Variétés Historiques et Littéraires (09/10) Recueil de piéces volantes rares et curieuses en prose et en vers

Part 13

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[Note 219: L'auteur de l'excellente _Histoire des anciennes corporations d'arts et métiers de la ville de Rouen_, etc., Rouen, 1850, in-8, M. l'abbé Ouin-Lacroix, n'a eu connaissance ni de cette pièce fort intéressante, ni même de la curieuse affaire dans le dossier de laquelle il faut la placer.--Le débat eut lieu, comme on le verra, en 1773. Quelques années auparavant, il s'en étoit élevé un tout semblable à Paris: les perruquiers-barbiers d'un côté, et, de l'autre, les coiffeurs des dames étoient aussi en présence. La cause, portée à la grand'chambre dans les premiers jours de janvier 1769, fut gagnée par les coiffeurs des dames. «Les grâces, dirent alors les _Mémoires secrets_ (t. IV, p. 216), ont triomphé du monstre de la chicane.» Le procureur Bigot de la Boissière avoit fait en faveur du parti qui eut gain de cause un mémoire fort plaisant, qui, «répandu à profusion, fit l'entretien du jour.» Le tribunal, qui tenoit à ne pas rire, fit supprimer le mémoire. Malgré cette suppression, il est bien moins rare que celui que nous publions ici. Il a été réimprimé dans un charmant recueil du temps (_Causes amusantes et connues_, 1769, in-12, t. I, p. 367-390.)--Il existe sur cette même affaire une pièce anonyme en assez jolis vers sous ce titre: _Les coeffeurs des dames contre ceux des messieurs_, 1769, in-8.]

La communauté des coëffeuses de la ville de Rouen, erigée depuis un tems immemorial, et gouvernée par des statuts particuliers, dont la redaction date de l'année 1478, a toujours opposé, avec succès, l'antiquité de son origine, et la certitude de ses prerogatives aux pretentions des perruquiers de la même ville. Ces derniers ont essayé plusieurs fois de porter un coup mortel à l'existence de cette communauté florissante. Des decisions solennelles et successives sembloient avoir imposé silence à leurs jalouses reclamations. L'autorité, d'accord avec la justice, avoit fixé d'une manière irrevocable les bornes où devoient se circonscrire les pretentions respectives de ces deux communautés, et le partage naturel de leurs occupations entre les deux sexes qui en sont l'objet[220]. Les perruquiers n'ont pas été contens de ce partage, dont l'egalité ne pouvait pourtant donner lieu au moindre murmure de leur part. Une loi nouvelle, interpretée à leur manière, leur a paru une occasion favorable de renouveller avec succès des pretentions si authentiquement proscrites; leur rivalité s'appuye sur les lettres patentes données à Versailles, le 12 septembre 1772, en faveur des perruquiers des provinces du royaume, et contre l'esprit de ces lettres, contre la disposition precise de leur enregistrement, contre les loix et les arrêts qui assurent l'etat et le commerce des coëffeuses, ils veulent depouiller ces dernières de tous leurs priviléges[221].

[Note 220: En 1686, la corporation des _enjoliveuses_ ou _modistes_, comme nous dirions aujourd'hui, avoit obtenu du parlement de Normandie le privilége exclusif des ouvrages de cheveux.]

[Note 221: A Paris, les prétentions avoient été les mêmes: «Les maîtres barbiers-perruquiers, dit Bigot de la Boissière, sont accourus avec des têtes de bois à la main; ils ont eu l'indiscrétion de prétendre que c'étoit à eux de coiffer celles des dames. Ils ont abusé d'arrêts qui nous sont étrangers, pour faire emprisonner plusieurs d'entre nous; ils nous tiennent, en quelque sorte, le rasoir sous la gorge.» (_Causes amusantes_, t. I, p. 367.)]

