Clovis, Tome 2 (of 2)

Part 13

Chapter 133,833 wordsPublic domain

Tout cet ensemble de mesures était relatif au clergé séculier; il faut y ajouter celles qui concernaient le clergé régulier. Quatre importants canons furent consacrés à la vie monastique, et il faut remarquer qu'ils ont pour caractère général le renforcement de l'autorité épiscopale sur le clergé régulier. Les abbés des monastères, se souvenant, dit le concile, de l'humilité dont leur profession leur faisait un devoir, eurent à reconnaître l'autorité de l'évêque, et celui-ci garda sur eux un droit de correction. Tous les ans ils devaient se réunir à l'endroit où il leur avait donné rendez-vous. Eux-mêmes, de leur côté, voyaient confirmer leur autorité sur leurs moines. Le religieux qui, contrevenant à sa règle, possédait quelque chose en propre, devait en être dépouillé par l'abbé; celui qui s'évadait de son monastère devait y être ramené et mis sous bonne garde, avec l'aide de l'évêque. L'abbé lui-même était déclaré coupable s'il n'usait pas de son droit de correction, ou s'il accueillait un moine fugitif[251]. Il fut défendu aux moines de quitter leur monastère pour se bâtir des cellules à part, à moins qu'ils n'eussent l'aveu de leur évêque et de leur abbé; les Pères du concile voyaient dans cette tendance à s'isoler une preuve de vanité et d'outrecuidance[252]. Ils fermèrent l'accès de tout grade dans l'ordre ecclésiastique à quiconque, après avoir professé la vie religieuse en prenant le manteau de moine, l'avait ensuite quittée pour contracter les liens du mariage[253]. Enfin, descendant jusque dans le détail, ils réglèrent de menues questions de costume monastique[254].

[Note 251: Canon 19, Sirmond, p. 181; Maassen, p. 7.]

[Note 252: Canon 22, Sirmond, p. 182; Maassen, p. 7.]

[Note 253: Canon 21, Sirmond, p. 182; Maassen, p. 7.]

[Note 254: Canon 20, Sirmond, p. 182; Maassen, p. 7.]

Les simples fidèles s'entendirent rappeler une des défenses les plus impérieuses de cette époque: celle du mariage entre beaux-frères et belles-sœurs, et il faut remarquer que par belle-sœur on devait entendre, au sens du concile, aussi bien la femme du frère que la sœur de la femme[255]. Deux canons, le onzième et le douzième, furent consacrés aux pénitents, classe de fidèles toujours nombreuse, et qui comprenait plusieurs catégories. Il y avait ceux que l'Église avait condamnés à la pénitence pour expier leurs fautes; il y avait aussi ceux qui se l'étaient imposée spontanément et par ferveur de contrition. Ceux-ci étaient tenus de respecter leur vœu et ne pouvaient retourner à la vie du siècle, sinon ils étaient exclus de la communion, et nul fidèle ne pouvait les admettre à sa table sans s'exposer à partager leur sort. Toutefois, si un prêtre ou un diacre avaient, par pénitence, abandonné le service de l'autel, il leur fut permis, par égard pour le salut des âmes, d'administrer le sacrement de baptême en cas de nécessité[256].

[Note 255: Canon 18, Sirmond, p. 181; Maassen, p. 6.]

[Note 256: Canon 12, Sirmond, p. 180; Maassen, p. 5.]

