civil. Elles pourront demander la résiliation du bail dans le cas
où le bailleur se refuserait à exécuter les grosses réparations indispensables pour assurer la jouissance de l'immeuble.
ART. 12.
A l'expiration des périodes de sept et de douze ans ci-dessus prévues, l'Etat, les départements et les communes auront la libre disposition, soit pour la location, soit pour la vente, des biens mobiliers et immobiliers leur appartenant. Il en sera de même, après la période de jouissance gratuite, pour tous les biens dont la location aux associations formées pour l'exercice d'un culte n'est pas obligatoire ou n'aura pas été réalisée dans un délai d'un an à partir de la promulgation de la présente loi.
Toutefois aucun cas de location ou d'aliénation desdits biens ne pourra être consenti avant les trois dernières années du bail en cours.
ART. 13.
Les édifices du culte, dont les établissements ecclésiastiques seraient propriétaires, seront, avec les objets mobiliers les garnissant, attribués aux associations dans les conditions déterminées par le Titre II.
ART. 14.
Quand plusieurs associations légalement formées pour l'exercice du même culte réclameront la jouissance ou la location des mêmes édifices et objets mobiliers, il sera pourvu au règlement du litige par le tribunal civil du ressort.
ART. 15.
Les objets mobiliers ou les immeubles par destination mentionnés aux articles 10 et 13, qui n'auraient pas encore été inscrits sur la liste de classement dressée en vertu de la loi du 30 mars 1887, sont, par l'effet de la présente loi, ajoutés à ladite liste. Il sera procédé par le Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, dans le délai de trois ans, au classement définitif de ceux de ces objets dont la conservation présenterait, au point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt suffisant. A l'expiration de ce délai, les autres objets seront déclassés de plein droit.
En outre, les immeubles et les objets mobiliers, attribués en vertu de la présente loi aux associations, pourront être classés dans les mêmes conditions que s'ils appartenaient à des établissements publics.
Il n'est pas dérogé pour le surplus aux dispositions de la loi du 30 mars 1887.
TITRE IV
_Des associations pour l'exercice des cultes._
ART. 16.
Les associations formées pour subvenir aux frais et à l'entretien d'un culte devront être constituées conformément aux articles 5 et suivants de la loi du 1er juillet 1901; elles seront soumises aux autres prescriptions de cette loi, sous réserve des dispositions ci-après.
ART. 17.
Elles devront être composées au moins de sept personnes majeures et domiciliées ou résidant dans la circonscription religieuse et avoir exclusivement pour objet l'exercice d'un culte.
Elles pourront recevoir, outre les cotisations prévues par l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901, le produit des quêtes et collectes pour les frais du culte, percevoir des rétributions: pour les cérémonies et services religieux, même par fondation; pour la location des bancs et sièges; pour la fourniture des objets destinés au service des funérailles dans les édifices religieux et à la décoration de ces édifices.
Elles pourront verser, sans donner lieu à perception de droits, le surplus de leurs recettes à d'autres associations constituées pour le même objet.
Elle ne pourront, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de l'Etat, des départements ou des communes. Ne seront pas considérées comme subventions les sommes que l'Etat, les départements ou les communes jugeront convenable d'employer aux grosses réparations des édifices du culte loués par eux aux associations.
ART. 18.
Ces associations peuvent, dans les formes déterminées par l'article 7 du décret du 16 août 1901, constituer des unions ayant une administration ou une direction centrale; ces unions seront réglées par les articles 16 et 17 de la présente loi.
ART. 19.
Les associations et les unions tiennent un état de leurs recettes et de leurs dépenses; elles dressent chaque année le compte financier de l'année écoulée et l'état inventorié de leurs biens, meubles et immeubles.
Le contrôle financier est exercé sur les associations par l'Administration de l'enregistrement et sur les unions par la Cour des comptes.
ART. 20.
Les associations et unions peuvent employer leurs ressources disponibles à la constitution d'un fonds de réserve dont le montant global ne pourra dépasser la moyenne annuelle des sommes dépensées pendant les cinq derniers exercices pour les frais et l'entretien du culte.
Indépendamment de cette réserve, qui devra être placée en valeurs nominatives, elles pourront constituer une réserve spéciale dont les fonds devront être déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations pour être exclusivement affectés, y compris les intérêts, à l'achat, à la construction, à la décoration ou à la réparation d'immeubles ou meubles destinés aux besoins de l'association ou de l'union.
ART. 21.
Seront passibles d'une amende de 16 à 100 francs et d'un emprisonnement de six jours à trois mois, ou de l'une de ces deux peines seulement, les directeurs ou administrateurs d'une association ou d'une union, qui auront contrevenu aux articles 16, 17, 18, 19 et 20.
Les tribunaux pourront, dans le cas d'infraction au paragraphe premier de l'article 20, condamner l'association ou l'union à verser à l'Etat l'excédent constaté par le contrôle financier.
Ils pourront, en outre, dans tous les cas prévus au paragraphe premier du présent article, prononcer la dissolution de l'association ou de l'union.
ART. 22.
Les biens meubles et immeubles, propriété des associations et unions, sont soumis aux mêmes impôts que ceux des particuliers.
Ils ne sont pas assujettis à la taxe d'abonnement ni à celle imposée aux cercles par l'article 33 de la loi du 8 août 1890.
Les immeubles appartenant aux associations et unions sont soumis à la taxe de mainmorte.
L'impôt de 4 0/0 sur le revenu établi par les lois du 28 décembre 1880 et du 29 décembre 1884 ne frappe pas les biens des associations déclarées pour l'exercice et l'entretien du culte. Il est transformé en une taxe de statistique de 1 centime 0/0 perçue sur le revenu des titres et valeurs mobilières desdites associations.
TITRE V
_Police des cultes._
ART. 23.
Les réunions pour la célébration d'un culte tenues dans les locaux appartenant à une association cultuelle ou mis à sa disposition sont publiques. Elles sont dispensées des formalités de l'article 8 de la loi du 30 juin 1881, mais restent placées sous la surveillance des autorités dans l'intérêt de l'ordre public. Elles ne peuvent avoir lieu qu'après une déclaration faite dans les formes de l'article 2 de la même loi et indiquant le local dans lequel elles seront tenues.
Une seule déclaration suffit pour l'ensemble des réunions permanentes, périodiques ou accidentelles qui auront lieu dans l'année.
ART. 24.
Il est interdit de tenir des réunions publiques dans les locaux servant habituellement à l'exercice d'un culte.
ART. 25.
Les cérémonies, processions et autres manifestations extérieures d'un culte ne peuvent avoir lieu sur la voie publique.
Les cérémonies funèbres seront réglées dans toutes les communes par arrêté municipal dans les conditions de la loi du 15 novembre 1887.
Les sonneries de cloches seront réglées par arrêté municipal.
ART. 26.
Il est interdit, à l'avenir, d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l'exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture privée ainsi que des musées ou expositions.
ART. 27.
Les contraventions aux articles précédents sont punies des peines de simple police.
Sont passibles de ces peines, dans le cas des articles 23, 24 et 25, ceux qui ont organisé la réunion ou manifestation, ceux qui y ont participé en qualité de ministres du culte et, dans le cas des articles 23 et 24, ceux qui ont fourni le local.
ART. 28.
Sont punis d'une amende de 16 francs à 200 francs et d'un emprisonnement de 6 jours à 2 mois ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un individu, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l'auront déterminé à exercer ou à s'abstenir d'exercer un culte, à contribuer ou à s'abstenir de contribuer aux frais d'un culte.
ART. 29.
Seront punis des mêmes peines ceux qui auront empêché, retardé ou interrompu les exercices d'un culte par des troubles ou désordres causés dans le local servant à ces exercices.
ART. 30.
Les dispositions des deux articles précédents ne s'appliquent qu'aux troubles, outrages ou voies de fait, dont la nature ou les circonstances ne donneront pas lieu à de plus fortes peines d'après les dispositions du Code pénal.
ART. 31.
Tout ministre d'un culte qui, dans les lieux où s'exerce ce culte, aura publiquement par des discours prononcés, des lectures faites, des écrits distribués ou des affiches apposées, outragé ou diffamé un citoyen chargé d'un service public sera puni d'une amende de 500 francs à 3.000 francs et d'un emprisonnement de un mois à un an, ou de l'une de ces deux peines seulement.
ART. 32.
Si un discours prononcé ou un écrit affiché, ou distribué publiquement dans les lieux où s'exerce le culte, contient une provocation directe à résister à l'exécution des lois ou aux actes légaux de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui s'en sera rendu coupable sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, sans préjudice des peines de la complicité, dans le cas où la provocation aurait été suivie d'une sédition, révolte ou guerre civile.
ART. 33.
Dans le cas de condamnation par les tribunaux de simple police ou de police correctionnelle en application des articles 23 et 24, 31 et 32, l'association constituée pour l'exercice du culte dans l'immeuble où l'infraction a été commise et ses directeurs et administrateurs sont civilement et solidairement responsables.
Si l'immeuble a été loué à l'association par l'Etat, les départements ou les communes en vertu de la présente loi, la résiliation du bail pourra être demandée par le bailleur.
TITRE VI
_Dispositions générales._
ART. 34.
L'article 463 du Code pénal est applicable à tous les cas dans lesquels la présente loi édicte des pénalités.
ART. 35.
Les congrégations religieuses demeurent soumises aux lois des 1er juillet 1901, 4 décembre 1902 et 7 juillet 1904.
ART. 36.
Un règlement d'administration publique rendu dans les trois mois qui suivront la promulgation de la présente loi déterminera les mesures propres à assurer son application.
ART. 37.
Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions relatives à l'organisation publique des cultes antérieurement reconnus par l'Etat ainsi que toutes dispositions contraires à la présente loi et notamment:
1º La loi du 18 germinal an X, portant que la convention passée le 26 messidor an IX, entre le Pape et le Gouvernement français, ensemble les articles organiques de ladite convention et des cultes protestants, seront exécutés comme des lois de la République;
2º Le décret du 26 mars 1852 et la loi du 1er août 1879 sur les cultes protestants;
3º Les décrets du 17 mars 1808, la loi du 8 février 1831 et l'ordonnance du 25 mai 1844 sur le culte israélite;
4º Les décrets des 22 décembre 1812 et 19 mars 1859;
5º Les articles 201 à 208, 260 à 264, 294 du Code pénal;
6º Les articles 100 et 101, les §§ 11 et 12 de l'article 136 et l'article 167 de la loi du 5 avril 1884;
7º Le décret du 30 décembre 1809 et l'article 78 de la loi du 26 janvier 1892.
ANNEXES
LOI
RELATIVE A L'ORGANISATION DES CULTES.
(18 germinal an X.)
La convention passée à Paris, le 26 messidor an IX, entre le Pape et le Gouvernement français, et dont les ratifications ont été échangées à Paris le 23 fructidor an IX, ensemble les articles organiques de ladite convention, les articles organiques des cultes protestants, dont la teneur suit, seront promulgués et exécutés comme des lois de la République.
CONVENTION
ENTRE LE GOUVERNEMENT FRANÇAIS ET SA SAINTETÉ PIE VII
Le Gouvernement de la République française reconnaît que la religion catholique, apostolique et romaine est la religion de la grande majorité des citoyens français.
Sa Sainteté reconnaît également que cette même religion a retiré et attend encore, en ce moment, le plus grand bien et le plus grand éclat de l'établissement du culte catholique en France, et de la profession particulière qu'en font les Consuls de la République.
En conséquence, d'après cette reconnaissance mutuelle, tant pour le bien de la religion que pour le maintien de la tranquillité intérieure, ils sont convenus de ce qui suit:
ARTICLE PREMIER
La religion catholique, apostolique et romaine sera librement exercée en France; son culte sera public, en se conformant aux règlements de police que le Gouvernement jugera nécessaires pour la tranquillité publique.
ART. 2.
Il sera fait par le Saint-Siège, de concert avec le Gouvernement, une nouvelle circonscription des diocèses français.
ART. 3.
Sa Sainteté déclarera aux titulaires des évêchés français qu'elle attend d'eux, avec une ferme confiance, pour le bien de la paix et de l'unité, toute espèce de sacrifices, même celui de leurs sièges. D'après cette exhortation, s'ils se refusaient à ce sacrifice commandé par le bien de l'Eglise (refus, néanmoins, auquel Sa Sainteté ne s'attend pas), il sera pourvu, par de nouveaux titulaires, au gouvernement des évêchés de la circonscription nouvelle, de la manière suivante.
ART. 4.
Le premier Consul de la République nommera, dans les trois mois qui suivront la publication de la bulle de Sa Sainteté, aux archevêchés et évêchés de la circonscription nouvelle. Sa Sainteté conférera l'institution canonique, suivant les formes établies par rapport à la France avant le changement de gouvernement.
ART. 5.
Les nominations aux évêchés qui vaqueront dans la suite seront également faites par le premier Consul, et l'institution canonique sera donnée par le Saint-Siège, en conformité de l'article précédent.
ART. 6.
Les évêques, avant d'entrer en fonctions, prêteront directement, entre les mains du premier Consul, le serment de fidélité qui était en usage avant le changement de gouvernement, exprimé dans les termes suivants:
«Je jure et promets à Dieu, sur les Saints Evangiles, de garder obéissance et fidélité au Gouvernement établi par la constitution de la République française. Je promets aussi de n'avoir aucune intelligence, de n'assister à aucun conseil, de n'entretenir aucune ligue, soit au dedans, soit au dehors, qui soit contraire à la tranquillité publique; et si, dans mon diocèse ou ailleurs, j'apprends qu'il se trame quelque chose au préjudice de l'Etat, je le ferai savoir au Gouvernement.»
ART. 7.
Les ecclésiastiques de second ordre prêteront le même serment entre les mains des autorités civiles désignées par le Gouvernement.
ART. 8.
La formule de prière suivante sera récitée, à la fin de l'office divin, dans toutes les églises catholiques de France: _Domine, salvam fac Rempublicam; Domine, salvos fac Consules._
ART. 9.
Les évêques feront une nouvelle circonscription des paroisses de leurs diocèses, qui n'aura d'effet que d'après le consentement du Gouvernement.
ART. 10.
Les évêques nommeront aux cures. Leur choix ne pourra tomber que sur des personnes agréées par le Gouvernement.
ART. 11.
Les évêques pourront avoir un chapitre dans leur cathédrale, et un séminaire dans leur diocèse, sans que le Gouvernement s'oblige à les doter.
ART. 12.
Toutes les églises métropolitaines, cathédrales, paroissiales et autres, non aliénées, nécessaires au culte, seront remises à la disposition des évêques.
ART. 13.
Sa Sainteté, pour le bien de la paix et l'heureux rétablissement de la religion catholique, déclare que ni elle, ni ses successeurs, ne troubleront en aucune manière les acquéreurs des biens ecclésiastiques aliénés, et qu'en conséquence, la propriété de ces mêmes biens, les droits et revenus y attachés, demeureront incommutables entre leurs mains, ou celles de leurs ayants cause.
ART. 14.
Le Gouvernement assurera un traitement convenable aux évêques et aux curés dont les diocèses et les paroisses seront compris dans la circonscription nouvelle.
ART. 15.
Le Gouvernement prendra également des mesures pour que les catholiques français puissent, s'ils le veulent, faire en faveur des Eglises, des fondations.
ART. 16.
Sa Sainteté reconnaît dans le premier Consul de la République française les mêmes droits et prérogatives dont jouissait près d'elle l'ancien gouvernement.
ART. 17.
Il est convenu, entre les parties contractantes, que, dans le cas où quelqu'un des successeurs du premier Consul actuel ne serait pas catholique, les droits et prérogatives mentionnés dans l'article ci-dessus, et la nomination aux évêchés, seront réglés, par rapport à lui, par une nouvelle convention.
ARTICLES ORGANIQUES
DE LA CONVENTION DU 26 MESSIDOR AN IX
TITRE PREMIER
_Du régime de l'Eglise catholique dans ses rapports généraux avec les droits et la police de l'Etat._
ARTICLE PREMIER
Aucune bulle, bref, rescrit, décret, mandat, provision, signature servant de provision, ni autres expéditions de la cour de Rome, même ne concernant que les particuliers, ne pourront être reçus, publiés, imprimés, ni autrement mis à exécution, sans l'autorisation du Gouvernement[20].
[20] Voir ci-après l'article 1er du décret du 28 février 1810, qui excepte de cette disposition les brefs de la pénitencerie, pour le for intérieur seulement.
ART. 2.
Aucun individu se disant nonce, légat, vicaire ou commissaire apostolique, ou se prévalant de toute autre dénomination, ne pourra, sans la même autorisation, exercer sur le sol français, ni ailleurs, aucune fonction relative aux affaires de l'Eglise gallicane.
ART. 3.
Les décrets des synodes étrangers, même ceux des conciles généraux, ne pourront être publiés en France avant que le Gouvernement en ait examiné la forme, leur conformité avec les lois, droits et franchises de la République française, et tout ce qui, dans leur publication, pourrait altérer ou intéresser la tranquillité publique.
ART. 4.
Aucun concile national ou métropolitain, aucun synode diocésain, aucune assemblée délibérante n'aura lieu sans la permission expresse du Gouvernement.
ART. 5.
Toutes les fonctions ecclésiastiques seront gratuites, sauf les oblations qui seraient autorisées et fixées par les règlements.
ART. 6.
Il y aura recours au Conseil d'Etat dans tous les cas d'abus de la part des supérieurs et autres personnes ecclésiastiques. Les cas d'abus sont: l'usurpation ou l'excès de pouvoir, la contravention aux lois et règlements de la République, l'infraction des règles consacrées par les canons reçus en France, l'attentat aux libertés, franchises et coutumes de l'Eglise gallicane, et toute entreprise ou tout procédé qui, dans l'exercice du culte, peut compromettre l'honneur des citoyens, troubler arbitrairement leur conscience, dégénérer contre eux en oppression, ou en injure, ou en scandale public.
ART. 7.
Il y aura pareillement recours au Conseil d'Etat s'il est porté atteinte à l'exercice public du culte et à la liberté que les lois et les règlements garantissent à ses ministres.
ART. 8.
Le recours compétera à toute personne intéressée. A défaut de plainte particulière, il sera exercé d'office par les préfets. Le fonctionnaire public, l'ecclésiastique ou la personne qui voudra exercer ce recours, adressera un mémoire détaillé et signé au conseiller d'Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes, lequel sera tenu de prendre, dans le plus court délai, tous les renseignements convenables; et, sur son rapport, l'affaire sera suivie et définitivement terminée dans la forme administrative, ou renvoyée, selon l'exigence des cas, aux autorités compétentes.
TITRE II
_Des ministres._
SECTION PREMIÈRE.
_Dispositions générales._
ART. 9.
Le culte catholique sera exercé sous la direction des archevêques et évêques dans leurs diocèses, et sous celle des curés dans leurs paroisses.
ART. 10.
Tout privilège portant exemption ou attribution de la juridiction épiscopale est aboli.
ART. 11.
Les archevêques et évêques pourront, avec l'autorisation du Gouvernement, établir dans leurs diocèses des chapitres cathédraux et des séminaires. Tous autres établissements ecclésiastiques sont supprimés.
ART. 12.
Il sera libre aux archevêques et évêques d'ajouter à leur nom le titre de _citoyen_ ou celui de _monsieur_. Toutes autres qualifications sont interdites.
SECTION II.
_Des archevêques ou métropolitains._
ART. 13.
Les archevêques consacreront et installeront leurs suffragants. En cas d'empêchement ou de refus de leur part, ils seront suppléés par le plus ancien évêque de l'arrondissement métropolitain.
ART. 14.
Ils veilleront au maintien de la foi et de la discipline dans les diocèses dépendant de leur métropole.
ART. 15.
Ils connaîtront des réclamations et des plaintes portées contre la conduite et les décisions des évêques suffragants.
SECTION III.
_Des évêques, des vicaires généraux et des séminaires._
ART. 16.
On ne pourra être nommé évêque avant l'âge de trente ans et si l'on n'est originaire français[21].
[21] Voir les articles 2 et 4 de l'ordonnance du 25 décembre 1830.
ART. 17.
Avant l'expédition de l'arrêté de nomination, celui ou ceux qui seront proposés seront tenus de rapporter une attestation de bonnes vie et mœurs, expédiée par l'évêque dans le diocèse duquel ils auront exercé les fonctions du ministère ecclésiastique, et ils seront examinés sur les doctrines par un évêque et deux prêtres qui seront commis par le premier Consul, lesquels adresseront le résultat de leur examen au conseiller d'Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes.
ART. 18.
L'évêque nommé par le premier Consul fera les diligences pour rapporter l'institution du pape. Il ne pourra exercer aucune fonction avant que la bulle portant son institution ait reçu l'attache du Gouvernement et qu'il ait prêté en personne le serment prescrit par la convention passée entre le Gouvernement français et le Saint-Siège. Ce serment sera prêté au premier Consul; il en sera dressé procès-verbal par le secrétaire d'Etat.
ART. 19.
Des évêques nommeront et institueront les curés; néanmoins, ils ne manifesteront leur nomination et ils ne donneront l'institution canonique qu'après que cette nomination aura été agréée par le premier Consul.
ART. 20.
Ils seront tenus de résider dans leurs diocèses; ils ne pourront en sortir qu'avec la permission du premier Consul.
ART. 21.
Chaque évêque pourra nommer deux vicaires généraux et chaque archevêque pourra en nommer trois; ils les choisiront parmi les prêtres ayant les qualités requises pour être évêques.
ART. 22.
Ils visiteront annuellement et en personne une partie de leur diocèse, et, dans l'espace de cinq ans, le diocèse entier. En cas d'empêchement légitime, la visite sera faite par un vicaire général.
ART. 23.
Les évêques seront chargés de l'organisation de leurs séminaires et les règlements de cette organisation seront soumis à l'approbation du premier Consul.
ART. 24.
Ceux qui seront choisis pour l'enseignement dans les séminaires souscriront la déclaration faite par le clergé de France en 1682 et publiée par un édit de la même année; ils se soumettront à y enseigner la doctrine qui y est contenue, et les évêques adresseront une expédition en forme de cette soumission au conseiller d'Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes.
ART. 25.
