Clovis, Tome 2 (of 2)

Part 12

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Et, dès lors, il semble bien que nous soyons sur la voie de l'inspiration première d'où est sortie la réunion du concile d'Orléans. Cyprien de Bordeaux n'a été que l'instrument d'un plus grand que lui, qui est saint Césaire lui-même. On sait que cet illustre confesseur n'était pas seulement par ses vertus, par l'ardeur de son zèle pour le salut des âmes et par la force de sa parole partout écoutée, quelque chose comme le prophète des Gaules: il était encore investi, par la confiance des souverains pontifes, de la mission de les représenter en Gaule avec la qualité de vicaire du Saint-Siège. Le décret du pape Symmaque qui lui avait conféré cette dignité, déjà possédée avant lui par plusieurs de ses prédécesseurs depuis le commencement du cinquième siècle, marquait expressément parmi ses charges les plus importantes, la convocation des conciles. C'est donc en acquit d'un devoir que l'archevêque d'Arles s'attachait à stimuler, à raviver une institution qui avait été si florissante au cinquième siècle, et l'on ne sera pas étonné, connaissant son zèle et son abnégation, qu'il ait étendu l'activité de sa propagande, même sur les pays où il n'avait pas à jouer de rôle personnel[224]. Ainsi s'expliquent aussi les nombreuses et frappantes analogies que les historiens ont relevées entre le concile d'Orléans et celui d'Agde[225]: tous deux d'ailleurs sont des assemblées nationales destinées à réunir tous les prélats d'un même royaume, tous deux ont pour mission d'organiser la vie religieuse dans des pays où elle vient de traverser de pénibles crises. On peut donc en quelque sorte toucher du doigt le lien qui rattache au vicariat des Gaules, et par lui à la papauté, la grandiose manifestation de vitalité religieuse par laquelle se clôturent les annales du premier roi chrétien des Francs[226].

[Note 224: Je crois devoir citer ici en entier le passage de Malnory, _Saint Césaire_, p. 114; après ce que je viens de dire, l'assertion de cet auteur que je souligne dans ma citation ne paraîtra plus fondée: «Stimuler partout la réunion de ces assemblées (des conciles) était la plus importante des charges tracées dans les privilèges de Césaire, et on peut croire qu'il y déploya tout son zèle. C'est à lui que se rattache le mouvement extraordinaire de conciles régionaux et nationaux qui se produit des deux côtés des Pyrénées et surtout en Gaule, à cette époque. _Seul d'entre ceux qui ont été tenus de son vivant en Gaule, le concile I d'Orléans, en 511, réuni sur un ordre personnel de Clovis, qui fait ici la figure d'un nouveau Constantin, peut être considéré comme le produit d'une inspiration spéciale probablement ecclésiastique, mais qui paraît bien être indépendante de Césaire._ Tous les autres, depuis celui d'Epaone en Burgondie (517) jusqu'au IVme d'Orléans (541), antérieur de deux ans à la mort de Césaire, se rattachent si visiblement par leur dispositif aux conciles de la province d'Arles, et en particulier aux statuts de Césaire et au concile d'Agde, qu'on dirait une conspiration de toute la Gaule pour l'adoption de la discipline antérieure. Le fait que Césaire n'a plus présidé, après Agde, de concile étranger à sa province, n'autorise pas à dire que des assemblées telles que celles d'Epaone, Clermont, Orléans II-IV, se sont tenues tout à fait en dehors de lui. Les grands métropolitains qui ont convoqué et présidé ces assemblées ont certainement subi son influence plus ou moins avouée.»]

[Note 225: Arnold, _Cæsarius non Arelate_, p. 231, note 736.]

