La séparation des Églises et de l'État Rapport fait au nom de la Commission de la Chambre des Députés, suivi des pièces annexes

civil. Elles pourront demander la résiliation du bail dans le cas

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où le bailleur se refuserait à exécuter les grosses réparations indispensables pour assurer la jouissance de l'immeuble._

Les édifices actuellement à la disposition d'établissements publics pour l'exercice du culte et qui sont la propriété de l'Etat, des départements ou des communes devront, à l'expiration de la jouissance gratuite concédée pendant deux ans, être loués, sur leur demande aux associations cultuelles.

Observons tout d'abord qu'on s'est abstenu de prescrire pour ces édifices aucune règle d'inaliénabilité. Les monuments historiques demeureront soumis à leur régime particulier à ce point de vue comme à tous les autres. Mais pour ceux qui ne sont point classés à ce titre, ils font par le fait de l'article 2, partie du domaine privé, et les déclarer inaliénables eût été créer sans raison sérieuse une législation spéciale à leur égard. Il y aurait intérêt, au contraire, à les maintenir dans les limites du droit commun car l'Etat, les départements et les communes pourront ainsi, selon leur libre volonté, les céder aux associations cultuelles.

Pendant dix ans, ces édifices seront loués ainsi que leur mobilier moyennant un prix extrêmement modéré qui peut être abaissé jusqu'à un chiffre de pur principe, et qui ne peut dépasser dix pour cent du revenu annuel moyen des établissements supprimés, ce revenu calculé d'après le résultat des cinq dernières années. On déduit même, et c'est justice, les recettes supprimées par la loi du 28 décembre 1904. Ainsi, pour une fabrique dont le revenu moyen aurait été de 3.000 francs, le loyer ne pourra pas être supérieur à 300 francs; il pourra être abaissé au gré des parties jusqu'à 1 franc.

Les cas de loyers fictifs ainsi consentis à des établissements publics ou des œuvres d'utilité publique ou d'intérêts collectifs, sont nombreux. Il ne fallait pas le jour même de la fondation d'une association cultuelle lui imposer des dépenses trop fortes qui eussent risqué souvent d'en faire une institution mort-née. Il ne fallait pas surtout, dès l'instant où l'on reprenait les édifices servant à l'exercice du culte depuis de longs siècles, sans rémunération aucune, donner à cet acte de reprise un caractère vexatoire. Cette période de dix ans, pendant laquelle on pourra réclamer aux associations un loyer modeste pour les édifices mis à leur disposition, suffira dans la plupart des cas pour permettre à ces associations de se développer et de faire face à toutes les charges qui, dans la suite, pourraient légitimement leur être imposées.

Elle est prévue pour tous les édifices sans exception, affectés au culte: cathédrales, églises, chapelles de secours, temples et synagogues.

Les archevêchés, évêchés, séminaires, facultés de théologie protestantes ne bénéficieront pas de ces dispositions.

Il a paru à votre Commission qu'aucune raison de principe ni de politique ne permettait, après les deux ans de jouissance gratuite, de les comprendre dans un régime d'exception et de faveur. Toutefois, par un sentiment de bienveillance à l'égard des paroisses et de leurs desservants, les presbytères seront loués pendant cinq ans aux associations cultuelles d'après les règles déterminées pour les édifices du culte. En raison du faible traitement accordé aux curés, pasteurs et rabbins, on ne pouvait leur imposer du jour au lendemain la charge d'un loyer élevé.

Durant la jouissance gratuite de la période de location de tous ces immeubles, les réparations locatives et d'entretien, ainsi que les frais d'assurance, seront à la charge des établissements et des associations. Il faut éviter que, par l'insouciance et l'incurie des directeurs des associations, les propriétaires des immeubles assistent impuissants à la dépréciation de leur propriété. C'est pourquoi, si l'association locataire laisse dépérir volontairement les immeubles qu'on lui a cédés à bail pour un loyer aussi modeste, la location sera résiliable. Les tribunaux apprécieront en fait s'il y a eu faute lourde commise.

Les grosses réparations restent à la charge de l'Etat ou des communes. Mises à la charge des associations cultuelles elles auraient entraîné pour elles des dépenses considérables auxquelles, dans bien des cas, ces associations récentes n'auraient pu suffire et qui ont finalement paru à votre Commission inconciliables avec la jouissance de courte durée prévue dans le projet de loi. Il eût été aussi excessif de cumuler cette charge avec le loyer exigé des établissements et associations. Mais votre Commission a jugé qu'étant donné la modicité de ce loyer, il ne serait que raisonnable de laisser à la charge des associations, en outre des réparations locatives, celles d'entretien. C'est une exception au droit commun. Mais le droit commun si on l'invoque, laisse au propriétaire le libre choix du locataire avec le plein droit de fixer le prix de ses loyers. Il les calcule d'après ses charges et les réparations d'entretien ne sont pas la moindre. En enlevant à l'Etat et aux communes tous les droits, tous les avantages de la propriété, eût-il été juste de ne leur en laisser que les inconvénients?

Votre Commission n'a pas cru devoir imposer les grosses réparations à l'Etat et aux communes. Ils n'y procéderont que s'ils considèrent que tel est leur intérêt. On a dans ce but apporté une dérogation aux articles 1720 et 1721 du Code civil. Mais l'équité exigeait que les associations locataires ne fussent pas contraintes de respecter leur bail si l'on négligeait d'effectuer les grosses réparations nécessaires pour assurer la jouissance de l'immeuble.

Dans ce cas, le bailleur serait considéré comme violant à l'égard du locataire les bases mêmes du contrat et ce dernier pourrait réclamer la résiliation du bail.

Nous verrons à l'article 17 que des crédits sont prévus au budget de l'Etat et des communes pour ces grosses réparations.

ART. 12.

_A l'expiration des périodes de sept et de douze ans ci-dessus prévues, l'Etat, les départements et les communes auront la libre disposition, soit pour la location, soit pour la vente, des biens mobiliers et immobiliers leur appartenant. Il en sera de même, après la période de jouissance gratuite, pour tous les biens dont la location aux associations formées pour l'exercice d'un culte n'est pas obligatoire ou n'aura pas été réalisée dans un délai d'un an à partir de la promulgation de la présente loi.

Toutefois aucun acte de location ou d'aliénation desdits biens ne pourra être consenti avant les trois dernières années du bail en cours._

Cet article précise les droits de l'Etat ou des communes relatifs à la reprise par eux du libre usage des immeubles ecclésiastiques qui leur appartiennent.

A l'expiration du délai de deux ans pour les archevêchés, évêchés, séminaires, facultés de théologie protestantes; à l'expiration du délai de 12 ans pour les cathédrales, églises, chapelles de secours, temples et synagogues, et du délai de 7 ans pour les presbytères, l'Etat, les départements ou les communes auront la libre disposition de tous ces biens mobiliers et immobiliers.

Ils pourront les céder ou les louer à leur gré dans les conditions du droit commun. Les associations cultuelles devront rendre ce qu'elles ont reçu et tout ce qu'elles ont reçu conformément à l'inventaire qui aura été préalablement dressé. Le règlement d'administration publique indiquera le détail de ces opérations.

Dans l'intérêt des associations religieuses, comme pour maintenir, à leur égard, la liberté d'action des gouvernements, conseils municipaux et conseils généraux à venir, le projet dispose qu'aucun acte d'aliénation ou de location ne pourra être consenti avant les trois dernières années du bail en cours. Ainsi, bailleurs et locataires pourront prendre toutes les dispositions utiles pour la relocation ou la cession des immeubles, consentie ou à consentir aux associations cultuelles. Il n'était pas inutile de préserver les uns et les autres des déterminations trop hâtives et par suite insuffisamment réfléchies.

ART. 13.

_Les édifices du culte, dont les établissements ecclésiastiques seraient propriétaires, seront, avec les objets mobiliers les garnissant, attribués aux associations dans les conditions déterminées par le Titre II._

ART. 14.

_Quand plusieurs associations légalement formées pour l'exercice du même culte réclameront la jouissance ou la location des mêmes édifices et objets mobiliers, il sera pourvu au règlement du litige par le tribunal civil du ressort._

Ces articles se bornent à assimiler les édifices du culte et les objets mobiliers qui les garnissent, appartenant aux établissements ecclésiastiques, aux autres biens de ces établissements dont la dévolution est réglée par le Titre II.

Pour la clarté de la loi, il était indispensable de distinguer entre les biens ordinaires dont les établissements ecclésiastiques publics ont aujourd'hui la possession ou la disposition, et les édifices du culte. Il était nécessaire, pour ceux de ces derniers qui appartiennent à ces établissements, de les soumettre expressément au même mode de dévolution que les biens ordinaires. Le silence du texte sur ce point aurait suscité des interprétations diverses.

ART. 15.

_Les objets mobiliers ou les immeubles par destination mentionnés aux articles 10 et 13, qui n'auraient pas encore été inscrits sur la liste de classement dressée en vertu de la loi du 30 mars 1887, sont, par l'effet de la présente loi, ajoutés à ladite liste. Il sera procédé par le Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, dans le délai de trois ans, au classement définitif de ceux de ces objets dont la conservation présenterait, au point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt suffisant. A l'expiration de ce délai, les autres objets seront déclassés de plein droit.

En outre, les immeubles et les objets mobiliers, attribués en vertu de la présente loi aux associations, pourront être classés dans les mêmes conditions que s'ils appartenaient à des établissements publics.

Il n'est pas dérogé pour le surplus aux dispositions de la loi du 30 mars 1887._

C'est par souci de l'intérêt historique et artistique qui s'attache aux édifices et aux objets servant au culte que cette disposition a été insérée dans le projet de loi.

Les chefs-d'œuvre que nous ont légués les siècles passés font partie du patrimoine artistique de la nation et le devoir du législateur est d'en assurer l'intégrale conservation.

Les monuments par lesquels l'art religieux a caractérisé à chaque époque lointaine une forme spéciale de la beauté; les statues, les tableaux, les meubles, «trésors» de toute sorte qui ornent encore nos églises, où ils ont été accumulés par des milliers d'artistes disparus, doivent être protégés contre toute atteinte et toute dilapidation.

Il était utile, pour réaliser ce but, de compléter ici la loi du 30 mars 1887.