Les évêques enverront toutes les années à ce conseiller d'Etat le nom des personnes qui étudieront dans les séminaires et qui se destineront à l'état ecclésiastique.
ART. 26.
Ils ne pourront ordonner aucun ecclésiastique s'il ne justifie d'une propriété produisant au moins un revenu annuel de trois cents francs, s'il n'a atteint l'âge de vingt-cinq ans[22] et s'il ne réunit les qualités requises par les canons reçus en France. Les évêques ne feront aucune ordination avant que le nombre des personnes à ordonner ait été soumis au Gouvernement et par lui agréé.
[22] Ces dispositions ont été abrogées et remplacées par les articles 2, 3 et 4 du décret du 28 février 1810.
SECTION IV
_Des curés._
ART. 27.
Les curés ne pourront entrer en fonctions qu'après avoir prêté entre les mains du préfet le serment prescrit par la convention passée entre le Gouvernement et le Saint-Siège. Il sera dressé procès-verbal de cette prestation par le secrétaire général de la préfecture, et copie collationnée leur en sera délivrée.
ART. 28.
Ils seront mis en possession par le curé ou le prêtre que l'évêque désignera.
ART. 29.
Ils seront tenus de résider dans leurs paroisses.
ART. 30.
Les curés seront immédiatement soumis aux évêques dans l'exercice de leurs fonctions.
ART. 31.
Les vicaires et desservants exerceront leur ministère sous la surveillance et direction des curés. Ils seront approuvés par l'évêque et révocables par lui.
ART. 32.
Aucun étranger ne pourra être employé dans les fonctions du ministère ecclésiastique sans la permission du Gouvernement.
ART. 33.
Toute fonction est interdite à tout ecclésiastique, même français, qui n'appartient à aucun diocèse.
ART. 34.
Un prêtre ne pourra quitter son diocèse pour aller desservir dans un autre sans la permission de son évêque.
SECTION V.
_Des chapitres cathédraux et du gouvernement des diocèses pendant la vacance du siège_.
ART. 35.
Les archevêques et évêques qui voudront user de la faculté qui leur est donnée d'établir des chapitres ne pourront le faire sans avoir rapporté l'autorisation du Gouvernement, tant pour l'établissement lui-même que pour le nombre et le choix des ecclésiastiques destinés à les former.
ART. 36.
Pendant la vacance des sièges, il sera pourvu par le métropolitain, et, à son défaut, par le plus ancien des évêques suffragants, au gouvernement des diocèses. Les vicaires généraux de ces diocèses continueront leurs fonctions même après la mort de l'évêque jusqu'à son remplacement[23].
[23] Cet article a été abrogé et remplacé par les articles 5 et 6 du décret du 28 février 1810.
ART. 37.
Les métropolitains, les chapitres cathédraux seront tenus, sans délai, de donner avis au Gouvernement de la vacance des sièges et des mesures qui auront été prises pour le gouvernement des diocèses vacants.
ART. 38.
Les vicaires généraux qui gouverneront pendant la vacance, ainsi que les métropolitains ou capitulaires, ne se permettront aucune innovation dans les usages et coutumes des diocèses.
TITRE III
_Du culte._
ART. 39.
Il n'y aura qu'une liturgie et un catéchisme pour toutes les églises catholiques de France.
ART. 40.
Aucun curé ne pourra ordonner des prières publiques extraordinaires dans sa paroisse, sans la permission spéciale de l'évêque.
ART. 41.
Aucune fête, à l'exception du dimanche, ne pourra être établie sans la permission du Gouvernement.
ART. 42.
Les ecclésiastiques useront, dans les cérémonies religieuses, des habits et ornements convenables à leur titre; ils ne pourront dans aucun cas ni sous aucun prétexte, prendre la couleur et les marques distinctives réservées aux évêques.
ART. 43.
Tous les ecclésiastiques seront habillés à la française, et en noir. Les évêques pourront joindre à ce costume la croix pastorale et les bas violets.
ART. 44.
Les chapelles domestiques, les oratoires particuliers, ne pourront être établis sans la permission expresse du Gouvernement, accordée sur la demande de l'évêque.
ART. 45.
Aucune cérémonie religieuse n'aura lieu hors des édifices consacrés au culte catholique, dans les villes où il y a des temples destinés à différents cultes.
ART. 46.
Le même temple ne pourra être consacré qu'à un même culte.
ART. 47.
Il y aura, dans les cathédrales et paroisses, une place distinguée pour les individus catholiques qui remplissent les autorités civiles et militaires.
ART. 48.
L'évêque se concertera avec le préfet pour régler la manière d'appeler les fidèles au service divin par le son des cloches: on ne pourra les sonner pour toute autre cause sans la permission de la police locale.
ART. 49.
Lorsque le Gouvernement ordonnera des prières publiques, les évêques se concerteront avec le préfet et le commandant militaire du lieu, pour le jour, l'heure et le mode d'exécution de ces ordonnances.
ART. 50.
Les prédications solennelles appelées _sermons_, et celles connues sous le nom de _stations_ de l'Avent et du Carême, ne seront faites que par des prêtres qui en auront obtenu une autorisation spéciale de l'évêque.
ART. 51.
Les curés, aux prônes des messes paroissiales, prieront et feront prier pour la prospérité de la République française et pour les Consuls.
ART. 52.
Ils ne se permettront, dans leurs instructions, aucune inculpation directe ou indirecte, soit contre les personnes, soit contre les autres cultes autorisés dans l'Etat.
ART. 53.
Ils ne feront au prône aucune publication étrangère à l'exercice du culte, si ce n'est celles qui seront ordonnées par le Gouvernement.
ART. 54.
Ils ne donneront la bénédiction nuptiale qu'à ceux qui justifieront, en bonne et due forme, avoir contracté mariage devant l'officier civil.
ART. 55.
Les registres tenus par les ministres du culte, n'étant et ne pouvant être relatifs qu'à l'administration des sacrements, ne pourront, dans aucun cas, suppléer les registres ordonnés par la loi pour constater l'état civil des Français.
ART. 56.
Dans tous les actes ecclésiastiques et religieux, on sera obligé de se servir du calendrier d'équinoxe établi par les lois de la République. On désignera les jours par les noms qu'ils avaient dans le calendrier des solstices.
ART. 57.
Le repos des fonctionnaires publics est fixé au dimanche.
TITRE IV
_De la circonscription des archevêchés, des évêchés et des paroisses; des édifices destinés au culte, et du traitement des ministres._
SECTION PREMIÈRE.
_De la circonscription des archevêchés et des évêchés._
ART. 58.
Il y aura en France dix archevêchés ou métropoles et cinquante évêchés.
ART. 59.
La circonscription des métropoles et des diocèses sera faite conformément au tableau ci-joint.
SECTION II.
_De la circonscription des paroisses_
ART. 60.
Il y aura au moins une paroisse dans chaque justice de paix. Il sera, en outre, établi autant de succursales que le besoin pourra l'exiger.
ART. 61.
Chaque évêque, de concert avec le préfet, réglera le nombre et l'étendue de ces succursales. Les plans arrêtés seront soumis au Gouvernement et ne pourront être mis à exécution sans son autorisation.
ART. 62.
Aucune partie du territoire français ne pourra être érigée en cure ou en succursale sans l'autorisation expresse du Gouvernement.
ART. 63.
Les prêtres desservant les succursales sont nommés par les évêques.
SECTION III.
_Du traitement des ministres._
ART. 64.
Le traitement des archevêques sera de quinze mille francs.
ART. 65.
Le traitement des évêques sera de dix mille francs.
ART. 66.
Les curés seront distribués en deux classes. Le traitement des curés de la 1re classe sera porté à quinze cents francs; celui des curés de la 2e classe, à mille francs.
ART. 67.
Les pensions dont ils jouissent en exécution des lois de l'Assemblée constituante seront précomptées sur leur traitement. Les conseils généraux des grandes communes pourront, sur leurs biens ruraux ou sur leurs octrois, leur accorder une augmentation de traitement, si les circonstances l'exigent.
ART. 68.
Les vicaires et desservants seront choisis parmi les ecclésiastiques pensionnés en exécution des lois de l'Assemblée constituante.
Le montant de ces pensions et le produit des oblations formeront leur traitement.
ART. 69.
Les évêques rédigeront les projets de règlements relatifs aux oblations que les ministres du culte sont autorisés à recevoir pour l'administration des sacrements. Les projets de règlements, rédigés par les évêques, ne pourront être publiés, ni autrement mis à exécution, qu'après avoir été approuvés par le Gouvernement.
ART. 70.
Tout ecclésiastique, pensionnaire de l'Etat, sera privé de sa pension, s'il refuse, sans cause légitime, les fonctions qui pourront lui être confiées.
ART. 71.
Les conseils généraux de départements sont autorisés à procurer aux archevêques et évêques un logement convenable.
ART. 72.
Les presbytères et les jardins attenants, non aliénés, seront rendus aux curés et aux desservants des succursales. A défaut de ces presbytères, les conseils généraux des communes sont autorisés à leur procurer un logement et un jardin.
ART. 73.
Les fondations qui ont pour objet l'entretien des ministres et l'exercice du culte ne pourront consister qu'en rentes constituées sur l'Etat; elles seront acceptées par l'évêque diocésain, et ne pourront être exécutées qu'avec l'autorisation du Gouvernement.
ART. 74.
Les immeubles, autres que les édifices destinés au logement, et les jardins attenants, ne pourront être affectés à des titres ecclésiastiques, ni possédés par les ministres du culte à raison de leurs fonctions.
SECTION IV
_Des édifices destinés au culte_
ART. 75.
Les édifices anciennement destinés au culte catholique, actuellement dans les mains de la nation, à raison d'un édifice par cure et par succursale, seront mis à la disposition des évêques, par arrêté du préfet du département. Une expédition de ces arrêtés sera adressée au conseiller d'Etat, chargé de toutes les affaires concernant les cultes.
ART. 76.
Il sera établi des fabriques pour veiller à l'entretien et à la conservation des temples, à l'administration des aumônes.
ART. 77.
Dans les paroisses où il n'y aura point d'édifice disponible pour le culte, l'évêque se concertera avec le préfet pour la désignation d'un édifice convenable.
_Suit le tableau de la circonscription des archevêchés et évêchés de France, conformément à l'article 59 ci-dessus._
ARTICLES ORGANIQUES
DES CULTES PROTESTANTS
TITRE PREMIER
_Dispositions générales pour toutes les communions protestantes._
ARTICLE PREMIER
Nul ne pourra exercer les fonctions du culte, s'il n'est Français.
ART. 2.
Les églises protestantes, ni leurs ministres, ne pourront avoir des relations avec aucune puissance ni autorité étrangère.
ART. 3.
Les pasteurs et ministres des diverses communions protestantes prieront et feront prier dans la récitation de leurs offices, pour la prospérité de la République française et pour les Consuls.
ART. 4.
Aucune décision doctrinale ou dogmatique, aucun formulaire, sous le titre de _Confession_ ou sous tout autre titre, ne pourront être publiés ou devenir la matière de l'enseignement, avant que le Gouvernement en ait autorisé la publication ou promulgation.
ART. 5.
Aucun changement dans la discipline n'aura lieu sans la même autorisation.
ART. 6.
Le Conseil d'Etat connaîtra de toutes les entreprises des ministres du culte, et de toutes dissensions qui pourront s'élever entre ces ministres.
ART. 7.
Il sera pourvu au traitement des pasteurs des églises consistoriales: bien entendu qu'on imputera sur ce traitement les biens que ces églises possèdent, et le produit des oblations établies par l'usage ou par des règlements.
ART. 8.
Les dispositions portées par les articles organiques du culte catholique, sur la liberté des fondations et sur la nature des biens qui peuvent en être l'objet, seront communes aux églises protestantes.
ART. 9.
Il y aura deux académies ou séminaires dans l'est de la France, pour l'instruction des ministres de la Confession d'Augsbourg.
ART. 10.
Il y aura un séminaire à Genève, pour l'instruction des ministres des églises réformées.
ART. 11.
Les professeurs de toutes les académies ou séminaires seront nommés par le premier Consul.
ART. 12.
Nul ne pourra être élu ministre ou pasteur d'une église de la Confession d'Augsbourg, s'il n'a étudié, pendant un temps déterminé dans un des séminaires français destinés à l'instruction des ministres de cette Confession, et s'il ne rapporte un certificat en bonne forme, constatant son temps d'étude, sa capacité et ses bonnes mœurs.
ART. 13.
On ne pourra être élu ministre ou pasteur d'une église réformée sans avoir étudié dans le séminaire de Genève, et si on ne rapporte un certificat dans la forme énoncée dans l'article précédent.
ART. 14.
Les règlements sur l'administration et la police intérieure des séminaires, sur le nombre et la qualité des professeurs, sur la manière d'enseigner et sur les objets d'enseignement, ainsi que sur la forme des certificats ou attestations d'études, de bonne conduite et de capacité, seront approuvés par le Gouvernement.
TITRE II
_Des églises réformées._
SECTION PREMIÈRE
_De l'organisation générale de ces églises._
ART. 15.
Les églises réformées de France auront des pasteurs, des consistoires locaux et des synodes.
ART. 16.
Il y aura une église consistoriale par six mille âmes de la même communion.
ART. 17.
Cinq églises consistoriales formeront l'arrondissement d'un synode.
SECTION II.
_Des pasteurs et des consistoires locaux._
ART. 18.
Le consistoire de chaque église sera composé du pasteur ou des pasteurs desservant cette église, et d'anciens ou notables laïques, choisis parmi les citoyens les plus imposés au rôle des contributions directes; le nombre de ces notables ne pourra être au-dessous de six ni au-dessus de douze.
ART. 19.
Le nombre des ministres ou pasteurs dans une même église consistoriale ne pourra être augmenté sans l'autorisation du Gouvernement.
ART. 20.
Les consistoires veilleront au maintien de la discipline, à l'administration des biens de l'église, et à celle des deniers provenant des aumônes.
ART. 21.
Les assemblées des consistoires seront présidées par le pasteur ou par le plus ancien des pasteurs. Un des anciens ou notables remplira les fonctions de secrétaire.
ART. 22.
Les assemblées ordinaires des consistoires continueront de se tenir aux jours marqués par l'usage. Les assemblées extraordinaires ne pourront avoir lieu sans la permission du sous-préfet, ou du maire en l'absence du sous-préfet.
ART. 23.
Tous les deux ans, les anciens du consistoire seront renouvelés par moitié: à cette époque, les anciens en exercice s'adjoindront un nombre égal de citoyens protestants, chefs de famille, et choisis parmi les plus imposés au rôle des contributions directes de la commune où l'église consistoriale sera située, pour procéder au renouvellement. Les anciens sortants pourront être réélus.
ART. 24.
Dans les églises où il n'y a point de consistoire, il en sera formé un. Tous les membres seront élus par la réunion des vingt-cinq chefs de famille protestants les plus imposés au rôle des contributions directes; cette réunion n'aura lieu qu'avec l'autorisation et en la présence du préfet ou du sous-préfet.
ART. 25.
Les pasteurs ne pourront être destitués qu'à la charge de présenter les motifs de la destitution au Gouvernement, qui les approuvera ou les rejettera.
ART. 26.
En cas de décès ou de démission volontaire, ou de destitution confirmée d'un pasteur, le consistoire, formé de la manière prescrite par l'article 18, choisira, à la pluralité des voix, pour le remplacer. Le titre d'élection sera présenté au premier Consul par le Conseiller d'Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes, pour avoir son approbation. L'approbation donnée, il ne pourra exercer qu'après avoir prêté, entre les mains du préfet, le serment exigé des ministres du culte catholique.
ART. 27.
Tous les pasteurs actuellement en exercice sont provisoirement confirmés.
ART. 28.
Aucune église ne pourra s'étendre d'un département dans un autre.
Section III.
ART. 29.
Chaque synode sera formé du pasteur ou d'un des pasteurs, d'un ancien ou notable de chaque église.
ART. 30.
Les synodes veilleront sur tout ce qui concerne la célébration du culte, l'enseignement de la doctrine et la conduite des affaires ecclésiastiques. Toutes les décisions qui émaneront d'eux, de quelque nature qu'elles soient, seront soumises à l'approbation du Gouvernement.
ART. 31.
Les synodes ne pourront s'assembler que lorsqu'on en aura rapporté la permission du Gouvernement. On donnera connaissance préalable au conseiller d'Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes, des matières qui devront y être traitées. L'assemblée sera tenue en présence du préfet ou du sous-préfet; et une expédition du procès-verbal des délibérations sera adressée, par le préfet, au Conseiller d'Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes, qui, dans le plus court délai, en fera son rapport au Gouvernement.
ART. 32.
L'assemblée d'un synode ne pourra durer que six jours.
TITRE III
_De l'organisation des églises de la Confession d'Augsbourg._
SECTION PREMIÈRE.
_Dispositions générales._
ART. 33.
Les églises de la Confession d'Augsbourg auront des pasteurs, des consistoires locaux, des inspecteurs et des consistoires généraux.
SECTION II.
_Des ministres ou pasteurs, et des consistoires locaux de chaque église._
ART. 34.
On suivra, relativement aux pasteurs, à la circonscription et au régime des églises consistoriales, ce qui a été prescrit par la section II du titre précédent, pour les pasteurs et pour les églises réformées.
SECTION III.
_Des inspections._
ART. 35.
Les églises de la Confession d'Augsbourg seront subordonnées à des inspections.
ART. 36.
Cinq églises consistoriales formeront l'arrondissement d'une inspection.
ART. 37.
Chaque inspection sera composée du ministre et d'un ancien ou notable de chaque église de l'arrondissement; elle ne pourra s'assembler que lorsqu'on en aura rapporté la permission du Gouvernement; la première fois qu'il écherra de la convoquer, elle le sera par le plus ancien des ministres desservant les églises de l'arrondissement. Chaque inspection choisira dans son sein deux laïques, et un ecclésiastique qui prendra le titre d'inspecteur, et qui sera chargé de veiller sur les ministres et le maintien du bon ordre dans les églises particulières. Le choix de l'inspecteur et des deux laïques sera confirmé par le premier Consul.
ART. 38.
L'inspection ne pourra s'assembler qu'avec l'autorisation du Gouvernement, en présence du préfet ou du sous-préfet, et après avoir donné connaissance préalable au conseiller d'Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes, des matières que l'on se proposera d'y traiter.
ART. 39.
L'inspecteur pourra visiter les églises de son arrondissement; il s'adjoindra les deux laïques nommés par lui, toutes les fois que les circonstances l'exigeront; il sera chargé de la convocation de l'assemblée générale de l'inspection. Aucune décision émanée de l'assemblée générale de l'inspection ne pourra être exécutée sans avoir été soumise à l'approbation du Gouvernement.
SECTION IV.
_Des consistoires généraux._
ART. 40.
Il y aura trois consistoires généraux: l'un à Strasbourg, pour les protestants de la Confession d'Augsbourg des départements du Haut et Bas-Rhin; l'autre à Mayence, pour ceux des départements de la Sarre et du Mont-Tonnerre; et le troisième à Cologne, pour ceux des départements de Rhin-et-Moselle et de la Roër.
ART. 41.
Chaque consistoire sera composé d'un président laïque protestant, de deux ecclésiastiques inspecteurs, et d'un député de chaque inspection. Le président et les deux ecclésiastiques inspecteurs, seront nommés par le premier Consul. Le président sera tenu de prêter entre les mains du premier Consul ou du fonctionnaire public qu'il plaira au premier Consul de déléguer à cet effet, le serment exigé des ministres du culte catholique. Les deux ecclésiastiques et les membres laïques prêteront le même serment entre les mains du président.
ART. 42.
Le consistoire général ne pourra s'assembler que lorsqu'on en aura rapporté la permission du Gouvernement, et qu'en présence du préfet ou du sous-préfet; on donnera préalablement connaissance au conseiller d'Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes, des matières qui devront y être traitées. L'assemblée ne pourra durer plus de six jours.
ART. 43.
Dans les temps intermédiaires d'une assemblée à l'autre, il y aura un directoire composé du président, du plus âgé des deux ecclésiastiques inspecteurs, et de trois laïques, dont un sera nommé par le premier Consul; les deux autres seront choisis par le consistoire général.
ART. 44.
Les attributions du consistoire général et du directoire continueront d'être régies par les règlements et coutumes des églises de la Confession d'Augsbourg, dans toutes les choses auxquelles il n'a point été formellement dérogé par les lois de la République et par les présents articles.
DÉCRET
portant réorganisation des cultes protestants
(26 mars 1852).
Louis-Napoléon, etc., sur le rapport du Ministre de l'instruction publique et des cultes; vu la loi du 18 germinal an X, ensemble les décrets des 30 floréal an XI, 10 brumaire an XIV, 5 mai et 15 août 1806, 25 mars 1807; vu la discipline ecclésiastique des Eglises réformées et les règlements et coutumes des Eglises de la Confession d'Augsbourg, mentionnés aux articles 5 et 44 de la loi précitée du 18 germinal an X; vu les documents qui ont servi à l'organisation des cultes protestants et les observations et travaux qui ont suivi; considérant que la législation qui régit ces cultes a toujours été reconnue insuffisante et qu'il importe de la compléter dans l'intérêt de l'ordre à la fois religieux, administratif et politique; considérant que le Gouvernement est en mesure de statuer, avec ensemble et en connaissance de cause, sur les propositions des parties intéressées,
Décrète:
CHAPITRE PREMIER
_Dispositions communes aux deux cultes protestants._
ARTICLE PREMIER.
Chaque paroisse ou section d'Eglise consistoriale a un conseil presbytéral composé de quatre membres laïques au moins, de sept au plus, et présidé par le pasteur ou par l'un des pasteurs. Il y a une paroisse partout où l'Etat rétribue un ou plusieurs pasteurs.
Les conseils presbytéraux administrent les paroisses sous l'autorité des consistoires. Ils sont élus par le suffrage paroissial et renouvelés par moitié tous les trois ans. Sont électeurs les membres de l'Eglise portés sur le registre paroissial.
ART. 2.
Les conseils presbytéraux de ces chefs-lieux de circonscriptions consistoriales recevront du Gouvernement le titre de consistoires et les pouvoirs qui y sont attachés.
