... Et l'horreur des responsabilités (suite au Culte de l'incompétence)
Part 3
Il est parfaitement exact que dans le corps de son arrêt la Cour a _cité_ le texte de la loi comme le cite à son tour M. Charpentier. Mais il est parfaitement exact aussi qu’à la fin de son arrêt la Cour _vise_ cet arrêt et s’appuie sur lui en le rappelant ainsi: «Attendu, en dernière analyse, que de l’accusation portée contre Dreyfus rien ne reste debout; et que l’annulation du jugement du Conseil de guerre _ne laisse rien subsister qui puisse à sa charge être qualifié crime ou délit_; Attendu dès lors que, _par application du paragraphe 445 aucun renvoi ne doit être prononcé_...»
D’où il appert que la Cour de cassation a cité deux fois le texte du 445: une première fois très fidèlement, une seconde fois _et quand elle s’appuie sur lui pour sa décision_, en l’altérant. On dirait qu’elle a voulu _montrer elle-même_, par ces deux citations, comment elle aurait dû juger d’après la loi et comment elle jugeait contre elle. Et, au fond, c’est mon avis et c’est dans mon système: la Cour aura voulu montrer qu’elle connaissait très bien la loi, qu’elle l’avait devant elle, qu’elle la lisait et qu’elle jugeait contre elle par raison d’État. Et cette interprétation que je fais est certainement celle qui lui est le plus favorable.
Un détail curieux: La _Gazette des Tribunaux_ rapportant l’arrêt, le fait précéder (c’est pour la Jurisprudence) de cet esprit de l’arrêt, de cet axiome, je ne sais pas trop comment il faut dire: «Lorsque l’annulation d’une décision dont la révision est demandée ne laisse rien subsister, qui puisse, à la charge du condamné, être qualifié crime ou délit, aucun renvoi ne doit être prononcé par la Cour de cassation _aux termes du paragraphe final de l’article 445 du Code d’instruction criminelle_.»--De sorte que c’est le texte vrai de l’article 445 qui reste enfoui dans un coin de l’arrêt du 12 juillet 1906, et qui du reste demeure dans la loi; mais c’est le texte altéré qui fera jurisprudence. Cela peut faire rire Héraclite.
Tant y a que la Cour a appliqué une loi qu’elle inventait. Les défenseurs eux-mêmes de M. Dreyfus le reconnaissent et disent seulement, peut-être avec raison, qu’il fallait faire l’apaisement et que la Cour de cassation a ainsi réussi à le faire. Il est possible. Son arrêt ayant, à la vérité, ravivé les polémiques, mais évité un troisième procès public en Conseil de guerre, il a peut-être un peu plus favorisé l’apaisement qu’il ne lui a été contraire.
Seulement, ce qui n’était peut-être pas le but poursuivi: 1º il a laissé ouverte, pour toute la suite des temps, pour toute l’histoire, au lieu de la clore, l’affaire Dreyfus; 2º il a condamné M. Dreyfus.
Il a laissé ouverte, au lieu de la clore, pour toute l’histoire, l’affaire Dreyfus. En effet éternellement on pourra dire: M. Dreyfus a été condamné par deux Conseils de guerre, d’autre part envoyé en révision par un arrêt de la Cour de cassation, puis acquitté par la Cour de cassation mais par altération avérée de la loi; les choses sont au moins en balance; l’affaire reste ouverte; elle peut être discutée indéfiniment. Et en effet mon opinion est qu’elle le sera indéfiniment et que c’est bien légitimement, d’après le dernier arrêt même de la Cour de cassation et la façon dont il a été rédigé, qu’elle le sera.