Les édifices du culte qui appartiennent à l'Etat ou aux communes ne courent aucun risque. Tous ceux qui présentent un intérêt historique ou artistique ont été classés.

Il n'en est pas de même des objets qui les garnissent. Un grand nombre de ces objets n'ont pas été classés et l'on ne saurait songer à leur appliquer, au lendemain de la séparation, la procédure ordinaire de classement qui est assez longue et assez compliquée. Par une mesure générale, il a paru à votre Commission qu'il était prudent de classer provisoirement, en bloc, par l'effet même de la loi, en vue d'en empêcher l'aliénation, la détérioration ou la perte, les objets mobiliers et les immeubles par destination loués aux associations cultuelles. Dans le délai de trois ans on en fera la révision et le classement régulier, et tout ce qui n'aura pas alors été classé définitivement se trouvera déclassé de plein droit.

Dans la législation actuelle, les biens appartenant à des particuliers ou même à des établissements d'utilité publique, ne peuvent être classés sans le consentement du propriétaire (loi du 30 mars 1887, art. 3). La loi sur ce point aurait donc été mise en échec; on se serait trouvé en tout cas en présence de dispositions inconciliables.

Aussi la Commission a-t-elle ajouté que les immeubles et les objets mobiliers attribués aux associés pourraient être classés dans les conditions déterminées au paragraphe premier de ce même article, comme s'ils appartenaient à des établissements publics.

En dehors de ces dispositions spéciales, la loi du 30 mars 1887 s'applique avec toute sa force.

TITRE IV

_Des associations pour l'exercice des cultes._

ART. 16.

_Les associations formées pour subvenir aux frais et à l'entretien d'un culte devront être constituées conformément aux articles 5 et suivants de la loi du 1er juillet 1901; elles seront soumises aux autres prescriptions de cette loi sous réserve des dispositions ci-après._

L'article 2 du projet abolit le régime actuel des cultes et fait pour ainsi dire table rase de l'organisation légale des Eglises. Sous quelles formes celles-ci allaient-elles renaître; fallait-il créer pour elles une législation spéciale?

Votre Commission n'a pas cru devoir entrer dans cette voie; elle n'a pas hésité à adopter la solution la plus libérale et, dès le premier article du titre IV, elle soumet les associations religieuses au droit commun.

Suivant quelle règle celui-ci sera-t-il adapté aux formes particulières de chaque culte? Quelles exceptions doit-on apporter aux règles générales en tenant compte à la fois de l'intérêt de l'ordre public et de celui des cultes? C'est ce que nous verrons à propos des divers articles de ce titre IV.

Mais, s'il y a des exceptions inévitables, il n'y a pas de régime exceptionnel. La loi des associations qui aura été la préface de la séparation des Eglises et de l'Etat en sera aussi la charte. Dans tous les cas, où la loi présente n'aura pas statué, c'est la loi de 1901 qui devra servir de règle pour tout ce qui concerne l'organisation des associations religieuses.

La loi doit laisser les Eglises, et c'est pour elles une liberté aussi essentielle que la liberté du culte, s'organiser selon leurs tendances, leurs traditions et leur gré. La constitution de chacune d'entre elles est adéquate à ses principes et comme la conséquence de ses dogmes. Intervenir dans cet organisme serait dans bien des cas--nous le montrerons plus particulièrement à propos de l'article 18--s'immiscer dans l'expression ecclésiastique des croyances religieuses. Il faut prendre garde aussi que toutes les dispositions transitoires de la loi seront dans quelques années lettre morte et n'appartiendront qu'à l'histoire; il ne restera en vigueur que l'application de ces deux principes: liberté de conscience et liberté d'association. Le second est le corollaire du premier.

Le projet a eu pour but de laisser ainsi les communautés cultuelles, s'organiser librement pour l'accomplissement intégral de leur but strictement religieux. Aucune des exceptions admises ne peut apporter à leur œuvre, ainsi définie et limitée, aucune entrave; il n'en est pas qui puisse les gêner en aucune manière dans leur indépendance.

Les associations cultuelles doivent être, en effet, des associations déclarées, en conformité avec les articles 5 et suivants de la loi du 1er juillet 1901. Cette obligation est inévitable puisqu'en vertu de l'article 17, elles jouissent de la personnalité civile et de la capacité juridique.

ART. 17.

_Elles devront être composées au moins de sept personnes majeures et domiciliées ou résidant dans la circonscription religieuse et avoir exclusivement pour objet l'exercice d'un culte.

Elles pourront recevoir, outre les cotisations prévues par l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901, le produit des quêtes et collectes pour les frais du culte, percevoir des rétributions: pour les cérémonies et services religieux, même par fondation; pour la location des bancs et sièges; pour la fourniture des objets destinés au service des funérailles dans les édifices religieux et à la décoration de ces édifices.

Elles pourront verser, sans donner lieu à perception de droits, le surplus de leurs recettes à d'autres associations constituées pour le même objet.

Elles ne pourront, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de l'Etat, des départements ou des communes. Ne seront pas considérées comme subventions les sommes que l'Etat, les départements ou les communes jugeront convenable d'employer aux grosses réparations des édifices du culte loués par eux aux associations._

L'article 17 détermine certaines règles spéciales aux associations cultuelles et dont les unes sont extensives, les autres restrictives du droit commun. Elles procèdent toutes d'un juste souci de la liberté des Eglises et de l'ordre public.

La première règle est relative à la composition des associations. Elles ne seront légalement formées que si elles comptent sept membres au moins, majeurs, domiciliés ou résidant dans la circonscription religieuse.

Il faut, en d'autres termes, que l'association soit sérieuse. Comment aurait-on pu attribuer les biens appartenant aux établissements publics du culte, comment aurait-on pu conférer les droits qui découlent du projet de loi, à une association fantôme de moins de sept membres? La condition de domicile ou de résidence n'est pas moins indispensable.

Quelques étrangers à la circonscription auraient pu fonder une association dans le but secret, en acquérant les biens ecclésiastiques, d'exercer une influence prépondérante sur toute une région. Il y aurait eu lieu de craindre que cette influence ne fût pas exclusivement religieuse. L'intrusion de ces associés aurait été de nature parfois à spolier de tout ou partie de leurs droits les associations locales. Quelques personnes aussi auraient pu trouver dans la loi le moyen, par leur inscription à un grand nombre d'associations, d'exercer une action illégitime.

L'association doit être sérieuse par son caractère et sa composition. On ne saurait considérer comme telle une association qui n'aurait pas, en fait, pour but certain l'exercice du culte dont elle se réclame. Donc, pour être conforme à la loi, il faut qu'elle puisse réaliser ce but. C'est ainsi qu'on ne peut concevoir une association catholique qui n'aurait pas à sa disposition un prêtre, ou une association israélite sans rabbin.

Mais il ne suffisait pas de dire que par leurs membres et leur objet les associations doivent être sérieuses et sincères et non pas la caricature ou la contrefaçon d'un groupement religieux, il fallait aussi les limiter dans leur action. Sous le couvert de la religion, elles auraient pu cacher des intentions suspectes. Aussi l'article 17 dispose-t-il qu'elles doivent avoir pour but exclusif l'exercice d'un culte. Elles sont appelées à bénéficier des biens des établissements ecclésiastiques et à jouir des édifices du culte appartenant à l'Etat ou aux communes; il est naturel qu'elles soient limitées à l'objet qui leur vaut ces avantages et qu'elles ne puissent utiliser ces biens et ces édifices pour une autre destination.

Elles ont aussi une capacité plus étendue que les associations ordinaires déclarées. Cette extension sans laquelle les églises ne pourraient ni vivre ni se développer, ne leur est accordée qu'en raison de leur caractère cultuel. Elle ne doit pas servir à d'autres fins que celle en vue de laquelle elle est instituée.

Le second paragraphe de cet article énumère les diverses sources du revenu des associations. Celles qui sont prévues explicitement par la loi de 1901 n'auraient pas suffi pour assurer la continuation de l'exercice des cultes; d'autres pouvaient paraître excessives, et qu'il fallait cependant conserver par respect pour les pratiques religieuses.

Aussi votre Commission vous convie-t-elle à décider que les associations cultuelles pourront recevoir d'autres fonds que les cotisations de leurs membres. Ces dernières ne leur fourniraient pas des moyens suffisants d'existence.

Ces ressources nouvelles seront les quêtes et collectes, limitées à leur objet: les frais du culte. Il s'agit d'ailleurs ici de dons manuels qui, d'après la jurisprudence, sont distingués des dons et legs pour lesquels une autorisation est nécessaire.

Ces quêtes et collectes ne sont pas limitées quant aux endroits où elles peuvent être faites. On n'a pas cru devoir les prohiber, comme il avait été proposé, en dehors des édifices consacrés à l'exercice des cultes, car, au lendemain de la séparation, tout local pourra, moyennant une déclaration préalable, servir à cet exercice. N'y aurait-il pas dès lors quelque illogisme, alors que le culte peut être célébré partout, à localiser en certains endroits les quêtes et les collectes? Du reste, pareille prohibition fût restée vaine. On ne peut saisir ni surprendre nulle part les dons manuels; et, en définitive, pourquoi empêcher ceux qui, malades, infirmes ou même non pratiquants personnellement, ne fréquentent pas les églises de participer cependant, s'ils le veulent, à des collectes pour l'entretien du culte?

Les associations pourront aussi percevoir des rétributions pour les cérémonies et services religieux. Il y a là rémunération d'un service demandé et reçu. Les fondations pour les mêmes objets sont également autorisées. Il s'agit ici de fondations pour cérémonies religieuses et messes.

C'eût été blesser gravement les sentiments intimes de ceux qui, de leur vivant ou après eux veulent assurer la célébration de certaines cérémonies (comme messes pour les morts, etc.) que d'interdire ces fondations. Elles n'ont rien de contraire à l'ordre public et leur objet est nettement délimité. Les associations cultuelles n'ayant pas la capacité générale de recevoir des dons et legs, cette exception en faveur des fondations était indispensable. La question de savoir si ces fondations représentent simplement le prix des services et des cérémonies, sera une question d'espèce, car, après la séparation, il n'y aura plus, comme aujourd'hui, des tarifs d'oblations approuvés par le Gouvernement (loi du 18 germinal an X, art. 69). La rémunération des services et cérémonies sera libre sous la seule condition de ne pas dissimuler une libéralité.

