Journal de la société de 1789 - Nº II

Part 2

Chapter 23,188 wordsPublic domain

D'autres prétendent que la faculté donnée au roi de différer l'exécution d'un décret, ne l'anéantit point; que la sanction n'ajoute point à son caractère légal; qu'il est une volonté et une loi complète, au moment qu'il sort de la majorité législative; qu'enfin, par le _veto_, le roi n'est que modérateur, comme par la sanction il n'est que vérificateur et ordonnateur des loix; qu'ainsi l'un et l'autre ne confèrent au roi aucune portion de la puissance législative.

Tels sont les inconvéniens de ces formes mitoyennes, infidélités masquées aux principes, qui ne font qu'obscurcir les droits et les devoirs.

En effet, de ces deux opinions, la première peut être soutenue avec trop d'avantage.

Il faut l'avouer. C'est un pouvoir très-_absolu_, que celui de retarder l'exécution d'une loi pendant six ans. Ce _veto_, prétendu _suspensif_, n'est-il pas de fait _indéfini_ pour les _deux_ législatures et les _deux_ décrets sur lesquels il s'exerce?

Qu'on songe à ce que seront ces législatures: des corps _constitués_ qui ne feront que des décrets, pour la plupart réglementaires et circonstanciels. Le _veto_, frappant sur de tels décrets, sera-t-il simplement _modérateur_? Il en est tel, qui, rendu pour quatre ou cinq ans, sera réellement et à jamais annullé par le refus de la sanction[3].

[3] Je suppose une loi dont l'effet ne doit point s'étendre au-delà de 5 ou 6 ans, une prohibition, ou une permission momentanée? etc.

Quels sont donc les avantages du _veto suspensif_? Les législatures renfermées dans les bornes du pouvoir constitué, contenues pas l'opinion publique, dirigées par les corps législatifs, proposeront-elles jamais des loix vraiment nuisibles?

Quels seront ces dangers? les mêmes que ceux du _veto absolu_. Que le roi l'exerce sur une loi salutaire, ou même demandée, protégée par le vœu du peuple, une si longue suspension excitera-t-elle moins qu'un refus décisif l'impatience publique? prévient-elle moins les dangers de l'insurrection?

On a donné au roi un _veto_ pour défendre son pouvoir; mais quelle force lui donnera-ton pour défendre son _veto_?

Le _veto absolu_ ne seroit au fond qu'un empêchement _dilatoire_; le _veto suspensif_ est donc, par le fait, un refus _absolu_?

M. l'abbé Sieyes a démontré en son tems, que le droit d'_empêcher_ est le droit de _faire_. Or, nous avons vu que le droit de _suspendre_ diffère bien peu de celui d'_empêcher_.

Si donc le _veto absolu_ donneroit au roi une portion de la puissance législative, comment prouver que le _veto suspensif_ laisse cette puissance pleine et entière dans les mains de la législature?

J'avouerai que ces difficultés m'embarrassent et m'épouvantent. La distinction qu'on a voulu établir entre le _pouvoir_ et le _corps_ législatif semble une interprétation abusive, et peut-être on en tire de fausses conséquences; mais je vois ici des ténèbres: quand la loi est incomplète, l'exécution est variable. La constitution est l'évangile politique: si le texte est obscur, il y a plusieurs gloses; les meilleurs citoyens se divisent pour et contre l'une ou l'autre, et se déchirent au nom de la même loi.

Ce n'est pas ici le lieu d'examiner combien il répugne à l'essence et aux principes de la loi, que les représentans de la volonté nationale ne puissent _vouloir_, que conditionellement, et sous le bon plaisir de la force, instituée pour _exécuter_; organisation aussi défectueuse que si Dieu avoit mis dans nos jambes et dans nos bras une seconde intelligence, chargée de retenir le mouvement ordonné par l'intelligence principale, l'ame qui fait agir nos corps. Je remets aussi pour un autre tems à développer des inconvéniens très-graves du _veto_, que l'expérience seule pourra faire connoître dans les rapports du roi avec les simples législatures: mais du moins, il ne faut pas oublier que si la faculté du _veto_ royal a été jugée salutaire, si elle l'est en effet (ce qu'on peut très-bien soutenir) ce n'est que par des considérations passagères, ce n'est que par des causes accidentelles; qu'elles disparoîtront dans l'amélioration de l'ordre social, et qu'avec elles s'évanouira l'imperfection politique dont elles sont la légitime excuse[4].

