... Et l'horreur des responsabilités (suite au Culte de l'incompétence)

Part 2

Chapter 23,746 wordsPublic domain

La Révolution a annexé la magistrature au pouvoir central et c’est-à-dire qu’elle a supprimé cet ordre de l’État comme elle supprimait les deux centres et c’est-à-dire aussi qu’elle a décidé que désormais _ce serait le pouvoir exécutif qui jugerait_. C’était un grand progrès si c’est du côté du despotisme que nous nous dirigeons, ce que je crois; c’était une grande régression si c’est la liberté qui est le but.

Or, pour revenir à cette question des responsabilités, dont nous ne nous sommes nullement éloignés, comme vous allez voir, au point de vue des responsabilités, qu’a fait ici le nouveau régime? A une irresponsabilité il en a ajouté une autre. Les juges de l’ancien régime étaient moins couverts que ceux du nouveau, parce qu’ils jugeaient selon la loi, il est vrai, mais beaucoup moins strictement que ceux du nouveau régime, comme nous l’avons montré. Ceux du régime actuel sont absolument couverts par la loi, plus précise, moins multiple, moins susceptible d’interprétations; ils doivent, simplement, _dire le droit_ et c’est le droit qui est responsable. Or à cette irresponsabilité s’ajoute celle-ci, que, puisqu’ils sont le gouvernement jugeant, quand le gouvernement leur dit de juger de telle manière ils doivent juger de cette manière-là et c’est le gouvernement, non pas eux, qui est responsable.

On se rappelle ce haut magistrat qui, devant une commission de parlementaires, interrogé sur une opération de procédure parfaitement contraire à la loi, répondit: «Le fait du Prince!» Il fut sévèrement jugé par l’opinion. Pourquoi? Il n’avait fait que se décharger d’une responsabilité en replaçant la responsabilité là où elle est selon le régime. Il pouvait dire: «Nous avons reçu un ordre du gouvernement et nous avons obéi à cet ordre. C’est une félonie? En quoi? Sommes-nous un ordre de l’État? Point du tout. Sommes-nous un corps intermédiaire, comme disait Montesquieu, entre le Prince et le peuple? Point du tout. Sommes-nous le peuple lui-même jugeant, comme les Héliastes d’Athènes? Point du tout. Sommes-nous délégués des Sénateurs ou des Chevaliers comme, successivement, à Rome, et par conséquent des représentants d’un ordre de l’État? Nullement. Sommes-nous, comme à Rome encore, des préteurs, nommés par le peuple? En aucune façon. Nous sommes nommés, payés, avancés ou laissés en arrière par le Gouvernement; nous sommes des officiers de justice du gouvernement; le gouvernement juge par nous; nous ne sommes que des instruments; quand il veut juger lui-même, c’est évidemment son droit et dès qu’il l’exerce nous n’avons qu’à nous taire. C’est ce que nous avons fait. Par la façon dont nous sommes faits ce que nous sommes, nous nous sentons absolument irresponsables. Du temps de la première dynastie en France, si le prévôt avait appelé quelqu’un à comparoir et qu’il ne fût pas venu il allait à lui et lui disait: «Je t’ai envoyé chercher et tu n’as pas daigné venir. Rends-moi raison de ce mépris»; et l’on se battait. Voilà des gens qui se sentaient terriblement responsables. Savez-vous bien qu’il faudrait que nous agissions ainsi à l’égard du Gouvernement quand il commande et que nous n’avons pas son ordre pour agréable? Et de quel droit? Nous ne pouvons pas lui dire: «Qui t’a fait prince?» et il peut nous dire: «Qui t’a fait juge?» Nous sommes pouvoir dépendant, pouvoir de délégation, avec perpétuelle reprise possible de notre pouvoir par celui qui nous l’a prêté. Nous sommes dépendants par définition et par conséquent irresponsables, de quoi nous sommes charmés; car nous n’avons pas le point d’honneur des prévôts du moyen âge.»