Dans ce cas, le nombre des membres du conseil presbytéral sera doublé. Tous les pasteurs du ressort consistorial seront membres du consistoire, et chaque conseil presbytéral y nommera un délégué laïque.
ART. 3.
Le consistoire est renouvelé, tous les trois ans, comme le conseil presbytéral. Après chaque renouvellement, il élit son président parmi les pasteurs qui en sont membres, et l'élection est soumise à l'agrément du Gouvernement. Le président devra, autant que possible, résider au chef-lieu du ressort. Lorsqu'il aura atteint l'âge de soixante et dix ans ou qu'il se trouvera empêché par des infirmités, le Gouvernement pourra, après avis du consistoire, lui donner le titre de président honoraire, et le consistoire fera un nouveau choix.
ART. 4.
Les protestants des localités où le Gouvernement n'a pas encore institué de pasteur seront rattachés administrativement au consistoire le plus voisin.
CHAPITRE II
_Dispositions spéciales à l'Eglise réformée._
ART. 5.
Les pasteurs de l'Eglise réformée sont nommés par le consistoire; le conseil presbytéral de la paroisse intéressée pourra présenter une liste de trois candidats classés par ordre alphabétique.
ART. 6.
Il est établi, à Paris, un conseil central des Eglises réformées de France. Ce conseil représente les Eglises auprès du Gouvernement et du chef d'Etat. Il est appelé à s'occuper des questions d'intérêt général dont il est chargé par l'Administration ou par les Eglises, et notamment à concourir à l'exécution des mesures prescrites par le présent décret. Il est composé, pour la première fois, de notables commerçants, nommés par le Gouvernement, et des deux plus anciens pasteurs de Paris.
ART. 7.
Lorsqu'une chaire de professeur de la communion réformée vient à vaquer dans les facultés de théologie, le conseil central recueille les votes des consistoires et les transmet, avec son avis, au Ministre.
CHAPITRE III
_Dispositions spéciales à l'Eglise de la Confession d'Augsbourg._
ART. 8.
Les églises et les consistoires de la Confession d'Augsbourg sont placés sous l'autorité du consistoire supérieur ou général et du directoire.
ART. 9.
Le consistoire supérieur est composé: 1º de deux députés laïques par inspection, qui peuvent être choisis en dehors de la circonscription inspectorale; 2º de tous les inspecteurs ecclésiastiques; 3º d'un professeur du séminaire, délégué par ce corps; 4º du président du directoire, qui est de droit président du consistoire supérieur, et du membre laïque du directoire nommé par le Gouvernement.
ART. 10.
Le consistoire supérieur est convoqué par le Gouvernement, soit sur la demande du directoire, soit d'office. Il se réunit au moins une fois par an. A l'ouverture de la session, le directoire présente le rapport de sa gestion. Le consistoire supérieur veille au maintien de la constitution et de la discipline de l'Eglise. Il fait ou approuve les règlements concernant le régime intérieur et juge en dernier ressort les difficultés auxquelles leur application peut donner lieu. Il approuve les livres et formulaires liturgiques qui doivent servir au culte ou à l'enseignement religieux. Il a le droit de surveillance et d'investigation sur les comptes des administrations consistoriales.
ART. 11.
Le directoire est composé du président, d'un membre laïque et d'un inspecteur ecclésiastique, nommés par le Gouvernement; de deux députés nommés par le consistoire supérieur. Le directoire exerce le pouvoir administratif. Il nomme les pasteurs et soumet leur nomination au Gouvernement. Il nomme les suffragants ou vicaires et propose aux fonctions d'aumônier pour les établissements civils qui en sont pourvus. Il autorise ou ordonne, avec l'agrément du Gouvernement, le passage d'un pasteur d'une cure à une autre. Il exerce la haute surveillance sur l'enseignement et la discipline du séminaire et du collège protestant dit _Gymnase_. Il nomme les professeurs du Gymnase, sous l'approbation du Gouvernement, et ceux du séminaire, sur la proposition de ce dernier corps. Il donne son avis motivé sur les candidats aux chaires de la faculté de théologie.
ART. 12.
Les inspecteurs ecclésiastiques sont nommés par le Gouvernement, sur la présentation du directoire. Ils reçoivent une indemnité pour frais d'administration et de déplacement et pour se faire assister dans leurs fonctions pastorales.
ART. 13.
Le consistoire supérieur de Strasbourg sera représenté dans la capitale, auprès du Gouvernement et du chef d'Etat, dans les circonstances officielles par le consistoire de Paris. Le directoire pourra désigner spécialement un notable laïque, résidant à Paris, pour les représenter conjointement avec le consistoire.
CHAPITRE IV
_Dispositions générales._
ART. 14.
Une instruction du Ministre des Cultes et des règlements approuvés par lui détermineront les mesures et les détails d'exécution du présent décret.
ART. 15.
Les articles organiques du 18 germinal an X sont confirmés en tout ce qu'ils n'ont pas de contraire aux articles ci-dessus.
ART. 16.
Le Ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique et des cultes (M. H. Fortoul) est chargé, etc.
LOI
du 1er août 1879
_qui modifie l'organisation de l'Eglise de la Confession d'Augsbourg_
(Promulguée au _Journal officiel_ du 2 août 1879.)
Le Sénat et la Chambre des Députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE PREMIER.
L'Eglise évangélique de la Confession d'Augsbourg a des pasteurs, des inspecteurs ecclésiastiques, des conseils presbytéraux, des consistoires, des synodes particuliers et un synode général. Elle a aussi une faculté de théologie.
TITRE PREMIER
_Des pasteurs et inspecteurs ecclésiastiques._
ART. 2.
Chaque circonscription paroissiale a un ou plusieurs pasteurs.
ART. 3.
Pour être nommé pasteur, il faut remplir les conditions suivantes:
1º Etre Français ou d'origine française;
2º Etre âgé de vingt-cinq ans;
3º Etre pourvu du diplôme de bachelier en théologie, délivré par une faculté française, et d'un acte de consécration.
ART. 4.
Les pasteurs sont nommés par le consistoire, sur la présentation du conseil presbytéral.
La nomination est soumise à l'agrément du Gouvernement.
Dans le cas où le choix du consistoire donne lieu à une réclamation, il est procédé comme il est dit à l'article 21.
ART. 5.
Les pasteurs peuvent être suspendus ou destitués par le synode particulier, conformément à la discipline ecclésiastique. Les motifs de la suspension ou de la destitution seront présentés au Gouvernement, qui les approuve ou les rejette.
ART. 6.
Les inspecteurs ecclésiastiques sont chargés de la consécration des candidats au saint ministère, de l'installation des pasteurs, de la consécration des églises.
Ils ont la surveillance des pasteurs et des églises de leur ressort, ils veillent à l'exercice régulier du culte et au maintien du bon ordre dans les paroisses.
Ils sont tenus de visiter périodiquement les églises. Ils font chaque année au synode particulier un rapport général sur leur circonscription.
Ils siègent, en leur qualité, au synode général et sont membres de droit de la commission synodale prévue à l'article 20 ci-dessous, mais ils ne la président pas.
Ils sont nommés pour neuf ans par le synode particulier et rééligibles. Ils ne peuvent être révoqués que par le synode général.
TITRE II
_Des conseils presbytéraux._
ART. 7.
Chaque église qui ne forme pas à elle seule un consistoire a un conseil presbytéral composé du pasteur ou des pasteurs de la paroisse et d'un nombre d'anciens déterminé par le synode particulier, mais qui ne pourra être moindre de huit.
ART. 8.
Le conseil presbytéral est élu par les fidèles selon les règles actuellement en vigueur. Il est renouvelé par moitié tous les trois ans.
ART. 9.
Le pasteur ou le plus ancien des pasteurs est président du conseil presbytéral.
ART. 10.
Le conseil presbytéral est chargé de veiller à l'ordre, à la discipline et au développement religieux de la paroisse, à l'entretien et à la conservation des édifices religieux et des biens curiaux. Il administre les aumônes et ceux des biens et revenus de la communauté qui sont affectés à l'entretien du culte et des édifices religieux, le tout sous la surveillance du consistoire.
Il délibère sur l'acceptation des legs et donations qui peuvent lui avoir été faits. Il propose au choix des consistoires trois candidats pour les fonctions de receveur paroissial.
Il pourra y avoir un receveur collectif pour la totalité des paroisses d'une même consistoriale ou pour plusieurs d'entre elles.
TITRE III
_Des consistoires._
ART. 11.
Le consistoire est composé de tous les pasteurs de la circonscription et d'un nombre double d'anciens délégués par les conseils presbytéraux.
Dans le cas où il existerait dans une paroisse un titre de pasteur auxiliaire, le synode particulier pourra exceptionnellement attribuer au titulaire droit de présence et voix délibérative au consistoire.
ART. 12.
Le consistoire est renouvelé par moitié tous les trois ans. Les membres sortants sont rééligibles.
ART. 13.
A chaque renouvellement il élit un président ecclésiastique et un secrétaire laïque.
ART. 14.
Le consistoire veille au maintien de la discipline; il contrôle l'administration des conseils presbytéraux, dont il règle les budgets et arrête les comptes. Il nomme les receveurs des communautés de son ressort, il délibère sur l'acceptation des donations et legs faits au consistoire ou confiés à son administration. Il donne son avis sur les délibérations des conseils presbytéraux qui ont pour objet les donations ou legs faits aux communautés de la circonscription.
TITRE IV
_Des synodes particuliers._
ART. 15.
Les circonscriptions réunies de plusieurs consistoires forment le ressort d'un synode particulier.
ART. 16.
Le synode particulier se compose de tous les membres des consistoires du ressort.
ART. 17.
Il se réunit une fois chaque année et nomme son bureau.
Les églises de l'Algérie peuvent s'y faire représenter par des délégués choisis dans la mère patrie.
ART. 18.
En cas d'urgence, la commission synodale peut le convoquer en session extraordinaire.
ART. 19.
Le synode délibère sur toutes les questions qui intéressent l'administration, le bon ordre ou la vie religieuse, sur les œuvres de charité, d'éducation et d'évangélisation établies par lui ou placées sous son patronage. Il statue sur l'acceptation des donations ou legs qui lui sont faits.
Il veille au maintien de la constitution de l'Eglise, à celui de la discipline et à la célébration du culte.
Il prononce sur toutes les contestations survenues dans l'étendue de sa juridiction, sauf appel au synode général.
ART. 20.
Dans l'intervalle de ses sessions, le synode est représenté par une commission synodale prise dans son sein et nommée par lui. Elle se compose de l'inspecteur ecclésiastique, d'un pasteur et de trois laïques. Ces quatre derniers sont nommés pour six ans.
La commission synodale se renouvelle par moitié tous les trois ans. Les membres sortants sont rééligibles.
La commission synodale nomme son président.
ART. 21.
La commission est chargée de la suite à donner aux affaires et aux questions qui ont fait l'objet des délibérations du synode.
Elle transmet au Gouvernement les nominations de pasteurs faites par les consistoires, lorsque, dans les dix jours de la nomination, il n'est survenu aucune réclamation.
En cas de réclamation, la commission synodale en apprécie le bien ou mal fondé et la soumet, s'il y a lieu, au synode particulier, qui décide.
TITRE V
_Du synode général._
ART. 22.
Le synode général est l'autorité supérieure de l'Eglise de la Confession d'Augsbourg. Il se compose:
1º De pasteurs et d'un nombre de laïques double de celui des pasteurs, élus par les synodes particuliers;
2º D'un délégué de la faculté de théologie.
Les membres laïques peuvent être choisis en dehors de la circonscription du synode particulier.
ART. 23.
Les députés au synode général se renouvellent par moitié tous les trois ans dans chaque circonscription de synode particulier. Les membres sortants sont rééligibles.
ART. 24.
Les synodes particuliers sont représentés au synode général, en raison de la population de leur ressort. Toutefois un synode ne pourra être représenté par moins de quinze membres.
ART. 25.
Le synode général veille au maintien de la constitution de l'Eglise; il approuve les livres ou formulaires liturgiques qui doivent servir au culte et à l'enseignement religieux.
Il nomme une commission exécutive qui communique avec le Gouvernement; cette commission présente, de concert avec les professeurs de théologie de la Confession d'Augsbourg, les candidats aux chaires vacantes et aux places de maîtres des conférences.
Il juge en dernier ressort les difficultés auxquelles peut donner lieu l'application des règlements concernant le régime intérieur de l'Eglise.
ART. 26.
Le synode général se réunit au moins tous les trois ans, alternativement à Paris et à Montbéliard, ou dans telle autre ville désignée par lui. Il peut, pour un motif grave et sur la demande de l'un des synodes ou du Gouvernement, être convoqué extraordinairement.
ART. 27.
Le synode général peut, si les intérêts de l'Eglise lui paraissent l'exiger, convoquer un synode constituant. La majorité des deux tiers au moins du nombre des membres du synode est nécessaire pour cette convocation.
Le synode constituant sera composé d'un nombre double de celui des membres du synode général.
ART. 28.
La loi du 18 germinal an X (articles organiques des cultes protestants) et le décret-loi du 26 mars 1852, portant réorganisation des cultes protestants, sont abrogés en ce qu'ils ont de contraire aux modifications ci-dessus arrêtées.
La présente loi, délibérée et adoptée, par le Sénat et par la Chambre des Députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 1er août 1879.
JULES GREVY.
_Le Ministre de l'Intérieur et des Cultes_, Ch. LEPERE.
DÉCRET
qui ordonne l'exécution d'un règlement du 10 décembre 1806 sur les Juifs
(17 mars 1808)
Le règlement délibéré dans l'assemblée générale des Juifs tenue à Paris le 10 décembre 1806 sera exécuté et annexé au présent décret.
Les députés composant l'assemblée des Israélites, convoqués par décret du 30 mai 1806, après avoir entendu le rapport de la commission des Neuf, nommée pour préparer les travaux de l'assemblée, délibérant sur l'organisation qu'il conviendrait de donner à leurs coreligionnaires de l'empire français et du royaume d'Italie, relativement à l'exercice de leur culte et à sa police intérieure, ont adopté unanimement le projet suivant:
ARTICLE PREMIER.
Il sera établi une synagogue et un consistoire israélite dans chaque département renfermant deux mille individus professant la religion de Moïse.
ART. 2.
Dans le cas où il ne se trouvera pas deux mille Israélites dans un seul département, la circonscription de la synagogue consistoriale embrassera autant de départements, de proche en proche, qu'il en faudra pour les réunir. Le siège de la synagogue sera toujours dans la ville dont la population israélite sera la plus nombreuse.
ART. 3.
Dans aucun cas, il ne pourra y avoir plus d'une synagogue consistoriale par département.
ART. 4.
Aucune synagogue particulière ne sera établie, si la proposition n'en est faite par la synagogue consistoriale à l'autorité compétente. Chaque synagogue particulière sera administrée par deux notables et un rabbin, lesquels seront désignés par l'autorité compétente.
ART. 5.
Il y aura un grand rabbin par synagogue consistoriale.
ART. 6.
Les consistoires seront composés d'un grand rabbin, d'un autre rabbin, autant que faire se pourra, et de trois autres Israélites, dont deux seront choisis parmi les habitants de la ville où siégera le consistoire.
ART. 7.
Le consistoire sera présidé par le plus âgé de ses membres, qui prendra le nom d'_ancien_ du consistoire.
ART. 8.
Il sera désigné par l'autorité compétente, dans chaque circonscription consistoriale, des notables, au nombre de vingt-cinq, choisis parmi les plus imposés et les plus recommandables des Israélites.
ART. 9.
Les notables procéderont à l'élection des membres du consistoire, qui devront être agréés par l'autorité compétente.
ART. 10.
Nul ne pourra être membre du consistoire: 1º s'il n'a trente ans; 2º s'il a fait faillite, à moins qu'il ne soit honorablement réhabilité; 3º s'il est connu pour avoir fait l'usure.
ART. 11.
Tout Israélite qui voudra s'établir en France ou dans le royaume d'Italie devra en donner connaissance, dans le délai de trois mois, au consistoire le plus voisin du lieu où il fixera son domicile.
ART. 12.
Les fonctions du consistoire seront: 1º de veiller à ce que les rabbins ne puissent donner, soit en public, soit en particulier, aucune instruction ou explication de la loi, qui ne soit conforme aux réponses de l'assemblée, converties en décisions doctrinales par le grand sanhédrin; 2º de maintenir l'ordre dans l'intérieur des synagogues, surveiller l'administration des synagogues particulières, régler la perception et l'emploi des sommes destinées aux frais du culte mosaïque, et veiller à ce que, pour cause ou sous prétexte de religion, il ne se forme, sans une autorisation expresse, aucune assemblée de prières; 3º d'encourager, par tous les moyens possibles, les Israélites de la circonscription consistoriale à l'exercice des professions utiles, et de faire connaître à l'autorité ceux qui n'ont pas des moyens d'existence avoués; 4º de donner chaque année, à l'autorité, connaissance du nombre de conscrits israélites de la circonscription.
ART. 13.
Il y aura à Paris un consistoire central, composé de trois rabbins et de deux autres israélites.
ART. 14.
Les rabbins du consistoire central seront pris parmi les grands rabbins, et les autres membres seront assujettis aux conditions de l'éligibilité portées en l'article 10.
ART. 15.
Chaque année il sortira un membre du consistoire central, lequel sera toujours rééligible.
ART. 16.
Il sera pourvu à son remplacement par les membres restants. Le nouvel élu ne sera installé qu'après avoir obtenu l'agrément de l'autorité compétente.
ART. 17.
Les fonctions du consistoire central seront: 1º de correspondre avec les consistoires; 2º de veiller, dans toutes ses parties, à l'exécution du présent règlement; 3º de déférer à l'autorité compétente toutes les atteintes portées à l'exécution dudit règlement, soit par infraction, soit par inobservation; 4º de confirmer la nomination des rabbins, et de proposer, quand il y aura lieu, à l'autorité compétente, la destitution des rabbins et des membres des consistoires.
ART. 18.
L'élection du grand rabbin se fait par les vingt-cinq notables désignés en l'article 8.
ART. 19.
Le nouvel élu ne pourra entrer en fonctions qu'après avoir été confirmé par le consistoire central.
ART. 20.
Aucun rabbin ne pourra être élu: 1º s'il n'est natif ou naturalisé Français ou Italien du royaume d'Italie; 2º s'il ne rapporte une attestation de capacité souscrite par trois grands rabbins italiens, s'il est Italien, et français s'il est Français; à dater de 1820, s'il ne sait la langue française en France, et l'italienne dans le royaume d'Italie. Celui qui joindra à la connaissance de la langue hébraïque quelque connaissance des langues grecque et latine sera préféré, toutes choses égales d'ailleurs.
ART. 21.
Les fonctions des rabbins sont: 1º d'enseigner la religion; 2º la doctrine renfermée dans les décisions du grand sanhédrin; 3º de rappeler, en toute circonstance, l'obéissance aux lois, notamment et en particulier à celles relatives à la défense de la patrie, mais d'y exhorter plus spécialement tous les ans, à l'époque de la conscription, depuis le premier appel de l'autorité jusqu'à la complète exécution de la loi; 4º de faire considérer aux Israélites le service militaire comme un devoir sacré, et de leur déclarer que, pendant le temps où ils se consacreront à ce service, la loi les dispense des observances qui ne pourraient point se concilier avec lui; 5º de prêcher dans les synagogues, et réciter les prières qui s'y font en commun pour l'empereur et la famille impériale; 6º de célébrer les mariages et de déclarer les divorces, sans qu'ils puissent, dans aucun cas, y procéder que les parties requérantes ne leur aient bien et dûment justifié de l'acte civil de mariage ou de divorce.
ART. 22.
Le traitement des rabbins, membres du consistoire central est fixé à six mille francs; celui des grands rabbins des synagogues consistoriales, à trois mille francs; celui des rabbins des synagogues particulières sera fixé par la réunion des Israélites qui auront demandé l'établissement de la synagogue; il ne pourra être moindre de mille francs. Les Israélites des circonscriptions respectives pourront voter l'augmentation de ce traitement.
ART. 23.
Chaque consistoire proposera à l'autorité compétente un projet de répartition entre les Israélites de la circonscription, pour l'acquittement du salaire des rabbins; les autres frais du culte seront déterminés et répartis, sur la demande des consistoires, par l'autorité compétente. Le payement des rabbins membres du consistoire central sera prélevé proportionnellement sur les sommes perçues dans les différentes circonscriptions.
ART. 24.
Chaque consistoire désignera hors de son sein un Israélite non rabbin pour recevoir les sommes qui devront être perçues dans la circonscription.
ART. 25.
Ce receveur payera par quartier les rabbins, ainsi que les autres frais du culte, sur une ordonnance signée au moins par trois membres du consistoire. Il rendra ses comptes chaque année, à jour fixe, au consistoire assemblé.
ART. 26.
Tout rabbin qui, après la mise en activité du présent règlement, ne se retrouvera pas employé, et qui voudra cependant conserver son domicile en France ou dans le royaume d'Italie, sera tenu d'adhérer, par une déclaration formelle et qu'il signera, aux décisions du grand sanhédrin. Copie de cette déclaration sera envoyée par le consistoire qui l'aura reçue au consistoire central.
ART. 27.
Les rabbins membres du grand sanhédrin seront préférés, autant que faire se pourra, à tous autres pour les places de grands rabbins.
DÉCRET
qui prescrit des mesures pour l'exécution du règlement du 10 décembre 1806
(17 mars 1808.)
ARTICLE PREMIER.
Pour l'exécution de l'article 1er du règlement délibéré par l'assemblée générale des Juifs, exécution qui a été ordonnée par notre décret de ce jour, notre Ministre des Cultes nous présentera le tableau des synagogues consistoriales à établir, leur circonscription, et le lieu de leur établissement. Il prendra préalablement l'avis du consistoire central. Les départements de l'empire qui n'ont pas actuellement de population israélite seront classés, par un tableau supplémentaire, dans les arrondissements des synagogues consistoriales, pour les cas où, des Israélites venant à s'y établir, ils auraient besoin de recourir à un consistoire.
ART. 2.