Celles-ci viennent avec confiance reclamer aux pieds du trône des droits dont la confirmation a eté l'ouvrage du trône même. La discussion la plus rapide suffira pour devoiler toute l'injustice des pretentions qu'elèvent contre ces droits les perruquiers de la ville de Rouen.

Cette ville est peut-être la seule dans le royaume, où la coëffure des hommes et celle des femmes aient eté confiées, dans l'origine, à des mains differentes. Cette division utile a son principe dans la raison et la nature; il est plus simple en effet de laisser aux femmes le soin de parer et d'embellir les personnes de leur sexe[222]; un tact plus sur sur tous les details de l'ajustement, une intelligence plus fine pour l'invention et l'arrangement des accessoires qui le composent, un goût plus recherché pour les ornemens qui font ressortir la beauté, sans donner dans l'affectation; un instinct, en quelque sorte, inné pour tout ce qui tient à l'elegance de la chevelure; enfin une connoissance plus particulière des moyens que l'art peut ajouter aux grâces naturelles: voilà ce qu'on ne sauroit disputer aux femmes[223].

[Note 222: C'est ce que dit aussi M{e} Bigot de la Boissière en faveur de ses clients; mais s'il parloit pour nos clientes, il auroit bien mieux raison: «Le coiffeur d'une dame est, dit-il, en quelque sorte le premier officier de sa toilette; il la trouve sortant des bras du repos, les yeux encore à demi fermés, et leur vivacité comme enchaînée par les impressions d'un sommeil qui est à peine évanoui. C'est dans les mains de cet artiste, c'est au milieu des influences de son art, que la rose s'épanouit en quelque sorte, et se revêt de son éclat le plus beau. Mais il faut que l'artiste respecte son ouvrage; que, placé si près, par son service, il ne perde pas de vue l'intervalle quelquefois immense que la différence des états établit; qu'il ait assez de goût pour sentir les impressions que son art doit faire, et assez de prudence pour les regarder comme étrangères à lui.»]

[Note 223: M{e} Bigot ne plaidoit pas pour des artistes femmes, mais il ne mit pas moins de grâce à décrire la délicatesse de leurs travaux capillaires, et à ravaler ceux de leurs antagonistes: «La profession de perruquier, s'écrie-t-il, appartient aux arts méchaniques; la profession de coiffeur des dames appartient aux arts libéraux... L'art des coeffeurs des dames, dit-il encore, est un art qui tient au génie.» Puis il se plaît à décrire les nuances de talent qui y sont nécessaires: «L'_accommodage_ se varie suivant les situations différentes. La coiffure de l'entrevue n'est pas celle du mariage, et celle du mariage n'est pas celle du lendemain. L'art de coiffer la prude et de laisser percer les prétentions sans les annoncer, celui d'afficher la coquette et de faire de la mère la soeur aînée de la fille; d'assortir le genre aux affections de l'âme, qu'il faut quelquefois deviner; au désir de plaire, qui se manifeste; à la langueur du maintien, qui ne veut qu'intéresser; à la vivacité, qui ne veut pas qu'on lui résiste; d'établir des nouveautés, de seconder le caprice, et de le maîtriser quelquefois: tout cela demande une intelligence qui n'est pas commune et un tact pour lequel il faut en quelque sorte être né.»]

Il n'est pas d'ailleurs indifferent, aux yeux de la decence, que l'ornement des femmes ait fait l'objet d'un departement exclusif en faveur d'une communauté d'ouvrières. Nos pères auroient cru, sans doute, blesser cette decence si delicate et si sevère, s'ils avoient permis aux mains profanes d'un perruquier de decorer ces têtes charmantes, dont la modestie et la pudeur sont les premiers ornemens.

Quoi qu'il en soit, la communauté des coëffeuses, bonnetières et enjoliveuses de la ville de Rouen etoit regie, il y a plusieurs siècles, par des statuts dressés le 15 juin 1478, et confirmés par lettres-patentes du roi Henri III, du mois de juillet 1588[224].