Un autre exemple de ce sentiment de leur irresponsabilité qu’ont évidemment les magistrats français dès qu’il s’agit d’une affaire où la politique est mêlée. Une «lettre» des évêques français aux fidèles (1910) déconseille l’école laïque aux familles pour beaucoup de raisons, entre autres pour celle-ci qu’il y a des écoles laïques où petits garçons et petites filles sont mêlés ensemble, tant en classe et en étude, qu’en récréation. Procès intenté à Mgr le Cardinal Luçon, signataire de cette lettre, par des sociétés d’instituteurs. Gain de cause des instituteurs en première instance; appel; la Cour d’appel, à savoir la Cour de Paris, 14 janvier 1911, condamne de nouveau le cardinal Luçon; un de ses considérants est celui-ci: «Considérant qu’elles [les accusations contenues dans la lettre des évêques] ajoutent spécialement pour les écoles mixtes que le mélange des enfants des deux sexes y est admis, alors que l’appelant [le cardinal de Luçon] N’IGNORE POINT qu’en classe comme en récréation les jeunes garçons et les filles sont séparés, qu’aucune école n’est bâtie et acceptée sans remplir cette condition...»

Par le texte de ce considérant «_alors qu’il n’ignore pas_» la Cour de Paris taxait formellement Mgr le Cardinal Luçon de mensonge et elle le condamnait comme menteur.

Le journal _La Croix_ fit immédiatement une enquête (janvier 1911) pour savoir s’il y avait réellement des écoles mixtes laïques où les sexes fussent mélangés. Elle n’en trouva guère que deux cents, qu’elle nomma, avec détails.

Détail curieux: précisément, dans la plupart des communes où le fait avait lieu les choses se passaient ainsi: l’instituteur prenait avec lui les grands garçons et les grandes filles et l’institutrice les petits garçons et les petites filles, de sorte que la répartition se faisait, comme si c’eût été à dessein, de manière que la cohabitation fût la plus dangereuse possible. Certes ce n’était qu’absurde, et sans mauvaise intention; mais enfin c’était ainsi.

En tout cas la cohabitation existait et Mgr Luçon n’avait pas menti et la Cour de Paris l’avait faussement déclaré menteur. Avant de déclarer, si légèrement, Mgr Luçon menteur, que devait faire la Cour de Paris? Une enquête pour savoir s’il avait menti, l’enquête même que le journal _La Croix_ a faite depuis. Pourquoi n’a-t-elle pas fait cette enquête? Pourquoi s’est-elle contentée évidemment, comme son texte l’indique, de plans de maison d’école que lui a passés le ministère de l’Instruction publique, comme si ces plans prouvaient quelque chose sur la façon dont on use des maisons bâties d’après eux; comme si une partie de la maison étant réservée à l’institutrice et une autre à l’instituteur, l’instituteur ne pouvait pas prendre dans sa partie de maison tous les grands sans distinction de sexe et laisser à l’institutrice tous les petits sans distinction de sexe, ce qui est justement ce qui a été fait souvent? Enfin pourquoi la Cour de Paris n’a-t-elle pas fait l’enquête et a-t-elle si légèrement proclamé menteur le cardinal Luçon?

Parce que, quand il s’agit d’une affaire politique, la magistrature française ne se sent plus responsable. Pour elle, dans ces affaires-là, c’est le gouvernement qui doit juger et elle ne doit être que son tuyau acoustique.

Ici il me semble que nous saisissons cette pratique sur le fait; car enfin on voit comment la Cour procède. Il y a une question de fait, donc il y a une enquête à faire; elle ne la fait point; mais, parce que c’est une affaire politique, elle la regarde comme concernant le gouvernement, elle dit: «c’est au gouvernement de parler» et elle consulte l’Instruction publique. L’Instruction publique répond: «légendes, fables, mythologie; voici les plans de maison d’école; vous voyez qu’il est matériellement impossible qu’il y ait cohabitation des deux sexes.» Évidemment, répond la Cour. Pourquoi dit-elle: «évidemment»; pourquoi ne se demande-t-elle pas si, malgré les plans, il n’y a pas quelque part, réellement, une cohabitation théoriquement impossible? Parce que, pour elle, le gouvernement a jugé; il n’a pas, à ses yeux, fourni un renseignement; il a jugé; c’était une affaire politique, elle concernait le gouvernement et l’avis ou le désir, ou la velléité, ou la tendance du gouvernement était l’arrêt; il n’y avait plus qu’à la rédiger. Mgr Luçon avait menti parce que le gouvernement semblait désirer qu’il fût déclaré que Mgr Luçon était menteur. L’irresponsabilité de la magistrature en toute affaire politique semble être un principe juridique pour la magistrature française des XIXe et XXe siècles.