Il ne pourra être établi de synagogue particulière, suivant l'article 4 dudit règlement, que sur l'autorisation donnée par nous en Conseil d'Etat, sur le rapport de notre Ministre des Cultes, et sur le vu: 1º de l'avis de la synagogue consistoriale; 2º de l'avis du consistoire central; 3º de l'avis du préfet du département; 4º de l'état de la population israélite que comprendra la synagogue nouvelle. La nomination des administrateurs de synagogues particulières sera faite par le consistoire départemental et approuvée par le consistoire central. Le décret d'établissement de chaque synagogue particulière en fixera la circonscription.
ART. 3.
La nomination des notables dont il est parlé en l'article 8 dudit règlement sera faite par notre Ministre de l'Intérieur, sur la présentation du consistoire central, et l'avis des préfets.
ART. 4.
La nomination des membres des consistoires départementaux sera présentée à notre approbation par notre Ministre des Cultes, sur l'avis des préfets des départements compris dans l'arrondissement de la synagogue.
ART. 5.
Les membres du consistoire central dont il est parlé à l'article 13 dudit règlement seront nommés, pour la première fois, par nous, sur la présentation de notre Ministre des cultes, et parmi les membres de l'assemblée générale des Juifs ou du grand sanhédrin.
ART. 6.
Le même Ministre présentera à notre approbation le choix du nouveau membre du consistoire central, qui sera désigné chaque année, selon les articles 15 et 16 dudit règlement.
ART. 7.
Le rôle de répartition dont il est parlé à l'article 23 dudit règlement sera dressé par chaque consistoire départemental, divisé en autant de parties qu'il y aura de départements dans l'arrondissement de la synagogue, soumis à l'examen du consistoire central, et rendu exécutoire par les préfets de chaque département.
LOI
relative aux traitements des ministres du culte israélite
(8 février 1831.)
ARTICLE UNIQUE.
A compter du 1er janvier 1831, les ministres du culte israélite recevront des traitements du Trésor public.
ORDONNANCE DU ROI
portant règlement pour l'organisation du culte israélite
25 mai 1844.
Louis-Philippe, roi des Français,
A tous présents et à venir, salut.
Sur le rapport de notre Garde des Sceaux, Ministre secrétaire d'Etat au Département de la Justice et des Cultes;
Vu les décrets des 17 mars et 11 décembre 1808, et le règlement du 10 décembre 1806, y annexé;
Vu les ordonnances royales des 29 juin 1819, 20 août 1823, 6 août 1831, 19 juillet et 31 décembre 1841;
Vu le règlement du 15 octobre 1832;
Vu la loi du 8 février 1831;
Vu la lettre du Consistoire central des israélites à notre Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Cultes, en date du 10 mars 1842, et le projet du nouveau règlement y annexé;
Vu la lettre du 27 mars 1844, par laquelle notre Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Cultes, a communiqué, tant au consistoire central qu'aux consistoires départementaux, une nouvelle rédaction dudit projet de règlement;
Vu les observations présentées sur ce dernier projet par le consistoire central et par les consistoires départementaux de Paris, Metz, Nancy, Colmar, Marseille, Bordeaux et Strasbourg;
Notre Conseil d'Etat entendu,
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:
ORGANISATION GENERALE DU CULTE ISRAELITE
ARTICLE PREMIER.
Le culte israélite a un consistoire central, des consistoires départementaux, des grands rabbins, des rabbins communaux et des ministres officiants.
TITRE PREMIER
DES CONSISTOIRES.
ART. 2.
Le consistoire central siège à Paris.
ART. 3.
Il est établi un consistoire dans chaque département renfermant 2.000 âmes de population israélite.
S'il ne se trouve pas 2.000 israélites dans le même département, la circonscription du consistoire s'étend de proche en proche sur autant de départements qu'il en faut pour que ce nombre soit atteint.
Dans aucun cas, il ne peut y avoir plus d'un consistoire par département.
ART. 4.
Les consistoires actuellement existants, leur siège et leur circonscription, tels qu'ils sont fixés par le décret du 11 décembre 1808, sont maintenus.
Dans le cas où il y aura lieu de former un ou plusieurs consistoires nouveaux, l'ordonnance royale qui en prononcera la création désignera en même temps la ville où ils seront établis.
§ 1er.--_Du consistoire central._
ART. 5.
Le consistoire central se compose d'un grand rabbin et d'autant de membres laïques qu'il y a de consistoires départementaux.
ART. 6.
Les membres laïques du consistoire central sont élus par les notables des circonscriptions consistoriales.
Ils sont choisis parmi les notables résidant à Paris.
ART. 7.
Le grand rabbin du consistoire central est nommé suivant les formes prescrites par les articles 40 et suivants.
Sa nomination est soumise à notre approbation.
ART. 8.
La durée des fonctions des membres laïques est de huit ans. Ils sont divisés en deux séries se renouvelant alternativement de quatre en quatre années. Les membres sortants sont rééligibles.
ART. 9.
Le consistoire central nomme son président et son vice-président pour quatre ans.
ART. 10.
Le consistoire central est l'intermédiaire entre le Ministre des cultes et les consistoires départementaux. Il est chargé de la haute surveillance des intérêts du culte israélite.
Il approuve les règlements relatifs à l'exercice du culte dans les temples.
Aucun ouvrage d'instruction religieuse ne peut être employé dans les écoles israélites, s'il n'a été approuvé par le consistoire central, sur l'avis conforme de son grand rabbin.
ART. 11.
Le consistoire central a le droit de censure à l'égard des membres laïques des consistoires départementaux.
Il peut provoquer, pour des causes graves, auprès de notre Ministre des cultes, la révocation de ces membres, et même la dissolution d'un consistoire départemental.
ART. 12.
Le consistoire central délivre seul les diplômes de second degré pour l'exercice des fonctions rabbiniques, sur le vu des certificats d'aptitude obtenus conformément au règlement du 15 octobre 1832.
Il donne son avis sur la nomination des rabbins départementaux et communaux.
Il peut, sur la proposition du consistoire départemental, et avec l'approbation de notre ministre des cultes, ordonner le changement de résidence des rabbins communaux dans le ressort du consistoire.
Le consistoire central a le droit de censure à l'égard des grands rabbins consistoriaux, mais seulement sur la plainte de leurs consistoires respectifs. Il peut provoquer auprès de notre Ministre des cultes leur suspension ou leur révocation, suivant les cas.
Il a directement, après avoir pris l'avis du consistoire et du grand rabbin, le droit de censure à l'égard des rabbins communaux.
Il peut prononcer leur suspension pour un an au plus.
Il prononce leur révocation, sauf la confirmation de notre Ministre des cultes.
Il statue sur la révocation des ministres officiants, proposée par les consistoires départementaux.
ART. 13.
Le consistoire central peut être dissous par ordonnance royale.
Dans ce cas, l'administration du culte israélite est déléguée jusqu'à l'installation d'un nouveau consistoire, à une commission composée du grand rabbin et de quatre notables désignés par notre Ministre des cultes.
§ 2.--_Des consistoires départementaux._
ART. 14.
Chaque consistoire départemental se compose du grand rabbin de la circonscription et de quatre membres laïques, dont deux au moins sont choisis parmi les habitants de la ville où siège le consistoire.
ART. 15.
Le grand rabbin et les membres laïques sont élus par l'assemblée des notables de la circonscription.
ART. 16.
Les membres laïques sont choisis parmi les notables de la circonscription.
ART. 17.
La durée des fonctions des membres laïques est de quatre ans.
Leur renouvellement a lieu par moitié tous les deux ans.
Les membres sortants peuvent être réélus.
ART. 18.
Le consistoire nomme son président et son vice-président pour deux années.
ART. 19.
Le consistoire a l'administration et la police des temples de sa circonscription et des établissements et associations pieuses qui s'y rattachent.
Il délivre les diplômes de premier degré pour l'exercice des fonctions rabbiniques, sur le vu des certificats énoncés en l'article 12.
Il représente en justice les synagogues de son ressort, et exerce en leur nom les droits qui leur appartiennent, sous la réserve portée en l'article 64.
Il nomme les commissions destinées à procéder à l'élection des rabbins communaux et des ministres officiants, ainsi qu'il est réglé par les articles 48 et 51.
Il donne au consistoire central son avis sur ces élections.
Il nomme le _mohel_ et le _schohet_ pour le chef-lieu consistorial, sur l'avis du grand rabbin et, pour les autres communes, sur le certificat du rabbin du ressort, confirmé par le grand rabbin.
Ces nominations sont révocables par le consistoire, sur l'avis du grand rabbin.
ART. 20.
Le consistoire a le droit de suspension à l'égard des ministres officiants, après avoir pris l'avis du commissaire administrateur ou de la commission administrative ci-après institués.
Il propose, quand il y a lieu, leur révocation au consistoire central.
Il adresse au consistoire central les plaintes qu'il peut avoir à former, tant contre le grand rabbin que contre les rabbins de sa circonscription.
Il fait, sous l'approbation du consistoire central, les règlements concernant les cérémonies religieuses relatives aux inhumations et à l'exercice du culte dans tous les temples de son ressort.
Il est chargé de veiller: 1º à ce qu'il ne soit donné aucune instruction ou explication de la loi qui ne soit conforme aux réponses de l'assemblée générale des israélites, converties en décisions doctrinales par le grand sanhédrin; 2º à ce qu'il ne se forme, sans autorisation, aucune assemblée de prières.
ART. 21.
Le consistoire institue, par délégation, auprès de chaque temple, et selon les besoins, soit un commissaire administrateur, soit une commission administrative, agissant sous sa direction et sous son autorité.
Le commissaire ou la commission rend compte annuellement de sa gestion au consistoire départemental.
ART. 22.
Chaque année le consistoire adresse au préfet un rapport sur la situation morale des établissements de charité, de bienfaisance ou de religion spécialement destinés aux israélites.
ART. 23.
Les consistoires départementaux peuvent être dissous par arrêté de notre Ministre des cultes.
Dans ce cas, l'administration des affaires de la circonscription est déléguée, jusqu'à l'installation d'un nouveau consistoire, à une commission composée du grand rabbin consistorial et de quatre notables désignés par le consistoire central.
§ 3.--_Dispositions communes au consistoire central et aux consistoires départementaux._
ART. 24.
La nomination des membres laïques des consistoires est soumise à notre agrément.
L'époque de leur entrée en fonctions est fixée au 1er janvier.
Le père, le fils ou les petits-fils, le beau-père, les gendres et les frères ou beaux-frères, ne peuvent être ensemble membres d'un consistoire.
Pour le premier renouvellement, la série des membres sortants est désignée par la voie du sort.
Les présidents et vice-présidents sont rééligibles.
En cas de dissolution d'un consistoire, il est procédé à de nouvelles élections dans les trois mois.
§ 4.--_Des notables._
ART. 25.
Il y a, pour chaque circonscription consistoriale, un corps de notables chargé d'élire: 1º le grand rabbin consistorial; 2º les membres laïques du consistoire départemental; 3º un membre laïque du consistoire central; 4º deux délégués pour l'élection du grand rabbin du consistoire central, ainsi qu'il est dit en l'article 42.
ART. 26.
Font partie du corps des notables les israélites âgés de vingt-cinq ans accomplis, et qui appartiennent à l'une des catégories suivantes:
1º Les fonctionnaires publics de l'ordre administratif;
2º Les fonctionnaires de l'ordre judiciaire;
3º Les membres des conseils généraux, des conseils d'arrondissement et des conseils municipaux;
4º Les citoyens inscrits sur la liste électorale et du jury;
5º Les officiers de terre et de mer, en activité et en retraite;
6º Les membres des Chambres de commerce et ceux qui font partie de la liste des notables commerçants;
7º Les grands rabbins et les rabbins communaux;
8º Les professeurs dans les facultés et dans les collèges royaux et communaux;
9º Le directeur et les professeurs de l'école centrale rabbinique.
ART. 27.
A cette liste pourront être adjoints, par notre Ministre des cultes, sur la proposition du consistoire central et les avis du consistoire départemental et du préfet, et ce, jusqu'à concurrence du sixième de la liste totale, les israélites qui ne seraient pas compris dans ces catégories, et qui, par leurs services, se seraient rendus dignes de cette distinction.
ART. 28.
Nul ne fera partie de la liste des notables s'il n'a la qualité de Français, s'il a subi une condamnation criminelle ou une des condamnations correctionnelles portées aux articles 401, 405 et 408 du Code pénal, s'il est failli non réhabilité, et s'il n'est depuis deux ans au moins domicilié dans la circonscription consistoriale.
ART. 29.
Les listes seront dressées par les consistoires; elles demeureront exposées, à partir du 1er mars de chaque année et pendant deux mois, au parvis du temple du chef-lieu consistorial.
Pendant ce délai, toutes réclamations seront admises; il y sera statué par le préfet, sur l'avis du consistoire, sauf recours à notre ministre des cultes par la voie administrative. Le ministre prononcera définitivement, sur l'avis du consistoire central.
Les listes arrêtées par le préfet serviront pour un an.
ART. 30.
Chaque année, les consistoires feront les additions et radiations nécessaires, conformément aux dispositions de l'article précédent, de façon que la liste définitive soit publiée dans le temple du chef-lieu consistorial au 1er juillet de chaque année.
§ 5.--_Des assemblées de notables et de l'élection des membres du consistoire._
ART. 31.
L'assemblée des notables est convoquée par le consistoire départemental, sur l'autorisation du préfet du département, pour procéder aux élections mentionnées en l'article 25.
ART. 32.
Les élections ont lieu à la majorité absolue des membres présents.
Le nombre des membres présents au vote doit être de la moitié au moins de la liste totale.
Si ce nombre n'est pas atteint, une seconde réunion est convoquée, et l'élection est valable, quel que soit alors le nombre de votants.
ART. 33.
Le bureau se compose des membres du consistoire départemental.
ART. 34.
Le bureau prononce sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Les réclamations contre la décision du bureau ne sont pas suspensives. Elles sont portées, par la voie administrative, devant notre Ministre des Cultes, qui prononce définitivement.
ART. 35.
Le procès-verbal, signé des membres du bureau, fait mention de toutes les opérations et des incidents survenus. Il est dressé en double expédition, dont l'une est transmise au préfet, et l'autre au consistoire central.
ART. 36.
L'installation des membres laïques du consistoire central et des consistoires départementaux est faite par le préfet, qui reçoit, de la part de chaque membre, le serment prescrit par la loi du 31 août 1830.
Le serment est prononcé en levant la main, sans autre formalité.
ART. 37.
Si le consistoire se refusait à l'accomplissement des obligations qui lui sont imposées par la présente section, il y serait pourvu par le préfet.
TITRE II
DES MINISTRES DU CULTE
§ 1er.--_Du grand rabbin du consistoire central._
ART. 38.
Le grand rabbin a droit de surveillance et d'admonition à l'égard de tous les ministres du culte israélite.
Il a droit d'officier et de prêcher dans toutes synagogues de France.
Aucune délibération ne peut être prise par le consistoire central, concernant les objets religieux ou du culte, sans l'approbation du grand rabbin.
Néanmoins, en cas de dissentiment entre le consistoire central et son grand rabbin, le grand rabbin du consistoire de Paris est consulté.
Si les deux rabbins diffèrent d'avis, le plus ancien de nomination des grands rabbins consistoriaux est appelé à les départager.
ART. 39.
Le grand rabbin est nommé à vie.
Nul ne peut être grand rabbin s'il n'est âgé de quarante ans accomplis, muni d'un diplôme de second degré rabbinique, délivré conformément au règlement du 15 octobre 1832, et s'il n'a rempli pendant dix ans au moins les fonctions de rabbin communal, ou pendant cinq ans celles de grand rabbin consistorial ou de professeur à l'école centrale rabbinique. Néanmoins ces deux dernières conditions ne seront exigibles qu'à partir de 1850.
ART. 40.
En cas de décès ou de démission du grand rabbin, les assemblées de notables de toutes les circonscriptions nomment, à l'époque fixée par le consistoire central, chacune deux délégués pour procéder, conjointement avec les membres du consistoire central, à l'élection du grand rabbin.
ART. 41.
Les délégués sont choisis parmi les notables de la circonscription ou parmi ceux du collège de Paris.
Si plusieurs collèges choisissent à Paris le même délégué, le consistoire central tire au sort la circonscription dont le membre élu sera le représentant. Les autres ont à nommer un nouveau délégué.
ART. 42.
La présidence de l'assemblée des délégués et des membres du consistoire central, réunis pour procéder à l'élection, appartient au président du consistoire central.
Le plus jeune des membres remplit les fonctions de secrétaire.
L'élection a lieu à la majorité absolue des voix et au scrutin secret. Elle n'est valable qu'autant que quinze membres au moins y ont concouru.
Le procès-verbal de l'élection est transmis à notre Ministre des cultes par le consistoire central.
§ 2.--_Des grands rabbins des consistoires départementaux._
ART. 43.
Les grands rabbins des consistoires départementaux ont droit de surveillance sur les rabbins et sur les ministres officiants de leur circonscription.
Ils ont droit d'officier et de prêcher dans tous les temples de leur circonscription.
ART. 44.
Nul ne peut être grand rabbin consistorial s'il n'est âgé de trente ans, et s'il n'est porteur d'un diplôme de second degré rabbinique.
ART. 45.
Les grands rabbins des consistoires départementaux sont élus: 1º parmi ceux des grands rabbins des autres circonscriptions qui se font inscrire au siège du consistoire; 2º parmi les rabbins en fonctions sortis de l'école centrale rabbinique; 3º parmi les rabbins ayant cinq ans d'exercice, quand ils ne sont pas élèves de cette école, et parmi les professeurs de la même école. Leur nomination est soumise à notre approbation.
§ 3.--_Des rabbins communaux._
ART. 46.
Les rabbins officient et prêchent dans les temples de leur ressort.
ART. 47.
Nul ne peut être rabbin s'il n'est âgé de vingt-cinq ans accomplis, et porteur d'un diplôme du premier degré rabbinique.
ART. 48.
Les rabbins sont élus par une assemblée de notables désignés par le consistoire départemental et choisis de préférence parmi les notables du ressort.
Le commissaire administrateur ou le président de la commission administrative préside cette assemblée.
Le consistoire règle, suivant l'importance du ressort à desservir, le nombre des membres qui la composent, lequel, en aucun cas, ne peut être au-dessous de cinq.
Le consistoire départemental transmet le procès-verbal de l'élection, avec les pièces à l'appui, au consistoire central. La nomination est soumise à l'approbation de notre Ministre des Cultes.
ART. 49.
Les rabbins sont choisis parmi les élèves de l'école centrale rabbinique pourvus du diplôme exigé.
Si l'école ne fournit pas un nombre de candidats suffisant, tout israélite remplissant les conditions prescrites par l'article 47 ci-dessus peut être admis comme candidat.
§ 4.--_Des ministres officiants._
ART. 50.
Nul ne peut être ministre officiant s'il n'est âgé de vingt-cinq ans, et s'il ne produit un certificat du grand rabbin de la circonscription, attestant qu'il possède les connaissances religieuses suffisantes.
Le consistoire central déterminera la forme de ces certificats.
ART. 51.
Les ministres officiants sont élus dans la forme déterminée par l'article 48.
Leur élection est confirmée par le consistoire central.
Le consistoire départemental nomme directement le ministre officiant du chef-lieu consistorial.
Le consistoire central envoie à notre Ministre des Cultes l'avis des nominations faites et approuvées; il indique les justifications produites par les nouveaux titulaires.
§ 5.--_Du_ mohel _et du_ schohet.
ART. 52.
Nul ne peut exercer les fonctions de mohel et de schohet s'il n'est pourvu d'une autorisation spéciale du consistoire de la circonscription.
Le mohel et le schohet sont soumis, dans l'exercice de leurs fonctions, aux règlements émanés du consistoire départemental et approuvés par le consistoire central.
§ 6.--_Dispositions communes aux divers ministres du culte israélite._
ART. 53.
Le grand rabbin consistorial et les rabbins ne peuvent célébrer les mariages que dans l'étendue de leur ressort.
Ils ne peuvent donner la bénédiction nuptiale qu'à ceux qui justifient avoir contracté mariage devant l'officier de l'état civil.
La bénédiction nuptiale n'est donnée que dans l'intérieur du temple, sauf le cas d'autorisation spéciale accordée par le consistoire départemental.
Les ministres du culte assisteront aux inhumations, suivant ce qui aura été réglé par le consistoire départemental, en vertu du paragraphe 4 de l'article 20 ci-dessus.
ART. 54.
Aucune assemblée délibérante ne pourra être formée, aucune décision doctrinale ou dogmatique ne pourra être publiée ou devenir la matière de l'enseignement sans une autorisation expresse du Gouvernement.
ART. 55.
Toutes entreprises des ministres du culte israélite, toutes discussions qui pourront s'élever entre ces ministres, toute atteinte à l'exercice du culte et à la liberté garantie à ces ministres, nous seront déférées en notre Conseil d'Etat, sur le rapport de notre Ministre des Cultes, pour être par nous statué ce qu'il appartiendra.
ART. 56.
Nul ministre du culte israélite ne peut donner aucune instruction ou explication de la loi qui ne soit conforme aux décisions du grand sanhédrin ou aux décisions des assemblées synodales qui seraient par nous ultérieurement autorisées.
Les rabbins ont, sous l'autorité des consistoires, la surveillance et la direction de l'instruction religieuse dans les écoles israélites.
ART. 57.
Nul ne peut être nommé grand rabbin, rabbin communal, ministre officiant, s'il n'est Français.
Des dispenses d'âge peuvent être accordées aux grands rabbins, aux rabbins communaux et aux ministres officiants, par notre Ministre des Cultes, sur la proposition du consistoire central.
Les fonctions de rabbin sont incompatibles avec toute profession industrielle ou commerciale.
ART. 58.
Avant leur installation, les grands rabbins et les rabbins prêtent, entre les mains du préfet ou de son délégué, le serment prescrit par la loi du 31 août 1830. Le serment du grand rabbin du consistoire central est prêté entre les mains de notre Ministre des Cultes.
ART. 59.
Il est procédé, selon les instructions du consistoire de chaque circonscription, à l'installation des rabbins et des ministres officiants.
