Les manieurs d'argent à Rome jusqu'à l'Empire

Part 26

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[465] C’est dans le même ordre d’idées que Cicéron indique les dispositions contraires à l’ordre public, comme ne pouvant pas figurer dans l’État, quelle que fût la puissance législative du préteur à cet égard. Ainsi, la non rétroactivité de la loi en matière criminelle est un principe fondamental que l’édit ne saurait violer sans une nécessité absolue: «_In lege non est: fecit, fecerit._»--Cicéron, _Verr._, act. II, lib. I, nºs XLI et XLII.--Voir aussi Cicéron, _Verr._, act. II, lib. III, nos VII et suiv.: «_Tua sponte, injussu populi, sine senatus auctoritate, jura provinciæ Siciliæ mutaris, id reprendo, id accuso._»

On voit, par là, que la législation de la province se composait de l’édit très puissant par lui-même, mais dans les limites qu’indiquent la raison et le texte de Cicéron et, en outre, sauf le respect dû aux usages et aux lois.

Qu’était-ce donc, pour la Sicile, que ce droit inviolable, ces droits de la province, qu’on ne pouvait changer sans l’ordre du peuple ou l’autorité du Sénat? Les _Verrines_ nous fournissent quelques indications précises et intéressantes à cet égard. Outre les dispositions communes à toutes les provinces qui restaient applicables partout, et que nous fixerons plus tard à l’égard des manieurs d’argent, il y avait d’abord la _Lex provinciæ_ qui était ordinairement faite pour chacune des provinces conquises, et qui se confondait le plus souvent avec le traité de paix établissant les conditions de la conquête[466].

[466] Tite-Live, I, 17. Denys d’Halicarnasse, II, 57. Voy. quelques détails historiques à ce sujet: d’Hugues, _op. cit._, p. 18.

Il y avait aussi les lois spéciales ou les sénatus-consultes édictés pour la province; nous en trouverons bientôt en matière d’impôts et de juridiction pour la Sicile.

Il y avait enfin, spécialement pour les publicains, en province comme à Rome, la _Lex Censoria_, le cahier des charges qui liait l’État envers les adjudicataires et réciproquement, et que le gouverneur devait naturellement respecter, comme les lois proprement dites.

Voilà l’ensemble du droit sicilien dans ses documents.

En jetant un coup d’œil sur le contenu de cette législation provinciale, nous ne nous occuperons évidemment que des dispositions se rattachant à notre matière. Nous y trouverons, en première ligne, celles qui règlent le régime de l’impôt; c’est ce dont nous parlerons tout d’abord.

2º _Régime des impôts en Sicile. Les _Decumani_._--Il y avait en Sicile de nombreuses compagnies de publicains. Il y en avait plusieurs pour l’impôt sur les récoltes du blé, de l’orge ou des autres produits du sol; il y en avait pour les douanes (_portoria_); pour l’exploitation des pâturages publics (_scripturæ_); pour le transport des blés nécessaires à l’alimentation de Rome; et certainement il y en avait d’autres, auxquelles étaient adjugés les grands travaux publics.

Souvent la même compagnie réunissait en ses mains plusieurs entreprises. C’est ce que nous verrons se produire pour l’impôt sur les récoltes et sur les douanes et les _scripturæ_, notamment à Syracuse. Mais nous n’avons dans les _Verrines_, rien de spécial aux adjudications de travaux publics dans la province; c’est pourquoi nous ne parlerons que des adjudicataires de l’impôt, sous ses diverses formes.

Or, il est certain que tout en maintenant les mêmes règles générales, on traitait avec plus ou moins de rigueur les provinces, suivant que Rome avait eu plus ou moins de peine à les soumettre. Dans chaque province, on faisait même parfois des différences entre les villes et les régions, pour le régime des personnes et des biens, et aussi pour la répartition des charges publiques ou des impôts, et c’est ce que nous voyons se produire, d’une manière très marquée, en Sicile[467].

[467] Cicéron, _Verr._, act. II, lib. III, nº VI.

