Part 7
Le premier argument est d’ordre politique et religieux: il n’est valable que pour les fervents de l’Église et perd toute sa valeur dès qu’il prétend régenter ceux qui n’appartiennent pas ou ne se considèrent plus comme appartenant au culte catholique. Qu’un époux de cette confession ne veuille pas plaider en divorce, c’est son droit le plus respectable; mais le droit de son conjoint, plaidant contre lui, n’est pas moins légitime. A quel titre le catholique, consentant ou résigné à la séparation de corps, prétendrait-il imposer cette forme de demi-rupture à celui ou à celle qui réclame la rupture entière? Sans doute par la conversion, au bout de trois ans, de la séparation de corps en divorce, le catholique subit une situation contraire à ses principes et à sa foi; mais, s’il ne la subissait pas, c’est donc son conjoint qui se verrait sacrifié. Or, le divorce ne contraignant pas le catholique à se remarier, mais permettant de le faire à celui qui ne pratique pas ou ne pratique plus, il apparaît bien que cette solution, qui permet la renaissance d’un foyer et la procréation de nouveaux enfants, soit la plus conforme à l’équité en même temps qu’aux droits inaliénables de l’individu.
Le second argument, d’ordre philosophique, se réclame de la biologie. La famille étant la cellule-type de la Société, tout ce qui l’affaiblit, tout ce qui la détruit comme le divorce, est malsain. Cela serait fort exact, si la cellule qu’est la famille baignait dans un milieu incorruptible, si elle était toujours elle-même parfaite et intacte, si elle échappait aux lois destructrices de la vie. Mais que de fois s’infecte-t-elle, la cellule-type! Que de fois met-elle en péril le corps entier! Toute la question est de savoir s’il y a avantage, pour l’agrégat des cellules, pour la Société, de subsister en menace ou en état de pourriture, ou s’il vaut mieux qu’elle soit assainie par le bistouri brutal du divorce. N’est-ce pas se refuser à l’évidence, que d’affirmer préférables les mauvais ménages, les unions détestables et détestées, les mensonges de l’adultère, sa trivialité basse ou ses drames, les accouchements clandestins, les meurtres dont l’écho se répercute en cour d’assises?
--Sacrifiez l’individu à la Société! C’est vite dit! Il faudrait démontrer que la Société, collection d’individus, a intérêt aux misères, aux vains sacrifices, aux révoltes scandaleuses et aux souffrances désespérées de ces individus dont l’on fait si bon marché! Jamais cette preuve n’a été apportée.
Le troisième argument est celui des enfants, victimes, affirme-t-on, du divorce. Mais ce n’est pas du divorce, c’est de la mésintelligence, hélas! des parents que l’enfant souffre, c’est des scènes ignobles, c’est des exemples vils, c’est de la lutte haineuse des siens. Le divorce n’en est que le témoignage déchirant. Ceux qui évoquent l’intérêt des enfants n’ont donc jamais vu ce que ceux-ci deviennent dans un ménage en discorde! Ils n’ont jamais vu leurs pauvres yeux d’angoisse, leurs lèvres serrées qui tremblent, leur pâleur et leur façon de se terrer, de se faire tout petits! Si, dans le divorce, l’enfant était confié à celui qui l’aime et saura l’élever le mieux, il serait beaucoup moins à plaindre que vivant dans un foyer contaminé. D’ailleurs, il ne restera pas toujours un enfant: il grandit, il comprend, il juge, il s’affranchit, il s’éloigne et fait sa vie.
On objecte[3] qu’à travers les dissentiments du mariage indissoluble, la résignation viendrait et que les époux procréeraient de nouveaux enfants, nécessité urgente après la guerre. Il serait bien improbable, vraiment, que les mauvais ménages se missent à contribuer à la repopulation, alors que tant de bons ménages se font volontairement stériles!
[3] M. MASSABUAU, la _Famille_, le _Divorce_.