Le droit de puiser d'autres ressources dans la location des bancs et des sièges, la fourniture des objets destinée au service des funérailles dans les édifices religieux et à la décoration de ces édifices est simplement le maintien du droit actuel qui passe des fabriques et consistoires aux associations cultuelles. Il faut noter cependant que la séparation entraînera nécessairement la suppression de la tarification officielle existant actuellement pour le service intérieur des pompes funèbres.

La Commission n'a pas cru devoir accorder aux associations cultuelles la faculté de recevoir des donations et des legs. Elle a redouté la création de puissances financières excessives.

En possession de capitaux trop considérables et de ressources trop abondantes, les associations religieuses auraient pu multiplier les lieux de culte et augmenter hors de proportion le nombre des membres du clergé. Il eût été à craindre que l'influence acquise ainsi à prix d'argent ne restât pas strictement religieuse. Il n'était pas inutile non plus, dans l'intérêt même des familles, de faire obstacle aux tentatives de captation.

Les besoins religieux dont la manifestation demeure libre amèneront des ressources correspondantes. La religion ne doit pas se maintenir par les héritages des morts, mais par les libéralités volontaires des vivants. C'est le zèle des fidèles qui fera vivre l'Eglise et qui réglera l'étiage de sa fortune.

Il faut aussi observer que la loi du 1er juillet 1901 a entendu faire de la capacité de recevoir des dons et legs un privilège exclusivement attaché à la reconnaissance d'utilité publique. Or, sous le régime de la séparation, sous peine de contradiction flagrante, il faut conserver aux associations cultuelles un caractère purement privé.

Nulle autre source de revenus que celles que nous venons d'énumérer ne pourra être utilisée par les associations cultuelles. Elles ne pourront recevoir aucune subvention de l'Etat, des départements ou des communes.

Les crédits inscrits aux budgets affectés aux grosses réparations des édifices religieux n'ont pas ce caractère de subvention. Nous savons qu'ils ne sont alloués que pour assurer la conservation de ces édifices dans l'intérêt des propriétaires.

Les fonds recueillis par chaque association cultuelle, peuvent, dans certains cas dépasser les besoins de cette association et dans d'autres être insuffisants.

Il n'est pas douteux en fait, qu'une solidarité étroite unit les diverses paroisses. La loi qui eût empêché les plus riches de secourir les plus pauvres, et l'opulence des uns de venir en aide à la pénurie des autres, eût été véritablement injuste. Pour les minorités religieuses cette raison est plus sensible encore. Les Israélites, par exemple, sont très groupés et très riches en certaines villes, dans d'autres, ils sont très peu nombreux et de condition modeste. Pourquoi interdire à la communauté riche de venir en aide, pour l'exercice du culte, aux communautés moins favorisées? Aussi l'article 17 décide-t-il, que, sans donner lieu à perception de droit, le surplus des recettes d'une association pourra être versé à une autre association ayant le même objet.

Il y a même un intérêt d'ordre public à permettre ainsi aux associations cultuelles de dépenser au jour le jour leurs ressources au lieu de les thésauriser.

Cette dernière disposition de l'article 17 ne présente donc que des avantages.

ART. 18.

_Ces associations peuvent, dans les formes déterminées par l'article 7 du décret du 16 août 1901, constituer des unions ayant une administration ou une direction centrale; ces unions seront réglées par les articles 16 et 17 de la présente loi._

Cette importante disposition se différencie du projet primitivement déposé par le Gouvernement.

Celui-ci autorisait aussi des unions ayant une direction ou administration centrale, mais déclarait que les unions étendues sur plus de dix départements seraient dépourvues de toute capacité juridique.

L'article 18, que votre Commission a cru devoir, à diverses reprises, maintenir dans son projet, décide, au contraire, que les unions d'associations cultuelles auront la même capacité juridique que les associations elles-mêmes, capacité définie et délimitée par les articles 16 et 17.

Le motif qui pourrait inspirer une limitation de capacité pour les unions d'associations est simple: on redoute, non pas tant pour les minorités religieuses trop peu nombreuses, que pour les grandes unions ou l'union générale des associations catholiques, une accumulation de ressources considérables en même temps qu'une puissance sociale incompatible avec le souci de l'ordre public.

Votre Commission n'a pas cru pouvoir sacrifier à cette inquiétude les considérations d'équité élémentaire qui militent en faveur du droit pour les associations de se fédérer.

S'il est, en effet, une liberté que la loi doive accorder aux églises, c'est la liberté d'organisation. Dans toutes les dispositions légales relatives au droit des associations cultuelles, le principal souci du législateur doit être de respecter les principes ecclésiastiques de toutes les communautés religieuses existant actuellement.

Il n'eût été ni juste ni loyal de refuser aux associations cultuelles la faculté de s'organiser selon des formations qui tiennent aux règles essentielles de l'Eglise et à sa constitution même. C'eût été faire obstacle à l'exercice de la religion et, par là, porter la plus grave atteinte à la liberté de conscience. L'Eglise catholique, en effet, n'est pas seulement divisée en paroisses; elle l'est aussi en diocèses. Cette dernière formation, pour subsister, implique forcément, au profit des associations paroissiales, le droit de se fédérer par région diocésaine. Or, tous les diocèses sont reliés hors de France par une direction unique bien autrement redoutable que celle qui pourrait leur venir de l'association nationale. Alors, à quoi servirait-il d'interdire celle-ci, et comment le pourrait-on? Ne serait-il pas, au contraire, plus dangereux encore de ne permettre aux associations de prendre contact qu'à Rome pour toute l'administration des affaires ecclésiastiques de France?

Raisonnablement, il n'était pas possible de refuser à l'Eglise ce large droit d'association. Mais le lui accordant, il devenait indispensable de prendre des précautions sérieuses contre l'abus qu'elle serait tentée d'en faire. Ces précautions, elles sont d'abord dans l'impossibilité pour l'Eglise de constituer une caisse noire par l'accumulation illimitée de capitaux. Le projet fait obstacle à la mainmorte par l'interdiction aux associations des cultes de posséder au delà d'un capital déterminé, calculé d'après les besoins annuels normaux de la circonscription religieuse. Comme garantie de sécurité, c'est beaucoup. Mais il y a, en outre, au titre de la police des cultes, des dispositions visant les abus que pourrait faire l'Eglise des libertés qui lui sont octroyées. Si les temps héroïques sont passés, le temps des martyrs l'est aussi. Malgré les excitations des meneurs, les membres du clergé français, avant de violer la loi, hésiteront devant les pénalités à encourir.

Observons, en outre, que pour les églises protestantes, le droit d'union s'imposait. En fait, elles sont dispersées et disséminées dans la France entière. De nombreux départements ne comptent que quelques centaines de fidèles. Agglomérés dans certaines grandes villes comme Paris, Nîmes, Lyon, ils sont répandus dans toutes les autres régions en nombre extrêmement faible.

L'Eglise protestante de beaucoup la plus nombreuse, l'Eglise réformée de France, ne compte _au total_ que la moitié environ d'adeptes du diocèse catholique le moins peuplé. Le protestantisme aussi, par son principe du libre examen, a provoqué la création de nombreuses petites communautés religieuses indépendantes de 1.000, 2.000, et la plus nombreuse 20.000 membres, dispersés par groupes parfois de 10 ou de 100 fidèles. A défaut d'union générale et de caisse centrale, constituée pour donner un centre commun à cette poussière de paroisses, la plupart seraient condamnées à disparaître et se déclareraient légitimement en butte à de véritables mesures d'oppression religieuse.

Le budget des cultes constitue actuellement pour toutes les églises protestantes reconnues ce centre commun indispensable. Le jour de son abrogation il leur faudra le remplacer.

Mais en droit, plus encore qu'en fait, les protestants réclament avec raison l'union générale pour la conservation de leur constitution séculaire.

Elles l'ont toutes établie sur des bases semblables. La plus importante, l'Eglise réformée, a, ainsi que nous l'avons expliqué, une organisation parlementaire et démocratique. La paroisse nomme au suffrage universel son ou ses pasteurs et représentants (conseil presbytéral). Les conseils presbytéraux nomment les délégués au consistoire. Au-dessus du consistoire se trouve le synode régional, et, enfin, l'Eglise entière est gérée par un synode national, dont la légalité a été reconnue par avis solennel du Conseil d'Etat. Ce synode national où les laïques sont en majorité, a tous les pouvoirs d'un véritable parlement ecclésiastique et financier. L'anéantir serait priver l'Eglise réformée de ce qui forme sa caractéristique particulière. Louis XIV, seul, par la révocation de l'Edit de Nantes a cru devoir le faire. L'union générale avec capacité juridique peut seule respecter la constitution protestante en ce qu'elle a d'essentiel et de caractéristique.

Les israélites, tout aussi dispersés et possédant aujourd'hui légalement un consistoire central, réclament à juste titre les mêmes dispositions, non pas bienveillantes, mais simplement équitables.

Et si l'on songe que demain des dissidents catholiques, protestants ou israélites, des adeptes de religions nouvelles, peuvent fonder des associations cultuelles, si l'on prévoit que leurs adhérents seront au début recrutés, un peu parmi tous les fidèles de France sur tout le territoire, et vraisemblablement peu nombreux dans les premiers temps, on devra conclure que pour permettre la naissance et le développement de ces nouvelles associations cultuelles il faut leur donner le droit de fonder, alors qu'elles sont faibles encore, leur foyer commun et leur budget commun.

Tout le monde reconnaît que ce qui est accordé aux uns doit l'être à tous; c'est pourquoi, sans distinction de confession religieuse, votre Commission a cru devoir admettre les unions générales d'associations cultuelles avec capacité juridique.

Pour en revenir à l'Eglise catholique, si les militants parmi les fidèles voulaient exercer un rôle politique et social, ils ne le feraient pas par le moyen d'associations cultuelles, mais sous forme d'associations ordinaires qui, elles, ont bien sans limitation le droit de se fédérer.

Le projet tel qu'il est conçu ne leur permettrait pas sans danger d'agir avec succès sous le couvert de communautés religieuses. Nous le répétons, trop de précautions sont prises à cet effet.

