Les manieurs d'argent à Rome jusqu'à l'Empire

Part 25

Chapter 253,672 wordsPublic domain

Les troubles et les luttes armées s’étaient renouvelés dans la cité, plus que jamais divisée. Cinna et Marius y étaient rentrés et y avaient inauguré la terreur, par le massacre en masse des notables du parti aristocratique. Cinna pendant son passage au pouvoir avait supprimé toutes les dispositions apportées par Sylla. Hostile au parti des nobles, et favorisant celui des Italiens, il prenait des mesures de précaution contre Sylla lui-même et ses partisans, lorsque celui-ci s’annonça par une lettre écrite au Sénat.

Après une véritable guerre entre armées romaines, Sylla rentrait à Rome, en 672-82, comme maître et comme dictateur tout-puissant.

Sylla détestait les chevaliers autant que cette bourgeoisie des municipes italiens, d’où ils tiraient leur origine. Il porta au milieu des villes italiennes la dévastation et la mort; il en détruisit plusieurs, il ravagea leur territoire. A Rome, il dressait, en 673-81, ses listes de proscription. Deux mille six cents chevaliers, suivant certains historiens, un bien plus grand nombre, suivant d’autres, furent chassés ou tués, leurs biens confisqués au profit des amis du maître[447]. Le sang des adversaires, citoyens de toutes classes et soldats, coula à flots dans les rues. C’était la violente réponse aux massacres de Marius.

[447] Cicéron, _Epist. ad Quint. fratr._, I, 1.

Mais il fallait assurer l’avenir, et Sylla ne manqua pas de faire aussi, dans ce but, ses lois judiciaires. Rien ne le pressait à cet égard. Pour le moment, sa justice sommaire et expéditive suffisait à tout.

Nous parlerons plus bas de la loi judiciaire Cornelia; parcourons d’abord les actes accomplis directement contre les publicains en personne, ou contre leurs œuvres, soit pendant le premier consulat, soit à l’époque de la dictature.

D’abord, Sylla frappa ce qui restait de l’ordre équestre dans sa vanité, en lui retirant les places qui, depuis les Gracques, lui avaient été réservées dans les fêtes publiques.

Il attaqua aussi les publicains au cœur, c’est-à-dire dans leurs spéculations; car il essaya de leur enlever l’entreprise des impôts de l’Asie. Dans ce but, il chargea la province de lever elle-même ses impôts.

Mais il dut reconnaître qu’on ne peut pas procéder aussi sommairement, en pareille matière. Plus les impôts sont durs, plus il est nécessaire que le temps et l’habitude aient fait accepter le mode de perception une fois établi. Or, Sylla n’entendait pas diminuer les charges de la province; bien au contraire. Il fut obligé d’en revenir aux publicains, comme on dut le faire plus tard encore, sous César. «_Pendere ipsi vectigal sine publicano non potuerunt, quod iis æqualiter Sylla descripserat_», dit Cicéron[448]. Ce furent les habitants des villes de l’Asie qui, lassés des abus de leurs compatriotes devenus agents du fisc, demandèrent eux-mêmes qu’on leur rendît les publicains, à titre de moindre mal.

[448] Valère-Maxime, IX, 2, 1; Appien, _G. civ._, I, 95; Florus, 2, 9; Plutarque, _Sylla_, 31; Cicéron, _Ad Quint._, I; Mommsen, t. V, p. 351.

Les révolutionnaires agissent ordinairement avec plus de force que de réflexion ou de combinaisons prudentes. Nous l’avons observé pour les Gracques. De même, M. Belot remarque que «Sylla manqua de prévoyance et de logique[449]. Ce fut lui-même qui, sans le vouloir, livra l’Asie à l’avidité des publicains. Il exigea des Asiatiques l’impôt de cinq années, vingt mille talents ou à peu près cent millions de francs. Les malheureux Grecs devaient ou contribuer ou emprunter. Or, ils n’avaient pas parmi eux de chefs capables d’opérer une pareille recette. Il leur fallut donc recourir aux seuls grands capitalistes d’alors, aux publicains. Ainsi, l’on peut dire de Sylla ce que Tacite a dit de Pompée, qu’il fut le destructeur de ses propres lois.»