Reconnaissons le mariage pour ce qu’il vaut: aux yeux de la société laïque, ce n’est pas un sacrement, c’est une libre association, noble dans son but, et qui, comme toute organisation humaine, comporte des risques de faillite. Le divorce a l’avantage de liquider cette faillite; seulement il s’y prend mal et incomplètement parce que ceux qui l’ont rétabli n’ont pas osé lui donner son ampleur et son véritable caractère.
LA PORTÉE DU DIVORCE
En rétablissant le divorce, les législateurs de 1884 ne parurent pas apercevoir sa portée et ses conséquences. Ils semblèrent oublier que, si la Restauration supprimait en 1816 le divorce, décrété par la Révolution en 1792, ce fut à la requête de M. de Ronald, sur le rapport de M. de Lamoignon soutenu par M. de Luzerne, évêque de Langres, et M. de Clermont-Tonnerre, évêque de Chalons. La Monarchie, puis le Second Empire, pendant soixante-dix-neuf ans, imposèrent à la France nouvelle machine arrière. En 1848 le temps manquait, dans le remous de l’époque enfiévrée, pour que la proposition de Crémieux, tendant au rétablissement du divorce, se réalisât. Un Parlement républicain avait donc la partie belle pour voter une loi large et sage. Il recula par timidité ou imprévision. Il ne vit pas surtout le grand point,--et il ne semble pas que les Parlements successifs Paient vu davantage--: l’importance d’un acte qui libérait la Société civile, l’affranchissait de la domination de l’Église.
Là cependant était l’intérêt vital du problème. Avant que le divorce fût rétabli, notre mariage civil ne différait pas dans ses conséquences du mariage religieux, fondé sur l’indissolubilité. Le divorce a nettement séparé le contrat civil du sacrement religieux. Grâce à lui, l’État laïque soustrayait la femme, et par elle l’enfant, parfois même le mari, à l’emprise du confesseur, représentant du pouvoir théocratique. Par le divorce, l’État laïque vivifiait la Société et l’individu du souffle de l’esprit moderne: il complétait par avance la séparation de l’Église et de l’État; il préparait l’évolution des idées de libre examen, dégagées de la gangue du passé.
Il ne peut être ici question de sectarisme. La Foi est utile à trop d’êtres pour être combattue par l’État laïque qui se borne à ne privilégier aucun culte particulier. Ce n’est pas en ennemie de l’Église que la Société civile doit se poser pour récupérer ses droits, mais en puissance autonome, accomplissant ses destinées propres et tendant à des fins différentes.
Les législateurs de 1884 ne l’ont pas compris. Le divorce qu’ils réinstauraient fut sans doute un progrès considérable, mais incomplet. Ils laissèrent les Tribunaux donner au prononcement alors parcimonieux des divorces un air de châtiment. Ils entourèrent la rupture du mariage d’une procédure scandaleuse, d’un étalage de boue, au lieu de la soumettre au huis-clos. Par suite, une disqualification bien naturelle poursuivit les divorcés, surtout les divorcées, rejaillit sur les enfants.
Ce faisant, députés et sénateurs méconnurent la valeur sociale de la loi qu’ils édictaient, son caractère de relative bienfaisance. Le divorce ne prétend point, en effet, comme ses ennemis l’en accusent, à assurer le bonheur de l’individu aux dépens de la Société, ni à permettre à chacun de «vivre sa vie» égoïste ou passionnelle. Il n’a d’autre raison d’être que de réserver à ceux qui souffrent un malheur moindre.
La Révolution, en sécularisant le mariage, avait fort bien senti qu’il n’est qu’un pacte, un contrat de fidélité, de secours, d’assistance réciproque, «une association libre entre époux» devait dire M. Viviani. La Révolution avait fort bien senti que la loi, qui proscrit comme contraire aux mœurs les contrats personnels, la loi qui n’autorise pas qu’on se vende à titre d’esclave ni qu’on prononce au couvent des vœux éternels, cette loi ne pouvait déclarer que le mariage comporterait des serfs à perpétuité, ferait des époux les contractants d’un vœu infrangible. Elle était logique avec elle-même, en considérant que le manquement de l’un des deux conjoints au libre contrat devait en entraîner la dissolution.
