Histoire des enseignes de Paris
Part 2
Les fouilles de Pompéi ont mis à découvert un grand nombre d’enseignes, peintes, sculptées en pierre ou moulées en terre cuite, la plupart sans inscription, mais encore fixées à la place qu’elles occupaient au-dessus ou à côté des boutiques de marchands. Il est souvent difficile de reconnaître la profession qu’elles caractérisent. Ainsi, un petit bas-relief en terre cuite, représentant une chèvre, pouvait être l’enseigne d’une étable de chèvres, sinon d’un vendeur de lait ou de fromages de chèvre. Le nom du marchand était parfois écrit ou peint, sur le mur, à côté du bas-relief ou de la peinture. Beaucoup de ces tableaux, peints grossièrement à la cire rouge, représentent une figure grimaçante, ou bien les denrées mêmes qui se vendaient dans la boutique; un marchand de vin avait pris pour enseigne deux esclaves portant sur leurs épaules une gaule à laquelle est suspendue une amphore. On a cru pouvoir attribuer à un professeur de pugilat ou à un gladiateur une peinture représentant deux hommes qui combattent. On a moins de doute sur la destination d’un tableau qui représente un homme fouettant un enfant. C’était là, certainement, l’enseigne d’un maître d’école. Enfin, l’éléphant, qu’on employait autrefois au transport des fardeaux et des marchandises, devait être l’enseigne d’une hôtellerie, où logeaient des voyageurs et des marchands étrangers[16].
Les enseignes emblématiques étaient si bien appropriées à l’esprit du peuple romain, que l’édile faisait peindre, sur les monuments publics, des figures de serpents, et cette simple image, comprise de tout le monde, avait le même sens et la même autorité que cette inscription de police, plus explicite, qu’on retrouve partout dans les villes modernes: _Défense de déposer ici aucune ordure, sous peine d’amende_. Le serpent, consacré à Esculape, commandait le respect et inspirait une sorte de crainte religieuse[17].
I
JURISPRUDENCE ET POLICE DES ENSEIGNES A PARIS[18]
Nous n’avons pas trouvé, dans l’ancien droit coutumier, la moindre disposition légale relative à l’établissement des enseignes de Paris. Il est bien certain, cependant, que leur usage, devenu si général depuis la fin du xiiiᵉ siècle, avait donné lieu à des règlements de police qui ne sont pas venus jusqu’à nous, puisque le commissaire Nicolas de la Mare n’en fait pas mention dans son _Traité de la Police_, dont il avait emprunté tous les matériaux aux archives du Châtelet. Il est impossible, en effet, que ces innombrables enseignes, de toutes dimensions, qu’on suspendait à l’entrée des maisons et au-dessus des _ouvroirs_ ou boutiques, n’aient pas exigé des mesures d’ordre, de surveillance et de sécurité, que l’intérêt du public rendait absolument nécessaires. Ces enseignes, en pierre, en terre cuite, en bois, ou même en métal, la plupart attachées avec des anneaux à des potences de fer, qui faisaient saillie de deux ou trois pieds sur la rue, étaient un danger permanent pour les passants, surtout lorsque le vent les secouait en tous sens et menaçait à chaque instant de les arracher de leurs pivots mobiles et de leurs charnières rouillées. Quelques-unes de ces enseignes avaient un poids énorme; d’autres s’avançaient jusqu’au milieu de la rue ou s’élevaient de plus d’un mètre au-dessus de l’auvent des boutiques.