Et la Cour de cassation par son dernier arrêt a _condamné_ M. Dreyfus. Oui, certainement; car par son arrêt, contraire à l’esprit et à la lettre de la loi et imposé par la seule volonté que M. Dreyfus ne passât point devant un troisième Conseil de guerre; d’une part elle a déclaré que la cassation sans renvoi ne pouvait être faite que par une altération de la loi, ce qui est une condamnation morale très précise; d’autre part elle a déclaré qu’à quelque Conseil de guerre que fût renvoyé M. Dreyfus, elle estimait qu’infailliblement il serait condamné de nouveau, ce qui est une condamnation morale assez précise encore.
Par son arrêt la Cour de cassation dit très nettement: «La loi veut que M. Dreyfus soit encore jugé par un Conseil de guerre; mais comme il serait condamné encore par tous les Conseils de guerre, je l’acquitte moi, contre la loi.» C’est une condamnation éclatante.
Si éclatante, remarquez-le, que M. Dreyfus n’a été condamné que par deux Conseils de guerre et que par son arrêt la Cour de cassation le donne comme devant être condamné par tous les Conseils de guerre possibles, puisque, pour ne pas le renvoyer devant quelque Conseil de guerre que ce soit, elle l’acquitte. Elle aurait voulu dire: «Je proclame que M. Dreyfus sera toujours condamné» qu’elle ne s’y serait pas prise autrement. Un humoriste dirait: «La Cour de cassation était animée des plus mauvaises intentions du monde contre M. Dreyfus; car elle a crié à l’univers par son arrêt qu’il n’était pas possible que M. Dreyfus fût acquitté.»
Ce n’est pas cela; et la Cour n’avait pas de mauvaises dispositions à l’endroit de M. Dreyfus; mais il faut avouer qu’on pourrait le croire. Toujours est-il qu’elle l’a moralement condamné autant qu’il pouvait l’être.
Cela est si vrai que, comme on sait, les gens pacifiques ont été contents de l’arrêt; mais les _Dreyfusistes_ purs en ont été très choqués. Ils ont bien senti ce que je viens de dire et que l’affaire n’était que rouverte, sans désormais pouvoir être close; et que l’acquittement avec de pareils artifices et un pareil aveu qu’il n’était possible qu’ainsi procuré, était une condamnation assez cruelle. L’arrêt du 12 juillet 1906 est une prestidigitation juridique et de plus une incomparable maladresse.
Or cette contorsion juridique et cette maladresse est-ce la Cour de cassation qui les a commises? _Pas le moins du monde._ C’est le gouvernement. C’est le gouvernement qui, dès le mois de juillet 1899, avait dans son dessein d’imposer aux juges de M. Dreyfus, quels qu’ils fussent, un verdict d’acquittement, comme il résulte de cette lettre de M. de Galliffet, ministre de la Guerre, à M. Waldeck-Rousseau, président du Conseil: «Lundi, 10 juillet 1899. Mon cher président et ami, vous avez trouvé trop «ouvertes» [d’après le contexte, veut dire probablement: laissant trop le champ libre] les instructions que j’étais disposé à donner au commissaire du gouvernement près le Conseil de guerre de Rennes; je les trouvais, moi, trop fermées [probablement: trop strictes]. Depuis deux jours toute mon attention a été portée sur cette affaire et pour des raisons que je vous expose sur cette lettre j’ai résolu de n’envoyer aucune instruction, ce qui est conforme aux usages et qui a été pratiqué lors du procès Bazaine par exemple. Croyez-moi quand je vous affirme que ce qui serait utile à l’égard des magistrats de l’ordre civil est nuisible quand il s’agit de commissions du gouvernement, de présidents du Conseil de guerre et de juges militaires... Si nous nous mêlons de l’affaire en quoi que ce soit je suis convaincu que nous aurons préparé une condamnation. J’en suis tellement certain que je me garderai bien d’y travailler. Les juges du Conseil de guerre ainsi que le commissaire du gouvernement ont été chapitrés par leurs camarades. «Ne tenez compte d’aucun conseil, d’aucun ordre, leur a-t-on dit, ce serait autant de pièges tendus par le gouvernement!» Ils sont tous, sous ce rapport, hors de leur assiette. Nos instructions ne resteraient pas secrètes; elles seraient publiées, commentées, décrites, et le commissaire du gouvernement n’en tiendrait aucun compte. Il est un homme parti pour la gloire et se fera un piédestal de toutes nos instructions qu’il aura foulées bruyamment de ses deux pieds. Nous ne pouvons pas le changer en ce moment. Je n’ai aucune idée des règles de la jurisprudence; mais quelque connaissance des différents états d’âme des officiers... Je termine vous affirmant que si nous parlons et si nous écrivons la condamnation deviendra certaine...--Galliffet.»
