Journal de la société de 1789 - Nº II

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12 JUIN 1790 Nº. II.

JOURNAL DE LA SOCIÉTÉ DE 1789.

Nicolas de Condorcet Philippe-Antoine Grouvelle Norbert de Pressac de la Chagnaye Jean-Henri Hassenfratz.

ART SOCIAL.

_Sur le décret du 13 avril 1790._

IL a été un tems où l'enthousiasme religieux entroit dans toutes les agitations des peuples, et décidoit de presque toutes les grandes révolutions: l'hypocrisie étoit alors la reine du monde. Ces tems ne sont pas encore très-éloignés de nous, ne sont point même passés pour tous les peuples. L'épée et la tocque bénites, envoyées par le pape au maréchal Daun, la guerre civile allumée en Pologne pour que la _religion catholique, apostolique et romaine fût et demeurât pour toujours la seule religion de la nation_, l'assassinat de Stanislas II, projeté devant une image de la Vierge, les capucinades politiques du secrétaire d'état Van-Eupen, tout cela est de nos jours.

Il n'étoit donc pas absurde d'espérer qu'en forçant l'assemblée nationale à prononcer sur une question qui avoit causé une guerre en Pologne il y a vingt ans, on pourroit exciter au moins quelques soulèvemens. Heureusement les François savent lire, et on ne leur persuadera point de reprendre les chaînes qu'ils ont brisées, crainte de voir tomber du même coup celles qui gênent encore leur conscience et leur pensée.

Cependant, comme dans quelques actes revêtus de beaucoup de signatures on s'est permis, suivant l'usage de _nos pères_, de confondre l'autorité des prêtres avec la religion, peut-être n'est-il pas inutile de présenter aux citoyens quelques réflexions propres à rassurer les consciences timides, en montrant que la liberté de conscience la plus absolue doit être le vœu de tout homme qui croit à la religion qu'il professe, et que celui qui veut accorder à un culte quelconque la plus légère prérogative politique, est irréligieux ou inconséquent.

Proposer aux représentans d'une nation d'adopter en son nom un culte unique, c'est déclarer qu'on regarde toutes les religions comme des inventions politiques indifférentes à la divinité, c'est annoncer que par mépris pour les autres hommes on veut les soumettre à un joug intérieur, dont soi-même on s'est affranchi. En effet, on ne peut soutenir qu'en France le pouvoir législatif ait le droit de choisir une religion nationale, sans accorder le même droit aux législateurs de l'Angleterre, de la Perse, du Thibet ou du Japon, puisque chaque peuple a une égale persuasion de sa croyance, et que les droits du pouvoir législatif sont par-tout les mêmes. Ainsi on accorde ce droit pour une religion fausse comme pour une religion vraie, on le fonde donc sur une utilité politique indépendante de la fausseté ou de la vérité de la religion.

Prétendre que l'établissement de tel culte particulier est nécessaire à la morale, c'est une opinion fanatique que les hommes, livrés aux plus abjectes superstitions, n'osent même plus avouer, mais prétendre qu'un culte particulier quelconque est nécessaire à la morale, c'est dire que celui qui a formé le cœur de l'homme a besoin de fables pour le diriger vers le bien, car parmi les religions qui existent, toutes, hors une seule, sont nécessairement fondées sur l'erreur, toutes à la rigueur peuvent être fausses, mais deux ne peuvent être vraies à la fois; toutes ont cependant la même morale, toutes agissent de même sur l'ame de leurs sectateurs.