[4] Je dois à la vérité de dire ici que quelques membres de la Société, et particulièrement du directoire du Journal ont combattu cette opinion, ont paru même la trouver dangereuse. J'observe que le droit positif doit être sans cesse confronté avec les principes.--Obéir à la loi, mais la juger. Voilà l'heureuse habitude qu'il faut faire prendre aux hommes.--Point de superstition même en constitution.

VII.

Mais si le pouvoir législatif donne lieu à quelques distinctions, il ne sera pas moins important de ne pas confondre toujours le roi et le _pouvoir exécutif_; c'est une erreur commune, de considérer comme simples des êtres si complexes[5].

[5] Les uns ne veulent voir dans le roi que le pouvoir exécutif; les autres ne voient dans le pouvoir exécutif que le roi. Voilà pourquoi si peu de gens l'entendent. Il faut avouer que l'article constitutionnel mériterait bien une paraphrase, et sur-tout une autre rédaction.

"Le pouvoir exécutif _suprême_ réside _exclusivement dans la main_ du roi".

Sans parler des principes, la grammaire auroit bien quelques représentations à faire sur l'expression _réside dans la main_.

Le pouvoir exécutif est multiforme de sa nature; toutes ses parties doivent ressortir au délégué général, mais non pas en dépendre également.

De toutes les pièces qui composent cette grande machine qu'on appelle _constitution_, celles-ci sont les plus difficiles à composer, manier et agencer avec justesse. Semblables aux mauvais instituteurs qui ne savent corriger un enfant d'un vice que par un autre, la plupart des Méchaniciens politiques n'ont su combattre la force qu'ils craignent, qu'en créant une force ennemie. Tout novice que je suis comme tant d'autres, dans ce grand art, je soupçonne cependant qu'il a des ressources moins grossières et plus efficaces, et je crois en trouver la preuve dans le décret même que je commente un peu longuement.

Une déclaration, faite à toute l'Europe, au nom de la Nation françoise, qu'elle _renonce aux conquêtes_, est l'heureuse invention d'une politique supérieure à la routine commune; c'est prévenir les occasions de la guerre au-dehors; c'est en tarir les prétextes au-dedans; c'est donc désarmer à moitié le pouvoir exécutif, et pour ainsi dire, le déshériter, en grande partie, des ressources de son astucieuse et indomptable ambition; c'est, enfin, un exemple de l'art préservatif qui éteint le mal avant même que les symptômes aient éclaté.

Et, d'abord, en consacrant le respect du droit d'autrui, vous rendez votre droit plus respectable. Par la seule raison que vous n'envahirez point, vous craindrez moins les invasions; vos ministres, vos négociateurs n'entreront plus inconsidérément dans les ligues ambitieuses; ils n'indisposeront plus les puissances pacifiques par des menaces; car, ces agens agresseurs vous seroient dénoncés par les étrangers eux-mêmes. En même tems, vos mouvemens militaires, vos armemens seront moins suspects, n'étant jamais dans l'opinion de vos voisins que des mesures défensives. Il ne reste plus qu'à consommer l'ouvrage par une loi qui fixe avec précision cette sorte de responsabilité, et caractérise clairement ces nouveaux délits ministériels; car, si la loi peut être éludée, elle ne sera qu'une décision honteuse pour vous et pour toute l'Europe.

VIII.

Outre ces précautions constitutionelles contre le danger, la législation n'est-elle pas féconde en moyens détournés, d'étoffer les semences intérieures du mal? C'est l'intérêt même que le pouvoir exécutif et les agens ont à la guerre qu'il faudroit détruire.