Au point de vue financier, les ressources des associations cultuelles ne proviennent que de certains revenus spécialisés.

Ceux-ci doivent être affectés uniquement à l'exercice du culte. Les associations ne peuvent recevoir ni dons ni legs. Leurs comptes sont soumis à un contrôle financier précis, éclairé et sévère.

La violation des règles financières peut entraîner la dissolution de l'association.

Au point de vue politique et social, les associations ne peuvent servir à d'autres fins que l'exercice du culte. Leurs actes collectifs sont soumis à des règles très strictes: ni elles-mêmes, ni leurs directeurs ou ministres ne peuvent poursuivre un but différent de celui qui est déterminé par leurs statuts. Les paroles mêmes de ces ministres encourent dès qu'elles sont subversives des pénalités sévères. Toute contravention peut entraîner la dissolution de l'association ou de l'Union.

En présence de telles mesures et de précautions aussi minutieuses on est en droit de dire que le danger qui pourrait résulter de l'union générale d'associations trop nombreuses ou trop riches est, sinon illusoire, au moins très atténué.

Il n'est pas tel que l'on doive limiter les fédérations des associations catholiques et briser l'organisation traditionnelle des minorités religieuses; le maintien de l'union des associations avec la capacité juridique prévue par le projet de loi s'impose donc au législateur. Le Gouvernement s'est rallié, sur ce point encore, aux vues de la Commission.

ART. 19.

_Les associations et les unions tiennent un état de leurs recettes et de leurs dépenses; elles dressent chaque année le compte financier de l'année écoulée et l'état inventorié de leurs biens, meubles et immeubles.

Le contrôle financier est exercé sur les associations par l'Administration de l'enregistrement et sur les unions par la Cour des comptes._

Dans le but de maintenir suivant les règles édictées par le projet de loi, le mode de perception et l'affectation des ressources des associations cultuelles, la Commission a pris des dispositions pour que leurs comptes soient dressés et contrôlés avec soin.

Les associations et les unions noteront toutes recettes et dépenses, feront annuellement l'inventaire complet de leurs biens meubles et immeubles et le compte financier de l'année écoulée.

L'Administration de l'enregistrement, pour les associations, vérifiera et contrôlera toute cette gestion financière. Elle dressera des procès-verbaux pour les infractions à la loi. Le contrôle des unions d'associations sera exercé par la Cour des comptes. Les associations cultuelles trouveront dans l'Administration de l'enregistrement et à la Cour des comptes tous les éléments d'une vérification éclairée et juste.

ART. 20.

_Les associations et unions peuvent employer leurs ressources disponibles à la constitution d'un fonds de réserve dont le montant global ne pourra dépasser la moyenne annuelle des sommes dépensées pendant les cinq derniers exercices pour les frais et l'entretien du culte.

Indépendamment de cette réserve qui devra être placée en valeurs nominatives, elles pourront constituer une réserve spéciale dont les fonds devront être déposés à la Caisse des dépôts et consignations pour être exclusivement affectés, y compris les intérêts, à l'achat, à la construction, à la décoration ou à la réparation d'immeubles ou meubles destinés aux besoins de l'association ou de l'union._

La loi du 1er juillet 1901, en permettant par son article 6, aux associations d'administrer les sommes qu'elles sont admises à recevoir, leur a concédé la faculté de se constituer des fonds de réserve, et, comme ces fonds ne sont alimentés qu'au moyen de ressources étroitement limitées, ils n'ont pas été limités eux-mêmes.

La capacité de recevoir des associations cultuelles étant plus étendue, il devenait nécessaire de prévoir un maximum pour ce fonds de réserve. Tel est l'objet de l'article 20. Le fonds de réserve est tel qu'il puisse permettre à une association cultuelle de vivre, au besoin, une année entière sans rien recevoir des fidèles. Il peut atteindre la moyenne annuelle des sommes dépensées pendant les cinq derniers exercices pour les frais et l'entretien du culte.

Il faut remarquer que cette réserve éventuelle, constituée par les excédents de recettes annuels est indépendante du capital provenant des biens qui auront été dévolus à l'origine par les établissements publics des cultes.

Les fonds de la réserve seront placés en valeurs nominatives afin que le montant global en puisse être facilement contrôlé.

Mais ces ressources n'auraient pas suffi. En dehors de l'exercice du culte les associations pourront se trouver parfois en présence de dépenses considérables pour l'acquisition, la réparation ou la décoration des immeubles nécessaires au but de l'association.

A cet effet, la loi autorise la constitution d'une réserve spéciale, à la Caisse des dépôts et consignations.

Il n'est peut-être pas inutile de remarquer que le patrimoine légal des associations actuelles pourra être beaucoup plus considérable que celui des associations de droit commun et des syndicats professionnels (Loi du 21 mars 1884).

ART. 21.

_Seront passibles d'une amende de 16 à 100 francs et d'un emprisonnement de six jours à trois mois ou de l'une de ces deux peines seulement, les directeurs ou administrateurs d'une association ou d'une union, qui auront contrevenu aux articles 16, 17, 18, 19 et 20.

Les tribunaux pourront, dans le cas d'infraction au paragraphe premier de l'article 20, condamner l'association ou l'union à verser à l'Etat l'excédent constaté par le contrôle financier.

Ils pourront, en outre, dans tous les cas prévus au paragraphe premier du présent article, prononcer la dissolution de l'association ou de l'union._

Les associations cultuelles fonctionnent librement; elles sont soustraites, dans l'accomplissement de leurs actes, à tout contrôle préventif.

Dès lors, la seule manière d'assurer le respect des dispositions des articles 16, 17, 18, 19 et 20 était d'organiser un système répressif. C'est d'ailleurs le système le plus libéral qui ne présume pas la fraude à la loi et qui laisse le maximum de liberté aux associations qu'il régit.

Ce sont les directeurs et administrateurs qui seront rendus responsables des infractions commises.

Lorsque la réserve dépassera le chiffre légal, les tribunaux _pourront_ condamner l'association ou l'union à verser à l'Etat l'excédent constaté. Mais ce n'est qu'une faculté. On pourra obliger l'association à le dépenser immédiatement pour l'exercice du culte ou le transmettre à une association similaire.

Dans les cas les plus graves, lorsque les infractions seront telles que l'existence de l'association ou de l'union paraîtra constituer un danger pour l'ordre public, les tribunaux pourront en prononcer la dissolution.

ART. 22.

_Les biens meubles et immeubles, propriété des associations et unions, sont soumis aux mêmes impôts que ceux des particuliers.

Ils ne sont pas assujettis à la taxe d'abonnement ni à celle imposée aux cercles par l'article 33 de la loi du 8 août 1890. Toutefois, les immeubles appartenant aux associations et unions sont soumis à la taxe de mainmorte.

L'impôt de 4 0/0 sur le revenu établi par les lois du 28 décembre 1880 et du 2 décembre 1884 ne frappe pas les biens des associations déclarées pour l'exercice et l'entretien du culte. Il est transformé en une taxe de statistique de 1 centime 0/0 perçue sur le revenu des titres et valeurs mobilières desdites associations._

La Commission a entendu par l'article 22 soumettre les immeubles appartenant aux associations cultuelles ou aux unions d'associations aux mêmes impôts que les immeubles appartenant aux particuliers et à un impôt spécial: la taxe de mainmorte.

Il n'y avait aucune raison pour leur imposer la taxe d'accroissement prévue par les lois du 28 décembre 1880, du 29 décembre 1884 et du 16 août 1895. En effet, le but des associations n'est pas lucratif. Elles ne peuvent accumuler de capitaux. Il n'y a point de bénéfices répartis fictivement ou réellement entre leurs membres ni aucune clause de réversibilité dans l'intérêt des membres restants. On ne pourrait les assimiler à des congrégations religieuses.

Il a paru sage, la loi l'a fait pour beaucoup de sociétés, de les exonérer de la taxe spéciale sur les cercles, qui porte sur des lieux de réunion permanente d'un caractère tout différent.

Cependant elles supporteront une taxe dite de statistique de 1 centime % sur le revenu de leurs titres et valeurs mobilières.

Cet impôt permettra la vérification constante du montant de ces titres.

TITRE V

_Police des cultes._

ART. 23.

_Les réunions pour la célébration d'un culte tenues dans les locaux appartenant à une association cultuelle ou mis à sa disposition sont publiques. Elles sont dispensées des formalités de l'article 8 de la loi du 30 juin 1881, mais restent placées sous la surveillance des autorités dans l'intérêt de l'ordre public. Elles ne peuvent avoir lieu qu'après une déclaration faite dans les formes de l'article 2 de la même loi et indiquant le local dans lequel elles seront tenues.

Une seule déclaration suffit pour l'ensemble des réunions permanentes, périodiques ou accidentelles qui auront lieu dans l'année._

Cet article inaugure le titre V relatif à la police des cultes.

Ce titre n'indique nullement que les dispositions qu'il contient sont toutes destinées à réprimer les infractions commises par les associations cultuelles ou leurs directeurs et ministres.

Certaines ont au contraire pour objet de garantir leur liberté et de les protéger.

Lorsqu'une personne morale se constitue, elle exerce une action spéciale à son but et qui dépend de son fonctionnement. Lorsque la personne morale devient très puissante, elle crée pour elle comme un droit particulier. Au point de vue pénal elle peut commettre des délits qui résultent de son caractère distinctif, on peut aussi commettre à son préjudice des actes d'une nature spéciale.

Il devient dès lors nécessaire de régler dans le droit écrit ces manifestations diverses et de prévoir ces délits nouveaux.

Mais il ne s'agit pas seulement ici du droit pénal. Il fallait légiférer sur une matière administrative très délicate: la tenue des réunions pour l'exercice du culte.

D'après le projet ces réunions devront être publiques.

Inutile de dire que toute manifestation cultuelle ne sera pas soumise à cette condition: Le chrétien qui prie dans sa chambre et à l'église, le prêtre qui dit sa messe sur un autel privé, les réunions familiales ou intimes pour la célébration d'un culte à domicile ou dans une chapelle privée, ne seront pas passibles des pénalités légales. C'est _la réunion_ des fidèles pour l'exercice d'un culte qui devra être publique.