Qu'entend-t-on par culte national? Est-ce le seul dont l'exercice public soit permis? Alors vous blessez les droits de la conscience dans ceux qui ne croient pas tous les cultes indifférens, et que vous gênez dans la pratique de celui qu'ils auroient préféré, et vous établissez entre les citoyens une inégalité contraire à la justice. Est-ce celui aux cérémonies duquel vous liez les actes religieux faits au nom de la nation des diverses assemblées de citoyens, ou des pouvoirs établis par la loi? Mais alors ou vous dispensez de ces cérémonies ceux qui n'adoptent pas votre culte, et vous établissez des distinctions entre les citoyens, vous jetez entr'eux des semences de discorde, ou bien tous y sont assujettis, et vous violez la liberté de la conscience, vous excluez des fonctions publiques tous ceux qui regardent comme une action coupable l'assistance aux cérémonies d'un culte qu'on ne croit point. Appelez-vous culte national celui dont la nation paie les dépenses? Mais de quel droit assujettissez-vous les citoyens aux dépenses d'un culte qu'ils rejètent, et les obligez-vous à payer des cérémonies qu'ils regardent, ou comme des sacrilèges ou comme des superstitions méprisables? Pourquoi faut-il qu'ils paient pour le culte que vous professez après avoir déjà payé pour celui qu'ils professent eux-mêmes? N'est-ce pas introduire encore entre les citoyens une inégalité qui blesse leurs droits naturels?

Craindre qu'une liberté absolue ne rende les hommes moins religieux, c'est encore avouer que l'on regarde les religions comme des établissemens purement humains, fondés sur l'erreur, et qui ne peuvent se soutenir que par la protection de la puissance publique. Car, s'il peut y avoir une religion vraie, on ne doit pas désirer que l'autorité protège dans chaque pays celle qui a le plus de sectateurs. Si une religion particulière peut être vraie, si un culte peut être plus agréable à l'Etre-Suprême, cette religion, ce culte sont les seuls qui puissent être utiles aux hommes, il est criminel de les exposer à en favoriser d'autres, et c'est les y exposer que de faire protéger par la puissance publique vingt cultes divers, qui dans vingt nations ont pour eux le suffrage de la pluralité. Une religion vraie, si la liberté est entière doit nécessairement, comme toute autre vérité, devenir la croyance du genre humain. La favoriser dans un pays pour en faire ailleurs favoriser d'autres, c'est en retarder les progrès. Enfin, l'expérience n'a-t-elle pas prouvé que plus la liberté de conscience est étendue, plus les hommes sont religieux; il y a dix fois plus d'athées à Rome qu'à Londres, et à Londres que dans tous les Etats-Unis d'Amérique.

Craint-on pour la tranquillité publique la diversité des cultes? C'est au contraire le seul moyen de l'assurer. Bientôt les sectes se subdivisent, et toutes sont prêtes à se réunir contre celle qui voudroit dominer seule. Si l'Europe a été troublée par des guerres religieuses, c'est parce que le système absurde des religions nationales ou exclusives y régnoit universellement.

Tels sont les principes aujourd'hui reconnus par tous les hommes éclairés, principes que dans un autre hémisphère plusieurs sages républiques ont adoptés. Là tout citoyen peut suivre la voix de sa conscience dans le choix d'une religion, et contribue sans contrainte aux dépenses du culte de celle qu'il a choisie; et ce peuple, le plus universellement religieux qui existe sur la terre, est celui dont la paix est la plus assurée.

Le décret de l'assemblée nationale ne pourroit donc mériter qu'un reproche, celui d'avoir contrarié le premier article de la déclaration des droits, en soumettant une partie des citoyens à payer la dépense d'un culte qu'ils ne professent pas; mais pour excuser cette atteinte à un acte qui doit être sacré même pour les législateurs, il suffit de prouver que par les circonstances du moment ce privilège exclusif accordé à un culte est utile à ceux mêmes qui le rejètent. Car alors, puisque l'on peut regarder cette dépense comme utile à tous, il est permis de la mettre au nombre de celles que les représentans de la nation ont droit d'exiger des citoyens. Or il est aisé de voir que dans l'état actuel des esprits, on auroit plutôt augmenté que diminué le pouvoir du fanatisme, si au lieu de payer sur le revenu public les ministres de la religion romaine, qui l'étoient auparavant sur des domaines nationaux, on avoit laissé à chaque individu la liberté de contribuer volontairement aux frais du culte. Ainsi ce n'est point aux frais du culte de l'église romaine que l'on oblige les non catholiques de contribuer, c'est au maintien de l'ordre et de la paix, à celui de leur propre tranquillité.

