Des conspirations et de la justice politique

Part 1

Chapter 13,545 wordsPublic domain

DES CONSPIRATIONS ET DE LA JUSTICE POLITIQUE,

Par F. GUIZOT.

Ne dites point, _conjuration_, toutes les fois que ce peuple dit, _conjuration_.

(Esaïe, chap. 8, vers. 12.)

PARIS, A LA LIBRAIRIE FRANÇAISE DE LADVOCAT, ÉDITEUR DES FASTES DE LA GLOIRE, PALAIS-ROYAL, GALERIE DE BOIS, Nº 195. M. DCCC. XXI.

OUVRAGES DU MÊME AUTEUR.

DU GOUVERNEMENT DE LA FRANCE ET DU MINISTÈRE ACTUEL, 4e édition, augmentée d’un Avant-propos et d’une Note sur les révolution d’Espagne, de Naples et de Portugal.

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Le supplément aux DEUX PREMIÈRES ÉDITIONS de cet ouvrage, composé d’un AVANT-PROPOS ET DE NOTES SUR LES RÉVOLUTIONS D’ESPAGNE, DE NAPLES ET DE PORTUGAL, forme près de 5 feuilles d’impression; il est imprimé de manière à pouvoir être relié avec l’ouvrage et est indispensable aux personnes qui ont acheté les deux premières éditions: il a été imprimé à part dans le seul but de ne pas leur faire regretter l’empressement qu’ils ont mis à se procurer cet important ouvrage.

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DISCOURS D’OUVERTURE prononcé le jour de l’ouverture du cours d’histoire moderne. Par F. GUIZOT.

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Ces poésies, où l’on trouve à la fois l’assemblage d’un beau talent et des plus nobles sentimens, obtiennent le plus brillant succès.

(Voyez le _Constitutionnel_ et le _Courrier_ des premiers jours de janvier.)

IMPRIMERIE DE FAIN, PLACE DE L’ODÉON.

PRÉFACE.

J’ai commencé cet écrit pendant le procès des troubles du mois de juin. Avant qu’il fût terminé, un nouvel attentat est venu alarmer le trône et la France. Je n’y vois qu’un nouveau motif de le publier.

En 1800 au théâtre de Drury-Lane, James Hadfield tira un coup de pistolet sur le roi George III. M. Erskine, chargé par la cour de la défense de l’accusé, parla en ces termes:

«Messieurs, je reconnais avec M. l’avocat-général que si, dans le même théâtre, le prévenu eût tiré le même coup sur le plus obscur des hommes assis dans cette enceinte, il aurait été conduit sur-le-champ, d’abord en jugement, et, s’il eût été déclaré coupable, au supplice. Il n’eût eu connaissance des charges dressées contre lui que par la lecture même de l’acte d’accusation. Il serait demeuré étranger aux noms, à l’existence même des hommes appelés soit à prononcer sur son sort, soit à rendre témoignage contre lui. Mais, prévenu d’une attaque meurtrière contre la personne du roi, la loi le couvre tout entier de son armure. Les propres juges du roi lui ont donné un conseil, non de leur choix, mais du sien. Il a reçu une copie de l’acte d’accusation dix jours avant le débat. Il a connu les noms, les qualités, la demeure de tous les jurés désignés devant la cour; il a pu exercer, dans sa plus grande étendue, le privilége des récusations péremptoires. Il a joui de la même faveur à l’égard des témoins qui déposent contre lui... La loi a fait plus encore; elle a voulu qu’un intervalle solennel séparât le jugement du crime: quel plus sublime spectacle que celui d’une nation entière légalement déclarée, pour quelque temps, incapable de rendre la justice, et cette quarantaine de quinze jours prescrite avant le débat, de peur que l’esprit des hommes ne se laissât saisir de prévention et de partialité[1]!»

[1] _Speeches of_ Lord Erskine, Londres, 1812.

Spectacle sublime en effet, car la loi qui le donne ne cherche que la justice, et ne consulte que la vérité. Elle sait la nature humaine et veut la sauver de ses plus excusables erreurs. Plus le crime est horrible, plus il touche de près aux débats dont la société est agitée; plus il offense ses plus précieux intérêts et ses sentimens les plus chers, plus son châtiment est juste et nécessaire, plus il faut craindre l’influence des passions et l’ardeur des premières pensées. La loi ne doit point de complaisance à l’impatience des hommes, même légitime. Son devoir est de s’en défendre, non de la servir. Une telle jurisprudence ne protége pas seulement les accusés; elle assure les trônes et l’ordre public mieux que toutes les tyrannies.