Les communautés religieuses ne pourront s'en plaindre, car elles atteindront ainsi même les profanes et réaliseront un de leurs buts qui est la propagande religieuse.

La publicité des réunions cultuelles devenait indispensable pour assurer l'application du principe inscrit dans la loi, qu'elles resteront placées sous la surveillance des autorités dans l'intérêt de l'ordre public. En l'absence de cette prescription, toutes les fois qu'une association aurait voulu échapper à la loi de police des cultes même par des actes contraires à l'ordre public, elle n'aurait eu qu'à organiser une réunion privée à l'abri des témoins redoutés.

La publicité de la réunion résultera simplement du maintien des portes ouvertes qui permettra la surveillance et le contrôle et mettra les fidèles à l'abri du chantage politique qu'à l'aide de la religion on pourrait être tenté d'exercer sur eux.

Il pourrait sembler au premier abord que pour tous les exercices publics du culte on aurait dû conserver l'application du droit commun de réunions publiques, tel qu'il résulte de la loi du 30 juin 1881.

Cette solution simpliste n'a pas paru possible. La loi de 1881 contient certaines exigences qui auraient constitué de véritables entraves à l'exercice des cultes. Il aurait fallu une déclaration spécifiant non seulement le lieu mais aussi le jour et l'heure des réunions. On voit mal une déclaration ainsi nécessaire pour chaque messe ou chaque vêpres. Les réunions n'auraient pu avoir lieu que vingt-quatre heures après la déclaration. Elles n'auraient pas dû se prolonger au delà de onze heures du soir (Art. 6). Un bureau composé d'au moins trois personnes aurait été nécessaire (Art. 8).

On n'a retenu de la loi de juin 1881 que la nécessité d'une déclaration limitée au local où s'exercera le culte. Aucune autorisation ne reste nécessaire, et ceci est une réforme très considérable et très libérale de nos principes traditionnels et de notre législation. Une seule déclaration pour toutes les réunions d'une année suffira sans qu'il y ait lieu d'énoncer les jours et les heures. Les cérémonies accidentelles, comme les mariages, baptêmes, enterrements, n'auraient pu être tenues d'après ces règles. On ne pourrait les limiter par avance à certains jours et certaines heures.

Votre Commission n'a pas cru pouvoir prolonger ce délai d'un an pendant lequel aucune autre déclaration n'est indispensable. Certains administrateurs ou directeurs de l'association peuvent changer de domicile, mourir ou démissionner, perdre leurs droits civils et politiques; il est nécessaire, à raison de la responsabilité qui leur incombe, qu'ils soient remplacés à bref délai.

Si l'on rapproche l'article 23 du projet de l'article 37, on constate que ces dispositions, comme l'abrogation des décrets des 22 décembre 1812, 19 mars 1859 et de l'article 294 du Code pénal établissent dans notre législation une liberté nouvelle: la liberté des lieux des cultes. Désormais les cultes pourront s'exercer dans tous les locaux sous condition unique de déclaration préalable.

Cette réforme, réclamée depuis longtemps par les esprits libéraux et dont l'importance et la portée seraient difficilement exagérées, libère les Eglises d'une sujétion sévère et réalise la neutralité de l'Etat à l'égard de toutes les manifestations religieuses.

ART. 24.

_Il est interdit de tenir des réunions politiques dans les locaux servant habituellement à l'exercice d'un culte._

Les raisons qui ont motivé la rédaction de cet article se conçoivent et s'imposent sans difficulté.

Les associations cultuelles doivent conformer leur action à leur but spécial et précis. Les réunions de leurs membres ne sauraient avoir d'autre objet que l'exercice du culte ou le fonctionnement et l'administration de l'association.

Les réunions cultuelles jouissant d'un régime de faveur, les locaux qui leur sont destinés ne doivent pas servir à un autre usage que le culte et ne sauraient tout particulièrement donner asile à des réunions d'un caractère politique. Si l'Etat demeure neutre à l'égard des Eglises, celles-ci doivent observer une neutralité absolue à l'égard de l'Etat.

L'article 24 n'interdit pas seulement aux associations cultuelles de tenir des réunions politiques, il interdit d'une façon rigoureuse toutes réunions publiques dans les locaux servant à l'exercice d'un culte.

Ainsi l'association ne peut consentir à ce que ces réunions soient organisées même par des tiers; elle doit veiller sous sa responsabilité à ce que nul n'emprunte ses locaux dans un but interdit par la loi.

ART. 25.

_Les cérémonies, processions et autres manifestations extérieures d'un culte ne peuvent avoir lieu sur la voie publique.

Les cérémonies funèbres sont réglées dans toutes les communes par arrêté municipal dans les conditions de la loi du 15 novembre 1887.

Les sonneries de cloches sont réglées par arrêté municipal._

L'article 25, dont la sévérité n'est qu'apparente en présence du libéralisme de l'article 23, est la conséquence nécessaire et immédiate du principe fondamental du projet.

Les Eglises sont séparées de l'Etat; leurs manifestations de toute nature, conformes à leur objet, sont libres; elles n'ont plus aucun caractère officiel ni public; leur patrimoine, leur fonctionnement sont du domaine privé.

Elles peuvent tenir partout leurs réunions cultuelles sous la seule obligation d'une déclaration annuelle, elles peuvent construire des édifices aussi nombreux, aussi vastes qu'elles désirent, elles peuvent, pour les cérémonies en plein air, acquérir des jardins ou des espaces extrêmement étendus, mais elles n'ont pas le droit d'emprunter la voie publique pour les manifestations de leur culte et d'imposer ainsi aux indifférents, aux adeptes des autres confessions religieuses le spectacle inévitable de leurs rites particuliers. L'article 25 apparaît ainsi comme la consécration du principe de liberté et de neutralité.

La séparation entre le monde religieux et le monde laïque, comme entre les divers groupements religieux, doit être absolue et décisive.

Les processions et cérémonies ne pourront avoir lieu ni dans les rues, boulevards, squares, ni dans aucune dépendance de la voie publique.

Il est sage d'enlever aux Conseils municipaux la responsabilité d'autoriser ou d'interdire les manifestations religieuses sur la voie publique. Elles ne sont pas indispensables à l'exercice du culte et sont susceptibles de troubler l'ordre et la paix pour le plus grand préjudice même des associations cultuelles. La loi, par cette disposition générale, sera pacificatrice.

Une exception est faite en faveur des cérémonies funèbres, elles seront réglées par arrêté municipal, mais conformément à la loi du 15 novembre 1887.

La question de l'usage des cloches des édifices religieux doit être envisagée à un double point de vue. Les cloches ne sont pas seulement destinées à annoncer les cérémonies du culte, elles sont utiles dans d'autres circonstances, par exemple pour donner l'alarme en cas de sinistre et dans certains événements graves ou exceptionnels.

Les sonneries religieuses et civiles font actuellement, en vertu de l'article 100 de la loi du 5 avril 1884, l'objet de règlements concertés entre l'évêque ou les consistoires et le préfet en vue de concilier les intérêts civils et les intérêts religieux. Ce système est incompatible avec le régime de la séparation. L'autorité gouvernementale ne peut intervenir spontanément. Le maire, selon les principes administratifs, a la police de la commune pour faire respecter les intérêts publics ou privés. Ce sera lui qui aura tout pouvoir pour la réglementation des sonneries, sauf au préfet, par application de l'article 9 de la même loi, à annuler les arrêtés municipaux pris en cette matière ou à en suspendre l'exécution, si les arrêtés n'étaient pas de nature à ménager les divers intérêts en présence.

ART. 26.

_Il est interdit, à l'avenir, d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l'exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture privée ainsi que des musées ou expositions._

L'interdiction formulée par cet article s'inspire toujours des mêmes principes que les précédentes dispositions: réaliser la neutralité stricte de la part ou à l'égard des associations cultuelles. Elle est indispensable pour prévenir les troubles et les désordres qui peuvent être occasionnés par la présence publique d'emblèmes ou de signes religieux. Mais l'interdiction n'est prononcée que sous des réserves qui respectent les coutumes et les sentiments intimes des populations.

Les emblèmes religieux déjà élevés ou apposés demeurent et sont régis par la législation actuelle. L'article ne dispose que pour l'avenir. Ils pourront être placés dans et sur les édifices servant au culte, sur les terrains de sépulture privée, ainsi que dans les musées ou expositions.

Il fallait que les édifices religieux pussent être reconnus extérieurement grâce à des signes ou des emblèmes spéciaux. La liberté des cultes exige que les adeptes des différentes religions aient le droit d'affirmer leurs croyances sur leurs sépultures particulières. Ce qui doit être prohibé seulement au nom de la neutralité, ce sont les emblèmes et les signes qui tendraient à consacrer l'ensemble d'un cimetière à un culte déterminé et porteraient ainsi atteinte à la liberté de conscience de ceux qui ne professent pas ce culte.

C'est dans l'intérêt de l'art et de la science historique que les musées et expositions ont fait aussi l'objet d'une exception formelle.

ART. 27.

_Les contraventions aux articles précédents sont punies des peines de simple police.

Sont passibles de ces peines, dans le cas des articles 23, 24 et 25, ceux qui ont organisé la réunion ou manifestation, ceux qui y ont participé en qualité de ministre du culte et dans le cas des articles 23 et 24, ceux qui ont fourni le local._

Les peines de simple police, les plus modérées dans l'échelle pénale, ont paru suffisantes pour réprimer les infractions qui seraient commises aux articles 23, 24, 25 et 26.

Mais encore fallait-il que ces pénalités légères fussent efficaces.

C'est pourquoi le second paragraphe du présent article spécifie que certaines personnes, en cas de contraventions relatives aux réunions du culte, aux réunions tenues dans les édifices religieux, aux cérémonies, processions et sonneries de cloches, seront de plein droit punissables en vertu d'une présomption légale de culpabilité. Ces personnes sont ainsi rendues légalement responsables; elles devront faire elles-mêmes la preuve de leur innocence. Il va de soi d'ailleurs que d'autres pourront aussi, selon les circonstances, être poursuivies si leur participation aux faits constitutifs de la contravention vient à être établie par les moyens ordinaires de la preuve.

ART. 28.