[449] _Loc. cit._, p. 178.

Au bout de quatorze ans la somme avait sextuplé. Les villes furent obligées de vendre les édifices publics, les objets d’art; les contribuables, à leur tour, furent aussi obligés de tout vendre, même leurs enfants, comme nous le verrons, pour acquitter une partie de leur dette envers les publicains devenus banquiers[450].

[450] Voy. _infra_, chap. III, sect. I, § 6.

Toutes les révolutions, même celles qui étaient dirigées contre les hommes de finance, continuaient donc à tourner, en définitive, à leur profit. Sylla lui-même ne parvenait pas à s’en défaire, il était condamné à les subir.

Dans cette lutte séculaire, l’aristocratie d’argent s’était substituée de plus en plus à ce que l’ordre sénatorial gardait encore de l’antique patriciat. Elle était devenue un des ressorts essentiels de la République romaine.

L’aristocratie des riches et des financiers est parfois plus supportable au peuple que l’autre, parce qu’elle est habituellement moins hautaine, moins fière, et en tout cas plus accessible. Mais dominée par le mobile de l’intérêt, qui ne représente, dans de pareilles conditions, que les jouissances de la vanité et le plaisir; sans vertu, sans traditions, sans liens de cohésion avec les autres et avec elle-même, elle ne saurait être une force de conservation sociale. Elle ne peut pas être, comme les aristocraties familiales l’ont été parfois, un agent solide de gouvernement; elle est plutôt un élément de dissolution, par sa morale qui est celle du droit de jouir, par son scepticisme, par son absence de principes, et par les funestes convoitises qu’elle développe naturellement autour d’elle. C’est pour cela, en regardant au fond des choses, que Montesquieu pouvait dire, autant en noble de race qu’en philosophe et en historien, «une pareille chose détruisit la République romaine.»

Sylla abdiqua en 675, après avoir exercé un pouvoir aussi absolu que violent; mais ses œuvres lui survécurent quelque temps encore. «Il put bien quitter volontairement la souveraine puissance, mais il ne put empêcher l’effet du mauvais exemple. Chacun voulut dominer», a dit Bossuet[451].

[451] Bossuet, _Discours sur l’histoire universelle_, 9e époque.

Il avait songé d’ailleurs lui-même à l’avenir, nous l’avons dit, et pour consacrer sa conquête, suivant la coutume, il avait fait une loi judiciaire, cette fois, au profit du Sénat. On a osé dire que, s’il l’eût faite plus tôt, il aurait pu ne pas assumer la responsabilité de ses crimes, parce que les sénateurs, sous les formes de la justice et avec son appui, n’auraient pas manqué d’accomplir la lugubre besogne qu’il réalisa seul. C’est, du moins, Cicéron qui l’affirme[452]; et cela peut nous indiquer à quel degré s’étaient excitées les passions et les haines qui se poursuivaient entre les divers ordres de citoyens, avec l’aide des tribunaux et des lois dites de salut public.

[452] Cicéron, _Pro Cluentio_, LV.

Dans l’administration de la justice, la loi Cornélia donna aux sénateurs seuls le jugement des causes publiques, c’est-à-dire de celles où s’exerçait en réalité la direction des affaires de l’État. On ne laissa aux autres classes de citoyens que le jugement des affaires privées[453].

[453] Voy. l’énumération des lois cornéliennes dans Smith, _Dict._, vº _Leges Corneliæ_. Mommsen, _Hist. rom._, t. V, p. 375 et suiv.

Il faut cependant remarquer que Sylla, soit pour répondre aux besoins du service, soit pour se faire des partisans plus nombreux et plus dévoués au Sénat, avait créé trois cents nouveaux sénateurs, c’est-à-dire qu’il avait doublé le personnel de cette assemblée. Ces nouveaux sénateurs avaient été empruntés à l’ordre des chevaliers; mais ils avaient sans doute été bien choisis dans l’esprit de la politique dictatoriale. Le questeur tirait au sort le nom des juges pour chaque _quæstio_.

Les abus d’influences traditionnels et la vénalité ne manquèrent pas d’apparaître, dans les nouvelles juridictions. D’ailleurs, le dictateur avait détruit tous les moyens d’appel ou de contrôle. Le tribunat avait été désarmé, la censure fut supprimée de 668-86 à 684-70.