Cette lettre historique prouve bien des choses. Elle prouve d’abord que le gouvernement de 1899 avait voulu exercer une pression, non seulement sur son commissaire auprès du Conseil de guerre, ce qui était parfaitement légitime, mais sur le président du Conseil de guerre et sur les juges de ce Conseil, puisque M. de Galliffet dit à M. Waldeck-Rousseau: «_croyez-moi..._» notre intervention serait nuisible auprès de «commissaire du gouvernement, président de Conseil de guerre, juges militaires»; donc M. Waldeck-Rousseau avait été d’avis, et assez énergiquement, d’une intervention auprès du commissaire du gouvernement et même du président et des juges.
Cette lettre prouve d’abord cela, qui, à la vérité, n’avait pas besoin d’être prouvé. Ce que M. de Galliffet disait de son commissaire du gouvernement, M. Waldeck-Rousseau a dû le dire avec quelque amertume de M. de Galliffet. «Je ne puis pas le changer maintenant.»
Cette lettre prouve ensuite que, malgré leurs divergences, M. Waldeck-Rousseau et M. de Galliffet sont parfaitement d’accord en ceci que cette intervention du gouvernement auprès de ceux qui jugent, que le fait du prince «SERAIT TRÈS UTILE AUPRÈS DES MAGISTRATS DE L’ORDRE CIVIL». Là-dessus point de divergences, point de désaccord, point de différend, parce qu’il n’y a ni doute, ni hésitation possible; unanimité; M. Waldeck-Rousseau est aussi convaincu que M. de Galliffet et M. de Galliffet est aussi convaincu que M. Waldeck-Rousseau que des magistrats civils obéiraient.
Et, remarquez, c’est parce que M. Waldeck-Rousseau, avocat, est habitué aux usages de la magistrature civile qu’il est entraîné à penser que des juges militaires agiraient de même et qu’on peut les _traiter_ de la même manière; c’est parce que M. de Galliffet, soldat, a «quelque connaissance des états d’âme des officiers» qu’il n’est pas du tout du même avis et qu’il croit que plus on voudra qu’ils obéissent, moins ils obéiront. Mais de l’avis de l’un comme de l’avis de l’autre, c’est du côté des magistrats civils qu’est l’obéissance militaire.
Pourquoi cela? Parce qu’il y a comme une différence de race entre les officiers et les magistrats? Point du tout; qui soutiendrait cela? Mais tout simplement parce que les juges d’un Conseil de guerre se sentent parfaitement indépendants et que des magistrats civils ne se sentent point tels. Un officier, juge pour un temps dans un Conseil de guerre, opine comme il l’entend et rentre le lendemain dans le rang à très peu près comme ferait un juré civil. Je dis à très peu près, parce qu’il est vrai que ce n’est pas tout à fait la même chose; cet officier court un peu plus de risques que le juré civil; on peut se souvenir plus tard qu’il a fait partie d’un Conseil de guerre qui a jugé contrairement aux désirs du gouvernement et son avancement peut en souffrir et s’il ne consulte que son intérêt il fera mieux de juger selon les instigations ou selon les désirs du pouvoir; mais enfin il n’est pas, comme le magistrat civil, destiné à rester magistrat toute sa vie et à avoir tous les jours des rapports avec le gouvernement. Son indépendance est beaucoup plus grande; elle est intermédiaire, en dernière analyse entre celle du magistrat de l’ordre civil, qui ne peut être que très faible, et celle du juré civil, qui est absolue.