Les proportions des auvents n’étaient pas moindres; ils servaient d’abri pour les marchandises ou pour les marchands, contre le grand soleil et contre la pluie. Ils se succédaient l’un après l’autre, se touchant et même se superposant, dans toute la longueur d’une rue, de sorte qu’on pouvait, en côtoyant les boutiques, n’avoir presque rien à craindre des averses et des coups de soleil. Ces auvents, placés trop bas, entravaient le passage des charrois et des voitures; placés plus haut, ils empêchaient l’air et la lumière de circuler dans ces ruelles étroites où s’amoncelaient les odeurs des boues et des ruisseaux. Nous ne voyons nulle part que les marchands aient payé un droit à la ville pour avoir une enseigne, tandis que le droit d’avoir un auvent sur rue était taxé par le garde de la voirie, sans doute d’après la grandeur de cet auvent. Ce droit d’auvent fut acquis, moyennant 40 sous, le 6 novembre 1448, du garde de la voirie, pour la maison du _Château frileux_, située dans la rue de Jouy[19]. Il est probable que ce furent les marchands eux-mêmes qui demandèrent la suppression des auvents, qui avaient tellement envahi les rues, que les enseignes n’étaient plus visibles. Celles-ci, d’ailleurs, s’étaient multipliées en s’agrandissant tous les jours et en se disputant l’une l’autre une place au soleil. Ce fut d’abord aux auvents que s’attaqua la police de la voirie: ils furent donc déclarés gênants et nuisibles, en 1554, par une ordonnance de police, qui tomba bientôt en désuétude, puisque les auvents reparurent, plus envahissants que jamais[20]. Il y eut donc lutte continuelle entre les auvents et les enseignes, jusqu’à la destruction complète des premiers, qui subsistèrent encore plus d’un siècle, lorsqu’on eut fait disparaître une partie de leurs inconvénients en réduisant leur largeur et en fixant la hauteur qu’ils pouvaient avoir. Malgré l’existence des règlements de voirie contre les saillies qui causaient un embarras sur la voie publique, les enseignes, qui, à vrai dire, ne gênaient pas la circulation, échappèrent aux persécutions de la police. Les corps de métiers avaient assez de puissance et de crédit pour maintenir leurs enseignes, en dépit des réclamations de la classe bourgeoise. Les auvents avaient été tour à tour supprimés et rétablis, diminués et augmentés. Pendant les troubles de la Fronde, lorsque la capitale était bloquée par l’armée royale, les échevins ordonnèrent aux habitants d’abattre tous les auvents de leurs maisons[21]. Il est probable que les enseignes reçurent alors une première atteinte et que les plus encombrantes partagèrent le sort des auvents. Elles avaient bravé trop longtemps les lois de la voirie, et l’on peut croire que quelques accidents décidèrent le lieutenant de police à sévir contre elles. Nous lisons, dans une lettre de Guy Patin[22], en date du 2 novembre 1666: «On réforme ici les auvents des boutiques, qui étoient trop grands; à quoi les commissaires du Châtelet sont fort occupés. Il y en a même deux d’interdits de leurs charges pour n’y avoir pas vacqué avec assez d’exactitude; mais on ne diminue pas les tailles, ni les impôts du Mazarin.» Les auvents avaient sans doute des défenseurs influents, car ceux-ci, par représailles, dénoncèrent les abus des enseignes, et la jurisprudence du Châtelet leur donna raison. Voici comment Charles Robinet, dans ses _Lettres en vers à Madame_[23], raconte cette rigoureuse prohibition des grandes enseignes:
Le grand magistrat La Reynie * * * * A fait passer par les réformes Toutes les enseignes énormes Et qui, s’avançant trop avant, Ainsi que jadis maint auvent, A qui l’on a rogné les cornes, Passoient de raisonnables bornes, Et, dans toute rue et carfour, Des lanternes couvroient le jour, Dont nous allons avoir affaire, Au défaut de cadran solaire, Ou, par leur inégalité, Péchoient contre la symétrie, En toutes choses si chérie.
Cette réduction de la grandeur exagérée des enseignes ne suffisait pas encore à l’auteur des _Lettres en vers_, car il expose en ces termes les vœux de l’opinion publique, au sujet de certaines enseignes accusées d’impiété:
Mais je voudrois encore plus; Si mes avis étoient reçus, Je voudrois, par sentiment pie, Que l’on n’y mît plus l’effigie Ni du bon Dieu ni de ses saints, Dont les irrévérends humains Signalent les lieux plus profanes. Il est des Vénus, des Dianes, Des Cupidons, des Adonis Et d’autres objets infinis, Pour indiquer tous domiciles De cette plus grande des villes.