Les législateurs de 1884 montrèrent une pusillanimité fâcheuse en restreignant les causes du divorce, en écartant les barreaux de la geôle avec tant d’étroitesse que les évadés du mariage durent les forcer douloureusement, en spectacle public, poursuivis par la médisance des spectateurs, éclaboussés par la diffamation des plaidoiries.
Ce fut de la part d’un Parlement républicain une regrettable erreur.
UNION FORCÉE ET UNION LIBRE
Quelques ménagements que la guerre exige envers ceux dont on ne partage pas les convictions, il faut bien aborder ici le problème religieux.
Le divorce élargi conduit à l’union libre: tel est le grand argument de nos adversaires.
Que vient-elle faire ici, la pauvre union libre?
Je ne crois pas que les plus déterminés partisans du divorce l’aient réclamée comme une évolution sociale souhaitable avant longtemps, avant si longtemps qu’il n’y a pas lieu, en vérité, d’en envisager l’avènement.
Ce qu’est l’union libre, ce qu’elle peut être, ce qu’elle comporte en certains cas de profonde tendresse et d’honorable dignité, nul ne le contestera.
Qu’il vienne une époque où une humanité meilleure puisse se passer de tout contrat, de tout engagement d’ordre social, il se peut: rien de plus désirable. Si cet avenir doit se réaliser, si l’union familiale trouve en elle-même ses éléments de force et de durée, ce sera une des meilleures preuves de la perfectibilité de l’espèce humaine et de la réalisation du progrès.
Mais Salente n’est pas encore construite, il s’en faut; la cité idéale ne nous apparaît encore que dans les nuages d’une aurore confuse. Nous vivons en 1918 et non quelques siècles en avant.
Partisans du divorce, nous savons que l’union libre, entrée brusquement dans les mœurs, ne conviendrait ni à celles-ci ni à l’éducation morale si incomplète de la masse. Nous savons qu’elle ne protégerait qu’insuffisamment, à l’heure actuelle, la femme et l’enfant.
Ce n’est pas entre l’union libre et le mariage catholique que se place le problème, mais entre le mariage tel que le conçoit la Société civile et le mariage tel qu’un parti religieux et politique entend le monopoliser.
Et, là encore, faudrait-il ne pas jouer sur les mots. Il est fort éloquent de vanter les vertus de la fidélité, du dévouement, de l’amour maternel et paternel, comme si tout le monde n’était pas d’accord pour déclarer qu’en effet rien n’est plus à désirer, et que c’est le plus noble idéal qui soit.
Il s’agit de savoir ce que deviennent ces vertus aux prises avec la douleur, l’humiliation, la honte, le dégoût quotidiens, et si une classe de citoyens, au nom de respectables croyances religieuses ou politiques, a le droit de condamner d’autres citoyens, tout aussi dignes de respect et d’estime, à la torture d’unions mal assorties, aussi pénibles pour eux que déplorables pour leurs enfants.
Il s’agit de savoir comment les adversaires du divorce mettent d’accord leurs principes avec les contingences médiocres de la vie, et si le stoïcisme qu’ils préconisent ne faiblit pas, pour eux comme pour tout le monde, quand la souffrance les tenaille. Pour ceux-ci, n’est-ce pas le recours à Rome, cette «nullité» du mariage qui n’est autre chose qu’un divorce religieux. Pour ceux-là, ne sont-ce pas les compromis de la morale aristocratique ou bourgeoise: la bigamie, la polygamie discrète refleurissant pour la plus grande consolation des uns et le plus grand plaisir des autres?
Toute la question est de savoir si l’adultère, plus ou moins dissimulé, vaut mieux que le divorce et un remariage loyal, au plein jour. Toute la question est de savoir si le divorce religieux, «la nullité» prononcée en Cour de Rome, ne constitue pas une rupture de mariage aussi absolue que le divorce laïque.
Le doute, dès lors, n’est plus possible. Où est la vérité? Elle est dans ce qui est juste. Elle est dans ce qui est humain. Et il est juste et humain que le divorce, dans quantité de cas particuliers, délivre un homme ou une femme, ou tous deux, d’un servage devenu insupportable.