L’impôt sur les diverses récoltes du sol était l’un des plus importants. Les publicains chargés de le percevoir s’appelaient les _decumani_; c’était les publicains de choix, nous en avons dit la raison; c’est sur eux principalement que nous trouverons des renseignements dans les _Verrines_.

Ici encore, nous laisserons de côté les détails de droit, et certains points controversés et bien connus depuis longtemps; nous retrouverons tout cela, si nous nous occupons de l’objet des entreprises des publicains, dans une seconde partie de notre étude; nous continuons ici à nous placer au point de vue plus général de l’histoire.

Parmi les diverses régions de la Sicile, il en était de très favorablement traitées. Cinq villes avaient été déclarées exemptes d’impôts (_sine fœdere immunes_). Pour deux autres, les impôts n’avaient pas été mis en adjudication. Ailleurs, à Halicye, par exemple, les résidents étrangers payaient l’impôt des céréales, tandis que les indigènes en étaient dispensés[468]. Enfin, on avait accordé à l’île tout entière cette faveur de rester, pour la perception de l’impôt, sous l’autorité de la loi qui lui était appliquée avant la conquête, la loi sicilienne d’Hiéron. Cicéron reproche formellement à Verrès de n’avoir pas respecté cette loi[469].

[468] _Verr._, act. II, lib. III, nºs VI et XL.

[469] _Verr._, act. II, lib. III, nº VII: «_Tu homo minimi concilii, nullius auctoritatis injussu populi ac senatus, tota sicilia recusante, cum maximo detrimento atque ideo exitio vectigalium totam Hieronicam legem sustulisti._» Une étude spéciale de cette loi a été publiée en Allemagne par H. Degenkolb, _Die lex Hieronica und das Pfändungsrecht der Steuerpächter_. Berlin, 1861.

Ce qui nous paraît plus exceptionnel et plus favorable encore, dans cette législation fiscale, c’est que l’adjudication de la ferme de l’impôt sur les récoltes, qui aurait dû se faire à Rome comme toutes les autres, se faisait sur les lieux mêmes, en Sicile, et d’après les anciens usages. Ainsi, les indigènes pouvaient se rendre plus facilement adjudicataires, et, en fait, ce furent quelquefois les villes elles-mêmes qui se chargèrent de la perception de leurs propres impôts[470]. Ce procédé fut employé dans d’autres provinces, et notamment il fut expérimenté dans l’Asie Mineure. C’est là que se réglait la _lex Censoria_, le cahier des charges qui devenait la loi des adjudicataires.

[470] Cependant, en 679-75, les consuls firent transporter par exception, à Rome, l’adjudication des dîmes de l’huile, du vin et des petits légumes de Sicile (Cicéron, _De Republ._, III, 6; _Verr._, act. II, lib. III, nº VII).

Dans certaines provinces, notamment dans les provinces espagnoles et carthaginoises, on établissait un impôt fixe, _vectigal certum_; en Asie, la _locatio censoria_ était réglée, à cette époque, par la loi Sempronia; en Sicile, le procédé était le plus supportable de tous, l’impôt étant proportionnel. C’était le dixième de la loi d’Hiéron, que l’on avait conservé[471].

[471] _Verr._, act. II, lib. III, nº VI.

Enfin, l’appréciation des récoltes pour la fixation des dîmes à prélever, était établie par des censeurs élus par les Siciliens eux-mêmes, et que ceux-ci choisissaient de façon à ce que la répartition se fît de la manière la moins vexatoire et la plus équitable[472].

[472] _Verr._, act. II, lib. III, nº LIII: «_Jam vero censores quem ad modum in Sicilia isto prætore creati sint, opere pretium est cognoscere. Ille enim est magistratus apud Siculos, qui diligentissime mandatur a populo, propter hanc causam, quod omnes Siculi ex censu quotannis tributa conferunt: in censu habendo potestas omnis æstimationis habendæ summæque faciundæ censori permittitur._»

En ce qui concerne le régime fiscal, la Sicile était donc aussi bien partagée que possible. C’était une loi sicilienne qui réglait les bases de la perception, et le règlement des détails s’y faisait dans un cahier des charges qui, rédigé en Sicile, devait s’inspirer de l’esprit et des besoins locaux, beaucoup mieux que s’il eût dû, comme ailleurs, arriver tout fait de Rome, avec l’adjudicataire et ses nombreux acolytes.