Procès-verbal de cette installation est transmis, en double expédition, par le consistoire départemental, au consistoire central et au préfet du département où réside le nouveau titulaire.
TITRE III
DES CIRCONSCRIPTIONS RABBINIQUES ET DES TEMPLES
ART. 60.
Il ne peut être établi aucune nouvelle circonscription rabbinique, ni être fait aucune modification aux circonscriptions rabbiniques actuellement existantes, qu'en vertu de notre autorisation, donnée sur le rapport de notre Ministre des Cultes, et sur l'avis du consistoire central, des communes intéressées et du préfet du département.
ART. 61.
Dans la ville chef-lieu du consistoire départemental, il peut être adjoint au grand rabbin un ou plusieurs rabbins communaux, selon les besoins de la population.
Il est statué à cet égard par ordonnance royale.
ART. 62.
Il ne peut être créé de titre de ministre officiant à la charge de l'Etat que par un arrêté de notre Ministre des Cultes, sur la demande du consistoire départemental et l'avis du consistoire central et du préfet.
ART. 63.
Tout chef de famille peut, en rapportant l'avis favorable du consistoire départemental, obtenir l'autorisation d'ouvrir un oratoire chez lui et à ses frais.
Cette autorisation sera donnée par nous, sur le rapport de notre Ministre des Cultes.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
ART. 64.
Les consistoires israélites ne peuvent, sans autorisation préalable, intenter une action en justice ou y défendre, accepter des donations et legs, en faire l'emploi, vendre ou acheter.
ART. 65.
Aussitôt après la formation et la clôture de la liste générale des notables dans chaque circonscription consistoriale, il sera procédé au renouvellement intégral des membres laïques du consistoire central et des consistoires départementaux.
Les membres nouvellement élus entreront en fonctions immédiatement après que leur élection aura été confirmée par nous.
Néanmoins, pour le renouvellement périodique, leur entrée en fonctions ne comptera que du 1er janvier qui suivra leur installation.
ART. 66.
Continueront à être observés, dans toutes les dispositions qui ne sont pas contraires à la présente ordonnance, les décrets des 17 mars et 11 décembre 1808, les ordonnances royales des 29 juin 1819, 20 août 1823, 6 août 1831, 19 juillet et 31 décembre 1841.
ART. 67.
Notre Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Cultes, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au _Bulletin des lois_.
Au palais de Neuilly, le 25 mai 1844.
_Signé_: LOUIS-PHILIPPE.
Par le Roi:
_Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Cultes,_
N. MARTIN (DU NORD).
DÉCRET
relatif au mode d'autorisation des chapelles domestiques et oratoires particuliers
(22 décembre 1812).
ARTICLE PREMIER.
Les chapelles domestiques et oratoires particuliers, dont il est mention en l'article 44 de la loi du 18 germinal an X, et qui n'ont pas encore été autorisés par un décret, aux termes dudit article, ne seront autorisés que conformément aux dispositions suivantes.
ART. 2.
Les demandes d'oratoires particuliers pour les hospices, les prisons, les maisons de détention et de travail, les écoles secondaires ecclésiastiques, les congrégations religieuses, les lycées et les collèges, et des chapelles et oratoires domestiques, à la ville ou à la campagne, pour les individus ou les grands établissements de fabriques et manufactures, seront accordées par nous en notre Conseil, sur la demande des évêques. A ces demandes seront jointes les délibérations prises à cet effet par les administrateurs des établissements publics, et l'avis des maires et des préfets.
ART. 3.
Les pensionnats pour les jeunes filles et pour les jeunes garçons pourront également, et dans les mêmes formes, obtenir un oratoire particulier, lorsqu'il s'y trouvera un nombre suffisant d'élèves et qu'il y aura d'autres motifs déterminants.
ART. 4.
Les évêques ne consacreront les chapelles ou oratoires que sur la représentation de notre décret.
ART. 5.
Aucune chapelle ou oratoire ne pourra subsister dans les villes que pour causes graves, et pour la durée de la vie de la personne qui aura obtenu la permission.
ART. 6.
Les particuliers qui auront des chapelles à la campagne ne pourront y faire célébrer l'office que par des prêtres autorisés par l'évêque, qui n'accordera la permission qu'autant qu'il jugerait pouvoir le faire sans nuire au service curial de son diocèse.
ART. 7.
Les chapelains des chapelles rurales ne pourront administrer les sacrements qu'autant qu'ils auront les pouvoirs spéciaux de l'évêque, et sous l'autorité et la surveillance du curé.
ART. 8.
Tous les oratoires ou chapelles où le propriétaire voudrait faire exercer le culte, et pour lesquels il ne présenterait pas, dans le délai de six mois, l'autorisation énoncée dans l'article premier, seront fermés, à la diligence de nos procureurs près nos cours et tribunaux, et des préfets, maires et autres officiers de police.
DÉCRET
du 19 mars 1859
Napoléon, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, empereur des Français.
A tous présents et à venir, salut.
Sur le rapport de nos Ministres, secrétaire d'Etat aux départements de l'Intérieur et de l'Instruction publique et des Cultes,
Notre Conseil d'Etat entendu,
Avons décrété et décrétons ce qui suit:
ARTICLE PREMIER.
L'autorisation pour l'ouverture de nouveaux temples, chapelles ou oratoires, destinés à l'exercice public des cultes protestants organisés par la loi du 18 germinal an X, sera sur la demande des consistoires, donnée par Nous, en notre Conseil d'Etat, sur le rapport de notre Ministre des Cultes.
ART. 2.
Nos préfets continueront de donner les autorisations pour l'exercice public temporaire des mêmes cultes. En cas de difficulté, il sera statué par Nous en notre Conseil d'Etat.
ART. 3.
Si une autorisation est demandée pour l'exercice public d'un culte non reconnu par l'Etat, cette autorisation sera donnée par Nous, en Conseil d'Etat, sur le rapport de notre Ministre de l'Intérieur, après avis de notre Ministre des Cultes.
Les réunions ainsi autorisées pour l'exercice public d'un culte non reconnu par l'Etat, sont soumises aux règles générales consacrées par les articles 4, 32 et 52 de la loi du 18 germinal an X (articles organiques du culte catholique) et 2 de la même loi (articles organiques des cultes protestants).
Nos préfets continueront de donner dans le même cas, les autorisations qui seront demandées pour des réunions accidentelles de ces cultes.
ART. 4.
Lorsqu'il y aura lieu de révoquer les autorisations données dans les cas prévus par l'article 3, paragraphe premier, du présent décret, cette révocation sera prononcée par Nous, en notre Conseil d'Etat.
Toutefois, les Ministres compétents pourront, en cas d'urgence, et pour cause d'inexécution des conditions ou de sûreté publique, suspendre provisoirement l'effet desdites autorisations.
La suspension cessera de plein droit à l'expiration du délai de trois mois, si dans ce délai, la révocation n'a été définitivement prononcée comme il est dit au paragraphe premier du présent article.
ART. 5.
Notre ministre de l'Intérieur et notre Ministre de l'Instruction publique et des Cultes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera inséré au _Bulletin des Lois_.
Fait au Palais des Tuileries, le 19 mars 1859.
_Signé_: NAPOLEON.
Par l'Empereur:
_Le Ministre Secrétaire d'Etat au Département de l'Instruction publique et des Cultes,_
_Signé_: ROULAND.
_Le Ministre Secrétaire d'Etat au Département de l'Intérieur_,
_Signé_: DELANGLE.
CODE PÉNAL
LIVRE III
TITRE PREMIER
SECTION III
Les troubles apportés à l'ordre public par les ministres des cultes dans l'exercice de leur ministère
§ II.--_Des critiques, censures ou provocations dirigées contre l'autorité publique dans un discours pastoral prononcé publiquement._
ART. 201.
Les ministres des cultes qui prononceront dans l'exercice de leur ministère et en assemblée publique un discours contenant la critique ou censure du Gouvernement, d'une loi, d'un décret du Président de la République ou de tout autre acte de l'autorité publique seront punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans.
ART. 202.
Si le discours contient une provocation directe à la désobéissance aux lois ou autres actes de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever ou armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui l'aura prononcé sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans si la provocation n'a été suivie d'aucun effet, et du bannissement si elle a donné lieu à la désobéissance, autre toutefois que celle qui aurait dégénéré en sédition ou révolte.
ART. 203.
Lorsque la provocation aura été suivie d'une sédition ou révolte dont la nature donnera lieu contre l'un ou plusieurs des coupables à une peine plus forte que celle du bannissement, cette peine, quelle qu'elle soit, sera appliquée au ministre coupable de la provocation.
§ III.--_Des critiques, censures ou provocations dirigées contre l'autorité publique dans un écrit pastoral._
ART. 204.
Tout écrit contenant des instructions pastorales en quelque forme que ce soit et dans lequel un ministre du culte se sera ingéré de critiquer ou censurer le Gouvernement, soit tout acte d'autorité publique, comportera la peine du bannissement contre le ministre qui l'aura publié.
ART. 205.
Si l'écrit mentionné en l'article précédent contient une provocation directe à la désobéissance aux lois ou autres actes de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever ou armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre qui l'aura publié sera puni de la détention.
ART. 206.
Lorsque la provocation contenue dans l'écrit pastoral aura été suivie d'une sédition ou révolte dont la nature donnera lieu contre l'un ou plusieurs des coupables à une peine plus forte que la déportation, cette peine, quelle qu'elle soit, sera appliquée au ministre coupable de la provocation.
§ IV.--_De la correspondance des ministres des cultes avec des cours ou puissances étrangères sur des matières de religion._
ART. 207.
Tout ministre d'un culte qui aura, sur des questions ou matières religieuses, entretenu une correspondance avec une cour ou puissance étrangère sans en avoir préalablement informé le Ministre de la République chargé de la surveillance des cultes et sans avoir obtenu son autorisation sera, pour ce seul fait, puni d'une amende de cent francs à cinq cents francs, et d'un emprisonnement d'un mois à deux ans.
ART. 208.
Si la correspondance mentionnée à l'article précédent a été accompagnée ou suivie d'autres faits contraires aux dispositions formelles d'une loi ou d'un décret du Président de la République, le coupable sera puni du bannissement, à moins que la peine résultant de la nature de ces faits ne soit plus forte, auquel cas cette peine plus forte sera seule appliquée.
SECTION IV
Résistance, désobéissance et autres manquements envers l'autorité publique
§ VIII.--_Entraves au libre exercice des cultes._
ART. 260.
Tout particulier qui, par des voies de fait ou des menaces, aura contraint ou empêché une ou plusieurs personnes d'exercer l'un des cultes autorisés, d'assister à l'exercice de ce culte, de célébrer certaines fêtes, d'observer certains jours de repos et, en conséquence, d'ouvrir ou de fermer leurs ateliers, boutiques ou magasins, et de faire ou quitter certains travaux, sera puni, pour ce seul fait, d'une amende de seize francs à deux cents francs, et d'un emprisonnement de six jours à deux mois.
ART. 261.
Ceux qui auront empêché, retardé ou interrompu les exercices d'un culte par des troubles ou désordres causés dans le temple ou autre lieu destiné ou servant actuellement à ces exercices, seront punis d'une amende de seize francs à trois cents francs et d'un emprisonnement de six jours à trois mois.
ART. 262.
Toute personne qui aura, par paroles ou gestes, outragé les objets d'un culte dans les lieux destinés ou servant actuellement à son exercice ou les ministres de ce culte dans leurs fonctions, sera punie d'une amende de seize francs à cinq cents francs, et d'un emprisonnement de quinze jours à six mois.
ART. 263.
Quiconque aura frappé le ministre d'un culte dans ses fonctions sera puni de la dégradation civique. (Pén. 8, 34-36, 228, 246.)
ART. 264.
Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent qu'aux troubles, outrages ou voies de fait dont la nature ou les circonstances ne donneront pas lieu à de plus fortes peines, d'après les autres dispositions du présent code.
SECTION VII
Des associations ou réunions illicites
ART. 294.
Tout individu qui, sans la permission de l'autorité municipale, aura accordé ou consenti l'usage de sa maison ou de son appartement, en tout ou en partie, pour la réunion des membres d'une association même autorisée, ou pour l'exercice d'un culte sera puni d'une amende de seize francs à deux cents francs.
LOI
du 5 avril 1884 sur l'organisation municipale
ART. 100.
Les cloches des églises sont spécialement affectées aux cérémonies du culte.
Néanmoins, elles peuvent être employées dans les cas de péril commun qui exigent un prompt secours et dans les circonstances où cet emploi est prescrit par des dispositions de lois ou règlements, ou autorisé par les usages locaux.
Les sonneries religieuses comme les cérémonies civiles feront l'objet d'un règlement concerté entre l'évêque et le préfet, ou entre le préfet et les consistoires, et arrêté, en cas de désaccord, par le Ministre des Cultes.
ART. 101.
Une clef du clocher sera déposée entre les mains des titulaires ecclésiastiques, une autre entre les mains du maire qui ne pourra en faire usage que dans les circonstances prévues par les lois ou règlements.
Si l'entrée du clocher n'est pas indépendante de celle de l'église, une clef de la porte de l'église sera déposée entre les mains du maire.
ART. 136.
Sont obligatoires pour les communes les dépenses suivantes: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11º L'indemnité de logement aux curés et desservants et ministres des autres cultes salariés par l'Etat, lorsqu'il n'existe pas de bâtiment affecté à leur logement, et lorsque les fabriques ou autres administrations préposées aux cultes ne pourront pourvoir elles-mêmes au paiement de cette indemnité;
12º Les grosses réparations aux édifices communaux, sauf, lorsqu'ils sont consacrés aux cultes, l'application préalable des revenus et ressources disponibles des fabriques à ces réparations, et sauf l'exécution des lois spéciales concernant les bâtiments affectés à un service militaire.
S'il y a désaccord entre la fabrique et la commune, quand le concours financier de cette dernière est réclamé par la fabrique dans les cas prévus aux paragraphes 11º et 12º, il est statué par décret, sur les propositions des Ministres de l'Intérieur et des Cultes.
ART. 167.
Les Conseils municipaux pourront prononcer la désaffectation totale ou partielle d'immeubles consacrés, en dehors des prescriptions de la loi organique des cultes du 18 germinal an X et des dispositions relatives au culte israélite, soit aux cultes, soit à des services religieux ou à des établissements quelconques ecclésiastiques et civils.
Ces désaffectations seront prononcées dans la même forme que les affectations.
DÉCRET
concernant les fabriques des églises
(30 décembre 1809.)
CHAPITRE PREMIER
_De l'administration des fabriques._
ARTICLE PREMIER.
Les fabriques, dont l'article 76 de la loi du 18 germinal an X a ordonné l'établissement, sont chargées de veiller à l'entretien et à la conservation des temples, d'administrer les aumônes et les biens, rentes et perceptions autorisées par les lois et règlements, les sommes supplémentaires fournies par les communes, et généralement tous les fonds qui sont affectés à l'exercice du culte, enfin d'assurer cet exercice et le maintien de sa dignité dans les églises auxquelles elles sont attachées, soit en réglant les dépenses qui sont nécessaires, soit en assurant le moyen d'y pourvoir.
ART. 2.
Chaque fabrique sera composée d'un conseil et d'un bureau de marguilliers.
SECTION PREMIÈRE
_Du conseil._
§ 1er.--_De la composition du conseil._
ART. 3.
Dans les paroisses où la population sera de 5.000 âmes ou au-dessus, le conseil sera composé de neuf conseillers de fabrique; dans toutes les autres paroisses, il devra l'être de cinq: ils seront pris parmi les notables; ils devront être catholiques et domiciliés dans la paroisse.
ART. 4.
De plus, seront de droit membres du conseil:
1º Le curé ou desservant, qui y aura la première place, et pourra s'y faire remplacer par un de ses vicaires;
2º Le maire de la commune du chef-lieu de la cure ou succursale; il pourra s'y faire remplacer par l'un de ses adjoints: si le maire n'est pas catholique, il devra se substituer un adjoint qui le soit, ou, à défaut, un membre du conseil municipal, catholique. Le maire sera placé à la gauche, et le curé ou le desservant à la droite du président.
ART. 5.
Dans les villes où il y aura plusieurs paroisses ou succursales, le maire sera de droit membre du conseil de chaque fabrique; il pourra s'y faire remplacer, comme il est dit dans l'article précédent.
ART. 6.
Dans les paroisses ou succursales dans lesquelles le conseil de fabrique sera composé de neuf membres, non compris les membres de droit, cinq des conseillers seront, pour la première fois, à la nomination de l'évêque, et quatre à celle du préfet: dans celles où il ne sera composé que de cinq membres, l'évêque en nommera trois, et le préfet deux. Ils entreront en fonctions le premier dimanche du mois d'avril prochain.
ART. 7.
Le conseil de la fabrique se renouvellera partiellement tous les trois ans, savoir: à l'expiration des trois premières années, dans les paroisses où il est composé de neuf membres, sans y comprendre les membres de droit, par la sortie de cinq membres, qui, pour la première fois, seront désignés par le sort, et des quatre plus anciens après les six ans révolus; pour les fabriques dont le conseil est composé de cinq membres, non compris les membres de droit, par la sortie de trois membres désignés par la voie du sort, après les trois premières années, et des deux autres, après les six ans révolus. Dans la suite, ce seront toujours les plus anciens en exercice qui devront sortir.
ART. 8.
Les conseillers qui devront remplacer les membres sortants seront élus par les membres restants. Lorsque le remplacement ne sera pas fait à l'époque fixée, l'évêque ordonnera qu'il y soit procédé dans le délai d'un mois, passé lequel délai il y nommera lui-même, et pour cette fois seulement. Les membres sortants pourront être réélus[24].
[24] Voir l'ordonnance du 12 janvier 1825. qui modifie et complète les dispositions des articles 7 et 8 du présent décret.
ART. 9.
Le conseil nommera, au scrutin, son secrétaire et son président; ils seront renouvelés, le premier dimanche d'avril de chaque année, et pourront être réélus. Le président aura, en cas de partage, voix prépondérante. Le conseil ne pourra délibérer que lorsqu'il y aura plus de la moitié des membres présents à l'assemblée, et tous les membres présents signeront la délibération, qui sera arrêtée à la pluralité des voix.
§ II.--_Des séances du conseil._
ART. 10.
Le conseil s'assemblera le premier dimanche des mois d'avril[25], de juillet, d'octobre et de janvier, à l'issue de la grand'messe ou des vêpres, dans l'église, dans un lieu attenant à l'église ou dans le presbytère. L'avertissement de chacune de ses séances sera publié, le dimanche précédent, au prône de la grand'messe. Le conseil pourra de plus s'assembler extraordinairement, sur l'autorisation de l'évêque ou du préfet, lorsque l'urgence des affaires ou de quelques dépenses imprévues l'exigera[26].
[25] Le jour de cette réunion a été fixé au dimanche de Quasimodo par l'article 2 de l'ordonnance du 12 janvier 1825.
[26] Voir l'article 6 de l'ordonnance du 12 janvier 1825.
§ III.--_Des fonctions du conseil._
ART. 11.
Aussitôt que le conseil aura été formé, il choisira au scrutin, parmi ses membres, ceux qui, comme marguilliers, entreront dans la composition du bureau; et, à l'avenir, dans celle de ses sessions qui répondra à l'expiration du temps fixé par le présent règlement pour l'exercice des fonctions de marguilliers, il fera également, au scrutin, élection de celui de ses membres qui remplacera le marguillier sortant.
ART. 12.
Seront soumis à la délibération du conseil: 1º le budget de la fabrique;--2º le compte annuel de son trésorier;--3º l'emploi des fonds excédant les dépenses, du montant des legs et donations, et le remploi des capitaux remboursés;--4º toutes les dépenses extraordinaires au delà de 50 francs, dans les paroisses au-dessous de mille âmes, et de 100 francs, dans les paroisses d'une plus grande population;--5º les procès à entreprendre ou à soutenir, les baux emphytéotiques ou à longues années, les aliénations ou échanges, et généralement tous les objets excédant les bornes de l'administration ordinaire des biens des mineurs.
SECTION II.
_Du bureau des marguilliers._
§ 1er.--_De la composition du bureau des marguilliers._
ART. 13.
Le bureau des marguilliers se composera: 1º du curé ou desservant de la paroisse ou succursale, qui en sera membre perpétuel et de droit; 2º de trois membres du conseil de fabrique. Le curé ou desservant aura la première place, et pourra se faire remplacer par un de ses vicaires.
ART. 14.
Ne pourront être, en même temps, membres du bureau, les parents ou alliés, jusques et compris le degré d'oncle et de neveu.
ART. 15.
Au premier dimanche d'avril de chaque année[27], l'un des marguilliers cessera d'être membre du bureau, et sera remplacé.
[27] Voir l'article 2 de l'ordonnance du 12 janvier 1825.
ART. 16.
Des trois marguilliers qui seront, pour la première fois, nommés par le conseil, deux sortiront successivement par la voie du sort, à la fin de la première et de la seconde année, et le troisième sortira de droit la troisième année révolue.
ART. 17.
Dans la suite, ce seront toujours les marguilliers les plus anciens en exercice qui devront sortir.
ART. 18.
Lorsque l'élection ne sera pas faite à l'époque fixée, il y sera pourvu par l'évêque.
ART. 19.
Ils nommeront entre eux un président, un secrétaire et un trésorier.
ART. 20.
Les membres du bureau ne pourront délibérer s'ils ne sont au moins au nombre de trois. En cas de partage, le président aura voix prépondérante. Toutes les délibérations seront signées par les membres présents.
ART. 21.
Dans les paroisses où il y avait ordinairement des marguilliers d'honneur, il pourra en être choisi deux par le conseil, parmi les principaux fonctionnaires publics domiciliés dans la paroisse. Ces marguilliers, et tous les membres du conseil, auront une place distinguée dans l'église: ce sera _le banc de l'œuvre_; il sera placé devant la chaire, autant que faire se pourra. Le curé ou desservant aura, dans ce banc, la première place, toutes les fois qu'il s'y trouvera pendant la prédication.
§ II.--_Des séances du bureau des marguilliers._
ART. 22.