Dans les mesures qu'il prit par rapport aux biens ecclésiastiques, le concile, comme dans tout l'ensemble de ses dispositions, ne fit qu'étendre, confirmer ou interpréter des canons antérieurs. Tous les biens immeubles de l'église, ainsi que les esclaves et le bétail, devaient être à la disposition de l'évêque, qui en faisait l'usage prescrit par les canons. Si, dans une vue d'humanité, il abandonnait pour un temps déterminé à des prêtres ou à des moines l'exploitation de champs ou de vignes, aucune prescription ne pouvait jamais éteindre son droit de propriété, et les dispositions de la loi civile ne pouvaient pas être invoquées contre lui[257]. Quant aux offrandes en nature que les fidèles faisaient sur l'autel, si c'était dans la cathédrale, elles devaient se partager par moitié entre l'évêque et le clergé de cette église[258]. Dans les églises rurales, l'évêque avait droit à un tiers seulement, les deux autres tiers appartenaient au clergé local[259]. Une question toute neuve, c'était celle de la répartition des biens que l'Église devait à la libéralité de Clovis, ou qu'elle en attendait encore. Fallait-il les soumettre aux règles ordinaires, ou l'évêque pouvait-il en disposer à son gré? Le concile répondit en rappelant les principes canoniques sur l'emploi des revenus de l'Église: un tiers revenait au clergé pour sa subsistance, un tiers aux pauvres et au rachat des captifs, un dernier tiers à l'entretien des églises et du culte. Cette clause semblait dure à certains prélats, qui, paraît-il, auraient voulu regarder les libéralités royales comme des faveurs personnelles. Mais le concile s'éleva avec force contre cette prétention; il menaça l'évêque récalcitrant d'une réprimande publique de la part de ses comprovinciaux; s'il ne se soumettait, il devait être exclu de la communion de ses frères dans l'épiscopat[260]. Loin de pactiser ainsi avec l'égoïsme et l'avidité de ses propres membres, l'épiscopat franc leur rappela dans un canon spécial toute l'étendue de leur devoir de charité: _L'évêque_, dit le seizième canon, _doit, dans la mesure du possible, fournir les aliments et les vêtements aux pauvres et aux infirmes que leur santé empêche de travailler de leurs mains_[261]. On sait quelle riche variété d'œuvres charitables couvre l'ampleur magnifique de cette formule, qui mettait dans la clientèle de l'Église toutes les misères et toutes les souffrances d'ici-bas.

[Note 257: Canon 23, Sirmond, p. 182; Maassen, p. 7.]

[Note 258: Canon 14, Sirmond, p. 180; Maassen, p. 6.]

[Note 259: Canon 15, Sirmond, p. 181; Maassen, p. 6.]

[Note 260: Canon 5, Sirmond, p. 179; Maassen, p. 4.]

[Note 261: Sirmond, p. 181; Maassen, p. 6.]

Avant de se séparer, les évêques, Cyprien de Bordeaux et les autres métropolitains en tête, signèrent les actes et en adressèrent une copie au roi, avec une lettre ainsi conçue:

«A leur seigneur, fils de la sainte Église catholique, le très glorieux roi Clovis, tous les évêques à qui vous avez ordonné de venir au concile. Puisque un si grand souci de notre glorieuse foi vous excite au service de la religion, que dans le zèle d'une âme vraiment sacerdotale vous avez réuni les évêques pour délibérer en commun sur les besoins de l'Église, nous, en conformité de cette volonté et en suivant le questionnaire que vous nous avez donné, nous avons répondu par les sentences qui nous ont paru justes. Si ce que nous avons décidé est approuvé par vous, le consentement d'un si grand roi augmentera l'autorité des résolutions prises en commun par une si nombreuse assemblée de prélats[262].»

[Note 262: Sirmond, p. 177; Maassen, p. 2.]

Cette lettre était un acte de déférence de l'épiscopat envers la majesté royale, ou, pour employer l'expression du concile lui-même, c'était sa réponse au questionnaire de Clovis. On se tromperait si, de la formule respectueuse de la fin, on tirait la conclusion que les canons d'Orléans avaient besoin de la confirmation royale. L'Église, chez les Francs mérovingiens, légiférait avec une souveraineté absolue dans son domaine; ses canons étaient obligatoires en conscience pour tous les fidèles, y compris le roi lui-même, et nul n'aurait pu, sans se charger d'un péché grave, y contrevenir en quelque matière que ce fût. Elle n'avait donc pas à demander à Clovis une confirmation dont elle pouvait se passer; ce qu'elle désirait, c'est qu'en se montrant disposé à y obéir lui-même, il augmentât le prestige et l'autorité des résolutions conciliaires. D'en faire passer la substance dans le droit civil, cela ne vint à l'esprit de personne: c'est plus tard seulement, et dans une mesure d'abord très restreinte, que les dispositions du droit ecclésiastique commencèrent à y pénétrer. En attendant, les résolutions du concile d'Orléans avaient force de loi pour l'Église franque, même celles qui auraient été en contradiction avec le code[263].