Voilà pourquoi la pression du gouvernement sur celui qui doit juger est _utile_ s’il s’agit de magistrats civils et _nuisible_ quand il s’agit de juges militaires et est aussi _nuisible_ quand il s’agit de juges militaires, qu’elle est _utile_ quand il s’agit de magistrats civils.
Notez que, dans l’espèce, je n’attaque personne. La conduite des juges militaires de Rennes en 1899 peut être blâmée, la conduite des juges civils en 1906 peut être défendue. On peut dire que les juges militaires de Rennes ont obéi à des passions (entêtement à ne pas démentir les premiers juges, instinct de solidarité militaire, etc.) et l’on peut dire que les juges civils de 1906 ont obéi... sans doute au gouvernement, mais, en obéissant au gouvernement, n’ont fait qu’obéir à la raison d’État qui est une chose considérable.
Resterait à savoir si précisément il n’est pas d’une raison d’état supérieure qu’il y ait un pouvoir qui puisse s’opposer à la raison d’état telle qu’à tel moment le gouvernement l’envisage. Ce serait encore à discuter. Mais je reviens; et considérant simplement l’arrêt de 1906 en lui-même, arrêt très évidemment ajusté aux circonstances, je demande: pourquoi une cour de justice peut-elle, matériellement, en quelque sorte, agir ainsi? Parce qu’elle se sent et parce qu’elle se veut irresponsable. Prise entre deux irresponsabilités, ce qui est un cas très rare et assez piquant, elle rejette _tout_ sur d’autres qu’elle. D’une part elle rejette son arrêt sur la loi, que du reste elle sollicite: «Ce n’est pas moi qui juge; c’est la loi.» D’autre part, elle rejette l’indépendance singulière qu’elle se permet à l’égard de la loi sur le gouvernement: «Tout le monde comprendra bien qu’en fléchissant la loi pour arrêter l’affaire Dreyfus, j’obéis à un désir du gouvernement. Qu’on s’en prenne au gouvernement.» Mais qu’est-ce que c’est que cette magistrature-là? C’est une magistrature très sage, très prudente, très éclairée, même très honnête, chez qui tout souci de la responsabilité a disparu; et il n’y a que cela.
Un de ses ancêtres, sous la Restauration, a dit au gouvernement d’alors: «La Cour rend des arrêts et non pas des services.» Voyez-vous «les morts qui parlent»? Voyez-vous, chez ce magistrat de 1820, la survivance de la mentalité qui animait les magistrats de 1750? La Cour rend des arrêts et non pas des services? Qu’est-ce que cela veut dire? Ces paroles dans la bouche d’un magistrat de 1750, membre d’un ordre de l’État et qui en aucune façon ne dépend du pouvoir central, sont toutes naturelles et témoignent seulement d’un grand sentiment de sa dignité; mais, prononcées par un magistrat de 1820, elles ne sont qu’un archaïsme. Le magistrat de 1820 étant un fonctionnaire, comme un préfet, tout précisément n’a pas autre chose à rendre que des services. Il lui est loisible, du reste, dans toutes les affaires où le gouvernement n’intervient pas, de juger en conscience, selon la loi; mais dès que le gouvernement intervient, par cela seul qu’il est homme du gouvernement, il ne doit avoir de loi ni de conscience que le gouvernement lui-même;--ou il serait bien illogique et même monstrueux; il serait un homme du gouvernement jugeant contre le gouvernement, en d’autres termes le gouvernement jugeant contre le gouvernement; ce serait l’anarchie pure.
En prononçant, pour clore l’affaire Dreyfus, un arrêt qui ne tient pas debout, la Cour de cassation a simplement obéi au désir de n’être pas anarchiste.