Le bureau s'assemblera tous les mois, à l'issue de la messe paroissiale, au lieu indiqué pour la tenue des séances du conseil.
ART. 23.
Dans les cas extraordinaires, le bureau sera convoqué, soit d'office par le président, soit sur la demande du curé ou desservant.
§ III.--_Fonctions du bureau._
ART. 24.
Le bureau des marguilliers dressera le budget de la fabrique, et préparera les affaires qui doivent être portées au conseil; il sera chargé de l'exécution des délibérations du conseil et de l'administration journalière du temporel de la paroisse.
ART. 25.
Le trésorier est chargé de procurer la rentrée de toutes les sommes dues à la fabrique, soit comme faisant partie de son revenu annuel, soit à tout autre titre.
ART. 26.
Les marguilliers sont chargés de veiller à ce que toutes les fondations soient fidèlement acquittées et exécutées, suivant l'intention des fondateurs, sans que les sommes puissent être employées à d'autres charges. Un extrait du sommier des titres, contenant les fondations qui doivent être desservies pendant le cours d'un trimestre, sera affiché dans la sacristie, au commencement de chaque trimestre, avec les noms du fondateur et de l'ecclésiastique qui acquittera chaque fondation. Il sera rendu compte, à la fin de chaque trimestre, par le curé ou le desservant, au bureau des marguilliers, des fondations acquittées pendant le cours du trimestre.
ART. 27.
Les marguilliers fourniront l'huile, le pain, le vin, l'encens, la cire, et généralement tous les objets de consommation nécessaires à l'exercice du culte; ils pourvoiront également aux réparations et achats des ornements, meubles et ustensiles de l'église et de la sacristie.
ART. 28.
Tous les marchés seront arrêtés par le bureau des marguilliers, et signés par le président, ainsi que les mandats.
ART. 29.
Le curé ou desservant se conformera au règlement de l'évêque pour tout ce qui concerne le service divin, les prières et les instructions et l'acquittement des charges pieuses imposées par les bienfaiteurs, sauf les réductions qui seraient faites par l'évêque, conformément aux règles canoniques, lorsque le défaut de proportion des libéralités et des charges qui en sont la condition l'exigera.
ART. 30.
Le curé ou desservant agréera les prêtres habitués, et leur assignera leurs fonctions. Dans les paroisses où il en sera établi, il désignera le sacristain-prêtre, le chantre-prêtre et les enfants de chœur (voir note [28]). Le placement des bancs ou chaises dans l'église ne pourra être fait que du consentement du curé ou desservant, sauf le recours à l'évêque.
ART. 31.
Les annuels auxquels les fondateurs ont attaché des honoraires, et généralement tous les annuels emportant une rétribution quelconque, seront donnés de préférence aux vicaires, et ne pourront être acquittés qu'à leur défaut par les prêtres habitués ou autres ecclésiastiques, à moins qu'il n'en ait été autrement ordonné par les fondateurs.
ART. 32.
Les prédicateurs seront nommés par les marguilliers, à la pluralité des suffrages, sur la présentation faite par le curé ou desservant, et à la charge, par lesdits prédicateurs, d'obtenir l'autorisation de l'ordinaire.
ART. 33.
La nomination et la révocation de l'organiste, des sonneurs, des bedeaux, suisses ou autres serviteurs de l'église, appartiennent aux marguilliers, sur la proposition du curé ou desservant[28].
[28] Voir l'article 7 de l'ordonnance du 12 janvier 1825.
ART. 34.
Sera tenu le trésorier de présenter, tous les trois mois, au bureau des marguilliers un bordereau signé de lui, et certifié véritable, de la situation active et passive de la fabrique pendant les trois mois précédents: ces bordereaux seront signés de ceux qui auront assisté à l'assemblée, et déposés dans la caisse ou armoire de la fabrique, pour être présentés lors de la reddition du compte annuel. Le bureau déterminera, dans la même séance, la somme nécessaire pour les dépenses du trimestre suivant.
ART. 35.
Toute la dépense de l'église et les frais de sacristie seront faits par le trésorier; en conséquence, il ne sera rien fourni par aucun marchand ou artisan sans un mandat du trésorier, au pied duquel le sacristain, ou toute autre personne apte à recevoir la livraison, certifiera que le contenu audit mandat a été rempli.
CHAPITRE II
_Des revenus, des charges, du budget de la fabrique._
SECTION PREMIÈRE
_Des revenus de la fabrique._
ART. 36.
Les revenus de chaque fabrique se forment:
1º Du produit des biens et rentes restitués aux fabriques, des biens des confréries, et généralement de ceux qui auraient été affectés aux fabriques par nos divers décrets;
2º Du produit des biens, rentes et fondations qu'elles ont été ou pourront être par nous autorisées à accepter;
3º Du produit des biens et rentes célés au domaine, dont nous les avons autorisées ou dont nous les autoriserions à se mettre en possession;
4º Du produit spontané des terrains servant de cimetières[29];
5º Du prix de la location des chaises;
6º De la concession des bancs placés dans l'église;
7º Des quêtes faites pour les frais du culte;
8º De ce qui sera trouvé dans les troncs placés pour le même objet;
9º Des oblations faites à la fabrique;
10º Des droits que, suivant les règlements épiscopaux, approuvés par nous, les fabriques perçoivent, et de celui qui leur revient sur le produit des frais d'inhumation;
11º Du supplément donné par la commune, le cas échéant.
[29] Abrogé par l'article 168, de la loi du 5 avril 1844.
SECTION II
_Des charges de la fabrique._
§ 1er.--_Des charges en général._
ART. 37.
Les charges de la fabrique sont:
1º De fournir aux frais nécessaires du culte, savoir: les ornements, les vases sacrés, le linge, le luminaire, le pain, le vin, l'encens, le payement des vicaires, des sacristains, chantres, organistes, sonneurs, suisses, bedeaux et autres employés au service de l'église, selon la convenance et les besoins des lieux;
2º De payer l'honoraire des prédicateurs de l'Avent, du Carême et autres solennités;
3º De pourvoir à la décoration et aux dépenses relatives à l'embellissement intérieur de l'église;
4º De veiller à l'entretien des églises, presbytères et cimetières, et, en cas d'insuffisance des revenus de la fabrique, de faire toutes diligences nécessaires pour qu'il soit pourvu aux réparations et reconstructions, ainsi que le tout est réglé au § III.
§ II.--_De l'établissement et du payement des vicaires._
ART. 38.
Le nombre de prêtres et de vicaires habitués à chaque église sera fixé par l'évêque, après que les marguilliers en auront délibéré, et que le Conseil municipal de la commune aura donné son avis.
ART. 39.
Si, dans le cas de nécessité d'un vicaire, reconnue par l'évêque, la fabrique n'est pas en état de payer le traitement, la décision épiscopale devra être adressée au préfet, et il sera procédé ainsi qu'il est expliqué à l'article 49, concernant les autres dépenses de la célébration du culte, pour lesquelles les communes suppléent à l'insuffisance des revenus des fabriques[30].
[30] Abrogé par l'article 168 de la loi du 5 avril 1844.
ART. 40.
Le traitement des vicaires sera de 500 francs au plus et de 300 francs au moins.
§ III.--_Des réparations._
ART. 41.
Les marguilliers, et spécialement le trésorier, seront tenus de veiller à ce que toutes les réparations soient bien et promptement faites, ils auront soin de visiter les bâtiments avec des gens de l'art, au commencement du printemps et de l'automne. Ils pourvoiront sur-le-champ, et par économie, aux réparations locatives ou autres qui n'excéderont pas la proportion indiquée en l'article 12, et sans préjudice toutefois des dépenses réglées pour le culte.
ART. 42.
Lorsque les réparations excéderont la somme ci-dessus indiquée, le bureau sera tenu d'en faire rapport au conseil, qui pourra ordonner toutes les réparations qui ne s'élèveraient pas à plus de 100 francs dans les communes au-dessous de mille âmes, et de 200 francs dans celles d'une plus grande population. Néanmoins ledit conseil ne pourra, même sur le revenu libre de la fabrique, ordonner les réparations qui excéderaient la quotité ci-dessus énoncée, qu'en chargeant le bureau de faire dresser un devis estimatif, et de procéder à l'adjudication au rabais ou par soumission, après trois affiches, renouvelées de huitaine en huitaine.
ART. 43.
Si la dépense ordinaire arrêtée par le budget ne laisse pas de fonds disponibles, ou n'en laisse pas de suffisants pour les réparations, le bureau en fera son rapport au conseil, et celui-ci prendra une délibération tendant à ce qu'il y soit pourvu dans les formes prescrites au chapitre IV du présent règlement: cette délibération sera envoyée par le président au préfet.
ART. 44.
Lors de la prise de possession de chaque curé ou desservant il sera dressé, aux frais de la commune, et à la diligence du maire, un état de situation du presbytère et de ses dépendances. Le curé ou desservant ne sera tenu que des simples réparations locatives et des dégradations survenues par sa faute. Le curé ou desservant sortant, ou ses héritiers ou ayants cause, seront tenus desdites réparations locatives ou dégradations.
SECTION III
_Du budget de la fabrique._
ART. 45.
Il sera présenté chaque année au bureau, par le curé ou desservant, un état, par aperçu, des dépenses nécessaires à l'exercice du culte, soit pour les objets de consommation, soit pour réparations et entretien d'ornements, meubles et ustensiles d'église. Cet état, après avoir été, article par article, approuvé par le bureau, sera porté en bloc, sous la désignation de _dépenses intérieures_, dans le projet du budget général: le détail de ces dépenses sera annexé audit projet.
ART. 46.
Ce budget établira la recette et la dépense de l'église. Les articles de dépense seront classés dans l'ordre suivant:
1º Les frais ordinaires de la célébration du culte;
2º Les frais de réparation des ornements, meubles et ustensiles d'église;
3º Les gages des officiers et serviteurs de l'église;
4º Les frais de réparations locatives.
La portion de revenus qui restera après cette dépense acquittée servira au traitement des vicaires légitimement établis; et l'excédant, s'il y en a, sera affecté aux grosses réparations des édifices affectés à l'exercice du culte.
ART. 47.
Le budget sera soumis au conseil de la fabrique dans la séance du mois d'avril de chaque année; il sera envoyé, avec l'état des dépenses de la célébration du culte, à l'évêque diocésain, pour avoir sur le tout son approbation.
ART. 48.
Dans le cas où les revenus de la fabrique couvriraient les dépenses portées au budget, le budget pourra, sans autres formalités, recevoir sa pleine et entière exécution.
ART. 49.
Si les revenus sont insuffisants pour acquitter, soit les frais indispensables du culte, soit les dépenses nécessaires pour le maintien de sa dignité, soit les gages des officiers et des serviteurs de l'église, soit les réparations des bâtiments, ou pour fournir à la subsistance de ceux des ministres que l'Etat ne salarie pas, le budget contiendra l'aperçu des fonds qui devront être demandés aux paroissiens pour y pourvoir, ainsi qu'il est réglé dans le chapitre IV[31].
[31] Abrogé par l'article 168 de la loi du 5 avril 1884.
CHAPITRE III
SECTION PREMIÈRE.
_De la régie des biens de la fabrique._
ART. 50.
Chaque fabrique aura une caisse ou armoire fermant à trois clefs, dont une restera dans les mains du trésorier, l'autre dans celles du curé ou desservant, et la troisième dans celles du président du bureau.
ART. 51.
Seront déposés dans cette caisse tous les deniers appartenant à la fabrique, ainsi que les clefs des troncs des églises.
ART. 52.
Nulle somme ne pourra être extraite de la caisse sans autorisation du bureau, et sans un récépissé qui y restera déposé.
ART. 53.
Si le trésorier n'a pas dans les mains la somme fixée à chaque trimestre par le bureau pour la dépense courante, ce qui manquera sera extrait de la caisse; comme aussi ce qu'il se trouverait avoir d'excédant sera versé dans cette caisse.
ART. 54.
Seront aussi déposés dans une caisse ou armoire, les papiers, titres et documents concernant les revenus et affaires de la fabrique, et notamment les comptes avec les pièces justificatives, les registres de délibérations autres que le registre courant, le sommier des titres et inventaires ou récolements dont il est mention aux deux articles qui suivent.
ART. 55.
Il sera fait incessamment, et sans frais, deux inventaires, l'un des ornements, linges, vases sacrés, argenterie, ustensiles, et, en général, de tout le mobilier de l'église; l'autre, des titres, papiers et renseignements, avec mention des biens contenus dans chaque titre, du revenu qu'ils produisent, de la fondation à la charge de laquelle les biens ont été donnés à la fabrique. Un double inventaire du mobilier sera remis au curé ou desservant. Il sera fait, tous les ans, un récolement desdits inventaires, afin d'y porter les additions, réformes ou autres changements; ces inventaires ou récolements seront signés par le curé ou desservant, et par le président du bureau.
ART. 56.
Le secrétaire du bureau transcrira, par suite de numéros et par ordre de dates, sur un registre sommier: 1º les actes de fondations, et généralement tous les titres de propriété; 2º les baux à ferme ou loyer. La transcription sera entre deux marges, qui serviront pour y porter, dans l'une les revenus et dans l'autre les charges. Chaque pièce sera signée et certifiée conforme à l'original par le curé ou desservant, et par le président du bureau.
ART. 57.
Nul titre ni pièce ne pourra être extrait de la caisse sans un récépissé qui fera mention de la pièce retirée, de la délibération du bureau par laquelle cette extraction aura été autorisée, de la qualité de celui qui s'en chargera et signera le récépissé, de la raison pour laquelle elle aura été tirée de la caisse ou armoire; et si c'est pour un procès, le tribunal et le nom de l'avoué seront désignés.
ART. 58.
Tout notaire devant lequel il aura été passé un acte contenant donation entre vifs ou disposition testamentaire au profit d'une fabrique, sera tenu d'en donner avis au curé ou desservant.
ART. 59.
Tout acte contenant des dons ou legs à une fabrique sera remis au trésorier, qui en fera son rapport à la prochaine séance du bureau. Cet acte sera ensuite adressé, par le trésorier, avec les observations du bureau, à l'archevêque ou évêque diocésain, pour que celui-ci donne sa délibération, s'il convient ou non d'accepter. Le tout sera envoyé au Ministre des Cultes, sur le rapport duquel la fabrique sera, s'il y a lieu, autorisée à accepter: l'acte d'acceptation, dans lequel il sera fait mention de l'autorisation, sera signé par le trésorier, au nom de la fabrique.
ART. 60.
Les maisons et biens ruraux appartenant à la fabrique seront affermés, régis et administrés par le bureau des marguilliers, dans la forme déterminée pour les biens communaux.
ART. 61.
Aucun des membres du bureau des marguilliers ne peut se porter, soit pour adjudicataire, soit même pour associé de l'adjudicataire, des ventes, marchés de réparations, constructions, reconstructions ou baux des biens de la fabrique.
ART. 62.
Ne pourront les biens immeubles de l'église être vendus, aliénés, échangés, ni même loués, pour un terme plus long que neuf ans, sans une délibération du conseil, l'avis de l'évêque diocésain, et notre autorisation.
ART. 63.
Les deniers provenant de donations ou legs, dont l'emploi ne serait pas déterminé par la fondation, les remboursements de rentes, les prix de ventes ou soultes d'échanges, les revenus excédant l'acquit des charges ordinaires, seront employés dans les formes déterminées par l'avis du Conseil d'Etat, approuvé par nous le 21 décembre 1808. Dans le cas où la somme serait insuffisante, elle restera en caisse, si on prévoit que, dans les six mois suivants, il rentrera des fonds disponibles, afin de compléter la somme nécessaire pour cette espèce d'emploi; sinon, le conseil délibérera sur l'emploi à faire, et le préfet ordonnera celui qui paraîtra le plus avantageux.
ART. 64.
Le prix des chaises sera réglé, pour les différents offices, par délibération du bureau, approuvée par le conseil; cette délibération sera affichée dans l'église.
ART. 65.
Il est expressément défendu de rien percevoir pour l'entrée de l'église, ni de percevoir dans l'église plus que les prix des chaises, sous quelque prétexte que ce soit. Il sera même réservé, dans toutes les églises, une place où les fidèles qui ne loueront pas de chaises ni de bancs, puissent commodément assister au service divin, et entendre les instructions.
ART. 66.
Le bureau des marguilliers pourra être autorisé par le conseil, soit à régir la location des bancs et chaises, soit à la mettre en ferme.
ART. 67.
Quand la location des chaises sera mise en ferme, l'adjudication aura lieu après trois affiches de huitaine en huitaine: les enchères seront reçues au bureau de la fabrique par soumission, et l'adjudication sera faite au plus offrant, en présence des marguilliers; de tout quoi il sera fait mention dans le bail, auquel sera annexée la délibération qui aura fixé le prix des chaises.
ART. 68.
Aucune concession de bancs ou de places dans l'église ne pourra être faite, soit par bail pour une prestation annuelle, soit au prix d'un capital ou d'un immeuble, soit pour un temps plus long que la vie de ceux qui l'auront obtenue, sauf l'exception ci-après.
ART. 69.
La demande de concession sera présentée au bureau qui, préalablement, la fera publier par trois dimanches, et afficher à la porte de l'église pendant un mois, afin que chacun puisse obtenir la préférence par une offre plus avantageuse. S'il s'agit d'une concession pour un immeuble, le bureau le fera évaluer en capital et en revenu, pour être cette évaluation comprise dans les affiches et publications.
ART. 70.
Après ces formalités remplies, le bureau fera son rapport au conseil. S'il s'agit d'une concession par bail pour une prestation annuelle, et que le conseil soit d'avis de faire cette concession, sa délibération sera un titre suffisant.
ART. 71.
S'il s'agit d'une concession pour un immeuble, il faudra, sur la délibération du conseil, obtenir notre autorisation dans la même forme que pour les dons et legs. Dans le cas où il s'agirait d'une valeur mobilière, notre autorisation sera nécessaire lorsqu'elle s'élèvera à la même quotité pour laquelle les communes et les hospices sont obligés de l'obtenir.
ART. 72.
Celui qui aurait entièrement bâti une église pourra retenir la propriété d'un banc ou d'une chapelle pour lui et sa famille, tant qu'elle existera. Tout donateur ou bienfaiteur d'une église pourra obtenir la même concession, sur l'avis du conseil de fabrique, approuvé par l'évêque et par le ministre des cultes.
ART. 73.
Nul cénotaphe, nulles inscriptions, nuls monuments funèbres ou autres, de quelque genre que ce soit, ne pourront être placés dans les églises que sur la proposition de l'évêque diocésain et la permission de notre Ministre des cultes.
ART. 74.
Le montant des fonds perçus pour le compte de la fabrique, à quelque titre que ce soit, sera, au fur et à mesure de la rentrée, inscrit, avec la date du jour et du mois, sur un registre coté et paraphé, qui demeurera entre les mains du trésorier.
ART. 75.
Tout ce qui concerne les quêtes dans les églises sera réglé par l'évêque, sur le rapport des marguilliers, sans préjudice des quêtes pour les pauvres, lesquelles devront toujours avoir lieu dans les églises, toutes les fois que les bureaux de bienfaisance le jugeront convenable.
ART. 76.
Le trésorier portera parmi les recettes en nature les cierges offerts sur les pains bénits, ou délivrés pour les annuels, et ceux qui, dans les enterrements et services funèbres, appartiennent à la fabrique.
ART. 77.
Ne pourront les marguilliers entreprendre aucun procès, ni y défendre, sans une autorisation du conseil de préfecture, auquel sera adressée la délibération qui devra être prise à ce sujet par le conseil et le bureau réunis.
ART. 78.
Toutefois, le trésorier sera tenu de faire tous actes conservatoires pour le maintien des droits de la fabrique, et toutes diligences nécessaires pour le recouvrement de ses revenus.
ART. 79.
Les procès seront soutenus au nom de la fabrique, et les diligences faites à la requête du trésorier, qui donnera connaissance de ces procédures au bureau.
ART. 80.
Toutes contestations relatives à la propriété des biens, et toutes poursuites à fin de recouvrement des revenus, seront portées devant les juges ordinaires.
ART. 81.
Les registres des fabriques seront sur papier non timbré. Les dons et legs qui leur seraient faits ne supporteront que le droit fixe d'un franc[32].
[32] Cette dernière disposition a été abrogée par l'article 17 de la loi de finances du 18 avril 1831, qui a soumis ces dons et legs aux droits d'enregistrement par les lois existantes.
SECTION II.
_Des comptes._
ART. 82.
Le compte à rendre chaque année par le trésorier sera divisé en deux chapitres, l'un de recette et l'autre de dépense. Le chapitre de recette sera divisé en trois sections: la première, pour la recette ordinaire; la deuxième, pour la recette extraordinaire, et la troisième, pour la partie des recouvrements ordinaires ou extraordinaires qui n'auraient pas encore été faits. Le reliquat d'un compte formera toujours le premier article du compte suivant. Le chapitre de dépense sera aussi divisé en dépenses ordinaires, dépenses extraordinaires, et dépenses tant ordinaires qu'extraordinaires non encore acquittées.
ART. 83.
A chacun des articles de recette, soit des rentes, soit des loyers ou autres revenus, il sera fait mention des débiteurs, fermiers ou locataires, des noms et situation de la maison et héritage, de la qualité de la rente foncière ou constituée, de la date du dernier titre nouvel ou du dernier bail, et des notaires qui les auront reçus, ensemble de la fondation à laquelle la rente est affectée, si elle est connue.
ART. 84.
Lorsque, soit par le décès du débiteur, soit par le partage de la maison ou de l'héritage qui est grevé d'une rente, cette rente se trouve due par plusieurs débiteurs, il ne sera néanmoins porté qu'un seul article de recette, dans lequel il sera fait mention de tous les débiteurs, et sauf l'exercice de l'action solidaire, s'il y a lieu.
ART. 85.
Le trésorier sera tenu de présenter son compte annuel au bureau des marguilliers dans la séance du premier dimanche du mois de mars. Le compte, avec les pièces justificatives, leur sera communiqué sur le récépissé de l'un d'eux. Ils feront au conseil, dans la séance du premier dimanche du mois d'avril[33], le rapport du compte. Il sera examiné, clos et arrêté dans cette séance, qui sera, pour cet effet, prorogée au dimanche suivant, si besoin est.