LE DIVORCE ET SES CAUSES
Elles se réduisent actuellement à trois.
La condamnation à une peine afflictive et infamante.
L’adultère établi.
Les excès, sévices, injures graves.
Or, la condamnation à une peine afflictive et infamante, telle que la mort, les travaux forcés, la déportation, la détention ou la réclusion constituent, on l’avouera, des cas plutôt rares. Par contre, on ne tient nul compte du vol, de l’escroquerie, de l’abus de confiance, de l’outrage à la pudeur, de l’attentat aux mœurs qui sont cependant de nature à altérer profondément les sentiments conjugaux.
L’adultère? Mais ce grief qui a l’inconvénient de ridiculiser et de salir non seulement les conjoints, mais aussi leurs enfants, n’est pas si facile à constater légalement, avec les exigences du Parquet, l’enquête plus ou moins discrète du commissaire, les chinoiseries de l’heure légale; et la preuve par témoignage ou celle par correspondance dépendent de l’art illusionniste des avocats, des dispositions hasardeuses des juges.
Hors ces deux causes péremptoires, il ne reste à invoquer que les sévices, excès, injures graves: c’est-à-dire les fantaisies du droit, les marécages des gloses, les sables mouvants de la jurisprudence. Aucun tribunal n’a encore fixé de façon stable où commencent, où s’arrêtent les excès, sévices et injures graves. Battre sa femme ici est un cas de divorce, ailleurs de déboutement. Les mots grossiers, ignobles devant témoins, ici comptent, et là point. C’est le brouillard des interprétations, le chaos des jugements et des arrêts.
Ajoutez les traquenards de la procédure, le piège de «réconciliation» où l’adversaire avisé s’efforce de faire tomber son conjoint, afin d’annuler son instance en divorce. Ajoutez les lenteurs de l’inscription au rôle, la complication des formalités et des paperasses, l’ajournement des débats qui peuvent user la patience et la bourse pendant deux ans, trois ans, cinq ans ou davantage. Ajoutez le processus moyen-âgeux, la transcription tendancieuse des enquêtes. Ajoutez le dégoût des procès plaidés devant les salles curieuses, amusées, friandes de scandale; et vous vous demanderez pourquoi les législateurs de 1884 n’ont pas: 1º précisé davantage et mieux les motifs du divorce, 2º instauré la seule forme de rupture honorable, parce qu’elle est silencieuse et propre: le consentement mutuel.
Au lieu de ce titre vague: excès, sévices, injures graves, pourquoi n’a-t-on pas inscrit des griefs formels, dont la validité apparaît cependant probante? Est-ce que toute brutalité constatée, toute injure ignominieuse, est-ce que l’alcoolisme et l’ivrognerie, est-ce que l’aliénation mentale durable, est-ce que l’absence volontaire pendant deux ans au moins, et la séparation volontaire de fait pendant un an, est-ce que l’impuissance, est-ce que les infirmités dégoûtantes et incurables cachées frauduleusement au moment du mariage, est-ce que les fausses dénonciations et les calomnies d’un époux contre l’autre, est-ce que l’acquisition d’un gain déshonnête, est-ce que les dissentiments religieux, est-ce que l’aversion invincible ne devraient pas figurer comme causes péremptoires du divorce?
Quant au consentement mutuel, on sait que les conjoints qui se respectent y recourent, sous une forme déguisée (adultère d’accord, injures convenues, abandon simulé du domicile conjugal). Comédie sans difficulté lorsqu’il s’agit de personnages notoires, ou appartenant seulement au monde bourgeois. Dispensé de plaidoiries détaillées, le divorce en pareil cas est, surtout à Paris, prononcé rapidement. Quel obstacle voit-on à le rétablir dans la loi? Son absence est d’autant plus inexplicable que le divorce fondé sur le consentement mutuel est le seul rationnel, et le plus légitime. Il éviterait la comédie superflue ou dérisoire, qu’on joue pour le remplacer. M. Louis Martin l’avait proposé à la Chambre, et en 1917 M. Violette présentait un rapport favorable.