C’est à ces juges de l’ordre sénatorial eux-mêmes, que Cicéron osa dire pour les ramener à la pudeur: «Le peuple romain apprendra de moi... pourquoi depuis que les tribunaux ont passé à l’ordre des sénateurs et que le peuple romain a perdu le pouvoir qu’il exerçait sur chacun de nous, Q. Calidius a dit, après sa condamnation, qu’on ne pouvait honnêtement condamner un ancien préteur pour moins de trois millions de sesterces; pourquoi, lors de la condamnation du sénateur Septimius pour crime de péculat, on fixa l’amende qu’il devait payer, d’après les sommes qu’il avait reçues comme juge; pourquoi dans le procès de C. Herennius et dans celui de C. Popilius, tous deux condamnés pour péculat, et dans celui de M. Atilius, condamné pour crime de lèse-majesté, il fut prouvé jusqu’à l’évidence qu’ils avaient reçu de l’argent pour prix de leurs sentences; pourquoi il s’est trouvé des sénateurs qui, sortis de l’urne que tenait Verrès, alors préteur de Rome, allaient aussitôt condamner un accusé sans l’entendre; pourquoi il s’est trouvé un sénateur qui, étant juge, reçut de l’argent, dans une même cause, et de l’accusé pour le distribuer aux autres juges, et de l’accusateur pour condamner l’accusé[454].»

[454] Cicéron, _Verr._, act. II, lib. I, nº XIII. Cicéron parle, dans ce passage, de l’intégrité des anciens tribunaux de chevaliers, comme s’il croyait à cette intégrité. On a pu voir ce qu’il faut penser de ce procédé d’avocat, sans scrupule pour ses moyens de plaidoirie. «_Cognoscit ex me populus Romanus, quid sit quamobrem, quum equester ordo judicaret, annos prope quinquaginta continuos, nulla (judice equite Romano judicante) ne tenuissima quidem suspicio acceptæ pecuniæ ob rem judicandam constituta sit._» Cela, du reste, pouvait être matériellement vrai. Les chevaliers réalisaient assez de bénéfices, par les conséquences de leurs abominables jugements, pour qu’on n’ait pas eu besoin de leur payer ces jugements.

Nous avons reproduit ce passage de Cicéron, quoiqu’il n’y soit pas directement question des publicains, parce que nous y voyons du moins, ce que l’amour de l’argent avait fait de cette société romaine, jusque dans les plus hautes sphères.

Au surplus, les publicains étaient toujours, de près ou de loin, mêlés à ces trafics; nous allons en voir la preuve, en examinant de près le monde de la province tel que nous le décrivent les _Verrines_, dans d’intéressants détails. Ils se sentent assez forts pour braver les tribunaux de sénateurs. Ils ont perdu le pouvoir judiciaire, mais ils ont gardé l’argent, base de leur puissance et savent s’en servir, pour rester encore les maîtres devant les nouvelles juridictions. Les paroles que nous venons de rapporter n’en témoignent que trop clairement. Ils conservent, d’ailleurs, l’espérance d’un retour dans les formes; et Cicéron argumente sans cesse, devant les _quæstiones_ des sénateurs, en les menaçant de se voir enlever la judicature, s’ils ne se montrent pas à la hauteur de leur tâche[455]. Les financiers n’ont pas désarmé.

[455] Cicéron, _Verr._, act. I, nºs VIII, XVI, XVIII: «_Sed nos non tenebimus judicia diutius... alium ordinem ad res judicandas arbitrabuntur... Suscipe causam judiciorum._» Act. II, liv. III, nº XCVI: «_Quod si ita est, quid possumus contra illum prætorem dicere, qui quotidie templum tenet, qui rempublicam sistere negat posse, ni ad equestrem ordinem judicia referantur?_»

§ 5.--Les publicains de Sicile et Verrès (679-75).

Quoique les discours contre Verrès soient fort connus, et aient été très souvent analysés, nous ne pouvons nous dispenser de nous y arrêter. Cicéron était juriste en même temps qu’orateur, et c’est dans ses œuvres que l’on trouve les documents les plus exacts sur le Droit spécial à son époque; les compilations de Justinien ne peuvent plus nous en donner qu’une faible idée.