[Note 226: S'il fallait en croire la vie de saint Mélaine, évêque de Rennes, c'est ce saint qui aurait joué le rôle principal au concile d'Orléans. Voici comment elle s'exprime dans sa recension A, qui est la plus ancienne (cf. l'Appendice): _Sinodum vero in Aurelianense civitate XXXII épiscoporum congregavit (Chlodovechus), qui canones statuerunt, quorum auctor maxime sanctus Melanius prædicator Redonenis episcopus extitit, sicut etiam in praefatione ejusdem concilii hactenus habetur insertum._ Mais ce renseignement est emprunté à peu près textuellement à un document du huitième ou neuvième siècle intitulé _Adnotatio de synodis_, et c'est ce document que la vie appelle _præfatio_. L'_Adnotatio_ elle-même, bien loin de consigner ici un renseignement authentique, s'est bornée à induire le rôle de saint Mélaine de la place qui lui est donnée parmi les signataires du concile d'Orléans dans une pièce intitulée: _De episcopis qui suprascriptos canones consenserunt et subscripserunt_, et par conséquent son témoignage s'évanouit en fumée. C'est ce que démontre d'une manière lumineuse M. Lippert dans son beau mémoire intitulé: _Die Verfasserschaft der Kanones Gallischer Concilien des_ V _und_ VI _Jahrhunderts_ (_Neues Archiv_, t. XIV, 1889), auquel je renvoie le lecteur. Sa démonstration me dispense de réfuter les amplifications d'une recension postérieure du _Vita Melanii_ (C) qui va jusqu'à prétendre que saint Mélaine, fut mis à la tête du concile d'Orléans (_eum sibi in primatem praefecerunt_ p. 534) et celles de Vincent de Beauvais qui, lui (_Speculum historiale_, XXI, c. 23), croit savoir que c'est le même saint qui a réuni le concile (_hanc synodum 32 episcoporum congregavit sanctus Melanius_.)]

Du reste, le premier concile national du royaume de Clovis fut bien loin d'être une assemblée plénière de l'épiscopat franc. Sur soixante-quatre sièges épiscopaux que contenait alors le royaume, il vint à Orléans trente-deux évêques, c'est-à-dire tout juste la moitié, et il ne s'y trouva que six des dix métropolitains. La plus forte représentation fut celle des trois Lyonnaises, qui formaient le noyau de la monarchie: elles donnèrent seize présents contre sept absents. Dans les deux Aquitaines, récemment annexées, nous relevons neuf présents et cinq absents. Par contre, les douze diocèses de la Novempopulanie ne comptaient que trois représentants, à savoir, les évêques d'Eauze, d'Auch et de Bazas. Des diocèses de la région pyrénéenne, pas un seul n'avait répondu à la convocation du roi des Francs. Comminges, Bénarn, Oloron, Lectoure et Couserans s'étaient abstenus, et il en était de même de Dax, de Buch[227], d'Aire et de Tarbes.

[Note 227: M. Longnon, _Atlas historique de la France_, texte explicatif, p. 151, doute cependant que la _civitas Boiatium_ ait jamais formé un évêché.]

Ce qui est très frappant, c'est l'absence totale des évêques des deux Germanies et de la première Belgique. Mayence, Trèves, Cologne, Metz, Toul, Verdun et Tongres, ces sièges dont plusieurs ont eu un passé si glorieux et des chrétientés si florissantes, se tiennent absolument à l'écart. La seconde Belgique n'a envoyé que les évêques de ses cités méridionales, à savoir, Soissons, Vermand, Amiens et Senlis; quant aux huit autres sièges, qui sont Reims, Laon, Châlons-sur-Marne, Arras, Cambrai, Tournai, Thérouanne, Beauvais et Boulogne, la place de leurs évêques reste vide sur les bancs du concile et au bas de ses actes. Que quelques-uns de ces prélats, et en particulier celui de Reims, aient été empêchés de se trouver à la réunion, cela est bien probable; mais il est difficile d'admettre que ce fût le cas pour tous, surtout si l'on réfléchit que les diocèses non représentés constituent, au nord comme au sud, un seul groupe géographique. Tirez une ligne qui passerait au nord d'Amiens, de Vermand et de Soissons, et qui reviendrait vers le sud à l'ouest de Tongres, et vous aurez délimité la frontière septentrionale et orientale de l'ensemble des diocèses dont les pasteurs légiférèrent à Orléans. En d'autres termes, le vieux royaume des Francs Saliens n'a pas envoyé un seul prélat au concile. C'est là un indice bien significatif de l'extinction de la hiérarchie catholique dans ce pays, depuis sa conquête par les rois mérovingiens[228].