Par les mêmes causes, c’est surtout dans les temps de fermentation politique que la justice doit se montrer plus difficile et plus attentive. La tentation de l’envahir est si forte et le péril si grand! Quand la guerre est entre les partis, les partis travaillent à porter partout la guerre; ils souffrent avec un dépit profond que la paix demeure quelque part, que tout ne leur soit pas appui ou instrument. Que deviendra la société si elle leur ouvre toutes ses institutions, leur livre toutes ses garanties?

Il est mal aisé, je le sais, de résister à cette pente. C’est une raison de plus de s’y roidir. Quand le mal est là, nous acceptons trop docilement ses conséquences. Parce qu’elles sont naturelles, on dirait que nous les trouvons légitimes. Triste effet des révolutions et du découragement où elles jettent les esprits! Il amène cet autre mal, qu’après n’avoir pas résisté, on se soulève, et que, n’ayant pas su repousser énergiquement l’injustice, on s’en autorise pour être injuste à son tour. Qui sait user de tout son droit s’épargne la nécessité de dépasser son devoir.

Loin de nous donc cette pusillanime résignation au mal et à ses dangers! Si la justice est menacée, il faut dire ce qui la menace. Si quelque force étrangère veut la détourner à son profit, il faut s’élever contre une usurpation qui la perd. En aucun cas, la justice ne peut appartenir à la force; c’est la force qui lui appartient, qui doit la servir. Et plus l’usurpation est pressante, plus elle a de prétextes à faire valoir, plus les amis de ce qui est légitime doivent se montrer fermes et vigilans.

En cette occasion comme ailleurs, je dirai tout ce que pense. Je ne sais nul autre moyen de répondre aux suppositions calomnieuses et de repousser d’avance les infatigables soupçons de l’esprit de parti. Je n’ai qu’un mot à ajouter. Ce ne sont point les tribunaux que j’accuse; c’est la justice que je défends.

Paris, 1er février 1821.

TABLE

DES CHAPITRES.

Chapitre I. But de cet écrit. 1 -- II. De la politique et de la justice. 5 -- III. Des conspirations. 21 -- IV. Des faits généraux. 34 -- V. Des agens provocateurs. 53 -- VI. Du ministère public. 67 -- VII. Des restrictions apportées à la publicité des débats judiciaires. 81 -- VIII. Du complot dans le sens légal. 95 -- IX. Que si la mauvaise politique corrompt la justice, la justice est une bonne politique. 110

DES

CONSPIRATIONS

ET

DE LA JUSTICE POLITIQUE.

CHAPITRE Ier.

But de cet écrit.

De grands périls nous assiégent; des périls plus grands nous menacent. Il en est un dont tous les esprits sont frappés, mais dont nul peut-être n’a encore mesuré toute l’étendue; je veux parler de la justice près de tomber sous le joug de la politique. Je ne saisirai point cette triste occasion pour redire ce que je puis penser du système de gouvernement qui convient à la France. Il s’agit de droits et d’intérêts qui sont au-dessus de toutes les opinions, que tout système est également tenu de garantir. Je ne sache aucun parti, aucun pouvoir qui ait osé s’arroger, en principe, le moindre droit sur le sang innocent. On l’a souvent versé à flots, mais toujours en le traitant de coupable. Ceci est donc une question libre, une question purement morale, où nulle autre considération ne saurait être admise, sans le plus révoltant outrage à tout ce qu’il y a de saint.

Je prie donc ceux qui pourront me lire d’oublier, comme je le ferai moi-même, tout engagement de situation ou de parti. Pour que la justice soit, il faut qu’elle soit pure; elle ne supporte aucun alliage; elle s’évanouit toute entière au moindre souffle étranger.

Quelle est d’ailleurs l’opinion, quel est le parti qui ne trouve dans sa propre histoire, et dans son histoire récente, d’invincibles motifs pour souhaiter ardemment que la justice demeure, qu’elle demeure hors des débats et des vicissitudes de la politique? L’iniquité s’est promenée au milieu de nous, frappant à toutes les portes, prenant aujourd’hui pour victimes ceux qu’hier elle voulait pour instrumens. Qui sait les retours des choses humaines? Que la justice ne s’engage point à leur suite! qu’il y ait, sur la terre, un asile inviolable à tous les vainqueurs!