Cela est vrai surtout, pour les institutions supprimées, à peu près complètement, par le temps et la politique, comme celles que nous étudions en ce moment.

Or, les _Verrines_ nous font voir, avec de curieux détails qui n’ont guère été étudiés, la vie des publicains collecteurs d’impôts, dans l’une des plus intéressantes provinces romaines, la Sicile. On y aperçoit de nombreuses compagnies vectigaliennes à l’œuvre, dans les meilleures conditions possibles, pour réaliser leurs abus. Elles y procèdent, d’accord avec le magistrat qui, chargé de les surveiller et de réprimer leurs excès, se sert d’elles, au contraire, comme du moyen le plus commode et le plus sûr d’exercer ses propres rapines.

On sait que Verrès avait été envoyé comme préteur en Sicile en 679-75. Pendant les trois ans que dura sa magistrature, il commit toute espèce d’abominations. Il avait la soif de l’or, tous les vices de son temps, et la passion des objets d’art. Était-ce une tendance naturelle, ou subissait-il simplement, sur ce dernier point, par vanité, l’influence de la mode qui poussait les Romains vers la littérature, la philosophie, les mœurs, le langage, et les arts de la Grèce? C’est ce qu’il est difficile de savoir[456]. Ce qui est certain, c’est que Cicéron avait consacré une de ses _Verrines_, spécialement aux vols des objets d’art de tous genres, enlevés par Verrès à la Sicile (_de signis_); et qu’après avoir subi vingt-quatre ans d’exil, à son retour à Rome, le même Verrès fut de nouveau proscrit par Antoine, pour avoir refusé de céder au puissant triumvir, de beaux vases de Corinthe.

[456] _Verr._, act. II, lib. IV, nº I: «_Venio nunc ad istius quemadmodum ipse appellat studium; ut amici ejus, morbum et insaniam; ut siculi latrocinium: ego, quo nomine appellem, nescio._»

Pour satisfaire ses désirs, il s’était habitué à ne reculer devant rien; la vie des autres ne comptait pas pour lui; Cicéron le prouvait à ses juges, dans la _Verrine_ qu’il consacrait à la dénonciation de ses forfaits sanguinaires. Mais ce n’est pas à cela que nous voulons nous arrêter. Ce sont les affaires d’argent qui nous intéressent.

Justement, ce furent les banquiers de Syracuse qui osèrent accuser Verrès et le traduire devant les _quæstiones_ pendant qu’il était encore dans l’exercice de son pouvoir.

C’est qu’en effet, Verrès a eu souvent affaire avec les banquiers et les publicains, et c’est dans ses rapports avec ceux-ci, qu’il nous importe de le suivre. Il était le complaisant d’abord, il devint bientôt le complice et le bénéficiaire de leurs dilapidations.

En violant pour eux et avec eux tous les principes de l’honnêteté, de la justice, des lois et des coutumes de sa province, il a fourni à son accusateur l’occasion de nous transmettre de précieuses indications sur ces coutumes et ces lois. C’est ainsi que, pour établir par analogie ce qui devait être ailleurs et que nous ne connaissons pas, il nous sera possible d’indiquer, à peu près, ce que furent au temps de Verrès en Sicile, la législation, et les principales dispositions relatives aux finances.

Nous ferons une sorte de tableau d’ensemble, incomplet assurément, et auquel manqueront les couleurs et la vie d’un admirable original nécessairement très réduit, mais nous pourrons ainsi représenter, sous une forme concrète et réelle, ce que nous ne pouvons étudier ailleurs que dans des faits historiques épars et détachés, ou dans les détails disséminés des règles d’un droit peu connu.

Quoiqu’il fût admis, en fait, que le gouvernement d’une province fût un moyen tout naturel de faire fortune, les magistrats y mettaient ordinairement, sans doute, un peu plus de réserve que Verrès, et se montraient moins larges, soit pour eux-mêmes, soit surtout pour les publicains placés sous leur autorité.