C’était la première fois que les enseignes avaient à se défendre contre une attaque aussi violente, car l’ordonnance de 1577, relativement aux enseignes d’hôtelleries[24], qu’on soumit alors à des règles fixes, n’avait pas même inquiété les marchands, qui professaient le plus souverain mépris pour les hôteliers et aubergistes, lesquels ne faisaient partie d’aucune corporation[25]. Les enseignes ne manquaient pas de protecteurs, qui obtinrent des concessions de la part du lieutenant de police La Reynie. La dimension des enseignes fut fixée de manière à ce qu’elles ne payassent aucun droit au fisc, quand elles ne dépassaient pas cette dimension uniforme et qu’elles étaient appliquées solidement au mur. Quant aux enseignes saillantes, elles furent autorisées, ou plutôt tolérées, à condition qu’elles payassent le droit d’être suspendues, à telle hauteur réglementaire, au-dessus du pavé du roi[26].
Les enseignes se vengèrent sur les auvents, qui furent dès lors irrévocablement détruits; puis, elles reprirent petit à petit leurs anciennes proportions, sous la tolérance de la police, si bien qu’en 1679 elles avaient reparu aussi grandes qu’elles l’étaient avant l’ordonnance de La Reynie. Les marchands attachaient tant d’importance à leurs enseignes, qu’ils payèrent tout ce qu’on voulut, et les enseignes pendantes, dont la taxe continuait à s’élever, se gardèrent bien de venir se coller honteusement à la muraille. Il n’y en eut jamais un plus grand nombre, et La Reynie signalait leur éclatante réapparition en 1688. L’autorité ne fit qu’exiger un modèle de potence plus solide, pour suspendre ces enseignes, et un droit plus fort, pour la permission qu’il fallait acheter à prix débattu.
En même temps, la pose de toute nouvelle enseigne et le changement d’une enseigne ancienne donnèrent lieu au payement d’un droit attribué au voyer[27]. Le bureau de la voirie, qui modifiait à son gré les us et coutumes du régime des enseignes marchandes et immobilières, exerça toute espèce de vexations contre les propriétaires de ces enseignes. Les syndicats des corporations résistèrent et surtout protestèrent; mais, comme il s’agissait toujours de droits à payer, les contraventions finissaient par des amendes et des indemnités au profit du voyer et de la voirie. Tout était bon pour tirer de l’argent des enseignes; et quand, en vertu de l’édit de 1696, Charles d’Hozier, juge d’armes, reçut la mission de dresser le recueil général des armoiries qui pouvaient être portées ou revendiquées en France, afin de les soumettre au payement d’un droit fiscal, une immense quantité de propriétaires d’enseignes furent compris au nombre des gens à armoiries, parce que leurs enseignes avaient arboré des prétentions nobiliaires, ou simulé des armes de fantaisie, ayant plus ou moins un caractère héraldique. L’enseigne était désormais un bon produit pour le fisc.
Un édit du mois de mars 1693 avait, d’ailleurs, permis de dresser un état précis et détaillé de différentes _espèces_ sur lesquelles il était dû des droits aux commissaires de la voirie. Il suffira d’indiquer les principaux articles concernant les enseignes[28]:
«Article XII.--Pour les enseignes grandes ou petites, y compris la potence, s’il y en a, ou autres accompagnements, qu’elles soient suspendues au-dessus ou au-dessous de l’auvent (on voit que les auvents avaient regagné du terrain), en quelque nombre qu’il y en ait à la même maison, un seul droit de quatre livres; mais pareil droit pour chaque marchand ou artisan, dans la même maison. Si, après l’année révolue, il était fait ou exposé quelque nouvelle enseigne, nouveau droit de quatre livres.