Le consentement mutuel s’impose au bon sens public.
LE DIVORCE PAR LA VOLONTÉ D’UN SEUL
Reste une dernière cause de divorce, la plus discutée, celle qui, lors de notre campagne d’idées nous valut les attaques les plus vives, à mon frère et à moi, je veux dire le divorce par la volonté d’un seul.
Que de réprobations n’a-t-il pas soulevées! Que d’arguties empruntées au droit romain et coutumier, au Code civil, à la morale, à la valeur du contrat synallagmatique! Que de colères contre un texte de loi, dont Paul Hervieu, dans les _Tenailles_, faisait dire à son Hélène Fergan, malheureuse et ligotée: «Il y a une époque toute récente encore où, ici-même, en France, la décision d’un seul des époux suffisait à faire rompre le mariage.»
La volonté d’un seul! Mais «c’est la répudiation!» ont protesté les uns; et, se targuant d’une vaine générosité, ils ont fait ressortir l’inconstance naturelle du mâle, l’abandon de la femme livrée à son caprice brusque et à son facile oubli des serments jurés.
Oui, c’est la répudiation, mais ne feignez pas de l’ignorer, la répudiation _réciproque_, dont l’emploi appartiendra également aux deux époux. Le fait que la femme en usera et que c’est elle, le plus souvent lésée, qui fournit la majorité des instances en divorce, contrebalance et au-delà le droit régalien de l’homme.
Cette répudiation à titre réciproque sera-t-elle l’ailleurs si fréquente? Sa menace ne servira-t-elle pas souvent d’avertissement et de frein? On tient d’ordinaire à ce que l’on craint de perdre. Supposons que, par un reste de tendresse ou par intérêt,--cas le plus banal--les époux ou l’un deux malgré tout tiennent au maintien du mariage et y trouvent leur compte. Croit-on que d’idée d’en sacrifier les avantages moraux ou matériels n’atténuera pas les angles, n’adoucira pas les chocs quotidiens, ne prédisposera pas les époux à plus d’égards et à plus d’indulgence, surtout lorsque le mal vient, comme presque toujours, du conflit des caractères?
D’autres ont rappelé la valeur du contrat synallagmatique. Un accord conclu par une double volonté ne peut être rompu par une seule. Et pourquoi, je le demande, cet accord de double volonté serait-il maintenu aussi par une seule, contre la volonté de l’autre? On a été deux à conclure, il faut être deux pour maintenir. Dans la pratique, on voit presque toujours d’un côté une victime, de l’autre celui ou celle qui l’opprime. Si des griefs motivés justifient de la part d’un des époux le divorce par la volonté d’un seul, quel intérêt, dites-le-moi donc, offrira celui ou celle qui, se cramponnant à un être qui ne l’aime plus, qui le déteste parfois avec raison, ne peut motiver son refus à divorcer que par la rancune, la vengeance, la jalousie ou l’âpreté d’argent? Trouvez-vous donc immoral que, contre ce conjoint sans noblesse, sans bonté, intolérant et cupide, l’autre exerce la répudiation?
Mais il peut advenir que celui qui n’a rien à se reprocher se voit délaissé par l’autre, envoûté par une passion subite ou par l’espoir d’une fortune supérieure. Une telle situation, certes, est douloureuse et digne de pitié. Mais cette pitié ne sera méritée qu’autant que la victime innocente n’impose pas un refus de représailles, ou une revendication à conserver des bénéfices sociaux. Quelle âme vraiment élevée, sincèrement désintéressée, voudrait maintenir à ses côtés de force celui ou celle qui veut le quitter? Quelle âme délicate ne rendrait, fût-ce au prix du plus cruel déchirement, sa liberté à l’ingrat, au volage, au déserteur ou à la déserteuse? Peut-on se prévaloir d’un contrat qui ne tire sa vertu que de son exécution libre et volontaire? S’aliène-t-on devant le maire, quoiqu’il puisse survenir par la suite? Est-ce qu’on se marie pour subir le dol, le mensonge, la trahison, la souffrance? Est-ce que le fait seul que le contrat cesse d’être exécuté d’une part ou de l’autre, n’entraîne pas sa résiliation?