C’est à ces conséquences plaisantes et un peu tristes qu’aboutit le fait d’avoir délivré la magistrature de toute responsabilité. Elle peut s’en réjouir, sans doute; rien n’est plus agréable que de le dire: «Personne, à moins d’être fou, ne peut s’en prendre à moi.» Cependant la chose est grave. Une nation jugée par des hommes qui sont irresponsables, qui se savent irresponsables, qui se disent irresponsables, qui montrent qu’ils sont irresponsables et que le pouvoir veut qu’ils soient irresponsables, peut se sentir en danger. Elle peut se demander s’il n’est pas très périlleux pour les particuliers que, la magistrature n’étant que l’État jugeant, tout démêlé entre un particulier et l’État soit nécessairement jugé contre le particulier. Elle peut se dire: «Ne serait-ce pas le despotisme?»
Il est très probable que c’est le despotisme. Il a commencé en France, à l’état intégral, en 1789. Mais il a été perfectionné depuis dans les détails. Il peut être perfectionné, du reste, encore. Ce sera l’affaire du régime socialiste.
Montesquieu était comme épouvanté de cette idée: le gouvernement juge. Il disait: «Dans les États despotiques le prince peut juger lui-même [et inversement tout régime où le prince juge lui-même est despotique]. Il ne le peut dans les monarchies: la constitution serait détruite; les pouvoirs intermédiaires anéantis; on verrait cesser toutes les formalités du jugement [et la loi elle-même tournée, dont les formalités ne sont que la sauvegarde], la crainte s’emparerait de tous les esprits; on verrait la pâleur sur tous les visages; plus de confiance, plus d’honneur, plus d’amour, plus de sûreté, plus de monarchie... le prince est la partie qui poursuit les accusés et les fait punir ou absoudre: s’il jugeait lui-même _il serait le juge et la partie_.»
Mais précisément, en despotisme ce qui importe c’est que, ayant un différend avec un particulier, le prince soit en même temps partie et juge. Sans cela il n’y aurait plus de despotisme.
C’est justement là que nous en sommes. En faisant de la magistrature un organe de lui-même, l’État s’est despotisé, de ce côté-là, autant qu’il a pu.
Cette situation a été très vivement mise en lumière par M. Raymond Poincaré dans une éloquente préface qu’il a mise en tête d’un livre de souvenirs d’un vieux magistrat. Il commence par rappeler le mot de Guizot: «Dès que la politique pénètre dans l’enceinte des tribunaux il faut que la justice en sorte.» Et c’est bien l’évidence elle-même. Mais, se demande M. Poincaré, «jamais la magistrature n’a été plus incorruptible ni plus consciencieuse; comment se fait-il donc que son impartialité soit si souvent suspectée?» Il n’en accuse pas la malice croissante des hommes; il se dit que c’est peut-être parce que «rarement justice et politique ont été si exposées à des contrats périlleux et à des confusions funestes. Autrefois [vers le milieu du XIXe siècle] la magistrature composait une sorte de famille, étroitement fermée, animée d’un esprit corporatif, hiérarchique, presque sacerdotal, et isolée du monde dans une tour d’ivoire. Elle avait les défauts de cette condition. Elle était doctrinaire, formaliste, réfractaire aux idées nouvelles. Mais elle passait d’ordinaire pour indépendante et pour impartiale. Ce n’est pas cependant qu’elle fût alors tout à fait à l’abri des influences politiques. Elle était trop souvent, elle aussi, dans la main du pouvoir. Il y a quelque part dans Balzac, un juge d’instruction qui est le digne précurseur des magistrats de MM. Brieux et Arthur Bernède. Il se nomme Camusot. Il a une femme qui soigne jalousement sa carrière et qui, rêvant pour lui un siège au tribunal de la Seine, lui murmure en douceur: «De là, mon chat, à la présidence d’une chambre à la Cour il n’y aura pas d’autre distance qu’un service rendu dans quelque affaire politique.» Les services de ce genre, le juge, du moins, n’était autrefois mis en demeure de les rendre qu’au gouvernement. C’était trop; _mais au prix de ce qui se passe maintenant ce n’était presque rien_. Aujourd’hui le pouvoir exécutif affaibli n’ose plus guère porter atteinte à la dignité des magistrats que lorsqu’il cède à l’impulsion du pouvoir législatif. Mais le Parlement, en bloc et en détail, est porté à considérer que la justice est à sa dévotion et le public lui-même finit par être convaincu qu’il en _doit être_ ainsi.