Que les actes qui constatent la naissance, le mariage, la mort des citoyens soient soustraits à une autorité étrangère, et ne reçoivent leur authenticité que d'officiers civils établis par la loi.

Que la morale fasse partie d'une éducation publique commune à toutes les classes de citoyens.

Que l'on écarte avec soin de cette éducation toute influence sacerdotale, que les prêtres nous exhortent à remplir nos devoirs, mais ne prétendent plus au droit d'en fixer l'étendue et les limites.

Que l'assemblée nationale daigne joindre ces bienfaits à tant d'autres, alors nous verrons disparoître peu-à-peu les obstacles qui s'opposent encore à la jouissance entière de nos droits, et nous bénirons ceux qui ont su au milieu des clameurs du fanatisme expirant, se démêler des pièges de l'hypocrisie et concilier la paix avec la justice.

Remarquons qu'en Angleterre comme en France, on a soutenu dans le même tems et par les mêmes argumens l'utilité d'une religion nationale plus ou moins exclusive. A mesure que le fanatisme s'est affoibli, on a quitté son langage pour celui de l'hypocrisie. Ce vers de Mahomet

Ou véritable, ou faux, mon culte est nécessaire.

a passé du théâtre dans les sermons, dans les instructions pastorales, dans les débats politiques. On ne rougit plus d'avouer avec plus ou moins de franchise la bénigne intention de tromper les hommes pour leur bien. Mais défions-nous de cette aristocratie qu'on veut établir entre les esprits et qui partageroit les nations en deux classes, celle des dupes et celle des hypocrites, et toujours celle des esclaves et celle des maîtres. Quel est le motif secret des zélateurs de cette doctrine dans les pays où les suffrages du peuple confèrent les places les plus importantes? C'est le désir d'avoir un moyen de diminuer le nombre des concurrens, et sur-tout de pouvoir écarter en accusant leurs opinions ceux on n'ose dont même calomnier la conduite. Tout l'avantage est alors pour ceux qui n'ont jamais que les opinions utiles à leurs intérêts, c'est une chance de plus pour les gens habiles contre les hommes éclairés.

En ce moment un nouveau danger nous menace. On n'a rien fait en ôtant au clergé ses richesses. Un clergé pauvre et austère n'en est que plus dangereux. La passion de dominer lui reste seule, elle s'accroît de tous les sacrifices, elle s'irrite par la contrainte qu'impose l'hypocrisie. Le clergé presbitérien d'Écosse étoit pauvre au seizième siècle, et jamais le clergé romain dans tout l'éclat de sa richesse et de sa puissance n'exerça sur les actions privées des citoyens une inquisition plus odieuse, une plus dure tyrannie. C'est par de pauvres pasteurs que Servet fut livré aux flammes. Ils étoient pauvres ces moines qui répandirent le sang dans Alexandrie pour les querelles d'Athanase et d'Arius, de Cyrille et d'Oreste.

Si le clergé continue de faire un corps, c'est-à-dire, si on institue des assemblées de prêtres, si on établit des maisons destinées exclusivement à l'éducation des prêtres, si on établit dans chaque ville épiscopale, dans chaque paroisse même de petites congrégations de prêtres célibataires obligés de cabaler sous peine de mourir d'ennui; si on force les citoyens à n'élire pour évêques que des curés, pour curés que des vicaires, ce système sans doute inspiré sur le tombeau du saint diacre, fera du nouveau clergé un corps redoutable à la liberté, et d'autant plus dangereux que seul il restera debout sur les débris de tous les autres. Au lieu d'une constitution libre, l'assemblée nationale ne nous aura donné en effet qu'une théocratie presbitérienne, une aristocratie monacale. Déjà lorsqu'on a proscrit ces vœux contraires à la nature, on a eu soin de conserver ce qu'on appelle des congrégations libres, et qui sont des corps perpétuels: eux seuls conservent encore des biens ecclésiastiques, et en supprimant les capucins et les minimes on s'est ménagé l'espérance de voir la France inondée d'oratoriens et de doctrinaires; on a détruit ce qui étoit inutile, mais on a protégé ce qui pouvoit devenir dangereux.