[33] Voir l'article 2 de l'ordonnance du 12 janvier 1825.
ART. 86.
S'il arrive quelques débats sur un ou plusieurs articles du compte, le compte n'en sera pas moins clos, sous la réserve des articles contestés.
ART. 87.
L'évêque pourra nommer un commissaire pour assister, en son nom, au compte annuel; mais si ce commissaire est un autre qu'un grand vicaire, il ne pourra rien ordonner sur le compte, mais seulement dresser procès-verbal sur l'état de la fabrique et sur les fournitures et réparations à faire à l'église. Dans tous les cas, les archevêques et évêques en cours de visite, ou leurs vicaires généraux, pourront se faire représenter tous comptes, registres et inventaires, et vérifier l'état de la caisse.
ART. 88.
Lorsque le compte sera arrêté, le reliquat sera remis au trésorier en exercice, qui sera tenu de s'en charger en recette. Il lui sera en même temps remis un état de ce que la fabrique a à recevoir par baux à ferme, une copie du tarif des droits casuels, un tableau par approximation des dépenses, celui des reprises à faire, celui des charges et fournitures non acquittées. Il sera, dans la même séance, dressé, sur le registre des délibérations, acte de ces remises, et copie en sera délivrée en bonne forme au trésorier sortant, pour lui servir de décharge.
ART. 89.
Le compte annuel sera en double copie, dont l'une sera déposée dans la caisse ou armoire à trois clefs, l'autre à la mairie.
ART. 90.
Faute par le trésorier de présenter son compte à l'époque fixée et d'en payer le reliquat, celui qui lui succédera sera tenu de faire, dans le mois au plus tard, les diligences nécessaires pour l'y contraindre; et, à son défaut, le procureur impérial, soit d'office, soit sur l'avis qui lui en sera donné par l'un des membres du bureau ou du conseil, soit sur l'ordonnance rendue par l'évêque en cours de visite, sera tenu de poursuivre le comptable devant le tribunal de première instance, et le fera condamner à payer le reliquat, à faire régler les articles débattus, ou à rendre son compte, s'il ne l'a été; le tout dans un délai qui sera fixé; sinon, et ledit temps passé, à payer provisoirement, au profit de la fabrique la somme égale à la moitié de la recette ordinaire de l'année précédente, sauf les poursuites ultérieures.
ART. 91.
Il sera pourvu, dans chaque paroisse, à ce que les comptes qui n'ont pas été rendus le soient dans la forme prescrite par le présent règlement, et six mois au plus tard après la publication.
CHAPITRE IV
_Des charges des communes relativement au culte._
ART. 92.[34]
Les charges des communes, relativement au culte, sont:
1º De suppléer à l'insuffisance des revenus de la fabrique, pour les charges portées en l'article 37;
2º De fournir au curé ou desservant un presbytère, ou, à défaut de presbytère, un logement, ou, à défaut de presbytère ou de logement, une indemnité pécuniaire;
3º De fournir aux grosses réparations des édifices consacrés au culte.
[34] Les articles 92 à 103 ont été abrogés par l'article 168 de la loi du 5 avril 1884.
ART. 93.
Dans le cas où les communes sont obligées de suppléer à l'insuffisance des revenus des fabriques pour ces deux premiers chefs, le budget de la fabrique sera porté au conseil municipal, dûment convoqué à cet effet, pour y être délibéré ce qu'il appartiendra. La délibération du conseil municipal devra être adressée au préfet, qui la communiquera à l'évêque diocésain, pour avoir son avis. Dans le cas où l'évêque et le préfet seraient d'avis différents, il pourra en être référé, soit par l'un, soit par l'autre, à notre Ministre des cultes.
ART. 94.
S'il s'agit de réparations des bâtiments, de quelque nature qu'elles soient, et que la dépense ordinaire arrêtée par le budget ne laisse pas de fonds disponibles, ou n'en laisse pas de suffisants pour ces réparations, le bureau en fera son rapport au conseil, et celui-ci prendra une délibération tendant à ce qu'il soit pourvu par la commune. Cette délibération sera envoyée par le trésorier au préfet.
ART. 95.
Le préfet nommera les gens de l'art par lesquels, en présence de l'un des membres du conseil municipal et de l'un des marguilliers, il sera dressé, le plus promptement qu'il sera possible, un devis estimatif des réparations. Le préfet soumettra ce devis au conseil municipal, et, sur son avis, ordonnera, s'il y a lieu, que ces réparations soient faites aux frais de la commune, et en conséquence qu'il soit procédé par le conseil municipal, en la forme accoutumée, à l'adjudication au rabais.
ART. 96.
Si le conseil municipal est d'avis de demander une réduction sur quelques articles de dépense de la célébration du culte, et dans le cas où il ne reconnaîtrait pas la nécessité de l'établissement d'un vicaire, sa délibération en portera les motifs. Toutes les pièces seront adressées à l'évêque, qui prononcera.
ART. 97.
Dans le cas où l'évêque prononcerait contre l'avis du conseil municipal, ce conseil pourra s'adresser au préfet, et celui-ci enverra, s'il y a lieu, toutes les pièces, au Ministre des cultes, pour être par nous, sur son rapport, statué en notre Conseil d'Etat ce qu'il appartiendra.
ART. 98.
S'il s'agit de dépenses pour réparations ou reconstructions qui auront été constatées conformément à l'article 95, le préfet ordonnera que ces réparations soient payées sur les revenus communaux, et, en conséquence, qu'il soit procédé par le conseil municipal, en la forme accoutumée, à l'adjudication au rabais.
ART. 99.
Si les revenus communaux sont insuffisants, le conseil délibérera sur les moyens de subvenir à cette dépense, selon les règles prescrites par la loi.
ART. 100.
Néanmoins, dans le cas où il serait reconnu que les habitants d'une paroisse sont dans l'impuissance de fournir aux réparations, même par levée extraordinaire, on se pourvoira devant nos Ministres de l'Intérieur et des Cultes, sur le rapport desquels il sera fourni à cette paroisse tel secours qui sera par eux déterminé, et qui sera pris sur le fonds commun établi par la loi du 15 septembre 1807, relative au budget de l'Etat.
ART. 101.
Dans tous les cas où il y aura lieu au recours d'une fabrique sur une commune, le préfet fera un nouvel examen du budget de la commune, et décidera si la dépense demandée pour le culte peut être prise sur les revenus de la commune, ou jusqu'à concurrence de quelle somme, sauf notre approbation pour les communes dont les revenus excèdent vingt mille francs.
ART. 102.
Dans le cas où il y a lieu à la convocation du conseil municipal, si le territoire de la paroisse comprend plusieurs communes, le conseil de chaque commune sera convoqué et délibérera séparément.
ART. 103.
Aucune imposition extraordinaire sur les communes ne pourra être levée pour les frais du culte qu'après l'accomplissement préalable des formalités prescrites par la loi.
CHAPITRE V
_Des églises cathédrales, des maisons épiscopales et des séminaires._
ART. 104.
Les fabriques des églises métropolitaines et cathédrales continueront d'être composées et administrées conformément aux règlements épiscopaux qui ont été réglés par nous.
ART. 105.
Toutes les dispositions concernant les fabriques paroissiales sont applicables, en tant qu'elles concernent leur administration intérieure, aux fabriques des cathédrales.
ART. 106.
Les départements compris dans un diocèse sont tenus envers la fabrique de la cathédrale aux mêmes obligations que les communes envers leurs fabriques paroissiales.
ART. 107.
Lorsqu'il surviendra de grosses réparations ou des reconstructions à faire aux églises cathédrales, aux palais épiscopaux et aux séminaires diocésains, l'évêque en donnera l'avis officiel au préfet du département dans lequel est le chef-lieu de l'évêché. Il donnera en même temps un état sommaire des revenus et des dépenses de sa fabrique, en faisant sa déclaration des revenus qui restent libres après les dépenses ordinaires de la célébration du culte.
ART. 108.
Le préfet ordonnera que, suivant les formes établies pour les travaux publics, en présence d'une personne à ce commise par l'évêque, il soit dressé un devis estimatif des ouvrages à faire.
ART. 109.
Ce rapport sera communiqué à l'évêque, qui l'enverra au préfet avec ses observations. Ces pièces seront ensuite transmises par le préfet, avec son avis, à notre Ministre de l'Intérieur; il en donnera connaissance à notre Ministre des Cultes.
ART. 110.
Si les réparations sont à la fois nécessaires et urgentes, notre Ministre de l'Intérieur ordonnera qu'elles soient provisoirement faites sur les premiers deniers dont les préfets pourront disposer, sauf le remboursement avec les fonds qui seront faits pour cet objet par le Conseil général du département, auquel il sera donné communication du budget de la fabrique de la cathédrale, et qui pourra user de la faculté accordée aux Conseils municipaux par l'article 96.
ART. 111.
S'il y a dans le même évêché plusieurs départements, la répartition entre eux se fera dans les proportions ordinaires, si ce n'est que le département où sera le chef-lieu du diocèse payera un dixième de plus.
ART. 112.
Dans les départements où les cathédrales ont des fabriques ayant des revenus dont une partie est assignée à les réparer, cette assignation continuera d'avoir lieu, et seront, au surplus, les réparations faites conformément à ce qui est prescrit ci-dessus.
ART. 113.
Les fondations, donations ou legs faits aux églises cathédrales, seront acceptés, ainsi que ceux faits aux séminaires, par l'évêque diocésain, sauf notre autorisation, donnée en Conseil d'Etat, sur le rapport de notre Ministre des Cultes.
LOI
portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1892
(26 janvier 1892.)
ART. 78. A partir du 1er janvier 1893, les comptes et budgets des fabriques et consistoires seront soumis à toutes les règles de la comptabilité des autres établissements publics.
Un règlement d'administration publique déterminera les conditions d'application de cette mesure.
LOI
sur la constitution civile du clergé et la fixation de son traitement
(12 juillet.--24 août 1790.)
L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité ecclésiastique, a décrété et décrète ce qui suit, comme articles constitutionnels:
TITRE PREMIER
_Des offices ecclésiastiques._
ARTICLE PREMIER.
Chaque département formera un seul diocèse, et chaque diocèse aura la même étendue et les mêmes limites que le département.
ART. 2.
Les sièges des évêchés des 83 départements du royaume seront fixés, savoir:
Celui du département de la Seine-Inférieure, à Rouen; du Calvados, à Bayeux; de la Manche, à Coutances; de l'Orne, à Séez; de l'Eure, à Evreux; de l'Oise, à Beauvais; de la Somme, à Amiens; du Pas-de-Calais, à Saint-Omer; de la Marne, à Reims; de la Meuse, à Verdun; de la Meurthe, à Nancy; de la Moselle, à Metz; des Ardennes, à Sedan; de l'Aisne, à Soissons; du Nord, à Cambrai; du Doubs, à Besançon; du Haut-Rhin, à Colmar; du Bas-Rhin, à Strasbourg; des Vosges, à Saint-Dié; de la Haute-Saône, à Vesoul; de la Haute-Marne, à Langres; de la Côte-d'Or, à Dijon; du Jura, à Saint-Claude; d'Ille-et-Vilaine, à Rennes; des Côtes-du-Nord, à Saint-Brieuc; du Finistère, à Quimper; du Morbihan, à Vannes; de la Loire-Inférieure, à Nantes; de Maine-et-Loire, à Angers; de la Sarthe, au Mans; de la Mayenne, à Laval; de Paris, à Paris; de Seine-et-Oise, à Versailles; d'Eure-et-Loir, à Chartres; du Loiret, à Orléans; de l'Yonne, à Sens; de l'Aube, à Troyes; de Seine-et-Marne, à Meaux; du Cher, à Bourges; de Loir-et-Cher, à Blois; d'Indre-et-Loire, à Tours; de la Vienne, à Poitiers; de l'Indre, à Châteauroux; de la Creuse, à Guéret; de l'Allier, à Moulins; de la Nièvre, à Nevers; de la Gironde, à Bordeaux; de la Vendée, à Luçon; de la Charente-Inférieure, à Saintes; des Landes, à Dax; de Lot-et-Garonne, à Agen; de la Dordogne, à Périgueux; de la Corrèze, à Tulle; de la Haute-Vienne, à Limoges; de la Charente, à Angoulême; des Deux-Sèvres, à Saint-Maixent; de la Haute-Garonne, à Toulouse; du Gers, à Auch; des Basses-Pyrénées, à Oloron; des Hautes-Pyrénées, à Tarbes; de l'Ariège, à Pamiers; des Pyrénées-Orientales, à Perpignan; de l'Aude, à Narbonne; de l'Aveyron, à Rodez; du Lot, à Cahors; du Tarn, à Albi; des Bouches-du-Rhône, à Aix; de Corse, à Bastia; du Var, à Fréjus; des Basses-Alpes, à Digne; des Hautes-Alpes, à Embrun; de la Drôme, à Valence; de la Lozère, à Mende; du Gard, à Nîmes; de l'Hérault, à Béziers; de Rhône-et-Loire, à Lyon; du Puy-de-Dôme, à Clermont; du Cantal, à Saint-Flour; de la Haute-Loire, au Puy; de l'Ardèche, à Viviers; de l'Isère, à Grenoble; de l'Ain, à Belley; de Saône-et-Loire, à Autun.
Tous les autres évêchés existant dans les quatre-vingt-trois départements du royaume, et qui ne sont pas nommément compris dans le présent article, sont et demeurent supprimés.
Le royaume sera divisé en dix arrondissements métropolitains, dont les sièges seront Rouen, Reims, Besançon, Rennes, Paris, Bourges, Bordeaux, Toulouse, Aix et Lyon. Les métropoles auront la dénomination suivante:
Celle de Rouen sera appelée métropole des côtes de la Manche; celle de Reims, métropole du Nord-Est; celle de Besançon, métropole de l'Est; celle de Rennes, métropole du Nord-Ouest; celle de Paris, métropole de Paris; celle de Bourges, métropole du Centre; celle de Bordeaux, métropole du Sud-Ouest; celle de Toulouse, métropole du Sud; celle d'Aix, métropole des côtes de la Méditerranée; celle de Lyon, métropole du Sud-Est.
ART. 3.
L'arrondissement de la métropole de la Manche, comprendra les évêchés des départements de la Seine-Inférieure, du Calvados, de la Manche, de l'Orne, de l'Eure, de l'Oise, de la Somme, du Pas-de-Calais.
L'arrondissement de la métropole du Nord-Est comprendra les évêchés des départements de la Marne, de la Meuse, de la Meurthe, de la Moselle, des Ardennes, de l'Aisne, du Nord.
L'arrondissement de la métropole de l'Est comprendra les évêchés des départements du Doubs, du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, des Vosges, de la Haute-Saône, de la Haute-Marne, de la Côte-d'Or, du Jura.
L'arrondissement de la métropole du Nord-Ouest comprendra les évêchés des départements d'Ille-et-Vilaine, des Côtes-du-Nord, du Finistère, du Morbihan, de la Loire-Inférieure, de Maine-et-Loire, de la Sarthe, de la Mayenne.
L'arrondissement de la métropole de Paris comprendra les évêchés des départements de Paris, de Seine-et-Oise, d'Eure-et-Loir, du Loiret, de l'Yonne, de l'Aube, de Seine-et-Marne.
L'arrondissement de la métropole du Centre comprendra les évêchés des départements du Cher, de Loir-et-Cher, d'Indre-et-Loire, de la Vienne, de l'Indre, de la Creuse, de l'Allier, de la Nièvre.
L'arrondissement de la métropole du Sud-Ouest comprendra les évêchés des départements de la Gironde, de la Vendée, de la Charente-Inférieure, des Landes, de Lot-et-Garonne, de la Dordogne, de la Corrèze, de la Haute-Vienne, de la Charente, des Deux-Sèvres.
L'arrondissement de la métropole du Sud comprendra les évêchés des départements de la Haute-Garonne, du Gers, des Basses-Pyrénées, des Hautes-Pyrénées, de l'Ariège, des Pyrénées-Orientales, de l'Aude, de l'Aveyron, du Lot, du Tarn.
L'arrondissement de la métropole des côtes de la Méditerranée comprendra les évêchés des départements des Bouches-du-Rhône, de la Corse, du Var, des Basses-Alpes, des Hautes-Alpes, de la Drôme, de la Lozère, du Gard, de l'Hérault.
L'arrondissement de la métropole Sud-Est comprendra les évêchés des départements de Rhône-et-Loire, du Puy-de-Dôme, du Cantal, de la Haute-Loire, de l'Ardèche, de l'Isère, de l'Ain, de Saône-et-Loire.
ART. 4.
Il est défendu à toute église ou paroisse de France, et à tout citoyen français, de reconnaître en aucun cas et sous quelque prétexte que ce soit l'autorité d'un évêque ordinaire ou métropolitain dont le siège serait établi sous la domination d'une puissance étrangère, ni celle de ses délégués, résidant en France ou ailleurs; le tout sans préjudice de l'unité de foi et de la communion qui sera entretenue avec le chef visible de l'Eglise universelle, ainsi qu'il sera dit ci-après.
ART. 5.
Lorsque l'évêque diocésain aura prononcé dans son synode sur des matières de sa compétence, il y aura lieu au recours au métropolitain, lequel prononcera dans le synode métropolitain.
ART. 6.
Il sera procédé incessamment, et sur l'avis de l'évêque diocésain et de l'administration des districts, à une nouvelle formation et circonscription de toutes les paroisses du royaume; le nombre et l'étendue en seront déterminés d'après les règles qui vont être établies.
ART. 7.
L'église cathédrale de chaque diocèse sera ramenée à son état primitif, d'être en même temps église paroissiale et église épiscopale par la suppression des paroisses et par le dénombrement des habitants qu'il sera jugé convenable d'y réunir.
ART. 8.
La paroisse épiscopale n'aura pas d'autre pasteur immédiat que l'évêque. Tous les prêtres qui y seront établis seront ses vicaires et en feront les fonctions.
ART. 9.
Il y aura seize vicaires de l'église cathédrale dans les villes qui comprendront plus de dix mille âmes et douze seulement où la population sera de dix mille âmes.
ART. 10.
Il sera conservé ou établi dans chaque diocèse un seul séminaire, pour la préparation aux ordres, sans entendre rien préjuger, quant à présent, sur les autres maisons d'instruction et d'éducation.
ART. 11.
Le séminaire sera établi, autant que faire se pourra, près de l'église cathédrale, et même dans l'enceinte des bâtiments destinés à l'habitation de l'évêque.
ART. 12.
Pour la conduite et l'instruction des jeunes élèves reçus dans le séminaire, il y aura un vicaire supérieur et trois vicaires directeurs subordonnés à l'évêque.
ART. 13.
Les vicaires supérieurs ou vicaires directeurs sont tenus d'assister, avec les jeunes ecclésiastiques du séminaire, à tous les offices de la paroisse cathédrale, et d'y faire toutes les fonctions dont l'évêque ou son premier vicaire jugera à propos de les charger.
ART. 14.
Les vicaires des églises cathédrales, les vicaires supérieurs et vicaires directeurs du séminaire, formeront ensemble le conseil habituel et permanent de l'évêque, qui ne pourra faire aucun acte de juridiction, en ce qui concerne le gouvernement du diocèse et du séminaire, qu'après en avoir délibéré avec eux; pourra néanmoins l'évêque, dans le cours de ses visites, rendre seul telles ordonnances provisoires qu'il appartiendra.
ART. 15.
Dans toutes les villes et bourgs qui ne comprendront pas plus de six mille âmes, il n'y aura qu'une seule paroisse; les autres paroisses seront supprimées et réunies à l'église principale.
ART. 16.
Dans les villes où il y aura plus de six mille âmes, chaque paroisse pourra comprendre un plus grand nombre de paroissiens, et il en sera conservé ou établi autant que les besoins des peuples et les localités le demanderont.
ART. 17.
Les assemblées administratives, de concert avec l'évêque diocésain, désigneront à la prochaine législature les paroisses, annexes ou succursales des villes ou de la campagne qu'il conviendra de réserver ou d'étendre, d'établir ou de supprimer; et ils en indiqueront les arrondissements d'après ce que demanderont les besoins des peuples, la dignité du culte et les différentes localités.
ART. 18.
Les assemblées administratives et l'évêque diocésain pourront même, après avoir arrêté entre eux la suppression et réunion d'une paroisse, convenir que, dans les lieux écartés ou qui, pendant une partie de l'année, ne communiqueraient que difficilement avec l'église paroissiale, il sera conservé ou établi une chapelle où le curé enverra les jours de fêtes ou de dimanches, un vicaire pour y dire la messe et faire au peuple les instructions nécessaires.
ART. 19.
La réunion qui pourra se faire d'une paroisse à une autre, emportera toujours la réunion des biens de la fabrique supprimée à la fabrique de l'église où se fera la réunion.
ART. 20.
Tous titres et offices autres que ceux mentionnés dans la présente constitution, les dignités, canonicats, prébendes, demi-prébendes, chapelles, chapellenies, tant des églises cathédrales que des églises collégiales, et tous chapitres réguliers et séculiers de l'un et de l'autre sexe, les abbayes et prieurés en règle ou en commende aussi de l'un ou l'autre sexe, et tous autres bénéfices et prestimonies généralement quelconques, de quelque nature et sous quelque dénomination que ce soit, sont à compter du jour de la publication du présent décret, éteints ou supprimés, sans qu'il puisse jamais en être établi de semblables.
ART. 21.
Tous bénéfices en patronage laïque sont soumis à toutes les dispositions des décrets concernant les bénéfices de pleine collation ou de patronage ecclésiastique.
ART. 22.
Sont pareillement compris auxdites dispositions tous titres et fondations de pleine collation laïcale, excepté les chapelles actuellement desservies dans l'enceinte des maisons particulières, par un chapelain ou desservant à la seule disposition du propriétaire.
ART. 23.
Le contenu dans les articles précédents aura lieu, nonobstant toutes clauses, même de réversion, apposées dans les actes de fondation.
ART. 24.