Tant que la situation de vos voisins sera la même, vous aurez toujours parmi vous deux professions particulières, le militaire et le négociateur, nécessairement ennemies de la paix; car, s'il faut des médecins pour les maladies, il faut aussi des maladies pour les médecins. Ne pouvez-vous pas rendre l'armée citoyenne, et marier les soldats comme vous marierez un jour les prêtres? On dit que vous amollirez les hommes, et que vous ferez aussi une mauvaise armée: je ne puis le croire. Le chien fidèle, qui veille la nuit dans notre enclos, ne sauroit-il être de bonne garde sans mordre les enfans de la maison? Il me semble que la loi même pourroit, par d'autres moyens, disposer, intéresser le roi à la conservation de la paix.

C'est la guerre qui a multiplié les rois; mais ce sont les rois qui ont multiplié la guerre; toutefois, cette habitude des peuples de voir toujours dans un monarque un général d'armée, est une tradition des tems barbares, et, par-là même, un contre sens dans un siècle de politesse et de lumière. La constitution peut donc statuer que le roi ne commandera jamais les armées. S'il faut maintenant qu'un roi soit brave, c'est contre l'hydre des abus qui le menace, c'est contre la cohorte ennemie des flatteurs qui l'assiègent.

Mais ce n'est pas tout; les rois aiment naturellement la guerre, comme un haubereau aimoit la chasse à _courre_, parce qu'ils s'y trouvent plus _grands_, parce qu'ils y sont plus maîtres. Aussi peut-être le législateur devroit, en dirigeant l'institution des premières années du monarque, empêcher cette passion grossière de naître dans son ame? car, enfin, puisque la loi va régler l'éducation populaire, souffrira-t-elle que le roi soit plus mal élevé que son peuple?

Enfin, je hasarderai une autre idée peut-être chimérique. Le roi désirant la guerre, parce qu'elle étend son autorité, je voudrois qu'au moment où la paix cessera, quelque branche de pouvoir sortît de ses mains, que sa prérogative diminuât d'un côté pendant qu'elle augmente de l'autre, que durant la guerre cette partie de ses droits restât suspendue, en dépôt, comme un cautionnement sacré, pour lui être remise, aussitôt que la paix l'auroit rendu moins redoutable pour la liberté.

IX.

Ce décret rend donc au peuple François deux droits bien importans: la décision de la guerre, la connoissance et la ratification des traités. De ce que les rois faisoient la guerre, on avoit conclu qu'ils devoient la déclarer. Ce droit retourne à sa source, comme tous les autres, du moment où le peuple s'est donné une voix, une volonté palpable, de véritables représentans.

Nous les aurions déjà recouvrés, ces droits, si, deux ans après les Etats de Tours, la nation avoit été assemblée, comme elle devoit l'être; les guerres d'Italie n'auroient pas commencé par la folie de Charles VIII. La rivalité de François I, et de Charles-Quint; les guerres civiles et religieuses n'eussent point retardé de deux siècles la civilisation, l'affranchissement de la France, et même de l'Europe entière.

Car ce décret, qui forme pour ainsi dire, un événement dans la constitution de la France, est en même tems une époque solemnelle pour les autres nations. L'exemple des François avoit infecté l'Europe de l'esprit guerrier, sous le despotisme de Louis XIV. Il leur convenoit de la régénérer, par l'esprit de paix sous la bienfaisante popularité de Louis XVI; car nos principes deviendront l'ame des traités comme notre langue en est l'idiôme. Notre raison et nos loix seront encore imitées, comme notre goût et nos modes le furent toujours.

Qui pourroit méconnoître la tendance universelle des hommes et des choses vers l'ordre et la paix! La ligue Européenne entre des rois absolus n'étoit qu'un rêve dans l'abbé de Saint-Pierre; dans Henri IV (j'oserai le dire,) elle fût devenue un plan désastreux, une conspiration des maîtres contre les esclaves, un obstacle invincible contre la liberté des nations: la pacification de l'Europe eût rivé la chaîne du genre humain.

Mais un peuple qui ne fera plus la guerre que volontairement, et qui promet en même tems de se renfermer dans ses droits et dans sa défense, donne un signal qui sera entendu de tous ces peuples infortunés dont l'or et le sang sont aux ordres de quelques potentats, habiles à se donner par la guerre, les honneurs de l'héroïsme avec les profits de la tyrannie. C'est pour les Anglois sur-tout que cette nouvelle base de la constitution françoise devient un avertissement énergique. On verra bientôt _l'opposition_ faire tonner un si bel exemple aux oreilles des communes et du peuple. Je doute que le flatteur politique des Anglois, que M. Delolme lui-même persuade aisément que la France ne soit en ce point plus heureuse et plus sage que la Grande-Bretagne.