Faut-il aller jusqu’à dire, avec Cicéron, dans la seconde _Verrine_, que cette alliance odieuse que nous allons voir entre publicains et magistrats, fut un fait exceptionnel? Nous savons bien que non. Et cependant le grand orateur disait: «C’est porter une accusation grave et véhémente, et inouïe depuis qu’existent les poursuites _de repetundis_, que d’inculper un très grave préteur du peuple romain d’avoir fait société avec les publicains[457].» Il disait évidemment le contraire de la vérité, au moins pour l’époque où les tribunaux appartenaient aux chevaliers. Cicéron lui-même, redevenu plus sincère, le déclare dans un autre passage des mêmes _Verrines_ que nous avons déjà cité[458].

[457] «_Grave crimen est hoc, et vehemens, et post hominum memoriam, judiciaque de pecuniis repetundis constituta, gravissimum prætorem populi Romani socios habuisse decumanos._»

[458] Cicéron, _Verr._, act. II, lib. III, nº XLI.

Les magistrats faisaient trop rapidement d’immenses fortunes en province, pour se montrer fort scrupuleux sur le choix des moyens. Celui-ci était si commode et si naturel qu’il dut être employé quelquefois, et qu’il devint probablement ordinaire. Cicéron lui-même, préteur en Cilicie, n’a pas dû être toujours très farouche contre des hommes qu’il flatte à tout instant dans ses discours et auxquels il ne cesse de s’intéresser auprès de sa famille et de ses amis dans ses lettres[459]. Du moins il agissait _salvis legibus_; et quelques-uns de ses collègues devaient rester dans leurs rapports avec Rome, comme lui, dans la légalité; c’est un soin que Verrès et bien d’autres, sans doute, ne se donnèrent même pas.

[459] Voy. d’Hugues, _Une province romaine sous la République_. Cicéron, _Ad attic._, XI, 1; _Ad familiares_, V, 20.

Voyons d’abord de quoi se composent les textes de la législation en Sicile; nous entrerons, ensuite, dans les détails de ce que ces dispositions contenaient d’intéressant pour nous sur les juridictions, la procédure, les moyens de preuve et l’exécution.

1º _Législation sicilienne. Actes de gouvernement. L’édit. Les lois. La lex Censoria._--Le premier acte d’un magistrat arrivant en province devait être, on le sait, de publier son édit[460]. C’était un acte de puissance propre, puisque l’édit pouvait suppléer aux lois et les corriger.

[460] On sait quelle est l’importance du rôle de l’édit provincial, dans l’histoire de la formation du droit romain. Il serait déplacé d’en faire ici l’apologie; mais nous pouvons rappeler qu’il a été l’un des plus remarquables éléments de progrès dans les lois civiles de l’époque classique.

Le gouverneur avait aussi droit de vie et de mort sur les habitants de la province; il pouvait, en outre, imposer des taxes de son chef[461] pour les besoins de son gouvernement ou pour ceux de la République.

[461] Cicéron, _Pro Flacco_, XIV: «_In quo igitur prætoris erit diligentia requirenda? In numero navium et in descriptione æquabilis sumptus? Dimidium ejus quo Pompeius erat usus imperavit. Num potuit parcius? Descripsit autem pecuniam ad Pompeii rationem quæ fuit accommodata L. Sullæ descriptioni: Qui cum omnes Asiæ civitates pro portioni pecunias descripsisset_», etc.

Les gouverneurs avaient donc un pouvoir mal défini, mais qui ne devait pas pourtant s’exercer sans limites. En fait, ils avaient d’ordinaire à compter avec les lois et les coutumes locales ou générales, et aussi avec les personnes, notamment avec les publicains. C’est pour cela surtout que Laboulaye dit: «Impuissant pour le bien, le gouverneur était tout-puissant pour le mal; les provinciaux souffraient seuls de ses rapines, tout lui était permis, et pourvu qu’il partageât avec les publicains, il n’avait rien à craindre[462].»

[462] Laboulaye, _loc. cit._, p. 177.

Il pouvait se faire, cependant, que l’intérêt ou les circonstances suscitassent un accusateur à Rome, et alors il fallait bien que l’on se préoccupât des limites de sa puissance, en jugeant ses actes après coup. C’est ce qui arriva à Verrès, après beaucoup d’autres, et ce qui put s’exercer avec un peu plus de chances de succès, même à l’encontre des publicains, lorsque ceux-ci cessèrent d’être leurs propres juges, depuis Sylla. Mais dans trop de cas, les moyens préventifs, ou même les obstacles les plus nécessaires contre les redoutables abus de cette puissance, semblaient ne pas exister entre les mains de l’État.