«Combien de justiciables qui ont peur de perdre un procès n’ont-ils pas la candeur [mais non, l’intelligence] de s’adresser à leur député! Et combien de députés ne s’aventurent-ils pas à faire, auprès du juge, une demande insolente ou discrète! _Encore ces ingérences personnelles sont-elles moins graves que_ les immixtions collectives auxquelles les Chambres se croient autorisées: interpellations sur les affaires judiciaires, instructions réclamées du haut de la tribune, injonctions au garde des sceaux, commissions d’enquête, que sais-je? La politique a imaginé mille moyens de se glisser au foyer de la justice _et il y a longtemps que la justice, séduite ou découragée, a renoncé à résister_: ne sont-ce pas les Chambres qui sont les vraies dépositaires de la puissance publique et les dispensatrices souveraines de l’avancement? Il s’est rencontré en 1906 un garde des sceaux qui a eu la courageuse velléité de ramener un peu d’ordre dans cette anarchie, de soustraire les juges à la mainmise parlementaire et de donner quelque solidité à leur statut personnel. Le décret qu’il a contresigné a soulevé de telles tempêtes qu’il a fallu le remanier et l’édulcorer. On a parlé depuis lors, d’instituer un Conseil suprême de la magistrature, analogue à ceux qui fonctionnent dans plusieurs ministères et chargé d’apprécier en toute indépendance les titres à l’avancement. Et certes, il n’y aurait aucune impossibilité à ce qu’il existât à la chancellerie un organe comparable au conseil général des mines ou des ponts et chaussées, au comité des inspecteurs généraux de l’enseignement secondaire ou à tout autre groupement professionnel destiné à limiter l’arbitraire des choix ministériels. Tout ce qu’on fera pour séparer la politique de la justice et pour les confiner toutes deux dans leur domaine respectif sera une œuvre de salut national. Si le juge ne parvenait pas à s’affranchir de la tutelle parlementaire ce serait bientôt fait de l’autorité de la justice. Besoin ne serait plus d’écrire ni de lire des essais sur l’art de juger. L’art d’intriguer suffirait à tout.»
Tout est à méditer dans cette lumineuse et forte page. Remarquez-y, en les distinguant, l’ordinaire et l’extraordinaire des pratiques judiciaires. L’ordinaire c’est l’ingérence du gouvernement dans les affaires à juger. Ceci est le quotidien, la vie de tous les jours. Dès que le gouvernement a un intérêt dans une affaire, par définition elle est sienne et la magistrature reconnaît qu’elle appartient au gouvernement et que c’est lui qui en connaît et qui doit la juger.
L’ordinaire encore c’est l’ingérence des députés, personnellement, dans les affaires judiciaires et ceci est intéressant parce qu’il nous met une fois de plus--ceux qui m’ont lu savent combien souvent j’ai examiné cette question--en face de cette institution illégale mais qui n’en est pas moins une des institutions de la France: les gouvernements locaux. La France est beaucoup plus décentralisée qu’on ne le croit généralement. Chaque département est administré par un préfet et un conseil général.
--Par le préfet et le conseil général.
Point du tout et vous répondez comme un élève de l’école primaire; ce dont vous parlez n’est que la façade. Chaque département est gouverné par ses Quinze-Mille, c’est-à-dire par ses députés et ses sénateurs, un peu plus par ses députés que par ses sénateurs, parce que les députés renversent plus souvent les ministères que ne font les sénateurs; mais enfin par ses sénateurs et ses députés.