Tel est donc l'avenir consolant que la philosophie découvre dans cette loi fondamentale. La confédération du peuple pour la liberté et la paix générale remplace les illusions de la balance politique du Prince d'Orange. Et comment ces espérances seroient-elles chimériques, elles qui sont écrites dans la nature même des êtres et des sociétés? L'état sauvage n'est point l'état naturel de l'homme, puisqu'il tend toujours à en sortir. Puisque la guerre est essentiellement propre à l'état sauvage, elle est donc essentiellement contraire à l'état de civilisation. Si les sociétés tendent toujours à se perfectionner,[6] la guerre doit toujours diminuer, et enfin disparoître dans la grande coalition du genre humain; sublime effet de la réforme politique qui commence sur la terre, et des lumières d'un siècle qui laisse encore, il est vrai, aux autres, des landes immenses à défricher, mais qui leur transmettra du moins les instrumens les plus propres pour cultiver ce riche héritage!

[6] Est-ce bien un philosophe qui a dit: "la guerre entre les nations est un lien pour les individus! La défense commune nous réunit, fait le concert national. Otez la crainte ou la jalousie des voisins, la société va se relâcher et se dissoudre." Etoit-ce à Ferguson à faire l'éloge de la guerre? Mais de quoi n'a-t-on pas fait l'éloge? Un Espagnol disoit que la _fièvre quarte_ étoit une bonne chose, parce qu'avec elle on étoit sûr de ne pas mourir de mort subite.

Bodin a soutenu au contraire que la guerre amenoit toujours le mépris des loix, l'esprit séditieux et la dissolution de tous les liens sociaux. On peut croire que l'expérience de son siècle lui avoit appris cette vérité. Pour moi j'ai toujours pensé que, sans les longues guerres de François I, les guerres civiles n'auroient jamais déchiré la France.

_Cet article est de M. GROUVELLE._

CORRESPONDANCE NATIONALE.

_Arrêté des curés du canton de Civray, envoyé à la Société de 1789, par M. de Pressac de la Chagnaye, curé de Saint-Gaudant._

Le 14 mai 1790, les curés du canton de Civray, étant réunis pour la distribution des Saintes-huiles, ont arrêté unanimement que sous les auspices de la municipalité et de la garde nationale de Civray, ils se rassembleroient le 27 de ce mois, à l'effet de déclarer que la déclaration d'une partie de l'assemblée nationale, sur le décret rendu le 13 avril 1790, concernant la religion, doit être regardée comme injurieuse à dieu et à la religion, et comme tendante à allarmer le peuple.

Arrêté que sur la place publique, on déclareroit hautement criminels, infâmes, traîtres à la patrie tous ceux qui ont semé, infecté, empoisonné nos campagnes d'ouvrages propres à propager des maximes séditieuses et deshonorantes pour cette même religion, en faveur de laquelle l'assemblée nationale a exprimé sa profonde vénération et son inviolable attachement.

Arrêté que chaque curé présent à cette délibération écrira à tous ses confrères voisins, pour les exhorter à venir dévouer au mépris public tous ces ouvrages qui ne respirent que le fanatisme le plus outré et le plus dangereux pour la constitution Françoise.

Arrêté que le procès-verbal de l'assemblée du 27, qui sera rédigé publiquement, sera non-seulement inscrit sur le registre de la municipalité de Civray; mais encore sur celui des municipalités des paroisses du canton, et ensuite envoyé à l'assemblée nationale.

Arrêté enfin qu'il sera fait l'adhésion la plus solemnelle aux décrets de la diette auguste de nos représentans, et que tous les députés seront suppliés de ne point abandonner le grand ouvrage de la constitution, qu'elle ne soit complètement finie.

_Signé_, par les Curés présens.

VARIÉTÉS.