_Sont punis d'une amende de 16 francs à 200 francs et d'un emprisonnement de 6 jours à 2 mois ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un individu, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l'auront déterminé à exercer ou à s'abstenir d'exercer un culte, à contribuer ou à s'abstenir de contribuer aux frais d'un culte._

ART. 29.

_Seront punis des mêmes peines ceux qui auront empêché, retardé ou interrompu les exercices d'un culte par des troubles ou désordres causés dans le local servant à ces exercices._

ART. 30.

_Les dispositions des deux articles précédents ne s'appliquent qu'aux troubles, outrages ou voies de fait dont la nature ou les circonstances ne donneront pas lieu à de plus fortes peines d'après les dispositions du Code pénal._

Ces articles tendent à garantir tout à la fois la liberté des cultes et la liberté de conscience. Ils remplaceront pour les cas qu'ils prévoient, les articles 260, 261 et 264 du Code pénal qui sont abrogés par l'article 37 du projet. La rédaction de l'article 260 du Code pénal a été transportée dans l'article 28 du projet qui l'a complété en s'inspirant de l'article 39 du décret organique du 2 février 1852.

Les articles 262 et 263 du Code pénal qui avaient pour objet de réprimer, au moyen de peines spéciales, les outrages adressés soit aux objets d'un culte, soit aux ministres de ce culte ainsi que les coups portés aux ministres des cultes dans l'exercice de leurs fonctions, sont abrogés purement et simplement par l'article 37 du projet de loi, sans qu'on ait fait revivre en tout ou partie leurs dispositions qui ne cadraient pas avec le régime de séparation des Eglises et de l'Etat, où les objets et ministres du culte ne sauraient avoir droit à une protection particulière et où il suffit que le libre exercice des cultes soit garanti.

Les pénalités de droit commun suffiront, à défaut de pénalités exceptionnelles, pour réprimer les voies de fait auxquelles s'appliquaient les articles 262 et 263 du Code pénal.

Il est d'ailleurs expressément spécifié dans l'article 30 du projet que pour les troubles, outrages ou voies de fait punis par le Code pénal de peines plus fortes que celles prévues par le projet de loi, ils continueront à être réprimés par la législation antérieure.

Il résulte des nouvelles dispositions que toute personne pourra exercer le culte qu'elle aura librement choisi; le fait de l'avoir déterminée ou d'avoir voulu la déterminer à s'abstenir d'exercer un culte constituera un délit.

L'empêchement, le retard ou l'interruption volontairement provoqué par des troubles ou des désordres causés dans un édifice religieux constituera aussi un délit.

Mais en sens contraire, le fait de peser sur la détermination d'une personne pour l'amener à exercer un culte ou contribuer à son exercice sera de même considéré comme délictueux. Ces différents actes procédant d'une égale intolérance, sont à bon droit punis des mêmes peines.

ART. 31.

_Tout ministre d'un culte qui, dans les lieux où s'exerce ce culte, aura publiquement, par des discours prononcés, des lectures faites, des écrits distribués ou des affiches apposées, outragé ou diffamé un citoyen chargé d'un service public sera puni d'une amende de 500 francs à 3.000 francs et d'un emprisonnement de un mois à un an, ou de l'une de ces deux peines seulement._

ART. 32.

_Si un discours prononcé ou un écrit affiché, ou distribué publiquement dans les lieux où s'exerce le culte, contient une provocation directe à résister à l'exécution des lois ou aux actes légaux de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui s'en sera rendu coupable sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, sans préjudice des peines de la complicité, dans le cas où la provocation aurait été suivie d'une sédition, révolte ou guerre civile._

Ces articles sont destinés à remplacer les articles 201, 202, 203, 204, 205 et 206 du Code pénal, abrogés par l'article 37 du projet de loi.

Ces articles du Code pénal avaient trait aux critiques, censures, ou provocations dirigées par les ministres des cultes contre l'autorité publique dans des discours ou écrits pastoraux.

Les articles 107 et 108 du même Code qui tendaient à réprimer la correspondance des ministres des cultes avec des puissances étrangères ont été supprimés purement et simplement par l'article 37 du projet sans qu'il ait paru utile de les remplacer. Les dispositions des articles 75 et suivants du Code pénal relatives aux crimes et délits contre la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat sont suffisantes en effet pour réprimer à ce point de vue les agissements des ministres des cultes.

La Commission a cherché par des textes précis à interdire aux ministres des cultes et à leurs complices d'user de leur influence dans un but politique contre des personnalités publiques; de transformer la chaire en tribune et l'Eglise en asile séditieux.

Dans le cas où les paroles ou les actes punis et réprimés par ces articles auraient été suivis d'effet, les complices des ministres des cultes pourront être poursuivis et condamnés selon les règles visant la complicité.

De telles dispositions n'ont rien d'antilibéral, elles ne peuvent atteindre les ministres du culte exclusivement soucieux de leur œuvre religieuse. Elles étaient indispensables, car ici le droit commun restait insuffisant. Il était impossible de traiter sur le pied de l'égalité, quand il s'agit de l'exercice du droit de la parole, le prêtre dans sa chaire et le simple citoyen dans une tribune de réunion publique. Le délit commis par celui-ci, qu'il s'agisse d'outrages, de diffamation envers les personnes ou d'excitation à la violence, à la sédition, n'est en rien comparable, comme gravité, au délit commis par un ministre des cultes en pareil cas. Le lieu, les circonstances du délit, l'autorité morale de celui qui le commet sont des éléments dont il est impossible de ne pas tenir compte. Aucune assimilation n'est à faire entre la portée, les conséquences d'un discours de réunion publique devant un auditoire averti, où toutes les opinions sont le plus souvent en présence, où l'on est habitué à faire la part des exagérations, où la contradiction, toujours possible, offre toutes garanties de mise au point et celles d'un sermon prononcé par un ministre du culte devant des auditeurs livrés inertes et sans défense par la croyance ou la superstition aux suggestions d'une parole qui tient sa force des siècles et n'a jamais été affaiblie par la controverse.

Du reste, en quoi cette restriction au droit commun pourrait-elle faire obstacle au libre exercice des cultes? Un prêtre, un pasteur, un rabbin sont-ils donc exposés fatalement, de par leurs fonctions mêmes, à tomber sans cesse sous le coup de ces pénalités pour des délits de cette nature? Si non, ils n'auront rien à redouter de la loi, ne seront en rien gênés par elle; dans le cas contraire, c'est qu'alors l'Eglise n'est pas seulement, comme le prétendent ses défenseurs, l'expression vivante de la religion, mais aussi et surtout une force organisée au service d'intérêts politiques. Dans ce dernier cas, toutes les précautions prises par l'Etat dans l'intérêt de sa défense ne peuvent qu'être justifiées.

ART. 33.

_Dans le cas de condamnation par les tribunaux de simple police ou de police correctionnelle en application des articles 23 et 24, 31 et 32, l'association constituée pour l'exercice du culte dans l'immeuble où l'infraction a été commise et ses directeurs et administrateurs sont civilement et solidairement responsables.

Si l'immeuble a été loué à l'association par l'Etat, les départements ou les communes en vertu de la présente loi, la résiliation du bail pourra être demandée par le bailleur._

Pour que les condamnations fussent effectives, il fallait rendre responsables les directeurs et administrateurs de l'association. On sera ainsi assuré qu'ils veilleront à l'observation de la loi et rempliront leur mandat avec scrupule. Ils pourront, bien entendu, être astreints à d'autres responsabilités civiles.

En cas d'infraction à la police des cultes, la résiliation des baux consentis par l'Etat, le département ou la commune, peut devenir une mesure nécessaire, parfois même urgente. Mais cette résiliation sera prononcée en justice. C'est une sanction accessoire qui n'a pas lieu de plein droit comme dans le cas prévu par l'article 11 où elle est prescrite à titre impératif. L'Etat, le département ou la commune demanderont, s'ils le jugent à propos, la résiliation pour laquelle une décision judiciaire doit intervenir.

TITRE VI

_Dispositions générales._

ART. 34.

_L'article 463 du Code pénal est applicable à tous les cas dans lesquels la présente loi édicte des pénalités._

Il est en quelque sorte de style dans toute réglementation ayant un caractère pénal. Le droit et l'équité exigeaient son insertion dans la législation relative à la police des cultes.

ART. 35.

_Les congrégations religieuses demeurent soumises aux lois des 1er juillet 1901, 4 décembre 1902 et 7 juillet 1904._

Il était utile d'interdire ainsi à ceux qui seraient chargés d'interpréter ou d'appliquer la loi, toute confusion entre les associations cultuelles et les congrégations religieuses. Ces dernières ne sauraient être admises à bénéficier du régime institué pour celles-là. Lorsqu'une association cultuelle se formera et réclamera le droit de participer aux avantages de la loi, on devra rechercher si elle n'a pas en fait le caractère d'une congrégation.

ART. 36.

_Un règlement d'administration publique rendu dans les trois mois qui suivront la promulgation de la présente loi déterminera les mesures propres à assurer son application._

Cette disposition est encore de style dans toute œuvre législative établissant en quelque matière un régime nouveau.

La loi ne peut pas prévoir et édicter tous les détails de procédure qu'entraîne son application; il appartiendra au Gouvernement, par la voie d'un règlement d'administration publique, d'en préciser tous les détails. Ce règlement, pour ne pas laisser trop longtemps la volonté du législateur en suspens, devra être rendu dans les trois mois, à dater de la promulgation de la loi.

ART. 37.

_Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions relatives à l'organisation publique des cultes antérieurement reconnus par l'Etat ainsi que toutes dispositions contraires à la présente loi et notamment:_

1º _La loi du 18 germinal an X, portant que la convention passée le 26 messidor an IX entre le pape et le Gouvernement français, ensemble les articles organiques de ladite convention et des cultes protestants, seront exécutés comme des lois de la République;_

2º _Le décret du 26 mars 1852 et la loi du 1er août 1879 sur les cultes protestants;_

3º _Les décrets du 17 mars 1808, la loi du 8 février 1831 et l'ordonnance du 25 mai 1844 sur le culte israélite;_

4º _Les décrets des 22 décembre 1812 et 19 mars 1859;_

5º _Les articles 201 à 208, 260 à 264, 294 du Code pénal;_

6º _Les articles 100 et 101, les §§ 11 et 12 de l'article 136 et l'article 167 de la loi du 5 avril 1884;_

7º _Le décret du 30 décembre 1809 et l'article 78 de la loi du 26 janvier 1892[19]._

[19] Voir aux annexes les textes abrogés.