Il n’en était assurément pas partout ainsi. Cicéron dit que la Sicile est la seule province qui n’ait pas la haine des publicains et des _negotiatores_. C’était, sans doute, par suite des effets de cette législation bienveillante, avant le passage de Verrès.

Au surplus, il ne faut pas s’étonner de ces faveurs, qui avaient un caractère exceptionnel, fort probablement. La Sicile était une des provinces les plus rapprochées de l’Italie, par la situation géographique, aussi bien que par les mœurs. La civilisation avait passé sur ce sol pour venir de la Grèce à Rome, et c’est sur cette île féconde et de relations sûres, que les Romains eux-mêmes avaient souvent trouvé un appui dans leur lutte avec Carthage et les rois africains. La Sicile fournissait d’immenses quantités de blé pour l’alimentation de Rome.

L’impôt était levé en nature par les _decumani_, et expédié par eux à la ville ou aux armées; c’était un premier dixième de la récolte; on y ajoutait un second dixième acheté par les soins du préteur. La Sicile fournissait ainsi annuellement à Rome 6,800,000 _modii_, c’est-à-dire 586,958 hectolitres, composés de la dîme imposée, de la dîme achetée à 7 fr. 15 l’hectolitre, plus de 69,054 hectolitres achetés à 10 francs, prix fixé par le Sénat, et assez rémunérateur pour cette époque[473].

[473] Belot, _Hist. des chev._, p. 173.--Une grande partie de ce blé était destinée aux distributions gratuites ou à prix réduits, inaugurées par les Gracques.--Voy. la note de M. Belot, _loc. cit._--_Verr._, act. II, lib. III, nº LXX.

C’est à peine si nous avons besoin de dire que Verrès exerçait ses prélèvements sur chacune de ces redevances. Nous allons en parler plus bas avec Cicéron.

Le grand orateur nous fournit aussi des renseignements intéressants sur l’impôt des douanes. La Sicile avait à cet égard des règles propres, comme la plupart des autres provinces. Cet impôt a été fort savamment étudié à plusieurs reprises. Verrès en avait largement mésusé, comme de tout le reste; nous allons avoir l’occasion de le démontrer.

3º _Juridiction et compétence au point de vue des sociétés de publicains._--La Sicile avait aussi obtenu de Rome des règles spéciales, relativement à la constitution des juridictions civiles.

Nous avons déjà dit quelques mots des juridictions devant lesquelles Verrès fut poursuivi lui-même à Rome; elles étaient encore composées, en 675-79, de sénateurs, conformément aux lois établies par Sylla. Cette circonstance, il faut le dire, n’avait pas rendu Verrès plus tendre ni plus circonspect envers les sénateurs qui devaient être ses juges. Cicéron, qui sait l’importance des préoccupations de cette nature, le lui reproche sous la forme d’une observation de simple bon sens et s’étonne de son imprudence: «_Tu sic ordinem senatorium despexisti... tamen ad ejusdem ordinis te judices esse venturum[474]._»

[474] Cicéron n’oublie pas, quant à lui, qu’il plaide devant des juges sénateurs, et, pour les besoins de sa cause, il n’a aucun scrupule, cette fois, à maltraiter les chevaliers et les publicains dans un passage que nous avons rapporté plus haut.

Mais ce sont les tribunaux dont les publicains eux-mêmes étaient justiciables, dans leurs rapports avec les contribuables, qui nous intéressent spécialement ici: les juges des actions privées signalées au Digeste.

Nous voyons dans la seconde _Verrine_, au livre II, spécialement consacrée aux abus commis par les actes de justice, que ces tribunaux impliquaient les deux éléments normaux de la justice civile, _magistrat_ et _judex_; mais une loi spéciale avait réglé, pour la Sicile, le choix des juges, et elle contenait même une disposition particulière aux _decumani_. C’était la loi sicilienne d’Hiéron qui devait être appliquée pour la composition des tribunaux, comme pour le mode de perceptions, conformément aux règles suivies avant la conquête[475].