»Article XIII.--Pour tous les tableaux appliqués sur les trumeaux et jambages des portes, ou de la boutique, en quelque nombre qu’ils soient à la même maison, pour le même marchand, un seul droit de quatre livres.
»Article XXI.--Pour les bustes aux maisons ou encoignures, indiquant la profession, quelque nombre qu’il y en ait, le tout en une même maison, un seul droit de quatre livres.
»Article XXII.--Pour les cadrans indiquant la profession, un seul droit de quatre livres.
»Article XXVIII.--Aucun propriétaire ou locataire des maisons, boutiques ou échoppes ne pourra faire poser, établir ou échanger aucune desdites choses ou espèces, qu’il n’ait obtenu préalablement la permission, par écrit, desdits commissaires.»
Ces articles, si simples en apparence, donnaient prétexte à toutes sortes de difficultés qui se traduisaient par des amendes ou par des exactions. Il n’y avait pas un changement d’enseigne qui n’amenât des tracasseries non seulement de la part des commissaires de la voirie, mais encore de la part des voisins; car les tribunaux avaient décidé qu’une enseigne étant une propriété, nul ne pouvait la prendre dans la même ville, surtout si le commerce et la profession étaient identiques chez deux concurrents qui se disputaient la même enseigne. De là des querelles, des procès et des arbitrages. On était bien loin de l’âge d’or des enseignes, où chacun était libre de choisir et d’adopter l’enseigne qui lui plaisait, sans être accusé de plagiat, de contrefaçon ou de concurrence malhonnête, alors que chaque rue avait quelquefois deux ou trois enseignes semblables pour des métiers différents. Il est certain, dans tous les cas, que les ordonnances de police, qui réglaient d’une manière uniforme les dimensions de l’enseigne, furent appliquées avec la dernière rigueur, car le docteur anglais Lister le constate en ces termes, dans le récit du voyage qu’il fit à Paris en 1698: «On ordonna, il y a quelque temps, aux marchands, d’abattre toutes leurs enseignes à la fois, sans permettre de les avancer, à l’avenir, de plus d’un pied ou deux au-delà du mur, ou d’avoir plus de telle dimension, assez petite, en carré. On obéit à l’instant; en sorte que ces enseignes n’obstruent plus les rues et font, grâce à leur petitesse ou à leur élévation, aussi peu de figure que s’il n’y en avait point[29].»
Depuis le numérotage des maisons, au XVIIIᵉ siècle, la plupart des enseignes, que ce numérotage rendait inutiles, avaient disparu, il est vrai, et il ne restait plus que les enseignes des marchands. Ces derniers étaient las de subir la tyrannie et la vénalité des commissaires de la voirie. Ceux-ci proposèrent une réforme générale des enseignes, dans le courant de l’année 1761, et ils obtinrent des Trésoriers de France une ordonnance qui devait produire de nouveaux droits et de nouveaux profits, sous la direction du bureau de la voirie. D’après cette ordonnance, toutes les enseignes, sans exception, devaient être placées à quinze pieds de hauteur au-dessus du pavé des rues et n’excéder les murs des maisons que de deux ou trois pieds. «Sous prétexte, dit Barbier dans son _Journal_[30], qu’elles seront moins exposées à se détacher dans les grands vents et qu’elles incommoderont moins les fenêtres voisines, mais aussi peut-être pour quelques raisons de droits et de profits.» Les six Corps de marchands s’émurent de l’ordonnance des Trésoriers de France, qu’ils regardèrent avec raison comme un moyen de tirer l’argent des bourses. Ils se réunirent d’office en assemblée générale et firent rédiger un mémoire dans lequel on appréciait la dépense considérable que l’ordonnance imposait aux gens à enseignes, vu la difficulté de mettre de niveau toutes les enseignes qui étaient de grandeur inégale et dont la plupart