Le dernier article du projet reproduit la formule traditionnelle par laquelle se trouvent annulées toutes les dispositions légales ou réglementaires antérieures qui seraient contraires à la présente loi.

Mais il a paru nécessaire d'abroger expressément, par une disposition spéciale, certains textes relatifs au régime ou à la police des cultes. Nous les avons signalés un à un au cours de notre commentaire toutes les fois qu'une disposition nouvelle était destinée à les remplacer. Il serait oiseux d'y revenir.

Constatons seulement que désormais il n'y aura plus aucune organisation officielle des cultes, que ceux-ci seront libres dans les limites de l'ordre public déterminées par le projet.

Mais il est une disposition de l'article 37 au sujet de laquelle un commentaire s'impose.

Il s'agit de l'abrogation de la loi du 18 germinal an X, portant que la convention passée à Paris le 26 messidor an IX entre le pape et le Gouvernement français sera exécutée comme loi de la République.

L'abrogation du Concordat pouvait-elle être valablement prononcée par acte unilatéral, et sous quelle forme?

Il faut distinguer entre la loi qui a rendu exécutoire en France le Concordat, et la Convention elle-même conclue avec le Saint-Siège. La loi peut être abrogée par une autre loi et ne peut l'être autrement.

L'acte législatif est libre et le Parlement a toujours le droit de l'accomplir.

Le Concordat, convention _sui generis_, est indéniablement un contrat synallagmatique, dont la durée n'a pas été déterminée conventionnellement, qui s'exécute par des actes continus et successifs, et pour les difficultés d'interprétation ou d'application duquel aucun tribunal ne peut être compétent.

Est-il perpétuel? Qu'on le considère comme un traité diplomatique, ou comme de droit privé, s'il portait clause de perpétuité, celle-ci en vertu de notre droit moderne devrait être considérée comme non écrite. Les Etats ne peuvent, pas plus que les individus, obliger indéfiniment leurs successeurs et les lier par des liens indissolubles.

Mais pareille clause n'existe pas dans le Concordat; il garde simplement le silence sur la rupture des accords qu'il consacre, et prévoit seulement le cas où le chef de l'Etat français ne serait pas catholique et où il y aurait lieu de procéder à une nouvelle convention (article XVIII).

Comment pourrait-il prendre fin?

Par la volonté exprimée de l'une des parties de ne pas remplir ses engagements; par la volonté présumée de l'une des parties de ne plus se conformer à ses obligations (article 1184 du Code civil); par une entente entre les deux parties.

Il n'y a pas eu entre le Gouvernement français d'entente proprement dite avec le Pape. Il n'y a pas eu de volonté expressément notifiée par une des parties de ne plus exécuter la convention. Mais il y a eu certains actes de la papauté qui ont été interprétés par le Gouvernement français en ce sens, qu'elle se refusait, sur les matières à propos desquelles ces actes avaient été accomplis, à observer les obligations du Concordat.

Il est vrai qu'un tribunal n'a pas été appelé à juger ce différend. Mais aucun tribunal n'avait pareille compétence et ce défaut de juge ne pouvait donner au Concordat une pérennité contraire au droit privé, public et international.

Nous n'avons pas ici à rechercher si le Gouvernement français a eu raison d'apprécier l'attitude du pape, en certaines circonstances, comme un refus de se conformer au Concordat. Il y a un acte gouvernemental interprétant ainsi les agissements de la papauté. C'est là un fait accompli. Le Concordat est considéré et doit être considéré comme rompu par la volonté présumée et unilatérale du pape qui a agi de telle sorte que le Gouvernement de la République a considéré ses actes comme une inexécution délibérée du contrat.

Dès lors, le Gouvernement peut et doit convier le Parlement à abroger la loi déclarant le Concordat exécutoire comme une loi française.

L'article 37 a cet objet.

S'il est vrai qu'une dénonciation diplomatique de la convention eût été conforme au droit international, elle est aujourd'hui impossible, les relations diplomatiques étant rompues entre la République française et le Pape.

Du reste avant la rupture de ces relations une note du Ministre des Affaires étrangères officiellement notifiée au cardinal secrétaire d'Etat, en date du 29 juillet 1904, avertissait solennellement le Vatican que le Gouvernement de la République française «a prévenu le Saint-Siège de la conclusion qu'il serait amené à tirer de la méconnaissance persistante de ses droits» (concordataires) et que «obligé de constater... que le Saint-Siège maintient les actes accomplis à l'insu du pouvoir avec lequel il a signé le concordat, le Gouvernement de la République a décidé de mettre fin à des relations officielles qui, _par la volonté du Saint-Siège se trouvent être sans objet_».

C'était dire, en termes diplomatiques, que le Gouvernement considérait que par la volonté du Saint-Siège, le Concordat n'était plus observé et que, par suite, les relations existant entre la République et le Pape devenaient sans objet.

Dès lors la dénonciation du Concordat devient inutile, les agissements du Saint-Siège ayant été tels que le Gouvernement français a pu en déduire l'intention du Pape de ne plus exécuter intégralement la convention signée par Bonaparte et Pie VII.

VII

CONCLUSION

Ce n'est plus l'heure d'insister sur les considérations théoriques qui militent en faveur de la séparation des Eglises et de l'Etat. Elles ont été abondamment, et de tout temps, produites par des écrivains et des orateurs dont on essaierait vainement de dépasser ou même d'égaler l'éloquence. Aujourd'hui, il n'est plus personne pour contester sérieusement que la neutralité de l'Etat en matière confessionnelle ne soit l'idéal de toutes les sociétés modernes. Dans une démocratie surtout, dont toutes les institutions ont pour base le suffrage universel, c'est-à-dire le principe de la souveraineté du peuple, le maintien d'un culte officiel est un tel défi à la logique et au bon sens qu'on a le droit de se demander comment la République française a pu pendant trente-quatre ans s'accommoder de ce régime équivoque.

C'est que, plus fortes et plus décisives que toutes les raisons de principe, les considérations de fait ou d'opportunité ont toujours prévalu jusqu'ici.

Depuis l'avènement de la troisième République les hommes d'Etat qui se sont succédé au pouvoir ont persisté dans la poursuite de cette chimère: asservir à leurs desseins la puissance politique de l'Eglise. Et la plupart se sont bercés de cette illusion que le Concordat pouvait leur en procurer les moyens. La faculté de suspendre ou de supprimer les traitements, l'appel comme d'abus, surtout le droit de faire des évêques leur paraissaient des prérogatives énormes au service de la République. On a vu, par l'histoire de ces trente dernières années, combien sont restées inefficaces, aux mains des gouvernements républicains, ces prétendues armes concordataires. Elles n'ont jamais pu faire obstacle aux heures décisives, c'est-à-dire chaque fois que la République a été en danger ou qu'elle a entrepris la réalisation d'un progrès laïque, aux tentatives d'insubordination du clergé français et de ses chefs. Le «préfet violet» a rarement pardonné à ce régime les brigues humiliantes du curé d'antan, et toute occasion lui a été bonne pour essayer de faire oublier à Rome les excès de zèle concordataire du candidat à la mitre. Si la République a vécu, si elle a progressé, c'est malgré l'Eglise, contre ses efforts et grâce à l'indifférence religieuse qui, croissant de jour en jour, a fini par rendre ce pays impénétrable aux excitations du clergé.

Cependant, malgré toutes les leçons du passé, peut-être les rapports officiels entre les Eglises et l'Etat eussent-ils duré encore au delà de toute prévision, si des événements n'avaient surgi dont la force brutale a changé brusquement le cours des choses. Ce que n'aurait osé la timidité gouvernementale ou parlementaire, en quelques mois la foi ardente et combative d'un pape audacieux l'a réalisé. Le Concordat, ce pacte sacro-saint, devant lequel pendant trente-quatre ans avaient capitulé tous les principes républicains, il a suffi à Pie X de deux ou trois accès d'absolutisme pour le déchirer et le réduire en miettes.

Devant le fait accompli, il fallait bien s'incliner. Le régime concordataire, étant aboli, il ne restait plus qu'une issue à une situation devenue intenable: la séparation. Les républicains les plus modérés ont dû avouer que le problème se posait désormais d'une façon si pressante qu'il devenait impossible d'en ajourner la solution.

Votre Commission ne croit pas que vous puissiez prendre en considération l'idée de remettre à un an, c'est-à-dire jusqu'après les élections générales, toute détermination sur la situation présente. Lier, pour un si long temps, dans les circonstances actuelles, les mains au Gouvernement, ce serait, on en conviendra, faire au Saint-Siège la partie belle et facile; ce serait vouloir mettre la République dans une posture singulièrement humiliante et dangereuse. Faire dépendre du résultat des prochaines élections législatives l'issue du conflit, autant vaudrait offrir une prime à l'agitation cléricale. Un an d'impuissance imposée au Gouvernement de la République, d'émancipation électorale accordée au clergé: quel est le républicain soucieux des intérêts de ce régime qui oserait envisager sans inquiétude une telle perspective?

Puis, sur quoi le corps électoral serait-il consulté? Sur le principe même de la réforme? Mais tous les électeurs républicains sont, théoriquement, favorables à la séparation. Une réponse par oui ou par non à une question de cette nature ne vous apporterait pas les éléments d'appréciation désirables pour l'étude d'un régime qui vaudra surtout par les modalités selon lesquelles il aura été réalisé. Est-ce donc sur ces modalités mêmes que la consultation devrait avoir lieu? Mais chacun reconnaît que le problème est si délicat, si complexe, que ce ne sera pas trop de toute la bonne volonté, de tout l'effort soutenu du Parlement pour le résoudre. Peut-on raisonnablement penser qu'en pleine effervescence électorale, le suffrage universel serait à même de prononcer sur cette matière, et jusque dans la minutie des détails, le jugement réfléchi que quelques-uns semblent attendre de lui?

Tout le monde s'accorde à proclamer que la question doit être posée, discutée et tranchée dans le calme, avec sang-froid. Au sortir d'une période électorale, qui n'aurait pu être qu'effroyablement agitée, la Chambre se trouverait-elle dans les conditions désirables pour aborder l'examen du problème?