[Note 224: M. Ouin-Lacroix mentionne les lettres-patentes de Henri III, mais sans en dire la date. Il ne parle pas des statuts de 1478.]

La succession des tems amène celle des modes, et la varieté des circonstances occasionne des abus, ou necessite des reformes dans les meilleures disciplines. En 1709, les coëffeuses de Rouen perfectionnèrent celle de leur communauté; leurs statuts et reglemens furent dressés alors au nombre de trente articles, le suffrage des magistrats intervint à cette nouvelle redaction. Louis XIV la confirma par ses lettres patentes enregistrées au parlement de Rouen le premier juillet de la même année[225].

[Note 225: Suivant M. Ouin-Lacroix, il y auroit eu encore un autre règlement en 1711.]

Les premier et second articles de ces derniers statuts s'expliquent avec la plus rigoureuse precision sur les objets qui n'ont cessé d'exciter parmi les perruquiers une emulation inquiète et jalouse. Suivant ces articles, les coëffeuses ont le droit exclusif de coëffer les filles et femmes[226], et celui de faire, concurremment avec les perruquiers, tous les ouvrages de cheveux pour la coëffure et ornement de têtes de femmes; et pour cet effet, d'acheter de toutes sortes de personnages, tant de la ville de Rouen qu'etrangères, des cheveux de toute espèce[227].

[Note 226: Elles avoient même le privilége de fabriquer les liens de chapeaux et de garnir les bonnets avec de la fourrure. Les chapeliers réclamèrent inutilement en 1669, et les fourreurs en pure perte aussi sept ans après. (Ouin-Lacroix, p. 124.)]

[Note 227: A Paris, les perruquiers avoient seuls ce dernier privilége, et M{e} Bigot en prend occasion pour les railler encore: «Tondre une tête, acheter sa dépouille, donner à des cheveux qui n'ont plus de vie la courbe nécessaire avec le fer et le feu; les tresser, les disposer sur un simulacre de bois, employer le secours du marteau, comme celui du peigne, mettre sur la tête d'un marquis la chevelure d'un savoyard, et quelquefois pis encore; se faire payer bien cher la métamorphose... ce ne sont là que des fonctions purement méchaniques, et qui n'ont aucun rapport nécessaire avec l'art...»]

Le titre des coëffeuses, à cet egard, est donc clair autant que solennel; telle est l'extension que l'autorité souveraine leur a permis de donner à leur industrie et à leur commerce. Mais c'est peu que les termes mêmes des statuts leur assurent ce droit d'ailleurs ancien et incontestable, elles en ont encore joui sans trouble, et toutes les difficultés qu'on a voulu faire à ce sujet ont toujours eté terminées en leur faveur; en effet, un arrêt contradictoire du parlement de Rouen, du 12 mai 1687, a maintenu les coëffeuses dans le droit de faire, concurremment avec les perruquiers, tous les ouvrages de cheveux pour les coëffures des filles et des femmes, et dans la liberté du commerce des cheveux. Cet arrêt défend encore aux perruquiers et à tous autres de leur contester l'exercice de ce droit; un autre arrêt du même tribunal, du 14 août 1752, egalement contradictoire entre les mêmes parties, consacre celui qu'on vient de rappeler[228].

[Note 228: Entre cet arrêt de 1752 et les lettres-patentes de 1772, il avoit été rendu un jugement que l'avocat des coiffeuses de Rouen auroit pu invoquer, s'il l'eût connu. C'étoit une sentence du parlement d'Aix, du 20 juin 1761, dans un procès semblable intenté par les perruquiers-barbiers de Marseille aux coiffeurs des dames de la même ville. Ceux-ci avoient eu gain de cause.]