Il y a plus--ou autant--dans cette même affaire. Mgr Luçon avait produit pour sa défense une consultation de maître Hannotin, avocat au conseil d’État et à la Cour de cassation et c’est sur cette consultation même de maître Hannotin que l’arrêt de la Cour de Paris du 4 janvier 1911 _s’appuie_ pour condamner Mgr Luçon. Et pour s’appuyer sur lui elle le cite et voici la manière dont elle s’appuie sur lui et le cite: «Considérant... qu’aussi bien la consultation produite en son nom [au nom de Mgr Luçon] proclame _qu’à l’école du hameau les filles et les garçons sont soigneusement séparés_; qu’ainsi par cette pièce même du dossier la dénonciation [contenue dans la lettre des évêques relativement au mélange des deux sexes dans les écoles mixtes] est reconnue inexacte et injuste...»--Or maître Hannotin avait-il dit cela dans sa consultation? Avait-il dit qu’à l’école du hameau les filles et les garçons sont soigneusement séparés? S’il avait dit cela il aurait eu une singulière manière de défendre Mgr Luçon; il aurait eu une singulière manière de plaider pour lui; qu’aurait-il fait pour l’attaquer? Mais enfin il est possible qu’il l’ait dit; la force de la vérité arrache quelquefois un propos accusateur à qui veut défendre et un propos de justification à qui veut accuser; il est possible qu’il l’ait dit, mais enfin l’a-t-il dit?

Mon Dieu, il a dit exactement le contraire. Il a dit: «Ce que la lettre pastorale a en vue ce n’est pas l’école du hameau où un instituteur ou une institutrice enseigne à la fois les filles et les garçons soigneusement séparés les uns des autres, c’est l’école où volontairement, systématiquement... les deux sexes sont mélangés.» Voilà ce qu’avait dit maître Hannotin; il avait mis de côté, par scrupule de précision et aussi de justice, les pauvres petites écoles de hameau où soit un instituteur soit une institutrice, faisant la classe à six petits garçons et quatre petites filles, est bien forcé de n’_être qu’un_, mais du reste peut maintenir, soit en classe, soit en récréation la séparation et la maintient en effet; il avait visé les écoles, très nombreuses, ainsi que l’enquête de _La Croix_ l’a prouvé, où volontairement, systématiquement, (pourquoi? pour leurs convenances personnelles), instituteurs et institutrices, _étant deux_, mélangeant les sexes, l’institutrice prenant petits garçons et petites filles de très jeune âge, l’instituteur prenant petits garçons et petites filles d’âge plus avancé.

Or, que fait la Cour? Elle isole le membre de phrase où maître Hannotin _fait la concession_ qu’il devait faire; elle ne tient pas compte du membre de phrase où est la critique; et elle _conclut_ qu’il a reconnu que dans les écoles les sexes sont rigoureusement séparés; et elle _fait entendre_ qu’il a reconnu que dans _toutes les écoles_ les sexes sont rigoureusement séparés.

Notez encore que pour conclure ainsi et pour faire entendre ainsi, elle est forcée d’altérer le texte qu’elle met en guillemets, de sorte qu’il n’y a pas seulement citation tronquée mais citation altérée. Car comment cite-t-elle? «_à_ l’école du hameau les filles et les garçons sont soigneusement séparés.» Le texte de maître Hannotin était «ce que la lettre pastorale a en vue ce n’est pas l’école du hameau _où_ un instituteur enseigne à la fois les filles et les garçons soigneusement séparés; c’est l’école _où_...» le contraire a lieu. De sorte qu’à une forme verbale indiquant, par elle-même, _qu’il y a_ des écoles irréprochables et _qu’il y en a d’autres_ très condamnables, la Cour substitue une forme verbale qui affirme que _toutes_ les écoles sont irréprochables.