Toute religion doit être libre dans la constitution de son clergé, dans sa discipline, dans son culte comme dans ses dogmes. Le pouvoir de l'autorité civile se borne à réprimer ce qui serait contraire aux droits des citoyens. Mais quand la puissance publique salarie aux dépens de la nation les ministres d'un culte, elle acquiert le droit de leur donner une constitution qui les rende utiles, qui les empêche de nuire; elle en a même contracté l'obligation, puisqu'elle ne peut imposer aux citoyens que les dépenses qui servent à l'utilité commune. Ainsi l'unique but d'une constitution ecclésiastique, donnée par les représentans de la nation, doit être d'empêcher les ministres de la religion de former un corps dans l'état, de contracter un esprit particulier: sur-tout s'ils enseignent la morale, la constitution doit les empêcher de former un systême de morale théocratique calculé sur leurs intérêts, qui au lieu de se perfectionner par le progrès de la raison humaine tende au contraire à la retarder ou à l'égarer, et qui ait pour objet, non d'éclairer les hommes sur leurs devoirs, mais de les gouverner par les terreurs de la conscience.

_Cet article est de M. de CONDORCET._

ASSEMBLÉE NATIONALE.

_Considérations sur le décret du 22 Mai._

Depuis ceux qui ne voient le pouvoir exécutif que dans une armée de cent mille hommes, jusqu'à ceux qui voudraient toujours statuer sur la loi et jamais sur l'exécution, tout le monde applaudit au décret rendu sur la délégation du droit de la paix et de la guerre. Est-ce parce qu'on le croit très-populaire? Est-ce par ce qu'on le juge très-monarchique? Ou bien est-ce parce qu'il est juste et raisonnable?

J'abandonne ces questions délicates et je préfère d'éclaircir ce décret par quelques réflexions.

Les circonstances précipitent les opérations; une question décidée, on passe à une autre, sans approfondir les motifs et les conséquences de la loi, sans la confronter à toutes celles qui l'ont précédée: il est pourtant utile d'examiner les rapports du nouveau ressort politique avec la machine entière: il faut bien regarder quelquefois en arrière pour s'assurer qu'on est toujours dans la bonne ou du moins dans la même route.

Ce décret, comme je l'ai dit, est une sorte de nouveauté dans notre système constitutionel. Il introduit, pour la loi qui décide la guerre, des formes inconnues. Les pouvoirs y procèdent d'une façon singulière. La législature et le roi y coopèrent chacun doublement et par deux actes très-distincts; le roi propose de décréter, et ensuite sanctionne le décret: la législature discute une proposition et ensuite propose un décret: chacun d'eux paroît réunir tout à la fois une initiative, un veto et une sanction, tous deux ont la force qui meut et la force qui retient.

On va voir comment ces singularités sont sorties de la nature même des choses, et par conséquent conformes aux principes.

I.

Dans son objet et par ses conséquences la loi qui décide la guerre, affecte si grièvement le corps politique, qu'elle sembleroit, comme une loi constitutionelle, ne pouvoir être portée que par une convention nationale, assemblée pour cet unique objet.

Mais elle n'est au fond qu'une loi circonstancielle, décrétée pour tel moment, et pour tel cas; ce qui la précède tient à une administration particulière; ce qui la suit à une exécution arbitraire de sa nature et hors de toute règle, et par conséquent cette sorte de législation entre dans les pouvoirs inférieurs confiés aux législateurs ordinaires.

II.

La législature et le roi peuvent tous deux empêcher la guerre. Ni l'un ni l'autre ne peut la faire ou la déclarer, sans le consentement de l'un ou de l'autre.