[Note 228: Le canon 10 du troisième concile de Paris, tenu entre 556 et 573, veut que les actes du concile soient signés même par les évêques qui n'ont pu y assister. (Sirmond, I, p 317. Maassen, p. 145.) Si cette disposition n'était pas nouvelle, on pourrait renforcer singulièrement l'argument que je tire de l'absence des noms des évêques septentrionaux. Mais je crois que ce serait une conclusion erronée: on ne voit pas qu'avant le concile de Paris on se soit conformé à la règle qu'il trace; d'ailleurs, il est certain que tous les évêques francs ne furent pas à Orléans, puisque saint Remi y manqua.]

La nature des travaux du concile suggère la même conclusion. Il n'y est question aucunement des besoins spéciaux de l'Église dans les provinces où il restait des populations païennes à convertir. Toutes les résolutions supposent des contrées où la religion chrétienne est sans rivale. On se borne à légiférer pour des diocèses existants; il n'est point parlé de ceux qui ont disparu dans la tourmente du cinquième siècle; le nom du paganisme et la mention des superstitions païennes ne viennent pas une seule fois sous la plume des greffiers du synode. Pas une seule fois non plus, les sollicitudes des Pères ne vont au delà des régions de langue et de civilisation romaines. La terre des Francs germaniques ne semble pas plus exister pour eux que si elle avait été engloutie par les flots de l'Océan.

Après plusieurs jours de délibération, le concile, qui avait siégé probablement dans la cathédrale Sainte-Croix, clôtura ses travaux le dimanche 10 juillet 511. Il avait arrêté trente et un canons que tous les évêques, Cyprien de Bordeaux et les autres métropolitains en tête, signèrent avant de se séparer. Ces canons embrassaient un ensemble varié de résolutions se rapportant à la vie chrétienne, et en particulier au gouvernement ainsi qu'à l'administration de l'Église; nous les passerons en revue dans un ordre méthodique.

Parmi les questions soumises aux délibérations des prélats, il y en avait deux qui présentaient un intérêt particulier pour l'État: celle du droit d'asile et celle du recrutement du clergé. Il s'agissait de délimiter en cette manière les frontières des deux pouvoirs, ou, pour mieux dire, d'élaborer des solutions qui pussent être accueillies par l'autorité politique.

En ce qui concerne le droit d'asile, l'assemblée confirma les dispositions inscrites dans le code Théodosien, et reproduites dans la loi des Burgondes et dans celle des Visigoths. Elle proclama le caractère inviolable non seulement du sanctuaire lui-même, mais encore du vestibule ou _atrium_ qui le précédait, et des habitations ecclésiastiques qui entouraient le vestibule. La raison de cette extension de l'immunité est manifeste: pour que le droit d'asile ne devînt pas illusoire, il fallait que le réfugié trouvât un logement dans le pourpris de l'édifice sacré; sinon, il aurait pu être tenté de profaner le lieu saint lui-même en y dressant sa table et son lit. Le concile défendit à l'autorité publique de pénétrer dans les cloîtres pour y chercher le coupable, que ce fût un homicide, un adultère, un voleur, un ravisseur ou un esclave fugitif; il défendit aussi au clergé de le livrer, avant que celui qui le poursuivait eût prêté le serment solennel, sur l'Évangile, qu'il ne lui infligerait pas de châtiment corporel et qu'il se contenterait, soit de reprendre son esclave, soit de recevoir une compensation. Si l'homme qui avait prêté ce serment le violait, il devait être excommunié et séparé de la société de tous les catholiques. Si, d'autre part, le coupable ne voulait pas convenir d'une composition et s'enfuyait de l'enceinte, on ne pouvait pas en rendre responsable le clergé. Si c'était un esclave, et qu'il refusât de sortir après que son maître avait prêté le serment requis, alors celui-ci avait le droit d'aller s'emparer de sa personne.

Telle fut la forme que le concile d'Orléans donna au droit d'asile dans le royaume franc[229]. On conviendra qu'à une époque d'anarchie il constituait une des plus précieuses garanties d'ordre public, et un des meilleurs moyens d'adoucir les mœurs. Il ne supprimait pas le châtiment des coupables, comme on l'a dit souvent; il en atténuait la rigueur cruelle, il mettait un obstacle à l'exercice illimité de la vengeance privée, et il préparait de loin la substitution du règne du droit aux violences de l'arbitraire.