[Note 263: Voir Lœning, _Geschichte des deutschen Kirchenrechts_, t. II, pp. 150 et suiv.]

Nous ne quitterons pas la mémorable assemblée de 511 sans faire un rapprochement qui se sera sans doute présenté à l'esprit du lecteur. C'est une œuvre législative qui a ouvert les annales des Francs, et c'est une œuvre législative qui ferme le règne de Clovis. Mais depuis les séances des quatre prud'hommes qui délibèrent sous les chênes de Salaheim jusqu'à celles des trente-deux pontifes qui siègent sous les voûtes du sanctuaire d'Orléans, quel chemin parcouru! La loi salique est le code d'un petit peuple païen; les canons de 511 sont la charte d'une grande nation chrétienne. Là, on arrêtait le bilan de la barbarie; ici, on continue l'œuvre de la civilisation. Là, un certain nombre de dispositions purement pénales résument l'activité négative du passé; ici, les prescriptions positives d'une loi morale supérieure font pénétrer dans le droit public les influences fécondantes de l'avenir. L'histoire de la fondation de la monarchie franque est comprise entre ces deux dates, et toute la philosophie de cette histoire tient dans ce simple rapprochement.

VII

CLOVIS ET L'ÉGLISE

Il serait d'un haut intérêt, après avoir envisagé les sommets de l'histoire de Clovis, de jeter un coup d'œil dans ses replis, et de l'étudier dans la menue activité de la vie quotidienne. Combien elle s'éclairerait pour nous, si nous pouvions joindre, à l'histoire de ses exploits militaires, au moins quelques aperçus de son administration et de son gouvernement! La pénurie de nos documents nous réduit à ne presque rien connaître de ces sujets, qui prennent une place capitale dans l'histoire de tant de souverains. C'est là ce qui rend la vie de Clovis si difficile à écrire: elle finit chaque fois au retour d'une campagne, c'est-à-dire là où les exigences de l'esprit moderne voudraient la voir commencer.

Nous essayerons du moins, dans les pages qui vont suivre, de grouper tous les renseignements qu'il a été possible de recueillir. Ce sera la faute des matériaux et non celle de l'auteur, si le tableau produit l'effet d'une mosaïque formée d'une multitude de fragments rapportés.

De l'administration civile de Clovis, nous ne savons absolument rien. Deux anecdotes, d'ailleurs fort légendaires, nous le montrent conférant le duché de Melun à un de ses fidèles nommé Aurélien[264], et le comté de Reims à un autre du nom d'Arnoul[265]. On n'a d'ailleurs pas besoin de ces indications pour admettre que l'institution des ducs et des comtes de l'époque mérovingienne est aussi ancienne que la dynastie elle-même.

[Note 264: Eo tempore dilatavit Chlodovechus amplificans regnum suum usque Sequanam. Sequenti tempore usque Ligere fluvio occupavit, accepitque Aurilianus castrum Malidunensem omnemque ducatum regionis illius. _Liber historiæ_, c. 14. Je ne garantis pas tout ce passage, que la présence du fabuleux Aurélien rend justement suspect; mais j'admets, contre Junghans, p. 30, et Krusch, note de son édition du _Liber historiæ_, p. 260, que l'auteur aura eu souvenance d'un comte de Melun nommé Aurélien, et qu'il l'aura identifié avec le personnage de la légende. Cet Aurélien historique était-il un contemporain de Clovis? On n'en peut rien savoir.]

[Note 265: _Ex Vita sancti Arnulfi martyris_ (dom Bouquet, III, p. 383).]