_Fabrique de soude._

On établit actuellement à Paris une fabrique nouvelle; on crée un art nouveau, celui de retirer la soude du sel marin. C'est au bienfait de l'assemblée nationale, à l'abolition de la gabelle que nous sommes redevables de cette nouvelle branche d'industrie et de commerce qui va se former en France.

Les savonneries, les verreries, les blanchiries et beaucoup d'autres manufactures consomment de la soude; la consommation annuelle des manufactures de France s'élève à 25 millions de livres pesant, dont 18 millions sont tirés de l'étranger. Les fabriques de soude, que les possesseurs du secret de ce nouvel art vont établir en France, pourront non-seulement suppléer à la soude que l'on nous apporte de l'étranger, mais encore en fournir dans beaucoup de parties de l'Europe en concurrence avec Alicant, et les différens ports qui sont en possession de ce commerce.

Comme la fabrication de la soude, ou l'art de retirer la soude du sel marin, exige que l'on sépare de ce sel l'acide marin qui y est combiné, les nouveaux fabricans se proposent d'obtenir cet acide séparément pour le verser aussi dans le commerce.

Les procédés que l'on emploie dans les fabriques d'acide marin ordinaire, n'ayant pour objet que d'obtenir l'acide du sel marin, les autres substances dont on pouvoit encore tirer partie sont rejetées; ce vice d'économie est cause que cet acide est dans le commerce à un très-haut prix. En le retirant par le procédé perfectionné, on pourra le donner à moitié du prix actuel et empêcher par ce moyen, que l'on ne fasse venir des fabriques Angloises la quantité d'acide marin que l'on en tire tous les ans.

En fabriquant au moins 18 millions de soude, la quantité d'acide marin que l'on en retirera excédera non-seulement la consommation que l'on en fait en France, mais encore dans les pays de l'Europe où l'on pourra le transporter; c'est pourquoi les nouveaux fabricans ont dirigé leurs spéculations sur les moyens de tirer de cet acide un parti utile à la nation Françoise.

Les fabriques, les arts et les métiers de France consomment une quantité considérable de sel ammoniac. Ce sel se tirait d'Égypte ou d'Allemagne, parce qu'il n'y avoit pas moyen de soutenir la concurrence du prix. La grande quantité d'acide marin que l'on obtiendra de la fabrication de la soude et qui seroit perdue, faute de consommation, si l'on n'en faisoit pas d'autre usage que de le verser dans le commerce pour y être employé comme acide, procurera la facilité de fabriquer du sel ammoniac à bon marché, et qui pourra être vendu en concurrence avec celui que l'on tire de l'étranger.

Un autre avantage, qui résultera dans ce moment-ci de pouvoir se procurer de l'acide marin à bas prix, est l'usage que l'on fait de cet acide dans la fabrication de l'acide muriatique oxigéné que l'on emploie pour le blanchiment des toiles.

Le blanchiment des toiles est encore un art nouveau; on le doit à M. Berthollet, de l'académie royale des sciences. Il est pratiqué dans la Flandre, le Hainaut, le Cambrésis et dans beaucoup d'autres provinces de France. C'est un art qui réunit, à l'avantage d'une grande économie de tems et de dépense celui de rendre à l'agriculture une quantité considérable de prairies qui étoient consacrées au blanchiment des toiles.

Ainsi la nouvelle fabrique que l'on forme actuellement à Paris aura pour objet trois grands produits; 1º. de la soude, 2º. de l'acide marin, 3º. du sel ammoniac. Ces produits pouvant être donnés à un très-bas prix, remplaceront des substances, que l'on nous apporte de l'étranger, et pourront être vendues hors de France en concurrence avec celles des autres nations.

Nous devons prévenir qu'il y a déjà en Angleterre quelques fabriques de soude; mais qui sont encore éloignées de la perfection que l'on veut donner à celles de France.

Les nouveaux fabricans voulant donner à leur établissement toute l'extention qu'il est susceptible de prendre, se sont déterminés d'associer des actionnaires aux fabriques qu'ils veulent établir dans tout le royaume. On peut, pour cet objet, consulter M. Mairan, notaire, rue saint-honoré, près la rue de l'échelle; il donnera sur les actions de la société tous les éclaircissemens que l'on désirera.

_Cet article est de M. HASSENFRATZ._