[Note 229: Canons 1, 2 et 3, dans Sirmond, I, p. 178; Maassen, pp. 2 et 3.]

La question du recrutement du clergé n'était pas moins complexe. En principe, l'Église a toujours affirmé son droit de choisir ses ministres et condamné toute entrave à la liberté des vocations ecclésiastiques. En fait, certains intérêts politiques et privés étaient venus mettre des restrictions à l'usage de ce droit. Sous l'Empire romain, beaucoup de gens entraient dans le clergé pour jouir de ses immunités, et pour se dérober à l'écrasant fardeau des charges civiles qui pesaient sur la bourgeoisie. Pour les curiales des municipes, ces éternels souffre-douleur de la fiscalité, la cléricature était devenue une espèce d'asile d'un nouveau genre. On sait l'acharnement avec lequel l'Empire poursuivait, partout où ils cherchaient à lui échapper, ces malheureux qui lui répondaient de la rentrée de ses impôts. Aussi ne sera-t-on pas étonné que Constantin ait défendu, par une loi de 320, l'entrée des curiales dans le clergé[230]. L'interdiction était radicale, et, pendant tout le quatrième siècle, elle fut tour à tour atténuée, supprimée, rétablie et renforcée par les empereurs: encore à la date de 458, Majorien y ajoutait des dispositions nouvelles[231]. En une matière aussi délicate, les intérêts de l'Église et ceux de l'État, également impérieux les uns et les autres, semblaient ne pas pouvoir être conciliés; satisfaire ceux-ci, c'était porter atteinte au recrutement du sacerdoce; déférer à ceux-là, c'était priver l'État de ses agents les plus indispensables.

[Note 230: L'existence de cette loi, non conservée, est attestée au code Théodosien, XVI, II, 3.]

[Note 231: _Novellæ Majoriani_, t. I, au code Théodosien.]

Mais la liberté des vocations ecclésiastiques rencontrait encore un autre obstacle dans l'institution de l'esclavage. Introduire un esclave dans le clergé, c'était causer à son maître un tort semblable à celui que l'on causait à l'État en ordonnant un curiale. Aussi la loi ecclésiastique avait-elle de tout temps reconnu le droit du maître dont l'esclave avait été ordonné sans son autorisation à le réclamer, en dépit du caractère sacerdotal dont il était revêtu. Elle-même, dans le cas où le maître consentait à l'entrée de son esclave dans le clergé, ne lui accordait les ordres sacrés qu'après qu'il avait été affranchi au préalable. L'esprit de ces dispositions se retrouve, au cinquième siècle, dans les constitutions impériales de Valentinien III en Occident[232], et de Zénon en Orient[233]: l'une et l'autre défendent de conférer les ordres sacrés aux esclaves, même du consentement du maître, attendu, dit la dernière, qu'il peut leur procurer l'accès du sacerdoce en leur donnant la liberté[234].

[Note 232: _Novellæ Valentin._ III, tit. XII.]

[Note 233: _Cod. Justinian._, I, III, 36.]

[Note 234: Servos sane sociari clericorum consortiis, volentibus quoque et consentientibus dominis, modis omnibus prohibemus, quum liceat eorum dominis, data prius servis libertate, licitum eis ad suscipiendos honores clericorum iter, si hoc voluerint, aperire. _Ibid._, l. c.]