Législateur, Clovis occupe dans les traditions de son peuple une place qui n'est pas indigne du fondateur de l'État. La loi salique n'existait jusqu'à lui que dans le texte germanique, arrêté par les quatre prud'hommes de la vieille patrie. Selon le prologue de ce célèbre document[266], il en fit faire, après son baptême, une recension nouvelle, qu'il aura dépouillée de tout caractère païen. Cette rédaction écrite en latin, sans doute à l'usage des habitants de la Gaule romaine, a fait entièrement oublier l'ancienne version germanique, et est seule arrivée jusqu'à nous, avec son escorte de textes dérivés ou remaniés au cours des âges. Chose curieuse, pour la _Lex salica_ de Clovis, la terre franque, c'est le pays situé entre la Loire et la forêt Charbonnière, c'est-à-dire la Gaule chrétienne et civilisée qui était sa récente conquête. La France primitive, le pays des vrais Francs germaniques, la terre de Clodion, de Mérovée et de Childéric, ne compte plus, et l'on dirait quelle n'existe pas. Faut-il donc croire que le roi des Francs soit devenu à tel point un étranger pour sa propre race, qu'il n'ait plus même pris la peine de légiférer pour elle? Non certes, et s'il n'est fait aucune mention de la mère patrie dans le texte latin de la loi, c'est apparemment qu'elle restait en possession de l'ancien texte germanique arrêté par les quatre prud'hommes.

[Note 266: V. la note suivante.]

Le code élaboré par Clovis marque une nouvelle étape dans la voie du progrès social chez les Francs. Il n'est pas la reproduction pure et simple du texte germanique; il ne se contente pas non plus d'en biffer les dispositions qui sentent trop l'idolâtrie, il le tient au courant, si je puis ainsi parler, du développement total de la nation, devenue un peuple civilisé depuis son introduction dans la Gaule romaine et son baptême. «Ce qui était obscur dans le pacte, Clovis l'éclaira; ce qui y manquait, il y pourvut[267].» Cette formule sommaire mais expressive de la _Loi salique_ nous laisse deviner une activité législative qui a dû être considérable, mais que nous devons nous résigner à ne connaître jamais.

[Note 267: At ubi Deo favente rex Francorum Chlodeveus torrens et pulcher et primus recepit catholicam baptismi, et quod minus in pactum habebatur idoneo per proconsolis regis Chlodovechi et Hildeberti et Chlotarii fuit lucidius emendatum. Prologue de la Loi salique. Pardessus, _Loi salique_, p. 345; Hessels et Kern, _Lex salica_, p. 422.]

Elle indique aussi ce que les monuments contemporains nous montrent, à savoir, un prodigieux accroissement de la puissance royale chez les Francs. Est-ce l'influence naturelle de ses conquêtes et de ses victoires, est-ce la proximité de l'influence romaine, est-ce le caractère sacré donné au pouvoir royal par la doctrine chrétienne, ou bien plutôt ne sont-ce pas toutes ces raisons à la fois qui ont placé le roi si haut au-dessus de son peuple? Il n'est plus le prince tel que l'a connu la vieille Germanie; il est un maître dont le pouvoir n'a pas de limites dans le droit, il est armé du _ban_, qui est la sanction redoutable donnée par des pénalités spéciales à chacune de ses volontés, il remanie et complète la législation avec une autorité souveraine, et son _præceptum_ suffit pour lui garantir l'obéissance.

Voilà la place conquise par le roi dans la vie du peuple franc. Celle qu'il prend dans l'Église a un caractère spécial; il y exerce une influence qui n'est égalée par nulle autre. Sans doute il n'est pas, comme l'empereur, placé au-dessus d'elle pour la dominer, ni, comme les rois ariens, en dehors d'elle pour la combattre. Il en fait partie à la fois comme simple fidèle et comme souverain; fidèle, il obéit à ses lois, il croit à sa doctrine; roi, et roi catholique, il écoute les conseils de ses prélats, il la protège selon ses forces, il a sur sa vie une action et une autorité qu'elle ne lui dispute pas.

Nous l'avons vu investi du droit de convoquer les conciles; mais ce n'est pas tout. La première de ces assemblées qui se soit tenue depuis sa conversion a subordonné à la volonté royale l'entrée des hommes libres dans le clergé. En matière d'élections épiscopales, sans jouir d'aucun droit canonique d'intervention, il dispose en fait d'une influence considérable. Sans violer ni contester le libre recrutement du sacerdoce, il y intervient avec une autorité à laquelle tout le monde défère. Quand le roi catholique a dit quel homme il veut voir mettre sur un siège épiscopal, il ne se trouve personne pour être d'un autre avis, et de fait ce sera lui qui nommera l'évêque.