Voilà comment par isolation d’un texte, puis, en surcroît, par altération d’un texte qu’on a déjà dénaturé en l’isolant, on arrive à faire dire _non_ à quelqu’un qui a dit _oui_. Il y a des occasions, qui malheureusement se multiplient, où je regrette de n’être pas Pascal.

Or là-dessus certains s’indignent et crient que les magistrats français n’ont pas de sens moral. C’est une erreur complète, absolue. Ils ont autant de sens moral que quiconque; mais ils ont une conception particulière de la magistrature. Ils considèrent la magistrature comme un organe du gouvernement, comme faisant partie de lui. Elle est nommée par le gouvernement, elle est payée par lui; elle fait partie de lui; elle est le gouvernement qui juge. Donc dans toute affaire où le gouvernement n’est pas engagé elle juge justement et juridiquement; mais dans toute affaire où est engagé le gouvernement elle juge selon l’avis du gouvernement et après l’avoir préalablement demandé, reçu ou supposé; ce n’est pas elle, selon elle, qui peut juger dans une telle affaire; c’est directement le pouvoir prenant la magistrature pour simple porte-voix.

On objectera que c’est dire qu’on ne prend le gouvernement pour juge que quand il est juge et partie. Mais précisément! Quand il n’est pas partie il peut laisser d’autres juges à sa place, mais quand il est partie il juge lui-même, parce que d’autres pourraient lui donner tort, ce qui est inadmissible. Qui dit cela? Moi, magistrature, qui faisant partie du gouvernement n’admets pas que le gouvernement ait jamais tort, parce que le gouvernement c’est moi. On ne peut pas me demander de me condamner moi-même.

--Mais il s’ensuit que dans toute affaire où un individu ou groupe d’individus est contre l’État, il est condamné d’avance.

--Évidemment.

--Ne vaudrait-il pas mieux qu’il en fût autrement?

--Peut-être, mais pour qu’il en pût être d’autre sorte il faudrait avoir institué _un pouvoir_ entre l’État et l’individu. Or c’est ce qui n’existe pas. Ce qu’on a institué c’est la confusion du judiciaire et de l’exécutif; ce que l’on a institué c’est l’exécutif jugeant. Eh bien, il juge très bien dans toute affaire qui ne le touche pas et dans toute affaire qui le touche il juge pour lui. Et nous, étant confondus avec lui, étant lui, nous le prions purement et simplement de juger à notre place. Et qu’on ne nous reproche pas, ce qui serait jeu puéril de petits journalistes, les singularités de nos considérants quand il s’agit d’affaires politiques. Dès qu’il s’agit d’affaires où le gouvernement est engagé, comprenez donc que nous ne sommes plus des magistrats, nous sommes des gens du roi, des gens du prince, nous sommes le gouvernement jugeant, c’est-à-dire se défendant; et nos considérants ne sont plus que des discours de ministre sans portefeuille défendant la politique du ministère dont il fait partie et à qui l’on n’ira pas sans doute reprocher ses parologismes, ses sophismes, ses citations tronquées, ses altérations de textes et ses inversions.

Voilà qui est très bien raisonné, mais qu’est-ce que c’est? C’est la responsabilité judiciaire transportée par les juges, très allègrement, de la tête des juges sur la tête du gouvernement, tout au moins pour toutes affaires où le gouvernement est intéressé. Une responsabilité de moins voilà le gain, sur ce point, de la magistrature moderne relativement à la magistrature d’ancien régime.

Remarquez, si vous vous souvenez de ce que nous avons dit plus haut, que cela fait deux responsabilités de moins. Donc, pour ce qui est du pouvoir judiciaire deux irresponsabilités: irresponsabilité pour cause de stricte application de la loi, pour cause de justice automatique; irresponsabilité pour cause de dépendance, de non autonomie du côté du pouvoir central.