Tel était, au moment où s'ouvrit le concile d'Orléans, l'état de cette délicate question du recrutement du clergé. Le concile ne s'écarta pas des principes qui avaient inspiré en cette matière la législation canonique et celle de la société civile; mais il édicta des mesures qui en devaient, sans froisser les droits des pouvoirs publics ou privés, amener une application plus modérée et plus compatible avec la liberté de l'Église. Le quatrième canon stipula qu'à l'avenir aucun homme libre ne serait reçu dans le clergé sans l'ordre du roi ou l'autorisation du comte, excepté toutefois les fils, petits-fils et arrière-petits-fils de prêtres, que l'évêque pourrait ordonner s'il voulait[235]. C'était non seulement soustraire à l'interdiction une bonne partie de ceux à qui elle pouvait s'appliquer; mais encore, par le privilège accordé au pouvoir royal, mettre celui-ci à même d'élargir les lois en dispensant de leur application. Le huitième canon était conçu dans le même esprit: tout en respectant les droits des maîtres, il trouvait un moyen ingénieux de les combiner avec ceux de l'Église. Il décidait que si l'évêque avait, en connaissance de cause, conféré le diaconat ou la prêtrise à quelque esclave à l'insu de son maître, il était tenu de restituer à celui-ci le double de son prix, mais que l'ordination restait valide. Il en était de même si l'évêque avait ignoré la condition servile de l'ordinand; dans ce cas, le dommage devait être réparé par ceux qui l'avaient présenté au consécrateur[236]. C'est ainsi qu'avec des ménagements pleins de douceur, mais avec une claire conscience de son but, l'épiscopat franc défaisait maille par maille l'étroit tissu dans lequel la législation civile enfermait la libre allure de l'Église. Il ne faisait aucune opposition formelle et catégorique aux décisions du pouvoir civil; mais, avec un art exquis, il plaçait à côté du fait légal un principe qui en impliquait la négation, laissant au temps le soin de supprimer la contradiction en ramenant le fait au principe.

[Note 235: Canon 4, Sirmond, I, p. 179; Maassen, p. 4.]

[Note 236: Canon 8, Sirmond, p. 180; Maassen, p. 5.]

Les autres délibérations du concile d'Orléans roulèrent toutes sur des questions exclusivement religieuses ou ecclésiastiques. Un canon proscrivit une superstition que l'antiquité païenne avait léguée au monde chrétien, et qui était pratiquée même dans le clergé catholique: c'était une espèce particulière de divination, qui consistait à ouvrir au hasard les Livres saints, et à attribuer la valeur d'un oracle aux premiers versets qu'on y lisait[237]. Condamné déjà en 465, par les Pères du concile de Vannes[238], l'abus fut de nouveau interdit à Orléans sans qu'on parvînt à l'extirper, puisque, vers la fin du siècle, nous le voyons pratiqué encore par un homme de la sainteté et de l'intelligence de Grégoire de Tours. Il ne faut pas crier à la stérilité des dispositions conciliaires. En général, on peut dire qu'il n'y en a pas eu qui n'ait dû être édictée plusieurs fois avant de triompher; on doit, au contraire, reconnaître l'excellence d'une institution grâce à laquelle les évêques condamnaient réunis ce qu'ils pratiquaient isolés.

[Note 237: Canon 30, dans Sirmond, I, p. 183; Maassen, p. 9.]

[Note 238: Canon 16, dans Sirmond, I, p. 140.]

Une grande largeur d'esprit présida au règlement des difficultés relatives à l'arianisme. Le concile favorisa de tout son pouvoir la conversion des hérétiques, en permettant à leurs prêtres, s'il n'existait pas d'autre empêchement, de conserver leur rang lorsqu'ils passaient dans l'Église orthodoxe. Pour les sanctuaires ariens, il décida qu'après avoir été consacrés par l'évêque ils pouvaient être affectés au culte catholique[239]. On ne doit pas douter que ces deux mesures, qui ouvraient si larges les portes de la communion des saints à tous les ariens de bonne volonté, n'aient contribué efficacement à l'extirpation de l'hérésie dans la Gaule méridionale.

[Note 239: Canon 10, Sirmond, I, p. 180; Maassen, p. 5.]

Le culte et la liturgie furent l'objet de plusieurs importants canons. Le concile exigea que les fidèles assistassent à la messe entière, et n'en sortissent pas avant d'avoir reçu la bénédiction du prêtre[240]. Il décida que la durée du carême était de quarante et non de cinquante jours[241]. Il rendit obligatoire la fête des Rogations, récemment instituée à Vienne en Dauphiné par saint Mamert, et qui de là s'était répandue rapidement dans le reste de l'Église. Il voulut que les trois jours qu'elle durait fussent des jours de jeûne et d'abstinence; il décida que les esclaves des deux sexes seraient dispensés de tout travail afin de pouvoir assister aux processions, et il donna pouvoir à l'évêque de punir le prêtre qui refuserait d'y participer[242]. Ainsi continuait au sein de l'Église la floraison liturgique; chaque génération en s'écoulant ajoutait un joyau au diadème de ses fêtes, et le cercle enchanté de ses prières se nouait en guirlandes parfumées autour de toute l'année chrétienne.