Le roi n'est-il pas lui-même membre de l'Église, et, si l'on peut ainsi parler, son pouvoir électoral ne doit-il pas être en proportion des intérêts qu'il représente? Nous le voyons, lors de la vacance des sièges épiscopaux de Verdun et d'Auxerre, jeter les yeux sur des hommes qu'il respecte, et leur offrir ces hautes charges, et c'est leur refus seul qui empêche que sa volonté se fasse, mais en combien d'autres occurrences elle aura eu force de loi! Ce qui semble pouvoir être affirmé, c'est que, dans aucun cas, un siège épiscopal n'aurait pu être donné contrairement à sa volonté. Au dire du biographe de saint Sacerdos, ce prélat fut élevé au siège épiscopal de Limoges par l'élection du clergé, aux acclamations du peuple, avec le consentement du roi Clovis[268]. Voilà bien, désormais, les trois éléments distincts qui constituent l'élection d'un évêque.

[Note 268: _Ex vita sancti Sacerdotis_ (dom Bouquet, III). Cette formule semble empruntée au canon 10 du Ve concile d'Orléans en 549: cum voluntate regis, juxta electionem cleri aut plebis (Maassen, _Concilia_ p. 103). Mais il est manifeste que le concile d'Orléans ne put que consacrer un état de choses antérieur, et il est impossible de supposer que cet état de choses ne remonte pas au règne de Clovis.]

Un épisode bien authentique va nous montrer de fort près cette situation de la royauté en face de l'Église, et la nature de l'influence qui lui est reconnue. Sur la recommandation de Clovis, saint Remi de Reims avait conféré les ordres sacrés à un certain Claudius. Cet individu était probablement déjà suspect; après la mort du roi, il donna un grand scandale. On voit qu'entre autres il avait frauduleusement dépouillé de ses biens un nommé Celsus, et saint Remi convient lui-même qu'il était coupable de sacrilège. Néanmoins il intervint en sa faveur et demanda qu'il fût admis à la pénitence, alors qu'aux termes du concile d'Orléans il devait être excommunié. Cette indulgence lui valut d'amers reproches de la part de trois évêques, Léon de Sens, Héraclius de Paris et Théodore d'Auxerre. Autant qu'il est possible d'entrevoir leur attitude, ils rendirent l'évêque de Reims responsable des fautes de son protégé; ils lui firent notamment un devoir de rechercher et d'indemniser lui-même les créanciers de Claudius; enfin, ils lui rappelèrent que si ce malheureux avait pu jeter le discrédit sur sa robe, on le devait à la pusillanimité de Remi, qui l'avait ordonné à la prière du roi et contrairement aux canons. Dans sa réponse, qui nous a été conservée, le saint se défend assez mollement sur la question du fond; il convient d'ailleurs d'avoir déféré au désir de Clovis et continue sur un ton énergique:

«Oui, j'ai donné la prêtrise à Claudius, non à prix d'or, mais sur le témoignage du très excellent roi, qui était non seulement le prédicateur, mais encore le défenseur de la foi. Vous m'écrivez que sa demande n'était pas conforme aux canons. C'est le maître du pays, c'est le gardien de la patrie, c'est le triomphateur des nations qui me l'avait enjoint[269].»

[Note 269: M. G. H., _Epistolæ merovingici et karolini ævi_, p. 114.]

On ne prendra pas au pied de la lettre cette dernière expression, inspirée au saint vieillard par le sentiment d'une détresse morale qu'il ne parvient à cacher que d'une manière imparfaite à ses contradicteurs. L'âpreté même de leurs reproches et la faiblesse de ses excuses nous permettent de nous rendre un compte exact de la situation qui est l'objet de cette correspondance. Clovis avait obtenu de saint Remi un acte contraire à la législation canonique. On peut mettre une bonne partie de la condescendance de l'évêque de Reims sur le compte de ses relations spéciales avec Clovis. Le pontife avait pour son royal filleul la tendresse d'un père, avec le respect presque religieux qui lui faisait voir en Clovis l'instrument manifeste de la Providence. C'était sa conquête à lui, c'était sa gloire, c'était le fruit de ses sueurs. Toute sa pensée gravitait autour de l'homme providentiel: qu'aurait-il refusé à son fils, à son néophyte, à son roi? Il y a quelque chose de touchant à le voir, après cinquante-trois ans de pontificat, obligé de défendre sa conduite auprès de collègues plus jeunes que lui, et qui, comme il le leur rappelle, lui devaient leur ordination. Mais ces confrères avaient pour eux la lettre des canons, et ce débat entre évêques au sujet de l'intervention du roi marque bien la distance qu'il y avait entre le droit strict qui ne lui accordait rien, et la déférence qui lui cédait tout[270].