Mais le dommage commis, dira-t-on, envers le délaissé ou la délaissée? Ah! disons s’il vous plaît, envers la délaissée seule! Un homme a des bras, un cerveau pour travailler, et ne saurait sans déshonneur réclamer une compensation pécuniaire!
Il est bien certain que, pour la délaissée, le dommage devra être évalué et taxé; il est bien évident que, à l’épouse quittée injustement et spoliée des profits de l’union, une réparation devra être donnée.
Mais, objecte-t-on encore, s’il s’agit d’un coup de tête, de la part du demandeur ou de la demanderesse, n’est-il pas à craindre qu’un divorce trop hâtif ne brise un lien qui eût pu se renouer par la suite?
Exigez en ce cas que la volonté de divorcer se manifeste à des intervalles fixes, et ne prononcez le divorce qu’après, s’il le faut, trois ans et significations manifestes et réitérées. Mais ne condamnez plus des êtres libres, et qui n’ont pas prononcé des vœux éternels, à rester rivés pour leur honte et leur douleur à un conjoint qui peut, comme cela existe aujourd’hui encore, peser sur lui de son poids abhorré, l’empêcher de recréer un ménage, le condamne ou à un célibat morne ou à une liaison irrégulière et des enfants adultérins.
La volonté d’un seul, entourée de prudentes garanties, doit avoir sa place dans un divorce élargi, rendu plus libre et plus humain.
LE PARTAGE DE L’ENFANT
Oui, le sort de l’enfant, des enfants dans le divorce est à plaindre. Il en est de sensibilité vive, à qui les nouvelles conditions de vie imposées par le jugement causent de la souffrance, passagère ou profonde, mais en tout cas transitoires puisque le propre de l’enfant est de grandir, d’évoluer, de s’adapter surtout avec la souplesse particulière aux êtres jeunes. Sans doute, pour celui qui aime son père ou sa mère, le fait d’être déplanté en deux foyers distincts, et parfois dans celui qui convient le moins à sa tendresse, ou encore d’être placé prématurément dans une pension, sont des causes d’amertume profonde.
Le partage de l’enfant est certainement déplorable, mais il condamne moins le divorce, liquidation d’une faillite, que ceux, ou celui ou celle qui ont provoqué cette faillite par leurs torts et causé ainsi à l’innocent, qui n’en peut mais, une situation aussi pénible.
Quand on plaint les enfants, on oublie que trop souvent, dans un ménage en discorde, leur instinct les attache, par des préférences souvent inexpliquées, soit à leur père, soit à leur mère, et que, de l’attribution après divorce à celui-ci ou à celle-là, dépend que ces petits êtres soient heureux ou malheureux.
Si le partage de l’enfant était appliqué toujours par les tribunaux avec discernement et équité, les chances de souffrir seraient sinon entièrement épargnées, du moins très diminuées pour lui. Il veut aimer et être aimé lorsque sa nature est tendre. Sinon il lui suffit d’être amusé et gâté, ce qui est le cas le plus ordinaire, et permet souvent au moins intéressant des époux de se créer une influence déloyale et corruptrice.
Le malheur veut que les Tribunaux, s’estimant liés par un article du Code empreint de la pire Morale sexuelle,--toujours elle!--donnent presque toujours l’enfant au conjoint qui a obtenu le divorce, comme si celui-là était nécessairement le meilleur, le plus digne éducateur, le plus qualifié. Par là et dans ses conséquences, le divorce se montre bien un châtiment légal, surtout lorsqu’il est la suite de l’adultère.
On étonnerait beaucoup de gens--et cependant ce n’est là que l’exacte vérité--en assurant que l’adultère n’est pas toujours criminel, et qu’il peut faire valoir des excuses chez un conjoint malheureux et poussé à bout. On étonnerait singulièrement les mêmes gens en leur disant que ce n’est pas selon l’idée sexuelle de la souillure de la chair et l’opprobre du péché, qu’il convient d’apprécier la valeur morale de celui contre lequel le divorce est prononcé.