[475] _Verr._, act. II, lib. II, nº XIII.

Probablement, dans les autres provinces, le choix des juges était laissé à l’appréciation du préteur, sans qu’il y eût de règles spéciales aux procès où les publicains étaient intéressés. Il en était autrement en Sicile. Or, sur ce point, comme pour tous les détails de sa vie administrative, Verrès avait agi à sa guise. _Tu ausus es_, lui dit Cicéron, _pro nihilo præ tua præda tot res sanctissimas ducere[476]?_

[476] _Verr._, act. II, lib. II, nº XVI, et lib. III, nº XI.

Verrès, contrairement à la loi de Hiéron qu’il eût dû appliquer, prenait, pour en faire des juges, les gens les plus déconsidérés et les plus tarés de son ignoble suite.

La Sicile bénéficiait, à cet égard, d’une autre disposition spéciale, que le préteur ne respectait pas davantage. «Il existait», dit Cicéron, «une loi Rupilia donnée par P. Rupilius, en vertu d’un sénatus-consulte, sur l’avis de dix députés, observée en Sicile par tous les consuls et les préteurs. Verrès déclara qu’il ne tirerait point les juges au sort comme le voulait la loi Rupilia; il en donna cinq, choisis à son gré[477].»

[477] _Verr._, act. II, lib. II, nº XVI.

«En présence des juges de ton choix, que feront ces pauvres laboureurs?» s’écrie l’orateur[478].

[478] _Verr._, act. II, lib. III, nºs VII et XII.

Nous ne pouvons pas nous étendre ici, sur la manière dont les tribunaux ainsi composés durent rendre la justice. On devine aisément ce qui dut se passer, devant de pareils juges, lorsque l’on sait avec quelle partialité systématique, les tribunaux, légalement constitués, s’acquittaient eux-mêmes de leurs fonctions.

Les _Verrines_ nous fournissent encore quelques indications intéressantes, quant aux règles de compétence de ces juridictions sans justice. Cicéron ne nous en parle que pour blâmer Verrès de les avoir méconnues.

Ainsi, par exemple, la règle que la compétence ne peut être fixée par le caprice du demandeur, mais qu’elle doit plutôt être conforme à la convenance du défendeur, existait assurément en Sicile comme ailleurs, et s’imposait aux publicains comme aux autres demandeurs de toute catégorie; car Cicéron s’indigne que Verrès ait osé établir une règle contraire au profit des publicains[479].

[479] _Verr._, act. II, lib. III, nº XV: «_Statuit iste ut arator decumano quo vellet decumanus vadimonium promitteret, ut hic quoque Apronio, cum ex Leontino usque Lilybæum aliquem vadaretur, ex miseris aratoribus calumniandi quæstus accederet... Contra omnia senatus consulta, contra omnia jura contraque legem Rupiliam extra forum vadimonium promittant aratores._»

4º _Voies d’exécution._ Les règles sur les voies d’exécution étaient sans doute moins bien déterminées que celles que nous venons de signaler pour la juridiction et la compétence; quoi qu’il en soit, Verrès n’observe pas davantage, sur ce point, les lois et les usages; il emploie partout la violence et l’arbitraire, quand il s’agit d’extorquer quelque chose à un malheureux administré.

Régler les voies d’exécution, protéger le vaincu de la bataille judiciaire contre les exigences du vainqueur, c’est le devoir essentiel d’un pouvoir exécutif jaloux de conserver l’ordre et la paix: Verrès n’en avait eu aucun souci; il aidait, au contraire, à pressurer le contribuable désarmé. Aussi Cicéron constate que le sol est abandonné, la terre laissée en friche, et le pauvre provincial aux abois. Il ne faut pas s’en étonner. Les lois romaines contenaient quelques mesures protectrices pour eux contre les excès des publicains; Verrès n’en tint aucun compte. Cicéron le lui reproche et nous fournit ainsi de nouvelles indications. «_Ita diligenter constituta sunt decumano, ut tamen ab invito aratore plus decuma non possit auferri._»

Verrès, en effet, accorde sans pudeur toute liberté d’action aux publicains ses complices; et les juges, ses complices aussi, confirmeront le résultat, si on a le courage de se présenter devant leurs tribunaux avilis.