[Note 270: Sur _les élections épiscopales sous les Mérovingiens_, il faut lire le bon mémoire de M. Vacandard dans la _Revue des Questions Historiques_, t. LXIII (1898), où est citée, p. 321, n. 1 et 2, la bibliographie antérieure.]

Souvent même, c'est l'Église qui allait au-devant du roi, et qui le sollicitait de trancher des questions, le prenant pour arbitre et l'honorant de sa confiance. Lorsque saint Fridolin fut élu abbé de Saint-Hilaire, à Poitiers, il hésita longtemps, nous dit son biographe, à accepter cette dignité, malgré les instances de l'évêque saint Adelfius; finalement, vaincu à demi par les prières de l'évêque, il lui propose d'aller ensemble trouver le roi, pour qu'une affaire de telle conséquence ne fût pas entreprise sans son concours. Et les voilà qui partent tous les deux pour le palais royal, l'évêque à cheval, comme l'exigeait son rang, l'abbé à pied, comme il faisait d'habitude[271]. Ne voit-on pas comme un tableau en raccourci de toutes les relations entre l'Église et l'État dans cet évêque et cet abbé qui vont amicalement trouver le roi, pour le prier de les mettre d'accord sur une question qui n'est pas de son ressort, mais qu'ils lui soumettent par déférence et par respect?

[Note 271: _Ex vita sancti Fridolini_ (dom Bouquet, III, p. 388).]

Un pareil degré de condescendance de la part de l'Église ne s'expliquerait guère, si l'on ne savait qu'il était réciproque de la part du roi. C'est la confiance qui formait la base des relations mutuelles. Au lieu de délimiter anxieusement leurs frontières, les deux pouvoirs semblaient s'inviter mutuellement à les franchir. Clovis convoquait des conciles et intervenait dans les élections épiscopales; mais lui-même, jusqu'à quel point ne se laissait-il pas inspirer, guider, conseiller par les évêques? Toute sa politique intérieure, toute son attitude vis-à-vis des indigènes, c'est l'épiscopat qui l'a dictée, et l'on a vu plus haut que ce sont des évêques qui ont suggéré la convocation du concile national. En un mot, son action sur l'Église a pour contrepoids une action non moins énergique de l'Église sur l'État. Les évêques composaient son conseil: saint Remi resta jusqu'à la fin en grand crédit auprès de lui, et on nous dit que saint Mélaine, évêque de Rennes, compta également parmi ses conseillers les plus écoutés.

Toute l'hagiographie du temps est remplie des marques de respect qu'il donna aux évêques. Les récits qui nous en ont gardé le souvenir n'ont pas tous le degré d'authenticité nécessaire pour s'imposer à la croyance du lecteur; mais dans l'impuissance où nous sommes d'y faire le partage exact du vrai et du faux, quoi de plus légitime que de les reproduire dans leur simplicité, comme des documents qui ont droit tout au moins à l'attention de l'histoire? C'est pour cette raison que nous avons cru devoir réserver une place, sur ces pages, aux épisodes suivants.

Étant en Aquitaine, Clovis entendit parler des vertus de saint Germier, évêque de Toulouse. Il le fit venir auprès de lui, l'invita à sa table, et prit grand plaisir à sa conversation. Le saint distribua des eulogies au roi et à ses grands; eux lui confessèrent leurs péchés et écoutèrent ses exhortations à la pénitence. Le roi, voyant la sainteté du prélat, le supplia de prier pour lui, et lui dit:

«Demandez-moi ce que vous voudrez de mes biens, et mes serviteurs vous accompagneront pour vous le donner.

--Donnez-moi seulement, reprit le saint, dans le territoire de Toulouse, autant de terre que mon manteau pourra en recouvrir auprès de Saint-Saturnin, pour que je puisse dormir en paix sous la protection de ce patron céleste.»