Ce dernier arrêt paroissoit opposer aux vexations des maîtres perruquiers de Rouen contre la liberté du commerce des coëffeuses, une barrière insurmontable; les tentatives des premiers pour la renverser avoient toutes échoué; mais, toujours aveuglés par le même esprit de rivalité et d'intérêt personnel, ils ont saisi avec empressement l'apparence de raison que leur donnent les lettres-patentes du douze decembre 1772, pour apporter un nouveau trouble dans l'exercice paisible du metier des coëffeuses.

Ces lettres patentes ont pour objet d'etendre aux perruquiers de province la jouissance de differens avantages que les loix precedentes ont assurés à ceux de Paris, et de leur attribuer en consequence, sans exception ni restriction, à titre exclusif, et privativement à toutes personnes quelconques, la frisure et l'accommodage des cheveux naturels et artificiels des hommes et des femmes.

Il s'agit de savoir si l'attribution generale, portée par ces lettres patentes en faveur des maîtres perruquiers de province, peut deroger au droit particulier des coëffeuses de Rouen. Cette question est aisée à resoudre.

A n'examiner les choses que superficiellement, la teneur de ces lettres patentes sembleroit peut-être envelopper les coëffeuses de Rouen dans la proscription universelle qu'elles prononcent contre toutes les femmes et filles occupées de la frisure ou de la coëffure des femmes. S. M. permet, à la verité, à ces filles et femmes de continuer ledit exercice, mais à charge par elles, et sous peine de punition, de ne pouvoir faire ni composer des boucles, tours de cheveux ou chignons artificiels, etc.

D'après ce dernier texte et l'exclusion portée plus haut en faveur des maîtres perruquiers des provinces, voici comme raisonnent ceux de Rouen dans la circonstance presente: La prohibition est indefinie, l'exercice de notre metier est interdit à toutes personnes quelconques; si le legislateur permet, par grâce, aux filles et femmes de l'exercer, il leur defend le commerce des cheveux, la composition des boucles, etc. Cette denomination generale de filles et femmes occupées de la frisure et coëffure, comprend necessairement les coëffeuses de Rouen; donc le privilége reclamé par elles est aneanti par ces lettres-patentes; donc elles ne peuvent plus ni travailler les cheveux, ni vendre les chignons, ni, enfin, jouir de toutes les autres libertés que leurs statuts leur avoient données.

On ne nous reprochera pas, sans doute, d'affecter de prendre par son côté foible l'argument de nos adversaires. Nous rapportons leur objection dans toute sa force: deux considérations vont la détruire.

La première est tirée des termes mêmes des lettres-patentes, la seconde est empruntée de leur esprit.

Nous disons d'abord que les termes mêmes des lettres-patentes prouvent evidemment que S. M. n'a pas eu intention de nuire aux droits dont les coëffeuses etoient en possession, à l'epoque de ces lettres, de faire et composer des boucles, tours de cheveux ou chignons artificiels pour les femmes, etc.; en effet, S. M. n'interdit pas ce travail à celles qui en ont le droit, mais seulement aux filles et femmes qui s'occupent actuellement, ou qui s'occuperont par la suite, de la frisure et de la coëffure des femmes. Or, il serait bien singulier de pretendre que ces expressions pussent caracteriser les maîtresses coëffeuses de Rouen; ce ne sont pas des filles et femmes qui se livrent à une occupation vague ou à un commerce arbitraire: c'est une communauté entière, devouée, par etat et par les lois qui la gouvernent, à des occupations fixes, à un commerce determiné. On ne peut pas, comme S. M. le prescrit à l'egard de ces filles et femmes, les faire inscrire sur le registre du bureau de la communauté des perruquiers, puisqu'elles forment une communauté ancienne, reconnue, avouée, protegée; puisqu'elles ont elles mêmes un bureau[229], puisqu'enfin leurs noms, surnoms et demeures sont inscrits sur leurs propres registres. Il est donc certain qu'aux termes de la loi, les coëffeuses de Rouen ne sont pas comprises dans la prohibition de ces lettres-patentes.