Notre temps en a plus besoin que tout autre. Ce n’est pas d’aujourd’hui que le monde se plaint d’être mal gouverné. Mais à aucune époque les fautes des gouvernemens n’ont eu des effets si certains, si étendus et si prompts. On dirait que la providence est devenue plus sévère. Elle permet au mal une facilité d’accomplissement, une rapidité de propagation, vraiment inouïes. Et non moins rapide, non moins terrible est la violence avec laquelle le mal retombe sur la tête de ses auteurs.

Je ne viens point rechercher tous les abus dont l’administration de la justice peut être entachée aujourd’hui. Un seul genre de crimes et de poursuites m’occupe. Dès que les partis sont aux prises, on entend parler de conspirations et de complots. Nous n’avions pas besoin qu’une nouvelle expérience nous l’apprît. Elle ne devait pas nous être épargnée. Elle est complète en ce moment. Jamais, depuis la restauration, les actes ou les accusations de cette sorte n’avaient été si multipliés et si graves.

D’où provient ce mal? Quels caractères doit-il porter pour tomber dans le domaine des tribunaux? Où commencent l’action légale et l’efficacité du pouvoir judiciaire contre les attaques ou les périls qui menacent la sûreté de l’état? Quels sont, à cet égard, les devoirs de la politique et les droits de la justice, et quelle limite les sépare? Cette limite est-elle enfreinte? Ce sont les questions que j’ai dessein d’examiner.

Questions religieuses et terribles, car l’homme qui déclare l’homme coupable, et le punit à ce titre, résout un problème et exerce un droit où Dieu seul est assuré de ne point faillir! Tous les jugemens seront jugés. Que les passions et les intérêts du jour s’en retirent donc; l’homme a dans sa faiblesse native bien assez de chances d’erreur.

Dirai-je que nul intérêt individuel, nul dessein particulier ne me fait écrire. Je n’accuse et ne défends personne. Je crains pour la justice; je la vois en grand péril. Si quelqu’un pense que ce motif ne suffit pas, qu’il m’en suppose d’autres; je ne m’en inquiète point.

CHAPITRE II.

De la politique et de la justice.

Toutes les actions que réprouve la religion ou la morale ne prennent pas place au nombre des délits dans le code pénal. Toutes les lois qui doivent régler la conduite des hommes pour que la société puisse subsister ne sont pas écrites dans les lois criminelles.

Que tout ce qui n’est pas légalement défendu se trouve tout à coup moralement permis, que les citoyens ne se croient plus aucun devoir, ne reconnaissent plus aucun frein partout où ils ne verront pas l’échafaud, l’amende ou la prison, la société sera aussitôt dissoute. Il lui faut d’autres liens que ceux de la crainte, d’autres craintes que celle du sang.

Qu’en revanche le législateur entreprenne d’énumérer tous les actes immoraux, qu’il les qualifie de crimes ou de délits, et leur inflige des peines, la société sera impossible; car l’homme, être moral, ne consentira point à porter, partout et à toute heure, une chaîne matérielle. Pour que les hommes vivent ensemble, il faut de la liberté; et il y en a partout où on rencontre des hommes, même dans les prisons.

Aussi n’a-t-on jamais vu la société subsister sans autres freins, sans autres lois, que ce qui est écrit dans ses codes; ni aucune société écrire dans ses codes et sanctionner par des châtimens tous les freins et toutes les lois.

Ce qui est vrai dans l’ordre moral l’est également dans l’ordre politique.

Tous les dangers que peuvent faire courir à la société les dispositions et la conduite des citoyens ne sont pas prévus et punis par les lois pénales. Toutes les armes dont la société a besoin pour sa conservation ou sa défense ne sont pas remises aux mains des tribunaux.

De même qu’il y a beaucoup d’actes coupables que la législation ne saurait atteindre, et qu’à son défaut la morale et la religion se chargent de prévenir ou de punir, de même il y a beaucoup d’actes nuisibles, beaucoup de périls sociaux qui sont hors de la portée des lois criminelles, et contre lesquels d’autres pouvoirs que celui des tribunaux sont appelés à fournir d’autres remèdes que les condamnations et les châtimens.

C’est ce qui sépare le domaine de la politique de celui de la justice.