devraient être entièrement changées. Le mémoire fut présenté au lieutenant de police, qui accorda aux six Corps de marchands la permission verbale de supprimer les enseignes saillantes et de les appliquer en tableau sur les murs des maisons, dans les trumeaux des croisées. «Ce qui offusquera encore moins, dit Barbier, les fenêtres du premier étage et la lumière des lanternes le soir.» Les six Corps de marchands s’engagèrent à faire exécuter, dans l’espace de deux mois, par tous les membres de leur corporation, le changement qu’ils avaient accepté dans le système général des enseignes, et le lieutenant de police décida que toutes les Communautés d’arts et métiers, qui ne faisaient pas partie des six Corps, seraient tenues de se conformer au même engagement, sans ordonnance de police publiée et affichée. Chaque Corps et chaque Communauté devaient, à tour de rôle, aviser à faire enlever les enseignes saillantes et à les mettre en placard contre les maisons. Pendant plus d’un mois, on ne vit dans les rues, où la circulation des voitures fut presque interrompue, que des ouvriers travaillant, sur des échelles, à déplacer et à replacer les enseignes, aux frais des six Corps de marchands et des Communautés de métiers. Ce changement général fut approuvé par tout le monde, et l’aspect des rues y gagna beaucoup. «En tout cas, dit Barbier, cela fera repentir le bureau de la voirie de la réforme qu’il voulait imaginer, par la perte des droits que lui produisaient les changements et embellissements continuels que l’on faisait aux enseignes.»
Les auvents subsistaient encore, réduits, il est vrai, à des proportions restreintes, mais les enseignes saillantes ou pendantes étaient définitivement condamnées, d’après l’avis des six Corps de marchands. «Les enseignes saillantes, disait une ordonnance du lieutenant de police, en date du 17 décembre 1761, faisaient paraître les rues plus étroites, et dans les rues commerçantes elles nuisaient considérablement aux vues des premiers étages, et même à la clarté des lanternes, en occasionnant des ombres préjudiciables à la sûreté publique; elles formaient un péril perpétuellement imminent sur la tête des passants, tant par l’inattention des propriétaires et des locataires sur la vétusté des enseignes ou des potences, que par les coups de vent, qui en ont souvent abattu plusieurs et causé les accidents les plus funestes.» Dans la même ordonnance, le lieutenant de police n’avait pas manqué d’adresser quelques reproches aux marchands, en leur attribuant les abus qu’il s’agissait de détruire. «Les marchands et artisans, disait-il, ont tellement négligé de se conformer aux règlements de police, notamment à l’ordonnance de 1669 par de La Reynie concernant l’élévation, la largeur et la saillie de leurs enseignes, qu’il semble qu’à l’envi les uns des autres chaque marchand ou artisan se pique d’enchérir sur son voisin ou son confrère, par la hauteur, le volume et le poids de son enseigne. Il y en a même qui, dans les professions les plus communes, ont poussé l’excès jusqu’au point de placer au-dessus de leurs boutiques les attributs de leur métier et des figures, soit en massif, soit en relief, qui, bien loin de servir à la décoration de la ville, comme on pourrait présumer que telle a été leur intention, choquent les yeux des citoyens, par leur énormité, ôtent les vues aux voisins, et mettent les passants, surtout lors des grands vents, dans le cas de craindre d’en être écrasés[31].» En conséquence, le lieutenant de police ordonnait donc que tous les particuliers, de quelque qualité et condition qu’ils fussent, seraient tenus d’appliquer les enseignes contre les murs des boutiques ou magasins par eux occupés, et d’en supprimer totalement les potences, dans le délai d’un mois.