Il faut le dire, pour le malheur de la république romaine, l’absence d’un pouvoir exécutif supérieur et persistant, ne fût-ce que quelques années, comme est celui de nos présidents de républiques modernes, était une cause de désordres. C’est ce qui permettait aux magistrats des écarts que ne pouvaient suffire à réprimer avec esprit de suite et régularité, ni le contrôle des autres magistrats, ni le droit d’accusation publique, ni la responsabilité au sortir des charges, ni même l’esprit politique d’un Sénat qui allait d’ailleurs en s’affaiblissant, à mesure que les affaires de l’État devenaient plus difficiles et plus complexes.

A cet égard encore, s’était manifestée de bonne heure la disproportion toujours croissante que nous avons signalée, entre la vieille constitution de la petite cité, et les développements inouïs du monde romain qu’elle était appelée à régir.

Le respect des traditions s’était mieux conservé dans la forme des institutions que dans les mœurs; c’est le contraire qui eût été préférable.

On frémit d’horreur, au spectacle des supplices de toute nature que Verrès faisait subir, non seulement aux provinciaux, mais encore aux citoyens romains, aux chevaliers, aux banquiers les plus en renom, aux commerçants, aux commandants des navires de passage dans les ports de Sicile, aux hommes les plus honorables établis dans cette province, pourtant si voisine de Rome et si appréciée[463].

[463] _Verr._, act. II, lib. V, nºs LV et LVII.

Ces mots fameux: _Civis Romanus sum_, répétés par les victimes pendant leurs supplices, n’avaient jamais ému Verrès, qui poussait jusqu’au raffinement le plus cruel et le plus méprisant, pour l’État et ses lois, le choix des peines. Il avait fait placer les croix destinées aux citoyens, en face des rivages italiens, pour augmenter les angoisses des crucifiés, et montrer qu’il bravait lui-même toute autorité[464].

[464] _Verr._, act. II, lib. V, nº LXVI.

Comment ces cruautés et ces rapines sanguinaires, qui frappaient sans distinction, sur les provinciaux et sur les citoyens romains tous les jours, se sont-elles multipliées et prolongées pendant trois années, si ce n’est par le vice d’une constitution à laquelle manquait le pouvoir dirigeant et durable, que l’aristocratie avait radicalement supprimé, en vue de ce qu’elle appelait la liberté, et qui n’était autre chose que sa propre domination dans l’oligarchie.

Or, qui pourrait douter, lorsque de pareils brigandages étaient possibles à un gouverneur, que celui qui les commettait ait dû violer des lois moins nécessaires à la justice et d’un ordre moins élevé, quand il y trouvait un plaisir, ou un intérêt, ou une satisfaction quelconque?

On ne saurait imaginer la diversité des moyens employés par Verrès, en toute circonstance, pour réaliser même les plus petits bénéfices, sans préjudice des exactions les plus énormes. L’occasion se présentait naturellement à lui dans le mouvement des finances publiques, et il se montra, en cette matière, aussi ingénieux et aussi bassement cupide que partout ailleurs.

Il se fit connaître immédiatement sous ce jour, dans l’exercice de son pouvoir législatif; et c’est pour cela que nous en parlons ici.

Malgré l’étendue du _jus edicendi_, il est évident que le magistrat devait respecter, dans cette œuvre à la fois législative, judiciaire et exécutive, non seulement les règles de la morale et de l’ordre public, mais encore les mesures politiques, financières ou administratives générales prises par le gouvernement central. Sans cela, le pouvoir de l’État n’eût été qu’un fantôme, et l’unité dans la direction du gouvernement eût été impossible. Cicéron nous indique que c’est bien ainsi qu’il en était, en effet, par les reproches qu’il adresse à Verrès à ce sujet: «De ton chef, sans ordre du peuple, sans l’autorité du Sénat, tu changes les lois de la province, je te blâme et je t’accuse pour cela[465].»