Il impose d’abord aux agriculteurs l’obligation d’indiquer en détail l’étendue des terrains qu’ils se proposent d’ensemencer; il leur défend d’enlever la récolte avant que les _decumani_ ne l’aient contrôlée; enfin, il leur enjoint de commencer par livrer aux publicains tout ce que ceux-ci demandent, sauf le droit de se plaindre, après s’être préalablement exécutés. «_Quantum decumanus edidisset aratorem sibi decumæ dare oportere, ut tantum arator dare cogatur._» Tout cela est signalé par Cicéron comme injuste et contraire à la loi, non seulement à la loi appliquée en Sicile, mais à celle de toutes les provinces.

Le publicain peut réclamer et prendre des gages pour assurer le recouvrement de l’impôt; il ne doit pas se faire une justice préalable par la confiscation, tel est le droit partout, en Asie, en Macédoine, en Espagne, en Afrique, en Italie[480].

[480] «_Quum omnibus in aliis provinciis, Asiæ, Macedoniæ, Hispaniæ, Africæ, Sardiniæ, ipsius Italiæ, qua vectigalia sunt, quum in his, inquam rebus omnibus publicanus petitor et pignerator, non ereptor neque possessor soleat esse._»

Il est vrai que, d’après les règlements de Verrès, le publicain qui avait dépassé ses droits devait être condamné à payer huit fois la valeur de l’excédent. Mais Verrès pouvait établir des pénalités sévères, ses tribunaux étaient là pour ne les appliquer qu’avec discernement, et sans doute pas du tout, puisque c’est sur les publicains qu’elles auraient dû frapper.

Il serait fastidieux d’énumérer tous les procédés employés par Verrès pour prendre, sous prétexte d’impôt, aux pauvres agriculteurs, tout ce qu’ils pouvaient avoir. Le troisième discours de la seconde action contient une foule d’anecdotes lugubres, et de détails odieux que nous devons nous borner à signaler ici.

5º _Fraudes de Verrès avec les publicains. Comptabilité et registres des compagnies._--Nous laisserions de côté la partie la plus curieuse et la plus instructive de notre étude spéciale sur les _Verrines_, au point de vue de l’histoire des spéculateurs romains, si nous ne disions quelques mots des procédés par lesquels Verrès se servit des publicains, pour réaliser ses bénéfices de magistrature. Ce que fit Verrès, d’autres l’avaient, sans doute, fait avant lui et comme lui; il est probable que c’est la conduite de beaucoup de gouverneurs et de publicains que Cicéron nous a révélée, sous le nom de Verrès et des publicains de Sicile; c’est une raison de plus pour jeter un regard sur ces rapines largement et audacieusement organisées.

Verrès frauda avec les _Decumani_ sur l’adjudication de l’impôt des blés, il frauda avec d’autres publicains sur l’opération de l’achat des blés, il frauda avec la douane, et nous avons, sur tous ces points, des détails circonstanciés, par le contenu de registres insuffisamment falsifiés ou cachés, et remis au jour par le zèle de l’implacable et éloquent accusateur qui devait en tirer de si terribles arguments.

L’une des fraudes pratiquées à plusieurs reprises avec les _Decumani_, était d’une simplicité vraiment cynique. Elle se bornait, pour Verrès, à n’admettre comme adjudicataires, que des hommes qui lui appartenaient et avec lesquels il partageait les bénéfices de la perception. C’est ce qui nous explique pourquoi il leur organisait à l’avance une juridiction où ils n’avaient rien à craindre, des seuls juges auxquels l’on pouvait s’adresser; et c’est aussi ce qui nous explique pourquoi il violait les règles de compétence, en amenant tous les plaignants auprès de ce tribunal; c’est ce qui explique, enfin, pourquoi il assurait aux publicains tous les moyens possibles d’exécution et de contrainte. «_Aratores in servorum numero essent, servi in publicanorum[481]._»

[481] _Verr._, act. II, lib. III, nºs IX et X: «_Apronium, Veneriosque servos, quod isto prætore fuit novum genus publicanorum, ceterosque decumanos, procuratores istius quæstus et ministros rapinarum fuisse dico._» _Eod._, nº XIX.