Comme il devait arriver, il advient que ces deux irresponsabilités se superposent, se surajoutent l’une à l’autre. Il arrive aussi qu’elles entrent en conflit. Conflit d’irresponsabilités, conflit, non de devoirs, mais de non-devoirs, cela est curieux. Cela s’est vu parfaitement. En juillet 1906 la cour de cassation a à juger une fois de plus l’affaire du capitaine Dreyfus. D’après la loi elle ne peut, si elle le trouve mal jugé par le second conseil de guerre, que le renvoyer devant un troisième conseil de guerre. Il existe bien un article (445 du Code d’instruction criminelle) qui admet cassation sans renvoi; mais il ne s’applique, quand il s’agit d’un condamné vivant encore, qu’au cas où de l’affaire il n’existe plus rien qui puisse être qualifié crime ou délit. Par exemple, si j’ai été accusé d’avoir tué Paul et condamné pour cela et s’il a été prouvé depuis que Paul s’est donné la mort, il ne subsiste plus rien qui, _à mon égard ou à l’égard de qui que ce soit_, puisse être qualifié crime ou délit. Or cet article ne s’appliquait pas à l’affaire Dreyfus, puisque, que M. Dreyfus fût innocent, il était possible; mais qu’il y eût eu un acte de trahison en 1894 ce n’était pas contestable ni contesté et cela subsistait. Et d’autre part M. Dreyfus étant vivant, l’exception marquée par l’article 445 n’existait pas.

Et pour toutes ces raisons légalement la Cour de cassation ne pouvait qu’envoyer M. Dreyfus devant un troisième Conseil de guerre. C’est ce qu’avait dit, lors de la première révision, le procureur général Manau, quoique favorable à M. Dreyfus: «Pour qu’il fût possible à nous d’abord [ministère public], à vous ensuite [juges] de proclamer [nous-mêmes, _hic et nunc_] l’innocence de Dreyfus, IL FAUDRAIT QUE DREYFUS FÛT MORT... La loi ne laisse aucun doute à cet égard. Il suffit de la connaître et pour la connaître, de la lire.»

La Cour de cassation ne pouvait donc que ne pas casser, ou casser avec renvoi.

Mais le gouvernement en avait assez de cette interminable affaire et n’eut même pas besoin de le dire à la Cour de cassation; la Cour de cassation le savait comme tout le monde.

Or voyez-vous le conflit des deux irresponsabilités? Si la Cour se conforme à la loi, elle est irresponsable: «Je suis couverte par la loi; prenez-vous-en à la loi; de ce que je décide je me lave les mains; car c’est la loi, non moi qui décide.»--Si la Cour, obéissant au gouvernement ou aux désirs du gouvernement, n’obéit pas à la loi, elle est irresponsable tout de même: «Je suis agent du gouvernement; je me lave les mains de ce que je décide; c’est lui qui juge par ma bouche, ce n’est pas moi.»

--Mais il fausse la loi, ce qui n’est pas plus permis à lui qu’à vous, puisqu’il n’est permis à personne.

--Il se peut; mais dites-le, non à moi, mais à lui.

La Cour était donc bien à son aise... Mais pas du tout; parce que dans cet étrange conflit, si elle avait irresponsabilité de tous les côtés il fallait cependant que, dans la forme, elle contentât tout le monde, la loi et le prince; car, encore que la magistrature, dans le nouveau régime, ne soit qu’agent du prince, il faut, selon la loi, qu’elle juge selon texte de loi.

Alors, voulant casser sans renvoi, bien que d’après la loi elle ne pût casser qu’avec renvoi, elle a imaginé, pour casser sans renvoi, de s’appuyer sur le texte même par lequel la loi l’interdisait. Mais il fallait pour cela le fausser. C’est ce qu’elle a fait d’une manière très ingénieuse. Au lieu de citer l’article 445 _comme il est_: «Si l’annulation de l’arrêt à l’égard d’un condamné vivant ne laisse plus rien subsister qui puisse être qualifié crime ou délit aucun renvoi ne sera prononcé», elle le vise ainsi: «Si l’annulation de l’arrêt ne laisse rien subsister qui puisse _à la charge du condamné_ être qualifié crime ou délit, aucun renvoi ne sera prononcé.»--Vous voyez les différences. D’abord il y a dans le texte de l’arrêt: «A la charge du condamné», au lieu de: «A l’égard d’un condamné vivant», ce qui n’est pas du tout la même chose.