[Note 240: Canon, 26, Sirmond, I, p. 182; Maassen, p. 8.]

[Note 241: Canon, 24, Sirmond, I, p. 182; Maassen, p. 8.]

[Note 242: Canon, 27, Sirmond, I, p. 182; Maassen, p. 8.]

La discipline ecclésiastique était peut-être, de tous les sujets, celui que l'Église soignait avec le plus de sollicitude; aussi ne s'étonnera-t-on pas d'y voir consacrer un grand nombre de canons. Il faut parler d'abord des attributions réservées aux évêques en leur qualité de chefs de diocèse. Le diocèse était dans l'Église primitive, et avant le mouvement de concentration qui s'est fait autour de la chaire romaine, l'organisme par excellence de la vie religieuse, et l'évêque était le centre et la source de toute autorité et de toute discipline. Le lien qui rattachait les fidèles à leur évêque était le lien le plus fort qui les rattachât à l'Église elle-même: il fallait veiller, s'il y avait lieu de l'élargir, à ce qu'il ne pût jamais être défait ou rompu. Voilà pourquoi l'on faisait aux fidèles dispersés dans les paroisses rurales l'obligation d'affirmer par intervalles l'unité diocésaine, en venant assister aux offices de la cathédrale aux fêtes de Noël, de Pâques et de Pentecôte. Le concile d'Orléans renouvela cette prescription[243]. Il rappela aussi aux fidèles que toutes les églises qui se construisaient dans le diocèse, que ce fût dans le domaine d'un particulier ou ailleurs, restaient sous la juridiction de l'évêque[244]: mesure d'une importance capitale, qui sauvegardait l'unité religieuse, et constituait la barrière la plus solide que la féodalité envahissante ait rencontrée sur son chemin. Le concile consacra l'autorité de l'évêque sur toutes les personnes comme sur tous les biens de son église; il lui en subordonna les religieux comme les laïques; il ne permit ni à ses prêtres ni à ses moines d'aller trouver le roi pour lui demander un bénéfice sans la permission de l'évêque diocésain; celui qui contreviendrait à cette défense devait être privé de son rang et de la communion jusqu'à ce qu'il eût satisfait[245]. Mais en même temps qu'il veillait à conserver intacte l'autorité épiscopale, le concile voulut que l'évêque se souvînt aussi de ses devoirs: il exigea que tous les dimanches, sauf empêchement, il assistât aux offices de l'église la plus voisine[246]; il ne lui permit pas de manier l'arme de l'excommunication contre un laïque qui revendiquerait les biens d'une église ou d'un évêque[247]. Il est intéressant de constater ces restrictions que les évêques eux-mêmes apportent à leur pouvoir: rien ne montre mieux l'action modératrice des conciles.

[Note 243: Canon 25, Sirmond, I, p. 182; Maassen, p. 8.]

[Note 244: Canon 17, Sirmond, p. 181; Maassen, p. 6.]

[Note 245: Canon 7, Sirmond, p. 179; Maassen, p. 4.]

[Note 246: Canon 31, Sirmond, p. 183; Maassen, p. 9.]

[Note 247: Canon 6, Sirmond, p. 179; Maassen, p. 4.]

Plusieurs autres dispositions des conciles antérieurs furent renouvelées en ce qui concernait la vie du clergé. Telle fut en premier lieu celle qui défendait aux clercs de tout rang, tant aux évêques qu'aux prêtres et aux diacres, d'avoir dans leur maison d'autres femmes que leurs parentes les plus proches[248]. Il fut interdit aux veuves de clercs de se remarier; celles qui avaient contracté mariage furent contraintes de rompre leur union, sous peine d'excommunication tant pour elles que pour leurs complices[249]. Enfin il fut décidé que le prêtre ou diacre coupable d'un crime capital serait privé de son office et exclu de la communion des fidèles[250].

[Note 248: Canon 29, Sirmond, p. 183; Maassen, p. 8.]

[Note 249: Canon 13, Sirmond, p. 180; Maassen, p. 6.]

[Note 250: Canon 9, Sirmond, p. 180; Maassen, p. 5.]