Pourquoi la société a-t-elle un gouvernement? N’est-ce que pour lever et commander ses armées, percevoir et dépenser ses revenus? Si d’ailleurs des lois pouvaient être faites pour toutes choses, et des tribunaux institués pour l’application de toutes les lois, la politique serait grandement réduite; on supprimerait une bonne partie des pouvoirs publics et de leurs fonctions.

Mais le maintien de la société n’est pas une œuvre si simple. Il y faut plus de sagesse que les hommes n’en peuvent écrire d’avance et en règles générales. Les meilleures lois criminelles et les meilleurs tribunaux ne lui suffisent point. Elle veut que des pouvoirs supérieurs, plus actifs et plus libres, soient là pour étudier ses besoins, y satisfaire, démêler de loin les périls qui l’attendent, porter des remèdes à la source même des maux, propager les dispositions qui préviennent les crimes, changer celles qui y conduisent, empêcher enfin que la conservation de l’ordre social n’exige sans cesse l’intervention de la force matérielle, bientôt funeste et impuissante quand on lui donne trop à faire.

Tel est le but de la politique; telle est la mission du gouvernement proprement dit.

Si les Hollandais, après avoir conquis leur patrie sur l’Océan, s’étaient contentés d’élever des digues et d’infliger des peines à quiconque eût osé les dégrader, depuis long-temps l’Océan aurait reconquis la Hollande. Ils ont exercé sur les digues une surveillance plus continue et plus habile; ils ont maintes fois changé leur direction, leur place, le système de leur construction et de leur entretien. Ils ont fait plus; ils ont inspiré aux citoyens un esprit public qui a soigné et défendu les digues avec une vigilance religieuse, non moins puissante que le travail de l’administration[2]. L’Océan s’est soumis à tant d’efforts et respecte leur pays.

[2] Un enfant Hollandais, se promenant seul le long d’une digue, aperçut une fissure par où l’eau commençait à couler. Il essaya de la boucher avec du sable, de la terre, tout ce qu’il trouva sous sa main. N’y pouvant réussir et ne voyant venir personne, il s’assit, le dos appuyé contre la fente, empêchant, à tout risque, le progrès de l’eau et attendant du secours. Là où existe un sentiment public si général et si impérieux, on peut être assuré que le but vers lequel il se dirige sera atteint. Que la politique sache inspirer en faveur de l’ordre établi un sentiment de ce genre, les tribunaux auront peu de conspirateurs à punir.

Qu’est-ce que l’entretien des digues de la Hollande auprès des difficultés que présente et des soins qu’exige le maintien de l’ordre social si mobile et si compliqué?

Voici donc le départ qu’a prescrit la nature des choses entre la politique et la justice, le gouvernement et les tribunaux.

Elle a dit aux tribunaux:--On vous remettra des lois que vous n’aurez point faites, que vous ne pourrez changer, et qui seront la règle de vos décisions. Dans ces lois seront énumérés et définis les actes punissables; elles vous diront quelles peines y sont attachées. Quand un homme sera amené devant vous, prévenu de l’un de ces actes, vous recueillerez toutes les circonstances qui prouvent qu’il a commis ce dont on l’accuse. Quand le fait sera certain et reconnu, vous ouvrirez la loi; vous comparerez l’acte réel et individuel qui a été commis à l’acte légal qui a été défini; si les deux termes coïncident de telle façon que la définition de la loi soit celle du fait, et que, dans le fait se trouve accomplie la définition de la loi, vous déclarerez le crime et appliquerez la peine.--

Dans ce cercle est enfermé le pouvoir judiciaire. S’il en sort, il viole la loi qui a été connue du coupable; il en fait une autre qui ne l’était point; il punit comme crime ce que la loi n’avait pas incriminé.

Cela fait, le pouvoir judiciaire ainsi établi dans ses attributions, qui fera tout le reste? Qui donnera aux juges de bonnes lois, aux justiciables de bons juges? Qui interviendra dans toutes les affaires que les lois ne peuvent régler? Qui répondra aux nécessités infinies et infiniment variables de la société? Qui maintiendra tous les intérêts qu’elle renferme dans un tel état de satisfaction et d’harmonie que les individus ne soient pas sans cesse tentés de se porter à des actes dangereux ou déclarés criminels? C’est ici la tâche de la politique; le gouvernement existe pour la remplir, sous la garantie de la responsabilité.