Il serait puéril et peu digne de vous, dans une aussi grave occurrence, de recourir à des moyens dilatoires pour esquiver les responsabilités de l'heure. Vous êtes des hommes politiques aux prises avec les difficultés d'un problème politique posé par des événements qu'il n'a pas été en votre pouvoir d'éviter. Ce problème, vous avez le devoir de lui donner la prompte solution que comportent à la fois les principes et les intérêts de la République.

Le projet que vous présente la majorité des membres de votre Commission est de nature à vous faciliter la tâche. Conçu, discuté, voté dans un large esprit de tolérance et d'équité, il sauvegarde tout ensemble les légitimes et respectables préoccupations des consciences, les intérêts des personnes et les droits supérieurs de l'Etat. Ce n'est pas une œuvre de passion, de représailles, de haine, mais de raison, de justice et de prudence combinées, à laquelle votre Commission vous demande de vous associer.

On y chercherait vainement la moindre trace d'une arrière-pensée de persécution contre la religion catholique. Les trois cultes reconnus en France y reçoivent un traitement égal. Toutes les dispositions concernant le régime des édifices, celui des associations, les précautions d'ordre public, la situation des ministres, leur sont communes.

Le projet adopté par votre Commission ne s'écarte du droit commun que dans l'intérêt de l'ordre public.

Il est bien vrai qu'il édicte des pénalités, plus ou moins sévères selon les cas, contre les ministres des cultes qui, dans l'intérieur des édifices religieux, au cours des cérémonies, se laisseraient entraîner à prêcher la révolte contre l'exécution des lois, contre les institutions publiques, ou bien à outrager, à diffamer les agents de l'autorité. Mais, par contre, il réprime aussi tous les actes,--cris, manifestations, violences,--qui pourraient troubler les cérémonies religieuses et faire entrave au libre exercice du culte.

En faisant cesser, par la suppression du budget spécial, toute contrainte pour les citoyens de participer de leurs deniers, sous la forme de l'impôt à l'entretien du culte, il consacre la liberté de conscience dans la réalisation d'un de ses principes essentiels. Mais, soucieux en même temps de ne porter aucune atteinte aux droits acquis, il assure aux intéressés des indemnités et des pensions généreusement proportionnées à l'importance et à la durée des services rendus.

Enfin, par tout un ensemble de dispositions libérales et prévoyantes, appliquées à l'usage des édifices religieux, il rend possible, sans tâtonnements ni heurts, le passage de l'état de choses actuel au régime nouveau.

En le votant, vous ramènerez l'Etat à une plus juste appréciation de son rôle et de sa fonction; vous rendrez la République à la véritable tradition révolutionnaire et vous aurez accordé à l'Eglise ce qu'elle a seulement le droit d'exiger à savoir la pleine liberté de s'organiser, de vivre, de se développer selon ses règles et par ses propres moyens, sans autre restriction que le respect des lois et de l'ordre public.

PROJET DE LOI

TITRE PREMIER

_Principes._

ARTICLE PREMIER.

La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public.

ART. 2.

La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l'Etat, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes.

Les établissements publics du culte sont supprimés, sous réserve des dispositions énoncées à l'article 3.

TITRE II

_Dévolution des biens._--_Pensions._

ART. 3.

Les établissements dont la suppression est ordonnée par l'article 2 continueront provisoirement de fonctionner, conformément aux dispositions qui les régissent actuellement, jusqu'à la dévolution de leurs biens aux associations prévues par le titre IV et au plus tard jusqu'à l'expiration du délai ci-après.

ART. 4.

Dans le délai d'un an à partir de la promulgation de la présente loi, les biens mobiliers et immobiliers appartenant aux menses, fabriques, conseils presbytéraux, consistoires et autres établissements publics du culte, seront, avec toutes les charges et obligations qui les grèvent, attribués par les représentants légaux de ces établissements aux associations qui se seront légalement formées pour l'exercice du culte dans les anciennes circonscriptions desdits établissements.

Toutefois, ceux de ces biens qui proviennent de l'Etat et qui ne sont pas grevés d'une fondation pieuse, feront retour à l'Etat.

A défaut d'une association apte à recueillir les biens d'un établissement ecclésiastique, ceux de ces biens qui ne sont pas grevés d'une fondation pieuse, pourront être réclamés par la commune où l'établissement a son siège, à charge par elle de les affecter à des œuvres d'assistance ou de prévoyance.

Les attributions de biens ne pourront être faites par les établissements ecclésiastiques qu'un mois après la promulgation du règlement d'administration publique prévu à l'article 36. Faute de quoi la nullité pourra en être demandée devant le Tribunal civil par toute partie intéressée ou par le ministère public.

ART. 5.

Les biens mobiliers ou immobiliers grevés d'une affectation charitable ou de toute autre affectation étrangère à l'exercice du culte seront attribués, par les représentants légaux des établissements ecclésiastiques, aux services ou établissements publics ou d'utilité publique, dont la destination est conforme à celle desdits biens. Cette attribution devra être approuvée par le Préfet du département où siège l'établissement ecclésiastique. En cas de non-approbation, il sera statué par décret en Conseil d'Etat.

Toute action en reprise ou en revendication devra être exercée dans un délai de six mois à partir du jour de la dévolution prévue au paragraphe précédent. Elle ne pourra être intentée qu'en raison de donations ou de legs et seulement par les auteurs et leurs héritiers en ligne directe.

ART. 6.

Faute par un établissement ecclésiastique d'avoir, dans le délai fixé par le premier paragraphe de l'article 4, procédé aux attributions ci-dessus prescrites il y sera pourvu par le Tribunal civil du siège de l'établissement.

A l'expiration dudit délai et à la requête des intéressés ou du ministère public, les biens à attribuer seront, jusqu'à leur dévolution, placés provisoirement sous séquestre par décision du président de ce tribunal.

Dans le cas où les biens d'un établissement seront, soit dès l'origine, soit dans la suite, réclamés par plusieurs associations légalement formées pour l'exercice du même culte, l'attribution que l'établissement en aura fait pourra être contestée devant le Tribunal civil qui statuera comme dans le cas du premier paragraphe du présent article.

ART. 7.

En cas de dissolution d'une association, les biens qui lui ont été dévolus en exécution des articles 4 et 6 seront attribués par elle à une association analogue existant soit dans la même circonscription, soit dans les circonscriptions les plus voisines.

Faute d'attribution régulière et dans le cas où plusieurs associations formées légalement pour l'exercice du même culte revendiqueraient les biens, l'attribution sera faite, à la requête de la partie la plus diligente, par le tribunal de l'arrondissement où l'association dissoute avait son siège.

A défaut de toute association apte à recueillir les biens de l'association dissoute, ceux de ces biens qui ne sont pas grevés d'une fondation pieuse pourront être réclamés par la commune dans les conditions fixées au paragraphe 3 de l'article 4.

ART. 8.

Les attributions prévues par les articles précédents ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.

ART. 9.

Les ministres des cultes, qui compteront vingt-cinq années de fonctions rémunérées par l'Etat, les départements ou les communes, dont vingt années au moins au service de l'Etat, recevront une pension annuelle viagère égale à la moitié de leur traitement; cette pension ne pourra pas être inférieure à 400, ni supérieure à 1.200 francs.

Les ministres des cultes actuellement salariés par l'Etat qui ne seront pas dans les conditions exigées pour la pension recevront pendant quatre ans, à partir de la suppression du budget des Cultes, une allocation annuelle égale à la totalité de leur traitement pour la première année, aux deux tiers pour la deuxième, à la moitié pour la troisième, au tiers pour la quatrième.

Les départements et les communes pourront, sous les mêmes conditions que l'Etat, accorder aux ministres des cultes actuellement salariés par eux, des pensions ou des allocations établies sur les mêmes bases et pour une égale durée.

Réserve est faite des droits acquis en matière de pensions par application de la législation antérieure. Les pensions ne pourront se cumuler avec toute autre pension ou tout autre traitement alloués à titre quelconque par l'Etat, les départements ou les communes.

Ces pensions et allocations seront incessibles et insaisissables dans les mêmes conditions que les pensions civiles. Elles cesseront de plein droit en cas de condamnation à une peine afflictive ou infamante et elles pourront être suspendues pendant un délai de deux à cinq ans en cas de condamnation pour l'un des délits prévus aux articles 31 et 32 de la présente loi.

TITRE III

_Des édifices des cultes._

ART. 10.

Les édifices antérieurs au Concordat, servant à l'exercice des cultes ou au logement de leurs ministres, cathédrales, églises, chapelles de secours, temples, synagogues, archevêchés, évêchés, presbytères, séminaires, ainsi que leurs dépendances immobilières et les objets mobiliers qui les garnissaient au moment où lesdits édifices ont été mis à la disposition des cultes, sont et demeurent propriétés de l'Etat, des départements, ou des communes, qui devront en laisser la jouissance gratuite, pendant deux années à partir de la promulgation de la présente loi, aux établissements ecclésiastiques puis aux associations formées pour l'exercice du culte dans les anciennes circonscriptions des établissements ecclésiastiques supprimés.

L'Etat, les départements et les communes seront soumis à la même obligation en ce qui concerne les édifices postérieurs au Concordat dont ils seraient propriétaires, y compris les facultés de théologie protestante.

ART. 11.

A l'expiration du délai ci-dessus fixé, l'Etat, les départements et les communes devront consentir aux associations, pour une durée n'excédant pas cinq ans, la location des presbytères et, pour une durée n'excédant pas dix ans, la location des cathédrales, églises, chapelles de secours, temples et synagogues, ainsi que des objets mobiliers qui les garnissent.

Le loyer ne sera pas supérieur à dix pour cent du revenu annuel moyen des établissements supprimés, ledit revenu calculé d'après les résultats des cinq dernières années antérieures à la promulgation de la présente loi, déduction faite des recettes supprimées par la loi du 28 décembre 1904.

Les réparations locatives et d'entretien ainsi que les frais d'assurance seront à la charge des établissements ou des associations.

En cas d'inexécution de ces prescriptions, la location sera résiliable.

Les associations locataires ne pourront se prévaloir contre l'Etat et les communes des dispositions des articles 1720 et 1721 du Code