Tel est l'esprit de ce décret. Les pouvoirs y semblent heureusement combinés en ce point que le roi proposant la guerre et la faisant, la législature ne répond que du simple jugement de la nécessité, et non du succès de la guerre. On évite ainsi de dégager le pouvoir exécutif de la responsabilité et d'en charger le corps législatif.

III.

Quelques objections se présentent dans ce concours du roi et de la législature; le roi semble d'abord avoir sur celle-ci une sorte de supériorité, elle ne peut spontanément délibérer sur la guerre; il faut qu'elle en soit sollicitée par lui: jusqu'à ce moment, le roi agit seul, librement, absolument et avec un droit exclusif qui peut devenir funeste. Sans doute ce danger est grand; mais il étoit inévitable, ou il falloit courir le risque plus grand encore de l'indépendance des mouvemens de la législature.

De plus, on diroit que le roi participe plus immédiatement à cette sorte de législation, puisqu'il réunit l'initiative et la fonction. Mais c'est improprement qu'on donne à la proposition le nom d'initiative; le roi ne fait ici qu'user du droit qu'aura tout corps administratif. Un département, une municipalité a besoin d'un canal, d'un établissement public; ils exposent au corps chargé de faire la loi, les motifs, les moyens, préparent sa délibération. Faut-il dire qu'ils ont l'initiative? Le roi de même, en cas de guerre ou de traité, paroît devant la législature, comme administrateur de la politique extérieure, rendant compte de la situation et des besoins de cette partie du gouvernement; il ne dit point: voici un décret qu'il faut rendre, il dit: examinez s'il y a lieu à décréter la guerre.

Il en est de même de la sanction attribuée au roi pour le décret qui ordonne la guerre. Comme il est rendu sur la proposition même du roi, la sanction ne sauroit être refusée, et n'est ainsi qu'une formalité constitutionnelle. Tels sont les caractères particuliers de la loi nouvelle.

IV.

Il faut ici l'avouer: non-seulement le décret ne prévient pas tous les inconvéniens du côté du roi, mais il laisse encore à craindre, du côté du corps législatif, tous ceux qui sont inséparables de l'exercice d'un tel pouvoir.

L'impulsion populaire peut encore dominer et mouvoir dangereusement l'Assemblée; l'antipathie nationale[1], au lieu de l'utilité nationale, peuvent lui dicter une décision funeste.

[1] _Mon père sortirait du tombeau_, disoit un Espagnol, _s'il prévoyoit une guerre avec la France_. Voilà l'antipathie nationale que le machiavélisme des gouvernemens a toujours soigneusement nourrie. Jusqu'à ce que les peuples soient également libres et éclairés, le gouvernement qui voudra la guerre, aura des moyens sûrs d'exciter ces préventions hostiles.

De plus, ce surcroît de pouvoir attribué à la législature ordinaire, peut encore l'entraîner à étendre son influence, à envahir des portions du pouvoir constituant.

Enfin, il n'est pas moins vrai que la législature peut facilement, dans l'exercice de ce droit, devenir suspecte à la nation, et compromettre la popularité qui fait sa force, le crédit de ses décrets et la tranquillité de l'Etat. Quand il s'agira de conclure un traité de paix, d'alliance, de commerce, même de décider une guerre auxiliaire, la puissance contractante pourra par la corruption influencer en sa faveur la délibération des représentans. On nous dénoncera dans l'Assemblée le parti Anglois, le parti Espagnol[2], et ces dénonciations seront plus vraisemblables que celles qu'on multiplie aujourd'hui si ridiculement.

[2] Ces considérations semblent s'opposer à la prolongation des séances du corps législatif pendant la guerre, et décider la question ajournée. La présence d'un corps si puissant, qui recevroit et rendrait sans cesse les impulsions variables de l'esprit populaire, pourroit inquiéter dangereusement les opérations exécutives, gêner la conduite et nuire au succès de la guerre.