On ne me demandera point d’énumérer ses fonctions, ses devoirs, les moyens dont il dispose pour y satisfaire. Je n’ai voulu que tracer la ligne de démarcation qui sépare absolument la politique de la justice, le pouvoir judiciaire de tous les autres pouvoirs.

La conséquence fondamentale de cette distinction est claire. Le pouvoir judiciaire est lié par des lois qui définissent des actes. Il constate ces actes et leur applique ces lois. Il ne statue que sur des faits isolés et prévus. Il ne doit ni créer de nouveaux faits légaux, c’est-à-dire des lois nouvelles, ni assimiler aux faits légalement définis des faits individuels qui n’y rentrent point.

Il faut bien que cette constitution du pouvoir judiciaire soit fondée en raison, car toutes les sociétés humaines ont constamment tendu à le régler en vertu de ce principe; et selon qu’elles y ont réussi, elles se sont trouvées plus ou moins voisines de l’ordre ou du désordre, de la liberté ou de l’oppression.

Mais, comme je me suis hâté de le dire, tout n’est pas là. La tâche du gouvernement demeure bien autrement étendue et compliquée. Or il peut arriver que le gouvernement ne sache ou ne veuille pas la remplir. Il peut arriver que l’habileté ou la volonté lui manque pour donner à la société de bonnes lois, de bons juges, pour administrer tous ses intérêts avec prévoyance et sagesse, pour procurer aux existences individuelles cette sécurité, aux esprits cette confiance, vrai principe de l’ordre et du repos. Il se peut faire enfin que le gouvernement, devenu incapable et mauvais, porte le trouble dans la société, et ressente lui-même le trouble que la société troublée porte à son tour dans le gouvernement. Qu’arrivera-t-il alors? Ce qu’il est aisé de prévoir. La politique ayant cessé d’être bonne et vraie, c’est-à-dire juste, la justice sortira aussi de ses voies et deviendra politique.

C’est une loi de la providence que le mal naisse du mal, qu’un fléau appelle un fléau. Ne nous en plaignons pas. Sans cet étroit enchaînement des iniquités diverses qui s’invoquent, s’enfantent l’une l’autre, et en s’accumulant deviennent enfin intolérables, le mal parviendrait à se dissimuler et s’établir.

Que fera ce gouvernement qui voit la société mal administrée s’agiter sous sa main? Inhabile à la gouverner, il entreprendra de la punir. Il n’a pas su s’acquitter de ses fonctions, user de sa force; il demandera à d’autres pouvoirs de remplir une tâche qui n’est pas la leur, de lui prêter leur force pour un emploi auquel elle n’est pas destinée. Et comme le pouvoir judiciaire se lie de plus près et plus intimement que tout autre à la société, comme tout aboutit ou peut aboutir à des jugemens, c’est le pouvoir judiciaire qui sera appelé à sortir de sa sphère légitime, pour s’exercer dans celle où le gouvernement n’a pu suffire.

Alors abonderont les procès où le gouvernement est intéressé. Alors on verra les lois pénales recevoir une extension non seulement contraire à leurs termes, mais hors de la portée qu’elles peuvent atteindre. Alors leurs définitions seront, pour ainsi dire, contraintes de s’ouvrir et d’admettre ce qu’elles ne contenaient point. Alors les actes seront considérés en raison des personnes; les intentions tiendront lieu des actes; les présomptions suppléeront aux preuves. Alors les tribunaux entendront parler de _faits généraux_, de _malveillance évidente_, de _sentimens factieux_. Les dispositions publiques, le penchant des esprits, la vie entière des individus, leurs opinions antérieures, les intérêts de l’avenir, toutes ces considérations générales par lesquelles la conduite du gouvernement devait et n’a pas su se régler, apparaîtront alors devant les tribunaux comme sujet d’accusation ou de preuve, et fourniront l’occasion d’attaquer, par la main des juges, un mal que la raison et la loi n’ont donné aux juges ni la mission, ni les moyens de guérir.

Ceci n’est point une théorie, une conséquence présumée. Les faits parlent et n’ont cessé de parler. Partout où la politique a été faussée, incapable, mauvaise, la justice a été sommée d’agir à sa place, de se régler par des motifs puisés dans la sphère du gouvernement et non dans les lois, de quitter enfin son siége sublime pour descendre dans l’arène des partis.

Cela s’est vu constamment dans les temps qui sont le vrai domaine de la mauvaise politique, sous l’empire du despotisme et au milieu des révolutions.