Dans plusieurs villes importantes, centres de sections pour les impôts[482], il avait adjugé l’entreprise à Apronius, compagnon de toutes ses honteuses débauches, ou à Eschrion, l’ignoble époux de Pippa la courtisane, ou à Docimus qui avait enlevé pour lui Tertia sa toute-puissante maîtresse, la fille du comédien Isidore, ou à Banobal, esclave de Vénus, tous ses prête-noms, et les ministres de ses rapines éhontées.

[482] _Eod._, nº XXXIII. Les dîmes, en Sicile, ne s’adjugeaient pas pour l’île toute entière. Les adjudications se faisaient par régions ou par territoires de villes, ainsi qu’on peut le constater, notamment aux nºs XXXII et suiv. _Eod._

Dans ces conditions, Verrès avait pu se vanter d’avoir fait monter le chiffre des adjudications au profit de l’État, même lorsque, au fond, il était lui-même le véritable adjudicataire; il avait un moyen sûr de ne pas perdre, tout en laissant s’élever les enchères, car, au lieu du dixième qu’il fournissait à l’État pour le montant de l’adjudication, c’est la moitié de la récolte, la récolte toute entière qu’il faisait enlever aux agriculteurs. Aussi, au bout de bien peu de temps d’un tel régime, le pays était-il dévasté, dépeuplé, comme si la plus terrible guerre y eût exercé longtemps ses ravages; les champs étaient déserts, l’agriculture abandonnée. Il fallut que Métellus, le successeur de cet impitoyable et indigne magistrat, avant d’aller prendre possession de sa charge, «écrivît aux habitants des villes de Sicile, ce qui ne s’était jamais fait avant lui, pour les exhorter à labourer, à ensemencer les terres... en promettant d’appliquer, pour les dîmes, la loi d’Hiéron... C’est à cette lettre, ajoute Cicéron, que l’on doit le blé recueilli depuis lors en Sicile... Personne n’aurait touché à une motte de cette terre, si la lettre de Métellus n’eût pas été écrite... _Glebam commosset in agro decumano nemo, si Metellus hanc epistolam non misisset[483]._»

[483] _Eod._, nº XXXIV.

Que sont, auprès de ces débordements, les abus des fermiers généraux de notre ancien régime, contre lesquels on a tant écrit et protesté, avec parfaite raison d’ailleurs. Quant à notre féodalité financière contemporaine, elle constitue, à la vérité, un organisme dont la puissance peut devenir redoutable aussi, mais dans les détails administratifs de laquelle on ne retrouve rien, grâce à Dieu, qui rappelle de semblables abominations. On pourrait nous reprocher sans doute, de faire de l’homme un rouage trop mathématiquement employé, et dont le moral lui-même n’est traité que comme une force mécanique. C’est un excès d’un autre genre, moins grave évidemment, mais qui peut avoir aussi son immoralité et ses périls... Qu’est cela, d’ailleurs, à côté de l’esclavage?

Nous avons dit qu’indépendamment de la dîme prélevée comme impôt dans les récoltes, on achetait aux Siciliens une autre portion de leur blé, suivant des prix fixés par le Sénat; Verrès trouva le moyen de faire ses bénéfices sur l’argent qui lui avait été attribué pour cet objet: près de deux millions de francs.

Cette fois, les publicains ne furent pas ses complices, du moins dès le début. Ils partagèrent d’abord, avec les agriculteurs, le triste rôle des victimes; mais Verrès sut, par ses faveurs ultérieures, se rendre au moins leur témoignage en justice favorable, et éviter de leur part une déposition qui eût pu être écrasante dans son procès[484].

[484] _Eod._, nº LXXI.