[Note 229: Ce bureau étoit au couvent des Carmes, où la corporation des coiffeurs étoit placée sous l'invocation de Notre-Dame-de-Recouvrance.]

Elles ne sauroient y être comprises: l'esprit de la loi y repugne. Le moyen de l'interpreter avec elle même, c'est d'en etudier les differentes dispositions. Or, on y en lit une dont l'application doit se faire à l'espèce presente. Les chirurgiens des Provinces qui etoient en droit et possession d'exercer la _barberie_ et qui n'y ont pas renoncé, y sont maintenus[230]; Sa Majesté attribue aux perruquiers la frisure et l'accommodage, sans exception ni restriction, mais aussi sans prejudice du droit dont sont en possession les chirurgiens qui n'ont pas renoncé à la barbarie, d'en continuer l'exercice comme par le passé.

[Note 230: Les barbiers, comme on sait, étoient aussi chirurgiens, et les chirurgiens barbiers, «par la raison, dit M. de Paulmy, qu'il falloit que celui qui se trouvoit continuellement dans le cas de faire quelque blessure sût au moins les guérir.» Quand l'art de la chirurgie eut été honoré, au 17e et au 18e siècle, de nombreuses distinctions, on dédaigna de s'y abaisser au métier vulgaire de la barberie, et «surtout de l'accommodage des cheveux». Ce fut désormais, à Paris du moins, la profession spéciale des barbiers. Ils n'eurent plus rien de commun avec les chirurgiens, sauf sur un point. Le premier chirurgien du roi, qui étoit en même temps son premier barbier, resta chef de la barberie et de la chirurgie réunies, ce qui lui permit de ne pas renoncer à ses honoraires sur les deux communautés. (_Mélanges tirés d'une grande bibliothèque_, t. XXXII, p. 270.)]

Cette attention scrupuleuse du legislateur à conserver les droits des chirurgiens sera la sauve garde des maitresses coëffeuses de Rouen; leur droit etoit legitime, il etoit etabli et respecté lors des lettres patentes. Ce ne sauroit donc être l'intention de Sa Majesté de prejudicier, par ce reglement general, à cette prerogative particulière, que l'origine la plus ancienne, la possession la plus longue et les titres les plus solennels consacrent egalement. Tout ce qui emane de l'autorité souveraine doit porter le caractère de l'equité suprême. Cette equité seroit blessée par la derogation que les maitres perruquiers de Rouen voudroient trouver dans ces lettres au droit des maitresses coëffeuses, derogation qui ne s'y trouve point et qu'on ne sauroit y supposer, puisqu'elle seroit contradictoire avec la reserve qui y est faite du droit des chirurgiens-barbiers.

La pretention des maitres perruquiers de Rouen est donc absolument injuste et mal fondée; tout, malgré leurs efforts, se reunit pour solliciter en faveur des maitresses coëffeuses, des lettres patentes de confirmation de leurs priviléges, qui établissent une exception favorable à la disposition dont on pretend inferer l'aneantissement de ces privileges.

Toutes les communautés sont egalement sous la protection bienfaisante du Gouvernement; tous les citoyens sont les enfants d'un même père. Il est trop bon pour enrichir les uns de la substance des autres; il est trop juste pour satisfaire la jalousie des maitres perruquiers de Rouen par la ruine de la communauté des coëffeuses.

Tel est le resumé de ce memoire. Depuis 1478, les coëffeuses jouissent du droit qu'on leur dispute, les lettres-patentes du 12 décembre 1772 ne leur ont pas enlevé ce droit immemorial. Elles ne peuvent pas être censées l'avoir detruit; rien ne s'oppose donc à ce que la puissance, qui lui a donné l'être et la forme, le munisse encore du sceau de la confirmation la plus authentique. Il est même de la bonté equitable de Sa Majesté d'empêcher que la fausse interpretation d'un reglement dicté par sa sagesse ne donne atteinte à l'existence d'une communauté etablie sous l'autorité et l'empire de la loi.