Par la suppression de _vivant_ le rédacteur a sans doute voulu écarter l’esprit du lecteur de cette idée qu’il fallait, pour que fût possible cassation sans renvoi, que Dreyfus fût mort.

Par le changement de «à l’égard» en «à la charge» le rédacteur a voulu éviter cette tournure peu française «être qualifié crime ou délit à l’égard de», tournure où l’amenait sa nouvelle façon de disposer les morceaux du texte; il a voulu surtout bien indiquer que rien à son avis ne subsistait chargeant M. Dreyfus.

Mais ces infidélités au texte sont encore légères. La plus grave, l’essentielle c’est celle qui a consisté à mettre les mots «à l’égard du condamné» après les mots «ne laisse rien subsister qui puisse» au lieu de les laisser avant, comme ils y sont dans le texte de la loi. C’est un _invertatur_, comme on dit en langue typographique. Or un _invertatur_ peut ne rien changer au sens d’une phrase, comme dans «blanc bonnet» et «bonnet blanc»; mais il peut la changer du tout au tout et c’est ce qui a lieu ici.

Dans «si l’annulation de l’arrêt à l’égard d’un condamné vivant ne laisse rien subsister qui puisse être qualifié crime ou délit», «à l’égard d’un condamné» se rapporte à _arrêt_ et la phrase veut dire: «Si on annule un arrêt concernant un condamné vivant et s’il ne subsiste plus rien qui soit crime, rien du tout, à la charge de qui que ce soit.»

Dans «si l’annulation de l’arrêt ne laisse plus rien subsister à l’égard du condamné qui puisse être qualifié crime ou délit», «à l’égard du condamné» se rapporte à _subsister_ et cela veut dire: «Si l’accusé n’est plus considéré par nous comme coupable.»

Les deux sens sont à cent lieues l’un de l’autre, si bien que celui de la loi défend de casser sans renvoi et que le texte adopté par la Cour le permet; et cela par une simple inversion. C’est le triomphe de la prestidigitation verbale; les membres de la Cour de cassation de juillet 1906 devaient être d’incomparables joueurs de _puzzle_.

Il y a eu contestation sur ce point. M. Armand Charpentier (_Annales de la Jeunesse Laïque_ de mars 1911) écrit: «Pour pouvoir accuser de faux les magistrats de la Cour de cassation, _l’Action Française_ leur attribue faussement un texte fabriqué pour elle. Voici en effet ce que dans son ridicule langage _l’Action Française_ appelle «le Talisman»:

Texte du Code. Texte inexistant visé par la Cour.

Si l’annulation de l’arrêt _à Si l’annulation de l’arrêt ne l’égard d’un condamné vivant_, ne laisse rien subsister qui puisse, laisse rien subsister qui puisse _à la charge du condamné_, être être qualifié crime ou délit, qualifié crime ou délit, aucun aucun renvoi ne sera prononcé. renvoi ne sera prononcé.

«A gauche sont transcrits en lettres italiques les sept mots inscrits dans le texte du Code et que la Cour de cassation a supprimés. A droite sont transcrits les mots que la Cour a ajoutés à un autre endroit du texte.»

«Or, écrit M. Charpentier, voici le seul passage de l’arrêt de la Cour où se trouve cité le texte de l’article en question: «Attendu que de l’ensemble des moyens de révision qui précèdent... il résulte que des faits nouveaux ou des pièces inconnues du Conseil de guerre sont de nature à établir l’innocence du condamné... et qu’il y a lieu de rechercher, au fond, s’il faut, dans la cause, appliquer le paragraphe final de l’article 445 du Code d’instruction criminelle aux termes duquel, si l’annulation prononcée à l’égard d’un condamné vivant ne laisse rien subsister qui puisse être qualifié crime ou délit, aucun renvoi ne sera prononcé.»

«Il suffit, reprend M. Charpentier, de se reporter à la colonne de gauche pour voir que cette citation est scrupuleusement exacte. C’est _l’Action Française_ QUI A COMMIS LE FAUX QU’ELLE ATTRIBUE A LA COUR DE CASSATION.»