Les fondations de messes et autres services, acquittées présentement dans les églises paroissiales par les curés et par les prêtres qui y sont attachés sans être pourvus de leur place en titre perpétuel de bénéfice, continueront provisoirement à être acquittées et payées comme par le passé; sans néanmoins que, dans les églises où il est établi des sociétés de prêtres non pourvus en titre perpétuel de bénéfices, et connus sous les divers noms de filleuls agrégés, familiers, communalistes, mépartistes, chapelains ou autres, ceux d'entre eux qui viendront à mourir ou à se retirer puissent être remplacés.
ART. 25.
Les fondations faites pour subvenir à l'éducation des parents des fondateurs continueront d'être exécutées conformément aux dispositions écrites dans les titres de fondation; et à l'égard de toutes autres fondations pieuses, les parties intéressées présenteront leurs mémoires aux assemblées de département, pour, sur leur avis et celui de l'évêque diocésain, être statué par le Corps législatif sur leur conservation ou leur remplacement.
TITRE II
_Nomination aux bénéfices._
ARTICLE PREMIER.
A compter du jour de la publication du présent décret, on ne connaîtra qu'une seule manière de pourvoir aux évêchés et aux cures, c'est à savoir la forme des élections.
ART. 2.
Toutes les élections se feront par la voie du scrutin et à la pluralité absolue des suffrages.
ART. 3.
L'élection des évêques se fera dans la forme prescrite et par le corps électoral indiqué dans le décret du 22 décembre 1789, pour la nomination des membres de l'assemblée du département.
ART. 4.
Sur la première nouvelle que le procureur général syndic du département recevra de la vacance du siège épiscopal, par mort, démission ou autrement, il en donnera avis aux procureurs-syndics des districts, à l'effet par eux de convoquer les électeurs qui auront procédé à la dernière nomination des membres de l'assemblée administrative; et en même temps, il indiquera le jour où devra se faire l'élection de l'évêque, lequel sera au plus tard le troisième dimanche après la lettre d'avis qu'il écrira.
ART. 5.
Si la vacance du siège épiscopal arrivait dans les quatre derniers mois de l'année où doit se faire l'élection des membres de l'administration du département, l'élection de l'évêque serait différée et renvoyée à la prochaine assemblée des électeurs.
ART. 6.
L'élection de l'évêque ne pourra se faire ou être commencée qu'un jour de dimanche, dans l'église principale du chef-lieu du département, à l'issue de la messe paroissiale, à laquelle seront tenus d'assister tous les électeurs.
ART. 7.
Pour être éligible à un évêché, il sera nécessaire d'avoir rempli, au moins pendant quinze ans, les fonctions du ministère ecclésiastique dans le diocèse, en qualité de curé, de desservant ou de vicaire, ou comme vicaire supérieur, ou comme vicaire directeur du séminaire.
ART. 8.
Les évêques dont les sièges sont supprimés par le présent décret pourront être élus aux évêchés actuellement vacants, ainsi qu'à ceux qui vaqueront par la suite, ou qui seront érigés en quelques départements, encore qu'ils n'eussent pas quinze années d'exercice.
ART. 9.
Les curés et autres ecclésiastiques qui, par l'effet de la nouvelle circonscription des diocèses, se trouveront dans un diocèse différent de celui où ils exerçaient leurs fonctions, seront réputés les avoir exercées dans le nouveau diocèse, et ils y seront, en conséquence, éligibles, pourvu qu'ils aient d'ailleurs le temps d'exercice ci-devant exigé.
ART. 10.
Pourront aussi être élus les curés actuels qui auront dix années d'exercice dans une cure du diocèse, encore qu'ils n'eussent pas auparavant rempli les fonctions de vicaire.
ART. 11.
Il en sera de même des curés dont les paroisses auraient été supprimées en vertu du présent décret et il leur sera compté comme temps d'exercice celui qui se sera écoulé depuis la suppression de leur cure.
ART. 12.
Les missionnaires, les vicaires généraux des évêques, les ecclésiastiques desservant les hôpitaux, ou chargés de l'éducation publique, seront pareillement éligibles, lorsqu'ils auront rempli leurs fonctions pendant quinze ans, à compter de leur promotion sacerdotale.
ART. 13.
Seront pareillement éligibles tous dignitaires, chanoines, ou en général tous bénéficiers et titulaires qui étaient tenus à résidence, ou exerçaient des fonctions ecclésiastiques, et dont les bénéfices, titres, offices ou emplois se trouvent supprimés par le présent décret lorsqu'ils auront quinze années d'exercice, comptées comme il est dit des cures dans l'article précédent.
ART. 14.
La proclamation de l'élu se fera par le président de l'assemblée électorale, dans l'église où l'élection aura été faite, en présence du peuple et du clergé, et avant de commencer la messe solennelle qui sera célébrée à cet effet.
ART. 15.
Le procès-verbal de l'élection et de la proclamation sera envoyé au Roi par le président de l'assemblée des électeurs pour donner à Sa Majesté connaissance du choix qui aura été fait.
ART. 16.
Au plus tard dans le mois qui suivra son élection, celui qui aura été élu à un évêché se présentera en personne à son évêque métropolitain, et, s'il est élu pour le siège de la métropole, au plus ancien évêque de l'arrondissement, avec le procès-verbal d'élection et de proclamation, et il le suppliera de lui accorder la confirmation canonique.
ART. 17.
Le métropolitain ou l'ancien évêque aura la faculté d'examiner l'élu, en présence de son conseil, sur sa doctrine et ses mœurs; s'il le juge capable, il lui donnera l'institution canonique; s'il croit devoir la lui refuser, les causes du refus seront données par écrit, signées du métropolitain et de son conseil, sauf aux parties intéressées à se pourvoir par voie d'appel comme d'abus, ainsi qu'il sera dit ci-après.
ART. 18.
L'évêque à qui la confirmation sera demandée ne pourra exiger de l'élu d'autre serment, sinon qu'il fait profession de la religion catholique, apostolique et romaine.
ART. 19.
Le nouvel évêque ne pourra s'adresser au pape pour en obtenir aucune confirmation; mais il lui écrira comme au chef visible de l'église universelle, en témoignage de l'unité de foi et de la communion qu'il doit entretenir avec lui.
ART. 20.
La consécration de l'évêque ne pourra se faire que dans son église cathédrale par son métropolitain, ou, à son défaut, par le plus ancien évêque de l'arrondissement de la métropole, assisté des évêques des deux diocèses les plus voisins, un jour de dimanche, pendant la messe paroissiale, en présence du peuple et du clergé.
ART. 21.
Avant que la cérémonie de la consécration commence, l'élu prêtera, en présence des officiers municipaux, du peuple et du clergé, le serment solennel de veiller avec soin sur les fidèles du diocèse qui lui est confié, d'être fidèle à la nation, à la loi et au Roi, et de maintenir de tout son pouvoir la constitution décrétée par l'Assemblée nationale et acceptée par le Roi.
ART. 22.
L'évêque aura la liberté de choisir les vicaires de son église cathédrale dans tout le clergé de son diocèse, à la charge par lui de ne pouvoir nommer que des prêtres qui auront exercé des fonctions ecclésiastiques au moins pendant dix ans. Il ne pourra les destituer que de l'avis de son conseil, et par une délibération qui y aura été prise à la pluralité des voix, et en connaissance de cause.
ART. 23.
Les curés actuellement établis en aucunes églises cathédrales, ainsi que ceux des paroisses qui seront supprimées pour être réunies à l'église cathédrale et en former le territoire, seront de plein droit, s'ils le demandent, les premiers vicaires de l'évêque, chacun suivant l'ordre de leur ancienneté dans les fonctions pastorales.
ART. 24.
Les vicaires supérieurs et vicaires directeurs du séminaire seront nommés par l'évêque et son conseil et ne pourront être destitués que de la même manière que les vicaires de l'église cathédrale.
ART. 25.
L'élection des curés se fera dans la forme prescrite, et par les électeurs indiqués par le décret du 22 décembre 1789, pour la nomination des membres de l'assemblée administrative du district.
ART. 26.
L'assemblée des électeurs, pour la nomination aux cures, se formera tous les ans à l'époque de la formation des assemblées du district, quand même il n'y aurait qu'une seule cure vacante dans le district; à l'effet de quoi, les municipalités seront tenues de donner avis au procureur-syndic du district de toutes les vacances de cures, qui arriveront dans leur arrondissement par mort, démission ou autrement.
ART. 27.
En convoquant l'assemblée des électeurs, le procureur-syndic enverra à chaque municipalité la liste de toutes les cures auxquelles il faudra nommer.
ART. 28.
L'élection des curés se fera par scrutin séparé pour chaque cure vacante.
ART. 29.
Chaque électeur, avant de mettre son nom dans le vase du scrutin, fera serment de ne nommer que celui qu'il aura choisi en son âme et conscience, comme le plus digne, sans y avoir été déterminé par dons, promesses, sollicitations ou menaces. Ce serment sera prêté pour l'élection des évêques comme pour celle des curés.
ART. 30.
L'élection des curés ne pourra se faire ou être commencée qu'un jour de dimanche dans la principale église du chef-lieu de district, à l'issue de la messe paroissiale, à laquelle tous les électeurs seront tenus d'assister.
ART. 31.
La proclamation des élus sera faite par le président du corps électoral dans l'église principale, avant la messe solennelle qui sera célébrée à cet effet, en présence du peuple et du clergé.
ART. 32.
Pour être éligible à une cure, il sera nécessaire d'avoir rempli les fonctions de vicaire dans une paroisse ou dans un hôpital et autre maison de charité du diocèse, au moins pendant l'espace de cinq ans.
ART. 33.
Les curés dont les paroisses ont été supprimées en exécution du présent décret pourront être élus, encore qu'ils n'eussent pas cinq années d'exercice dans le diocèse.
ART. 34.
Seront pareillement éligibles aux cures tous ceux qui ont été ci-dessus déclarés éligibles aux évêchés, pourvu qu'ils aient aussi cinq années d'exercice.
ART. 35.
Celui qui aura été proclamé élu à une cure se présentera en personne à l'évêque, avec le procès-verbal de son élection et proclamation, à l'effet d'obtenir de lui l'institution canonique.
ART. 36.
L'évêque aura la faculté d'examiner l'élu, en présence de son conseil, sur sa doctrine et ses mœurs; s'il le juge capable, il lui donnera l'institution canonique; s'il croit devoir la lui refuser, les causes du refus seront données par écrit, signées de l'évêque et de son conseil, sauf aux parties le recours à la puissance civile, ainsi qu'il sera dit ci-après.
ART. 37.
En examinant l'élu qui lui demandera l'institution canonique, l'évêque ne pourra exiger de lui d'autre serment, sinon qu'il fait profession de la religion catholique, apostolique et romaine.
ART. 38.
Les curés élus et institués prêteront le même serment que les évêques dans leur église, un jour de dimanche avant la messe paroissiale, en présence des officiers municipaux du lieu, du peuple et du clergé. Jusque-là, ils ne pourront faire aucune fonction curiale.
ART. 39.
Il y aura, tant dans l'église cathédrale que dans chaque église paroissiale, un registre particulier sur lequel le secrétaire-greffier de la municipalité du lieu écrira, sans frais, le procès-verbal de la prestation de serment de l'évêque ou du curé, et il n'y aura pas d'autre acte de prise de possession que ce procès-verbal.
ART. 40.
Les évêchés ou les cures seront réputés vacants jusqu'à ce que les élus aient prêté le serment ci-dessus mentionné.
ART. 41.
Pendant la vacance du siège épiscopal, le premier, et à son défaut, le second vicaire de l'église cathédrale remplacera l'évêque, tant pour ses fonctions curiales que pour les actes de juridiction qui n'exigent pas le caractère épiscopal; mais, en tout, il sera tenu de se conduire par les avis du conseil.
ART. 42.
Pendant la vacance d'une cure, l'administration de la paroisse sera confiée au premier vicaire, sauf à y établir un vicaire de plus si la municipalité le requiert; et, dans le cas où il n'y aurait pas de vicaire dans la paroisse, il y sera établi un desservant par l'évêque.
ART. 43.
Chaque curé aura le droit de choisir ses vicaires, mais il ne pourra fixer son choix que sur des prêtres ordonnés ou admis dans le diocèse de l'évêque.
ART. 44.
Aucun curé ne pourra révoquer ses vicaires que, pour des causes légitimes, jugées telles par l'évêque et son conseil.
TITRE III
_Du traitement des ministres de la religion._
ARTICLE PREMIER.
Les ministres de la religion exerçant les premières et les plus importantes fonctions de la société, et obligés de résider continuellement dans le lieu du service auquel la confiance du peuple les a appelés, seront défrayés par la nation.
ART. 2.
Il sera fourni à chaque évêque, à chaque curé et aux desservants des annexes et succursales un logement convenable, à la charge par eux d'y faire toutes les réparations locatives, sans entendre rien innover, quant à présent, à l'égard des paroisses où le logement des curés est fourni en argent, et sauf aux départements à prendre connaissance des demandes qui seront formées par les paroisses et par les curés; il leur sera, en outre, assigné à tous les traitement qui va être réglé.
ART. 3.
Le traitement des évêques sera, savoir: pour l'évêque de Paris, de 50.000 livres; pour les évêques des villes dont la population est de 50.000 âmes et au-dessus, de 20.000 livres; pour les autres évêques, de 12.000 livres.
ART. 4.
Le traitement des vicaires des églises cathédrales sera, savoir: à Paris, pour le premier vicaire, de 6.000 livres; pour le second, de 4.000 livres; pour tous les autres vicaires, de 3.000 livres.
Dans les villes dont la population est de 50.000 âmes et au-dessus: pour le premier vicaire, de 4.000 livres; pour le second, de 3.000 livres; pour tous les autres, de 2.400 livres.
Dans les villes dont la population est de moins de 50.000 âmes: pour le premier vicaire, de 3.000 livres; pour le second, de 2.400 livres; pour tous les autres, de 2.000 livres.
ART. 5.
Le traitement des curés sera, savoir: à Paris, de 6.000 livres.
Dans les villes dont la population est de 50.000 âmes et au-dessus, de 4.000 livres.
Dans celles dont la population est de moins de 50.000 âmes et de plus de 10.000 âmes, de 3.000 livres.
Dans les villes et bourgs dont la population est au-dessous de 10.000 âmes et au-dessus de 3.000 âmes, de 2.400 livres.
Dans toutes les autres villes et bourgs et dans les villages, lorsque la paroisse offrira une population de 3.000 âmes et au-dessous, jusqu'à 2.500, de 2.000 livres; lorsqu'elle en offrira une de 2.500 âmes, jusqu'à 2.000, de 1.800 livres; lorsqu'elle en offrira une de moins de 2.000 et de plus de 1.000, de 1.500 livres, et lorsqu'elle en offrira une de 1.000 âmes et au-dessous, de 1.200 livres.
ART. 6.
Le traitement des vicaires sera, savoir: à Paris, pour le premier vicaire, de 2.400 livres; pour le second, de 1.500 livres; pour tous les autres, de 1.000 livres.
Dans les villes dont la population est de 50.000 âmes et au-dessus: pour le premier vicaire, de 1.200 livres; pour le second, de 1.000 livres, et pour tous les autres, de 800 livres.
Dans toutes les autres villes et bourg où la population sera de plus de 3.000 âmes, de 800 livres pour les deux premiers vicaires, et de 700 livres pour tous les autres.
Dans toutes les autres villes et bourgs où la population sera de livres pour chaque vicaire.
ART. 7.
Le traitement en argent des ministres de la religion leur sera payé d'avance, de trois mois en trois mois par le trésorier du district, à peine par lui d'y être contraint par corps sur une simple sommation; et dans le cas où l'évêque, curé ou vicaire viendrait à mourir ou à donner sa démission avant la fin du dernier quartier, il ne pourra être exercé contre lui, ni contre ses héritiers, aucune répétition.
ART. 8.
Pendant la vacance des évêchés, des cures et de tous offices ecclésiastiques payés par la nation, les fruits du traitement qui y est attaché seront versés dans la caisse du district, pour subvenir aux dépenses dont il va être parlé.
ART. 9.
Les curés qui, à cause de leur grand âge ou de leurs infirmités, ne pourraient plus vaquer à leurs fonctions, en donneront avis au directoire du département, qui, sur les instructions de la municipalité ou de l'administration du district laissera à leur choix, s'il y a lieu, ou de prendre un vicaire de plus, lequel sera payé par la nation sur le même pied que les autres vicaires, ou de se retirer avec une pension égale au traitement qui aurait été fourni au vicaire.
ART. 10.
Pourront aussi les vicaires, aumôniers des hôpitaux, supérieurs des séminaires et autres exerçant des fonctions publiques, en faisant constater leur état de la manière qui vient d'être prescrite, se retirer avec une pension de la valeur du traitement dont ils jouissent pourvu qu'il n'excède pas la somme de 800 livres.
ART. 11.
La fixation qui vient d'être faite du traitement des ministres de la religion aura lieu à compter du jour de la publication du présent décret, mais seulement pour ceux qui seront pourvus, par la suite, d'offices ecclésiastiques. A l'égard des titulaires actuels, soit ceux dont les offices ou emplois sont supprimés, soit ceux dont les titres sont conservés, leur traitement sera fixé par un décret particulier.
ART. 12.
Au moyen du traitement qui leur est assuré par la présente constitution, les évêques, les curés et leurs vicaires exerceront gratuitement les fonctions épiscopales et curiales.
TITRE IV
_De la loi de la résidence._
ARTICLE PREMIER.
La loi de la résidence sera religieusement observée, et tous ceux qui seront revêtus d'un office ou emploi ecclésiastique y seront soumis sans aucune exception ni distinction.
ART. 2.
Aucun évêque ne pourra s'absenter chaque année pendant plus de quinze jours consécutifs hors de son diocèse, que dans le cas d'une véritable nécessité et avec l'agrément du directoire du département dans lequel son siège sera établi.
ART. 3.
Ne pourront pareillement les curés et les vicaires s'absenter du lieu de leurs fonctions au delà du terme qui vient d'être fixé, que pour des raisons graves, et même en ce cas seront tenus les curés d'obtenir l'agrément, tant de leur évêque que du directoire du district: les vicaires, la permission de leurs curés.
ART. 4.
Si un évêque ou un curé s'écartait de la loi de résidence, la municipalité du lieu en donnerait avis au procureur général-syndic du département, qui l'avertirait par écrit de rentrer dans son devoir, et, après la seconde monition, le poursuivrait pour le faire déclarer déchu de son traitement pour tout le temps de son absence.
ART. 5.
Les évêques, les curés et les vicaires ne pourront accepter de charges, d'emplois ou de commissions qui les obligeraient de s'éloigner de leurs diocèses ou de leurs paroisses ou qui les enlèveraient aux fonctions de leur ministère, et ceux qui en sont actuellement pourvus seront tenus de faire leur option dans le délai de trois mois, à compter de la notification qui leur sera faite du présent décret par le procureur général-syndic de leur département; sinon, et après l'expiration de ce délai, leur office sera réputé vacant, et il leur sera donné un successeur en la forme ci-dessus prescrite.
ART. 6.
Les évêques, les curés et vicaires pourront, comme citoyens actifs, assister aux assemblées primaires et électorales, y être nommés électeurs, députés aux assemblées législatives, élus membres du conseil général de la commune et du conseil des administrations des districts et des départements; mais leurs fonctions sont déclarées incompatibles avec celles de maire et autres officiers municipaux et de membres des directoires de district et de département, et s'ils étaient nommés, ils seraient tenus de faire leur option.
ART. 7.
L'incompatibilité mentionnée dans l'article 6 n'aura effet que pour l'avenir; et si aucuns évêques, curés ou vicaires ont été appelés par les vœux de leurs concitoyens aux offices de maire et autres municipaux, ou nommés membres des directoires de district et de département, ils pourront continuer d'en exercer les fonctions.
TABLE DES MATIÈRES
Pages
Introduction 1
CHAPITRE Ier.--Culte catholique: _De Clovis à Mirabeau_ 5 _De la Révolution au Concordat_ 46 _Du Concordat au Syllabus_ 79 _De 1870 à 1905_ 125 Budget du culte catholique 144
CHAPITRE II.--Culte protestant 149
CHAPITRE III.--Culte israélite 163
CHAPITRE IV.--Législations étrangères 175
CHAPITRE V.--Analyse des propositions et projets de loi 221 _Proposition de M. Dejeante_ 224 -- _M. Ernest Roche_ 224 -- _M. de Pressensé_ 225 -- _M. Hubbard_ 227 -- _M. Flourens_ 228 -- _M. Reveillaud_ 229 -- _MM. Grosjean et Berthoulat_ 230 -- _M. Senac_ 230 _Premier texte présenté par la commission_ 234 _Projet du gouvernement (Projet Combes)_ 243 _Projet du gouvernement (Projet Bienvenu-Martin)_ 255
CHAPITRE VI.--Discussion des articles 265
CHAPITRE VII.--Conclusion 347
Projet de loi définitif présenté par la commission 353
ANNEXES:
Loi du 18 germinal, an X, relative à l'organisation des cultes 363
Articles organiques du culte catholique 366
Articles organiques des cultes protestants 375
Loi du 1er août 1879, portant modification à l'organisation de l'Eglise de la confession d'Augsbourg 384
Décrets du 17 mars 1808, relatifs à l'exécution du règlement du 10 décembre 1806, sur les Juifs 389
Loi du 8 février 1831, relative aux traitements des ministres du culte israélite 394
Ordonnance du 25 mai 1844, portant règlement pour l'organisation du culte israélite 394
Décret du 22 décembre 1812, relatif au mode d'autorisation des chapelles domestiques et oratoires particuliers 406
Décret du 19 mars 1859, relatif à l'autorisation d'ouvrir de nouveaux temples, chapelles et oratoires protestants 407
Code pénal. (Articles concernant l'exercice des différents cultes) 409
Loi du 5 avril 1884, sur l'organisation municipale 411
Décret du 30 décembre 1809, concernant les fabriques des églises 413
Loi de finances du 26 janvier 1892 (article 78) au sujet de la comptabilité des fabriques et consistoires 431
Loi du 24 août 1790, sur la constitution civile du clergé et la fixation de son traitement 431
Imprimerie Valéry, rue Dauphine, 18, Paris.