CONSEIL DES DEPÊCHES.

M. BERTIN, Ministre Secretaire d'ETAT.

M{e} DE MIREBECK, avocat[231].

* * * * *

_De l'imprimerie de_ P. M. LE PRIEUR, _imprimeur du Roi, rue Saint-Jacques_.

1773.

[Note 231: Je ne sais quel fut le résultat de ce mémoire. Il est probable qu'il fit accorder gain de cause aux coiffeurs. Ce seroit, autrement, la seule affaire de ce genre, à cette époque, où les perruquiers l'auroient emporté. Il y avoit longtemps qu'ils se targuoient, mais sans plus de succès, de prétentions semblables. En 1724, les perruquiers de Rhétel avoient été jusqu'à faire un procès au barbier du bourg de Vouzy-sur-Aisne, parce que, disoient-ils, l'existence de tout barbier de village étoit une illégalité. Les habitants de la campagne, tout éloignés qu'ils fussent des villes, n'avoient pas, à les entendre, le droit de se faire faire la barbe, ni les cheveux, ni de faire poudrer leurs perruques. Ils devoient, de par la loi, ne se faire accommoder qu'à la ville, sous peine de porter une perruque hérissée, sans poudre, et une barbe de capucin. Par arrêt du 4 septembre 1724, la Cour de Rhétel débouta de leur prétention ces monopoleurs des barbes et des perruques villageoises. (_Causes amusantes_, t. II, p. 257-272.)--Quant au procès intenté par les perruquiers de Paris contre les coeffeurs des dames, ce furent encore une fois ceux-ci qui le gagnèrent (V. p. 215, note). Le rimeur qui s'etoit fait le rapporteur poétique de l'affaire les félicita de ce succès dans la pièce que j'ai indiquée plus haut (p. 216, note):

Thémis, qui n'a d'autre toilette Qu'un siége illustre, où ses arrêts Des Dieux même sont les décrets, Par la vois de leur interprète Des mains des tyrans perruquiers Nous a délivrés par huissiers, Et notre victoire est complète, Le prevost, le garde et syndic Barberie et perruquerie Le sergent de la confrairie, Ne se coefferont plus du tic D'encoffrer notre coefferie. Et chacun fera son trafic.

Par cette même pièce on apprend qu'en outre des coiffeurs de dames il y avoit aussi à Paris, comme à Rouen, des coiffeuses, qui partagèrent le succès de leurs confrères. Si ce métier leur eût fait défaut, elles s'en fussent consolées vite; elles n'en manquaient pas d'autres. Voici ce qu'en dit le poëte des coiffeuses, comme s'il étoit coiffeur lui-même:

Une étrangère ne fait pas Sur le rempart le moindre pas Que nos soeurs n'en soient enquesteuses. Un élégant peigne en leurs mains Se change en charmant caducée; Les coeurs féminins sont humains, Une coiffeuse est si rusée: «--Eh bien! que pense-t-il de moi, Lindor, dont tu parles sans cesse? --Madame, sa noble tendresse Ne peut vous inspirer d'effroi; Il vous offre son pur hommage. --Comment me trouve-t-il?--Au mieux, A miracle, et, sans persifflage, Il proteste que vos beaux yeux... --Est-il riche?--Il donne équipage, Maison montée, et, pour raison, L'aimable petite maison. --Achève ton accommodage!» Ainsi nos soeurs dans ce canton Font plus d'un galant personnage: Coeffant les dames du bon ton Et les nymphes du bel usage, Officieuses de Cupidon Et faiseuses de mariages Par devant le dieu du plaisir Et son confrère le Désir.]

FIN.

_Nouveaux complimens de la place Maubert, des halles, cimetière S.-Jean[232], Marché-Neuf, et autres places publiques._