V.

Ces inconvéniens sont les défauts inséparables de toute œuvre humaine, les dangers nécessaires de tout pouvoir, exercé par des hommes. Il est facile d'imaginer des freins nouveaux et puissans; mais empêcher le mouvement nuisible des délégués, sans contraindre leur action salutaire, c'est une difficulté qui demande tous les miracles d'un art encore dans l'enfance, d'un art infini, de l'art social. Nous n'avons su jusqu'aujourd'hui combattre un mal que par un mal, un pouvoir surabondant que par un pouvoir rival. Quoiqu'on puisse regarder ce décret comme une des meilleures loix qu'ait produit le systême d'équilibre et de contreforces, il s'en faut bien que les combinaisons du pouvoir y soient assez parfaites pour prévenir les dangers d'un choc entre le roi et le corps représentatif, choc toujours funeste, parce qu'il nuit à l'exécution; si les représentans l'emportent, ou parce qu'il ébranle la constitution, si le roi triomphe.

Telle est sur-tout le grand écueil d'une constitution, que le pouvoir dont l'action est la plus dangereuse, est celui qu'il faut le plus craindre de gêner dans son action. La guerre s'allume, la guerre menace. Nous mettons une épée dans les mains du roi; il peut en abuser, mais il faut pourtant qu'il puisse la porter cette épée, et sur-tout le bouclier dont il doit nous couvrir. Il ne faut donc lui couper, ni même lui lier les deux bras.

Aussi l'on ne peut nier que les peuples les plus amoureux de la liberté n'aient toujours étendu la puissance exécutive dans tout ce qui concerne la guerre & les relations extérieures. En Angleterre on suspend même le bénéfice de la loi d'_habeas corpus_. A Rome, le consul devenoit maître de la vie des citoyens. Plusieurs peuples ont souffert d'une impolitique jalousie du pouvoir dans ces circonstances. Ce fut le désavantage d'Athènes contre Lacédémone. Le peu d'influence des Archontes fit le crédit du démagogue Cléon, et bientôt les malheurs de la république dans la guerre du Péloponnèse. Périclès même, qu'on a cité en faveur d'une opinion contraire, Périclès fournit un exemple que les Athéniens furent eux-mêmes contraints à lui laisser un plus grand pouvoir dans ce moment. On voit qu'ils le dispensèrent de rendre compte d'une somme énorme qu'il avoit employée à corrompre les éphores, les roix et le sénat de Sparte.

Le corps législatif de Pologne est obligé, en cas de guerre, de nommer dans son sein une commission purement exécutive, forme irrégulière dont on connoît les dangers.

Enfin, par-tout on verra une dictature, quelle qu'elle soit, s'élever au moment que l'étendard de la guerre se déploie.

Au lieu donc de prétendre tout à la fois, augmenter pour le bien, et diminuer pour le mal la force exécutive, en élevant toujours pouvoir contre pouvoir, ne seroit-il pas possible de trouver d'autres remèdes dans une autre méthode?

VI.

C'est ici le lieu de rappeler une question incidente qui s'est élevée dans le cours de cette discussion.

Le _corps_ législatif peut-il s'appeler, et est-il le _pouvoir_ législatif? L'assemblée représentative fait-elle seule la loi? peut-elle seule exprimer la volonté nationale? ou bien le roi concourt-il réellement à la législation? la sanction royale et le refus de la sanction sont-ils une portion intégrante de la puissance législative?

Cette question est devenue purement _positive_, et ne peut se résoudre que par l'interprétation de la loi constitutionnelle. Mais c'est sur quoi les opinions varient.

Un décret, disent quelques-uns, est une loi non consommée; la sanction royale la fait exister, ou le _veto_ l'empêche d'exister. Ainsi la constitution attribue au roi, non le concours égal, mais une coopération réelle à l'œuvre de la loi. Le pouvoir législatif ne réside donc pas exclusivement dans le corps législatif.