Il paraît que _tous les particuliers_ ne s’étaient pas empressés d’obtempérer à l’injonction du lieutenant de police, car le Bureau des finances crut devoir ordonner, dans les premiers jours de janvier 1762, que conformément à l’ordonnance du lieutenant de police, dans le courant du présent mois toutes les enseignes en saillie fussent supprimées, plaquées et scellées contre le mur, et ayant tout au plus quatre pouces de relief, ainsi que les étalages des auvents. Une feuille périodique, _l’Avant-coureur_, publia, dans son numéro du 11 janvier 1762, de sages réflexions sur une mesure de police et de voirie qui était déjà exécutée presque partout, et qui allait transformer de la manière la plus satisfaisante la physionomie des rues de Paris. «Nous devons dire, objectait le journaliste, que, même avant la publication des deux ordonnances, la plus grande partie des marchands en avaient prévenu l’effet, sur la simple invitation de M. le lieutenant général de police, et que les yeux étaient déjà flattés de ne plus voir dans les rues ce _bariolage_ obscur et dangereux, qui les déparait. Il est heureux pour nous que les magistrats préposés pour la sûreté publique aient bien voulu concourir entre eux à détruire un usage qui ne pouvait qu’être nuisible, à tous égards, aux citoyens. Le premier bien d’une réformation si utile est de rétablir entre les marchands l’égalité que le luxe des enseignes avait détruite; le second, c’est de procurer la sûreté des citoyens et l’embellissement de la capitale; et, comme tout ce qui est avantageux tend à la perfection, on doit espérer qu’aux enseignes plaquées succéderont les bas-reliefs, des tableaux et autres véritables ornements, qui honoreront les arts, en même temps qu’ils embelliront leurs places.» Les vœux du journaliste (sans doute, de Querlon ou La Dixmerie) furent exaucés, quarante ans plus tard; car la mode des enseignes peintes, et souvent peintes par des artistes de grand talent, commença sous le Directoire, prit tout son développement sous l’Empire et brilla de tout son éclat pendant la Restauration.
La jurisprudence des enseignes paraissait désormais établie par l’ordonnance de M. de Sartine, à laquelle s’étaient soumis tous les marchands et artisans. Il y eut cependant quelques contradicteurs et opposants, qui se refusèrent à retirer les enseignes pendantes et saillantes, qu’ils regardaient comme une possession acquise depuis l’ancienne ordonnance de La Reynie et l’édit du mois de mars 1693. On plaida, et longuement, ainsi que pour la plupart des procès de ce temps, et l’on est surpris de voir que le droit de voirie pour les enseignes fut fixé par un arrêt du Parlement, le 11 mai 1765, arrêt qui rappelait les anciennes ordonnances relatives aux grandes et petites enseignes, supportées par des potences et faisant saillie à trois pieds du mur dans les grandes rues et de deux pieds et demi dans les petites. Le rappel de ces ordonnances impliquait seulement le droit de voirie, qui avait été de 4 livres par chaque enseigne et qui fut maintenu au même taux, bien que les enseignes ne fussent plus saillantes et suspendues à des potences. Nous croyons que ce droit de voirie a été dû et payé jusqu’à la révolution de 1789. Au reste, les enseignes étaient toujours autorisées, approuvées et même censurées par la police[32]. Cependant nous sommes à peu près sûr que, depuis 1789 jusqu’en 1800, la police avait autre chose à faire qu’à s’occuper des enseignes. Elles n’ont pas été néanmoins oubliées dans le Code civil: «Une enseigne d’établissement commercial est une propriété légitime que chacun doit s’abstenir de léser, en se l’appropriant ou l’imitant de manière préjudiciable.» (Art. 544.) Cet article était sans doute sujet à bien des interprétations, puisqu’un jugement de l’année 1821 a dû en établir la jurisprudence, en disant: «Un établissement commercial en possession d’une enseigne peut exiger qu’un établissement plus nouveau et de même nature change une enseigne qui ferait confondre les deux établissements, surtout si l’identité avait donné lieu à des méprises.»
La préfecture de police ne s’est pas désintéressée aujourd’hui des enseignes de Paris, quoique la plupart de ces enseignes ne soient plus représentées que par des tableaux figurés ou par de simples inscriptions. Voici la note curieuse qui a été communiquée au _Figaro_ et qui fut insérée dans le numéro du 10 décembre 1871: