils sont tenus de déclarer si cette délectation a eu pour objet l’attouchement ou le coït, le coït simple, ou accompagné de circonstances qui l’aggravent. Aussi, quand une mauvaise confession doit être recommencée, le directeur doit s’appliquer à ce que ce qui a été imprudemment omis dans la première confession soit soigneusement expliqué dans la seconde. C’est l’opinion la plus commune des théologiens, et dont on ne saurait s’écarter sans danger dans une matière si importante et où il s’agit de la validité du sacrement.» A l’appui de cette opinion, on peut encore citer ces paroles de _saint Thomas_: _La délectation dans une action et cette action même se rapportent au même genre de péché._

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Est-il permis aux fiancés et veufs de se délecter à l’idée du coït futur ou passé? Le _R. P. Busembaum_ répond que cela est permis, pourvu que la délectation vienne de l’appétit rationnel et non de l’appétit charnel. Mais il a raison d’ajouter qu’en pratique, dit saint Liguori, il est difficile de l’admettre, parce que la plupart du temps la délectation charnelle est jointe à la rationnelle.

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Si les fiancés, dit Billuart, se délectent charnellement du coït futur, qui leur est représenté par l’imagination, ils pèchent mortellement. Ils peuvent seulement se réjouir dans la pensée qu’ils pourront un jour exercer légitimement l’acte conjugal, soit en vue de recouvrer la santé, ou d’avoir une condition temporelle meilleure, ou de jouir du plaisir permis dans les limites du mariage; de même aussi le veuf et la veuve peuvent se réjouir de l’avoir exercé, abstraction faite de toute commotion volontaire.

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ARTICLE DEUXIÈME

DES ATTOUCHEMENTS, DES BAISERS ET DES EMBRASSEMENTS

§ I

DES ATTOUCHEMENTS

Tout attouchement déshonnête, ou exercé avec une intention libidineuse sur soi ou sur autrui, est un péché mortel, tant pour celui qui touche que pour celui qui souffre l’attouchement volontairement et libidineusement, surtout si l’attouchement a lieu dans les parties vénériennes et voisines, même par-dessus les vêtements, même par jeu, légèreté, curiosité, ou sans cause juste et raisonnable, surtout entre personnes adultes, parce que de tels attouchements sont toujours libidineux, ou au moins emportent un grand danger de luxure et de pollution.

L’attouchement du sein des femmes, surtout plus grandes et pubères, doit être considéré comme péché mortel, s’il a lieu directement et avec délectation morose.

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D’après _Billuart_, une femme qui, même sans passion libidineuse, se laisse toucher dans les parties honteuses ou voisines, même aux seins, pèche mortellement; parce que non seulement toucher ainsi, mais être touché, influe beaucoup sur le sens vénérien. Si une femme est touchée dans les parties déshonnêtes, elle doit, par tous les moyens moralement possibles, repousser, détourner, même violemment, la main qui la touche.

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Toucher ses propres parties, dit _Busembaum_ avec beaucoup d’autres, par légèreté ou curiosité, n’est pas en soi péché mortel, pourvu qu’il n’y ait pas délectation ou danger de délectation, et que l’attouchement ait lieu en passant et qu’il ne soit pas réitéré, car alors il y aurait danger. On ne peut donc excuser du péché mortel ceux qui toucheraient leurs propres parties sous l’influence d’une commotion vénérienne et sans cause légitime.

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Il faut remarquer cependant que les attouchements faits pour apaiser tout d’un coup les accès d’hystérie ou de passion hystérique, maladie dont sont affectées les femmes et surtout les jeunes filles, sont illicites et très peccamineux.

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L’attouchement des parties honnêtes, même entre personnes du même sexe, s’ils sont faits par affection libidineuse et avec consentement à cette affection, sont des péchés mortels, parce qu’ils tendent par leur nature à l’impudicité, qui exclut du royaume des cieux, selon _S. Paul_, GALAT. ET EPHES.

Cependant les attouchements qui se font par légèreté, jeu, curiosité et autre cause semblable, sur les parties honnêtes d’une autre personne, même d’un sexe différent, sans grave danger de libertinage, ne dépassent pas le péché véniel. C’est l’avis de _Sanchez_.

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D’après _Billuart_, les attouchements des parties génitales des bêtes de grande espèce sont des péchés mortels, même par jeu, légèreté ou curiosité, et même sans affection libidineuse, parce que de tels attouchements émeuvent notablement l’appétit vénérien.

Quant aux animaux plus petits, ajoute _Billuart_, comme les chiens, les chats, etc., toucher leurs parties génitales par légèreté, jeu, curiosité, ne semble pas exciter gravement la nature et, par conséquent, n’est pas mortel.

Quoi qu’il en soit, de toutes ces espèces d’attouchements, il faut s’abstenir avec soin; c’est le plus sûr.

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§ II

DES BAISERS ET DES EMBRASSEMENTS

Les baisers et les embrassements dans les parties honnêtes et honnêtement donnés, quand ils sont donnés et reçus selon les habitudes du pays, pour cause de devoirs d’urbanité, d’amitié, de bienveillance ou de réconciliation, avant le départ, au retour, quand même il en surviendrait quelque délectation vénérienne, pourvu qu’elle soit aussitôt réprimée, ne sont pas des péchés.

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On ne peut excuser du péché mortel le baiser de bouche à bouche, s’il se prolonge avec délectation, et surtout s’il est accompagné de l’introduction de la langue, comme dit _Billuart_; s’il se prolonge avec une vive délectation, ou qu’il se répète plusieurs fois en mordillant et suçant les lèvres, ou s’il est _colombinum_, en mettant sa langue dans la bouche de l’autre, fait de cette sorte, même par jeu ou par légèreté, ou même pour prouver l’amitié, ce baiser semble influer gravement sur la commotion charnelle, et, par conséquent, ne peut être excusé de péché mortel. C’est aussi l’avis de _saint Liguori_. De même, si les baisers sont faits à des parties insolites, comme la poitrine, etc., on doit les regarder comme libidineux, ou au moins comme entraînant un grand danger de libertinage et, par conséquent, comme péchés mortels.

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Quant aux longs embrassements avec compression des corps, ils sont le plus souvent très libidineux, et souvent accompagnés de violents mouvements désordonnés, de la pensée et du désir du coït, et peut-être de la pollution.

Il faut donc interroger le pénitent qui déclare simplement en confession des embrassements. Un auteur de Saint-Flour assez récent dit très bien: «Remarquez que souvent les jeunes gens ne savent pas (dans les baisers et les embrassements) quel esprit les pousse; que tout cela est plein de dangers, et qu’il est difficile de les excuser de péché mortel quand ils ont lieu entre personnes déjà capables de libertinage. Aussi, pour ces raisons, et quand même on n’ait point encore éprouvé les jouissances vénériennes, il sera sage de différer l’absolution pour ceux qui en ont l’habitude, surtout lorsque l’on ignore la fragilité de l’autre.»

Toutes les fois, selon _Collet_, que les baisers sont accompagnés de délectation vénérienne, il faut déclarer la circonstance de la personne, même innocente, à qui a été donné le baiser; si elle est liée par un vœu, ou consanguine, ou alliée ou mariée, parce que, dit-il, l’acte honteux implique la malice du coït auquel il tend de sa nature. Il est certain cependant que très souvent on ne songe pas au coït.

ARTICLE TROISIÈME

DES REGARDS

... Les regards libidineux avec délectation vénérienne, sur notre sexe ou l’autre, sont toujours mortels: tout homme qui verra une femme pour la désirer a déjà commis l’adultère dans son cœur. (_Matth._ 5, 28.) Sont toujours libidineux et, par conséquent, mortels, les regards moroses des parties déshonnêtes entre personnes de différent sexe, à moins qu’il n’y ait nécessité.

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Les regards des parties déshonnêtes du même sexe ou de son propre corps, s’ils ne sont pas prolongés et accompagnés de délectation morose, mais s’ils ont lieu seulement par simple curiosité et légèreté, ne doivent pas être considérés comme mortels, parce qu’ils n’excitent pas beaucoup, par eux-mêmes, à la luxure.

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Les confesseurs doivent surtout engager les jeunes gens à ne pas se baigner ensemble, sans couvrir leurs parties secrètes de caleçons de bain, à cause des nombreuses impuretés qui ont coutume de se commettre en pleine nudité, et à cause des regards des personnes présentes ou des passants et surtout des personnes d’un autre sexe.

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Regarder par simple curiosité ou légèreté les parties génitales et le coït des bêtes n’est pas péché mortel, parce que généralement ces regards n’entraînent pas un grave danger.

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Regarder des peintures obscènes, dit _saint Liguori_, seulement par curiosité, n’est pas péché mortel, s’il n’y a ni délectation honteuse, ni danger de l’éprouver. Mais, en pratique, on peut difficilement excuser du péché mortel celui qui regarde complaisamment les parties vénériennes d’une femme en peinture, parce qu’il lui sera difficile d’échapper à la délectation honteuse, ou au moins à un danger probable de l’éprouver... à moins de regarder très peu de temps et à une grande distance.

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ARTICLE QUATRIÈME

DE L’AJUSTEMENT ET DES PARURES DES FEMMES

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... La parure du corps peut avoir quatre fins: 1º protéger le corps contre les injures de l’air; 2º couvrir les parties honteuses de la nature; 3º observer la décence de l’état selon les habitudes du pays; 4º entretenir ou augmenter la beauté. La première est de nécessité corporelle. La seconde, de nécessité spirituelle. La troisième, de convenance et conforme à la raison, parce que la saine raison veut que tout homme se présente honorablement dans la vie publique et honore son état, en observant les convenances dictées par les mœurs de son pays. Reste une difficulté à l’égard de la quatrième, c’est-à-dire à l’égard de la parure des femmes, dont il faut parler spécialement, tant à cause de la grande propension des femmes à ce genre de péché ou au grave désordre qui en résulte, qu’à cause de leur grande et naturelle vanité et futilité dans l’usage des ornements vains et superflus.

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Avoir la tête découverte et les cheveux nattés, selon la coutume reçue, n’est point un péché ou n’est qu’un péché véniel, pour les mêmes raisons; il en serait autrement de ceux qui introduiraient une mode, ou agiraient ainsi avec une mauvaise intention.

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Quant aux femmes qui prennent des habits d’homme, ou réciproquement des hommes qui s’habillent en femme, ils pèchent mortellement s’ils agissent ainsi avec l’intention ou le grave danger de libertinage, ou avec un notable scandale.

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Les femmes qui découvrent immodestement leur poitrine de manière à montrer le milieu de leurs seins nu, ne peuvent être excusées en aucune façon, dit Billuart, parce qu’une pareille nudité n’est pas peu provocatrice, et tient plus à la luxure qu’à la beauté. Il faut dire à peu près la même chose, ajoute le même auteur, de celles qui recouvrent leurs seins d’un tissu transparent qui permet de les voir à travers.

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Que faut-il penser des femmes qui usent de quelque moyen artificiel ou corset, pour accentuer davantage les protubérances de leur corps, les augmenter ou les simuler de quelque façon? Quelques confesseurs exigent que de tels corsages soient recouverts d’un ample _mancillari_, comme dit _Martial_ (mouchoir de cou, fichu, châle). Ce remède nous semble plutôt favoriser le mal que le détruire. Et, en outre de cette façon, les femmes n’atteignent nullement leur but. Il semble préférable de faire usage de ce mancillaire, en rejetant tous les intermédiaires artificiels, comme ne convenant en aucune façon à des femmes chrétiennes. De cette façon ce qui fait défaut ne serait pas remarqué, la chasteté ne sera pas blessée et le salut des âmes ne courra aucun danger.

ARTICLE CINQUIÈME

DES PAROLES ET DES DISCOURS DÉSHONNÊTES DES CHANSONS ET DES LIVRES OBSCÈNES

§ I

DES PAROLES, DES DISCOURS ET DES CHANSONS DÉSHONNÊTES OU OBSCÈNES

Tenir des propos déshonnêtes par légèreté ou par jeu n’est pas mortel en soi, dit _saint Liguori_, à moins que ceux qui les entendent ne soient assez faibles d’esprit pour s’en scandaliser, ou que les propos ne soient par trop lascifs.

Aussi des auteurs cités par saint Liguori remarquent que les dictons honteux proférés par les moissonneurs, vendangeurs, ne sont pas mortels, parce qu’ils sont dits et entendus d’une manière lubrique, mais sans qu’ils émeuvent.

§ II

DES LIVRES OBSCÈNES

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Je ne voudrais pas affirmer que ceux-là pèchent mortellement, qui par simple curiosité lisent des livres obscènes, si à cause de leur âge avancé, de leur complexion froide ou de l’habitude qu’ils ont de s’occuper de matières vénériennes, ils n’encourent pas un grave danger.

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Ceux qui composent ces livres, même non gravement obscènes, souvent pèchent mortellement, parce qu’ils sont pour beaucoup, sans raison suffisante, une occasion de ruine; le péché de ceux qui les vendent paraît moins grand; puisque, comme nous l’avons dit, beaucoup peuvent les lire sans péché ou au moins sans péché mortel, par conséquent ils ne pèchent pas du tout ou ils ne pèchent que véniellement en les achetant; donc le libraire qui les garde dans sa boutique et les vend à ceux qui les lui demandent ne doit pas être inquiété.

ARTICLE SIXIÈME

DES DANSES ET DES BALS

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La danse est licite de sa nature, pourvu qu’elle ait lieu entre séculiers, entre personnes honnêtes et d’une façon honnête, c’est-à-dire sans gestes déshonnêtes. Quand les saints Pères les blâment vivement, ils parlent des danses honteuses ou de leur abus.

Quelquefois, dit _Origène_, le diable lutte avec l’homme par la vue des femmes, quelquefois par l’attouchement; dans les danses, il lutte avec l’homme par tous ces moyens à la fois. Car c’est là qu’elles paraissent avec tous leurs ornements, qu’elles se font entendre avec leurs chants, leurs éclats de rire, leurs propos, qu’on les touche de la main, et que le diable combat fortement et remporte la victoire.

Dans ces bals, c’est le diable qui danse, dit _saint Chrysostome_.

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ARTICLE SEPTIÈME

DES SPECTACLES ET DES REPRÉSENTATIONS SCÉNIQUES

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Au théâtre, c’est le rire, la turpitude, la pompe diabolique, la perte de temps, l’excitation de la concupiscence, la méditation de l’adultère, le gymnase de la prostitution (_S. Chrysostome_, _H. 42_, in _Act._).

--Dans les spectacles, dit _Salvien_, il y a comme une apostasie de la foi et une prévarication mortelle contre ses symboles et les sacrements célestes. Quel est, en effet, le premier engagement du baptême salutaire des chrétiens, sinon de renoncer au démon, à ses pompes, à ses spectacles et à ses œuvres?

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Je ne pourrais, en aucune façon, excuser de péché mortel un jeune homme qui, sans nécessité, voudrait par simple curiosité assister à des comédies de ce genre (notablement obscènes) à moins qu’il ne fût très timoré, et qu’il n’ait plusieurs fois fait l’expérience de n’avoir jamais péché mortellement en y assistant.

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«Assister à des spectacles notablement obscènes pour le plaisir qui en résulte est évidemment un péché mortel; mais si c’est seulement pour la curiosité et la simple récréation, sans danger de consentement à la délectation vénérienne, quelques-uns pensent qu’il n’y a que péché véniel; mais cette décision est un peu relâchée et on doit le considérer comme péché mortel, tant à cause du péril et du scandale qu’à cause de la coopération à une action mortellement mauvaise.»

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«Je n’absoudrais pas: 1º les acteurs et actrices à l’article de la mort, à moins qu’ils ne renoncent à leur profession; 2º les poètes qui composent des pièces pleines d’amours illicites, pour être représentées au théâtre; 3º ceux qui concourent prochainement aux représentations théâtrales, comme les servantes qui habillent les actrices, ou ceux qui font profession de vendre, de louer ou de fabriquer des habits uniquement destinés à cet usage; 4º ceux qui, en assistant aux représentations théâtrales, donnent un grave scandale, comme seraient des personnes bien connues pour leurs vertus chrétiennes, à moins qu’il n’y ait grave nécessité; 5º ceux qui à cause d’une circonstance personnelle encourent un grave danger de luxure; 6º ceux enfin qui sans cause raisonnable assistent ordinairement à ces spectacles, quand même ils ne courraient pas un grave danger, ou ne donneraient pas le scandale, parce qu’une telle habitude ne peut se concilier avec une vie chrétienne.»

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ARTICLE HUITIÈME

QUELQUES MOTS SUR LA MANIÈRE D’INTERROGER LES PÉNITENTS SUR LE SIXIÈME COMMANDEMENT

... Comme le confesseur est un médecin et un juge, il faut qu’il connaisse les péchés de son pénitent pour appliquer les remèdes convenables à ses maux... Par conséquent, si les pénitents ne découvrent pas leurs péchés, le confesseur doit les interroger, surtout quand ils lui paraissent ignorants ou grossiers, ou quand il les voit timides, honteux, embarrassés, et tout cela arrive fort souvent en cette difficile et honteuse matière. Il faut donc alors venir à leur secours et les aider... Il est arrivé que des personnes ont croupi pendant toute leur vie dans des péchés d’impureté parce que les confesseurs avaient négligé de leur faire des questions sur le sixième commandement...

Le confesseur, quand il interroge un pénitent, lui demandera s’il n’a point eu de pensées déshonnêtes, des mouvements ou des plaisirs charnels... Si le pénitent dit avoir eu des pensées déshonnêtes ou avoir ressenti des plaisirs charnels, le confesseur lui demandera si ces pensées ou ces plaisirs ne l’ont point porté à faire quelque action déshonnête; s’il avoue en avoir fait quelqu’une, le confesseur, sans en spécifier aucune, lui demandera quelle était cette action et de quelle manière et avec qui il l’a faite.

Le confesseur doit s’enquérir de la condition du pénitent et de celle de la personne avec laquelle il a péché, si l’un ou l’autre est engagé dans le mariage ou lié par des vœux de chasteté, ou par quelque ordre sacré... Le confesseur ne doit pas oublier de demander au pénitent si la personne avec laquelle il a péché demeure avec lui...

... On peut, par exemple, parler ainsi au pénitent: N’auriez-vous pas eu, par hasard, quelques pensées déshonnêtes ou contre la chasteté? Oui... Ces pensées vous ont-elles occupé longtemps? Vous y êtes-vous arrêté volontairement et avec complaisance? Sur quel objet se portaient-elles? N’avez-vous pas eu, alors, quelques mauvais désirs, de faire, par exemple, ce à quoi vous pensiez, soit à votre égard, soit à l’égard d’une autre personne? Était-ce une personne de l’autre sexe, mariée ou non, parente, alliée ou non, etc.? Avez-vous vu cette personne, lui avez-vous parlé? Vos pensées ont-elles été suivies de regards, d’attouchements déshonnêtes? Tout cela a-t-il été suivi de quelque effet sensible? Quel était cet effet? Était-il fâcheux? En avez-vous eu de la peine?

Pour savoir si des jeunes gens, plus ou moins pubères, se sont touchés jusqu’à la pollution, sans les exposer, dans leur heureuse ignorance, à soupçonner ou à apprendre quelque chose, on peut leur demander combien de temps et dans quelle fin ils se sont touchés; s’ils ont éprouvé quelques mouvements dans leur corps, et pendant combien de temps; si après l’attouchement il ne leur est pas arrivé quelque chose d’insolite et de honteux; s’ils n’ont pas éprouvé un plaisir beaucoup plus grand dans leur corps à la fin des attouchements qu’au commencement; si alors, quand, à la fin, ils ont ressenti une grande délectation charnelle, tous les mouvements du corps ont cessé avec les attouchements; s’ils ne se sont pas sentis mouillés, etc., etc. Il faut demander aux jeunes filles qui avouent s’être touchées, si elles n’ont pas essayé d’apaiser quelque prurit, et si ce prurit a cessé au moment où elles ressentaient un vif plaisir; si alors les attouchements avaient cessé, etc...

SECONDE PARTIE

DU DEVOIR DES ÉPOUX

Cette seconde partie sera partagée en deux chapitres. Le premier sera consacré à l’examen de l’empêchement du mariage pour cause d’impuissance. Le second traitera des obligations spéciales des époux.

CHAPITRE PREMIER

§ I